« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 29 juin 2023

Neutralité dans le football : le rapporteur public renvoyé dans ses buts


Dans une décision très remarquée du 29 juin 2023, le Conseil d'État écarte le recours déposé par Alliance Citoyenne et la Ligue des droits de l'homme, dirigé contre le refus du président de la Fédération françaises de football (FFF) d'abroger les statuts interdisant le port de tout signe religieux durant les compétitions organisées par la Fédération. 

 

Des espoirs déçus

 

Il est vrai que ceux qui ajoutent des adjectifs au principe de laïcité, qu'elle soit "inclusive" ou "ouverte" et qui pensaient qu'elle doit s'accompagner d’"accommodements raisonnables", avaient déjà commencé à fêter la victoire. Leur satisfaction s'étalait dans tous les réseaux sociaux après les conclusions du rapporteur public, Christian Malverti. Celui-ci avait en effet établi une distinction subtile, expliquant que l'obligation de neutralité peut être imposée aux employés de la FFF et aux joueuses des équipes nationales, mais pas aux simples licenciées de la Fédération. Pour le rapporteur public, les premières sont des agents du service public alors que les secondes sont des usagers que l'on ne saurait contraindre au respect du principe de neutralité. Mais le Conseil d'État a fait voler en éclats cette construction juridique destinée à légitimer le port de signes religieux. 

Ceux qui connaissent mieux le droit de la laïcité se montraient beaucoup plus prudents, peu convaincus par une analyse juridique qui ignore souverainement le principe d'égalité devant la loi.  Or précisément, le Conseil énumère très soigneusement les fondements juridiques de sa décision. Il cite, bien entendu, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui consacrent la liberté de conscience et de religion. Il invoque aussi l'article 1er de la loi de Séparation du 9 décembre 1905 qui énonce que "la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées pour des motifs d'ordre public". Enfin, elle mentionne le texte le plus récent, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République qui affirme que "lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public."

 

Les équipes nationales

 

Il n'est contesté par personne qu'une fédération sportive est une personne privée chargée de gérer un service public. A ce titre, ses agents sont soumis au principe de neutralité. Il en est de même, affirme le Conseil d'État, des joueuses sélectionnées dans les équipes nationales. Elles sont considérées comme étant mises à disposition de la Fédération durant la durée des compétitions, et donc soumises au principe de neutralité.

 

La belle verte. Coline Serreau, 1996
 

Les licenciées

 

En ce qui concerne les licenciées, le Conseil d'État se réfère au pouvoir réglementaire détenu par la FFF. L'article L 131-16 du code du sport énonce ainsi que les fédérations sportives édictent "les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés". Pour le Conseil d'État, depuis un arrêt ancien du 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport, l'organisation des compétitions, nationales ou pas, relève de la mission de service public confiée aux fédérations sportives.

Dans le cas présent, le règlement édicté par la FFF trouve son fondement à la fois dans l'article 1er de la loi de 1905 qui mentionne l'ordre public et dans la loi du 24 août 2021 qui se réfère davantage au service public. 

L'ordre public est mentionné à plusieurs reprises, notamment lorsque le Conseil d'État affirme que la FFF est fondée à interdire "tout acte de prosélytisme ou manoeuvre de propagande", ajoutant qu'ils sont de nature à "faire obstacle au bon déroulement des matchs". Il précise que le respect du principe de neutralité est de nature à prévenir d'éventuels affrontements "sans lien avec le sport".  La notion de service public est également très présente, car la FFF a pour mission d'assurer la sécurité des joueuses et le respect des règles du jeu, la réglementation des équipements et tenues constituant l'exercice normal de ses compétences. De tous ces éléments, le Conseil d'État déduit que la FFF était parfaitement compétente pour imposer le respect de la neutralité aux licenciées, et il juge que la mesure n'était pas disproportionnée au regard des buts poursuivis.

 

Un choeur à l'unisson

 

Si les conclusions du rapporteur public étaient un peu surprenantes, la décision du Conseil d'État ne l'est pas vraiment. Sur ce point, on constate même une convergence jurisprudentielle tout-à-fait remarquable qui fait du dialogue d'un juge un choeur à l'unisson.

L'arrêt du Conseil d'État n'est pas sans rappeler la célèbre affaire Baby-Loup qui a suscité la décision rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 juin 2014. Une crèche associative, personne privée, est chargée d'une mission de service public sous le contrôle de la collectivité territoriale qui la finance. Elle se dote d'un règlement intérieur qui interdit le port de signes religieux aux employés. Une femme qui a refusé de retirer son voile est donc licenciée pour non-respect de ce règlement. Après bien des péripéties contentieuses, l'Assemblée plénière estime que l'atteinte à la liberté religieuse imposée par ce règlement n'est pas excessive par rapport aux finalités poursuivies par l'établissement. En effet, la crèche était installée dans une ville marquée par l'existence de multiples communautés à la fois nationales et religieuses. La Cour de cassation admettait ainsi que le respect du principe de neutralité soit imposée par le règlement intérieur, dès lors que la mesure est justifiée au regard des missions exercées.

La Cour de justice de l'Union européenne adopte une analyse presque identique dans deux décisions rendues sur question préjudicielle le 14 mars 2017. Saisie du licenciement de deux salariées ayant refusé de retirer leur voile durant leur activité professionnelle, elle rend deux arrêts différents. Dans la décision Asma Bougnaoui et Association de défense des droits de l'homme c. Micropole S.A., elle considère qu’un licenciement motivé par la seule demande d’un client, en l’absence de règlement intérieur, viole la liberté religieuse. En revanche, dans l’affaire Samira Achbita et autres c. G4S Secure Solutions N.V., elle valide le licenciement dès lors qu’existe dans l’entreprise un règlement intérieur interdisant le port de signes religieux pour des motifs clairement identifiés. 

L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 29 juin 2023 s'analyse comme une nouvelle décision visant à permettre le respect du principe de neutralité, sous la seule réserve de l'existence d'un règlement intérieur qui le justifie. 

Il est évident que cette décision va irriter fortement un certain nombre de commentateurs, car le débat dépasse largement la simple question du port du voile par les joueuses de football. 

 

Principe d'égalité v. non-discrimination

 

La lecture de l'arrêt montre que toutes les associations requérantes s'appuient sur le principe de non-discrimination. Alors que devant les caméras, elles invoquent plus volontiers le droit de s'habiller comme on le souhaite, droit qui d'ailleurs n'existe pas, leur requête invoque l'atteinte à la liberté religieuse. Le port du voile est donc bien considéré comme l'affirmation d'une conviction religieuse, et son interdiction comme une discrimination. L'égalité devant le service public et devant la loi n'est pas évoquée, car il s'agit en effet de revendiquer une inégalité devant la loi, une communauté religieuse faisant valoir clairement sa différence.

Le Conseil d'État prend le contrepied de cette analyse et s'appuie directement sur l'égalité devant le service public et la loi. Il s'agit là d'une jurisprudence classique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 septembre 1986 interdisait déjà que le service public soit assuré de manière différenciée selon les convictions politiques ou religieuses de son personnel ou de ses usagers. Le Conseil d'État avait de même, dans un arrêt du 10 février 2016, confirmé la légalité de la décision d'un directeur d'établissement pénitentiaire refusant de servir régulièrement des menus halal aux détenus. Observant que de tels menus étaient servis lors des fêtes religieuses, le juge estime que le principe d'égalité s'oppose à ce qu'une partie des détenus bénéficie d'un avantage particulier.

Le principe d'égalité devant la loi a donc la vie dure, et on peut s'en réjouir. Il garantit en effet le respect de la liberté de conscience qui repose sur un strict respect des convictions, y compris celle de ne pas en avoir. 



Le principe de neutralité : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 10 section 1 § 2

3 commentaires:

  1. Votre analyse de la jurisprudence (inconnue des commentateurs "éclairés") est essentielle pour comprendre les termes d'un débat juridique (particulièrement complexe). Ceci étant dit, il est important de rappeler quelques éléments d'éclairage dont certains dépassent le simple cadre du droit.

    - Une décision anticipée. Au départ, l'arrêt ne devait être rendu que dans plusieurs jours. Pourquoi une telle "précipitation" ? On imagine que l'exécutif ne souhaitait pas que cette affaire ne se transforme, pour lui, en sparadrap du capitaine Haddock, ayant par ailleurs à gérer l'affaire Nahel.

    - Une décision surprise. Tous les commentateurs nous expliquaient doctement que, dans plus de 80% des cas, la formation de jugement suivait les conclusions du rapporteur public ? Pourquoi une "exception" à la règle ? On imagine que l'exécutif a du prendre langue avec le vice-président du Conseil d'Etat pour le rappeler à une certaine prudence sur ce sujet inflammable. Les membres du Palais-Royal ont l'échine souple et connaissent parfaitement Le discours de la servitude volontaire de la Boétie.

    - Une décision problématique. A quelques jours d'intervalle, plusieurs éminents membres de cette noble assemblée (le rapporteur public et les fonctionnaires de la formation de jugement) donnent une interprétation totalement différente du principe de neutralité. Pourquoi un tel changement de pied ? On imagine que, s'il n'y avait pas eu un début de bronca à l'extérieur du Palais-Royal, la formation de jugement aurait peut-être suivie les conclusions de l'homme au nom prédestiné.

    - Une décision éclairante. On comprend que l'appréciation de la norme par les membres du Conseil d'Etat ne relève pas de la science exacte. Elle varie en fonction des circonstances. Pourquoi ? On imagine que la dimension d'opportunité politique n'est pas étrangère à une décision de ce cénacle à l'échine souple (Cf. concept de "juridiction couchée") qui connait bien les raisons de la déraison d'état.

    Si l'on peut se féliciter du sens de l'arrêt que vous commentez, l'on peut toutefois s'interroger sur le caractère pérenne du raisonnement suivi pour parvenir au rejet de la requête. Plus généralement, cette décision interpelle sur l'indépendance dont se targue le Conseil d'Etat et pose problème sur l'affirmation d'une juridiction protectrice des libertés.

    En dernier ressort, l'existence même d'une juridiction administrative pour juger l'état et son administration, qui ne respecte pas toujours les grands principes du droit à un procès équitable (indépendance, impartialité, présomption d'innocence, charge de la preuve ...), est à nouveau posée. De notre point de vue, elle mériterait de l'être dans le cadre d'un authentique chantier de réflexion suivi d'une réforme de la Justice (dans sa globalité) en France pour la mettre au niveau d'un véritable état de droit.

    RépondreSupprimer
  2. A ma connaissance, la crèche Baby loup n'était pas une entreprise privée chargée d'une délégation de service public... sinon, on n'aurait d'ailleurs pas eu besoin de tant d'aller retour entre cour d'appel et cour de cassation, le cas du service public (géré par une personne publique ou privée) étant sans ambiguïté depuis 1905. Je ne comprends pas bien tous les arguments présentés sur l'égalité et ne comprends des lors la décision qu'avec l'idée (qui ne me convaint qu'à moitié) que les footballeurs seraient des agents de service public. Une question enfin: un Maire pourra -t-il demain interdire via un règlement le port de signes religieux dans la rue, lors d'une kermesse d'école ou pour rentrer en tant qu'usager dans un centre social, comme on le permet à la FFF sur un terrain de foot ? Au nom du principe dit de neutralité plus que d'égalité au demeurant...la liberté de manifester sa religion vous semble -t-elle encore fondamentale ?

    RépondreSupprimer
  3. Mais quel rapport avec Baby Loup ? Pour les licenciés on ne parle pas d’agents mais d’usagers du service public.
    Dans quel service public avez vous vu une interdiction d’exprimer l’appartenance religieuse des usagers, hormis l’école ?

    RépondreSupprimer