Une liberté hybride
La référence aux "demandes de manifestation" est claire, du moins en apparence. Aux yeux du Président, on doit faire une "demande" pour pouvoir manifester. En employant ce terme, il considère implicitement le régime de la liberté de manifester comme un régime d'autorisation. Or c'est entièrement faux.
En France, la liberté de manifestation ne figure pas dans les textes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 janvier 1995 la considère toutefois comme un élément "du droit d'expression collective des idées et des opinions", c'est-à-dire une facette de la liberté d'expression. En droit de la Convention européenne des droits de l'homme, elle est plutôt rattachée à la liberté de réunion, également garantie par l'article 11. Dans son arrêt Women on Wave c. Portugal du 3 février 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) reconnaît que, dans le domaine particulier des manifestations, les libertés d'expression et de réunion sont difficilement séparables. La liberté de manifestation est donc une liberté de nature hybride, protégée tantôt sur le fondement de la liberté d'expression, tantôt sur celui de la réunion.
Cette particularité est sans conséquence sur son régime juridique qui repose sur un système déclaratoire, et c'est précisément ce que semble ignorer le Président de la République.
Macron lâche rien. Les Goguettes. 2023
La contrainte du régime déclaratoire
La manifestation sur la voie publique est soumise à une déclaration préalable et non pas à une autorisation. La distinction n'est pas simplement terminologique, elle est fondamentale. Dans un régime déclaratoire, la liberté est le principe et l'interdiction l'exception, tandis que dans un régime d'autorisation, l'exercice de la liberté est subordonné à une décision favorable de l'administration.
Issu du décret loi du 23 octobre 1935, le régime déclaratoire actuel est organisé par les articles L211- 1 et suivants du code de la sécurité intérieure (csi). Tout rassemblement est donc soumis à une déclaration des organisateurs, formulée entre 3 et 15 jours avant sa date prévue, auprès du maire ou du préfet, ou encore auprès du préfet de police à Paris. Elle comporte l'identité des organisateurs, son objet et l'itinéraire prévu. Il ne s'agit en aucun cas d'une "demande" comme l'affirme Emmanuel Macron. En effet l'administration est, en principe, simplement informée de l'évènement dans le but d'assurer l'ordre public. Elle délivre un récépissé qui n'est pas une autorisation.
Bien entendu, l'article L 211-4 du même code permet à l'autorité administrative d'interdire la manifestation si elle estime que le risque d'atteindre à l'ordre public est si élevé que les forces dont elle dispose ne permettent pas de le garantir. Mais cette possibilité d'interdiction n'a pas pour effet de transformer la déclaration en demande d'autorisation.
La jurisprudence apprécie ainsi avec rigueur la proportionnalité d'une éventuelle interdiction au regard de la menace que représente le rassemblement pour l'ordre public, refusant ainsi de reconnaître à l'administration un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 avril 2019, censure ainsi une disposition prévoyant une interdiction individuelle de manifester prononcée par l'administration. Il rappelle alors que le droit de manifester ne peut subir que des atteintes nécessaires, adaptées et proportionnées. Autrement dit, une interdiction absolue visant une personne est nécessairement disproportionnée. Le Conseil d'État reprend ce principe en affirmant que la liberté de manifestation est une liberté fondamentale susceptible de donner lieu à un référé-liberté. Il en déduit, dans une ordonnance du 12 février 2022, que l'interdiction ne peut intervenir qu'en dernier recours, lorsqu'aucune autre mesure de police ne peut être utilisée. Dans sa décision du 4 décembre 2023, il précise que l'administration est tenue d'envisager des mesures moins restrictives avant de prononcer l'interdiction, et elle doit pouvoir le démontrer à l'audience.
Le défaut de déclaration lui-même ne saurait justifier l'interdiction. Ce principe a été particulièrement développé par la CEDH. Dans son arrêt Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, elle constate une violation de l'article 11 de la Convention du fait de la dispersion très rapide d'une manifestation non déclarée, mais totalement pacifique. Dans ce cas, dit-elle, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance. D'une manière générale, et l'arrêt Bukta et a. c. Hongrie le confirme le 7 juillet 2007, le défaut de déclaration ne peut, en tant que tel, justifier une interdiction. L'absence de déclaration n'entraine donc pas la disparition du droit de manifester, même si les organisateurs peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 431-9 du code pénal. Les participants, eux, ne commettent aucune infraction.
La "légitimité" des organisateurs,
un critère étranger au droit des manifestations
Non satisfait d'avoir présenté le régime déclaratoire comme un régime d'autorisation, le Président de la République persévère dans le contresens, en affirmant l'existence d'un critère de légitimité des organisateurs. Il affirme en effet que seront écartées les "demandes" formulées par des personnes "n'ayant aucune légitimité pour cela". De la suite du discours, il semble que, à ses yeux, une organisation "légitime" est une organisation syndicale.
Il s'agit là d'une pure invention, car on ne trouve aucune référence à ce type de critère dans le droit des manifestations. Aucune disposition ne réserve le droit de manifester aux personnes ou organisations bénéficiant d'une reconnaissance particulière. Certes, il existe une notion de représentativité syndicale en droit du travail, mais son champ d'application se limite aux relations professionnelles. Elle n'a aucun effet dans le droit des manifestations.
En affirmant la légitimité des seuls syndicats, le Président de la République semble estimer qu'ils auraient une sorte du monopole du droit de manifester. C'est grossièrement contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme qui affirme clairement que la liberté de réunion pacifique appartient à "toute personne". Dans l'arrêt Ezelin c. France du 26 avril 1991, la Cour affirme que le droit de manifester est une liberté individuelle exercée collectivement, et non une prérogative accordée à des organisations.
Le pluralisme démocratique exige précisément que cette liberté puisse être exercée aussi par des mouvements minoritaires ou dépourvus de toute reconnaissance institutionnelle. Un groupement de fait peut donc organiser une manifestation. Dans un arrêt du 12 février 2022, le juge des référés du Conseil d'État examine ainsi l'interdiction du "convoi de la liberté", mouvement qui se proposait à la fois de faire baisser le prix de l'essence et supprimer le pass vaccinal durant l'épidémie de Covid. Cette mobilisation rassemblait différents groupes, nébuleuse informelle et peu coordonnée, créée essentiellement sur les réseaux sociaux. Or le juge des référés ne valide pas l'interdiction en se fondant sur l'absence d'organisation des manifestants, mais en invoquant seulement le danger pour la circulation dans Paris, les manifestants se proposant de bloquer certains sites. Ce n'est pas la liberté de manifestation qui est atteinte, mais la liberté de manifester en voiture.
Le seul critère de l'interdiction est et demeure l'atteinte à l'ordre public. Tout récemment encore, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, le 25 septembre 2026, considère que le fait qu'un organisateur de manifestation ait été le fondateur et le porte-parole d'une organisation aujourd'hui dissoute ne suffit pas justifier l'interdiction d'une manifestation, car il ne permet pas de caractériser l'atteinte à l'ordre public.
Surtout, avant d'envisager que le droit de manifester soit réservé aux syndicats, aurait sans doute dû consulter l'arrêt du Conseil d'État Comité Action Palestine du 27 octobre 2023. Il était alors saisi d'un télégramme du ministre de l'Intérieur appelant les préfets à interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes. Mais le Conseil d'État écarte ce type d'interdiction par catégorie, qu'il s'agisse de catégorie de groupements ou de mots d'ordre. Certes, il n'annule pas le télégramme qu'il requalifie en instruction, mais il en siphonne le contenu. il feint de croire que ce texte se bornait à ordonner au préfet de prendre des décisions concernant une seule manifestation, et au seul regard du trouble à l'ordre public qu'elle risquait d'engendrer. Autrement dit, le Conseil d'État renvoyait le ministre au respect du droit positif.
Il est clair qu'une instruction ordonnant aux préfets d'interdire toutes les manifestations qui ne seraient pas organisées par des syndicats serait très probablement censurée. Le précédent du 8 novembre 2024 est éclairant. Le Conseil d'Etat annule alors une circulaire de mai 2023 ordonnant aux préfets d'interdire toutes les manifestations de "l'ultra-droite". Qu'il s'agisse de priver certaines organisations du droit de manifester ou de limiter ce droit à certaines organisations, le problème juridique est le même. Le droit de manifester appartient à "toute personne" et il ne supporte donc aucune rupture d'égalité. L'interdiction ne peut être prononcée que si l'autorité administrative est en mesure de prouver sa nécessité, au regard des exigences de l'ordre public.
Ces éléments ne sont, dans le fond, qu'un simple rappel de cours sur la liberté de manifester. Le plus surprenant est sans doute que le Président de la République semble ignorer les éléments les plus fondamentaux de ce régime juridique. "Partout où on le peut, on interdira", dit-il. Mais précisément, il ne peut pas. Ajoutons d'ailleurs qu'il n'aurait même pas dû intervenir sur cette question. En effet, l'interdiction d'une manifestation relève du pouvoir réglementaire, et donc de la compétence du Premier ministre. Le Président de la République a-t-il seulement lu la Constitution ? En tout cas, il semble que le Premier ministre accepte volontiers d'être dessaisi de ses compétences. C'est dommage, car il a peut-être quelques lumières sur le droit des manifestations.






