La vaccination obligatoire de toute une population contre la Covid-19 est-elle juridiquement envisageable ? Cette question est aujourd'hui largement posée, mais les réponses sont presque exclusivement apportées par un mouvement doctrinal opposé au vaccin. Il occupe largement l'espace médiatique, et livre au public un certain nombre d'affirmations présentées comme des paroles d'experts. La norme juridique est malmenée, triturée, pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais reprenant ces différents arguments, on aperçoit rapidement la manipulation.
Expérimentation et mise sur le marché
Tout l'argumentaire repose en effet sur une manipulation fondatrice. Elle consiste à présenter la vaccination contre la Covid-19 comme une expérimentation médicale, relevant donc d'un droit spécifique. Celui-ci s'est d'abord construit à partir de la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988, puis de la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. Il repose sur le principe du consentement éclairé de la personne qui se prête à l'expérimentation. Le raisonnement antivax devient alors fort simple : le vaccin est en phase d'expérimentation et la vaccination obligatoire est juridiquement impossible puisque l'obligation implique, par hypothèse, l'absence de consentement.
L'analyse semble aussi séduisante que simple, mais elle est totalement fausse. Le vaccin contre la Covid-19, du moins dans ses différentes formes actuelles, n'est plus en phase d'expérimentation. L'autorisation de mise sur le marché (AMM) est certes précédée d'expérimentations pour tester un médicament, vérifier son efficacité et son innocuité, confirmer ensuite ces donnée sur des cohortes plus importantes. Durant toute cette période, les personnes qui se prêtent à l'expérimentation doivent effectivement formuler un consentement éclairé.
A l'issue de ce processus, l'AMM peut être demandée et obtenue, et c'est exactement ce qu'ont fait les laboratoires qui commercialisent les vaccins. Il demeure évidemment toujours possible de continuer à vérifier l'efficacité d'une molécule sur le long terme, après l'AMM. C'est ainsi que l'on continue certainement d'étudier les effets de l'Aspirine, médicament dont le brevet a été déposé en 1899. Rien n'interdit donc de continuer à étudier les effets du vaccin, mais, dans ce cas, seule la cohorte de volontaires pour la nouvelle expérimentation sera régie par la loi de 2012. Toutes les personnes qui se bornent à respecter l'obligation vaccinale ne sauraient donc être considérées comme les participants à essai clinique, dès lors que les vaccins ont normalement fait l'objet d'une AMM.
Le Conseil constitutionnel
D'une manière générale, les auteurs hostiles à la vaccination invoquent un "risque constitutionnel", sans préciser lequel. Parfois, ils considèrent que le droit à la dignité de la personne est violé, en l'absence de consentement à l'"expérimentation". Bien entendu, l'argument s'effondre, dès lors que la vaccination obligatoire contre la Covid ne saurait s'analyser comme une expérimentation. Le plus souvent, c'est donc le droit à la santé qui est appelé à la rescousse. Il figure dans le Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel "La Nation garantit à tous (...) le droit à la santé". Mais le droit à la santé n'impose rien d'autre que la mise en oeuvre d'une politique publique. Et la vaccination obligatoire s'analyse précisément comme une politique publique.
La décision rendue sur QPC le 20 mars 2015 porte sur cette politique, en l'espèce la vaccination des enfants contre la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Il s'agit d'une obligation légale imposée par les articles L 3111-1 à L 3111-3 du code de la santé publique (csp). Ces dispositions trouvent leur origine dans des textes anciens, la vaccination antidiphtérique étant obligatoire depuis la loi du 25 juin 1938, le tétanos depuis celle du 24 novembre 1940 et la poliomyélithe depuis celle du 1er juillet 1964.
En l'espèce, le Conseil constitutionnel est saisi non pas de ces dispositions imposant la vaccination, mais de l'article 227-17 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende "le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur". Le Conseil écarte évidemment la QPC, car le code pénal sanctionne ici l'ensemble les carences dans l'exercice de l'autorité parentale, et non pas le seul manquement à l'obligation vaccinale.
Le plus important dans cette décision réside dans l'affirmation du Conseil, selon laquelle "il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective". Et d'ajouter aussitôt que "il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé". On imagine mal, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel estimer que la politique publique de vaccination obligatoire contre la Covid serait "manifestement inappropriées à l'objectif visé". Le risque constitutionnel relève donc de l'invention pure et simple.
Le Conseil d'État
Cette jurisprudence de 2015 est loin d'être abandonnée. Le Conseil d'État l'a reprise mot à mot dans un arrêt du 10 décembre 2021 portant cette fois sur la loi du pays qui soumet, en Polynésie française, à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 les personnes exerçant certaines activités. Le Conseil d'État consacre alors un long développement à la situation catastrophique de la collectivité et déduit que "les dispositions critiquées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but". Si la vaccination obligatoire est justifiée en Polynésie, au regard des risques de contamination pesant sur certaines personnes, on ne voit pas sur quel fondement une obligation générale de vaccination pourrait être jugée disproportionnée, au moment précis où le variant Omicron fait des ravages.
La Cour européenne des droits de l'homme
L'espoir des antivax viendrait-il de la Cour européenne des droits de l'homme ? A cet égard, leur situation semble désespérée. L'arrêt de Grande Chambre Vavricka et autres c. République tchèque rendu le 8 avril 2021 affirme très opportunément que l'obligation légale de vacciner les enfants ne porte pas atteinte au droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Certes, la Cour reconnaît que la vaccination obligatoire emporte une ingérence dans la vie privée, mais elle estime que cette ingérence est "nécessaire dans une société démocratique", c'est-à-dire qu'elle "répond à un besoin social impérieux". La Cour ajoute même que les États sont les mieux placés pour apprécier le contexte de l'obligation vaccinale.
L'arrêt est daté du printemps 2021, en pleine épidémie de Covid. Même s'il porte sur les vaccins des enfants, certains passages semblent directement inspirés par la situation actuelle : ""Lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie (...), les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves".
La jurisprudence Vavricka est donc bien gênante pour les antivax. Le plus souvent, ils oublient donc de la mentionner, solution la plus simple. Parfois, ils la mentionnent, pour considérer ensuite qu'elle ne s'applique pas au vaccin Covid-19, puisque ce dernier est toujours en phase d'expérimentation.
In fine, l'argumentaire juridique s'opposant à la vaccination obligatoire repose entièrement sur la manipulation initiale, qui consiste à présenter le vaccin comme un produit expérimental. Une fois le contresens mis en lumière, tout l'argumentaire s'effondre comme un château de cartes. Lorsque l'on ne dispose pas d'arguments juridiques solides, il est évidemment tentant d'en inventer.
Pour le moment, ceux qui s'opposent au vaccin peuvent encore vivre tranquilles, à condition de rester soigneusement confinés. Les plus hautes autorités de l'État déclarent en effet vouloir "emmerder" les non-vaccinés, mais pas au point de leur imposer le vaccin. Une question de courage politique, sans doute.
En fait la seule solution pour combattre juridiquement l’obligation vaccinale est de démontrer qu'il y a une disproportion manifeste entre l'obligation vaccinal et le risque de santé publique.
RépondreSupprimerBref il faut prouver que:
- Soit que la vaccination est plus dangereuse que l'absence de vaccination (or toutes les études scientifiques de tous les pays démontrent qu'il y a un bénéfice à la vaccination contre le Covid y compris avec les vaccins les moins performants)...
- Soit que le Covid n'est pas/plus présent ou ne présente plus de risque sanitaire (ce qui relève à ce jour de la science-fiction)...
- Soit qu'il existe une alternative scientifique sérieuse (merci de ne pas évoquer la "potion du marseillais") à l’utilisation du vaccin qui présente une efficacité comparable (ce n'est pas exclu à terme, mais là c'est du rêve)....
Bref sauf à vouloir biaiser l'angle d'analyse par une hypothèse fausse, nul doute que les organes nationaux (CC, CE) ou internationaux (CourEDH, Comité des droits de l'Homme, etc.) valident juridiquement ce choix !
Enfin si le Parlement acceptait de le faire (en période électorale c'est pas gagné)... et là par contre la constitutionnalité de l'exigence de contrôle du pass sanitaire/vacinal un peu partout ne tiendrait plus vraiment la route sur le plan constitutionnel.
le marseillais est moins grossier que le président, mais il n'en pense pas moins et se rit de vos sarcasmes puérils
Supprimer“Sans le mensonge, la vérité périrait de désespoir et d'ennui”.
RépondreSupprimerCette citation d'Anatole France résume à la perfection la problématique juridique que vous exposez si bien dans votre post. Surtout au temps de la "post-vérité" et des "faits alternatifs". Dieu reconnaitra les siens... le moment venu !
Bonjour,
RépondreSupprimerN’y a-t-il pas cependant une disproportion entre la contrainte liée à la vaccination obligatoire que l’on ferait peser sur les publics les plus jeunes et les bénéfices sanitaires liés à leur vaccination ?
Les chiffres sont en effet les suivants :
- Sur 100 000 personnes de 18-29 ans : 86/100 000 hospitalisations et 1/100 000 décès
( https://www.insee.fr/fr/statistiques/5432515?sommaire=5435421 )
- 0,1% des morts appartiennent à la classe d’âge de 20-29 ans et 0,35% à celle des 30-39 ans.
( https://www.lindependant.fr/2021/09/11/covid-19-95-des-personnes-decedees-avaient-60-ans-et-plus-decouvrez-la-repartition-des-deces-par-classes-dage-9783979.php )
Contrairement aux vaccins portant sur des maladies infantiles (protégeant les enfants de maladies graves et mortelles), le vaccin contre la covid ne protège pas à proprement parler les publics jeunes mais plutôt les publics les plus âgés, et essentiellement contre les formes les plus graves du virus d’autant plus avec l’arrivée du variant Omicron.
( https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/les-vaccins-reduisent-jusqua-90-le-risque-de-developper-une-forme-grave-du#:~:text=dose%20de%20rappel-,Les%20vaccins%20r%C3%A9duisent%20jusqu'%C3%A0%2090%20%25%20le%20risque%20de%20d%C3%A9velopper,apr%C3%A8s%20une%20dose%20de%20rappel )
Par ailleurs, il est établi que la vaccination n’empêche pas complètement la transmission du virus, et la limiterait d'environ 50% (taux qui diminuerait en outre avec le temps).
(https://www.lci.fr/sante/vaccin-covid-19-variant-omicron-un-vaccine-est-il-tout-aussi-contagieux-qu-un-non-vaccine-2205088.html )
Compte tenu de ces éléments statistiques et scientifiques établis, la contrainte liée à la vaccination obligatoire des publics jeunes contre une maladie qu’ils ne craignent (quasiment) pas et qu’ils continueront de transmettre à d’autres personnes vaccinées, elles même protégées exclusivement contre les formes graves du virus, n’est-elle pas disproportionnée et inappropriée compte tenu de ce bénéfice sanitaire extrêmement réduit ?
Premier point de désaccord: lorsque vous cité un blog d'un avocat, "Liberté, Libertés chéries" qui d'après vous, aurait une rigueur intellectuel, dans la rédaction de ses articles, je dois dire qu'il 'en est rien, ou tous le moins concernant la partie vaccination que vous évoqué dans votre vidéo. A savoir, pour moi, lorsque l'on parle de rigueur, cela sous-entend, à mon avis, une impartialité sans faille.
RépondreSupprimerOr, après avoir parcouru l'article en question, plusieurs écureuils se font jour:
1) dans l'article est évoqué le terme de " mouvement doctrinal opposé au vaccin",
2) dans l'article est évoqué le terme de "manipulation fondatrice",
3) dans l'article est évoqué le terme de "L'espoir des antivax",
Effectivement, les bras m'en tombent, cette ... RIGUEUR INTELLECTUELLE..... s'expose ici, en quelques mots, lesquels démontrent sans qu'il soit plus utile de développer, un partis pris, un apriori négatif, une position non-neutre dirons nous. Or, si Rigueur intellectuelle il y a, le rédacteur de l'article aurait du s'abstenir de tomber dans ce genre de travers intellectuelles qui montrent simplement que cette rigueur concrètement, sur ce sujet précis, n'est pas présente. Et en effet, à la fin de la lecture de cette article, j'ai sentis un arrière goût de "donneur de leçon" ou plutôt, j'ai pu constater les biais cognitifs qui s'immiscent dans la réflexion de tout un chacun et qui de fait, anéantisse, l'effort intellectuel recherché dans ce même article.
Pourquoi ne pourrait-on pas ne pas être en accord avec ce produit pour de justes raisons (factuelles) et donc, ne pas être "contre quelque chose, pour obligatoirement être mis dans la case Antivax? Ce n'est pas très sérieux comme rigueur ne trouvez-vous pas?
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Celui-ci m'a laissé sur ma faim, tant certaines affirmations évoquées par ce praticien du droit, sont battues en brèches, par les propos de ceux là même qui fabrique (**Professeur Jean-François SALUZZO: https://www.youtube.com/watch?v=rnKnp_nuMeA) justement ces "vaccins" et, dans une conférence en particulier, reconnaissent que
1) ils ne savent pas comment fabriquer un vaccin,
2) ils ne savent pas comment fonctionne un vaccin,
3) ils ne savent pas pourquoi, lorsque cela ne fonctionne pas, ils ne peuvent rien faire.
En d'autres termes, la rigueur c'est bien mais, en avoir l'apparence seulement, ça craint.
Pour conclure, il est tellement plus... honnête, lorsque l'on ne sait pas de le reconnaitre que de feindre une rigueur, laquelle pour moi, sur ce seul article, n'est présente nulle part. Pourquoi?
- trop de sous-entendus.... Pour de la rigueur, c'est un peu limite.
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suite (2/3) de mon commentaire:
RépondreSupprimer**Les propos du Pr. SALUZZO) reproduit ici:
«...quels sont les éléments essentiels du vaccin ? Il y a d'une part, les bactéries, qui vont servirent à produire le matériel du vaccin, le virus......les vaccins sont produits sur des cellules.....dans les vaccins viraux il faut bien comprendre qu'il s'agit du vivant. Et donc, tous ce qui va servir à cultiver un virus par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez par exemple, du sérum de veau, et bien, vous devez être sur, qu'il n'y a pas de risque que le sérum de veau, apporte un virus à l'ABSE dans les vaccins car c'est du vivant. Donc, vous l'incorporez dans le vaccin et, vous risquez de l'avoir au final. Ce qui explique.....car, au cours de cette production vivante, à tous moment, il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans les vaccins, par l'intermédiaire des techniciens. (….) c'est de dire que le risque potentiel qu'il y ai un problème au niveau d'un vaccin, ...ce n'est pas les effets secondaires...ça on connaît les effets secondaires peuvent être connus etc. mais c'est l'accident bête, qui serait l'introduction d'un virus à l'intérieur du vaccin final. Nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est à dire que, les cellules des reins de singe contaminés par un virus nommé le ESB40, qui est un virus thumorigène qui...des cancers chez les hamsters; et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants.(…). Depuis cette date là, 60, c'est l’obsession permanente des industriels, qu'une telle catastrophe, puisse arriver. Çà c'est produit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert, un virus dans le vaccin ROTAVIRUS, de JSK, un circovirus d'origine porcine, (….) il avait apporté par une matière première, la Tripcine. Donc vous voyez, lorsque l'on parle du vaccin, il ne faut pas seulement parler du principe actif, (…). Dans le cas des virus aviaires, il y a eu un problème avec la Fièvre Jaune qui était contaminé par un virus de la Leucose aviaire, ça a été également un drame; (….) leucose aviaire vivante, qui s'est multipliée chez l'homme (…). Il y a aussi les cellules éthéroploîdes,(…) a été une étape essentielle mais, pose encore énormément de questions(…) par exemple la cellule NDCK, voudrait être utilisée pour la production de vaccins contre la Grippe, c'est un excellent support de production du vaccin mais, elle est thumorigène. Et, le grand débat qu'il y a: peut-on utiliser une cellule thumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants? (….) Je ne veux pas dire qu'avec le vaccin je veux éliminer les personnes de plus de 75ans (humour). L'étape suivante c'est l’inactivation: (…) Les vaccins inactivés, dans cette étape cruciale, essentielle, l'inactivation. Là également je vous raconte une anecdote...qui n'est pas euh....anecdotique du tout, (…..) des fois, on a des sueurs froides lorsque l'on fait de la production. (…).
Suite 3/3) de mon commentaire précédent:
RépondreSupprimerRapidement pour finir, comment fait-on un vaccin ? Alors c'est ça qui est très intéressant, parce que, COMMENT FAIRE UN VACCIN? ON NE SAIT
PAS.... (…) IL N'Y A PAS DE RECETTE. Chaque fois qu'il y a un virus
nouveau qui arrive, c'est un problème...comment développer un nouveau
vaccin. Le meilleur exemple c'est le VIH. Quand le VIH est arrivé, en 2004(….)on avait dit, on a le virus, dans deux ans on aura le vaccin. Banal. On va cloner euh....l'AGP120 et on va faire un vaccin. 30 ans après, il n'y a pas de vaccin. Et, c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de solution miracle pour produire un vaccin. ON NE SAIT PAS VRAIMENT COMMENT.
Historiquement: un vaccin qui ne marche pas dès le début, on arrive pas à le faire marcher par la suite. (…). Lorsque l'on butte sur un vaccin, on a extrêmement de mal, à récupérer la suite. (…). si cela ne marche pas c'est pour une raison essentielle: ON NE COMPREND PAS COMMENT
MARCHE LE VACCIN, tout simplement parce que une fois qu'un vaccin a été
mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. (….). SI CA NE
MARCHE PAS, ON NE SAIT PAS QUOI FAIRE. (…..). JAMAIS, JAMAIS,
ON A PU FAIRE UN VACCIN AVEC UNE PROTECTION MUCCOSALE.
(….). TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE L'ON MET TOUJOUR, LA
CHARRUE AVANT LES BOEUFS. ON NE CONNAIT PAS COMMENT
MARCHENT LES VACCINS, et chaque fois qu'il y a un vaccin, on doit
trouver une solution» (Sic).
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Voilà, un cour extrait de ses propos. Et, RIEN que du factuel, aucun sous-entendu. C'est clair, nette précis et j'ajouterais, d'une particulière honnêteté intellectuelle.
Qu'en pensez-vous Me? Ps: commentaire laissé sous la vidéo en lien ici (cf https://www.youtube.com/watch?v=5NfYHQS-TOU), qui évoque votre article.
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/vaccins-autorises
RépondreSupprimerVaccins autorisés
Autorisation de mise sur le marché conditionnelle
Les Autorisations de mises sur le marché (AMM) seront délivrées par la Commission Européenne à l’issue de cette évaluation et seront valables dans tous les Etats membres de l’UE. Dans le contexte de la pandémie et de l’urgence de santé publique, les AMM seront dîtes conditionnelles.
En effet, une AMM conditionnelle permet l’autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Cela est possible uniquement si les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l'emportent sur le risque inhérent au fait que toutes les données ne sont pas encore disponibles. L’AMM conditionnelle rassemble tous les verrous de contrôles d’une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients.
Une fois qu'une AMM conditionnelle a été accordée, les laboratoires doivent fournir les données complémentaires provenant d'études nouvelles ou en cours dans des délais fixés par l’EMA pour confirmer le rapport bénéfice / risque positif.
Une AMM conditionnelle est accordée pour un an et peut être renouvelée. Lorsque les autorités européennes ont reçu et évalué toutes les données complémentaires exigées, l’AMM conditionnelle peut être convertie en une AMM standard.
Du coup l’auteur de ce torchon non scientifique mais idéologique, de la même secte que les politiques, a été vacciné au moins 8 fois, est-il encore en vie ? Car dans mon entourage entre cancers turbo, sarcoidose, arrêt cardiaque, avc et plusieurs décès, sans compter les problèmes de santé non qualifiés…
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