On
peut ne pas connaître Dieudonné. On peut n’avoir que mépris pour la vulgarité,
la bassesse et la sottise de son comique de ressentiment. On peut approuver les
actions pénales qui le visent et les condamnations qui le frappent. Mais cette
approbation et ce mépris ne sauraient justifier que l’on bouleverse le droit
des libertés publiques pour le faire taire, et moins encore que l’on brandisse
comme un trophée la censure qui lui est imposée. Bouleversement, c’est le mot,
et bouleversement réalisé dans des conditions de désinvolture et presque d’insolence
qui laissent pantois.
Le
Conseil d’Etat fait certes ce qui lui plaît et ne cherche le fondement de ses
décisions qu’en lui-même. A tout le moins, lorsqu’il a une jurisprudence
établie et canonique, il ne la modifie que de façon réfléchie et souvent en
plusieurs étapes. L’ordonnance rendue le 9 janvier 2014 de façon étrangement
accélérée par un juge unique déroge à cette méthode. Le Conseil renverse les principes de la liberté de
réunion tels que consacrés par sa propre jurisprudence, l’une des libertés
publiques cardinales qui inclut le droit des spectacles. Il rétablit la
censure, que l’on croyait abolie. Il créée une instabilité juridique
inquiétante pour les libertés et affaiblit du même coup l’autorité judiciaire, déjà
bien mal en point.
Une ordonnance désinvolte et presque insolente
Si
l’on considère d’abord la motivation de la décision conservatoire du juge
unique, on ne s’arrêtera pas au 4e considérant, qui rappelle le
principe suivant lequel « l’exercice
de la liberté d’expression est l’une des conditions de la démocratie et l’une
des garanties des autres droits et libertés ». Voilà qui est bel et
bon. Mais l’ordonnance s’attache ensuite à détruire ledit principe,
conformément à la maxime insolente de Talleyrand « Appuyons nous sur les
principes, ils finiront bien par céder ». Le Conseil d’Etat n’est pas
novice en la matière. Pour y parvenir, trois considérations sont présentées.
- La
première est l’adjonction des atteintes à la dignité humaine à l’atteinte à
l’ordre public pour justifier l’interdiction d’une réunion publique. A vrai
dire, il ne s’agit pas d’une complète innovation dans la jurisprudence, mais
jusqu’alors ces atteintes, spécialement avec le « lancer de nain », ne
concernaient que des actes et non des paroles. Pour ce qui les concerne, de
telles attaques ne sont-elles pas monnaie courante dans les spectacles
satiriques publics, et le degré de dépréciation de nombre de personnalités
n’est-il pas élevé ? Ne brocarde-t-on pas régulièrement leur physique, ne
leur prête-t-on pas des propos absurdes ou ridicules ? Ces atteintes
peuvent justifier plaintes et poursuites pénales, mais interdiction a priori
parce que l’on suppose qu’elles auront lieu ?
On
peut être légitimement inquiet devant cette perspective. On peut aussi
juridiquement se demander si le Conseil d’Etat s’estime lié par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont l’article 11 dispose ce qui
suit : « La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf
à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Où donc est la loi qui pose que l’on peut
présumer qu’il sera abusé de cette liberté et qu’en conséquence l’expression
doit être préalablement bâillonnée ? L’ordonnance ne méconnaît-elle pas
gravement la Déclaration des droits de l’homme, composante du Préambule de la
Constitution ? Le juge unique ne s’inquiète pas pour si peu, puisqu’il
créée le droit.
- La
deuxième considération est une appréciation particulièrement désinvolte des
faits, tels que les mentionne le 6e considérant de l’ordonnance. Nul
élément précis, une simple référence aux « pièces du dossier », et même le rejet sans autre des « allégations » des avocats de
Dieudonné, selon lesquels les propos litigieux ne seraient pas repris lors du
spectacle en cause. Impression plus présomption tiennent lieu d’argumentation.
Le juge unique confirme ainsi la thèse de doctorat de Léo Goldenberg, devenu
Léo Hamon, qui soutenait en 1932 que le Conseil d’Etat, juge du fait, se
conduisait plus comme un administrateur que comme un juge. Qu’objecter à son
appréciation souveraine ? C’est là une variante du bon plaisir. On n’est
plus en présence d’une motivation mais d’une exécution.
- La
troisième considération est la plus redoutable et celle qui devrait susciter,
outre l’inquiétude, l’indignation de tous les esprits attachés aux libertés
publiques. Elle est, sauf erreur, tout à fait nouvelle et comporte en germe une
révolution dans leur régime, avec le rétablissement de la censure. Elle figure
également dans le 6e considérant, avec une phrase qui, nouvelle
insolence, suit le rappel de la Déclaration des droits de l’homme : … « il appartient en outre à l’autorité
administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions
pénales soient commises ». Et voilà, au détour d’une phrase, la
censure réintroduite en droit public. On salue les principes de la République
au moment même où on les détruit.
La
Déclaration, qui est certes antérieure à la République, dit exactement le
contraire. Elle rappelle la présomption d’innocence. Et l’infraction pénale, en
droit commun, ne saurait être constituée que par un commencement d’exécution.
Elle ne saurait donc être ni présumée ni anticipée par un procès d’intention. Sans
doute la Déclaration, dans son article 10, comporte une restriction à la
liberté d’opinion, lorsque leur « manifestation
trouble l’ordre public établi par la loi ». C’est sur ce point précis
que le canonique Arrêt Benjamin, du 19 mai 1933, l’un des grands arrêts devenus
piliers de la République, précisait que ce trouble devait être entendu comme ne
pouvant pas être prévenu par la force publique, parce qu’elle ne disposait pas
de moyens suffisants pour le faire.
Cette
jurisprudence est ici écartée sans justification sérieuse. Rien ne vient établir
que les forces de police n’étaient pas en mesure d’éviter les débordements
virtuels. Si des infractions pénales étaient en outre commises lors du
spectacle litigieux, un huissier pouvait parfaitement relever les faits et
l’autorité publique les transmettre à la justice. C’est ce qu’avait justement
statué le Tribunal administratif de Nantes. Et d’où provenaient en l’occurrence
les « risques sérieux de troubles à
l’ordre public » ? En partie de l’appel public lancé par…. un
Conseiller d’Etat, M. Arno Klarsfeld, invitant les opposants à créer le trouble
nécessaire à l’interdiction. Etrange comportement. C’est donc un Conseiller
d’Etat qui incite au trouble, et un autre Conseiller d’Etat, M. Bernard Stirn,
qui en prend acte et va au devant, alors même qu’il n’y a eu aucun trouble, et
que le risque supposé ne peut être sérieusement évalué ! Le Conseil
d’Etat, sabre de Joseph Prudhomme ?
Tombeau de la jurisprudence Benjamin
découvert lors de fouilles archéologiques menées sous le Palais Royal
(Transi de Guillaume d'Harcigny. 1394. Musée de Laon)
L'affaiblissement de l'autorité judiciaire
- L'autorité
judiciaire n’a jamais été bien puissante en France. Elle n’a pas la dignité
d’un pouvoir, ce qui ne peut manquer de susciter l’interrogation des citoyens
attachés à la Déclaration des droits de l’homme, dont l’article 16 pose que
« Toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée
n’a point de constitution ». L’autorité judiciaire est en France
fragmentée entre plusieurs ordres de juridiction et ses liens avec l’Exécutif
sont trop souvent incestueux. L’affaire Dieudonné illustre cette faiblesse et
met en pleine lumière les limites d’une indépendance plus proclamée qu’assurée
et assumée. On l’observe aussi bien pour la juridiction administrative que pour
la juridiction judiciaire.
Pour
la juridiction administrative, ce qui est ici en cause, c’est le processus de décision
suivi lors du référé qui, rappelons, conduit à une inflexion majeure d’une
jurisprudence anciennement consacrée et confirmée. Le juge unique du Conseil
d’Etat a convoqué les avocats moins de cinq heures après la décision appelée du
tribunal administratif de Nantes, qui avait suspendu l’arrêté d’interdiction du
spectacle. Il lui a ensuite fallu à peine deux heures pour entendre le
requérant et l’administration – quatre personnes se sont successivement
exprimées -, instruire le dossier, assimiler les documents pertinents, délibérer,
décider et rédiger l’ordonnance.
Ladite
ordonnance mentionne dans les visas huit textes différents, dont la
Constitution et certaines décisions du Conseil d’Etat – au passage il cite par
erreur comme décision contentieuse ce qui n’est qu’un avis. Puis le juge unique
construit un raisonnement articulé qu’il expose en trois pages pleines. Quel homme,
rapide comme l’éclair et imparable comme la foudre ! On s’étonne des
délais exorbitants que connaît le contentieux ordinaire. A moins que… à moins
que la décision n’ait déjà été préparée, parce qu’en toute hypothèse l’appel
était certain et la conviction préétablie. Ne faisons pas de procès
d’intention, mais c’est tout de même à craindre. Auquel cas, à quoi a pu servir
l’audience, simple formalité de procédure sans capacité d’influence ?
Cette
procédure accélérée, quasiment instantanée, devrait retenir l’attention de la
Cour européenne des droits de l’homme, très sensible à l’exigence d’un procès
équitable. Ajoutons que Dieudonné n’a pas été en mesure de disposer pour sa
cause des conseils qu’il souhaitait, puisqu’ils étaient retenus à Nantes et que
la précipitation de la décision ne leur pas permis de contribuer à
l’instruction de l’appel. Etre ainsi privé du libre choix de ses conseils,
est-ce un procès équitable ? Surtout lorsqu’est en cause un revirement
majeur de jurisprudence. Il aurait été plus… convenable qu’un tel revirement
ait été précédé d’une instruction
réfléchie, d’un réel respect du contradictoire et soit opéré par une formation
de jugement collégiale, arrêt de section voire arrêt d’assemblée comme pour la
plupart des inflexions de ce type.
Au
fond des choses, la proximité entre le Conseil d’Etat conseil du gouvernement
et le Conseil d’Etat juge du gouvernement. Cette hybridation ne favorise pas
l’indépendance, au minimum intellectuelle, des juges. Le risque de conflit
d’intérêt est permanent, et le juge administratif souvent sensible aux
commodités de l’action administrative. Là est même le principe de son existence.
Mais les libertés publiques ?
- Le
juge judiciaire est précisément considéré comme le protecteur et le garant
ordinaire de ces libertés. Il est aussi juge civil des dommages subis pas les
particuliers et de la réparation qui leur est due. Il est également juge pénal,
chargé de la répression des crimes et délits. Il apparaît que Dieudonné a été
condamné à nombre de reprises pour des infractions, propos antisémites,
incitations à la haine raciale… La plupart de ces condamnations sont devenues
définitives. Pourquoi n’ont-elles pas été exécutées ? On sait que c’est le
cas pour une partie importante des décisions judiciaires. Force est de
constater la faiblesse des autorités judiciaires sur ce point, soit qu’elles
n’assurent pas le suivi des condamnations prononcées, soit qu’elles ne
disposent pas du concours nécessaire de la force publique.
S’il
a fallu en venir à des mesures d’interdiction préventive des spectacles de
Dieudonné, en rupture et non à l’appui des principes républicains, c’est en
large partie parce que les condamnations qui réprimaient ses comportements –
dont on ne contestera certes pas qu’ils sont scandaleux, insultants et
inacceptables – sont restées lettre morte. En d’autres termes, la faiblesse de
la justice, faiblesse au moins tacitement appuyée par les autorités publiques,
entraîne les débordements du gouvernement. Elle les entraîne, elle ne saurait
les justifier.
Les
termes excellents du président de la Ligue des droits de l’homme, M. PierreTartakowski, qui condamne ces procédures, doivent être médités par tous ceux
qui sont attachés aux libertés publiques. Et pour conclure, on peut citer un
autre imprécateur que Dieudonné, flottant lui aussi entre comique et politique,
Coluche, qui constatait en substance : il est bien gentil, le président de
la République, il nous laisse nos libertés – parce que s’il les supprimait,
personne ne protesterait.
Serge Sur
Professeur émérite de droit public à l'Université Panthéon-Assas
reblogué vers http://wp.me/3aME7
RépondreSupprimerhttps://www.un.org/fr/documents/udhr/#a19
http://www.desobeissancecivile.org/servitude.pdf
Il se pourrait que le pire reste à venir...il semble que, sauf erreur de ma part, le préfet de Paris vienne d''interdire un spectacle entièrement nouveau, et dont le contenu est complétement inconnu...
RépondreSupprimerIl est certain que jamais un juge des référés judiciaire n'aurait rendu une telle décision, quoi que l'on puisse reprocher habituellement à l'ordre judiciaire.
RépondreSupprimerCe qui est encore plus critiquable, au delà de cette décision, c'est que le Conseil d'Etat se soit cru obligé de la confirmer le lendemain, par une motivation embarrassée, et qu'un TA (Orléans) se soit couché par la suite. Un juge judiciaire se serait "rebellé" contre sa cour suprême, pratique ô combien critiquée parfois mais dont on voit qu'elle est une garantie supplémentaire pour les libertés.
"Libertophile", juriste de formation et de métier, travaillant depuis vingt ans dans une institution qui protège les libertés privées et publiques, je suis effondré par le dévoiement et l'instrumentalisation du droit et de l'appareil d'État contre un homme (qui doit être donc bien redoutable).
RépondreSupprimerVotre analyse, toujours aussi pertinente et claire, ne fait que m'accabler plus (mais merci quand même...).
Le Conseil d'Etat est-il un tribunal impartial?
RépondreSupprimerJ'en doute!
Il suffit pour s'en convaincre de lire l'article en cliquant sur le lien suivant
http://adefdromil.org/28590
Et c'était déjà Bernard Stirn....
Dans quelles conditions la Cedh peut-elle être saisie et, dans le cas présent, l'a-t-elle été ?
RépondreSupprimerVous vous interrogez sur l'indépendance du Conseil d'Etat dans cette affaire.
RépondreSupprimerS'il était prouvé que le CE a subi des "pressions" pour rendre cette décision (preuves matérielles, ou témoignages), y aurait-il des recours possibles ?
Qu'encourraient les "presseurs" et les" pressés" ?
La CEDH ne rend pas ses arrêts sur un claquement de doigt...Elle prend son temps.
RépondreSupprimerMaintenant, je le dis franchement, je déteste cette notion de "dignité humaine" qui ne veut rien dire et dont on voudrait nous faire croire qu'elle est objective, valable en tous temps et en tous lieux. Or, ce n'est rien d'autre que la réintégration de l'ordre moral dans l'ordre public, notion tout particulièrement subjective.
Je ne doute pas un seul instant qu'il y a 50 ans, on aurait considéré que le "mariage pour tous" comme attentatoire à la dignité humaine. Certains le pensent encore aujourd'hui.
Il n'y a pas de liberté d'expression en France pour faire l'apologie du crime, de la Shoah et d'une manière générale de toute la criminalité. Donc ce n'est pas un jour de deuil, mais un jour de gloire, sauf pour les nazis...
RépondreSupprimerSauf que la décision du Conseil d'état n'a plus rien à voir avec la Shoah : dorénavant pour interdire n'importe quel spectacle, n'importe quelle réunion politique, n'importe quelle manifestation, il suffira d'invoquer "l'atteinte à la cohésion nationale", motif régulièrement choisi par tous les régimes dictatoriaux pour faire taire les opposants. Cette décision du Conseil d'état, comme le coup monté par Valls toutes ces dernières semaines, sont en réalité une forme d'instrumentalisation de la Shoah...
SupprimerQui a fait l'apologie de l'extermination des tziganes et des handicapés ? et des juifs aussi .. qui ?
SupprimerDieudonné ? ou et quand ?
[Début] Non juriste, mas scientifique attaché à la rigueur de pensée, je suis profondément choqué par ces décisions du conseil d'état.
RépondreSupprimerEn effet, comme elles sont faites en référé, le seul sujet étudié doit être d'éviter le risque immédiat de dommages irrémédiables (e.g. blessés ou pire, lors de troubles à l'ordre public) et tout le reste, non irrémédiable, doit être laissé au juge sur le fond.
Dans le cas présent, la question de risque de trouble à l'ordre public est douteuse (contradiction entre Nantes et le conseil d'état), mais je ne peux me prononcer en l'absence des pièces, donc j'admettrais que la position du conseil d'état puisse être fondée.
Cependant dans le cas d'une interdiction de spectacles, celle-ci doit être relative au spectacle causant le risque de trouble public et non à celui le subissant. Cette analyse de culpabilité doit être faite du point de vue des informations disponibles pour le référé, c'est à dire de la cause immédiate de trouble à l'ordre public et non du fond, lequel n'a pas le temps matériel d'être examiné par définition du référé et relèvera du procès sur le fond. Or les faits sont assez clairs:
- Appel au trouble: [Arno Klarsfeld] «Il faut qu'il y ait des manifestations pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et du préfet soit justifiée sur des bases légales» [1]
- Appels au boycott illégal d'une entreprise vendant les billets (FNAC) et à faire une manifestation plutôt tendue, vu que prévoyant (espérant?) par avance le dérapage [JSS News]: « Nous allons déposer toutes les demandes de manifestations et nous en appelons à la préfecture pour assurer notre sécurité », assure une jeune femme qui organise le départ depuis Créteil. « l’Etat est le garant de notre sécurité et si dérapage il y a, si quelqu’un venait à nous toucher, ce pourrait être le début d’une guerre civile en France. » [2]
- Décision d'interdictions de manière quasi-automatique de spectacles, via un circulaire ministérielle de Valls, organisant cette interdiction, avec un nombre énorme de déclarations belliqueuses devant tous les médias par Manuel Valls.
Dans le cas présent, la cause immédiate du trouble est donc le ministère de l'intérieur et certaines associations. Cela signifie que les personnes dont les représentations dans les médias doivent être interdites est Manuel Valls, ainsi que ces associations et non les représentations privées de Dieudonné qui n'ont pas induit de dangers particuliers à l'ordre public en plusieurs mois de spectacles. Cela ne préjuge pas du fait que Dieudonné serait probablement condamné sur le fond pour le contenu de ses spectacles.
[Fin] En choisissant de condamner l'innocent, plutôt que le coupable du point de vue du référé et donc du danger immédiat de trouble à l'ordre public et de ses conséquences irrémédiables, le conseil d'état a profondément abaissé ma confiance en la justice, car il a violé la notion même d'état de droit (l'isonomie et son corollaire que l'état et le simple citoyen sont égaux devant la loi). Cette condamnation de Valls à cesser ses spectacles aurait été cohérente vu qu'il est celui ayant massivement, pendant deux semaines, fait des déclarations publiques et violentes. Cette condamnation en référé sur le risque de violence n'aurait aucunement empêché une condamnation très probablement inverse pour les autres sujets, qui seront jugés sur le fond (racisme, etc) avec donc la condamnation de Dieudonné.
RépondreSupprimerPar contre, la conséquence claire de la décision du conseil d'état aura été la légalisation de la vengeance privée de l'état contre Dieudonné et donc la négation de la justice. On commence à voir les conséquences de cette approbation de la vengeance privée sous la forme de délations publiques d'informations privées de personnes, peut-être elles-mêmes répréhensibles mais devant être jugées au cas par cas [4, 5]. Je considère donc que les trois décisions consécutives du conseil d'état auront été une grave blessure à la notion même d'état de droit et à même de remettre largement au cause son statut d'organisation cumulant deux casquettes en conflit d'intérêt: conseil pour l'état et juge examinant les affaires judiciaires, selon non point un type technique d'affaire, mais selon le critère que l'une des parties est un justiciable particulier: l'état.
Cordialement,
dan.olafson@yandex.com
[1]: http://www.lefigaro.fr/politique/2014/01/03/01002-20140103ARTFIG00339-valls-decide-a-se-battre-sur-tous-les-terrains-contre-dieudonne.php
[2]: http://jssnews.com/2014/01/01/des-autocars-de-manifestants-juifs-de-toute-la-france-prevus-contre-dieudonne-au-zenith-de-nantes/
[3]: http://www.lexpress.fr/actualite/politique/dieudonne-manuel-valls-en-fait-il-trop_1311685.html
[4]: http://jssnews.com/2014/01/11/le-nom-de-joe-le-corbeau-devoile-le-quenellier-de-toulouse-identifie-et-dautres-nazillons-debusques/
[5]: http://jssnews.com/2014/01/11/chasse-aux-nazillons-7-nouvelles-identifications-et-les-excuses-bidons-de-lavocat-de-dieudonne/
@ Arthusine @
RépondreSupprimerMoi qui ne suis qu’un moins que rien, un sal enfant de l’ASE, comme l’on dit, oublié de nos Nations par le ministère de la famille, excluant ainsi ce qui n’en ont pas, normalisant la civilisation.
Moi qui ai fait toutefois des études universitaires, je reste attéré que celles et ceux qui ont tout, bien plus que moi, fasse un jugement à l’emporte pièce, ne prennent pas le temps de la réflexion, soient pétris de certitudes, soient certains de tout savoir.
J’aurais fait dans une copie, ce que vous venez de faire, vous m’auriez humilié et rabaissé.
Il est vrai qu’il y a quelque chose d’étrange, d’absurde dans l’idée d’intervenir avant qu’un délit ne soit commis, de supputer qu’il pourrait hypothétiquement y avoir, un côté Madame Irma, ou Minority Report, http://www.imdb.com/title/tt0181689/.
Mais dans l’affaire qui concerne la Nation française actuellement, il est question d’un spectacle. Il a donc fait l’objet d’une préparation, dès lors d’une intention, en cela d’une préméditation. Ce spectacle est écrit, il est déposé à la Sacem. C’est une œuvre de l’esprit écrite sur un support.
À partir de cela, si l’écrit est délictuel, alors le trouble à l’ordre public en droit public peut être établi.
D’ailleurs devant le conseil d’État M. M’Bala M’Bala se serait engagé à ne pas commettre les délits contenus dans son écrit : « ne serait pas repris à Nantes ».
6° Considérant : [...]
« qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine »
Conseil d’État statuant au contentieux N° 374508
http://www.conseil-etat.fr/09012014_ordonnance_refere.pdf
Si effectivement nous ne pouvons point présager de ce qui sera dit publiquement par une personne, dès le moment où il s’agit d’une pièce écrite, nous savons ce qui sera dit, si c’est cet écrit qui est mis en scène.
Quant à la prétention sur la vitesse de la décision, faut-il rappeler que le magistrat avait 48 heures pour répondre, mais qu’il est tout autant tenu par les délais qu’impose l’urgence.
Il ne peut pas rendre une décision après que le spectacle ait eu lieu, puisque le référé-liberté porte sur l’interdiction de ladite œuvre.
Ici ce n’est plus de droit public dont nous aurions besoin, mais de physique quantique !
Confirmer une interdiction le lendemain de la représentation, dans votre argumentation, il y a comme un problème de temporalité ! Non ?!
Le magistrat est donc tenu par le délai de l’ouverture de la salle. Si la contestation du référé-liberté lui parvient à 18h00 et que cette œuvre débute à 20h30, il doit donc répondre avant.
Il ne peut pas répondre le lendemain de ce spectacle sur un : « Ah, au fait, l’arrêté du préfet était valable et je casse la décision de première instance, salut les amis ».
Pour un référé-liberté concernant une intervention chirurgicale en urgence pour la vie d’un patient, devrait-il attendre le décès de ce dernier pour se prononcer, du fait qu’il aurait un délai de 48 heures ?
Selon vous la décision, du magistrat du Conseil d’État, aurait-elle dû intervenir avant la présentation du spectacle ou après ?
On parle d'un spectacle avec 25 dates de prévues à suivre et non pas de l'exécution d'une peine capitale au caractère irréversible .O_o
SupprimerNe pas voir une décision politique ici, permettant d'éviter au gouvernement un camouflet lamentable suite à une sinistre manoeuvre de diversion, cela relève de la mauvaise foi . (ou peut etre du comprenoir bouché ? O_O )
@ Arthusine @
SupprimerIl ne s’agit pas de voir ou de ne pas voir, il est question de la décision d’une juridiction. Vous n’apportez aucun élément quant au fait qu’elle aurait été contraire au droit et à la loi.
Vous ne pouvez pas demander à une personne de se prononcer et quand elle le fait vous en révolter.
Dans une affaire portée en justice, il y a toujours au minimum 2 parties, vous ne pouvez pas contenter les 2, l’une sera toujours mécontente de la démission, puisque vous devez trancher.
C’est ce qui est demandé au magistrat.
C’est du même ordre que de me demander mon avis sur un sujet, je vous réponds et vous me tombez dessus.
Quand on ne veut pas de réponse, on commence par ne pas poser de questions.
En quoi la décision du magistrat est politique ?
"Vous n’apportez aucun élément quant au fait qu’elle aurait été contraire au droit et à la loi."
SupprimerExact car je n'en n'ai pas les capacités,seulement je sais lire et réfléchir ,cela m'arrive meme parfois de faire les deux à la fois figurez vous.
Pour trouver ce qui a été contraire au droit et à la loi je m'en réfère à ce que Mr Sur écrit sur l'article 11 et sur le contenu du 6° considérant qui bafoue l'article 10.
"En quoi la décision du magistrat est politique ?"
il vous suffit d'écouter la communication faite par le gouvernement et la presse de propagande pour le comprendre:
"cette interdiction est une victoire de la république". édifiant......O_o
N'oubliez pas non plus l'implication féroce dans les médias de personnalités comme Jacubowitz, Cukierman et BHL .
Plus encore que Hollande et Valls ,qui auraient fait toutes les contorsions possibles pour rester dignes malgré une défaite, ces trois là étaient allé trop loin pour supporter une quelconque reculade.
Dommage .....comme dirait Dieudonné O_O
@ Arthurine @
Supprimer« Quelqu’un dit », c’est donc la vérité !
La vérité ainsi serait là où vous souhaiteriez écouter ; vous en écoueriez certains et pas d’autres.
« Ben lui, il a dit que... ».
Quelle serait la crédibilité de cette personne ?
Marche-t-elle sur l’eau ?
Multiplie-t-elle les petits pains ?
« Il a dit... » cela suffirait à établir.
Vous dites n’avoir aucun élément, mais arriver affirmer qu’il en est ainsi. C’est surprenant !
« Je ne sais rien, mais je vous dirais tout » !
Le gouvernement et le magistrat seraient-ils la même personne ?
Qu’est-ce que le magistrat aurait à voir avec le gouvernement ?
Tant bien l’article, tant bien vous-même, faites une métonymie, c’est un mal planétaire absolu.
Vous confondez le contenu et le contenant.
Je ne bois pas un verre, mais ce qu’il contient, je ne bois pas une tasse, mais l’infusion de thé qu’elle contient.
Si le verre est sale, pourrions-nous affirmer que le contenu est sale ?
Si le contenu est sale, pourrions-nous affirmer que le verre est sale ?
Une décision a été prise, car c’est ce qui était demandé à un magistrat, article 523-1 du code de justice administrative :
« Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006150401&cidTexte=LEGITEXT000006070933
Il a en France, constitutionnellement, la séparation des pouvoirs. Les magistrats ne font pas la loi, ce sont les élus ; Les magistrats sont là pour l’appliquer.
Il vous faut prouver, apporter la preuve, que le magistrat a violé la loi, a violé le droit. Aucun d’entre vous ne le faite.
Vous pouvez ne pas être d’accord avec le contenu de la décision, mais de là à s’attaquer au magistrat sans aucune preuve, uniquement sur une vindicte populaire et populiste, il y a un pas à ne pas franchir pour des personnes qui allèguent avoir une capacité à la raison.
Troublant qu’elles finissent par se complaire dans l’émotion.
Tout chose à une fin, tout à une limite, la terre, le soleil, la vie prend fin. La liberté d’expression est tributaire d’un début et d’une fin.
C’est une définition, un concept, auquel vous ne pouvez y mettre tout et n’importe quoi.
Le mot choucroute ne veut pas dire cacao.
Vous n’avez pas la liberté de tuer, votre liberté est donc limitée, tant à la fois par celle de l’autre, que par la loi.
Cela fut établi ainsi par les révolutionnaires français dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 intégrée à la Constitution française de 1948.
Art. 4. -
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
Art. 11. -
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
Comme toutes choses, un début et une fin !
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
S'il le veut vraiment, il peut rendre fou le gouvernement...
RépondreSupprimerSi on met à part internet, supposons que dans un spectacle écrit (avec propos millimétrés) , il ne s'attaque qu'au judaîsme...Le judaîsme est une religion, comme l'islam et le christianisme. Il s'agit donc de s'attaquer à une idéologie et non à des personnes en tant que telles, de la même manière que les caricatures de mahomet. Comment va-t-on gérer cette situation ? On interdira les spectacles qui s'attaquent aux religions ?
Cette crainte de l'amalgame pourrait être fondée...
SupprimerJe suis en train de lire l'article de Jean-Jacques Israel (qui présente une thèse diamétralement opposée à celle de Serge Sur) (voir :
http://www.liberation.fr/societe/2014/01/16/le-piege-de-dieudonne-dejoue-par-le-juge_973384
Une phrase m'inquiète :
"Tenir des propos antisémites, racistes ou révisionnistes, c’est violer les principes issus de la tradition républicaine inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme et du préambule des Constitutions de 1946 et 1958. Il en irait à l’évidence de même de propos xénophobes ou islamophobes."
C'est curieux. Jean Jacques Israël a été mon professeur autrefois. J'ai gardé de lui l'image de quelqu'un de plus attentif au sens des mots...
L'antisémite s'attaque à des personnes, un raciste s'attaque à des personnes en tant que telles. Un islamophobe s'attaque à une religion. On ne choisit pas d'être juif arabe ou noir. Par contre on choisit d'être musulman.
Peu importe qu'indirectement on "offense" les musulmans. On ne peut faire autrement. Mais on ne peut s'engager dans cette voie. Sinon, on ne pourra plus critiquer l'astrologie sous prétexte que ce faisant, on injurierait tous ceux qui lisent leur horoscope chaque matin...
Comment peut-on parler de procédure "étrangement accélérée" alors qu'il s'agissait d'un référé-liberté, qui commande de sauter dans les 48h, procédure initiée, rappelons le par Dieudonné, et qui concernait l'interdiction d'un spectacle ayant lieu le soir même. Le Conseil d'Etat n'avait pas d'autre choix que de statuer aussi rapidement à moins de commettre un déni de justice.
RépondreSupprimerComment peut-on parler de revirement de jurisprudence alors que, encore une fois, il s'agit d'une procédure de RÉFÉRÉ. De plus, comme l'article le souligne, l'arrêt Morsang-sur-Orges allait déjà dans le même sens: interdiction d'une représentation pour atteinte à la dignité humaine, composante de l'ordre public. Donc rien de nouveau.
Comment peut-on s'étonner de ce que la police administrative intervienne en amont de la commission d'une infraction? C'est précisément son rôle. Lorsqu'elle interdit une manifestation pour risque de troubles à l'ordre public, lorsqu'elle suspend un permis de conduire, lorsqu'elle interdit une représentation, c'est précisément pour empêcher un trouble ou une infraction avant sa commission.
Comment peut-on parler de "procès d'intention" lorsqu'il s'agit, non d'un spectacle d'improvisation, mais d'un spectacle écrit, répété, rejoué à l'identique, qui avait déjà été donné, et dans lequel avaient été constatées la commission répétée d'infractions.
Je note également une confusion malheureuse concernant les troubles à l'ordre public en question dans cette affaire. Il ne s'agit pas de débordements physique. Il s'agit uniquement de l'atteinte à la dignité humaine. Pourquoi confondre ainsi les deux dans l'article ?