Le dialogue des juges institutionnalisé
Observons d'emblée qu'il s'agit d'un avis, et non pas d'un arrêt. Il s'inscrit en effet dans une procédure initiée par le Protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l'homme, entré en vigueur en 2018. Ce dispositif permet aux juridictions suprêmes des États parties de demander à la CEDH un avis sur des questions de principe relatives à l'interprétation des dispositions du traité.
La procédure initiée par le Protocole n°16 ressemble fort à une question préjudicielle, comme il en existe une devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le fondement de l'article 167 du Traité sur le fonction de l'UE (TFUE). Mais ce n'est juridiquement pas une question préjudicielle, car l'avis de la CEDH n'est théoriquement pas contraignant. La nuance est subtile cependant, car la Cour donne une interprétation de la Convention que les États ne peuvent ignorer sans risquer une condamnation ultérieure.
Le Protocole n° 16 repose sur une logique différente. Il s'agit de prévenir les violations de la Convention pour ne pas avoir à les sanctionner a posteriori. Le dispositif met ainsi en place un dialogue entre les juges suprêmes, et seulement eux, et la CEDH. Les demandes d'avis ne peuvent porter que sur des questions de principe touchant à l'interprétation de la Convention.
Il resterait à s'interroger sur l'efficacité de la procédure. La présente demande d'avis est seulement la huitième depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 16, ce qui fait une moyenne de une par an. On doit donc en déduire que les cours suprêmes des États ne sont pas nécessairement très enthousiastes à l'idée de se faire dicter par la Cour l'interprétation qu'il convient de donner à une convention qu'elles peuvent également interpréter.
L'avis du 5 mars 2026 ne va pas à l'encontre de cette analyse, car il faut bien reconnaître que la question posée n'a pas pour effet de bouleverser le droit européen.
La religieuse. Georges Brassens
Définition fonctionnelle du domicile
Le domicile est l'abri de la vie privée, et il est donc protégé par l'article 8 de la Convention européenne. Certes, la Cour rappelle que la définition du domicile, au sens de l'article 8, ne dépend pas des qualifications données par le droit des États mais de la réalité du lien qui existe entre la personne et le lieu.
La définition est donc purement fonctionnelle et indépendante de la notion de propriété. Un appartement est le domicile du locataire qui l'habite et non du propriétaire qui le loue.
Cette définition est également indépendante de l'affectation des lieux. La Cour juge ainsi, dans la décision Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, qu'un cabinet d'avocat peut être considéré comme un domicile, dans la mesure où la vie privée s'exerce aussi dans un local professionnel. Il en est de même, en particulier dans l'affaire Société Colas Est et a. c. France du 16 avril 2022, des locaux d'une société commerciale.
Cette définition est tout aussi indépendante du caractère permanent ou non de l'habitation. Dans son arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, la Cour admet ainsi que la caravane des gens du voyage constitue leur domicile dès lors qu'elle est le centre de leur vie privée et et familiale. La même logique domine dans l'affaire Winterstein et a. c. France du 28 avril 2016, dans lequel la Cour considère que les terrains occupés de longue date par des familles de gens du voyage constituent leur domicile, même en l’absence de titre juridique.
On peut déduire de cette jurisprudence qu'est considéré comme domicile ce qui fait fonction de domicile, à la condition toutefois que l'occupation ne soit pas illégale. Dans un arrêt du 10 décembre 2022, Stefan Caldaras et Vasile Lupu c. France, la Cour déclare ainsi irrecevable une requête contestant l'évacuation d'un camp rom illégal. Elle refuse d'y voir une violation du domicile, les autorités ayant proposé de reloger les requérants.
Les "liens suffisants et continus"
L'avis du 5 mars 2025 se situe dans la ligne de cette définition fonctionnelle du domicile. Il se réfère directement à l'arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 14 décembre 1987, qui affirmait que le domicile correspond au lieu avec lequel une personne entretient des "liens suffisants et continus". La Cour va donc se concentrer non pas sur la qualification juridique du logement en cause, mais sur la situation concrète de son occupante.
La Cour se réfère ainsi aux critères dégagés dans la décision Gillow. Le premier critère est celui de la permanence de l'occupation. En l'espèce, F. est une religieuse entrée au couvent en 2004 et qui a prononcé ses voeux monastiques peu après. En 2017, à la suite d'un conflit avec la congrégation, le diocèse a décidé de supprimer l'ordre auquel elle appartenait et de vider le couvent pour l'affecter à une autre congrégation. Mais certaines religieuses, dont F., ont décidé de demeurer dans les lieux. De fait, et quelle que soit la nature du conflit en cause, F. est donc bel et bien domiciliée au couvent, dès lors qu'elle y réside de fait depuis 2004.
Le second critère réside dans le rôle du lieu dans la vie personnelle de F. et de l'intensité du lien qu'elle entretient avec lui. Dans le cas présent, il est certain que F. n'a pas d'autre vie personnelle que celle qui se déroule au coeur du monastère et le fait qu'elle ait refusé de le quitter témoigne de l'intensité du lien qu'elle entretient avec cette communauté monastique.
Il est donc évident que le domicile de F. se situe au monastère, du moins au moment du contentieux intervenu en Ukraine. Dans le cas présent, la CEDH précise que la question du domicile ne peut être dissociée du principe d'autonomie des organisations religieuses, que la Cour protège de longue date.
La seule question sérieuse posée par l'avis est finalement celle de l'origine de la demande d'avis. Pourquoi la Cour suprême ukrainienne a-t-elle utilisé cette procédure inhabituelle du Protocole n° 16 pour poser une question dont la réponse coulait de source ? On peut penser que les juges ukrainiens ont souhaité s'abriter sous le vaste parapluie de la CEDH pour se mettre en l'abri de l'ire des autorités religieuses, désireuses de se débarrasser des religieuses récalcitrantes. Mais ce n'est évidemment qu'une hypothèse.
Le domicile : Chapitre 8, section 3 du manuel de Libertés publiques sur internet

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