« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 13 septembre 2024

Délit d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire : la CEDH s'aligne sur le Conseil constitutionnel

La décision d'irrecevabilité Le Dall c. France rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 12 septembre 2024 marque l'échec d'une démarche militante visant à faire déclarer non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme le délit d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire. 

Le requérant, M. Le Dall est le requérant idéal pour engager une telle action car il a accepté, par pure générosité, d'aider un ressortissant éthiopien venant d'Italie à pénétrer sur le territoire français de manière irrégulière. On lui a dit que cette personne était en situation de détresse psychologique, désireux de rejoindre sa famille en France, et M. Le Dall a donc conduit le migrant à Nice dans son véhicule personnel. Mais il a été intercepté par la police de l'air et des frontières. Il a finalement été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, à une amende de 3000 € avec sursis pour avoir aidé un étranger à rentrer sur le territoire de manière irrégulière. Son dernier pourvoi en cassation est rejeté en janvier 2023.

L'objet de son recours devant la CEDH est d'obtenir de la juridiction européenne une décision allant résolument à l'encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, celle-ci n'a pas donné toute satisfaction aux associations d'aide aux migrants, loin de là. 

 

La jurisprudence constitutionnelle

 

La célèbre décision Cédric H. rendue par le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2018 sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait pourtant suscité de grands espoirs. N'avait-elle pas consacré le principe de fraternité comme principe à valeur constitutionnelle ? Elle s'appuyait alors sur l'article 2 de la Constitution qui affirme que "la devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité". Et le Conseil fondait sur ce principe de fraternité une décision déclarant inconstitutionnel le délit d'aide au séjour irrégulier, prévue par l'article L 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA). La décision constituait, avant tout, une excellente opération de communication, car cette infraction n'était plus poursuivie lorsque la personne avait agi dans un but purement humanitaire, fournissant à un étranger un logement ou aide alimentaire par exemple. L'article L 622-4 du même code  prévoyait en effet une exemption pénale lorsque l'intéressé avait agi de manière gratuite et dans le seul but de fournir une aide de nature à préserver la dignité des personnes et leur intégrité physique.

Mais l'aide au séjour n'est pas l'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire. Il convient de bien distinguer les deux situations. L'aide à l'entrée irrégulière est toujours réprimée par l'article L 622-1 CESEDA. Elle demeure une infraction, pour deux raisons essentielles. D'une part l'aide à l'entrée fait naître une situation illicite, ce qui n'est pas le cas de l'aide au séjour, cette situation existant déjà, mais pas du fait de la personne poursuivie. D'autre part, ce délit permet de poursuivre les passeurs qui exploitent, et parfois rançonnent, les migrants désireux de pénétrer en France. Cette position a été clairement rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa  décision du 6 septembre 2018, portant sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. L'espoir suscité par la QPC de juillet 2018 a fait long feu. Le principe de fraternité a seulement permis, jusqu'à aujourd'hui, de déclarer inconstitutionnelle une infraction qui n'était plus poursuivie.

 


 Le cadeau de César. René Goscinny et Albert Uderzo

 

La décision de la CEDH

 

Devant un tel blocage, le requérant se tourne donc vers la CEDH. Le requérant se fonde d'abord sur les articles 2 et 3 de la Convention européenne, puis sur les articles 8 et 9, mais sans succès.


Le droit à la vie et à la dignité

 estimant que les autorités ont manqué à leur obligation d'adopter des mesures adéquates pour protéger le droit à la vie et à la dignité des personnes vulnérables dans les zones frontalières, fussent-elles en situation irrégulière. En d'autres termes, le délit d'aide à l'entrée irrégulière emporterait une violation du droit humanitaire.

La CEDH n'entre même pas dans ce débat, tout simplement parce que le moyen pourrait être soulevé par une association d'aide aux migrants, mais pas par M. Le Dall. On constate que si celui-ci est défendu par Maître Spinosi, inlassable avocat de la cause des étrangers, aucune association ne s'est formellement jointe au recours. Cet oubli fâcheux rend le moyen irrecevable.

M. Le Dall n'est pas lui-même victime d'une violation des articles 2 et 3 de la Convention. Or, la jurisprudence de la CEDH interdit l'actio popularis, c'est-à-dire le fait pour un requérant de sa plaindre d'un acte simplement parce qu'il lui paraît enfreindre la Convention. Le requérant, dans le cas présent, n'est pas personnellement victime d'une atteinte au droit humanitaire.


Les articles 8 et 9


Il s'appuie aussi sur les articles 8 et 9 de la Convention. Le requérant considère que la condamnation qui le frappe porte atteinte à sa vie privée car elle nuit à sa réputation, à sa tranquillité et à ses ressources financières. Elle viole aussi sa liberté de penser et de manifester ses convictions, qui le conduisent à porter assistance, bénévolement, aux personnes vulnérables.

Le moyen est plus sérieux car, cette fois, M. Le Dall peut effectivement se présenter comme victime. Mais la CEDH l'écarte avec vigueur. 

L'atteinte à la vie privée est à peine évoquée, peut-être parce que l'atteinte aux ressources financières de M. Le Dall est on ne peut plus modeste, celui-ci ayant été condamné à une peine d'amende, assortie du sursis. Au demeurant, la Cour se borne à rappeler que la loi peut décider d'une ingérence dans la vie privée, si elle poursuit un but légitime et que cette ingérence est proportionnée à ce but. 

Il en est de même pour l'atteinte à la liberté d'exprimer ses convictions protégée par l'article 9 de la Convention. Celle-ci ne confère pas à l'individu le droit de commettre n'importe quel acte au motif qu'il repose sur ces convictions. Ce principe a déjà été affirmé à de multiples reprises, en particulier dans l'arrêt Leyla Şahin c. Turquie du 10 novembre 2005. A l'époque, la Cour écartait la revendication d'étudiantes turques s'appuyant sur leurs convictions religieuses pour revendiquer le droit de porter le voile dans les universités. De fait, la liberté d'exprimer ses convictions doit céder devant l'application de la loi, dès lors évidemment que cette loi est conforme à la Convention. 

Dans le cas présent, la loi française poursuit un but légitime, puisqu'il s'agit de protéger l'ordre public et d'exercer le droit de l'État de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers. Ces principes trouvent leur origine dans le droit international, comme le rappelle l'arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001. Les mesures prises par la France sont, aux yeux de la Cour, parfaitement proportionnées à ce but légitime, et la condamnation de M. Le Dall repose sur la loi, qu'il connaissait évidemment puisqu'il était lui-même militant associatif dans le domaine des droits des étrangers.

Cette décision d'irrecevabilité est sans surprise, mais elle présente l'intérêt de mettre une fin définitive aux tentatives visant à obtenir l'abrogation du délit d'aide à l'entrée irrégulière. Les doutes sur l'éventuelle inconventionnalité de cette infraction sont levés et c'est certainement une bonne chose, d'autant que l'on imaginait mal la Cour sanctionner une infraction que le Conseil constitutionnel avait validée à deux reprises. Si M. Le Dall est un militant sincère, guidé par des convictions purement altruistes, et d'ailleurs très légèrement condamné, ce n'est pas le cas de toutes les personnes poursuivies sur le fondement de ce délit. D'une manière générale, policiers et juges se concentrent surtout sur les passeurs, ceux qui profitent de la misère des migrants pour les exploiter avec le plus parfait cynisme. Sur ce plan, on ne saurait trop se féliciter du maintien dans le droit d'une infraction qui permet de punir ceux qui ne peuvent pas vraiment se prévaloir du principe de fraternité.

 

mardi 10 septembre 2024

CEDH : Les suites judiciaires de la tentative de coup d'État en Turquie


Dans son arrêt Yasak c. Turkiye du 27 août 2024, la CEDH se prononce, mais ce n'est pas la première fois, sur la situation juridique des personnes condamnées pour appartenance à un groupe terroriste armé, infraction ayant été le fondement de nombreuses poursuites après la tentative de coup d'État de juillet 2016.

M. Yasak est actuellement détenu à la prison de Corum en Turquie. Il a été condamné en 2018 à sept années et six mois d'emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée Fetullahiste, la FETÖ/PDY. Ce groupe islamiste, longtemps dirigé par Fetullah Gülen, est considéré par les autorités turques comme ayant participé à la tentative de coup d'État de juillet 2016. Il est présenté comme une organisation dotée d'une structure parallèle à celle de l'État noyautant les services publics, en particulier les établissements d'enseignement. M. Yasak ne nie pas son appartenance à ce groupe. Une fois sa condamnation devenue définitive, il saisit la Cour sur un double fondement.

 

Les conditions de détention

 

Il invoque d'abord l'article 3 de la Convention qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, à propos de la surpopulation carcérale dans la prison de Corum. Dans son arrêt du 23 décembre 2023, Ilerde et a. c. Turkiye, la Cour avait déjà observé la surpopulation des prisons turques. Il n'est alors pas contesté que celle-ci a un lien direct avec la tentative de coup d'État de juillet 2016, les autorités turques ayant jeté en prison bon nombre d'opposants. Quoi qu'il en soit, la Cour, dans l'arrêt Ilerde, s'était livré à une arithmétique de la population carcérale, tenant compte de la superficie accordée à chaque détenu, de son accès aux sanitaires dans des conditions convenables, à un espace aéré et à la lumière du jour.

La CEDH avait alors estimé qu'un espace inférieur à 3 m2 par détenu était toujours constitutif d'un traitement inhumain et dégradant, et qu'un espace supérieur à 4 m2 pouvait être considéré comme suffisant, sauf si d'autres mauvais traitements pouvaient être invoqués. En l'espèce, les requérants invoquaient les nuisances sonores et l'insuffisance dans la distribution d'eau potable. Mais la Cour juge que ces inconvénients sont ceux qui existent dans tout établissement pénitentiaire, ajoutant que les détenus pouvaient acheter au maximum 15 litres d'eau par semaine. Pour la Cour, le mauvais traitement n'est pas suffisamment grave pour devenir inhumain ou dégradant.

Quant aux détenus disposant d'un espace entre 3 et 4 m2, ils ne sont pas non plus victimes d'un traitement inhumain ou dégradant s'ils disposent d'un accès suffisant aux sanitaires et si l'administration pénitentiaire s'efforce d'améliorer leur situation, notamment en leur fournissant une literie acceptable. Tel fut les cas des détenus de l'arrêt Ilerde, dès lors que les prisons où ils étaient enfermés se sont quelque peu vidées au fur et à mesure de l'atténuation des conséquences pénitentiaires de la tentative de coup d'État.

L'arrêt Yasak reprend exactement cette jurisprudence récente. Le requérant, en moins de trois ans, est passé d'un espace de 3, 6 m2 à 6 m2, ce qui témoigne d'un effort de l'administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention. Quant au fait qu'il dorme sur un matelas posé à même le sol, ce n'est certes pas plaisant, mais la Cour considère que cette situation n'emporte pas un seuil de gravité suffisant pour entraîner une violation de l'article 3. La Cour se réfère ainsi à sa décision Ananyev et a. c. Russie du 10 janvier 2012, selon laquelle le fait de dormir sur un matelas ne devient inhumain et dégradant que si le détenu dispose de moins de 3 m2 d'espace personnel.

Cette jurisprudence a pu être dénoncée comme manquant de souplesse, mais elle présente l'avantage de donner aux États membres une information claire sur les risques de sanction qu'ils encourent au niveau européen. On se souvient que la France a été condamnée dans l'arrêt J.M.D. et autres du 30 janvier 2020 pour le traitement inhumain qu'entraine une situation permanente de surpopulation dans ses prisons. L'État n'était pas parvenu, en effet, à démontrer que les détenus y disposaient d'au moins 3m2 d'espace personnel.

 


Marche pour la cérémonie des Turcs. Jean-Baptiste Lully

Ensemble Modo Antiquo


 

La prévisibilité de la loi

 

Le second moyen développé par M. Yasak est la violation de l'article 7 de la convention. Il énonce que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise". De cette formulation, la CEDH déduit que le principe "Nullum crimen, nulla poena sine lege" est applicable en droit européen.

En l'espèce, le requérant invoque le fait que le mouvement  FETÖ/PDY n’a pas été qualifié d’organisation terroriste avant la fin de l’année 2013. Or, M. Yasak a été condamné pour le soutien apporté à l'organisation avant cette date. La question avait déjà été posée dans l'arrêt de Grande Chambre Yüksel Yalçinkaya c. Turquie le 26 septembre 2023. A l'époque, le requérant avait été condamné pour appartenance à une organisation terroriste, mais l'accusation reposait largement sur l'utilisation d'une messagerie cryptée juste avant la tentative de coup d'État de juillet 2016. Dans ces conditions, la CEDH a estimé que le fait que le mouvement n'ait pas encore été qualifié d'organisation terroriste armée selon les formes prévues par le droit interne ne suffit pas à rendre la condamnation de l'intéressé incompatible avec l'article 7. 

Déjà dans un arrêt du 3 décembre 2019, la CEDH en avait jugé ainsi dans un arrêt Parmak et Bakir c. Turquie. La responsabilité pénale des membres d'un groupe ultérieurement qualifié de terroriste pouvait être engagée s'ils avaient agi "sciemment et volontairement". La situation de M. Yasak n'est donc pas différente et la Cour estime qu'il a pu être condamné pour ses liens avec un groupe terroriste armé, qui n'était pas encore qualifié comme tel par le droit turc. De manière très classique ensuite, la Cour constate que l'infraction d'appartenance à un groupe terroriste armé est suffisamment caractérisée dans le droit turc, et que les éléments matériels et intentionnels étaient réunis. 

La décision semble ainsi s'inscrire dans une jurisprudence constante, jurisprudence qui d'ailleurs concerne à peu près exclusivement la Turquie. Le seul étonnement que suscite cet arrêt est précisément une certaine forme de conformisme. On voit ainsi la CEDH faire preuve de compréhension à l'égard de la surpopulation des prisons turques, liée à la répression contre une tentative de coup d'État. L'arrêt ne mentionne pas que cette répression a aussi eu pour effet d'enfermer des opposants au régime, n'ayant aucun lien avec une activité terroriste. De même, la Cour écarte toute analyse de la définition que donne le droit turc de la notion de groupe armé terroriste, laissant finalement une autonomie complète à l'État dans ce domaine. Il est permis de penser que le droit turc pourrait susciter un contrôle plus attentif de la Cour européenne.

La principe de légalité des délits et des peines : Chapitre 4 section 1 § 1 A du manuel de Libertés sur internet

jeudi 5 septembre 2024

Fin du débat sur la vaccination obligatoire des professionnels de santé


L'arrêt Pasquallini et autres c. San Marin, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme CEDH) le 28 août 2024 présente la particularité d'être l'une des très rares décisions concernant un micro-État qui n'est que très rarement mis en cause devant la justice européenne. En 2023, la CEDH a rendu seulement douze décisions concernant San Marin, onze d'irrecevabilité, et une constatant l'absence de violation de la Convention européenne des droits de l'homme. L'arrêt Pasquallini est aussi un constat de non-violation, concernant cette fois le sujet particulièrement débattu de la vaccination obligatoire.

En l'espèce, il s'agit de la vaccination obligatoire des personnels de santé imposée par le droit san marinois lors de l'épidémie de Covid 19, obligation contestée par les requérants, d'abord vainement devant les tribunaux internes. Certes, la loi se montrait plutôt bienveillante, ne prévoyant la suspension temporaire des personnels refusant le vaccin qu'en dernier recours, dans l'hypothèse où il n'était pas possible de les affecter dans un service où ils ne seraient pas en contact avec le public. Mais les requérants voyaient dans la vaccination obligatoire une discrimination et une ingérence abusive de la personne publique dans la sphère privée. 


Le principe de non-discrimination


Le principe de non-discrimination est rapidement écarté, dès lors que la vaccination obligatoire ne concerne que certains professionnels de santé, finalement en petit nombre par rapport à l'ensemble de la population. Ce traitement différencié se justifie par le fait que les personnes non vaccinées présentent un risque plus grand pour elles-mêmes et pour autrui et que les mesures préventives de port du masque et de distanciation ne sont pas suffisantes pour faire disparaître tout risque de contamination. 

L'essentiel de la décision est donc consacré à l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne, elle aussi écartée par la Cour. Ce faisant, elle rejette l'argument essentiel du mouvement "antivax" qui considère que la liberté individuelle implique le droit de ne pas être vacciné, quand bien même cette pratique serait dangereuse pour autrui. 

 

Le Conseil constitutionnel

 

En droit français, cet argument a été écarté par le Conseil constitutionnel bien avant l'épidémie de Covid, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 20 mars 2015. A l'époque, les requérants étaient des parents refusant la vaccination des enfants contre la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Ils ne contestaient pas les articles L 3111-1 à L 3111-3 du code de la santé publique (csp) imposant ces vaccins, mais l'article 227-17 du code pénal qui punit de  deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende "le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur". Bien entendu, la QPC ne pouvait qu'être rejetée car le code pénal sanctionne ici l'ensemble les carences dans l'exercice de l'autorité parentale, et non pas le seul manquement à l'obligation vaccinale. Le plus important dans cette décision réside dans l'affirmation du Conseil, selon laquelle "il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective". 

 

Astérix chez les Helvètes. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970
 

 

L'ingérence dans la vie privée

 

Dans son arrêt du 24 août 2024, la CEDH ne raisonne pas différemment. Elle reconnait évidemment que le fait d'imposer une vaccination emporte une ingérence dans la vie privée des personnes, quand bien même les conséquences de cette mesure seraient surtout visibles dans leur activité professionnelle. En l'espèce, les intéressés ont été suspendus dans l'exercice de leurs fonctions. Mais, dans l'arrêt du 17 décembre 2020 Mile Novaković c. Croatie, la CEDH reconnait que la suspension des fonctions a un impact incontestable sur la vie privée. En l'espèce, il s'agissait d'une mesure de mise à la retraite d'un professeur serbe accusé de ne pas savoir enseigner dans la langue croate, mais mutatis mutandis la situation est sensiblement identique.

La Cour doit s'interroger ensuite sur le caractère excessif de l'ingérence dans la vie privée des personnes. Sur ce point, la situation des requérants ne devait guère les inciter à l'optimisme. L'arrêt de Grande Chambre Vavricka et autres c. République tchèque rendu le 8 avril 2021 affirme en effet que l'obligation légale de vacciner les enfants ne porte pas atteinte au droit à la vie privée. Sans nier que la vaccination obligatoire emporte une ingérence dans la vie privée, elle estime que cette ingérence est "nécessaire dans une société démocratique", c'est-à-dire qu'elle "répond à un besoin social impérieux". La Cour ajoute même que les États sont les mieux placés pour apprécier le contexte de l'obligation vaccinale.

 

Un échec des Antivax

 

L'arrêt est daté du printemps 2021, en pleine épidémie de Covid. Même s'il porte sur les vaccins des enfants, certains passages semblent directement viser la pandémie : ""Lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie (...), les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves". 

La décision Pasquallini s'inscrit dans cette jurisprudence justifiant la vaccination obligatoire non plus des enfants mais des professionnels de santé. Elle repose aussi sur la décision Fenech c. Malte du 1er mars 2022, dans laquelle la CEDH prenait acte de la gravité des conséquences de l'épidémie de Covid et de la nécessité de prendre des mesures adaptées à la situation pour préserver autant que possible la santé de l'ensemble de la population. L'absence de toute mesure dans ce domaine pourrait en effet conduire l'État à une violation de l'article 2, qui garantit le droit à la vie.

L'arrêt Pasquallini confirme ainsi que le États peuvent légitimement imposer une obligation vaccinale pour des motifs de santé publique. La CEDH inflige ainsi un nouveau revers au groupe des "Antivax" qui ont introduit de multiples recours au motif que le vaccin porte atteinte à leur liberté individuelle, la santé des tiers n'étant pas considérée comme un élément susceptible d'être pris en considération. En droit français cependant, cette jurisprudence ne présente qu'un intérêt résiduel. En effet, en 1789, bien avant l'épidémie de Covid, les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avaient déjà rédigé un article 4 d'une admirable concision : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui".


dimanche 1 septembre 2024

Quand #MeToo se heurte à la diffamation


Le mouvement #MeToo, aussi légitime soit-il, n'autorise pas toutes les dénonciations. La Cour d'appel de Bourges, dans une décision du 24 août 2024, fixe les limites de cette pratique, en rappelant que l'auteur de la dénonciation peut parfois être poursuivi pour diffamation.

Dans le cas présent, M. V., vigneron dans le Beaujolais, a été informé, au printemps 2022, que son nom était cité comme auteur de harcèlements et d'agressions sexuels. Un compte Instagram tenu par Mme B.P., elle-même vigneronne dans le Beaujolais et militante contre les violences sexuelles faites aux femmes dans le monde viticole, s'est montré particulièrement virulent à son égard, désignant M. V. comme l'auteur de ces faits et dénonçant "la culture du viol" dans son entreprise. En juin 2022, M. V. a donc porté plainte pour diffamation.

Le tribunal judiciaire de Bourges, le 2 juin 2023, lui a donné satisfaction et a condamné Mme B. P. pour diffamation. Les allégations publiques sur son compte Instagram, mentionnant une infraction pénale dont M. V. aurait été l'auteur, ont été jugées comme portant atteinte à son honneur et à sa considération, au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour d'appel de Bourges confirme cette décision le 24 août, dans une décision relativement nuancée.

 

Le droit commun de la diffamation

 

La Cour commence par affirmer que les critères de la diffamation sont présents dans les propos tenus par Mme B. P. sur Instagram. Le premier d'entre eux, leur caractère public, n'est guère contestable : les dénonciations ont eu lieu sur un réseau social doté d'une large diffusion. Le second critère réside dans le caractère identifiable de M. V., ce qui n'est pas contesté. Son nom est mentionné comme celui de son entreprise. Le troisième critère, l'atteinte à l'honneur et à la considération, ne pose pas davantage de difficulté, car il est dénoncé comme auteur de faits qui sont des infractions pénales. 

Le seul critère susceptible d'être discuté par Mme B. P. reste celui reposant sur l'invocation de faits précis dans les propos diffamatoire. En appel, la défenderesse soutient qu'elle a voulu faire oeuvre militante et dénoncer les violences sexistes dans le monde viticole et le "backlash" dont sont victimes les dénonciatrices. Ce terme anglo-saxon est utilisé par les mouvements féministes pour désigner ce que l'on appelle en français un retour de bâton. En l'espèce, il aurait été constitué par une tribune signée par d'autres vignerons en défense de leur collègue.

Certes, mais Mme B.P. a d'abord été visée par une demande en référé lui demandant de retirer les messages visant directement M. V. et elle s'y est refusée. Cette mise en cause constitue un fait précis entrant dans la définition de la diffamation. 

Même si tous les éléments constitutifs de la diffamation sont présents, il n'en demeure pas moins que l'auteur des propos peut être exonéré de sa responsabilité.

 


 Les Indégivrables. Xavier Gorce. Septembre 2015


Le débat d'intérêt général


La Cour d'appel de Bourges reconnaît que les publications litigieuses "s'inscrivent dans un mouvement de libération de la parole des femmes victimes d'infractions sexuelles", Madame B. P. menant un combat féministe bien antérieur au présent contentieux. Au regard de l'enjeu sociétal de la lutte contre les agressions sexuelles et les comportements sexistes, le public a donc un intérêt particulier à être informé de faits illicites à caractère sexuel commis par une personne jouissant d'une réputation dans un milieu professionnel donné. La Cour admet ainsi que les propos tenus par la défenderesse sur Instagram "relèvent d'un débat d'intérêt général".

Certes, mais doit-on en déduire que toute dénonciation #MeToo relève, en tant que tel d'un débat d'intérêt général, qui interdirait toute action en diffamation ? Cette thèse avait été soutenue devant la Cour de cassation par deux requérantes poursuivies pour diffamation, l'une accusant un ancien ministre de s'être livré à divers attouchements lors d'une soirée à l'Opéra, l'autre ayant lancé en France le hashtag #Balancetonporc. Dans deux décisions du 11 mai 2022, la Cour de cassation a écarté cette analyse, précisant que chaque décision dans ce domaine ne saurait être autre chose qu'une décision d'espèce.


La bonne foi


Madame B. P. peut toutefois s'exonérer en démontrant sa bonne foi. Les juges doivent examiner si elle s'est exprimée "dans un but légitime, était dénuée d'animosité personnelle, s'est appuyée sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression". Il est vrai que lorsque sont reconnus le débat d'intérêt général et la base factuelle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, considère que les conditions d'animosité et de prudence dans l'expression peuvent être interprétées avec davantage d'indulgence.

En l'espèce cependant, la Cour d'appel estime que la base factuelle fait cruellement défaut. En effet, les dénonciations de Mme B. P. se fondent essentiellement sur d'autres dénonciations, provenant notamment d'une internaute danoise mentionnant des propos et attitudes sexistes de M. V., lors d'un voyage au Danemark. Mme B. P. reprend donc des éléments provenant d'internautes, de personnes se disant lanceurs d'alerte, mais elle n'est pas elle-même, une victime directe de M. V

La défenderesse ne s'est donc pas appuyée sur une enquête réellement sérieuse, et, dans ces conditions, la mise en cause nominale de M. V. atteste d'une manque de prudence et de mesure dans l'expression. La situation est donc très différente de celle de l'arrêt du 11 mai 2022, dans lequel les faits étaient établis. En dénonçant #Balancetonporc, la défenderesse reproduisait en effet un message qui lui avait été personnellement envoyé et qui était rédigé sans élégance excessive : " Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit". Cette fois, les faits étaient donc établis on ne peut plus clairement.

La décision du 24 août 2024 constitue ainsi une intéressante mise en oeuvre de la jurisprudence de la Cour de cassation établie en 2022. Elle relève finalement d'un solide bon sens. La dénonciation de type #MeToo relève aujourd'hui, à l'évidence, d'un débat d'intérêt général, et le "Naming and Shaming" dans ce domaine permet de faire apparaître au grand jour des pratiques qui, auparavant, n'étaient jamais dénoncées, pas même devant le juge. Mais #MeToo n'est pas un pilori. Le mouvement ne saurait conduire à nier l'existence même de la présomption d'innocence et à remplacer les juges par un tribunal médiatique dépourvu de toute garantie procédurale. C'est le sens d'une jurisprudence qui incite à la prudence. Porter plainte devant un juge est finalement bien préférable à une dénonciation hâtive sur un réseau social.

La diffamation : Chapitre 9 section 2 § A du manuel de Libertés sur internet

vendredi 30 août 2024

Les Invités de LLC - Léon Blum. Du mariage. 1907



A l'occasion des vacances, Liberté Libertés Chéries invite ses lecteurs à retrouver les Pères Fondateurs des libertés publiques. Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est en effet nécessaire de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et philosophique. Les courts extraits qui seront proposés n'ont pas d'autre objet que de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de l'actualité, et de donner envie de lire la suite. 

Les choix des textes ou citations seront purement subjectifs, détachés de toute approche chronologique. Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.
 
Aujourd'hui, nous invitons Léon Blum qui, en 1907, publia Du Mariage. En envisageant que les femmes puissent avoir des expériences sexuelles avant le mariage, au même titre que les hommes, l'ouvrage fait scandale.

Léon Blum

Du mariage

1907

 


Il m'est arrivé de constater, comme tout le monde, par une suite d'expériences ou d'observations quotidiennes, combien, dans le mariage tel qu'il est aujourd'hui pratiqué, le bonheur est fortuit et difficile. J'en suis venu à me demander, ce qui est fort banal encore, si cet état s'expliquait par quelque vice inhérent à la notion même du mariage, c'est-à-dire de la monogamie, ou par les modalités présentes de l'institution, c'est-à-dire les habitudes sociales. Et ainsi, précisant peu à peu le problème, j'ai recherché si quelques changements relativement simples, opérés non pas dans nos lois mais dans nos moeurs, et qui laisseraient à peu près intacte l'organisation actuelle de la famille et de la société, ne suffiraient pas pour transformer ce qui est aujourd'hui cause de division ou de conflit en condition de commerce et d'entente.

En d'autres termes, et tenant pour démontré que le mariage ou la monogamie légale est une institution qui fonctionne mal, je me suis demandé s'il convenait de l'abandonner radicalement, pour s'en tenir aux formes modernes de la polygamie, c'est-à-dire aux unions multiples et précaires, ou s'il était possible de l'amender. J'ai été conduit à conclure que le mariage n'était pas une institution mauvaise, mais une institution mal réglée et dont on tire mauvais parti, une institution, si je puis dire, généralisée à l'excès, convenable à certains cas, à certains moments de la vie, mais non pas à tous. Le mariage ne devient pernicieux que dans la mesure où il est pratiqué sans sagesse et imposé sans discernement, comme il arrive dans l'état présent des moeurs. Ce n'est ni un poison,  ni une panacée. C'est un aliment sain, mais qu'il faut assimiler à son heure.

Il m'a fallu quelque courage pour dominer le préjugé favorable que l'union libre m'inspirait. Je sens vivement ce que cette expression seule a de séduisant et de noble (...). Mais l'union libre, ou bien n'est qu'une protestation contre la formalité même du mariage, contre l'intrusion de l'autorité sociale dans une convention privée. Et l'on me permettra bien de dire qu'en ce cas elle constitue un pur enfantillage, ou bien n'est qu'une union provisoire, autorisant d'avance les changements ultérieurs, les préparant même et leur servant de transition naturelle. Dans ce dernier cas, l'union libre est polygamique. or, ni la monogamie légale ni la polygamie libre n'apportent au problème de la relation des sexes une solution satisfaisante et complète. On ne peut dire ni de l'homme ni de la femme que soit la monogamie soit la polygamie constitue la loi naturelle et unique de leurs rapports. L'homme et la femme sont d'abord polygames, puis, dans l'immense majorité des cas, parvenus à un certain degré de leur développement et de leur âge, on les voit tendre et s'achever vers la monogamie. Les unions précaires et changeantes correspondent au premier état. Le mariage est la forme naturelle du second.

Et l'on aperçoit la très mince portée du changement que je propose : il consiste à ne se marier qu'au moment où l'on se sent disposé pour le mariage, quand le désir des changements et de l'aventure a fait place, par une révolution naturelle au goût de la fixité, de l'unité et du repos sentimental.

Cette méthode n'a rien de fort original, et la meilleure preuve en est que dès aujourd'hui, la plupart des hommes se marient conformément à mon ordonnance. Mais les femmes ? Ce seul point d'interrogation enferme tout le problème.

dimanche 25 août 2024

LE MANUEL DE LIBERTÉS PUBLIQUES, 10e edition, 2024

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juin 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6 COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21 LE DROIT. 21 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1. 23. LA CONSTRUCTION.. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

 . 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

 . 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

1° - L’universalisme des objectifs. 25

2° - Le libéralisme du contenu.. 28

3° - L’acquisition d’une valeur juridique. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

1° - La Déclaration des droits et des devoirs de l’an III. 34

2° - La constitution du 22 Frimaire an VIII et le sénatus‑consulte du 28 Floréal an XII 35

3° - Le Droit public des Français et la Charte de 1814

 . 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

 . 37

A – Les textes précurseurs. 38

1° - La Déclaration montagnarde du 24 juin 1793. 38

2° - La constitution de 4 novembre 1848.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

1° - L’Empire libéral 41

2° - La IIIe République.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 43

1° - Un texte de synthèse.. 44

2° - Un élément du bloc de constitutionnalité.

  45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

 

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

 . 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

1° - La Déclaration universelle des droits de l’homme.. 49

2° - Les conventions internationales. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

 

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

 

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

1° - Les libertés de la personne physique. 59

2° - Le principe de non-discrimination. 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

1° - Une organisation juridictionnelle. 61

2° - Un standard européen des libertés. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 66

1° - Une prise en compte récente. 66

2° - Vers une adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne ?  68

 

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 71 DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

 

§ 1 – Le régime répressif

 . 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

 

§ 2 – Le régime préventif

  76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire

 . 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable

 .. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 


SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

 .. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels

 . 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège

 . 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire

 . 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 90

1° - Stratifications législatives. 90

2° - Les prérogatives gouvernementales. 91

3° - Le contrôle des juges. 91

4° - L’intégration dans le droit commun. 93

 

CHAPITRE 3. 95 LES GARANTIES JURIDIQUES. 95 CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1. 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

 

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

 

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés

 . 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

 

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

 . 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103

1° - Indépendance et impartialité des membres. 103

2° - Indépendance et impartialité de l’institution.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

1° - Évolution constitutionnelle. 108

2° - Soumission des juridictions suprêmes

 . 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

 . 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

SECTION 3. 126 LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

 

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

 . 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

1° - Régulation.. 129

2° - Médiation

 . 131

§ 2 – La protection juridictionnelle

 .. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle

 . 140

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143 LA CLASSIFICATION.. 143 DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

 

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

 

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE. 149  LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4. 151    LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

 

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

1° - Définition et interprétation de la loi pénale. 155

2° - Contenu de la loi pénale : nécessité de la peine. 155

3° - Intelligibilité et accessibilité de la loi pénale.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

1° - C’est à l’accusation de convaincre de la culpabilité. 163

2° - Le doute profite à l’accusé.. 166

3° - La personne est juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’a pas été constatée par un juge  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

1° - L’indépendance.. 170

2° - L’impartialité

 .. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

 .. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat

 

  186

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

 

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

 . 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

1° - Le contrôle d’identité. 190

2° - La vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 195

1° - L'organisation de la garde à vue.. 196

2° - Les droits de la défense durant la garde à vue. 198

C – La détention provisoire. 202

1° - Le caractère exceptionnel de la détention provisoire. 203

2° - La durée de la détention provisoire.. 204

3° - L’intervention du juge judiciaire

 .. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

 . 207

A – La rétention des étrangers. 208

1° - Entrée sur le territoire et zone d’attente. 209

2° - Sortie du territoire et centre de rétention administrative.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

1° - Régime juridique de l’hospitalisation.. 215

2° - Simplification des recours. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5. 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. 224 LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

 

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

 .. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

1° - Les mineurs non-accompagnés. 229

2° - Le couvre-feu en période de pandémie.. 231

D – La circulation des gens du voyage

 . 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire

 . 233

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

 

§ 1 – L’entrée sur le territoire

 .. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

 

§ 2 – La sortie du territoire

 .. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

1° - Les procédures. 249

2° - Le contrôle du juge administratif. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

1° - L’expulsion de droit commun. 252

2° - L’expulsion en urgence absolue. 255

C – L’étranger condamné : 256

L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État. 257

pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257

2° - Le mandat d’arrêt européen

 

 .. 262

CHAPITRE 6. 267 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

 

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

 . 270

A – Fondements internationaux

 . 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

 

§ 2 – La dilution du droit de propriété

 . 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière

 .. 275

SECTION 2. 277 LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

 

§ 1 – La privation de propriété

 .. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

 

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété

 .. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété

 . 284

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 287 A L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 . 287

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

 

§ 1 – La torture

 . 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture

 .. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

 .. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

1° - Les personnes privées de liberté. 301

2° - Les traitements infligés par des personnes privées. 302

3° - Les traitements inhumains et dégradants potentiels

 . 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

 . 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI)

 . 309

SECTION 2. 312. LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

 .. 312

§ 1 - Le droit à la vie

 . 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force

 . 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

 .. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation

 .. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain

 .. 333

A – L’esclavage. 334

1 ° - Les conventions internationales. 334

2° - Le droit interne face aux nouvelles formes d’esclavage.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

1° - Nullité de la convention de gestation pour autrui. 339

2 ° - L’intérêt de l’enfant né par GPA.. 340

C – Les organes et produits du corps humain

 .. 341

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

 .. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant

 . 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

1 ° - La loi Neuwirth : la licéité de la contraception.. 346

2 ° - La jurisprudence : droit de la femme et droit du couple.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

1 ° - Un droit des femmes. 349

2 ° - Un droit de prestation

 .. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

 . 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem

 ... 355

CHAPITRE 8. 357 LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

 

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

 

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366

 

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

 

§ 2 – Le secret des origines

 . 372

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

 

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

 

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE

 . 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

 . 381

A – Lieu de la captation. 382

1° - Lieu privé – lieu public. 382

2° - Régimes dérogatoires. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général

  386

§ 2 – La surveillance par vidéo

 .. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées »

 .. 389

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES

 . 391

§ 1 – L’« Habeas Data »

 . 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique

 . 398

§ 2 – La création des fichiers

 . 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers

 . 401

A – Les fichiers de police. 401

1° - Le contrôle de la création des fichiers de police. 402

2° - Le contrôle de l’inscription dans les fichiers de police. 403

B – Les fichiers de renseignement

 . 403

§ 4 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants

 . 407

TROISIEME PARTIE. 409.        

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

 . 413

§ 1 – Le droit de suffrage

 . 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News »

 . 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

 .. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources

 . 423

SECTION 2. 425. LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 . 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit

 . 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État

 . 442

§ 2 – Une liberté économique

 .. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

  457

A – La protection de la jeunesse. 457

1° - Le régime de déclaration : les publications « principalement destinées » à la jeunesse  457

2° - Le régime d’interdiction : les publications présentant un « danger » pour la jeunesse. 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

1° - Le contrôle de l’expression cinématographique. 460

2° - La protection de l’industrie cinématographique

 .. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs

 . 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles

 . 473

CHAPITRE 10. 475 LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES

 . 475

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

 . 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

 .. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

 .. 484

§ 2 – Le principe de neutralité

 . 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public

 . 488

SECTION 2   L’exercice du culte

 . 491

§ 1 – L’organisation des cultes

 . 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

1° - Les obligations positives. 495

2° - Les obligations négatives

 . 496C – Les lieux de culte

 .. 497

§ 2 – La police des cultes

 . 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

1° - Le terrorisme et l’ordre public. 499

2° - L’urgence sanitaire.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 501

1° - La notion de « cérémonie traditionnelle ». 502

2° - Le contrôle du juge

 .. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES

 . 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle

 .. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire »

 . 506

§ 2 – La protection des personnes

 . 507

A – Le droit pénal 508

1° - Les infractions du droit commun.. 508

2° - Le droit spécifique.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11. 513. LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

 . 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

 . 517

§ 1 – La gratuité

 .. 517

§ 2 – La laïcité

 .. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux

 . 522

SECTION 2. 526 L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

 

§ 1 – L’aide de l’État

 . 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés

 . 529

§ 2 – Le contrôle de l’État

 . 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales

 . 533

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT. 535 DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS

 . 535

SECTION 1. 536 LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

 . 536

§ 1 – La liberté de réunion

 .. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 538

2° - Les normes internationales. 539

B – Un régime juridique libéral 541

1° - La jurisprudence Benjamin.. 542

2° - Les limites du champ d’application de la liberté de réunion

 . 543

§ 2 – La liberté de manifestation

 .. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction

 .. 551

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

 . 555

§ 1 – Les associations

 . 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations

 . 563

§ 2 – Les syndicats

 . 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective

 . 572

CHAPITRE 13. 575 LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL

 . 575

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

 . 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

 . 578

A – Un principe général du droit. 578

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 580

2° - Le rôle des juges du fond.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics

   584

§ 2 – La liberté d’entreprendre

 . 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

1° - Le rattachement à l’article 4 de la Déclaration de 1789.. 585

2° - Le contrôle de proportionnalité.. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre

 . 588

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

 . 590

§ 1 – Le droit au travail

  591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi

  596

§ 2 – Les droits dans le travail

  599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604