« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 30 juin 2011

Les peines planchers vont-elles s'effondrer ?

La cour de cassation, a transmis le 27 juin au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article L 530-1-2 du code de procédure pénale. Cette disposition, issue de la loi du 12 juillet 2010, prévoit qu’un contrevenant peut évidemment contester devant le juge une amende forfaitaire majorée. Mais s’il est condamné, la peine infligée ne pourra être inférieure au montant cette amende.  C’est le principe même de la « peine plancher » que l’on trouve en matière de sécurité routière mais qui devient aussi, peu à peu, l’un des instruments essentiels de la lutte contre la récidive.

La QPC interroge le Conseil constitutionnel sur la conformité de cette « peine plancher » au principe d’individualisation de la peine. Ce dernier trouve son origine dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires », et figure plus clairement  encore dans l’article 132-24 du Code pénal : « La juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

La jurisprudence constitutionnelle n’est pas, sur ce point, totalement claire. Il est vrai que le juge a déjà admis la constitutionnalité d’une peine automatique, par exemple pour assurer  une « répression effective de l’infraction » (décision DC du 9 août 2007, relative à la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs) ou pour améliorer la prévention et la répression des atteintes à la sécurité routière (décision QPC du 29 septembre 2010).

Dans les deux cas toutefois, le Conseil prend soin de préciser que le juge pénal peut toujours utiliser les dispositions relatives aux dispenses et relevés de peines ou prononcer une peine inférieure au plancher prévue « en raison des circonstances particulières de l’infraction », à la seule condition de motiver ce choix. L’automatisme de la sanction n’exclut donc pas le respect du principe d’individualisation.

La QPC dont est aujourd’hui saisie le Conseil présente l’intérêt de centrer le débat sur l’individualisme de la peine dans le cas des « peines plancher ».

Le Conseil se trouve donc placé devant une alternative détestable.
-      Soit il écarte le principe d’individualisation, au nom de l’intérêt supérieur de la lutte contre la récidive et il admet la constitutionnalité des peines planchers. Dans ce cas, il malmène quelque peu l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme.
-      Soit il fait prévaloir le principe d’individualisation de la peine, remet en cause le principe même des « peines planchers »… et démolit l’un des instruments les plus emblématiques de la lutte contre la récidive… 

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