Face à cette activité préfectorale intense, l'impression est celle d'un éparpillement de textes sans cohérence d'ensemble. L'éparpillement est d'abord géographique, de la Drôme à l'Isère ou au Bas-Rhin, en passant par l'Essonne ou les Yvelines, les préfets ont pris des mesures visant à restreindre ou à contrôler la liberté de manifestation. Mais l'éparpillement apparaît aussi sur le fond. Certains arrêtés interdisent purement et simplement les rassemblements, d'autres autorisent l'usage des drones pour les surveiller, d'autres interdisent le port des masques chirurgicaux aux manifestants. Face à un mouvement inattendu, les préfets improvisent.
Ces arrêtés préfectoraux ont donné lieu à des recours devant les juges des référés compétents, ce qui a conduit à une série de décisions qui, elles aussi, semblent discordantes. C'est ainsi que certaines ordonnances de référé suspendent les interdictions, alors que d'autres refusent la suspension. Peut-on en déduire que les juges apprécient différemment les menaces à l'ordre public selon les tribunaux compétents ? En réalité, l'ensemble des décisions permet de dégager quelques grandes lignes, principes simples qui guident les juges et qui devraient aussi guider l'usage par les préfets de leur pouvoir de police.
L'interdiction des rassemblements
Dans sa décision du 5 janvier 2007, Ministre de l'Intérieur c. Association Solidarité des Français, la liberté de manifester est consacrée comme une "liberté fondamentale" au sens de l'article L 521-2 du code de la justice administrative, c'est-à-dire une liberté dont la protection peut justifier l'usage du référé-liberté. Cette liberté doit toutefois, comme toutes les libertés publiques, être conciliée avec la sauvegarde de l'ordre public, principe affirmé par le juge des référés du Conseil d'État dans une ordonnance de référé du 26 juillet 2014. La liberté de manifester est donc appréciée par les juges conformément à la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933, qui précise que l'exercice d'une liberté doit être conciliée avec les exigences de l'ordre public, l'interdiction n'étant tolérée qu'en dernier recours, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de le garantir.
Face au mouvement des lycéens, les juges des référés ont été saisis d'arrêtés préfectoraux interdisant les rassemblements, et leurs décisions ont été largement différenciées. Une cohérence se dégage néanmoins.
Les ordonnances de suspension sanctionnent des arrêtés préfectoraux imprécis tant au regard de la durée de l'interdiction de rassemblement qu'au regard de son périmètre. Le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Nancy, le 6 octobre 2026, suspend ainsi une interdiction prononcée par le préfet des Vosges "jusqu'à la reprise des cours", ce qui signifie qu'elle n'est pas clairement limitée dans le temps. La même ordonnance n'était pas plus claire sur l'emprise géographique de l'interdiction, mentionnant seulement les "abords des lycées". Quant à la préfète de la Drôme, elle se bornait à prononcer l'interdiction de tout rassemblement autour de six lycées du département, sans préciser ni le périmètre ni la durée de la mesure. Dans deux ordonnances du 5 octobre 2026, le juge des référés de Grenoble suspend ces arrêtés beaucoup trop imprécis. Le juge des référés d'Orléans, le 5 octobre 2026 estime même que la communication par le préfet de cartes dessinant le périmètre d'interdiction autour des lycées de Tours ne suffit pas à démontrer sa nécessité.
A l'inverse, les juges des référés ont admis l'interdiction dans trois hypothèses. D'abord, le juge des référés de Rouen, le 5 octobre 2026 refuse de suspendre une interdiction prononcée par le préfet de Seine Maritime, fondée sur la faiblesse des effectifs disponibles, surtout lorsque des dégradations ont déjà eu lieu dans les établissements. Ensuite, l'interdiction est une option lorsque des violences particulièrement graves se sont déroulées. Le juge des référés de Versailles refuse sur ce fondement la suspension des interdictions prononcées aux abords immédiats de trois lycées de l'Essonne dans une ordonnance du 8 octobre 2026. Enfin, le juge des référés du TA de Marseille se montre un peu plus expéditif le 5 octobre 2026. Il refuse de suspendre l'interdiction administrative de toute manifestation dans les communes de plus de 10 000 habitants. Il précise alors que l'absence de déclaration de la manifestation complique la sécurisation de ces espaces. Cette dernière justification semble beaucoup moins convaincante, si l'on considère que le mouvement lycéen a démarré de façon spontanée, sans la moindre déclaration en préfecture. Cette décision ne semble cependant pas avoir été déférée au Conseil d'État.
L'utilisation des drones
Sur ce point, les juges des référés peuvent s'appuyer sur la loi du 24 janvier 2022 et la décision du Conseil constitutionnel qui l'a précédée. Désormais, les articles L 242-4 et L242-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) soumettent l'utilisation des caméras aéroportées à une nécessité stricte, une finalité clairement identifiée et un périmètre limité. Quant au Conseil constitutionnel, il impose la démonstration par l'administration de l'impossibilité de recourir à des instruments de surveillance moins intrusifs.
Dans le cas de l'utilisation des drones pour contrôler le mouvement lycéen, les ordonnances de référé sont le reflet du droit positif. Le préfet du Bas-Rhin, par une ordonnance du juge des référés de Strasbourg le 5 octobre 2026, est donc fondé à utiliser des drones pour surveiller les rassemblements, leur usage étant clairement encadré dans l'espace et le temps, et justifié par des. besoins opérationnels liés aux violences commises par les manifestants.
En revanche, le préfet d'Indre-et-Loire semble moins bien informé. Il a autorisé l'usage des drones dans quatre communes de l'agglomération tourangelle, soit un périmètre de 86 km2, sans se donner la peine de démontrer qu'il n'avait pas d'autre dispositif à sa disposition pour surveiller les rassemblements. Le juge des référés d'Orléans, le 3 octobre 2026 suspend ces autorisations et ordonne même la suppression des images déjà captées.
Le masque chirurgical, et autres équipements
Moins nombreux ont été les arrêtés préfectoraux interdisant aux manifestants le port de certains équipements. Ils ont été suspendus lorsque la rédaction était floue, imprécise, sans doute trop hâtive. Le 8 octobre 2026, le juge des référés du TA d'Amiens suspend ainsi l'arrêté de la préfète de l'Aisne interdisant à toute personne le port d'"équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique". L'imprécision de la formule est sanctionnée, et les juges ont observé qu'elle pouvait viser écharpes et bonnets, même portés sans intention violente.
La même interdiction formulée dans les mêmes termes par le préfet des Yvelines a été sanctionnée par le juge des référés du TA de Versailles le 9 octobre 2026. Il note que ces équipements ne sont pas identifiés et que leur possession par des personnes étrangères au rassemblement, notamment pour des motifs professionnels, n'est pas envisagée. Quant aux masques chirurgicaux, les juges rappellent que le port d'un masque sanitaire ne doit pas être confondu avec la dissimulation du visage prévue par l'article 431-9-1 du code pénal. Ce texte prévoit d'ailleurs l'interdiction de se masquer le visage dans une manifestation. Il n'est donc pas nécessaire de prendre un arrêté pour exiger ce qui est déjà dans la loi.
Cette question des équipements interdits est la seule qui ait donné lieu à l'intervention du Conseil d'État, à propos d'un arrêté du préfet de police interdisant "le port d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public". Le juge des référés du TA de Paris, le 8 octobre 2026, avait validé cette mesure, s'appuyant notamment sur le fait qu'elle était limitée à un rayon de cent mètres autour des établissements d'enseignement secondaire et supérieur.
Le problème est que ce même 8 octobre, le juge des référés du TA de Versailles rendait une ordonnance inverse à propos d'un arrêté du préfet de ce département, reprenant les mêmes termes. Certes, l'interdiction n'était pas circonscrite géographiquement mais elle l'était dans le temps, limitée à deux jours de manifestations. Mais elle concernait l'ensemble des établissements des Yvelines alors que le nombre d'incidents était en baisse et que la plupart des lycées n'avaient pas connu la moindre violence.
L'intervention du Conseil d'État était donc hautement souhaitable, face à ce qui ressemblait tout de même à une vraie divergence entre les juges de l'urgence. Intervenant lui-même en référé le 9 octobre 2026, sur appel contre l'arrêté du préfet de police, il a refusé la suspension au motif que l'interdiction du port d'équipements de protection ne porte pas atteinte, en tant que telle, à la liberté de manifester. La décision semble tout de même faiblement motivée, dans la mesure où elle ne répond pas vraiment à la question posée. On préfèrerait que le Conseil d'État se prononce plus clairement sur l'interdiction, ou non du masque chirurgical, et sur l'étendue de la compétence préfectorale dans ce domaine.
La multiplication des décisions des juges des référés depuis le début du mouvement lycéen témoigne d'une situation juridique relativement confuse. Mais ces ordonnances ne sont pas réellement en contradiction.
Il ne faut pas s'y tromper. La confusion trouve son origine dans une activité préfectorale désordonnée, voire improvisée, sans recherche d'un fondement juridique sérieux. On a le sentiment que les représentants de l'État n'ont pas reçu de directives claires, voire pas de directives du tout. Face à cette situation, les juges s'efforcent d'appliquer une jurisprudence qui elle-même repose sur une appréciation souvent délicate entre les moyens employés par les préfets et leur caractère proportionné à la menace. Et le pire est que ce n'est sans doute pas terminé...
La liberté de manifestation dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 12 section 1 § 2







