« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


samedi 17 octobre 2026

Une cellule n'est pas un domicile


Le domicile est généralement considéré comme l'abri de la vie privée, espace protégé des intrusions des autorités publiques. Ce principe est à l'origine d'une législation qui définit un cadre strict pour les perquisitions, l'intrusion dans le domicile privé étant alors, le plus souvent, limitée à certaines heures. 

L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 octobre 2026 porte sur la fouille de la cellule d'une personne en détention provisoire, en août 2023. Elle a été demandée par un juge d'instruction dans le cadre d'une information nouvelle pour assassinat en bande organisée, l'intéressé étant soupçonné d'avoir commandité cet assassinat depuis sa cellule. Estimant que celle-ci est son domicile, il demande l'annulation de la procédure ainsi que de la saisie des supports informatiques à laquelle elle a donné lieu. 

La chambre criminelle écarte ce moyen et affirme que la cellule n'est pas un domicile, dans la mesure où la personne y "est détenue sans son consentement".

La solution semble simple et de bon sens. Mais en réalité, la jurisprudence opère une distinction subtile. Si la cellule peut être considérée comme espace d'intimité elle ne saurait recevoir la qualification de domicile. 


Espace d'intimité


La notion de domicile dépasse largement la simple référence à la résidence principale. Dans une décision du 13 octobre 1982, la chambre criminelle le définit comme le lieu où une personne a le droit de "se dire chez elle", quel que soit son titre d'occupation. Un appartement est ainsi le domicile du locataire qui l'habite et non du propriétaire qui le loue.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne raisonne pas autrement, estimant, dans l'arrêt Winterstein et a. c. France du 17 octobre 2013, que l'endroit où habite une personne protège sa "sphère d'intimité", à condition que l'intéressé ait avec lui des liens "suffisants et continus". Tel est le cas d'un terrain occupé de longue date par des gens du voyage, même si cette occupation est illicite. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt Stefan Caldaras et Vasile Lupu c. France du 10 décembre 2022. Certes, la Cour déclare irrecevable la requête dirigée contre l'évacuation d'un camp Rom illégal, mais reconnaît que l'opération constitue une ingérence dans la vie privée et familiale. Celle-ci n'est pas excessive en l'espèce, car les autorités ont prévu le relogement des familles requérantes.

Sur le fondement de cette jurisprudence, il n'est pas surprenant que la CEDH ait considéré, dans un avis récent du 5 mais 2026 que cellule d'une religieuse dans un monastère était son domicile. Mais précisément, la religieuse a choisi de demeurer dans un monastère. Le prisonnier n'a pas choisi d'habiter en prison.



Choeur des prisonniers. Fidelio. Beethoven

Opéra de Bergen. 2013


La cellule n'est pas un domicile


La chambre criminelle affirme donc que la cellule du détenu, y compris en détention provisoire, ne saurait être qualifiée de domicile. La solution n'est pas nouvelle, acquise dès une décision de la chambre criminelle du 18 octobre 1989, faisant de l'absence de consentement un élément décisif de ce refus.

La conséquence est que la fouille de la cellule n'est pas une perquisition. L'article L 225-4 du code pénitentiaire autorise ainsi les surveillants à fouiller les cellules pour y préserver le bon ordre, assurer la sécurité ou prévenir les infractions. La chambre criminelle distingue clairement cette procédure de la perquisition, régie par l'article 56 du code de procédure pénale. Dans un arrêt du 27 janvier 2026, la Cour avait ainsi admis la fouille d'une cellule et la saisie purement administrative d'un téléphone, avant que celui-ci soit placé sous scellés par un officier de police judiciaire.

En l'espèce toutefois, la fouille présente la spécificité d'avoir été demandée par un juge d'instruction, dans le cadre d'une information pour assassinat en bande organisée. Or qualifier une saisie d'administrative conduit à écarter certaines garanties prévues en matière de saisies judiciaires, notamment d'inventaire et de placement immédiat sous scellés. 

Certes, la saisie administrative est ensuite rattrapée par la procédure judiciaire en faisant intervenir un officier de police judiciaire pour placer les saisies sous scellés, mais cette pratique est-elle satisfaisante ? D'un côté, on considère que la cellule n'est pas un domicile, et ne peut donner lieu à perquisition. De l'autre, on utilise une fouille administrative au coeur d'une procédure purement judiciaire. 

Ne pourrait-on pas adapter à cette situation la jurisprudence relative à la fouille des véhicules? On sait que, dans un arrêt du 5 janvier 2021, la chambre criminelle refuse de considérer le véhicule comme un domicile. En revanche, dans une décision du 16 janvier 2024, elle estime qu'une telle fouille doit être assimilée à une perquisition en raison de l'ingérence dans la vie privée qu'elle permet. 

La décision du 7 octobre 2026 a sans doute permis de donner une solution satisfaisante pour la procédure en cours. Il était impensable que les actes du juge d'instruction soient considérés comme entachés de nullité alors même qu'il appliquait la jurisprudence de la chambre criminelle et qu'il n'avait pas d'autre solution pour procéder à cette fouille. Mais il n'en demeure pas moins que faire de la fouille administrative un instrument de l'enquête pénale n'est pas une solution satisfaisante. Le législateur pourrait peut-être s'intéresser à cette question.




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