« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 26 août 2026

RIPOST : L'État de droit face au "choc d'autorité"

La loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens RIPOST témoigne d'abord du talent du législateur dans la recherche d'acronymes sophistiqués. Mais elle révèle aussi un  mouvement plus profond. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur n'a pas hésité à évoquer un "choc d'autorité" à propos d'un texte qui s'affirme résolument sécuritaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 14 août 2026, ne s'oppose pas cette démarche en tant que telle, car il appartient au législateur de définir la place du curseur, entre la liberté et la sécurité. Bon nombre des dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution. En revanche, le Conseil sanctionne les libertés parfois prises avec des principes cardinaux de l'État de droit

Beaucoup de dispositions sont déclarées conformes à la Constitution. Les énumérer revient à constater le caractère disparate du texte, plus proche d'un Inventaire à la Prévert que d'une réforme d'envergure. Il encadre la vente et la possession de produits pyrotechniques, durcit le contrôle des rave-parties non déclarées en prévoyant la sanction des participants, fait passer à 500 € l'amende forfaire délictuelle (AFD) pour consommation de stupéfiants, punit plus lourdement les rodéos urbains et les violences lors des manifestations sportives, facilite l'évacuation par décision préfectorale des immeubles squattés, élargit la possibilité de contrôles d'identités dans la zone où sévit la criminalité organisée, autorise la vidéosurveillance algorithmiques des bâtiments exposés à la menace terroriste. Ces dispositions ont donné lieu à quelques réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel, mais elles demeurent modestes, limitées à des rappels du droit positif. Ainsi admet-il la vidéosurveillance algorithmique, à condition qu'elle ne s'accompagne pas de reconnaissance faciale ni d'interconnexions, et qu'elle soit autorisée par le préfet.

Si le Conseil ne met pas en cause l'orientation sécuritaire de la loi, il censure des dispositions qui vont à l'encontre de principes fondamentaux de l'État de droit.


L'incompétence négative


La première censure est un cas d'incompétence négative. La loi prévoyait un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende les jeunes conducteurs qui, pendant la période probatoire après l'obtention du permis, conduisent un "véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire". Or l'article 34 de la Constitution attribue au pouvoir législatif la détermination des crimes et des délits, tandis que l'article 8 de la Déclaration de 1789 impose une définition claire et précise de leurs éléments constitutifs. 

Dans sa décision des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel affirme que la loi pénale doit exclure l'arbitraire. Il applique ensuite ce principe dans sa QPC du 16 septembre 2011 qui punissait l'inceste sans le définir puis dans celle du 4 mai 2012 qui définissait le harcèlement sexuel de manière tautologique comme "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles". Dans les deux cas, le Conseil sanctionne l'incompétence négative. L'analyse est identique dans la décision du 14 août 2026. Le seuil de puissance du véhicule n'est pas défini par la loi. Or, il n'est pas une simple modalité technique d'application de la loi, car il détermine l'existence même du délit. Ce seuil ne saurait donc être laissé à la compétence du pouvoir réglementaire, et le Parlement ne pouvait renoncer à exercer sa propre compétence. La seule hypothèse dans laquelle une telle ingérence du pouvoir réglementaire aurait été possible est celle d'une réforme adoptée par les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Mais ce choix n'a pas été fait.



Inventaire. Les Frères Jacques

Jacques Prévert et Joseph Kosma


Le droit de propriété


Le Conseil constitutionnel sanctionne de la même manière l'atteinte au droit de propriété. La loi RIPOST prévoyait en effet la destruction dès l'entrée en fourrière des véhicules ayant servi à un rodéo motorisé, non immatriculés ou non identifiés. Pour le législateur, ils étaient alors présumés abandonnés, ce qui interdisait au propriétaire de revendiquer son bien avant qu'il soit détruit. 

L’article L. 325-7 du code de la route se montrait déjà très sévère sur ce point. Un véhicule non immatriculé ou non identifié était déjà présumé abandonné à l'entrée en fourrière, mais le propriétaire pouvait faire une réclamation, à la condition de pouvoir démontrer son droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne censure pas, en tant que telle, la possible destruction du bien, mais sanctionne l'absence de garanties du propriétaire qui n'est pas nécessairement l'auteur de l'infraction. Sur ce point, le Conseil applique une jurisprudence issue de sa QPC du 2 décembre 2011. La destruction d'un bien saisi ne peut précéder la décision judiciaire sans procédure permettant au propriétaire de faire valoir ses droits.


La séparation des pouvoirs


Plus grave encore est l'atteinte à la séparation des pouvoirs. La loi interdisait en effet toute permission de sortir pour les condamnés placés dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.  Or ce placement est décidée par le ministre de la justice, l'exécution de la peine échappant totalement à l'autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel censure donc ce dispositif sur le fondement de l'article 66 de la Constitution et du principe de séparation des pouvoirs figurant dans l'article 16 de la Déclaration de 1789. Est également en cause le principe d'individualisation de la peine figurant dans son article 8

Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises, en particulier dans ses décisions du 22 juillet 2005 et du 9 août 2007, qu'aucune peine ne peut produire des effets automatiques, sans appréciation de la situation individuelle de l'intéressé. Si l'administration peut placer un détenu dans un quartier de lutte contre le criminalité organisée, elle ne peut pas, par le simple effet de cette décision, neutraliser totalement l'office du juge. En tout état de cause, si l'on souhaite une réforme de l'exécution des peines pour ces détenus considérés comme particulièrement dangereux, la compétence pour établir un régime dérogatoire appartient au législateur. 


Le principe du contradictoire


La loi RIPOST prévoyait la pseudonymisation des enquêteurs, lorsque la révélation de leur identité était "susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celle de ses proches". La formule est suffisamment large pour permettre une pseudonymisation généralisée, l'enquêteur étant désignée par un numéro d'identification, seul mentionné dans tous les actes de procédure.

Or cette règle pouvait s'appliquer sans autorisation hiérarchique préalable, finalement sur le seul choix de l'intéressé. Le refus de révéler l'identité pouvait ainsi conduire à condamner une personne sans qu'aient pu être discutées les conditions du recueil de certains éléments de preuve. Or, le Conseil, notamment dans sa décision du 21 mars 2019, exige que l'accusé puisse contester effectivement les preuves produites contre lui. Là encore, ce n'est pas tant le principe de la pseudonymisation qui est contesté, car il peut sans doute se révéler indispensable dans certaines enquêtes. 

La sanction repose sur l'absence d'autorisation hiérarchique préalable et sur l'impossibilité totale de révéler l'identité de l'agent, même lorsque cette information est nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Le risque est donc d'une généralisation qui aurait conduit à une très large opacité de l'enquête pénale et à l'érosion des droits de la défense. Comme pour d'autres dispositions, il aurait suffi que le législateur organise cette pseudonymisation avec un peu de rigueur pour qu'elle soit admise par le Conseil constitutionnel.


La délégation du pouvoir de police à des personnes privées


L'article 12 de la Déclaration de 1789 énonce que "la garantie des droits de l'homme nécessité une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée". De ces dispositions, le Conseil constitutionnel déduit, dans sa décision du 20 mai 2021 sur la loi Sécurité globale, qu'il n'est pas possible de déléguer à des personnes privées des compétences de police générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Or, la loi RIPOST prévoyait de confier à des gestionnaires routiers, notamment les sociétés concessionnaires d'autoroutes comme Vinci ou Sanef le pouvoir d'enregistrer leurs interventions au moyen de caméras individuelles sur l'ensemble du domaine public routier, notamment afin de constater les infractions.

En soi, il n'est pas interdit à ces entreprises de filmer l'autoroute. En revanche, il n'est pas possible de leur confier une mission générale de surveillance de la voie publique et de collecte de preuves d'infractions. Le Conseil rappelle toutefois deux atténuations à ce principe. D'une part, une personne privée peut exercer une prérogative de surveillance limitée dans des lieux placés sous sa garde, si elle est strictement nécessaire à sa mission. Des images peuvent donc être recueillies dans le cadre d'une mission de sécurité de la chaussée, et, le cas échéant, utilisée ensuite par les agents de la force publique pour rechercher des preuves. Sont donc valides les caméras embarquées dans les véhicules d'intervention, limitées à la prévention et à l'analyse des accidents de la route. D'autre part, des images peuvent être recueillies dans le cadre d'une opération sur la voie publique, à la condition que l'opération demeure sous le contrôle effectif d'agents de la force publique. Là encore, et comme toujours, il aurait suffit au législateur de prévoir un système d'autorisation et de contrôle, mais il ne l'a pas fait.

A ces censures que l'on pourrait qualifier de principales, s'ajoutent des censures de moindre importance, comme des fermetures administratives de commerces insuffisamment encadrées, des incriminations concurrentes en matière de meublés touristiques, sans oublier une demi-douzaine de cavaliers législatifs. Certes, le Conseil constitutionnel ne désarme pas réellement la loi RIPOST et laisse subsister l'essentiel de ses dispositions. Mais finalement, le seul fil conducteur de la loi réside dans la recherche de l'efficacité pénale au moyen essentiellement d'un alourdissement des peines. 

Quoi qu'il en soit, cette recherche d'efficacité ne dispense pas le législateur du respect des règles de l'État de droit. C'est ainsi que le législateur doit définir lui-même les infractions, que l'administration doit respecter l'office du juge et que l'État doit réserver l'exercice de la force publique à ceux auxquels la Constitution la confie. Encore faudrait-il que la loi soit votée dans le respect de l'intérêt général, et non pas dans le but de satisfaire un électorat susceptible d'échapper à la majorité en place. Sur ce point, la loi RIPOST révèle surtout une certaine fébrilité qui est loin de servir l'efficacité qu'elle poursuit.


Le principe d'individualisation de la peine dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 4 section 1 § 1 A


lundi 24 août 2026

L'édition 2026 du manuel de Libertés publiques : La table des matières

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de 6 euros. Il peut être lu sur un ordinateur ou une liseuse. 

Ce choix d'élargir le support d'un ouvrage universitaire s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé 6 août 2026, ce qui signifie qu'il intègre la loi sur la fin de vie, la notion de victimisation secondaire, le droit à un environnement sain etc. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien pour les étudiants que pour les citoyens. C'est donc un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. 

En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.



TABLE DES MATIÈRES 


I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES COMME OBJET JURIDIQUE 

A – Diversité des terminologies

B – Caractère évolutif

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès

2° - Une adaptation aux évolutions de la société

C – Contenu des libertés publiques

II – LA MISE EN ŒUVRE

DES LIBERTÉS PUBLIQUES

A – L’autorité de la règle

B – Le respect des procédures

C – L’idée de justice ou d’équité


PREMIÈRE PARTIE LE DROIT DES LIBERTÉS PUBLIQUES


CHAPITRE 1 LA CONSTRUCTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES


SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

A – Les textes précurseurs

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux

C – Le Préambule de la constitution de 1946


SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION  DES DROITS DE L’HOMME

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

A – La suprématie du déclaratoire

B – Des garanties peu efficaces

§ 2 – Le succès de l’approche européenne

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral

B – Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

C – L’Union européenne et les droits de l’homme


CHAPITRE 2L’AMÉNAGEMENTDES LIBERTES PUBLIQUES


SECTION 1 : LE DROIT COMMUN

§ 1 – Le régime répressif

§ 2 – Le régime préventif

§ 3 – Le régime de déclaration préalable


SECTION 2LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

§ 1 – Les régimes constitutionnels

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire


CHAPITRE 3  LES GARANTIES JURIDIQUES C

ONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS


SECTION 1LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés


SECTION 2 : LES LOIS

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel

B – Le caractère contradictoire de la procédure

C – L’autorité de chose jugée

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

A – Le contrôle avant promulgation

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC


SECTION 3 LES ACTES DE L’ADMINISTRATION

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

§ 2 – La protection juridictionnelle

A – Le juge judiciaire

B – Le juge administratif


CONCLUSION DE LA 1ERE PARTIE LA CLASSIFICATION

DES LIBERTES PUBLIQUES

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés.


DEUXIÈME PARTIELES LIBERTESDE LA VIE INDIVIDUELLE

CHAPITRE 4  LA SÛRETÉ


SECTION 1 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal

A – La légalité des délits et des peines

1° - Définition et interprétation de la loi pénale

2° - Contenu de la loi pénale : nécessité de la peine

3° - Accessibilité et intelligibilité de la loi pénale

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale

C – La présomption d’innocence

1° - C’est à l’accusation de convaincre de la culpabilité

2° - Le doute profite à l’accusé

3° - La personne est juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’a pas été constatée par un juge

D – L’indépendance et l’impartialité des juges

1° - L’indépendance

2° - L’impartialité

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

A – Le droit au juge

1° - Le droit de saisir le juge

2° - La célérité de la justice

3° - La gratuité de la justice

4° - Les droits des victimes et la victimisation secondaire

B – Le débat contradictoire

1° - L’accès au dossier

2° - L’assistance d’un avocat


SECTION 2 LES GARANTIES PARTICULIÈRES DE LA SÛRETÉ

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

A – Le contrôle et la vérification d’identité

B – La garde à vue

C – La détention provisoire

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

A – La rétention des étrangers

1° - Entrée sur le territoire et zone d’attente

2° - Sortie du territoire et centre de rétention administrative

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement

C – La rétention de sûreté


CHAPITRE 5LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR


SECTION 1LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

A – Les arrêtés « anti-mendicité »

B – La circulation des « hooligans »

C – Les mesures de « couvre-feu »

D – La circulation des gens du voyage

§ 2 – Le droit de quitter le territoire


SECTION 2   LES RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS

§ 1 – L’entrée sur le territoire

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France

1° - Les ressortissants de l’Union européenne

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié

B – Les étrangers soumis au régime préventif

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire

2° - La régularisation des étrangers

3° - La réserve d’ordre public

§ 2 – La sortie du territoire

A – L’étranger en situation irrégulière 

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion

C – L’étranger condamné : L’interdiction du territoire français

D – L’étranger demandé par un autre État

1° - L’extradition.

2° - Le mandat d’arrêt européen


CHAPITRE 6 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ


SECTION 1 CONSÉCRATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

§ 2 – La dilution du droit de propriété


SECTION 2 LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§ 1 – La privation de propriété

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété


CHAPITRE 7 LE DROIT A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE


SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE

§ 1 – La torture

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

A – Définition

B – Champ d’application

1° - Les personnes privées de liberté

2° - Les traitements infligés par des personnes privées

3° - Les traitements inhumains et dégradants potentiels

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

A – Définitions

1° - Le crime contre l’humanité

2° - Le génocide

3° - Le crime de guerre

B – La répression

1° - Les juridictions créées a posteriori

3° - La Cour pénale internationale (CPI)


SECTION 2LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

§ 1 - Le droit à la vie

A – La protection de la vie humaine

1° - Les personnes sous la garde de l’État

2° - Les victimes de l’inertie des autorités

3° - Les victimes du changement climatique

B – La peine de mort

C – La mort, conséquence d’un recours à la force

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

A – Une agression commise par autrui

1° - Le suicide : le devoir de prévention de l’État

2° - Le droit de mourir dans la dignité et l'aide à mourir

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine

1° - L’identité génétique

2 ° - Les manipulations génétiques

3 ° - Le clonage

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité

1° - La sauvegarde de la personne

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation

§ 3 – Indisponibilité du corps humain

A – L’esclavage

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant

C – Les organes et produits du corps humain


SECTION 3   LES DROITS ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant

A – Le contrôle des naissances : La contraception

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

A – Un « projet parental »

B – L’interdiction de la conception post‑mortem


CHAPITRE 8LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE


SECTION 1 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE

§ 1 – Santé et droit à un environnement sain

§ 2 – L’orientation sexuelle

A – L’identité homosexuelle


SECTION 2   LA FAMILLE

§ 1 – La liberté du mariage

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe

B - Mariage et ordre public

1° - Les « mariages blancs »

2° - Les mariages forcés

§ 2 – Le secret des origines


SECTION 3 LE DOMICILE

§ 1 – Le « droit à l’incognito »

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile


SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

A – Lieu de la captation

B – Le consentement de l’intéressé

C – Le débat d’intérêt général

§ 2 – La surveillance par vidéo

A – La vidéoprotection

B – Drones et « caméras augmentées »


SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES

§ 1 – L’« Habeas Data »

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers

B – Les droits des personnes fichées

1° - Le droit d’accès et de rectification

2° - Le droit à l’identité numérique

3° - Le droit à l’oubli numérique

§ 2 – La création des fichiers

§ 3 – Le contrôle des fichiers

A – Les fichiers de police

B – Les fichiers de renseignement

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle


TROISIEME PARTIE LES LIBERTÉS DE LA VIE COLLECTIVE


CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION


SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

§ 1 – Le droit de suffrage

A – Les titulaires du droit de suffrage

B – Les restrictions au droit de suffrage

C – La campagne électorale et les « Fake News »

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

A – Les droits de participation

B – Les droits de dénonciation

1° - Les lanceurs d’alerte

2° - Les journalistes et le secret des sources


SECTION 2 LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§ 1 – Une liberté de l’esprit

A – Les atteintes aux droits des personnes

1° - L’injure

2° - La diffamation

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes

B – Les atteintes à la « chose publique »

1° - L’ordre public et la sécurité publique

2° - Les symboles de l’État

§ 2 – Une liberté économique

A – Une histoire différente

1° - La presse

2° - La communication audiovisuelle

B – Les difficultés du pluralisme

1° - Le pluralisme externe

2° - Le pluralisme interne dans la communication


SECTION 3 LES RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

A – La protection de la jeunesse

1° - Le régime de déclaration 

2° - Le régime d’interdiction 

3° - La protection de la jeunesse sur internet

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma

§ 2 – La protection de certaines valeurs

A – La lutte contre les discriminations

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité

C – Les lois mémorielles


CHAPITRE 10LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES


SECTION 1 LA LAÏCITÉ, PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

A – La laïcité, associée au principe républicain

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

§ 2 – Le principe de neutralité

A – Des agents publics aux employés du secteur privé

B – Du service public à l’espace public


SECTION 2   L’exercice du culte

§ 1 – L’organisation des cultes

§ 2 – La police des cultes

A – La fermeture des lieux de culte

1° - Le terrorisme et l’ordre public

2° - L’urgence sanitaire

B – Les « cérémonies traditionnelles »


SECTION 3LES DÉRIVES SECTAIRES ET LA PROTECTION DES PERSONNES

§ 1 – Une définition fonctionnelle

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi »

B – Le droit français : la « dérive sectaire »

§ 2 – La protection des personnes

A – Le droit pénal

B – Les structures d’information et de prévention


CHAPITRE 11 LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT


SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

§ 1 – La gratuité

§ 2 – La laïcité


SECTION 2 L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

§ 1 – L’aide de l’État

§ 2 – Le contrôle de l’État



CHAPITRE 12  LE DROITDE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS


SECTION 1 LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

§ 1 – La liberté de réunion

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes

B – Un régime juridique libéral

§ 2 – La liberté de manifestation

A – Une liberté hybride, entre la liberté de réunion et la liberté d’expression

B – Le régime de déclaration préalable

C - La prégnance de l’approche pénale


SECTION 2 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

§ 1 – Les associations

A – La consécration de la liberté d’association

B – Le régime juridique des associations

1° - Le droit de constituer une association

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association

3° - La dissolution des associations

§ 2 – Les syndicats

A – La liberté syndicale, liberté de la personne

B – La liberté de l’organisation syndicale


CHAPITRE 13LES LIBERTÉSDE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DU TRAVAIL


SECTION 1LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

A – Un principe général du droit

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté

§ 2 – La liberté d’entreprendre

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre


SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

§ 1 – Le droit au travail

A – La liberté du travail

B – Le droit à l’emploi

§ 2 – Les droits dans le travail

A – Le droit à la négociation collective

B – Le droit de grève