« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 17 juillet 2026

Le droit de tirer, présumé légitime ?



La proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre a été adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026 et transmise au Sénat, Elle avait été déposée en décembre 2024 par Eric Pauget, Laurent Wauquiez et plusieurs députés LR. Sur le fond, elle reprend une revendication ancienne du Rassemblement National et d'une partie de la droite.

Le texte initial voulait inscrire dans le code pénal une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers, des gendarmes et des policiers municipaux. Mais, au fil des débats, il a été édulcoré par le gouvernement. 


Exclusion des policiers municipaux


D'une part, les policiers municipaux, plus exactement ceux concernés car habilités à porter une arme, ont été exclus du dispositif. La raison officielle est qu'ils  "n'ont pas les mêmes cas d'usage des armes." Il est exact que l'article L 435-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) confère aux policiers nationaux et gendarmes la possibilité de faire usage de leur arme dans cinq hypothèses : défense contre une atteinte à la vie, défense de lieux ou de personnes après sommations, arrestation d'un fugitif susceptible de commettre des atteintes à la vie et nécessité d'empêcher la réitération d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre. Pour les policiers municipaux, l'article 511-5-1 du CSI renvoie aux conditions générales d'absolue nécessité et de proportionnalité. Il ajoute une référence à l'alinéa 1er de l'article L 435-1, ce qui autorise les policiers municipaux à tirer lorsqu'ils sont confrontés à une atteinte à la vie.

Certes, mais rien n'interdisait au gouvernement d'ajouter à l'article 511-5-1 du CSI une formulation identique, disant que lorsqu'un policier municipal fait usage de son arme dans les conditions qu'il définit, "il est présumé avoir respecté les conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité". 

L'exclusion des policiers municipaux s'explique sans doute par la volonté du gouvernement de laisser le bénéfice des dispositions nouvelles à des membres des forces de l'ordre dont il contrôle le recrutement, la formation et les règles d'emploi des armes. Tel n'est pas le cas de policiers placés sous l'autorité du maire.



Monsieur l'agent. Bobby Lapointe. 1969


Présomption de légitime défense, ou pas


D'autre part, la proposition de loi a été édulcorée sur le fond. Elle ne crée pas réellement une présomption de légitime défense, mais une présomption selon laquelle le policier ou le gendarme a agi conformément à l'une des conditions posées par l'article 435-1. Elle ne modifie pas le droit de tirer mais seulement la manière dont l'exercice de ce droit sera ensuite apprécié par les juges. Ajoutons à ce propos que la présomption ainsi créée n'a rien d'irréfragable et que le débat se déroulera devant le juge sur les conditions de l'usage de la force létale.

Observons que le droit en vigueur est loin de "désarmer" les forces de l'ordre, contrairement à ce qui est parfois affirmé par les partisans de la réforme. Comme tout citoyen, policiers et gendarmes bénéficient de l’article 122-5 du code pénal qui pose le principe général de légitime défense en cas de menace injustifiée, actuelle ou imminente sur sa vie ou celle d'autrui. Par ailleurs, la loi du 28 février 2017 leur ouvre le dispositif spécifique de l'article L 435-1 CSI. 


Le refus d'obtempérer


Reste le sujet sensible, celui dont on ne parle pas dans la proposition de la loi, mais qui en constitue le moteur immobile. L'article L 233-1 du code de la route le définit comme "le fait pour un conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité". Le délit est donc constitué avant une poursuite, s'il y en a une.

Le droit positif actuel considère qu'un refus d’obtempérer ne suffit jamais, à lui seul, à justifier un tir. Il faut que la fuite fasse peser un danger concret sur la vie ou l’intégrité physique des personnes. 

L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme n'admet l’usage d’une force potentiellement létale que lorsqu’elle est absolument nécessaire. Elle tient compte de la perception de l’agent, mais refuse qu’un tir soit justifié par la seule volonté d’arrêter un fugitif ne présentant plus de danger immédiat pour la vie humaine. Ce principe a été rappelé, à propos du refus d'obtempérer dans un arrêt Juozaitiene et Bikulcius c. Lituanie du 24 avril 2008,

Dans l’arrêt Toubache c. France du 18 juin 2018, elle a condamné la France après la mort d’un passager d’un véhicule en fuite, les derniers tirs n’étant plus commandés par une menace actuelle. Cette décision a été vivement critiquée car, s'il est exact que les auteurs du refus d'obtempérer étaient des petits délinquants, ils ont contraint un gendarme à faire un pas de côté pour ne pas être écrasé par le véhicule des fuyards. 

Certes, mais les juges internes n'invoquent pas la jurisprudence Toubache de manière irrésponsable. Dans trois décisions du 19 octobre 2021, du 4 avril 2025 et du 18 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme trois non-lieux prononcés au bénéfice de membres des forces de l'ordre. Sans entrer dans le détail de chacune de ces décisions, on peut affirmer que l'analyse des juges repose sur deux principes essentiels. D'abord, ils apprécient la légitime défense au moment précis du tir, ni avant, ni après, et il doit être le seul moyen de faire cesser un péril particulièrement grave. Ensuite, la Cour de cassation analyse l'utilisation de leur véhicule par les fuyards. S'ils l'utilisent comme une arme, par exemple pour essayer d'écraser un gendarme ou un policier, la légitime défense est acquise, puisque ce dernier était directement menacé dans sa vie.

Dans tous les cas, on observe que, contrairement à ce qui est affirmé par certains médias, voire par les syndicats de police, les décisions de justice ne sont pas nécessairement défavorables aux forces de l'ordre, loin de là. Même l'affaire Nahel est renvoyée à une cour d'appel qui devrai précisément  statuer sur le caractère grave et imminent du danger menaçant le policier.


Que changera la réforme ?


On peut s'interroger sur l'impact réel de la réforme. Le doute bénéficiera à l'agent dans les affaires relativement obscures, sans preuves par la vidéo, avec des témoignages contradictoires. L'enquête sur les faits ne partira plus d'une situation à élucider, mais d'un usage de l'arme présumé légal.

Mais c'est aussi là que réside la faiblesse théorique du dispositif. Présumer que l’agent se trouvait dans l’un des cas autorisés et que son tir était absolument nécessaire et strictement proportionné revient à présumer précisément ... ce que l’enquête doit établir. Certes, les faits seront débattus puisque la présomption n'est pas irréfragable, mais la réforme ne devrait pas atténuer la méfiance envers les forces de police. C’est d’autant plus vrai qu'elle consiste en une modification du code de la sécurité intérieure, pas du code pénal

Bien entendu, il faut attendre la suite de la procédure législative. La proposition a été adoptée avec une confortable majorité à l'Assemblée nationale et le Sénat, dominé par la droite et le centre, devrait également la voter sans difficulté particulière. Certes, des modifications restent possibles et une saisine du Conseil constitutionnel est probable. Mais la prudence du texte semble limiter les cas d'inconstitutionnalité.



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