« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 13 septembre 2026

La journée de la jupe dans la police italienne




La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) se prépare à juger une affaire Lertimene particulièrement éclairante sur la notion de discrimination directe ou indirecte. Nous disposons déjà des conclusions de l'avocate générale Tamara Capeta publiées le 3 septembre 2026. Leur clarté même leur confère un intérêt particulier, en mettant en lumière de solides archaïsmes juridiques. Si ces conclusions ne sont pas encore un arrêt de la Cour, il est évident qu'elles seront difficiles à écarter.

En l'espèce, ces archaïsmes apparaissent à propos d'une affaire que l'on pourrait qualifier de minuscule. Minuscule, comme la petite fleur tatouée sur le mollet gauche d'une candidate désireuse d'intégrer la police italienne. Ce tatouage conduit l'avocate générale à s'interroger sur un attribut un peu plus encombrant, la jupe réglementaire des policières.

La candidate a été éliminée du concours, au motif que la réglementation italienne interdit les tatouages visibles avec l'uniforme. Jusque-là, on peut considérer que cette règle n'a rien de discriminatoire, car elle s'impose à tous les policiers, hommes et femmes. Certes, mais les hommes portent toujours un pantalon, commun à l'uniforme de tous les jours et à celui de cérémonie, alors que les femmes portent en cérémonie une jupe et des escarpins. En cérémonie, et seulement en cérémonie car le reste du temps le port du pantalon est permis, la petite fleur tatouée sur le mollet devient visible chez la femme et invisible chez l'homme - celui qui aurait l'idée de se faire tatouer au même endroit. L'affaire serait comique si elle n'avait pas des conséquences très lourdes, car l'homme peut devenir policier, et la femme est éliminée avant d'avoir pu concourir. Il faut alors être très clair. Ce n'est pas le tatouage qui explique la différence de traitement, mais le vêtement imposé par l'administration en raison du sexe. 


Une discrimination directe


La distinction entre discrimination indirecte et discrimination directe n'est pas toujours simple. Dans l'arrêt Kalliri du 18 octobre 2017, la question est celle de la taille minimale identique imposée à tous les candidats aux écoles de police grecques. Evidemment, cette règle désavantageait les femmes, statistiquement plus petites. Dans ce cas, une règle en apparence neutre et identique pour tout le monde produit en pratique une discrimination, que l'on qualifie donc d'indirecte.

L'affaire Dekker du 8 novembre 1990 constate, à l'inverse, une discrimination directe. En l'espèce, la CJUE sanctionne un refus d'embauche fondé sur la grossesse. Pour la Cour, il s'agit alors d'une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 76/207 du 9 février 1976. Le raisonnement est simple : seule les femmes peuvent être enceintes, et il n'est donc pas nécessaire de rechercher la situation juridique d'un homme placé dans une situation comparable.

Aux yeux de l'avocate générale, la discrimination subie par la requérante est directe. Comme la grossesse, la jupe imposée est indissociablement liée au sexe, même si c'est par la règle qui l'impose. Seules les femmes peuvent donc être exclues du concours d'intégration dans la police pour un tatouage sur leur mollet, puisque seules les femmes sont contraintes de montrer leurs mollets, les jours de cérémonie.



Sous les jupes des filles. Alain Souchon. 1993


Une caractéristique biologique 


Ce point sera sans doute débattu à l'audience. Le gouvernement italien ne manquera pas de mentionner que, contrairement à la grossesse, la jupe n'est pas une caractéristique biologique féminine. Des militaires écossais portent le kilt et les evzones grecs la fustanelle. Sans doute, mais en l'espèce le moyen n'est guère pertinent. La jupe de la policière italienne demeure en effet une caractéristique exclusivement féminine, même non biologique. Et elle ne l'est que parce que le droit italien en a décidé ainsi. C'est donc l'État qui a créé une différence, et qui ensuite en tire les conséquences. 

La fragilité de cette construction est encore accentuée par le fait que les policières italiennes portent le pantalon tous les jours, en service actif. Même lors des cérémonies, elles peuvent être autorisées à le porter, mais il s'agit alors d'une décision de leur supérieur hiérarchique. Ce n'est donc pas un droit.


Tradition ou exigence professionnelle



Cette situation met à mal le second moyen développé par les autorités italiennes qui invoquent pêle-mêle la tradition, la représentation de l'institution et l'uniformité du corps. Sur le plan strictement juridique, elles s'appuient sur l'article 14 § 2 de la directive du 5 juillet 2006 qui autorise une différence de traitement entre hommes et femme, lorsque "en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, (elle) constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée". Sur ce point, la jurisprudence européenne se montre très nuancée.

Dans un arrêt Johnston du 15 mai 1986, la CJUE admet l'exclusion des femmes de la police auxiliaire d'Irlande du Nord, dès lors que les autorités viennent de décider de doter d'armes à feu les agents de cette police. Autrement dit, le fait de porter une arme peut justifier l'exclusion des femmes. La décision est pour le moins surprenante, mais elle est ancienne. Elle a toutefois été confirmée pour les unités combattantes des Royal Marines par la décision Angela Maria Sirdar du 26 octobre 1999. L'argument des autorités britanniques n'était pas différent. Tous les membres des Royal Marines doivent pouvoir servir en première ligne, et ce n'est pas le cas des femmes. Pour la Cour, une femme ne porte pas d'arme et ne sert pas en première ligne. La seule exception réside dans l'arrêt Tanja Kreil du 11 janvier 2000 qui limitait l'accès des femmes à la Bundeswehr allemande, sauf dans le service de santé et... la musique militaire.

La tiédeur de cette jurisprudence n'empêche tout de même pas de dégager un critère essentiel de l'application de l'article 14 § 2. La différence de traitement ne doit pas reposer sur une quelconque tradition, mais sur "une exigence professionnelle véritable". Or le port de la jupe ne saurait être analysé comme telle. Il ne permet pas d'interpeller un suspect ou de maintenir l'ordre. Il ne permet même pas de reconnaître une policière puisqu'elle exerce sa mission quotidienne en pantalon.

Observons que la Cour européenne des droits de l'homme adopte sur ce point une jurisprudence nettement moins timorée. Il est vrai que la décision essentielle Konstantin Markin c. Russie du 22 mars 2012 concerne un homme. La Cour considère alors comme discriminatoire une législation qui interdit aux hommes servant dans les forces armées de bénéficier d'un congé paternité, contrairement évidemment aux femmes militaires. Mais la jurisprudence a été réitérée à propos d'une femme. Dans l'arrêt Emel Boyraz c. Turquie du 2 décembre 2014, la CEDH sanctionne cette fois l'éviction d'une femme d'un emploi public de sécurité réservé aux hommes. Pour la Cour, la référence aux "traditions" est éminemment suspecte lorsqu'elle n'a pas d'autre but que de perpétuer une représentation sexuée de la fonction exercée.

Le droit français


Le droit français, quant à lui, ouvre largement l'accès des femmes aux forces armées, à la seule exception notable de la Légion étrangère qui ne les accueille que dans des fonctions de santé, de ressources humaines ou de gestion.

On ne peut manquer toutefois de remarquer une certaine proximité de l'affaire Lertimene avec l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 novembre 2022. Un steward d'Air France s'était vu interdire de porter des tresses nouées en chinon, coiffure permise aux hôtesses. La Cour a constaté une discrimination directe fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe. Elle refuse surtout que l'apparence des hommes ou des femmes puisse être considérée comme une "exigence professionnelle véritable et déterminante". Si on remplace les tresses par un tatouage et le chignon par une jupe, le raisonnement n'est pas différent. Une convention sociale sexuée ne saurait devenir une nécessité juridique parce qu'elle est ancienne.

Les tatouages sont réglementés dans la fonction publique. Il n'existe toutefois pas une réglementation mais des normes différentes selon les fonctions. Dans la police nationale, l'instruction du 12 janvier 2018 interdit les tatouages qui constituent des signes manifestent d'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ou encore s'ils portent atteintes aux valeurs fondamentales de la Nation. S'ils n'entrent dans aucune de ces catégories, ils ne doivent pas compromettre la relation avec les usagers et seront, autant que possibles, masqués sous la tenue. La Marine nationale adopte, de son côté, une règle très proche de celle imposée à la requérante de la CJUE. Le tatouage doit disparaître sous l'uniforme, sa visibilité étant considérée comme un manquement à la neutralité et à la réserve. La règle est peut-être sévère mais elle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sans discrimination.

Les conclusions de Tamara Capeta montrent que dans l'affaire Latimene, le problème n'est pas le tatouage de la requérante, mais la jupe qui le rend visible, alors même que les hommes peuvent librement cacher un tatouage placé à la même place. Tout serait finalement si simple avec un peu de sens commun, si les hommes et les femmes portaient le même uniforme. Le pantalon offre une solution d'une simplicité confondante, d'autant qu'il est déjà porté par les policières. De fait, même si l'avocate générale ne le dit pas clairement, le fait de ne pas choisir la solution la plus simple révèle une volonté de maintenir une discrimination aussi discrète qu'efficace.




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