« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mardi 3 mars 2026

Les Invités de LLC - Henri Pena Ruiz - Dictionnaire amoureux de la laïcité. Article "Communautarisme"

Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est nécessaire de lire ou de relire ceux qui ceux qui construisent son socle  philosophique. Les courts extraits qui sont proposés n'ont pas d'autre objet que de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de l'actualité, et de donner envie de réfléchir aux évolutions du droit. 

Les choix des textes ou citations sont purement subjectifs, détachés de toute approche chronologique. Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.
 
Aujourd'hui, LLC propose à ses lecteurs un extrait du Dictionnaire amoureux de la laïcité signé d'Henri Pena-Ruiz et publié en 2014 chez Plon. Parmi les 250 entrées de ce Dictionnaire, nous avons choisi l'article Communautarisme.


Henri Pena-Ruiz

Dictionnaire amoureux de la laïcité

Article : "Communautarisme"

2014






« De « commun » à « communauté », il y a une belle transition. De fait, les êtres humains ont beaucoup de choses en commun, qu’il leur faut défendre. La liberté de conscience, par exemple, est un bien commun à l’athée et au croyant. Défendre un tel principe est donc de portée universelle. En revanche, la croyance religieuse et la conviction athée ne sont pas communes à tous. Il en va de même des particularismes dits culturels, ou coutumiers. Un double danger apparaît alors. D’une part, les communautés qui se forment sur de telles bases risquent de s’affronter si leurs repères diffèrent ou s’opposent. Les guerres de Religion en sont un exemple. D’autre part, les individus dont les communautés sont formées risquent de perdre leur liberté si l’obligation leur est faite de se conformer aux particularismes religieux ou coutumiers de leur « communauté ». La liberté de les adopter (ou non) ne saurait en faire un passage obligé pour la construction de l’identité personnelle. Ce qui inclut risque d’exclure, surtout si l’identité individuelle est régie par l’identité collective que fonde le particularisme.

« On appelle « communautarisme » la conjonction de ces deux faits : la formation de communautés dotées de règles particulières et l’assujettissement de tous les membres desdites communautés aux normes identitaires érigées en références. On comprend par là que ce n’est pas l’idée de communauté comme telle qui pose problème, mais la nature de ce qui la fonde et le statut identitaire qui lui est conféré.

Le fait de tenir une communauté particulière pour la référence absolue de tout comportement individuel est de grande conséquence lorsque ce qui unit cette communauté est un facteur en lui-même exclusif. Se trouver uni autour d’une coutume, d’une religion érigée en loi politique et en conformisme éthique, c’est d’emblée rejeter toute autre norme de référence, a fortiori tout principe universel. Une communauté de ce type déploie sa propre normativité jusqu’à la négation de l’autonomie individuelle et des valeurs qui pourraient la fonder. D’où un risque sérieux de conflit pour des sociétés qui doivent faire vivre ensemble des personnes issues de plusieurs communautés. Un dilemme surgit. Faudra-t-il s’en tenir aux droits universels reconnus à chaque individu, indépendamment de ses appartenances ? Ou bien faudra-t-il reconnaître des droits aux groupes comme tels ? Dans ce « dernier cas, le droit à la différence risquera de consacrer la différence des droits.

  L’idéal laïque est directement concerné par cette difficulté. La construction d’une « identité communautaire » (voire d’une « identité collective ») privilégie souvent une religion comme marqueur sélectif, mais on peut trouver d’autres » « marqueurs tout aussi exclusifs s’ils s’opposent aux exigences communes à tous, comme l’origine ethnique, la langue, un ensemble spécifique de coutumes, des signes divers d’appartenance ou d’allégeance. Représentations collectives et pratiques traditionnelles sont alors habitées par une sorte d’obsession identitaire qui polarise le comportement, excluant toute distance critique et tendant à gommer toute singularité individuelle dans le mimétisme à l’égard du groupe et de son identité fantasmée.

Pour beaucoup, le souvenir de l’ethnocentrisme qui a servi d’idéologie à la domination coloniale dramatise le souci d’une sorte de reconnaissance des communautés comme telles. Il devient la matrice d’une contestation sourde ou avouée de tout universalisme, assimilé un peu vite à une oppression des particularismes alors que ceux-ci peuvent s’exprimer librement tant qu’ils ne contreviennent pas à la loi commune à tous.

En tant que principe d’enfermement, voire d’hostilité à l’égard d’autres façons d’être que celles qu’il impose en son sein, le communautarisme est aux antipodes de l’idéal laïque et républicain. Ses idéologues ne cessent d’ailleurs de stigmatiser ce qu’ils estiment être l’« universalisme abstrait » d’un tel idéal et de refuser la distance à soi de la conscience humaine, condition pourtant essentielle de la lucidité intérieure comme du respect de l’autre en tant qu’autre. En réalité, la véritable alternative ne se situe pas entre négation pure et simple ou affirmation sans retenue des particularismes, mais entre deux types d’affirmation de ceux-ci. La contradiction interne de l’idéologie communautariste est que, si elle s’appliquait à elle-même le traitement qu’elle inflige à ceux qu’elle exclut par un marquage identitaire négatif, elle ne pourrait pas vivre. Son principe n’est donc pas généralisable, et l’hypothèse du multiculturalisme reste à cet égard très problématique.

 Si en effet deux « communautés » A et B ont à coexister, selon quelles normes le feront-elles ? Le choix des normes de A sera vécu comme une violence par les tenants de la communauté B. Et réciproquement. Seule la norme C, de portée universelle si elle se fonde sur le droit, et indépendante de A ou de B, pourra offrir une référence commune, délivrée de toute allégeance et fondée sur des droits humains émancipateurs. On retrouve alors l’idée laïque de principes qui transcendent les particularismes et pour cela visent le bien commun à tous.

L’universalisme n’est pas une option arbitraire et répressive à l’égard des particularismes, mais bien plutôt ce qui leur permet de coexister pacifiquement en leur fournissant le seul régime d’affirmation qui n’engendre ni la guerre ni l’enfermement dans la différence. Pour cela, la préservation d’une sphère publique qui leur est soustraite est décisive. Il faut remarquer d’ailleurs que les  tenants des communautarismes exploitent à fond les possibilités de la démocratie pour conquérir tout ce qui peut l’être en matière d’affirmation identitaire et les suppriment là où ils prennent le pouvoir, comme on l’a vu en Afghanistan. 

« L’« affirmation identitaire », si souvent invoquée comme un droit à part entière, ne va pas donc pas sans une lourde ambiguïté. Vaut-elle pour les individus, ou pour les groupes humains ? Si l’identité personnelle est une construction relevant du libre arbitre, elle ne peut se résorber dans la simple allégeance à une communauté particulière. En l’occurrence, le droit de l’individu prime sur celui que l’on serait tenté de reconnaître à la « communauté » à laquelle il est dit « appartenir ». Ce dernier terme, à la réflexion, se révèle très contestable. Nul être humain n’« appartient », au sens strict, à un groupe, sauf à fonder le principe d’une allégeance non consentie qui peut aller loin dans l’aliénation.

La jeune femme qui refuse de porter le voile doit-elle y être contrainte au nom du prétendu droit de sa communauté ? La femme malienne qui s’insurge contre la mutilation traditionnelle du clitoris sera-t-elle considérée comme trahissant sa culture ? La contestation d’une telle pratique prend d’ailleurs une réelle ampleur dans les pays concernés, notamment au Sénégal. Quant à la femme qui refuse la notion traditionnelle de chef de famille, inscrite dans les religions juive et chrétienne, sera-t-elle accusée de trahir sa culture, amalgamée en l’occurrence à une religion ?

A un moment ou à un autre, tout rapport de soumission labellisé « culturel » pour se soustraire à la contestation tend à être remis en question par ceux qui en sont victimes et en souffrent. C’est ce processus qui est universel. L’universel n’existe pas quelque part : il advient par la dynamique de contestation de toute norme particulière qui aliène et opprime. Universel de droit contre particularisme de fait ? Si l’on veut. Encore faudrait-il préciser que ce n’est pas le particularisme comme tel qui pose problème, mais le fait qu’il puisse assujettir à une norme oppressive.

Il n’y a donc pas à choisir entre particulier et universel, mais à faire advenir une modalité du particulier libre et affranchie. La femme chrétienne qui refuse de réduire la sexualité à la procréation sera-t-elle stigmatisée pour trahison de sa particularité culturelle ? On dira plutôt qu’elle entend affranchir sa démarche spirituelle de toute sanctification d’une conception historique relative indûment confondue avec elle. Celle d’un patriarcat d’un autre âge, mais qui résiste sous des formes nouvelles, souvent insaisissables sauf pour celles qui en sont victimes.

Ces exemples soulignent le danger que comporte l’attribution d’une quelconque préséance en matière d’affirmation identitaire aux groupes comme tels, voire à leurs représentants. Octroyer des droits à des « communautés » peut donc faire courir le risque de leur aliéner les individus qui ne se reconnaissent en elles que de façon mesurée et distanciée, c’est-à-dire libre. C’est du même coup se risquer à consacrer une mise en tutelle.

Tel est le point aveugle du communautarisme auquel, étourdiment, on croit devoir consentir par tolérance alors qu’on risque ainsi de consacrer la mise en tutelle des individus, et peut-être aussi la guerre des dieux. Ici se pose la difficile question du statut des références culturelles communautaires, considérées comme éléments de construction de l’identité personnelle, mais non comme facteurs obligés d’allégeance.

 Une culture qui prétend s’imposer n’est plus une culture, mais une politique. Elle relève donc d’un traitement politique, avec droit de regard sur le sort qu’elle réserve aux libertés. Dès lors, tout individu doit pouvoir disposer librement de ses références culturelles, et non être contraint par elles. Dans une telle perspective, la laïcité définit le cadre le plus adéquat pour accueillir les différences culturelles sans concéder quoi que ce soit aux pouvoirs de domination ni aux allégeances qui prétendent s’en autoriser. Liberté de conscience, égalité stricte des croyants et des non-croyants, autonomie de jugement cultivée en chacun grâce à une école laïque dépositaire de la culture universelle constituent en effet les valeurs majeures de la laïcité.

La séparation des Eglises et de l’Etat n’a pas pour fin de lutter contre les religions, mais de mettre en avant ce qui unit ou peut unir tous les hommes, croyants de religions diverses ou croyants et non-croyants. Plus se développe la diversité des populations qui se mêlent dans les Etats modernes, plus évidente apparaît la nécessité de refonder ceux-ci sur des principes universels, affranchis de tout particularisme, et conçus comme «  patrie de droits ».

Le particularisme érigé en principe d’union n’inclut qu’en excluant. C’est pourquoi l’Europe en construction ne saurait privilégier la religion chrétienne dans ses références, ni même aucune religion, sans produire aussitôt une discrimination à l’égard de ceux qui n’ont pas cette religion ou « n’ont pas de religion du tout. L’idéal laïque est aussi universel que les principes qu’il promeut. Il montre la voie d’un monde véritablement commun. Nul besoin pour cela que les hommes renoncent à leurs références culturelles : il leur suffit d’identifier les principes qui fondent le « vivre ensemble » sans léser aucun d’entre eux.

 Le croyant peut fort bien comprendre qu’un marquage confessionnel de la puissance publique blesse le non-croyant. Et celui-ci, réciproquement, peut fort bien admettre qu’un Etat qui professerait un athéisme militant serait mal accepté par le croyant. La laïcité de la puissance publique, c’est l’affirmation de ce qui est commun aux hommes ; la neutralité confessionnelle n’est donc que la conséquence du principe positif de pleine égalité.

Ceux qui, au nom d’une religion ou d’une idéologie, entendent disposer d’emprises publiques, usurpent en fait le bien commun, comme le fait le cléricalisme, captation du pouvoir temporel à des fins religieuses ou politiques. C’est la diversité même, si souvent soulignée, qui exige que le cadre commun d’accueil et d’organisation s’universalise. Et cela doit se faire « par le haut », c’est-à-dire en prenant pour fondements des principes de droit, émancipateurs pour tous. »



samedi 28 février 2026

La "Jeune Garde" : dissolution et reconstitution


La Jeune Garde est une organisation militante qui se classe à l'extrême-gauche et se revendique comme antifasciste. Elle a été fondée en 2018 par Raphaël Arnault qui en est devenu le porte-parole, avant d'être élu député du Vaucluse La France Insoumise- Nouveau Front Populaire aux élections législatives de 2024. Après la mort du jeune Quentin Deranque, attaqué le 12 mars 2025 devant l'IEP de Lyon par un groupe de membres de La Jeune Garde, la question de la dissolution des groupements violents et surtout de l'efficacité de ce type de mesure est, une nouvelle fois, posée.

Un décret du 12 juin 2025 a prononcé la dissolution de La Jeune Garde, en même temps que celle d'un groupe d'extrême droite, Lyon Populaire. Le texte est très soigneusement motivé, observant que "sous couvert d'organiser la défense de ses membres, le groupement provoque à des agissements violents contre les personnes, en vue d'affrontements avec les groupes adverses d'ultra-droite ; qu'à cette fin, il organise au profit de ses membres des entrainements aux sports de combat et au « combat de rue » ; qu'il galvanise ses membres grâce au recours à un vocabulaire provoquant ou légitimant la violence envers les groupes adverses". Ce soin dans la motivation est lié à l'étendue du contrôle du juge administratif qui exerce un contrôle maximum, et s'assure donc que la dissolution est une mesure proportionnée aux nécessités de protection de l'ordre public. 




Un acte exécutoire





Au moment de la mort de Quentin Deranque, La Jeune Garde a fait l'objet d'un décret de dissolution, mais le recours déposé devant le Conseil d'État n'a pas encore été jugé. On ne doit pas en déduire que la dissolution n'est pas effective et que le groupement continuait d'exister jusqu'à l'arrêt du juge. Un acte administratif est en effet immédiatement exécutoire, quand bien même il fait l'objet d'un recours en annulation.

Force est de constater que La Jeune Garde, dissoute en juin 2025, est toujours active, et toujours dangereuse pour l'ordre public et la sécurité des personne en février 2026. 

L’autorité administrative peut prononcer la dissolution de groupements dont l’activité constitue une menace immédiate pour l’ordre public, qu'il s'agisse de groupements constitués sous la forme associative, ou de groupements de fait comme c'est le cas pour La Jeune Garde. Cette dissolution administrative est née après le 6 février 1934, avec la loi du 10 janvier 1936. L’activité de « ligues » armées, souvent violentes et peu respectueuses de l’État de droit, était alors apparue suffisamment dangereuse pour justifier un régime très restrictif. Il est aujourd’hui intégré dans l’article L 212-1 du code de la sécurité intérieure. Aujourd’hui, les dissolutions administratives concernent différents types de groupements, ceux qui constituent des groupes de combat ou des milices privées, ceux qui rejettent les valeurs républicaines et provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, ceux enfin qui provoquent et participent à des agissements violents à l'égard des personnes et des biens.



Orange mécanique

Stanley Kubrick. 1971

L'article L 212-1 du code de la sécurité intérieure 





Le décret de dissolution de La Jeune Garde s'appuie sur ce dernier motif, introduit dans le code de sécurité intérieure par la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République.

La provocation à des agissements violents doit alors être clairement établie. Tel est le cas dans une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État rendue le 2 avril 2024, à propos de la dissolution d'une association La Citadelle, mouvement d'extrême droite faisant ouvertement la promotion de la violence contre les forces de l'ordre. En revanche, dans son ordonnance du 11 août 2023, ce même juge des référés avait suspendu la dissolution des Soulèvements de la terre, collectif informel à l’origine de la manifestation violente à Sainte-Soline. Aux yeux du juge, la responsabilité du collectif dans les violences contre les personnes n'était pas établie.

De son côté, la CEDH n'interdit pas ce type de dissolution, mais en contrôle le caractère « impérieux et nécessaire », formule employée dans l’arrêt du 11 octobre 2011 Association Rhino c. Suisse. Est ainsi admise la dissolution par le gouvernement suisse d'un mouvement de protection des squatteurs qui n'hésitait pas à recourir à la violence. Est également admise, dans une décision Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne du 30 juin 2009, la dissolution par le gouvernement espagnol de mouvements autonomistes basques qui faisaient l'apologie de mouvements terroristes et les finançaient.



La reconstitution de ligue dissoute




En l'état actuel du dossier, aucune poursuite n'a été engagée contre les responsables de La Jeune Garde pour reconstitution de ligue dissoute. Sur la base d'un signalement du ministre de l'Intérieur dénonçant une reconstitution "sous forme de structures satellites", une enquête est toutefois ouverte par le parquet de Paris et confiée à la section de recherches de la Gendarmerie. Avec l'infraction de reconstitution d'une ligue dissoute, on passe ainsi d'une police administrative à une procédure purement pénale.


L'article 431-15 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer au maintien ou à la reconstitution d'un groupement dissous. Depuis une jurisprudence ancienne du 5 mars 1957, la chambre criminelle considère que ces infractions peuvent s'appliquer dans le cas d'un nouveau groupement recomposé à partir de l'ancien et le code pénal se réfère d'ailleurs à une "reconstitution ouverte ou déguisée". Dans le cas de La Jeune Garde, la reconstitution peut donc être considérée comme ouverte. Sur ce point, le soutien affirmé de La France Insoumise et notamment sa participation à des évènements organisés par ce parti constitue une preuve incontestable du fait que la décision de dissolution n'a pas été exécutée. Sans le vouloir, les membres de LFI contribuent ainsi à prouver la reconstitution de La Jeune Garde.


Sans doute n'est-il pas inutile de noter que la condamnation pour reconstitution de ligue dissoute s'accompagne d'un véritable chapelet de peines complémentaires, parmi lesquelles la privation des droits civiques. Cette précision n'est pas inutile si l'on considère que le fondateur du groupe est actuellement député du Vaucluse.


A ce stade, il est évidemment impossible d'envisager les résultats d'une enquête qui ne fait que commencer. 


La question de la dissolution de La Jeune Garde pose ainsi, de toute évidence, la question de l'efficacité la décision administrative. Alors même que le mouvement n'existe juridiquement plus, certains de ses membres sont actuellement poursuivis pour avoir tué un jeune homme, ce qui prouve que malheureusement il existait toujours et n'avait pas renoncé à la violence. 


Les groupements extrémistes, quelle que soit leur place dans l'échiquier politique, sont toujours constitués d'un petit nombre d'activistes violents, d'une grande mobilité, fonctionnant en rhizomes, toujours prêts à entrer dans une pseudo clandestinité comme en témoigne leur goût pour les pseudonymes. La dissolution apparaît alors davantage comme un acte symbolique destiné à montrer à l'opinion que le gouvernement lutte contre ces groupements violents, plutôt que comme une décision visant effectivement à les faire disparaître. Dans le cas de La Jeune Garde, le passage à la phase pénale constitue une évolution logique. Des poursuites individuelles sont d'abord engagées contre les auteurs des violences à l'origine du décès du jeune Quentin. Mais d'autres poursuites sont envisageables, concernant cette fois les dirigeants de La Jeune Garde, précisément pour reconstitution de ligue dissoute. L'affaire ne fait que commencer.





mercredi 25 février 2026

Une commission parlementaire sur l'affaire Epstein ?


Le 5 février 2026, le député Antoine Léaument et les membres du groupe parlementaire LFI ont déposé une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête "sur les implications en France de l'affaire Epstein".On ignore encore ce qu'il adviendra de cette initiative. Peut-être ne sera-t-elle pas suivie d'effet, mais elle donne l'occasion de s'interroger sur le cadre constitutionnel des commissions d'enquête et sur leur champ d'intervention lorsque l'objet de l'enquête touche à des affaires judiciaires en cours.


Le cadre constitutionnel 


Depuis la révision du 23 juillet 2008, les commissions d'enquêtes figurent formellement dans l'article 51-2 de la Constitution. Elles sont rattachées à la mission de contrôle et d'évaluation exercée par le parlement, affirmée dans l'article 24 et "peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information".

Ces "conditions prévues par la loi" figurent dans l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il y est précisé que les commissions d'enquêtes peuvent recueillir des éléments d'information "soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales". Ce champ relativement large est toutefois restreint par le paragraphe suivant qui précise qu'il ne peut être créé de commission d'enquête "sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si la commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d''une information judiciaire (...)".

Sur la base de ce texte, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est déclarée opposée à la création d'une commission sur le volet français de l'affaire Epstein, qui entrainerait, selon elle, "une confusion des pouvoirs". A ses yeux, "le parlement ne doit pas être en concurrence avec la justice".

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est pourtant très imprécise sur ce sujet. Certes, la décision du 25 juillet 2001 affirme que l'exercice de sa fonction de contrôle par le parlement doit respecter la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De même, la décision du 25 juin 2009, rendue à propos d'une modification du règlement de l'Assemblée nationale, précise que les organes parlementaires ne sauraient exercer de fonction juridictionnelle.




Le Parrain II - Francis Ford Coppola. 1974

Audition de Michael Corleone devant le Sénat


Le  verrou de l'article 6


La jurisprudence du Conseil constitutionnel est pourtant très imprécise sur ce sujet. Certes, la décision du 25 juillet 2001 affirme que l'exercice de sa fonction de contrôle par le parlement doit respecter la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De même, la décision du 25 juin 2009, rendue à propos d'une modification du règlement de l'Assemblée nationale, précise que les organes parlementaires ne sauraient exercer de fonction juridictionnelle.

Toutefois, cette jurisprudence ne porte pas directement sur les commissions d'enquête. Et le propos de Yaël Braun-Pivet doit être nuancé, à la lumière de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. En effet, elle précise que la mission d'une commission prend fin "dès l'ouverture d'une information judiciaire". Or, à ce stade, trois enquêtes sont ouvertes, l'une du PNF sur les agissements de Caroline Lang et de son père,  et les deux autres sont des enquêtes cadres ouvertes par la procureure de Paris sur le volet financier et sur les infractions sexuelles. Mais il s'agit, à chaque fois, d'enquêtes menées sous l'autorité d'un procureur. Aucune information judiciaire n'a encore été ouverte. On doit donc en déduire que c'est seulement à ce moment que l'article 6 garantit la primauté de l''autorité judiciaire.

Cette analyse est celle de la commission des lois du Sénat qui affirme qu'une "enquête de police judiciaire, c'est-à-dire une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République (...) ne saurait être assimilée à une poursuite judiciaire, car, au sens propre du terme, il ne peut y avoir de poursuite judiciaire qu'à partir du moment où les faits sont portés devant une juridiction (....)".

En principe, la résolution décidant la création d'une commission d'enquête est transmise au Garde des Sceaux, mais celui ne formule jamais de réel veto car ce serait une ingérence de l'Exécutif dans le fonctionnement du parlement. Il se borne à attirer l'attention de l'assemblée concernée sur l'existence ou non de procédures judiciaires en cours.

Dans le cas présent, les députés à l'origine de la résolution de création d'une commission d'enquête ont bien pris garde de ne pas mentionner les affaires judiciaires. Ils entendent ainsi "mettre en lumière la nature des réseaux Epstein", "identifier les ressortissants français ayant participé à ces réseaux" afin de permettre à la Justice d'engager ensuite des poursuites, "identifier les soutiens logistiques et politiques éventuels dont a pu bénéficier Jeffrey Epstein en France", "faire émerger la parole des victimes" et enfin "évaluer les éventuelles défaillances des services de renseignement et d'enquête".

Le texte de résolution témoigne donc d'une volonté d'évaluer d'éventuelles défaillances passées des services publics, ce qui entre dans les compétences d'une commission d'enquête. C'est d'ailleurs le sens de l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale, qui énonce qu'une telle résolution "doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion".


Les précédents


Parmi les nombreuses commissions d'enquête par l'Assemblée nationale, certaines témoignent d'une interprétation très bienveillante du verrou de l'article 6.

On pourrait évidemment penser à la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. Mais la situation était très différente car elle était postérieure aux faits et cherchait donc à évaluer les dysfonctionnements judiciaires sans s'intéresser directement aux personnes qui avaient été victimes d'une erreur judiciaire. La commission sur l'affaire Benalla avait un champ d'application moins net, dès lors que des poursuites judiciaires ont rapidement été engagées. Mais le Sénat a revendiqué un contrôle des dysfonctionnements administratif, notamment au regard de la chaine hiérarchique au sein des services de sécurité de l'Elysée. Le juge pénal, quant lui, instruisait une affaire pénale et le Sénat ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles responsabilités pénales. Dans ce cas, le partage des compétences est garanti par les auditions elles-mêmes et l'autocensure des membres de la commission qui s'interdisent toute intervention dans le domaine pénal.

Mais la commission d'enquête la plus proche de celle actuellement envisagée pour l'affaire Epstein demeure celle relative aux violences à Notre-Dame de Bétharram. Certes, elle portait sur des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, mais elle s'est focalisée sur les défaillances institutionnelles des mécanismes de contrôle de la protection des enfants, sur l'absence totale de vigilance administrative alors que les violences pratiquées à Bétharram étaient largement connues et dénoncées.

L'affaire Epstein, mutatis mutandis, n'est pas éloignée de la situation de Bétharram. Il s'agit en effet d'examiner des faits susceptibles d'infractions pénales, mais au seul regard de l'identification du réseau Epstein et des défaillances de certaines institutions de contrôle.

La pratique des commissions d'enquête ne repose donc pas sur une logique qui interdirait la moindre connexité avec une ou plusieurs affaires judiciaires. D'une manière générale, il ne s'agit pas de s'ingérer dans des poursuites pénales individuelles, mais plutôt d'évaluer l'environnement qui a permis la commission des infractions, approche contextuelle qui est loin d'être inutile. Une commission d'enquête pourrait ainsi contribuer à lever le voile sur une affaire particulièrement opaque. Sans doute devrait-elle reposer sur l'initiative de la représentation nationale dans son ensemble et pas sur celle d'un seul groupe parlementaire.


dimanche 22 février 2026

Quand le Conseil d'État sauve une vie


Le juge des référés du Conseil d'État a rendu, le 19 février 2026, une ordonnance qui suspend l'arrêté d'un maire ordonnant l'euthanasie d'un chien. Tokyo, une chienne berger malinois, recueillie depuis 2021 par l'association Société Protectrice des Animaux du Roannais, avait en effet eu la très mauvaise idée de mordre un policier municipal circulant à vélo en novembre 2025. Au moment des faits la bénévole chargée de la promener en forêt avait posé la laisse au sol pour téléphoner.

Le maire de Roanne, estimant que l'animal présentait un danger grave et immédiat, a ordonné à l'association de procéder à son euthanasie dans un délai de huit jours. Pour faire suspendre cette décision, la SPA a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande le 31 décembre 2025.Heureusement pour elle, Tokyo a été mieux traitée par le juge des référés du Conseil d'État qui lui sauve la vie en suspendant la décision du maire.


Le droit de propriété


L'apport essentiel de la décision tient dans le fondement du référé-liberté, telle qu'il figure dans l'article L 521-2 du code de justice administrative.

De façon très traditionnelle, le juge commence par affirmer une grave atteinte au droit de propriété et, en l'espèce, la SPA est propriétaire de la chienne.Cette approche patrimoniale de l'animal de compagnie est ancienne et n'a pas disparu aujourd'hui. L'article 528 du code civil mentionne ainsi que "sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre". 

Cette qualification de l'animal domestique comme un bien dont le maître est propriétaire a été confirmée très récemment par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans une décision Felicisima c. Iberia du 16 octobre 2025, elle juge en effet qu'un animal transporté par avion peut être qualifié juridiquement de bagage au sens de la Convention de Montréal sur le transport aérien.



Le chien Minnay. Edouard Manet. 1879


Le droit au respect de la vie privée


Dans son ordonnance du 19 février 2026, le juge des référés du Conseil d'État reconnaît certes que la décision d'euthanasier une chienne porte atteinte au droit de propriété, mais il ajoute une autre atteinte, cette fois au droit au respect de sa vie privée. Et il précise que l'atteinte à ce droit résulte "du lien affectif particulier établi" avec l'animal.

Cette analyse n'a plus rien à avoir avec le droit de propriété, mais avec le statut civil de l'animal défini par l'article 515-14 du code civil, issu de la loi du 16 février 2015. Elle énonce que "les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité", tout en demeurant soumis au régime des biens.

Quant au code pénal, il ne se prononce pas sur la nature juridique de l'animal mais consacre un titre spécifique aux infractions dont il peut être victime. Elles ne figurent donc ni parmi les atteintes aux personnes, ni parmi les atteintes aux biens. Les sévices graves infligés aux animaux sont réprimés par l'article 521-1 de deux d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ce texte permet de sanctionner certains pratiques particulièrement choquantes. C'est ainsi qu'une personne a été condamnée à un an de prison de ferme Le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse et à une interdiction définitive de détenir un animal pour avoir trainé son chien derrière sa voiture. L'animal, un berge belge, avait dû être amputé d'une patte après ces graves sévices.

L'état actuel du droit se caractérise ainsi par un double mouvement. D'une part, la logique patrimoniale est maintenue et l'animal est protégé en quelque sorte par ricochet à travers les obligations qui pèsent sur son propriétaire. D'autre part, on voit s'introduire une autre logique de reconnaissance de la sensibilité propre de l'animal qui justifie que le juge de l'urgence exerce un contrôle approfondi sur les mesures prises à son encontre.


Un contrôle approfondi


En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'État exerce un contrôle maximum sur la décision d'ordonner l'euthanasie du chien. Dans une ordonnance du 1er décembre 2020, il avait d'ailleurs déjà admis qu'une telle décision pouvait être examinée au regard des libertés fondamentales. A l'époque, le juge avait considéré que la décision n'était pas disproportionnée au regard de la menace pour l'ordre public, le chien étant classé dans la catégorie des chiens dangereux, les pitbulls. Quant à son propriétaire, il avait un casier judiciaire abondamment documenté.

Aujourd'hui, la situation est bien différente, et le juge des référés examine en particulier l'évaluation vétérinaire de Tokyo. Il fait observer que la chienne pouvait certes être tentée de mordre dans certaines situations, sans doute en raison d'un ancien dressage. Mais il relève une capacité de contrôle et trouve la chienne calme, sociable et dépourvue d'agressivité. En conclusion, il considère que ce type d'évènement ne devrait plus se produire si la chienne était muselée et tenue en laisse durant les sorties, gardée en logement et jardin clos. L'euthanasie n'est donc pas utile si ses propriétaires la gardent à l'abri des stimulations fâcheuses.

Le juge des référés en déduit que la mesure d'euthanasie est excessive au regard du danger que représente la chienne, et disproportionnée au regard de l'attachement de l'attachement que lui porte le personnel de la SPA. 

L'ordonnance du 19 février 2026 sauve donc une vie et va dans le sens d'un renforcement de la protection des animaux. Elle témoigne cependant d'un droit en transition. L'animal n'est plus tout à fait une simple chose, mais il n'est pas non plus un véritable sujet de droit. Son statut juridique est en évolution et sa protection est devenue une véritable préoccupation, même si certains problèmes tels que le maintien des corridas et de la chasse à courre ne sont pas sérieusement évoqués. Il n'en demeure pas moins que Tokyo a contribué, à sa manière, à faire évoluer le droit. On lui souhaite longue vie avec croquettes et caresses en abondance, et on lui conseille d'éviter à l'avenir les policiers municipaux.





mercredi 18 février 2026

La disparition progressive du jury populaire ou la fin de la justice démocratique


La justice criminelle française repose largement sur la tradition du jury populaire. Introduit par la loi des 16-29 septembre 1791, il était perçu comme une véritable rupture avec une justice d'Ancien Régime marquée par l'arbitraire des magistrats. Il incarnait aussi la volonté nouvelle d'associer le peuple souverain à l'exercice de la justice pénale. L'idée dominante était que le crime, présenté comme une atteinte au corps social, devait être jugé par les citoyens. A cette époque, le jury populaire intervenait à la fois pour l'accusation et pour le jugement. 

Les choses ont bien changé.  Cette conception démocratique de la justice disparaît peu à peu, et avec elle le jury populaire. 

Cette disparition prend la forme d'un effacement progressif, une réduction du champ d'intervention du jury populaire. Il n'est pas directement supprimé, et l'article 296 du code pénal demeure inchangé, prévoyant les modalités de sa constitution par tirage au sort. Les articles suivants définissent leur participation au délibéré, aux décisions sur la culpabilité et la peine. Mais cette construction devient résiduelle et on multiplie désormais les juridictions criminelles composées de magistrats professionnels.


Les premières exceptions


Les premières atteintes au jury populaire sont créées officiellement pour ne pas exposer ses membres à des menaces des milieux criminels. En matière terroriste, la loi du 9 septembre 1986, figurant aujourd'hui dans les articles 706-16 et suivants du code de procédure pénale, crée une cour d’assises spéciale composée exclusivement de magistrats professionnels. Par la suite, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants ont connu la même évolution dans une succession de lois, dont la plus importante est sans doute la loi Perben du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité.

Dans les deux cas, les justifications apportées sont identiques. On invoque le risque de pression sur les jurés, rendant préférable l'intervention de magistrats professionnels, mais aussi le secret des enquêtes, la technicité des dossiers. Ce recours à des cours d'assises spéciales a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 3 septembre 1986, à propos des dispositions anti-terroristes.



Les bonnes causes. Christian-Jaque. 1963

Bourvil, Marina Vlady et Pierre Brasseur

Dialogues de Henri Jeanson


La réduction du rôle du jury dans les cours d'assises


En même temps, un certain nombre de réformes visaient à renforcer le rôle des magistrats professionnels au sein même des cours d'assises ordinaires. On peut évidemment évoquer la réforme du 25 novembre 1941, maintenue après la Libération, qui impose la participation des magistrats au délibéré et fait passer le nombre de jurés populaires aux assises de 12 à 9, mais l'impact de cette dernière évolution demeure sans doute limité.

En revanche, même s'il s'agit d'une réforme favorable aux droits de la défense, l'obligation de motiver les décisions des cours d'assises renforce certainement le poids des magistrats professionnels, et notamment du président de la cour. Cette motivation est présentée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) comme un élément du procès équitable. Dans l'arrêt Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010, la Cour, réunie en Grande Chambre, justifie cette motivation par le fait que l'accusé doit pouvoir comprendre les raisons de sa condamnation. Par la suite, la France a été directement mise en cause par la décision Agnelet du 10 janvier 2013. Heureusement, elle n'avait pas attendu sa condamnation pour voter la loi du 10 août 2011 qui impose la motivation des cours d'assises. On peut penser que l'obligation de remplir une "feuille de motivation" renforce le rôle du président de la cour d'assises au détriment de celui du jury populaire.


L'abandon du jury populaire : les cours criminelles


La disparition des cours d'assises a été réellement amorcée avec la création des cours criminelles. A l'occasion des Chantiers de la Justice ouverts en octobre 2017, le Premier ministre de l'époque Edouard Philippe, flanqué d'une ministre de la Justice aujourd'hui quelque peu oubliée, Nicole Belloubet, annonce une "concertation" avec les acteurs de terrain pour que l'institution judiciaire réponde "efficacement aux atteintes des justiciables et de ceux qui rendent la justice chaque jour". 

La concertation n'a jamais eu lieu, mais la loi Belloubet du 23 mars 2019 engage tout de même l'expérimentation des cours criminelles départementales (CCD) composées de magistrats professionnels et compétentes pour juger de crimes passibles de peines allant de 15 à 20 ans selon les cas. Demeurent de la compétence des cours d'assises "à l'ancienne" les crimes passibles de 30 ans de prison ou de la réclusion à perpétuité ainsi que ceux commis en état de récidive légale. Les audiences ont commencé en septembre 2019 dans neuf départements, élargis à trente puis trente-six en août 2020. Finalement la loi du 22 décembre 2022 généralise la réforme à compter du 1er janvier 2023.

On se souvient qu'en 2020, l'avocat Éric Dupond-Moretti s'indignait de "la mort de la Cour d'assises (...) La justice dans ce pays est rendue au nom du peuple français et le peuple en est exclu (...), et déplorant que le Barreau n'ait pas été consulté. Ce même Éric Dupond-Moretti, devenu Garde des Sceaux, décide ensuite la généralisation des cours criminelles. Un peu embarrassé, juste un peu, il déclare "avoir obtenu des assurances du Président de la République qui aime le jury populaire", sans doute au point de le faire disparaître.


Démocratie v. Efficacité



Trois ans après leur généralisation, il faut reconnaître que les cours criminelles sont un désastre. On déplore désormais une justice pénale à deux vitesses. Les crimes ordinaires sont jugés par des professionnels lors de sessions rapidement menées. Les crimes les plus graves restent de la compétence de la cour d'assises et bénéficient d'un temps plus long impliquant un meilleur exercice des droits de la défense et une meilleure écoute des victimes. Et précisément, le viol qui exigerait une telle écoute, relève en général de la compétence des cours criminelles. Surtout, l'argument d'efficacité s'est auto-détruit, car la justice n'est pas plus rapide qu'auparavant et l'encombrement de l'appel conduit à une forme de thrombose de la justice pénale. Le sentiment qui domine est celui d'une justice rendue à-la-va-vite selon des formes bureaucratiques, et destinée d'abord à réduire les coûts.

Cet échec apparaît d'autant plus lourd qu'il sacrifie le modèle démocratique de la justice criminelle, supprimé d'un trait de plume sans réflexion préalable. Et l'on doit reconnaître que le Conseil constitutionnel n'a rien fait pour protéger cette justice démocratique. Après avoir admis la constitutionnalité des cours d'assises spéciales pour les crimes terroristes en 1986, il a admis l'expérimentation des cours criminelles dans sa décision du 21 mars 2019 avant d'admettre leur généralisation dans une QPC du 24 novembre 2023.

Le Conseil constitutionnel, parfois si tatillon dans certains domaines, semble donc bien peu intéressé par le caractère démocratique de la justice pénale qu'il sacrifie volontiers à une efficacité purement déclaratoire. Les résultats de cette évolution sont la perte de la légitimité démocratique de la répression pénale, le déclin de la participation des citoyens à la justice et la dénonciation d'un arbitraire judiciaire largement fantasmé. 

Plus largement, et au-delà du problème de la justice, cet abandon du jury populaire témoigne d'un  autre abandon, celui du principe démocratique lui-même. On n'oppose plus désormais la démocratie au despotisme ou au totalitarisme. On oppose la démocratie à l'efficacité, ce qui signifie que l'on est prêt à consentir au déclin de la démocratie en échange d'un petit gain d'efficacité. Une parfaite illustration du déclin du principe démocratique, dans l'indifférence générale.

Le droit au juge Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 2 § A 



samedi 14 février 2026

Avis aux acheteurs de biens nationaux !


L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 13 février 2026 admet la légalité d'un refus de certificat d'exportation concernant deux sculptures de la Renaissance attribuées à Germain Pilon et qui avaient orné le tombeau de Jean de Morvillier. De cette sépulture, initialement située dans le couvent de Cordeliers de Blois, et aujourd'hui disparue, il ne reste qu'un buste de Germain Pilon représentant le défunt, conservé au musée de Beaux-Arts d'Orléans. Il n'est pas contesté que cette redécouverte de deux autres éléments de ce tombeau disparu présente une très grande valeur patrimoniale.

Elle intervient très précisément au moment où les actuels détenteurs de ces "figures féminines aux bras croisés" ont voulu les vendre, et ont demandé un certificat d'exportation. Ces oeuvres avaient en effet été oubliées, conservées dans la même famille depuis 1792, date à laquelle un ancêtre les avait achetées comme biens nationaux. Cette décision de vendre le bien entraine aujourd'hui la perte de ces oeuvres, car l'administration refuse le certificat au motif que les bustes relèvent de la domanialité publique. Leur légitime et unique propriétaire est donc l'État.

Après avoir vainement contesté ce refus devant le tribunal administratif de Paris le 17 février 2023, puis devant la cour administrative d'appel de paris le 5 juillet 2024, le recours en cassation des descendants de l'acheteur de biens nationaux est aujourd'hui écarté.


La consolidation du principe d'inaliénabilité


L'arrêt s'inscrit dans la continuité du principe fondamental d'inaliénabilité du domaine public. Figurent ainsi dans les visas de la décision du 13 février 2026 le décret du 2 novembre 1789 ainsi que les deux décrets des 22 novembre et 1er décembre 1790. Le premier prévoit "que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres (...). Les deux suivants décident l'inaliénabilité du domaine national, sauf autorisation législative et leur ensemble constituent l'amorce d'un véritable code de la domanialité publique. Aujourd'hui, l'article L 3111-1 du code de la propriété des personnes publiques consacre l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité des biens qui relèvent du domaine public

Alors même que les deux sculptures relèvent de la nationalisation révolutionnaire, le Conseil d'État rappelle qu'elles demeurent une propriété publique tant qu'un déclassement ou une autorisation d'aliénation n'est pas établi.

Ces principes s'appliquent tant au domaine public immobilier et mobilier, et les biens culturels font l'objet d'une protection particulièrement attentive.



Figures féminines aux bras croisés. Germain Pilon. 1577


Une présomption d'appartenance au domaine public


L'arrêt du 13 février 2026 admet que l'administration se fonde sur des présomptions graves et concordantes pour suspendre l'instruction d'une demande d'exportation. En l'espèce, elle avait en effet demandé aux actuels possesseurs des deux sculptures de démontrer la licéité de leur provenance, par exemple en fournissant la preuve de leur déclassement.

Cette mesure s'inscrit dans un droit positif qui se veut très protecteur du patrimoine. C'est ainsi que les articles L 111-1 et suivants du code du patrimoine prévoient un régime relativement restrictif de la circulation des biens culturels, avec notamment le régime des trésors nationaux et celui du certificat d'exportation en cause dans le présent arrêt. Selon l'article L 111-3-1 de ce même code, l'instruction de la demande de ce certificat d'exportation peut "être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public"

La charge de la preuve est donc renversée et l'on peut ainsi affirmer que le doute profite au domaine public. Les possesseurs de s "figures féminines aux bras croisés" n'ont pas pu démontrer leur aliénabilité et elles relèvent donc de la domanialité publique.


L'intérêt patrimonial supérieur aux intérêts individuels


Cette présomption favorable à la domanialité renforce ainsi la sécurité juridique du patrimoine. Sur ce point, le Conseil d'État se situe dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans l'arrêt Beyeler c. Italie du 5 janvier 2000, la Grande Chambre reconnaît ainsi que l'existence d'un droit de préemption d'une oeuvre d'art par l'État ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété, à la condition toutefois que l'administration ne fasse pas trainer la procédure plus de cinq années, comme c'était le cas pour le tableau de Van Gogh du requérant. De la même manière, la CEDH estime dans sa décision Kozacioglu c. Turquie du 19 février 2009 que "la protection du patrimoine culturel d'un pays constitue un but légitime propre à justifier l'expression par l'État d'un immeuble classé bien culturel". L'intérêt patrimonial justifie ainsi des mesures d'ingérence dans la propriété privée et les États bénéficient d'une large autonomie dans ce domaine.

Le Conseil constitutionnel n'a pas réellement consacré cet intérêt patrimonial comme un principe constitutionnel. Mais il le protège néanmoins au nom de l'intérêt général. Dans une décision du 29 décembre 2009, il décide ainsi que le législateur peut instaurer des dispositifs fiscaux pour préserver le patrimoine public, au nom de l'intérêt général. Le Conseil peut alors apprécier la proportionnalité de l'ingérence dans la propriété privée que représente la mesure prise pour protéger le patrimoine. 

La QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L. censure toutefois le droit de retenir une oeuvre d'art proposée à l'exportation, tel qu'il résultait d'une loi du 23 juin 1941. Ce dispositif permettait à l'État de refuser l'exportation d'une oeuvre puis, en cas de refus du propriétaire de vendre à l'État, d'imposer son acquisition forcée par une personne publique. Le Conseil estime que l'atteinte à la propriété est disproportionnée car les dispositions protégeant le patrimoine permettent déjà de refuser l'exportation. L'obligation d'achat était donc superflue. Depuis lors, ces dispositions ont été remplacées par le mécanisme très proche de celui de des trésors nationaux. Il prévoit qu'une fois refusé le certificat d'exportation, l'État dispose d'un délai de trente mois pour acquérir le bien. Sa renonciation à l'issue du délai emporte octroi du certificat d'exportation.

Dans l'arrêt du 13 février 2026, la situation est évidemment différente, dès lors que les biens sont considérés comme ayant toujours appartenu à l'État.


La possession privée ne modifie pas la nature du bien


La possession privée ne modifie donc pas la nature publique du bien. Ce principe relève d'une conception objective du domaine public. Elle est notamment rappelée dans l'arrêt Commune de Douai du 21 décembre 2012, dans lequel l'Assemblée du Conseil d'État précise que tous les ouvrages et bien nécessaires au fonctionnement du service public et établis sur la propriété d'une personne publique relèvent de la domanialité publique. Le critère essentiel est donc celui de l'affectation, de l'usage du bien au profit de la personne publique. 

L'arrêt du 13 février renforce encore cette définition objective du domaine public en affirmant que la propriété publique est aussi attachée à l'histoire du bien. En l'espèce, les deux sculptures ont fait l'objet d'une nationalisation par le décret du 2 novembre 1789. Elles appartiennent au domaine public et leur vente comme biens nationaux s'analyse comme une soustraction illégale. 

Ce régime d'exportation des oeuvres d'art, illustré par l'arrêt du 13 février, peut être finalement considéré comme une police administrative spéciale. Toute une série de mesures visent désormais à empêcher la sortie irrégulière du territoire de biens appartenant au patrimoine national. Cette police se caractérise par un fort caractère dérogatoire, renversement de la charge preuve, privation totale du bien qui conduit à déroger à la règle selon laquelle "en fait de meuble possession vaut titre". Certes, le droit de propriété est victime de cette législation, mais la protection du patrimoine est largement bénéficiaire. Et les descendants des acheteurs de biens nationaux, révolutionnaires retirés après fortune faite, peuvent-ils sérieusement se plaindre d'une récupération de biens qui avaient été acquis de manière illicite ?


La propriété mobilière  Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  6 section 1 § 2