« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 4 avril 2021

La sécurité juridique sans l'immobilisme


L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu, le 2 avril 2021, un arrêt qui permet à l'auteur d'un second pourvoi de bénéficier d'une évolution jurisprudentielle intervenue après un premier pourvoi accompagné d'une décision de renvoi. La question de principe est donc celle de la recevabilité du moyen qui reproche à la Cour d'appel d'avoir statué conformément à la décision de la Cour de cassation qui l'a saisie, sans tenir compte d'un revirement de jurisprudence intervenu après cette décision.  

 

Une procédure longue

 

En l'espèce, le requérant est un représentant syndical employé depuis 1982 comme personnel de fabrication par la société Air Liquide. En 2011, son contrat de travail a été transféré à l'entreprise Air Liquide France Industrie. En 2012, il saisit le conseil des prud'hommes pour obtenir paiement de rappels de salaires et demande des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Débouté de ses demandes, il fait appel et ajoute alors une demande en réparation du préjudice d'anxiété du fait du manquement de l'entreprise à son obligation contractuelle de sécurité. Il se plaint en effet d'avoir été exposé à l'amiante. En 2015, la cour d'appel de Paris le déboute de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, mais lui accorde 20 000 € de réparation du préjudice d'anxiété. 

Cette décision est cassée en septembre 2016 par la Chambre sociale qui reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les entreprises dans lesquelles M. X. avait travaillé figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), mentionnée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Par une nouvelle décision du 5 novembre 2018, la Cour d'appel applique donc scrupuleusement la décision de la Cour de cassation et refuse l'indemnisation du préjudice d'anxiété, au motif que les entreprises dans lesquelles le requérant avait travaillé ne figuraient pas dans la liste des établissements susceptibles de devoir indemniser les préjudices liés à l'amiante. C'est donc cette seconde décision qui donne lieu au second pourvoi, jugé le 2 avril par l'assemblée plénière.

 


Le Domaine des Dieux. René Goscinny et Albert Uderzo. 1971


La sécurité juridique


Le problème est qu'entre-temps, quelques mois après la décision du 5 novembre 2018, l'Assemblée plénière a opéré un important revirement jurisprudentiel. Dans un arrêt du 5 avril 2019 intervenu dans une toute autre affaire, elle juge que tout salarié exposé à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, que l'entreprise figure ou non dans la liste de l'article 41 de la loi de 1998. Lors de ce second pourvoi, la seule question posée est donc de savoir si M. X. peut bénéficier de ce revirement.

La jurisprudence ancienne ne lui est pas favorable. Depuis une décision de la Chambre mixte du 30 avril 1971, il semblait acquis que la Cour de cassation ne saurait revenir sur une doctrine affirmée dans un premier arrêt, dès lors que la juridiction de renvoi s'y était conformée. A l'époque, le procureur général Lindon affirmait : "Si vous admettez la recevabilité du moyen, ce n'est pas une porte que vous ouvrez, mais une écluse". A ses yeux, cette jurisprudence était la seule solution pour empêcher que la Cour de cassation dans une même affaire donne successivement tort et raison à une même partie.

L'argument peut sembler séduisant, mais il n'emporte pas nécessairement la conviction. Force est de constater qu'il n'existe pas de principe d'infaillibilité de la Cour, et il arrive quelquefois que l'Assemblée plénière aille résolument à l'encontre d'un arrêt pris par une Chambre. Il lui arrive donc de donner raison à une partie, avant de lui donner tort.

De fait, la jurisprudence de 1971 semblait de plus en plus fragile. Dans deux décisions des 21 décembre 2006 et 19 juin 2015, elle a certes été réaffirmée, mais sur avis contraire de l'avocat général. Au demeurant, elle ne reposait sur aucun texte précis, mais seulement sur un principe général qui veut que la Cour de cassation ne juge pas du fond de l'affaire mais se borne à apprécier la manière dont elle a été jugée, précisément par les juges du fond.

 

Bonne administration de la justice et droit au recours

 

Cette analyse est aujourd'hui remise en cause, cette fois au nom de la bonne administration de la justice. N'est-il pas plus simple, en effet, de rejeter un pourvoi lorsque la Cour ne souhaite pas revenir sur sa jurisprudence, au lieu d'imposer une irrecevabilité qui risque d'être mal comprise par le requérant ? Surtout, elle dispose désormais de la faculté que lui offre l'article 1014 du code de procédure civile de décider, par une décision motivée, qu'il n'y a pas lieu de statuer lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est "manifestement pas de nature à entraîner la cassation". Cette opération de filtrage permet à la Cour de conserver la maîtrise totale de sa jurisprudence et de mettre fin au litige si elle le souhaite.

Cet abandon de l'irrecevabilité du pourvoi permet au plaideur de bénéficier du droit d'accès au juge de manière satisfaisante, jusqu'à la fin de la procédure. Le droit européen, tant issu de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de justice de l'Union européenne, rappelle en effet régulièrement qu'une exigence procédurale ne saurait avoir pour conséquence le maintien d'une jurisprudence devenue désuète, privant ainsi le requérant de son droit à la protection effective de ses droits par le juge. Le risque d'une sanction par la Cour européenne des droits de l'homme existerait donc, et la Cour de cassation préfère sans doute ne pas courir ce risque.

Au-delà de l'intérêt du plaignant, une telle solution permet d'assurer une cohérence de la jurisprudence, en évitant des arrêts certes isolés, mais non conformes au droit en vigueur au moment où ils sont rendus. Les conclusions de l'avocat général montrent que ce problème ne concerne qu'un petit nombre d'affaires, pas plus de cinq pas an, mais l'arrêt du 2 avril 2021 montre que la Cour de cassation cherche à approfondir les droits du justiciable et à assurer une meilleure visibilité à sa jurisprudence.
 


 

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