Le cliché a été exposé pendant plus de deux mois dans le cadre du Deauville Sport Images Festival ouvert le 6 juin, sans aucun incident, jusqu'à ce qu'un internaute s'indigne le 11 août de sa légende. Celle-ci mentionne simplement que les bâtiments ont été détruit "lors des opérations terrestres et aériennes israéliennes". Les motifs de cette indignation sont relativement obscurs, car il est tout de même difficile de soutenir que ce paysage en ruines a une autre cause.
Quoi qu'il en soit, le maire de Deauville n'exige pas davantage de précisions et retire la photo le 20 août. Il invoque "un souci d'apaisement" et la nécessité de "faire taire une polémique devenue disproportionnée". Étrange motivation tout de même, car de polémique, il n'y en avait point. Les seuls à s'agiter étaient quelques rares internautes sur les réseaux sociaux.
Le juge des référés, saisi par l'Observatoire de la liberté de création, s'est montré peu réceptif à cette idée d'une nouvelle composante de l'ordre public qui serait, en quelque sorte, le confort des autorités locales. Il suspend donc la décision, et déclare, plutôt sèchement, que la décision de l'élu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, dont fait partie la liberté de création artistique.
Certes la décision semblait prévisible, et l'affaire pourrait sembler anecdotique. Elle ne l'est pas. Elle pose en effet une question importante à une époque où les lobbies exercent leur puissance sans se cacher. Une personne publique peut-elle retirer une oeuvre qu'elle a choisi d'exposer, lorsque celle-ci devient politiquement embarrassante ?
La liberté de programmation n'est pas un droit à la déprogrammation
Le moyen essentiel de la commune semblait, a priori, aussi simple que séduisant. Puisque l'organisateur d'une exposition dispose d'une liberté de programmation, cette liberté aurait pour conséquence nécessaire celle de retirer une oeuvre. Autrement dit, celui qui peut programmer peut aussi déprogrammer.
Mais ce raisonnement est précisément trop simple. Il est même totalement faux. La loi du 7 juillet 2016 consacre la liberté de création artistique dans son article 1er. Cette liberté de création a pour conséquence une liberté de diffusion (article 2), et les collectivités publiques ont pour mission de es protéger, y compris en "veillant au respect de la liberté de programmation artistique" (article 3).
Bien entendu, la commune et ses conseils ont mis la poussière sous le tapis, en omettant de faire allusion à ce texte, mais une liberté garantie par la voie législative demeure une liberté digne de protection. En l'espèce, elle protège la programmation contre les ingérences arbitraires. Et pour qu'une déprogrammation ne soit pas arbitraire, elle doit reposer sur un solide motif d'intérêt général.
La jurisprudence antérieure allait déjà dans ce sens. Dans ses ordonnances du 23 décembre 2020 sur la fermeture des lieux de spectacles, théâtres et cinémas, durant le Covid, le juge des référés avait affirmé que la liberté de création artistique était une "liberté fondamentale" de nature à justifier un référé-liberté. Une ordonnance du 14 avril 2021 étend ensuite cette protection aux galeries d'art.
Plus concrètement, le retrait d'un tableau a été débattu à propos de Fuck Abstraction de Miriam Cahn exposé au Palais de Tokyo. La toile, présentée comme pédopornographique par des associations catholiques, a fait l'objet d'une demande de retrait, immédiatement rejetée par les responsables du Musée d'Art Moderne. Le juge des référés refuse de suspendre ce refus et d'ordonner le retrait du tableau dans une ordonnance du 14 avril 2023. L'ordonnance du 3 septembre 2026 s'inscrit dans cette jurisprudence, lorsqu'il affirme que le retrait d'une oeuvre d'art "porte une atteinte grave" à la liberté d'expression, à la liberté de création artistique, et à la liberté d'accès aux oeuvres culturelles.
Des joueurs palestinients du Gaza Sport Club participent à un match de football sur un terrain récemment aménagé, entouré de bâtiments détruits lors des opérations terrestres et aériennes israéliennes à Gaza, le 14 février 2026
Photo de Jehad Alshrafi, photographe palestinien travaillant pour l'AFP
De Marseille à Deauville
Cette dernière affaire montre que le moyen tiré de la sensibilité religieuses ou politique de tel ou tel groupe de personnes n'est pas pertinent pour contester la programmation ou la déprogrammation d'une oeuvre d'art.
Le 25 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend la décision du maire de Marseille qui avait annulé au dernier moment la projection du film Sacré Coeur dans un cinéma municipal. Il considérait que son contenu religieux était contraire à la neutralité du service public. Le juge écarte cet argument, et affirme que la programmation d'une oeuvre n'implique aucunement le fait d'endosser son message. Un film catholique ne transforme pas une équipe municipale en propagandiste religieux.
A Deauville, la photo des ruines de Gaza ne transforme pas la ville en soutien du Hamas. La commune doit simplement être neutre.
Bien entendu, la situation est très différente lorsque des lieux institutionnels sont utilisés à des fins de propagande. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 21 juillet 2025, Commune de La Courneuve sanctionne ainsi, pour manquement à la neutralité, l'apposition d'une banderole sur le fronton de la mairie, portant l'inscription "Gaza, Stop au génocide".
Mais une banderole exposée sur la mairie n'a rien à voir avec une photo exposée dans un festival. Dans le premier cas, c'est la collectivité qui parle, et qui affirme sa conviction, sans souci de la neutralité. Dans le second, la collectivité se borne à donner à voir une oeuvre. La situation est différente car exiger la neutralité pour chaque oeuvre présentée dans une musée ou une expositions imposerait évidemment une programmation aseptisée, sans conflits, sans religion, mais aussi sans intérêt.
Quelques réactions ne font pas un trouble à l'ordre public
Ne restait donc à la commune de Deauville que le moyen traditionnel tiré du trouble à l'ordre public, issu de la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933. Mais précisément, selon cette jurisprudence, une interdiction de l'exercice d'une liberté ne peut être prononcée parce que des protestations sont possibles. L'autorité de police doit démontrer qu'elle n'avait pas d'autre moyen que l'interdiction, en l'espèce le retrait de la photo, pour assurer l'ordre public à Deauville.
Or la commune n'apporte pas cette preuve, loin de là. Ses éléments pour démontrer l'atteinte à l'ordre public manquent un peu de sérieux. Le "souci d'apaisement", invoqué en premier lieu, n'est guère recevable puisque, justement, l'ordre public n'est pas le moins du monde troublé. Il n'y a donc pas lieu de l'apaiser. Le juge note que l'affaire a été déclenchée par le message d'un internaute sur les réseaux sociaux, qui a suscité moins de 130 réponses. L'ordre public, en l'espèce purement virtuel, semblait donc modestement menacé.
En second lieu, la commune invoquait le fait qu'un individu avait été appréhendé à Deauville le 25 mai 2026 alors qu'il proférait des injures antisémites. Or, l'exposition n'a commencé que le 6 juin, ce qui démontre qu'il n'existe aucun lien entre les deux. A cela s'ajoute qu'entre le 6 juin et le 20 août, date du retrait, il ne s'est rien passé. L'ordre public à Deauville n'a pas été troublé le moins de monde.
Sur ce point, le seul plaidable en l'état de la jurisprudence, le dossier de la commune était maigre, pour ne pas dire squelettique. La décision du juge des référés n'est donc pas une surprise. Mais il est bon de rappeler quelquefois que la liberté d'expression, et surtout la liberté d'expression artistique, ne saurait être limitée dans le seul but de satisfaire des électeurs ou un lobby.
La photo exposée donnait à voir un math de football au milieu des ruines .. "Regardez travailler les bâtisseurs de ruines", a écrit Paul Éluard.
La liberté d'expression dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 9






