Dans un contexte très conflictuel entre deux anciens associés d'une entreprise, l'un avait accusé l'autre, sur LinkedIn, de s'être livré à différentes fraudes et comportements délictueux dans la gestion de la société. L'associé mis en cause a porté plainte, et l'auteur de ces propos a été condamné par le tribunal correctionnel pour diffamation publique, condamnation confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence.
Devant la Cour de cassation, il invoque une erreur de droit. Il aurait agi comme lanceur d'alerte et invoque donc le fait justificatif de l'article 122-9 du code pénal. Celui-ci énonce que "n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause (...), dès lors que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte (...)".
Mais la Cour de cassation écarte le pourvoi. Elle estime que la définition française interne du lanceur d'alerte n'est pas applicable dans un procès en diffamation. Quant à la définition donnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), elle pourrait théoriquement s'appliquer, mais sous condition de bonne foi, condition qui n'est pas remplie en l'espèce.
La définition du lanceur d'alerte par la loi Sapin
Depuis la loi Sapin du 9 décembre 2016 jusqu’à la loi Waserman du 21 mars 2022, le lanceur d’alerte est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international (…), du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». Le lanceur d'alerte n'est donc pas un délateur mais un informateur qui agit, ou au moins croit agir, dans l'intérêt général.
Dans son arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle sanctionne la cour d'appel qui avait accepté d'apprécier le bien-fondé de ce fait justificatif. Pour la chambre criminelle, la législation sur les lanceurs d'alerte n'est pas applicable dans un procès pour diffamation. Seule pourrait invoquer le statut de lanceur d'alerte celui ou celle qui "porte atteinte à un secret protégé par la loi" ou qui diffuse des informations dont elle a eu connaissance durant ses fonctions et qu'elle diffuse dans l'intérêt général. Dans le cas présent, la dénonciation n'a pas porté sur des secrets protégés, ce qui suffit à exclure l'application de la législation sur les lanceurs d'alerte. Les juges du fond n'avaient donc pas à s'interroger sur la bonne foi de l'auteur.
L'arrêt n'est pourtant pas censuré sur ce motif. La Cour de cassation reconnaît en effet que le prévenu peut être considéré comme un lanceur d'alerte au sens défini par la CEDH. Mais la bonne foi ne saurait être, dans ce cas, retenue, ce qui conduit au rejet final du pourvoi.
La zizanie. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970
La définition du lanceur d'alerte par la CEDH
Écartons d'emblée le droit de l'Union européenne qui n'est pas applicable en l'espèce. La directive du 23 octobre 2019 ne concerne en effet que les lanceurs d'alerte qui signalent ou divulguent des violations du droit de l'Union. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La définition adoptée par la CEDH se montre beaucoup plus englobante. Dans un arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle définit le lanceur d’alerte comme celui qui divulgue des informations confidentielles obtenues dans le cadre professionnel, en violation de ses devoirs de loyauté, de discrétion ou de secret, dans un contexte de vulnérabilité et de risque de représailles. La Cour précise toutefois, dans sa décision du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, que le statut de lanceur d’alerte ne saurait être accordé à partir d’une définition abstraite. Cette qualification doit en effet reposer sur les éléments concrets de chaque affaire.
Cette décision est expressément mentionnée par la Cour de cassation. L'apport essentiel de sa décision réside ainsi dans la méthode qu'elle indique aux juges du fond, pour qu'ils puissent apprécier les diffamations revendiquées comme alertes.
Les juges doivent d'abord rechercher si l'on est bien dans l'hypothèse "Strasbourg", c'est-à-dire dans la définition donnée par la jurisprudence de la Cour. Ils doivent ainsi rechercher la bonne foi de de l'auteur de la divulgation, notamment s'il existe des motifs raisonnables de croire à l'authenticité des informations divulguées, si le lanceur d'alerte ne trouve aucun avantage personnel dans sa démarche, s'il agit dans l'intérêt public etc.. Lorsque ces éléments ne sont pas établis, la définition européenne du lanceur d'alerte ne peut s'appliquer... et l'on revient aux critères plus exigeants de la bonne foi en matière de diffamation.
En l'espèce, la Cour de cassation écarte évidemment l'hypothèse "Strasbourg", car l'auteur n'agit pas dans l'intérêt public, mais par représailles personnelles à l'encontre d'un ancien associé avec lequel il est en conflit. Il ne protège donc en aucun cas l'intérêt général mais bien son intérêt personnel.
Le retour au droit de la diffamation
Le statut de lanceur d'alerte n'est donc envisageable ni dans sa définition interne, ni dans celle développée par la CEDH. La Cour de cassation écarte donc la qualification de lanceur d'alerte et revient au droit commun de la diffamation. On sait que l'on peut s'exonérer de l'accusation de diffamation par la bonne foi, définie cette fois par l'existence d'une base factuelle suffisante et d'un débat d'intérêt général. En l'espèce, ce dernier n'existe pas, les faits divulgués portant uniquement sur la gestion de l'entreprise.
Les juges du fond se voient ainsi imposer un test en deux étapes pour les diffamations revendiquées comme alerte. Ils doivent d'abord recherche si la situation peut être rattachée au droit des lanceurs d'alerte, soit en droit interne, soit en droit de la convention européenne. Dans ce dernier cas, ils doivent ensuite choisir le standard de la bonne foi approprié à la situation, soit celui dégagé par la CEDH, soit celui de la diffamation de droit commun.
La décision tend à une spécialisation des régimes juridiques bien dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle manque de simplicité et de lisibilité. D'une certaine manière, la Cour de cassation adopte une position incertaine à l'égard de ceux qui se présentent comme lanceurs d'alerte pour échapper à une condamnation pour diffamation. L'argument n'est pas un bouclier automatique, mais il n'est pas exactement sans effets. Il n'empêche que l'intéressé aura désormais intérêt à documenter sérieusement son dossier pour démontrer sa bonne foi. S'il n'y parvient pas, le cadre juridique ainsi établi risque de se retourner contre lui, car comment être considéré comme de bonne foi en matière de diffamation si l'on est un lanceur d'alerte de mauvaise foi ? Heureusement qu'il y a des juges pour comprendre quelque chose.










