« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


samedi 8 octobre 2022

La CEDH et l'euthanasie


Six ans après le vote de la dernière loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016, la fin de vie se trouve une nouvelle fois au coeur des débats en France. Un avis du Comité consultatif national d'éthique, publié le 13 septembre 2022, pose clairement la question d'une évolution du droit qui, en l'état actuel des choses, ne prévoit pas la délivrance d'une aide active à mourir. Le Comité d'éthique ne prend pas position au fond, mais se borne à appeler de ses voeux l'organisation d'un débat national auquel il participera.

L'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 4 octobre 2022, Mortier c. Belgique, intervient à un moment très opportun pour éclairer ce futur débat. Il porte sur la  loi belge du 28 mai 2002, selon certains, constituerait un modèle pour la future loi française. Ce texte prévoit la possibilité de réaliser ce qu'il est désormais convenu d'appeler "l'euthanasie active", c'est-à-dire, selon la définition donnée par la loi belge elle-même "l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci". La CEDH refuse de considérer que ce texte porte atteinte au droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il ne sanctionne le droit belge que très marginalement, pour n'avoir pas envisagé la présence du médecin qui a pratiqué l'euthanasie dans la commission fédérale de contrôle de sa mise en oeuvre. Or celle-ci avait été saisie, lorsque le fils de la personne euthanasiée avait fait un recours.

Cette affaire Mortier c. Belgique se révèle en effet d'une grande complexité. La personne qui a demandé, et obtenu, l'acte d'euthanasie est une femme, souffrant d'une dépression profonde depuis une quarantaine d'années. Cette dépression chronique s'accompagnait de souffrances importantes et les médecins reconnaissaient leur incapacité à améliorer, ne serait-ce que modestement, la qualité de vie de la patiente. Ils ont donc accepté la demande d'euthanasie, considérant qu'elle souffrait d'une maladie chronique grave, avec un pronostic défavorable. Malgré les demandes réitérées du corps médical, celle-ci n'a pas voulu informer ses enfants de sa décision, se bornant à accepter d'écrire une lettre qui leur serait remise après son décès. Le requérant, fils de l'intéressée, conteste donc à la fois la décision d'euthanasier sa mère et le fait qu'il n'ait pas été informé. On observe donc que c'est la première fois que la CEDH est amenée à se prononcer sur une euthanasie qui a été pratiquée, alors qu'elle n'avait auparavant eu à juger que des contentieux liés à la demande d'aide à mourir dans la dignité, comme dans l'affaire Lambert.

 

L'absence de droit à l'euthanasie


La loi belge du 28 mai 2002 prévoit en effet l'euthanasie active, mais elle ne consacre aucun droit à l'euthanasie, se bornant à organiser la dépénalisation de l'acte. Elle prévoit que le médecin qui pratique une euthanasie "ne commet pas d'infraction", si quatre conditions sont réunies :

  •  Le patient est majeur ou mineur émancipé, et conscient au moment de sa demande ; 
  •  La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure ; 
  • Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
  • Le médecin respecte les conditions et procédures prévues par la loi.

Les conditions de cette dépénalisation sont donc particulièrement rigoureuses, plus rigoureuses encore que celles qui sont posées dans la loi française du 2 février 2016, dont le contenu a été largement influencé par l'affaire Lambert. Le droit de mourir dans la dignité par sédation profonde pour une personne qui ne peut espérer d'amélioration de son état par un traitement médical peut en effet être exercé par une décision de l'intéressé, soit parce qu'il est conscient, soit parce qu'il a rédigé des directives anticipées, soit parce qu'il a désigné un tiers de confiance. Mais la décision peut aussi peser sur l'équipe médicale, après avis de la famille et des proches, lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de faire connaître sa volonté.

Dans le cas de l'euthanasie active figurant dans la loi belge, le coeur du dispositif réside au contraire dans cette demande "formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée". Et c'est seulement si les quatre conditions déjà citées sont réunies que les médecins pourront donner leur accord, sans que ce soit une obligation.

Ces dispositions sont conformes à la jurisprudence antérieure de la CEDH qui a toujours refusé de consacrer un droit à la mort. Dans la décision Diane Pretty c. Royaume Uni, du 29 avril 2002, elle était saisie par une Britannique atteinte d'une grave maladie dégénérative, avec pour seule perspective un décès relativement rapide dans de grandes souffrances, et qui considérait que cette fin de vie constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. La Cour a certes reconnu "éprouver de la sympathie pour la crainte de la requérante de devoir affronter une mort pénible". Elle a pourtant refusé, avec force et à l'unanimité, que les dispositions de la Convention puissent être utilisées pour conduire un Etat à "cautionner des actes visant à interrompre la vie".  Cette jurisprudence a été réaffirmée récemment, dans un arrêt Lings c. Danemark du 12 avril 2022, portant cette fois sur la condamnation des membres d'une association qui diffusait sur internet un "guide" de l'euthanasie active.

S'il n'existe pas de droit à mourir, la jurisprudence de la Cour admet cependant que le droit pour une personne de choisir la manière et le moment de la fin de sa vie, pourvu qu’elle soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.  Ce principe a été formulé dès l'arrêt Haas c. Suisse du 20 janvier 2011. S'il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention un droit de mourir, le droit à la vie qu'il consacré ne saurait davantage être interprété comme interdisant la dépénalisation conditionnelle de l'euthanasie. Encore faut-il qu'elle soit étroitement encadrée par la loi.

 
Air d'Eurydice : "La mort m'apparaît souriante"

Orphée aux Enfers. Offenbach

Nathalie Dessay

Le respect du cadre légal

 

En l'espèce, la CEDH constate que les conditions définies par la loi belge ont été respectées. La Cour constate que la demande de l'intéressée a été "formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée", et sans pression extérieure. Surtout, la Cour observe que l'affaire qui lui est soumise est particulièrement sensible, dans la mesure où le décès de la mère du requérant n'était pas envisagé à brève échéance. S'il est vrai que la médecine était désormais impuissante pour apaiser ses souffrances, le caractère psychiatrique de sa pathologie lui laissait une espérance de vie impossible à mesurer, mais réelle.

La loi belge a prévu des procédures encore plus rigoureuses dans ce type de situation. C'est ainsi que la demande doit être réitérée et que plusieurs médecins ont été consultés. En l'espèce, un délai de plus de deux mois est d'ailleurs intervenu entre la demande formelle de l'intéressée et l'acte d'euthanasie, une demande informelle ayant été formulée plusieurs mois auparavant. 

La Cour écarte évidemment le moyen reposant sur l'absence d'information du fils de l'intéressée. En effet, le dossier montre qu'elle s'est formellement opposée à ce qu'il soit associé à sa demande d'euthanasie, invoquant la rupture ancienne des liens familiaux. De même, est-il démontré que les médecins ont fait de nombreuses démarches pour qu'elle reprenne contact avec lui, sans obtenir aucun résultat. Ils étaient néanmoins tenus de respecter la volonté de l'intéressée, car communiquer l'information à son fils aurait constitué une violation du secret médical. 

 

La procédure de contrôle

 

In fine, la Belgique n'est condamnée que sur une erreur de rédaction de la loi, qui n'a pas de rapport avec la décision d'euthanasie elle-même. Elle ne concerne en effet que l'enquête qui a suivi l'euthanasie. L'un des médecins, membre de l'équipe qui a décidé l'euthanasie, était aussi le co-président de la Commission fédérale chargée d'en contrôler la pratique. Il dit s'être abstenu de prendre la parole, mais rien ne permet de le vérifier dans le dossier. La loi belge comporte donc une lacune sur ce point, car précisément elle n'empêche pas le médecin qui a pratiqué l'euthanasie de siéger dans la commission de contrôle et de voter sur le point de savoir si ses propres actes étaient compatibles avec les exigences légales. Pour la Cour, le fait de laisser au membre concerné le soin de garder le silence, ou pas, durant les débats, ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité de l'instance de contrôle. La CEDH rappelle ainsi sa jurisprudence Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal du 19 décembre 2017, qui considère que l'exigence d'impartialité et d'indépendance est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de déterminer la cause du décès de personnes se trouvant sous la responsabilité de professionnels de santé, en particulier lorsqu'il est nécessaire de demander des expertises médicales.

L'arrêt Mortier c. Belgique intervient ainsi fort utilement, à un moment où les autorités françaises engagent une réflexion sur l'euthanasie active. Il indique en effet un certain nombre de garde-fous, liés à la fois aux exigences de fond, notamment celle relative à l'existence d'une demande "volontaire, réfléchie et répétée", mais aussi aux procédures de contrôle. Bien entendu, cette jurisprudence est intéressante, mais elle ne doit pas pour autant empêcher le débat sur la nécessité de légiférer. 
 

Car la question de l'opportunité d'une nouvelle loi sur le droit de mourir dans la dignité peut aussi être posée. Beaucoup d'études montrent que la loi Cleyss-Léonetti n'est pas appliquée de manière satisfaisante, en l'absence d'un  nombre suffisant de services de soins palliatifs. Ces structures qui ont précisément pour mission d'assister les patients en fin de vie, dans le respect de leur droit à la dignité, doivent d'abord atténuer leurs souffrances. Peut être conviendrait-il d'appliquer convenablement la loi de 2016 qui précisément repose sur une prise en charge de cette souffrance, avant d'envisager l'euthanasie, c'est-à-dire l'absence ou l'échec de cette prise en charge ? A moins que l'on considère que l'euthanasie active est moins coûteuse que la multiplication des services de soins palliatifs ? Mais cette analyse est-elle envisageable ? 

 

Le droit de mourir dans la dignité : Chapitre 7, section 2 § 2, A du manuel de libertés sur internet 

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