Observons que le texte peut être promulgué amputé des dispositions annulées. Quelques dispositions subsistent en effet, notamment celles sur l'interdiction de l'usage du téléphone dans les lycées.
Contrairement aux autres textes ayant suscité les décisions du 14 août 2026, en particulier celui sur l'aide à mourir, le texte sur la protection des mineurs n'a pas été promulgué et n'est donc pas publié au Journal Officiel. Le sera-t-il ? Ce n'est pas tout-à-fait certain, dans la mesure où le Président de la République semble s'orienter vers une autre stratégie. Il a en effet demandé au gouvernement de préparer "dans les meilleurs délais" un nouveau texte "juridiquement plus robuste".
En effet, le texte censuré par le Conseil manquait de robustesse.
La procédure législative
Dans la procédure législative d'abord, il s'agit d'une fausse proposition de loi émanant, en réalité, de l'Exécutif. Portée par Laure Miller (Ensemble pour la République, Marne), elle est signée par des députés issus du socle présidentiel et le gouvernement se l'est largement approprié. En témoigne le compte-rendu des débats à l'Assemblée du 26 janvier 2026, dans laquelle Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, déclare, sans trop se préoccuper de la procédure législative : "La rédaction que Laure Miller et moi-même vous proposons (...)".
Pourquoi ce choix plutôt qu'un projet de loi émanant directement du Premier ministre ? La réponse à cette question est fort simple. Il s'agissait d'éviter des procédures préalables éventuellement gênantes, l'étude d'impact et l'avis du Conseil d'État. Le succès de la démarche n'a pas été total. Certes, le texte a été dispensé d'étude d'impact, comme toute proposition de loi. En revanche, l'avis du Conseil d'État a été "rattrapé" comme prérogative de la présidente de l'Assemblée nationale. Sur le fondement de l'article 39 de la Constitution, le président d'une assemblée peut en effet soumettre au Conseil d'État une proposition déposée par l'un de ses membres, sauf opposition de son auteur.
L'avis du Conseil d'État a donc été rendu le 8 janvier 2026, et il présente un grand intérêt.
Un texte en débat avec la Commission européenne
On pourrait penser qu'il est inutile de revenir sur l'incompatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne, puisque le Conseil constitutionnel n'en est pas juge. Certes, mais cette incompatibilité avait tout de même pour conséquence de rendre l'interdiction des réseaux aux mineurs de moins de quinze ans parfaitement inapplicable au 1er septembre 2026, contrairement à ce qui était annoncé.
La question s'était déjà posée avec la loi Marcangelli du 7 juillet 2023 instituant une "majorité numérique" à quinze ans. Les réseaux sociaux étaient alors contraints de refuser l'inscription aux plus jeunes, sauf autorisation parentale. Ce texte est bien présent dans notre corpus juridique, mais comme norme dormante, ce qui signifie qu'il n'a jamais reçu le moindre commencement d'application. La Commission européenne a en effet estimé qu'il empiétait sur le domaine harmonisé par le Digital Service Act (DSA). Pour répondre à cette objection, la proposition de 2026 faisait peser l'interdiction sur le mineur lui-même et non plus sur le réseau social.
Même avec cette précaution la compatibilité du texte avec le DSA restait hypothétique. Certes le texte européen n'interdit pas à un État de fixer un âge légal, mais il ne peut accroître unilatéralement les contraintes pesant sur les plateformes ni modifier la répartition des compétences qu'il prévoit. Saisie dans le cadre de la procédure de notification des règles techniques, la Commission a rendu, le 7 juillet 2026 un avis circonstancié émettant un certain nombre de réserves sur la proposition française, en particulier sur la compétence de contrôle de l'Arcom. La France était donc invitée à retravailler son texte dans le cadre d'une procédure qui était loin d'être achevée. La mise en oeuvre de la loi au 1er septembre relevait ainsi d'une posture politique, et tout le monde savait, sauf l'électeur de base, que cette date ne serait pas respectée.
On peut évidemment écarter cette analyse de la compatibilité avec le droit de l'Union dans laquelle le Conseil constitutionnel s'interdit de pénétrer. Mais si l'on se concentre sur la conformité de la loi à la Constitution, on doit alors lire l'avis du Conseil d'État qui dresse une liste des cas d'inconstitutionnalité, liste qui est finalement celle figurant dans la décision du 14 août 2026.
Les restrictions à l'article 11
Cette décision repose sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis la décision Hadopi du 10 juin 2009, la liberté de communication comporte celle d'accéder aux services de communication en ligne et de s'y exprimer. La décision du 14 août 2026 affirme que les mineurs sont aussi titulaires de cette liberté, dans le cadre des lois qui la réglementent. C'est d'ailleurs ce qu'affirme la convention sur les droits de l'enfant, dans ses articles 13 et 17. Si le Conseil ne se réfère évidemment pas directement à ces dispositions dans sa jurisprudence, il n'hésite pas à s'appuyer sur l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle consacre.
Toute restriction aux libertés consacrées dans l'article 11 doit donc être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. Or, en l'espèce, le Conseil constitutionnel observe que l'interdiction concerne tous les réseaux sociaux, y compris les services collaboratifs, associatifs, éducatifs, d'entraide ou de loisirs. Autrement dit, elle frappe indistinctement les services nocifs pour la santé de l'enfant et ceux qui, au contraire, ne présentent aucun risque.
L'absence d'individualisation de la situation du mineur
Le texte soumis au Conseil ne tient aucun compte de l'âge exact de l'enfant, de sa maturité, bref de sa situation personnelle. Un enfant de 14 ans et 11 mois est traité de la même manière qu'un enfant de huit ans, quel que soit le service consulté. Là encore, c'est le caractère indiscriminé qui est sanctionné.
L'éviction de l'autorité parentale
Le Conseil d'État, dans son avis, reprochait déjà au texte d'exclure "toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale". On leur refusait ainsi toute possibilité de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits.
Le droit à l'autorité parentale n'est certes pas un principe constitutionnel autonome. Il a valeur législative et figure dans les articles 371 et suivants du code civil et dans la Convention sur les droits de l'enfant. Cette éviction des parents est toutefois considérée comme un élément de déséquilibre entre l'intérêt supérieur de l'enfant et ses libertés fondamentales.
Sur un plan plus général, et moins juridique, on peut d'ailleurs s'interroger sur un mesure qui conduit à écarter les parents de décisions importantes relatives à l'éducation de leur enfant. Heureusement, une disposition prévoyant un délit de "négligence numérique" des parents a finalement été écarté du texte adopté au parlement, ce qui a sans doute évité un débat quelque peu ridicule.
Le Conseil d'État proposait, plus raisonnablement, un dispositif à deux temps. D'abord une interdiction absolue d'accès aux réseaux qui présentent un danger avéré pour les enfants. Une liste était prévue, publiée par décret en Conseil d'État. Ensuite pour les autres services ne figurant pas dans la liste, l'accès était possible avant quinze sur autorisation expresse du titulaire de l'autorité parentale. Cette solution a été reprise en commission à l'Assemblée nationale, avant d'être supprimée en séance plénière, reprise ensuite par le Sénat, avant que la commission mixte paritaire ne revienne à l'interdiction générale.
La lecture des journaux montre que la décision du 14 août 2026 fait l'objet d'un intense tir de barrage. On fait feu de tout bois pour accabler le Conseil constitutionnel. Alors que sa décision sur l'aide à mourir est louée parce qu'il a inventé, sans aucune fondement juridique, une clause de conscience applicable aux établissements privés, sa décision sur les réseaux sociaux est critiquée parce qu'il annule des dispositions, en tout état de cause inapplicables. On pourrait en sourire. Mais dans l'affaire, le fautif est d'abord le législateur qui a bénéficié de différents avis et a refusé d'en tenir compte... et sans doute l'Exécutif qui s'est accroché à son texte au mépris de toute analyse juridique.
La protection des données dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 7 section 5








