La loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la transposition du troisième "Paquet Télécom", c'est à dire de deux directives européennes du 25 novembre 2009. Chacun sait que le recours aux ordonnances de l'article 38 permet d'agir rapidement, malheureusement au détriment du débat parlementaire. Pages
« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
jeudi 8 septembre 2011
Transposition du "Paquet Télécom" et vie privée
La loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la transposition du troisième "Paquet Télécom", c'est à dire de deux directives européennes du 25 novembre 2009. Chacun sait que le recours aux ordonnances de l'article 38 permet d'agir rapidement, malheureusement au détriment du débat parlementaire. mardi 6 septembre 2011
L'information du demandeur d'asile
Un décret du 29 août 2011 a pour objet d'améliorer de manière substantielle l'information du demandeur d'asile. Il comporte deux innovations essentielles.
- La première énonce le principe selon lequel le premier d'entretien du demandeur d'asile devant l'OFPRA, à la frontière, fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend une série d'informations essentielles : identité, nationalité, pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, demandes d'asile antérieures, motifs justifiant sa demande d'asile. Une copie de ce rapport est transmise à l'intéressé.
- La seconde impose que l'étranger maintenu dans un centre de rétention soit "informé, sans délai, et dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend" des règles de procédure gouvernant la demande d'asile, de ses droits et obligations ainsi que des aides dont il peut bénéficier durant cette procédures. La même règle s'applique d'ailleurs au demandeur d'asile déjà admis à résider sur le territoire français.
lundi 5 septembre 2011
Secret défense : la Cour de cassation suit..
La Cour de cassation emboîte le pas au Conseil d'Etat. Un semaine après la Haute juridiction administrative, elle vient à son tour d'accepter la transmission d'une QPC sur la constitutionnalité des dispositions législatives organisant le secret de la défense nationale.
Sans reprendre l'analyse juridique déjà effectuée à propos de l'arrêt de transmission du Conseil d'Etat, il convient néanmoins d'observer que la Cour vise directement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen. Le Conseil constitutionnel devra donc se prononcer au regard du principe même de la séparation des pouvoirs.. le coeur du problème. dimanche 4 septembre 2011
Ecoutes téléphoniques et petites fadettes
Le Monde dénonce avec vigueur la surveillance électronique dont l'un de ses journalistes, Gérard Davet, aurait fait l'objet en juillet 2010 dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Ces écoutes auraient permis à la DCRI d'identifier David Sénat, un membre du cabinet de Madame Alliot-Marie, alors Garde des Sceaux, soupçonné d'avoir communiqué à la presse un certain nombre d'éléments du dossier. Ces garanties sont bien modestes, et laissent subsister une large marge de pouvoir discrétionnaire de l'administration. Elles ont pourtant conduit l'Exécutif à vouloir s'émanciper des contraintes posées par la loi de 1991.
L'accès aux factures détaillées auprès des opérateurs permet, comme le dit précisément le ministre de l'Intérieur, un "repérage" des individus. En simplifiant quelque peu, on peut affirmer que l'Exécutif, contraint de passer par la CNCIS pour accéder au contenu des conversations téléphoniques, va essayer de contourner celle-ci pour avoir accès au contenant, c'est à dire aux données techniques des communications.
Le Premier ministre s'appuie, pour accéder librement aux fadettes, sur l'article 20 de la loi de 1991 qui offre aux autorités de police la possibilité de s'affranchir de toute contrainte de procédure, lorsqu'il s'agit d'"assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie herzienne".
vendredi 2 septembre 2011
Le secret défense enfin devant le Conseil constitutionnel
Le 31 août 2011, la Cour de cassation a décidé la transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC déposée par les familles de l'attentat de Karachi en 2002. Aussi tragique soit-il, cet évènement permet que soit enfin évoquée la constitutionnalité des dispositions législatives gouvernant le secret de la défense nationale. Ce n'est pas un mince succès si l'on considère que l'Exécutif estime généralement que réfléchir sur le secret défense est déjà le violer.
Il est vrai que le juge, depuis la loi du 8 juillet 1998, peut s'adresser à la Commission consultative du secret de la défense nationale, autorité réputée indépendante, pour lui demander un avis sur l'éventuelle déclassification des pièces dont il a besoin. L'intervention de cette instance demeure cependant cosmétique. D'une part, elle n'est rien d'autre qu'une commission administrative ordinaire, et les autorités qui détiennent les documents peuvent ignorer ses avis. D'autre part, elle n'a aucune mission de contrôle de la décision de classement, et son avis ne peut être sollicité qu'a posteriori, à l'occasion d'une action contentieuse. Autant dire que son intervention est exceptionnelle, et que ses avis favorables à une déclassification le sont encore davantage. Pour ne prendre que l'exemple de la célèbre affaire des frégates de Taïwan, le juge d'instruction, confronté à 4 avis défavorables rendus par la CCSDN de 2001 à 2006, a fini par prendre une ordonnance de non-lieu, dès lors qu'il ne pouvait se faire communiquer aucun document susceptible de l'informer sur l'identité des bénéficiaires des commissions. mercredi 31 août 2011
EVAFISC, le secret bancaire suisse et la vie privée
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| Peter de Vos (1490-1567) - Le collecteur d'impôt |





