« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


samedi 5 septembre 2026

La photo de Gaza à Deauville : Regardez travailler les bâtisseurs de ruines


L'ordonnance rendue le 3 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen suspend la décision du maire de Deauville de retirer d'une exposition une photo représentant un match de football au milieu des ruines de Gaza.

Le cliché a été exposé pendant plus de deux mois dans le cadre du Deauville Sport Images Festival ouvert le 6 juinsans aucun incident, jusqu'à ce qu'un internaute s'indigne le 11 août de sa légende. Celle-ci mentionne simplement que les bâtiments ont été détruit "lors des opérations terrestres et aériennes israéliennes". Les motifs de cette indignation sont relativement obscurs, car il est tout de même difficile de soutenir que ce paysage en ruines a une autre cause.

Quoi qu'il en soit, le maire de Deauville n'exige pas davantage de précisions et retire la photo le 20 août. Il invoque "un souci d'apaisement" et la nécessité de "faire taire une polémique devenue disproportionnée". Étrange motivation tout de même, car de polémique, il n'y en avait point. Les seuls à s'agiter étaient quelques rares internautes sur les réseaux sociaux.

Le juge des référés, saisi par l'Observatoire de la liberté de création, s'est montré peu réceptif à cette idée d'une nouvelle composante de l'ordre public qui serait, en quelque sorte, le confort des autorités locales. Il suspend donc la décision, et déclare, plutôt sèchement, que la décision de l'élu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, dont fait partie la liberté de création artistique.

Certes la décision semblait prévisible, et l'affaire pourrait sembler anecdotique. Elle ne l'est pas. Elle pose en effet une question importante à une époque où les lobbies exercent leur puissance sans se cacher. Une personne publique peut-elle retirer une oeuvre qu'elle a choisi d'exposer, lorsque celle-ci devient politiquement embarrassante ?


La liberté de programmation n'est pas un droit à la déprogrammation 


Le moyen essentiel de la commune semblait, a priori, aussi simple que séduisant. Puisque l'organisateur d'une exposition dispose d'une liberté de programmation, cette liberté aurait pour conséquence nécessaire celle de retirer une oeuvre. Autrement dit, celui qui peut programmer peut aussi déprogrammer.

Mais ce raisonnement est précisément trop simple. Il est même totalement faux. La loi du 7 juillet 2016 consacre la liberté de création artistique dans son article 1er. Cette liberté de création a pour conséquence une liberté de diffusion (article 2), et les collectivités publiques ont pour mission de es protéger, y compris en "veillant au respect de la liberté de programmation artistique" (article 3).

Bien entendu, la commune et ses conseils ont mis la poussière sous le tapis, en omettant de faire allusion à ce texte, mais une liberté garantie par la voie législative demeure une liberté digne de protection. En l'espèce, elle protège la programmation contre les ingérences arbitraires. Et pour qu'une déprogrammation ne soit pas arbitraire, elle doit reposer sur un solide motif d'intérêt général.

La jurisprudence antérieure allait déjà dans ce sens. Dans ses ordonnances du 23 décembre 2020 sur la fermeture des lieux de spectacles, théâtres et cinémas, durant le Covid, le juge des référés avait affirmé que la liberté de création artistique était une "liberté fondamentale" de nature à justifier un référé-liberté. Une ordonnance du 14 avril 2021 étend ensuite cette protection aux galeries d'art.

Plus concrètement, le retrait d'un tableau a été débattu à propos de Fuck Abstraction de Miriam Cahn exposé au Palais de Tokyo. La toile, présentée comme pédopornographique par des associations catholiques, a fait l'objet d'une demande de retrait, immédiatement rejetée par les responsables du Musée d'Art Moderne. Le juge des référés refuse de suspendre ce refus et d'ordonner le retrait du tableau dans une ordonnance du 14 avril 2023. L'ordonnance du 3 septembre 2026 s'inscrit dans cette jurisprudence, lorsqu'il affirme que le retrait d'une oeuvre d'art "porte une atteinte grave" à la liberté d'expression, à la liberté de création artistique, et à la liberté d'accès aux oeuvres culturelles.


Des joueurs palestinients du Gaza Sport Club participent à un match de football sur un terrain récemment aménagé, entouré de bâtiments détruits lors des opérations terrestres et aériennes israéliennes à Gaza, le 14 février 2026

Photo de Jehad Alshrafi, photographe palestinien travaillant pour l'AFP


De Marseille à Deauville 


Cette dernière affaire montre que le moyen tiré de la sensibilité religieuses ou politique de tel ou tel groupe de personnes n'est pas pertinent pour contester la programmation ou la déprogrammation d'une oeuvre d'art.

Le 25 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend la décision du maire de Marseille qui avait annulé au dernier moment la projection du film Sacré Coeur dans un cinéma municipal. Il considérait que son contenu religieux était contraire à la neutralité du service public. Le juge écarte cet argument, et affirme que la programmation d'une oeuvre n'implique aucunement le fait d'endosser son message. Un film catholique ne transforme pas une équipe municipale en propagandiste religieux. 

A Deauville, la photo des ruines de Gaza ne transforme pas la ville en soutien du Hamas. La commune doit simplement être neutre.

Bien entendu, la situation est très différente lorsque des lieux institutionnels sont utilisés à des fins de propagande. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 21 juillet 2025, Commune de La Courneuve sanctionne ainsi, pour manquement à la neutralité, l'apposition d'une banderole sur le fronton de la mairie, portant l'inscription "Gaza, Stop au génocide".

Mais une banderole exposée sur la mairie n'a rien à voir avec une photo exposée dans un festival. Dans le premier cas, c'est la collectivité qui parle, et qui affirme sa conviction, sans souci de la neutralité. Dans le second, la collectivité se borne à donner à voir une oeuvre. La situation est différente car exiger la neutralité pour chaque oeuvre présentée dans une musée ou une expositions imposerait évidemment une programmation aseptisée, sans conflits, sans religion, mais aussi sans intérêt.


Quelques réactions ne font pas un trouble à l'ordre public


Ne restait donc à la commune de Deauville que le moyen traditionnel tiré du trouble à l'ordre public, issu de la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933. Mais précisément, selon cette jurisprudence, une interdiction de l'exercice d'une liberté ne peut être prononcée parce que des protestations sont possibles. L'autorité de police doit démontrer qu'elle n'avait pas d'autre moyen que l'interdiction, en l'espèce le retrait de la photo, pour assurer l'ordre public à Deauville.

Or la commune n'apporte pas cette preuve, loin de là. Ses éléments pour démontrer l'atteinte à l'ordre public manquent un peu de sérieux. Le "souci d'apaisement", invoqué en premier lieu, n'est guère recevable puisque, justement, l'ordre public n'est pas le moins du monde troublé. Il n'y a donc pas lieu de l'apaiser. Le juge note que l'affaire a été déclenchée par le message d'un internaute sur les réseaux sociaux, qui a suscité moins de 130 réponses. L'ordre public, en l'espèce purement virtuel, semblait donc modestement menacé. 

En second lieu, la commune invoquait le fait qu'un individu avait été appréhendé à Deauville le 25 mai 2026 alors qu'il proférait des injures antisémites. Or, l'exposition n'a commencé que le 6 juin, ce qui démontre qu'il n'existe aucun lien entre les deux. A cela s'ajoute qu'entre le 6 juin et le 20 août, date du retrait, il ne s'est rien passé. L'ordre public à Deauville n'a pas été troublé le moins de monde. 

Sur ce point, le seul plaidable en l'état de la jurisprudence, le dossier de la commune était maigre, pour ne pas dire squelettique. La décision du juge des référés n'est donc pas une surprise. Mais il est bon de rappeler quelquefois que la liberté d'expression, et surtout la liberté d'expression artistique, ne saurait être limitée dans le seul but de satisfaire des électeurs ou un lobby. 

La photo exposée donnait à voir un math de football au milieu des ruines .. "Regardez travailler les bâtisseurs de ruines", a écrit Paul Éluard.


La liberté d'expression dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 9 




jeudi 3 septembre 2026

Les Gilets Jaunes devant la Grille du coq, et devant la CEDH


Dans un arrêt Le Syndicat Gilets Jaunes c. France du 3 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme, à l'unanimité, que les autorités françaises ont pu interdire une manifestation régulièrement déclarée. Cette ingérence dans la liberté de manifester est toutefois soumise à certaines conditions. 

L'affaire concerne l'interdiction, par le préfet de police de Paris, d'un rassemblement projeté les 30 juin, 1er et 2 juillet 2022, de 16 h 30 à 22 heures, par les Gilets Jaunes dans les Jardins des Champs Elysées, à deux pas de la Grille du Coq de l'Elysée. 

La manifestation était régulièrement déclarée. On sait que ce régime déclaratoire a été mis en place par le décret-loi du 23 octobre 1935, aujourd'hui codifié par l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure. Les organisateurs du rassemblement doivent ainsi faire connaitre aux autorités de police leur nom, l'objet de la manifestation, son itinéraire et les mesures prévues pour garantir l'ordre public. 

Ce régime déclaratoire s'accompagne souvent d'une véritable négociation. En l'espèce, le préfet de police avait proposé que le rassemblement se déroule les mêmes jours, mais d'autres horaires de 14 h à 18 heures, et à un autre lieu, Place de la République. Les Gilets Jaunes ont refusé cette offre, et le préfet a donc interdit le rassemblement. Les juges des référés, d'abord le tribunal administratif de Paris, puis le Conseil d'État ont refusé de suspendre cette interdiction. Devant la CEDH, les Gilets Jaunes invoquent dont une ingérence excessive dans la liberté de manifestation garantie par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Le droit de manifester, ailleurs


Depuis la décision Saska c. Hongrie du 27 novembre 2012, la CEDH affirme que l'article 11 protège à la fois la liberté de se réunir, le choix du moment et du lieu de la manifestation. Plus tard, dans les décisions Lashmankin et autres c. Russie du 7 février 2017 et Mustafa Hajili et autres c. Azerbaïdjan du 6 octobre 2022, la Cour précise que le fait de modifier le lieu d'une manifestation constitue une ingérence dans cette liberté, en particulier lorsque ce lieu revêt une importance symbolique. Dans l'affaire Lashmankin, le rassemblement devait se dérouler devant un Mémorial des victimes de la répression politique, et dans Mustafa Hajili, il s'agissait de manifester devant un tribunal qui avait accepté de limiter la liberté de manifester.

Dès lors qu'il y a ingérence dans la liberté de manifester, la CEDH exerce son contrôle de proportionnalité. Rappelé dans l'arrêt Kudrevicius et a c. Lituanie du 15 octobre 2015, le principe est que l'ingérence doit répondre à un "besoin social impérieux". Dans le cas des Gilets Jaunes, la Cour prend acte des arguments développés par le préfet de police. Il ne s'était pas borné à invoquer la menace terroriste ou la proximité de l'Elysée. 


Exposition Lego Épinal, mai 2019

Les juridictions françaises ont repris d'autres éléments comme l'étroitesse des trottoirs, la présence de barrières, la diffusion d'un appel à manifester sur les réseaux sociaux à 30 000 abonnés alors que les organisateurs annonçaient une cinquantaine de participants. Enfin le préfet, et les juges, font état de rassemblements antérieurs ayant donné lieu à des violences. De plus, la Cour observe que les Gilets Jaunes n'ont pas expliqué pourquoi ils devaient absolument manifester près de l'Elysée, et elle déduit finalement que la Place de la République est un lieu approprié aux rassemblements des Gilets Jaunes, d'autant qu'elle est équipée pour accueillir des manifestations.

L'arrêt Le Syndicat des Gilets Jaunes affirme ainsi que le choix d’un lieu symbolique ne bénéficie pas, en tant que tel, d’une protection renforcée. Il appartient aux organisateurs d’établir le lien précis entre ce lieu et le message qu’ils entendent porter, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.



De la déclaration à l'autorisation



Le second moyen développé par les requérants a une portée plus large. Le syndicat soutient en effet que les interdictions opposées à ses déclarations successives avaient transformé de facto le régime de déclaration préalable en régime d'autorisation. Or, ce régime d'autorisation serait dépourvu de fondement juridique, dès lors que la loi française prévoit, précisément, un système déclaratoire. Selon la procédure bien connue, la déclaration est déposée auprès du préfet qui délivre immédiatement un récépissé, ce qui signifie qu'il a compétence liée. C'est seulement ensuite que va se développer la négociation sur le parcours, sous la menace d'une éventuelle interdiction.


La CEDH refuse d'entrer dans une analyse théorique sur la distinction entre le régime déclaratoire avec menace d'interdiction et le régime d'autorisation. Elle adopte une méthode d'analyse très pragmatique et recherchée si l'organisateur demeure ou non libre de manifester. 


Or, il n'est pas contesté que les Gilets Jaunes ont largement pu manifester, y compris d'ailleurs lorsqu'ils n'étaient pas encore organisés en syndicat et s'abstenaient de déclarer une manifestation. La CEDH observe que 19 manifestations déclarées par Le Syndicat Gilets Jaunes ont pu avoir lieu normalement. Elle ajoute qu'en cas d'interdiction, le recours est ouvert devant le juge administratif qui exerce le contrôle de proportionnalité. 


Dans une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend ainsi un arrêté du préfet de police interdisant au Syndicat Gilets Jaunes de manifester pendant un mois entier dans tout le quartier des Champs Elysées et des rues abritant des "institutions de la République". Le juge sanctionne alors l'imprécision de ce périmètre géographique et la durée excessive de l'interdiction qui s'étend à d'éventuels rassemblements pas encore déclarés. Dans ce cas, le régime déclaratoire se transforme effectivement  en régime d'autorisation, mais cette pratique emporte une ingérence excessive dans la liberté de manifester.


Pour la CEDH, le raisonnement n'est pas entièrement nouveau. Dans l'arrêt Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, elle sanctionnait déjà un régime juridiquement présenté comme déclaratoire, mais qui fonctionnait comme un régime d'autorisation. Les autorités pouvaient modifier le lieu, ou interdire les manifestations pacifiques, toujours éloignées du centre de Bakou.


L'arrêt Le Syndicat Gilets Jaunes présente finalement l'intérêt de rappeler une distinction qui figurait déjà dans la thèse de Georges Morange, soutenue en 1940. Dans un régime déclaratoire, la liberté est la règle : la manifestation peut se tenir si l’administration ne l’interdit pas. Dans un régime d’autorisation, l’interdiction est la situation initiale : la manifestation ne peut avoir lieu tant que l’administration n’a pas donné son accord. 


A cette distinction formelle, la Cour ajoute une approche plus fonctionnelle. Même lorsque la loi proclame un régime déclaratoire, une pratique d'interdictions systématique peut le transformer en régime d'autorisation déguisé. Mais dans ce cas, nous dit la CEDH, le requérant doit en apporter la preuve. Avec leurs 19 manifestations précédentes, les Gilets Jaunes n'étaient pas en mesure de le faire. L'arrêt sonne tout de même comme un avertissement à des pouvoirs publics qui, un jour ou l'autre, seraient tentés par des interdictions systématiques.