Martin Ruhs, Professeur associé d'économie politique à Oxford, publie, dans le
International New York Times du 20 décembre, un article à l'intitulé provocateur :
"Les migrants n'ont pas besoin de davantage de droits". L'auteur serait-il un xénophobe patenté ? Son but serait-il de refuser aux immigrés les droits les plus élémentaires ? Certainement pas.
L'effectivité de la norme
En fait, l'article de Martin Ruhs est une réflexion sur les conventions internationales universelles relatives aux droits de l'homme. Elles proclament des droits toujours plus étendus, des prérogatives toujours plus larges, et elles donnent ainsi le sentiment d'un progrès constant dans la garantie des droits de l'homme. Dans une démarche déclaratoire, voire incantatoire, on va ainsi rédiger des conventions au contenu très ambitieux... si ambitieux que les Etats préféreront ne pas être liés par des systèmes qu'ils jugent trop contraignants. Les droits sont proclamés, affirmés solennellement, mais ils demeurent dans l'ordre rhétorique, et leur mise en oeuvre est tout simplement inexistant. Sur ce point, l'étude de Martin Ruhs adopte une démarche positiviste, observant non pas seulement le contenu de la norme, mais aussi et surtout son effectivité.
L'échec de la Convention sur les travailleurs migrants
A l'appui de la démonstration, Martin Ruhs choisit l'exemple de la
Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle est entrée en vigueur en mars 2003, après avoir atteint le seuil des vingt ratifications nécessaires. Le problème est que dix ans après, elle est ratifiée par moins d'une cinquantaine d'Etats sur les cent quatre vingt treize que compte l'ONU. Et ceux qui ont ratifié sont précisément les pays d'origine des migrants alors que les pays d'immigration, les plus développés, n'ont même pas signé la Convention. Aucun pays de l'Union européenne n'y est partie et la question de sa signature n'est pas d'actualité.
Pour Martin Ruhs la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants se révèle un échec, et un échec cuisant. Il est vrai qu'elle n'a pas pu empêcher le traitement inhumain infligé aux ouvriers népalais qui construisent au Qatar les sites de la coupe du monde de football, pas plus qu'elle n'a empêché les émeutes des immigrés indiens à Singapour.
Les causes de cet échec doivent être recherchées dans la convention elle-même, trop ambitieuse, trop éloignée des préoccupations des Etats qui accueillent les travailleurs migrants. Prenons quelques exemples. Le Canada refuse la ratification, parce qu'il considère que la Convention n'est pas compatible avec sa politique à l'égard des travailleurs peu qualifiés. La Grande Bretagne, quant à elle, considère que l'obligation imposée aux Etats d'assurer aux travailleurs migrants le même régime de sécurité sociale qu'aux nationaux (art. 27) est tout simplement trop coûteuse. A travers ces exemples, Martin Ruhs constate l'existence d'une constante dans les comportements des Etats : Dans les pays de forte immigration, les droits des migrants ne sont pas identiques à ceux des nationaux, surtout au plan social. A l'inverse, les droits des migrants sont très protégés dans les pays de faible immigration.
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Fernand Léger. Les travailleurs. 1948 |
Et la France ?
Et la France ? La réponse à une question écrite posée par le sénateur Richard Yung au ministre des affaires étrangères, le 29 décembre 2011, permet de cerner les motifs du refus français de ratification.
En premier lieu, l'absence de distinction entre les personnes en situation régulière et celles en situation irrégulière constitue une mise en cause radicale de l'ensemble du droit français des étrangers. En second lieu, la décision de ne pas signer la convention est une décision collégiale de l'ensemble des pays de l'Union européenne. La politique d'asile et d'immigration relève de la compétence partagée, et le statut des travailleurs migrants établi dans la Convention ne fait pas l'objet d'un consensus au sein des pays de l'Union.
La simple lecture de la convention révèle enfin, sans que ce motif figure dans la réponse ministérielle de fin 2011, une autre contradiction. L'article 12 de la convention affirme que les travailleurs migrants ont "la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de leur choix, ainsi que la liberté de manifester leur
religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en
public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les
pratiques et l'enseignement". Ces dispositions constituent évidemment la négation du principe de laïcité, tel que nous le définissons dans notre pays.
Observons néanmoins que la France ne témoigne pas d'un refus total de consécration par des conventions internationales des droits des travailleurs migrants. Elle est même l'un des rares Etats à avoir ratifié convention
relative au statut juridique du travail migrant de 1977, initiée par le Conseil de l'Europe et en vigueur depuis 1983. D'ambition plus modeste, elle n'est pourtant ratifiée que par onze pays, ce qui montre bien les réticences des Etats d'immigration dans ce domaine.
Pour Martin Ruhs, la convention de 1990 sur les travailleurs migrants est l'exemple type d'une convention qui a échoué par excès d'ambition, et par refus de prendre en considération les positions des pays qui accueillent les flux migratoires. Si les rédacteurs avaient accepté de tempérer un peu leurs positions sur les droits sociaux, le consensus aurait peut être été atteint sur le statut juridique et le droit du travail. A cause de cette position intransigeante, les droits des travailleurs sont ainsi victimes d'une sorte d'assassinat
par enthousiasme. Aujourd'hui, c'est malheureusement l'ensemble de la convention qui demeure lettre morte, y compris ses dispositions qui consacrent les droits les plus élémentaires.
Pour lutter contre cette tendance, Martin Ruhs propose une démarche plus modeste, à partir du "noyau dur" des droits considérés. Il privilégie une évolution par petits pas, en commençant par consacrer les droits élémentaires, avant, dans un second temps, d'élargir et d'approfondir leur garantie. Il est peu probable cependant que cette modestie rencontre l'adhésion de deux catégories de promoteurs des droits de l'homme. Les intégristes d'un côté, qui préfèrent la proclamation à la réalité juridique ; les cyniques de l'autre, qui utilisent les droits de l'homme comme un simple objet rhétorique.
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