En l'espèce, le préfet de police de Paris a ordonné, par un arrêté du 21 janvier 2026, la fermeture d'un club, La Factory, pratiquant ce type d'activité. Saisi en référé, le tribunal administratif suspend cet arrêté le 9 février 2026, en se fondant principalement sur le fait que les femmes qui participent au Gang Bang y ont consenti. Il insiste ainsi sur "une organisation particulière permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l'événement, dont elles peuvent demander l'arrêt à tout moment".
Un pourvoi en cassation est déposé devant le Conseil d'État et trois associations féministes interviennent au soutien de la fermeture, comme la Ville de Paris. En même temps, le préfet signale au procureur des faits présumés de viol et d'abus de faiblesse commis sur une femme dans l'établissement. Finalement, le Conseil d'État accueille le pourvoi et écarte la demande de suspension. La Factory est donc fermée. Et la décision repose exclusivement sur le principe de dignité de la personne.
La dignité
La notion de dignité n'est pas apparue tout de suite une norme juridique mais a plutôt constitué le fondement de normes juridiques.
On la trouve d'abord en droit international dans le Préambule de la Charte des Nations Unis : "Nous, peuples des Nations Unies, résolus (...) à proclamer à nouveau notre fois dans les droits fondamentaux de l'homme, et dans la valeur de la dignité de la personne humaine". Elle figure également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes de 1966, la Convention contre la torture de 1984 et dans de multiples traités.
En droit interne, le Conseil constitutionnel se réfère pour la première au principe de dignité dans sa décision sur la loi de bioéthique du 29 juillet 1994. Celle-ci introduit dans le code civil un article 16 qui énonce : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Le Conseil constitutionnel valide ce texte, sans trop s'appesantir sur le principe de dignité, mais c'est le Conseil d'État qui va lui donner un contenu réel.
Du lancer de nain au Gang Bang
La décision trouve son origine dans la très célèbre jurisprudence Ville de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, par laquelle le Conseil d'État fait du principe de dignité une composante autonome de l'ordre public. Le juge avait alors admis qu'un maire puisse interdire un spectacle de "lancer de nain", alors même qu'aucun trouble matériel à l'ordre public n'était avéré, et que la personne concernée avait consenti au spectacle, et était d'ailleurs rémunérée pour y participer. Des atteintes à la dignité peuvent donc être interdites, nonobstant le consentement des intéressés. Tel est le cas dans l'affaire de La Factory, car il n'est pas contesté que les femmes concernées sont venues participer à ces soirées de leur plein gré, du moins en principe.
La décision Société Z Machine étend tout de même sensiblement la jurisprudence Morsang-sur-Orge, car la vulnérabilité physique ne suffit plus à caractériser l'atteinte à la dignité. Dans le cas présent, le Conseil d'État écarte cet élément en traitant la question du consentement. Il considère que certaines pratiques de violences sexuelles et d'humiliations dépassent ce que le consentement individuel peut légitimer. L'arrêt mentionne que "les hommes étaient explicitement invités à se montrer injurieux et virulents à l'encontre des femmes, ainsi réduites à un rôle exclusif d'objet sexuel". Le principe de dignité est ainsi présenté comme un principe objectif, protégeant l'humanité de la personne, indépendamment de sa volonté.
A cela s'ajoute, mais les deux éléments sont étroitement liés, que les risques d'infraction pénale sont très élevés. Le Conseil d'État relève que l'organisation concrète des soirées ne permettait pas de garantir un consentement maintenu. Or, le droit pénal actuel, en matière de viol notamment, repose précisément sur l'exigence d'un consentement libre, éclairé et révocable à tout moment. Par conséquent, les femmes qui participaient à ces soirées, qui ignoraient souvent à quoi elles avaient consenti, étaient soumises "à des risques graves d'atteintes à leur intégrité physique et morale et d'agression sexuelle". Ce risque pénal a certainement beaucoup compté dans la décision, surtout si l'on se souvient que des faits de ce type avaient déjà été signalés à la justice.
Il reste tout de même à se demander pourquoi le Conseil d'Etat n'invoque pas l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants.
L'hypothèse du traitement inhumain ou dégradant
L'article 3 est surtout utilisé par les juges pour sanctionner une carence de l'État, lorsqu'il n'a pas su protéger une personne placée sous sa garde contre des actes imputables aux services publics, voire contre des violences privées. Dans le premier cas, on trouve notamment les personnes incarcérées, et la Cour de cassation n'a pas hésité, le 8 juillet 2020, à valider une décision des juges du fond qui avaient ordonné la mise en liberté d'une personne en détention provisoire, au motif que ses conditions de détention étaient indignes. Dans le second cas se trouve la jurisprudence très constructive du juge administratif qui considère l'excision comme un traitement inhumain et dégradant susceptible de justifier l'annulation d'une décision d'éloignement vers la Guinée d'une femme accompagnée de deux fillettes. Il est vrai que cette annulation concerne aujourd'hui le choix du pays de renvoi et non plus l'éloignement stricto sensu.
Dans l'affaire La Factory, il est évident qu'aucune négligence n'était imputable à l'État. Au contraire, la fermeture administrative apparait comme l'instrument de protection des femmes victimes de traitements portant atteinte, non pas seulement à leur dignité, mais encore au principe de dignité considéré comme un élément de l'ordre public immatériel.
L'apport essentiel de la décision réside peut-être dans l'analyse du consentement et de son caractère réel et éclairé.
On se souvient que, le 4 septembre 2025 dans un arrêt E. A et association européenne contre les violences faites aux femmes, la CEDH a sanctionné les juges français qui avaient considéré que le consentement était effectif, dans le cas d'une préparatrice en pharmacie qui avait signé un "contrat maître-chien" avec son chef de service. Celui-ci lui avait ensuite fait subir des pratiques sadomasochistes et des harcèlements de toutes natures, conduisant finalement l'intéressée à une hospitalisation psychiatrique . Or, l'argument des juges était précisément que cette femme avait manifesté son consentement en signant un tel contrat.
Le consentement peut ainsi être une pure fiction, masquant une relation de puissance sur quelqu'un qui n'est pas en mesure de s'y soustraire. C'était sans doute le cas des femmes de La Factory, et le Conseil d'État exige ainsi des juges du fond l'examen de la réalité du consentement. Au moment où, précisément, il constitue désormais un élément de définition du viol, il était utile de le préciser.


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