Le "Livre Blanc sur la sécurité publique" remis au ministre de l'Intérieur le 26 octobre est passé relativement inaperçu, du moins si on le compare à la grande opération médiatique qui avait entouré l'adoption du "Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale" de 2008. Il s'agissait alors de réfléchir sur de vastes perspectives, à savoir "les moyens de garantir la sécurité du pays, assurer la défense de ses intérêts dans le monde et contribuer à l'affirmation de l'Europe sur la scène internationale". Derrière l'ambition officiellement affichée, l'objectif était plus terre-à-terre : mettre en oeuvre la RGPP, organiser la suppression de 57 000 postes dans les forces armées et la fermeture de nombreuses implantations, imposer la réforme à un monde militaire placé dans l'incapacité juridique de protester, et d'ailleurs fort peu associé à la rédaction du Livre Blanc.
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« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
dimanche 30 octobre 2011
Le Livre Blanc invente la garde à vue à géométrie variable
Le "Livre Blanc sur la sécurité publique" remis au ministre de l'Intérieur le 26 octobre est passé relativement inaperçu, du moins si on le compare à la grande opération médiatique qui avait entouré l'adoption du "Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale" de 2008. Il s'agissait alors de réfléchir sur de vastes perspectives, à savoir "les moyens de garantir la sécurité du pays, assurer la défense de ses intérêts dans le monde et contribuer à l'affirmation de l'Europe sur la scène internationale". Derrière l'ambition officiellement affichée, l'objectif était plus terre-à-terre : mettre en oeuvre la RGPP, organiser la suppression de 57 000 postes dans les forces armées et la fermeture de nombreuses implantations, imposer la réforme à un monde militaire placé dans l'incapacité juridique de protester, et d'ailleurs fort peu associé à la rédaction du Livre Blanc.
vendredi 28 octobre 2011
Antennes relais et principe de précaution
Le Conseil d'Etat affirme en effet que les autorités de l'Etat ont une compétence exclusive pour réglementer l'implantation des antennes relais sur le territoire. Il s'agit donc d'une police spéciale confiée au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANF). Il leur appartient, dans le cadre de leurs compétences, de définir les modalités d'implantation des stations électriques ainsi que les mesures éventuelles de protection du public contre les effets des ondes émises. En l'occurrence, la mise en service d'une antenne est subordonnée à une autorisation de l'ANF, délivrée au regard des caractéristiques techniques de la station et de son implantation locale.
Le maire se voit donc exclu de toute intervention au motif que les autorités de l'Etat "peuvent s'appuyer sur une expertise non disponible au plan local". La police spéciale l'emporte évidemment sur la police générale, et le maire n'est plus fondé à intervenir sur le fondement de son pouvoir de police, sauf évidemment en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Cette décision porte un nouveau coup au principe de précaution. Le Conseil d'Etat énonce en effet que ce principe ne "saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'application". Autrement dit, même si les seuils de radiation fixés par décret étaient localement dépassés, les maires demeureraient incompétents pour intervenir en ce domaine. La seule voie de droit dont ils disposent consiste à alerter les autorités compétentes.
La lecture de cette décision incite à s'interroger sur ce "principe de précaution", salué comme une formidable avancée dans la protection de l'environnement, introduit dans la Constitution avec enthousiasme, si souvent invoqué à l'appui de tout et de n'importe quoi, et aujourd'hui victime de l'incertitude de sa propre définition. Faute de parvenir à en préciser les contours, le Conseil d'Etat préfère l'écarter...
Reste à se demander si la Cour de cassation fera la même chose le jour où elle sera saisie d'une affaire relative à ces antennes relais.
mercredi 26 octobre 2011
Les recours de la Scientologie
lundi 24 octobre 2011
Chronique d'une QPC annoncée : garde à vue et libre choix du défenseur
Aujourd'hui, une nouvelle QPC est quasiment annoncée par le Conseil national des Barreaux (CNB). Son président, maître Thierry Wickers, s'est livré, le 21 octobre lors de la Convention nationale des avocats à Nantes, à une attaque en règle contre le dispositif actuel de la garde à vue. Il s'est surtout intéressé, ce qui est tout à fait nouveau, à l'article 706-88 al 2 du code de procédure pénale qui précise que si une personne est gardée à vue pour des affaires liées au terrorisme et à la grande criminalité, le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d'instruction peut décider qu'elle sera assistée par un avocat "désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux". Cette liste sera établit par le bureau du CNB, sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
La position de la Cour européenne
samedi 22 octobre 2011
Condition pénitentiaire et traitement inhumain et dégradant
- La Cour s'assure de la gravité des mauvais traitements invoqués. Cette appréciation est relativement subjective et tient compte de leur durée, de leurs conséquences médicales et psychologiques etc. Le requérant doit évidemment fournir à la Cour des éléments de preuve de nature à emporter sa conviction "au-delà du doute raisonnable". En l'espèce, différents certificats médicaux témoignent de nombreux coups reçus par M. Stasi ainsi que des brûlures faites par des cigarettes. De même, une enquête pour viol a été ouverte lors de la première incarcération du requérant, ce qui témoigne du caractère sérieux des accusations portées.
- La Cour vérifie que l'Etat membre a effectivement mis en place une législation pénale de nature à réprimer et dissuader de telles violences. Tel est le cas en France, puisque notre droit punit le viol de quinze ans d'emprisonnement, peine qui peut être portée à vingt ans, lorsqu'il est commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Les violences quant à elles sont sanctionnées d'une peine de trois à cinq ans, selon leur gravité, leur durée, et leur caractère discriminatoire.
- La Cour recherche enfin si les autorités ont effectivement pris des mesures que l'on était en droit d'attendre d'elles pour mettre le détenu à l'abri de ces violences. Dans un arrêt récent du 10 février 2011, Premininy c. Russie, elle a ainsi conclu à une violation de l'article 3 dans la mesure où l'administration pénitentiaire n'avait mené aucune enquête, alors qu'une personne placée en détention provisoire se plaignait d'avoir subi des sévices non seulement de ses compagnons de cellule mais aussi des gardiens de l'établissement. Dans l'affaire Stasi, elle prend soin de rappeler que les autorités pénitentiaires n'ont pas toujours été informées par le requérant des mauvais traitements dont il était victime. En revanche, lorsqu'elles ont été averties, notamment lors des brûlures de cigarette qui lui ont été infligées, elles se sont efforcées de le mettre à l'abri de ses tortionnaires (changement de cellule, accès aux douches en dehors des horaires prévus, accompagnement d'un surveillant pour les déplacements).
La délivrance des prisonniers. Bruxelles. Vers 1470 |
L'article 3 et la "loi du silence"
Les juges Spielmann et Nussberger publient une opinion dissidente commune, dans laquelle ils considèrent que la Cour n'est pas allée assez loin dans l'appréciation des mesures prises pour protéger le requérant. Les autorités pénitentiaires n'étaient sans doute pas officiellement informées de la plupart des violence dont il était victime, mais, aux yeux des juges, "elles auraient dû savoir". Au lieu d'attendre qu'il se plaigne, elles auraient dû s'informer, sachant que M. Stasi était particulièrement vulnérable au sein d'un établissement pénitentiaire, en raison même de son homosexualité et que la "loi du silence" qui y règne conduit bien souvent les victimes à renoncer à toute démarche officielle.
On comprend cette position, mais est-il vraiment possible d'en tirer des conséquences jurisprudentielles ? Admettre que l'administration pénitentiaire "aurait dû" connaître les violences dont un détenu est victime revient à inverser la charge de la preuve, et à faire peser sur elle une présomption de responsabilité. En outre, et on peut sans doute le regretter, ses moyens ne lui permettent guère de mettre en place un accompagnement particulier pour chaque détenu "à risque". Doit-on considérer les homosexuels comme des personnes à risques ? Et les assassins d'enfant dont nul n'ignore qu'ils sont très maltraités dans l'univers carcéral ? Le fait de prévoir une telle mesure pourrait conduire, avec la meilleure volonté du monde, à définir des "modèles" de détenus à risque, et donc à une stigmatisation, elle même source de nouvelles discriminations (voir contra l'intéressante étude de M. Nicolas Hervieu sur ce même arrêt dans la lettre du CREDOF).
La Cour a donc finalement opté pour une solution, certes imparfaite, mais qui permet une jurisprudence réaliste, tenant compte autant que possible des circonstances de l'espèce.
jeudi 20 octobre 2011
Les fadettes , quels fondements juridiques pour quelles poursuites ?
Les hommes du Président. Alan J. Pakula 1976 Dustin Hoffman et Robert Redford |
mardi 18 octobre 2011
L'"immunité" du Président de la République... et de ses collaborateurs ?
Le Président Nixon le 21 avril 1969, avec ses conseillers H.R. Haldeman et John D. Ehrlichman. Le 3è est Donald Rumsfeld |
dimanche 16 octobre 2011
CopWatch et la liberté d'expression sur le net
Les Incorruptibles. Série américaine de Quin Martin. 1959-1963 |
jeudi 13 octobre 2011
Evaluation et décèlement précoce des enfants de 5 ans
Source : rapport Bénisti sur la prévention de la délinquance. 2004 |
Bill Watterson. Calvin & Hobbes |
mercredi 12 octobre 2011
Le droit de retrait à la SNCF
- Il s'agit d'un droit individuel et non pas d'un droit collectif. En effet, il repose sur le sentiment, de nature plus psychologique qu'objective qu'il existe un danger grave et imminent. Plusieurs personnes peuvent avoir un sentiment identique, mais cela n'a pas pour effet de transformer ce droit individuel en droit collectif.
- Le droit de retrait, contrairement au droit de grève, n'a pas pour objet de faire pression sur l'employeur mais de garantir l'intégrité physique du salarié.
- Il cesse de s'exercer, non pas par la volonté du salarié, mais lorsque prend fin la situation dangereuse.
- Le droit de retrait ne peut entraîner ni sanction, ni retenue sur salaire.
Jean Renoir. La Bête humaine. 1938. Jean Gabin et Julien Carette |