« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 10 avril 2026

Le projet de loi SURE, ou le taylorisme en matière criminelle


Le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, souvent appelé Projet SURE, "pour une sanction utile, rapide et effective" a été déposé le 18 mars 2026 au Sénat. Le gouvernement a immédiatement décidé la procédure accélérée, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une seule lecture dans chaque assemblée. Ce choix de saisir le Sénat peut sembler un peu surprenant mais le gouvernement pense probablement qu'il est susceptible d'orienter le débat vers des questions strictement juridiques, et de le rendre moins conflictuel qu'à l'Assemblée nationale. Ses espoirs risquent d'être déçus car le projet de loi comporte une disposition qui suscite déjà une large opposition. 

La "procédure de jugement des crimes reconnus" (PJCR) a pour finalité, largement avouée, de lutter contre l'encombrement des juridictions criminelles et l'allongement des délais de jugement. Il ne s'agit donc pas de rendre une meilleure justice mais plus simplement de rendre une justice plus rapide.


Une extension de la CRPC au champ criminel


La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), aussi qualifiée de plaider-coupable, a été a été instituée par la loi Perben 2 du 9 mars 2004. Elle substitue à l'audience correctionnelle classique une procédure par laquelle le prévenu, nécessairement assisté par un avocat, reconnaît sa culpabilité et accepte une proposition de peine formulée par le procureur de la République. La juridiction de jugement se bornera ensuite à homologuer cet accord. A sa création, la CRPC a été présentée comme un instrument destiné à faire en sorte que la sanction soit aussi rapprochée que possible de l'infraction, pour que l'auteur puisse prendre conscience de son acte et en subisse les conséquences rapidement. Mais il s'agissait surtout de gérer une petite délinquance de plus en plus nombreuse, en réduisant la durée des procédures.

La PJCR élargit cette procédure au champ criminel. Le plaider-coupable devient possible lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. L'accusé doit avoir reconnu les faits, accepté leur qualification pénale et être assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure. La partie civile ne doit pas s'opposer à la PJCR. Celle-ci enfin ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes liés au terrorisme jugés par une cour d'assises spéciales, ni enfin aux mineurs.Restent tous les autres crimes et le projet prévoit que la peine maximale proposée sera réduite aux deux tiers de la peine encourue, ou à trente ans si la peine encourue est la perpétuité. Les conditions de sursis et de suivi socio-judiciaire sont celles du droit commun. A l'issue de la procédure, comme pour la CRPC, une cour d'assises devra homologuer l'accord ainsi obtenu entre l'accusé et le ministère public.

La culture du Deal, importée des États-Unis, devrait ainsi être introduite en matière criminelle. L'apparente simplicité de la procédure se heurte toutefois à des difficultés bien réelles. 

D'une part, on peut se demander quel intérêt aurait les victimes de crimes à accepter la PJCR. Nul n'ignore que les atteintes sexuelles et les viols constituent aujourd'hui une part non négligeable de l'activité des cours criminelles. Imagine-t-on qu'une victime accepte que son violeur soit condamné aux deux-tiers de la peine encourue ? Imagine-t-on aussi qu'elle accepte volontiers un procès pénal d'une extrême brièveté, limité à l'homologation de la peine, alors même que la perception actuelle du droit pénal conduit à considérer le procès comme le moment où la plaignante est reconnue et entendue comme victime ? 

D'autre part, se pose la question de la cohérence globale de la procédure pénale. Un accusé pourrait ainsi être jugé soit par une cour d'assises, soit par une cour criminelle, soit enfin par une procédure de justice négociée.



I'm sorry. Brenda Lee. 1960


Constitutionnalité et conventionnalité de la PJCR


Dans l'avis qu'il a rendu sur le projet de loi, le Conseil d'État estime que la PJCR, telle qu'elle est organisée, ne présente pas de risque sérieux d'inconstitutionnalité. Dans sa décision du 2 mars 2004 sous la loi Perben 2, le Conseil constitutionnel a déjà admis la conformité de la procédure de CRPC aux principes d'égalité devant la justice et de publicité des débats. Ensuite, dans sa décision du 8 décembre 2011, i il a estimé que cette procédure ne portait pas davantage atteinte ni au principe de séparation des autorités. 

Sans doute, mais la lecture de cette jurisprudence montre que le Conseil n'exerçait  pas alors un réel contrôle de proportionnalité sur ces dispositions. Rien ne lui interdirait aujourd'hui de considérer que le quantum de la peine proposée, soit les deux-tiers de celle prévue par le code pénal, comme un élément de son appréciation de la conformité de la PJCR à la constitution. Rien ne lui interdirait de procéder à ce contrôle lorsqu'il sera saisi de la future loi.

La situation n'est pas réellement différente dans la jurisprudence de la CEDH. Dans sa décision du 29 avril 2014 Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, elle juge que la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, en tant que telle, ne porte pas atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais là encore, l'affaire portait sur une délinquance financière finalement relativement proche de celle qui, en droit français, peut justifier une Convention judiciaire d'interêt public (CJIP). La CEDH pourrait se prononcer différemment à propos d'une justice négociée portant cette fois sur des atteintes aux personnes particulièrement graves.


Avantages et inconvénients de la procédure


A ce stade, les voix sont nombreuses pour vanter les avantages attendus. On espère une gestion plus efficace, en évitant les audiences longues pour des affaires relativement simples, afin de libérer du temps judiciaire pour les affaires complexes. Certes, mais qui apprécie la complexité de l'affaire ? Sans doute pas les parties civiles. De même, l'idée d'une réponse pénale plus rapide serait conforme aux attentes des victimes. Mais seront-elles aussi satisfaites lorsqu'elles apprendront que l'auteur des faits sera puni d'une peine inférieure d'un tiers à celle figurant dans le code pénal ?

Ces avantages très relatifs s'accompagnent d'inconvénients bien réels. 

Au regard des droits de l'accusé, certains éléments suscitent la méfiance. La présomption d'innocence se trouve nécessairement bousculée par un environnement pénal favorable à l'aveu. La détention provisoire ou la perspective d'une peine plus lourde risquent d'affecter la liberté du consentement de l'accusé. 

De la même manière, des pressions risquent de s'exercer sur les parties civiles pour qu'elles acceptent la PJCR. Auront-elles le courage de passer outre, et de choisir la voie du procès ? Peut-être pas, surtout si l'on considère que le jury populaire n'existe plus devant les cours criminelles.


Les choix de politique pénale


Les critiques à l'égard de la PJCR dépassent cependant largement la simple conformité aux jurisprudences, et même le simple respect du droit au juste procès. Cette procédure repose en effet sur des choix de politique pénale qui ne sont pas nécessairement contraires au droit positif mais qui affectent directement l'acte de rendre la justice.

D'abord, la PJCR introduit, qu'on le veuille ou non, une justice à deux vitesses. D'un côté, les accusés qui reconnaissent les faits et leur qualification pénale et qui sont condamnés plus légèrement. De l'autre côté, ceux qui contestent ces éléments, qui doivent subir des délais plus longs et des aléas importants au regard du quantum de la peine.

Ensuite, la PJCR réintroduit dans le droit pénal une culture de l'aveu qui avait plus ou moins disparu. Or l'histoire est riche d'erreurs judiciaires provoquées par des aveux obtenus sous contrainte psychologique ou tout simplement liés à la fatigue. Sur ce point, les enjeux en matière criminelle sont évidemment considérables.

Enfin, et c'est peut-être le plus grave, cette procédure renforce le rôle du ministère public dans la détermination de la peine. Certes, celle-ci est homologuée par les juges du siège,  mais peuvent-il vraiment refaire le procès, comme le droit les y autorise, alors que le débat contradictoire est réduit à sa plus simple expression ? On peut se demander si l'on n'assiste pas à une sorte de "déjudiciarisation" larvée du procès pénal.

A toutes ces menaces s'en ajoute une autre, qui n'a rien de juridique. La création de la PJCR ne trouve pas son origine dans une volonté d'approfondir les droits de l'accusé ni d'ailleurs ceux des victimes. Elle trouve son fondement, parfaitement assumé, dans la volonté d'augmenter la rapidité du traitement des affaires. Il s'agit concrètement de faire pénétrer le taylorisme dans le procès criminel. On aurait sans doute pu envisager de recruter davantage de magistrats, mais on préfère rendre la justice en mode dégradé. C'est moins coûteux.




lundi 6 avril 2026

Le Fact Checking de LLC : La garde à vue de Rima Hassan


Le 2 avril 2026, Rima Hassan, députée au parlement européen, élue en France, et membre de La France Insoumise (LFI), a été placée en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme. Elle est ressortie libre en fin de journée et elle a été informée de la décision du parquet de la renvoyer devant le tribunal correctionnel le 7 juillet prochain.


Il lui est reproché d'avoir publié, sur son compte X le 26 mars, un post faisant l'apologie de Kozo Okamoto, un Japonais seul survivant d'un groupe de trois terroristes qui ont tué 26 personnes à l'aéroport de Tel-Aviv en 1972. Ils se revendiquaient du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Accompagnant sa publication de drapeaux palestiniens et japonais, Rima Hassan citait les propos de Kozo Okamoto "J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit mais un devoir". Le message a ensuite été supprimé, mais il est demeuré en ligne suffisamment longtemps pour avoir donné lieu à un signalement du ministre de l'Intérieur au parquet.

Ces évènements ont été évidemment médiatisés par les soutiens de Rima Hassan au sein de LFI. Ils ont immédiatement invoqué des arguments présentés comme juridiques et destinés à montrer qu'elle est l'innocente victime d'une machination politique. Cette affaire donne ainsi l'occasion de constater que la justice fait l'objet d'un traitement médiatique variable, présentée tantôt comme un ensemble de juges gauchistes, tantôt comme un ensemble de juges d'extrême-droite.

Quoi qu'il en soit, aucun des arguments soulevés pour défendre Rima Hassan ne peut emporter la conviction.


Exemple de flagrant-délit


L'immunité parlementaire





Le premier argument repose sur une mise en cause radicale du principe même de la garde à vue d'un parlementaire européen, au nom de l'immunité dont il dispose.

Il est exact que les députés européens bénéficient d'une immunité mentionnée dans le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Son article 9 prévoit que pendant la durée des sessions du parlement européen, ses membres bénéficient d'une immunité sur leur territoire national ainsi que sur celui de tout État membre, et durant les trajets pour se rendre au parlement. Ils sont ainsi à l'abri de "toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire", à moins évidemment d'une levée de cette immunité par le parlement européen.

En l'espèce, il est clair qu'aucune demande de levée de l'immunité de Rima Hassan n'a été formulée. Mais cela ne suffit pas à rendre la garde à vue illégale, et il convient sur ce point de lire cet article 9. Il précise en effet que "l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit". Sur ce point, le droit européen ne diffère en rien du droit interne.

En droit français, l'immunité parlementaire est garantie par la norme suprême, l'article 26 de la Constitution. Il précise que "aucun membre du parlement ne peut poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions". En l'espèce, Rima Hassan n'est pas poursuivie pour des propos émis dans l'hémicycle du parlement européen, mais pour un tweet. Ce même article 26 énonce ensuite qu'en matière criminelle ou correctionnelle, des mesures privatives ou restrictives de liberté ne peuvent être décidées qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée. Et il ajoute enfin que "cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive".

Les agents qui ont placé Rima Hassan agissaient sur le fondement d'une enquête de flagrance. Il convient, sur ce point, d'éviter tout amalgame avec la présence de drogue dans son sac, qui aurait été découverte lors de la garde à vue. Ces évènements, évoqués de la presse, peuvent certes justifier l'ouverture d'une enquête incidente s'ils sont avérés, mais ils ne sauraient être à l'origine de la garde à vue elle-même.

Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale, est qualifié de flagrant le crime ou le délit "qui se commet actuellement ou vient de se commettre". En l'espèce, le parquet a considéré que la publication du tweet de Rima Hassan pourrait s'analyser comme une infraction qui "vient de se commettre", quelques jours avant sa garde à vue.



Garde à vue et liberté d'expression




Le second argument des défenseurs de Rima Hassan réside dans la nature de l'infraction qui lui est reprochée. Il n'est pas contestable qu'elle est liée à la liberté d'expression mais, contrairement à ce qu'ils affirment, son propos ne bénéficie pas des garanties du droit de la presse.

Historiquement, le délit d'apologie du terrorisme relevait pourtant de la loi du 29 juillet 1881. Mais celle du 13 novembre 2014 a opéré une rupture essentielle en introduisant le délit de provocation ou d'apologie du terrorisme directement dans le code pénal. Il est désormais codifié dans l'article 421-2-5, ce qui en fait une infraction de droit commun, passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Les outils ordinaires de la procédure pénale, enquête de flagrance et garde à vue, sont donc susceptibles d'être utilisés dans ce domaine.

D'une manière générale, la tendance est actuellement à une réduction du champ d'application du droit de la presse, et donc des garanties protectrices qu'il contient. C'est ainsi que la loi du 24 août 2021 autorise le recours à la procédure de comparution immédiate pour bon nombre de délits de presse, et notamment celui d'apologie de crime prévu à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. La comparution immédiate justifie, elle aussi, l'utilisation des procédures destinées à juger rapidement d'une infraction, comme l'enquête de flagrance et la garde à vue.

Les faits reprochés à Rima Hassan s'inscrivent ainsi dans le droit commun de l'apologie du terrorisme et sa garde à vue en constitue précisément la mise en oeuvre. Le contenu même du tweet incriminé peut aisément laisser soupçonner qu'une telle infraction a été commise, justifiant sa garde à vue. D'une part, les tweets de Rima Hassan s'analysent comme un comportement public louant les actes d'un terroriste. A cet égard, sa large audience sur X, et le fait que ses sympathisants diffusent largement ses propos ne font que renforcer le caractère public de l'infraction. D'autre part, celle-ci est punie d'emprisonnement, ce qui rend juridiquement possible la garde à vue, au sens de l'article 62-2 du code pénal.

La garde à vue de Rima Hassan repose ainsi sur des fondements juridiques crédibles et parfaitement défendables. Il reste tout de même à espérer que les juges viendront, à l'occasion de cette affaire ou d'une autre, préciser la notion de flagrance. Celle-ci tend à s'élargir avec l'évolution de la délinquance. La loi pénale évoque en effet une "infraction en train de se commettre ou venant de se commettre", formulation bien mal adaptée à la délinquance sur internet. De fait, les juges ont tendance à admettre une sorte de "flagrance prolongée" pour les infractions continues ou diffusées en ligne. On peut évidemment les comprendre dans la mesure où une interprétation plus étroite entraverait considérablement la répression de ce type d'infraction. Mais toute loi pénale est d'interprétation étroite, et ce simple fait devrait justifier l'intervention du législateur pour adapter la notion de flagrance à la délinquance en ligne.




La garde à vue : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4 section 2 § 1 B




vendredi 3 avril 2026

Les sanctions de l'Arcom devant la CEDH

Dans un arrêt du 12 mars 2026 Canal 8, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge que la France n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'expression en sanctionnant la chaîne de télévision C8, alors même que la sanction infligée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) atteignait 3 500 000 €. Bien entendu, la décision provoque les commentaires habituels, selon lesquels l'Arcom serait devenue un instrument politique ciblant le groupe Bolloré. Mais l'arrêt de la CEDH dépasse largement cette vision polémique pour s'intéresser à l'étendue du contrôle exercé par sur ce pouvoir de sanction. Elle affirme en particulier, et c'est l'apport essentiel de la décision, que la répétition des manquements commis par une chaîne constitue un élément d'appréciation de la proportionnalité de la sanction.


La loi du 30 septembre 1986


Le pouvoir de sanction de l'Arcom trouve son fondement dans la loi du 30 septembre 1986. Certes, l'autorité de contrôle a changé au fil des ans, d'abord la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) de 1986 à 1988, puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de 1989 à 2022. Ce dernier s'est ensuite réuni à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Cette évolution était logique si l'on considère que le secteur audiovisuel n'est plu séparable aujourd'hui du réseau mondial. Quels que soient leur nom et leur durée, ces autorités indépendantes témoignent surtout d'une réelle continuité, au point que pour créer l'Arcom, on a simplement ajouté les membres du CSA et ceux de l'ancienne Hadopi.

Les sanctions susceptibles d'être infligées aux opérateurs n'ont guère changé depuis l'origine. Une gradation bien connue va de la mise en demeure au retrait d'autorisation, en passant par la suspension de programme et la sanction pécuniaire. 



Calvin and Hobbes. Bill Watterson


TPMP, pourvoyeur de sanctions


C8 se plaint devant la CEDH d'avoir été condamné à de multiples reprises à de lourdes sanctions pécuniaires. Deux sont essentiellement visées dans la requête. D'abord, la sanction de 500 000 € infligée par l'Arcom pour avoir laissé, sans apporter la moindre réserve,  un invité de Touche pas à mon poste émettre des propos complotistes affirmant que des personnalités du spectacle consommaient une drogue fabriquée avec le sang d'enfants kidnappés et sacrifiés. Ensuite, la seconde sanction de 3 500 000 € faisait suite à l'altercation, dans la même émission entre Louis Boyard et Cyril Hanouna. Le député LFI ayant accusé Vincent Bolloré d'avoir "déforesté le Cameroun", le présentateur l'a immédiatement traité d’« abruti », de « tocard », de « merde » et de « naze ». Louis Boyard finit par quitter le plateau sous les huées du public, les injures ayant ensuite continué à pleuvoir, en son absence, là encore sans aucun contrôle de l'antenne.

C8 a évidemment contesté ces sanctions devant le Conseil d'État qui les a déclarées légales dans deux arrêts rendus le même jour, le 10 juillet 2024.


Le précédent de 2023


A priori, la décision rendue par la CEDH le 12 mars 2026 était prévisible. Dans un arrêt du 9 février 2023 C8, la Cour s'était déja prononcée sur deux sanctions infligées par l'ancien CSA, toutes deux confirmées par le Conseil d'État le 18 juin 2018. A l'époque, il s'agissait d'attouchements sexuels et d'un canular de très mauvais goût également intervenus dans la même émission. La CEDH avait alors validé les deux sanctions, l'une prononçant la suspension de ressources publicitaires pendant quinze jours, l'autre infligeant une amende de 3 millions d'euros. La CEDH avait alors apprécié la proportionnalité de ces mesures, observant qu'une amende de ce montant était égale à seulement 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.

La décision de 2026 est-elle pour autant la simple mise en oeuvre d'une jurisprudence désormais classique et largement nourrie par Cyril Hanouna ? 


Une pratique éditoriale globale


Pas tout-à-fait. L'arrêt ne se distingue pas par l'identification de nouvelles sanctions, mais bien davantage par la manière dont il qualifie leur enchaînement. La CEDH ne voit plus une série d'incidents isolés. Elle observe un comportement éditorial structurel, justifiant une réponse répressive graduée. La Cour dépersonnalise le contentieux et la répétition des manquements devient un élément central du contrôle de proportionnalité.

La Cour se livre ainsi à une approche contextuelle et cumulative du comportement de la chaine. L'historique des manquements commis constitue un élément important d'appréciation. Sur ce point, la Cour européenne rejoint la jurisprudence du Conseil d'État qui avait déjà engagé une évolution dans ce sens. Elle était toutefois intervenue, non pas en matière de sanction proprement dite, mais dans le contentieux des refus d'autorisation de fréquence par voie hertzienne (TNT) mesure qui n'est pas éloignée d'une sanction. Dans sa décision N. R. J. du 19 février 2025, le juge administratif admet en effet la légalité d'un refus opposé par l'Arcom. Et il envisage alors l'ensemble des éléments pertinents, d'abord sur le plan de l'entreprise, baisse des marchés publicitaires, déficit structurel etc. Le Conseil d'État tient compte également de la qualité des programmes et du respect des engagements conventionnels liés à l'attribution d'une fréquence. On observe que cette décision n'est pas intervenue à propos du groupe Bolloré, raison pour laquelle elle n'a pas bénéficié de la même médiatisation.


Pas de "droit spécial Bolloré"


La décision rendue par la CEDH le 12 mars 2026 ne doit pourtant pas être enfermée dans l'approche victimaire que diffuse largement le groupe Bolloré. La jurisprudence ne consacre nullement un « droit spécial Bolloré » Elle tient compte d'une situation actuelle qui envisage l'audiovisuel à travers une pluralité d'opérateurs, chaînes publiques et privées, radios, plateformes internet. La régulation elle-même s'élargit au contrôle d'un secteur, avec notamment le respect du pluralisme, la protection des mineurs, la sanction des propos discriminatoires.

Certes, il est tentant d'écarter toute régulation, au nom d'une liberté d'expression absolue, accompagnée d'un libéralisme économique tout aussi absolu. Dans ce cas, il faut se résigner à voir se multiplier les chaînes d'opinion au détriment des chaînes d'information, le spectateur étant condamné à l'expression unilatérale de points de vue militants. Ceux qui plaident pour ce système nous affirment évidemment que tous les courants d'opinion peuvent créer "leur" chaîne. Certes, mais nul n'ignore que la concentration financière profite toujours aux groupes les plus puissants et que les opinions minoritaires en sont les premières victimes. Y-a-t-il finalement une bonne solution ? Dans un cas, il faut accepter un pouvoir de sanction, un contrôle sur l'expression. Dans l'autre, il faut accepter que la liberté d'expression tue la liberté d'expressions...


Le pouvoir de sanction de l'ArcomManuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  9  section 2 § 2 B 

lundi 30 mars 2026

Le droit de propriété n'est pas une licence d'hôtel


Dans sa décision SCI de la Barge rousse du 19 mars 2026 rendue sur QPC, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la constitution les dispositions de la loi Le Meur du 19 novembre 2024. Ce texte vise, d'une manière générale à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, de type AirBnB ou Abritel

Dans ce but, il impose une nouvelle rédaction de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Le syndicat des copropriétaires peut désormais interdire, à une majorité des deux-tiers, la location de meublés de tourisme dans les résidences secondaires, Cette facultés n'est toutefois ouverte qu'à la condition que le règlement de copropriété dispose d'une "clause d'habitation bourgeoise", les appartements étant donc uniquement destinés à l'habitat, sauf les lots spécifiquement dédiés à une activité commerciale, par exemple les commerces du rez-de-chaussée. La procédure mise en oeuvre par la loi Le Meur vise ainsi à assurer la vie harmonieuse d'une copropriété, partagée entre l'intérêt financier immédiat de certains propriétaires loueurs, et la volonté d'autres qui désirent seulement vivre bourgeoisement et tranquillement dans l'immeuble.

A peine la décision rendue par le Conseil constitutionnel, certains groupements, représentant notamment les entreprises actives dans ce secteur, ont estimé que le droit de propriété se trouvait "attaqué", "fragilisé", voire "vidé de sa substance" par le Conseil constitutionnel.


Les bornes du droit de propriété définies par la loi


Ce discours est une posture bien connue, mais sans rapport avec la réalité du droit de propriété qui n'a jamais été un droit absolu, loin de là. Certes, il est mentionné à deux reprises dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'abord dans l'article 2 comme un droit "naturel et imprescriptible", ensuite dans l'article 17 comme un droit "inviolable et sacré". L'article 544 du code civil ajoute ensuite que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". S'est alors développée la trilogie traditionnelle, selon laquelle l'exercice du droit de propriété implique l'usus, ou droit de jouir du bien, le fructus, ou droit d'en percevoir les fruits, et enfin l'abusus, ou droit d'en disposer.

Certes, mais précisément, comme l'article 544 l'y autorise, le législateur est venu, au fil des ans, poser des bornes à l'exercice du droit de propriété, au nom de l'intérêt général. Invoquer aujourd'hui l’article 17 de la Déclaration de 1789 comme un bouclier contre toute régulation des usages d’un bien relève d’une lecture archaïque ces dispositions, qui ignore la possibilité de restrictions définies par la loi. Depuis sa célèbre décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations, le Conseil constitutionnel distingue clairement entre la privation de propriété, strictement encadrée, protégée par la voie de fait, et soumise à l'exigence d'une juste et préalable indemnité, et la simple limitation de ses conditions d’exercice. Aujourd'hui, la loi Le Meur ne prive en aucun cas le propriétaire de son bien. Elle ne concerne que l'exercice du droit de propriété, affirmant que l'on ne peut transformer un bien immobilier en activité quasi-hôtelière, sans que la collectivité des copropriétaires ait son mot à dire.



L'appartement, Vincent Delerm. 2002


Un contrôle de proportionnalité sans complaisance



La jurisprudence du Conseil constitutionnel estime que l'ingérence dans le droit de propriété est soumise à deux conditions. D'une part, elle ne doit pas conduire à une privation complète de ce droit, et, en l'espèce, le propriétaire d'un bien à louer pour une courte durée demeure pleinement propriétaire. On observe que le mécanisme validé par le Conseil repose sur le vote des copropriétaires eux-mêmes, et non pas sur une mesure administrative décidée par l'État. D'autre part, l'ingérence dans le droit de propriété doit être "justifiée par un motif d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi", formule figurant dans la décision QPC du 12 novembre 2010.

Ce motif d'intérêt général n'a rien de nouveau. Immédiatement après le code civil, la loi du 16 septembre 1807 imposait déjà aux propriétaires des marais d'en assurer le dessèchement, celle du 8 mars 1810 autorisait l'expropriation pour des motifs d'utilité publique. L'urbanisation suscitait, à la même époque, la multiplication considérable des servitudes pesant sur la propriété foncière, pour assurer la distribution d'eau ou de gaz, les travaux publics ou les communications. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) laisse aux États une large marge d'appréciation, dans la définition de cet intérêt général. Dans l'arrêt James et a. c. Royaume-Uni du 21 février 1986, la Cour admet ainsi une réforme de l'emphytéose britannique, qui imposait à la famille du duc de Westminster la  cession obligatoire de biens immobiliers situés à Belgravia sur lesquels les 2000 locataires  n'avaient, jusqu'à là, aucun droit d'acquisition. L'intérêt général réside ici dans une remise en cause d'un système quasi-féodal assurant le retour des biens immobiliers à la famille ducale, à l'issue de la location.

Le Conseil constitutionnel ne raisonne pas autrement et définit assez largement l'intérêt général susceptible de justifier une ingérence dans le droit de propriété. Dans une QPC Groupement forestier forêt de Teillay et a. du 18 octobre 2024, il affirme ainsi qu'une loi peut interdire l'"engrillagement" des chasses privées, dans un but de protection des espaces naturels. Ces dispositions ne portent pas une atteinte excessive au droit de propriété. En effet, les propriétaires ne sont pas privés de leurs biens, et les clôtures peuvent être maintenues, à la seule condition d'aménager des passages pour circulation des animaux.


Une nécessité, pas une dérive


La décision rendue par le Conseil le 19 mars 2026 ne modifie guère la situation du propriétaire du bien. Il peut toujours choisir de l'occuper, le vendre, ou le louer à long terme et donc en tirer un revenu. Seule lui est refusée une forme particulière d'optimisation économique, certes très rentable, mais aussi très perturbatrice de l'équilibre du marché immobilier local. Autrement dit, ce qui est atteint, ce n’est pas le droit de propriété, c’est une stratégie de maximisation. Dès lors, il devient naturel de constater que le Conseil constitutionnel n'a jamais eu pour mission de garantir les rendements locatifs.


Déclin du caractère souverain du droit de propriété : Chapitre 6, section 1 § 2 B  du manuel de Libertés publiques sur internet


jeudi 26 mars 2026

Le conseil municipal tous voiles dehors


Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance du 18 mars 2026, refuse de suspendre une délibération portant règlement intérieur du conseil municipal de Chalon-sur-Saône, votée le 14 janvier 2026 à l'initiative du maire Gilles Platret. A ce stade, la décision n'est pas encore publiée, mais l'AFP en a diffusé de larges extraits. 

Ce règlement intérieur est ainsi rédigé : "La tenue vestimentaire des conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être prétexte à l'expression d'une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos, de messages commerciaux ou de slogans de nature politique". Une femme membre du conseil municipal et désireuse d'y porter le voile ainsi que le chef de file  de l'opposition municipale ont donc saisi en référé le tribunal administratif, dénonçant cette mesure comme une atteinte à la liberté de conscience.

Le rejet de la requête a suscité de vives réactions, en particulier celle de Nicolas Cadène, ancien secrétaire général du défunt Observatoire de la laïcité, disparu en 2021. Toujours bien accueilli par Le Monde, il y a publié, le 21 mars 2026, une tribune intitulée : "Jamais la laïcité n'a supposé la neutralité des élus". 


La loi du 22 décembre 2025


A ce propos aussi péremptoire qu'aventuré, on pourrait évidemment opposer un texte législatif dont Nicolas Cadène n'a peut être pas connaissance. En effet la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local énonce désormais que "dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République". Ces dispositions sont codifiées dans l'article L 1111-13 du code général des collectivités locales. Le juge des référés a d'ailleurs tiré les conclusions qui s'imposent de ce texte en affirmant que "la liberté de conscience d'un membre élu d'un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu'il est tenu de respecter". 

Le juge administratif aurait pu se borner à rappeler les termes de la loi et même ceux de l'article premier de la Constitution qui affirme que notre république est laïque. Mais il va plus loin en rappelant deux points essentiels. D'une part, un membre du conseil municipal n'est pas un usager mais un élu. D'autre part, la neutralité n'est pas une option, mais un acte lié à l'exercice de la puissance publique.



Astérix en Corse. René Goscinny et Albert Uderzo. 1973


La confusion entre usager et élu


L’argument le plus fragile, et pourtant le plus répété par les commentateurs favorables au port de signes religieux, consiste à assimiler les élus à de simples usagers du service public. Ils bénéficieraient donc d’une liberté d’expression quasi absolue, jusqu'au sein du conseil municipal. On retrouve ici les promoteurs d'une laïcité accompagnée d'un adjectif, laïcité ouverte, inclusive etc. Certes, mais cette affirmation relève de la rhétorique, pas de l'analyse juridique. 

D'une part, elle méconnaît la distinction entre participation au service public et usage du service public. L’usager reçoit une prestation, l'élu participe à la prise de décision. Assimiler l’un à l’autre revient à effacer la frontière entre gouvernés et gouvernants, au prix d’une véritable dénaturation des catégories juridiques. 

D’autre part, cette assimilation aurait une conséquence juridique pour le moins étrange. Mise en oeuvre, elle conférerait aux élus un régime plus libéral que celui applicable aux agents publics, alors même que leur rôle institutionnel est plus décisif. Autrement dit, le fonctionnaire qui applique la norme serait tenu à la neutralité, alors que l'élu qui la crée pourrait s’en affranchir. Une telle asymétrie ne saurait trouver un fondement juridique sérieux. 

Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon rappelle que l'élu du conseil municipal n'est pas un usager, mais un élément de la personne publique dotée du pouvoir de prendre des actes administratifs, et donc exerçant la puissance publique. On revient alors aux fondements même du droit administratif exprimés par Maurice Hauriou. L'exercice de la puissance publique justifie les exigences particulières qui pèsent sur les élus.

Le Conseil constitutionnel affirme, de la même manière, que la laïcité impose à l'État de garantir la neutralité des services publics, par exemple dans sa décision QPC du 21 février 2013 Association pour la la promotion et l’expansion de la laïcité. Cette neutralité ne saurait être cantonnée aux seuls agents : elle concerne l’ensemble des organes de la puissance publique.

Il convient de rappeler, à ce propos, que l'origine du principe de neutralité se trouve dans l'égalité des citoyens. Celle-ci serait évidemment affectée si les organes délibérants des collectivités territoriales pouvaient devenir des lieux d’affichage religieux. L’usager du service public est en droit d’attendre que la norme qui lui est appliquée soit élaborée dans un cadre neutre, dégagé de toute influence religieuse apparente.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne s'est pas prononcée sur le port des signes religieux au sein d'un conseil municipal. Mais lorsqu'elle admet qu'une telle interdiction soit imposée aux agents publics dans son arrêt Ebrahimian c. France du 26 novembre 2015, elle raisonne au regard des fonctions qu'ils exercent. Dans la mesure où ils prennent des décisions normatives de puissance publique, l'institution qu'ils incarnent doit avoir l'apparence de la neutralité, et donc de l'impartialité.

Le juge des référés reprend finalement ce raisonnement. Il ajoute que l'exigence ainsi imposée aux élus n'emporte pas d'ingérence dans leur liberté de conscience, dès lors qu'elle est limitée aux séances du conseil municipal et qu'ils peuvent affirmer leurs convictions librement en dehors de l'exercice de leurs fonctions.


La neutralité n'est pas une option


Certains commentateurs, comme Nicolas Cadène, s'emploient à contester la décision du juge administratif en développant une conception extensive de la liberté des élus. L'idée générale, réaffirmée à tout propos, est que l'élu, parce qu’il est titulaire d’un mandat, devrait bénéficier d’une liberté d’expression renforcée, incluant la manifestation visible de ses convictions religieuses.

Cette thèse, en apparence très simple, repose sur une confusion entre liberté politique et liberté fonctionnelle. Certes, l'élu a le droit d'exprimer des opinions, y compris religieuses, dans le débat public, et par exemple durant une campagne électorale. Mais, dans l'exercice de sa fonction délibérative, l'affichage de ses convictions reviendrait, en quelque sorte, à privatiser l'exercice d'une fonction publique, à transformer l'organe délibérant en une simple juxtaposition d'opinions individuelles et de convictions personnelles. Or, il est avant tout, et c'est sa nature juridique, un organe collégial de production normative.

La preuve du pudding est dans le pudding, disent les Anglais. Ici, la preuve de la présence de cette thèse est tout simplement dans les commentaires publiés. Ils ne font généralement pas la moindre allusion aux actes délibérés en conseil municipal, comme si la délibération n'était qu'un support d'expression et non pas une norme obligatoire.

A une autorité neutre serait substituée une sorte de forum où s'affronteraient les opinions concurrentes, voire communautaires

Surtout, elle conduit à une conséquence difficilement défendable : faire de l’élu le seul acteur de la sphère publique affranchi de toute exigence de neutralité. L’agent serait contraint, le collaborateur encadré, mais le décideur — celui qui engage la collectivité — pourrait s’en exonérer. Une telle asymétrie ne repose sur aucun fondement juridique sérieux.

L’ordonnance du tribunal administratif de Dijon a le mérite de rappeler une évidence trop souvent oubliée. L’élu local n’est pas seulement un représentant politique, il est aussi un acteur de la puissance publique. À ce titre, il ne peut s’affranchir des exigences fondamentales qui gouvernent l’action administrative. Refuser cette évidence, c’est prendre le risque de transformer les institutions locales en espaces de fragmentation identitaire. L’accepter, c’est au contraire réaffirmer que la République, dans toutes ses composantes, demeure un espace de neutralité au service de tous.


La laïcité, principe d'organisation de l'État : Chapitre 10, section 1  du manuel de Libertés publiques sur internet

dimanche 22 mars 2026

Le Fact Checking de LLC : La confiscation des biens liés au narcotrafic


Dans sa décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 13 mars 2025, M. Mostafa B., le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la constitution les dispositions de l'article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012. Elles prévoient qu'en matière de trafic de stupéfiants, "doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse". 

L'abrogation de ces dispositions prend effet immédiatement, et un certain nombre de commentateurs ont immédiatement considéré que le pouvoir des juges avait encore frappé. David Lisnard affirmait ainsi, sur X, que "le droit du trafiquant prime donc sur l'intérêt de la société qui doit permettre de frapper les narcotrafiquants au portefeuille". Natacha Polony, sur le même réseau social, stigmatisait une "dérive antidémocratique" du Conseil. "Cette fois-ci, il réduit les capacités de la société à se défendre contre le danger gravissime du narcotrafic (...)". On pourrait multiplier les citations, toutes plus ou moins identiques.

Mais ces propos indignés relèvent, soit d'une incompréhension de la décision, soit de son exploitation à des fins politiques. En effet, le Conseil ne censure pas ces dispositions au fond. Au contraire, il fait observer aux juges du fond que l'article 131-21 leur permet de prononcer exactement la même peine complémentaire de confiscation des biens qui sont l'objet ou le produit de l'infraction. Cette disposition, très générale, est susceptible de s'appliquer à tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, ce qui est évidemment le cas dans le narcotrafic. L'existence même de cette disposition justifie d'ailleurs que le Conseil prononce l'abrogation immédiate de l'article 222-49, dès lors que les juges disposent d'une alternative, utilisable jusqu'à ce que le législateur modifie les dispositions abrogées. Pour les narcotrafiquants, rien ne change vraiment, car la confiscation de leurs biens reste une menace effective, quel que soit son fondement légal.

Mais quelle est la différence entre la confiscation de l'article 222-49 et celle de l'article 222-49 ? Elle réside précisément dans ce qui justifie la censure du Conseil. L'une des peines est obligatoire, l'autre laisse au juge son pouvoir d'individualisation de la peine.


Peine obligatoire, peine automatique


Dans les manuels de droit pénal, on distingue classiquement une distinction bien connue. La peine obligatoire est celle que le juge doit prononcer, mais il peut en en moduler les modalités, par exemple prononcer le sursis ou même la dispense de peine. La peine automatique en revanche s'applique sans intervention réelle du juge. Il est tenu de la prononcer sans modification.

Dans la QPC du 13 mars 2026, le Conseil constate que le juge "doit prononcer la confiscation", sans pouvoir y déroger. Il s'agit donc clairement d'une peine obligatoire. Ceci, on peut la considérer comme fonctionnellement automatique, dès lors que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'individualisation. Le Conseil constitutionnel ne s'attarde finalement pas sur cette qualification. A ses yeux, la qualification de la peine complémentaire, obligatoire ou automatique, n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte, c'est l'absence de marge d'appréciation du juge pénal.



Le port de la drogue. Samuel Fuller. 1953


L'individualisation de la peine


Le fondement de la décision du Conseil réside ainsi dans la violation du principe d'individualisation des peines, dont le fondement se trouve dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui énonce que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires". Ce principe a été énoncé, en matière pénale, dans la décision du 22 juillet 2005 qui affirme que la peine strictement nécessaire est celle que le juge peut moduler en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction.

Observons que le Conseil fait preuve d'une certaine tolérance à l'égard des peines-planchers, c'est-à-dire celles dont le code pénal prévoit qu'elles ne sauraient être inférieures à un certain seuil. Même si la loi Taubira du 15 août 2014, énonce que "toute peine prononcée par une juridiction doit être individualisée", le Conseil les a admises en matière douanière dans sa décision QPC du 14 septembre 2018 Juliet I. Il reconnaît ainsi une certaine spécificité de la répression en matière douanière. Mais précisément, la décision du 13 mars 2026 ne concerne pas le droit douanier, mais le droit pénal général. 

De cette jurisprudence, on peut déduire que le Conseil constitutionnel n'empêche pas le législateur d'assortir certaines infractions de peines particulièrement sévères, dont la confiscation des biens de leur auteur. En revanche, il ne peut supprimer le principe d'individualisation.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), quant à elle, protège également l'individualisation de la peine dont le fondement se trouve alors dans les règles du procès équitable garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais elle laisse aussi aux États une certaine marge d'autonomie. Ils peuvent donc recourir à la peine de confiscation des biens liés à une infraction et peuvent même en faire une peine obligatoire. Mais dans son arrêt Welch c. Royaume-Uni du 9 février 1996, elle exige que la proportionnalité d'une peine de confiscation des biens soit appréciée par les juges au regard de l'intérêt de la lutte contre le trafic de stupéfiants. La CEDH insiste ainsi sur la nécessité d'un contrôle juridictionnel permettant d'apprécier toutes les circonstances de l'affaire.

Les deux jurisprudences de la CEDH et du Conseil constitutionnel se rejoignent donc. En effet, pour le Conseil, il est clair que l'absence de possibilité de moduler la peine la rend potentiellement disproportionnée.

La décision Mostafa B. était donc parfaitement prévisible au regard de la jurisprudence antérieure. Elle ne bouleverse par le droit, mais le Conseil vient néanmoins rappeler au législateur que le durcissement de la répression pénale ne peut intervenir au prix de l'effacement du juge. Ce qui est prohibé, contrairement à ce qu'ont affirmé certains commentateurs, ce n'est pas la rigueur de la loi, mais l'absence de liberté du juge.


Le principe d'individualisation de la peine : Chapitre 4 section 1 § 1 A 2° du manuel de Libertés publiques sur internet