La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt, le 23 novembre 2021, donnant d'utiles précisions sur l'infraction de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique. La décision porte pourtant sur le droit en vigueur à l'époque des faits, le requérant, M. L. P., ayant été arrêté en février 2019 à Marseille, lors d'une manifestation des "Gilets Jaunes". A l'époque, cette infraction était punie d'une contravention de 5è classe, et la condamnation de M. L. P. était donc intervenue sur cette base. Deux mois plus tard, était votée la loi du 10 avril 2019 qui fait de cette infraction un délit réprimé par l'article 431-9 du code pénal. L'infraction est alors passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine prévue par le second texte étant plus sévère que celle prévue dans le premier, il ne pouvait donc s'appliquer rétroactivement au "Gilet jaune" auteur des faits. M. L. P. a donc été condamné pour une contravention.
Cela ne l'a pas empêché de faire appel, puis de se pourvoir en cassation. Il y avait d'ailleurs d'autres enjeux, l'intéressé ayant été condamné non seulement pour dissimulation volontaire de son visage dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public, mais aussi pour rébellion et refus de se soumettre à des relevés signalétiques par prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies.
Une contravention, puis un délit
Tous les moyens du pourvoi sont écartés par la Cour de cassation qui profite de cette décision pour préciser l'étendue de son contrôle sur l'infraction de dissimulation du visage. Il ne fait aucun doute que l'analyse développée par la Cour à propos d'une contravention s'appliquera de la même manière au nouveau délit, les faits incriminés étant rigoureusement identiques.
Ce délit nouveau a déjà été largement critiqué devant les juges. La loi du 10 avril 2019, dite "anti-casseurs" mais dont le véritable intitulé est "loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestation" a été déférée au Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 4 avril 2019, le Conseil déclare certes inconstitutionnelles les dispositions autorisant le préfet à prononcer des interdictions individuelles de manifester, de nature purement administrative, à l'encontre d'individus déjà connus pour des faits de violence lors de manifestations. Mais il a au contraire considéré comme conforme à la Constitution le nouveau délit de dissimulation du visage. Aux yeux du Conseil, l'infraction est définie de manière suffisamment précise et ne vise que les personnes qui entendent empêcher leur identification alors que les troubles à l'ordre public sont manifestes.
L'écharpe. Maurice Fanon. 1964
L'écharpe, un accessoire contextuel
C'est précisément sur ce point que se prononce la Cour de cassation, dans sa décision du 23 novembre 2021. La Cour d'appel s'était bornée, en effet, à relever, pour condamner M. L. P. qu'il
avait dissimulé une partie de son visage lors d'une manifestation de
gilets jaunes dans l'intention d'empêcher toute reconnaissance de la
part des policiers à qui il faisait face. De fait, la Cour d'appel ne s'était pas appuyée sur des éléments contextuels, pourtant mentionnés dans le code pénal. La dissimulation du visage, pour être punissable, doit intervenir en effet "dans des circonstances faisant
craindre des atteintes à l'ordre public".
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