La question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur un mineur est posée. En témoigne la multiplication des propositions de loi en ce sens,
du 18 novembre 2025 et
du 14 avril 2026 devant l'Assemblée nationale,
du 14 novembre 2025 devant le Sénat. Leurs auteurs se trouvent généralement au centre et à gauche de l'échiquier politique, ce qui ne signifie pas que des parlementaires d'autres tendances ne se rallieront pas à l'un ou l'autre de ces textes.
Quelques principes simples
La prescription de l'action publique consiste à interdire la poursuite d'une personne dont les actes sont susceptibles de recevoir une qualification pénale au-delà d'un certain délai. La prescription est donc l'une des causes de l'extinction de l'action publique. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) la définit comme "le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l'écoulement d'un certain délai". Cette formulation est issue de l'arrêt Coëme c. Belgique du 22 juin 2000.
Le principe même de la prescription trouve son origine dans une volonté de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et en empêchant ainsi les tribunaux de se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. L'idée est simple : plus le temps passe, plus l'infraction devient difficile à prouver, et plus les victimes risquent d'être frustrées et déçues par une procédure que la justice ne parvient pas à mener à son terme.
Dans l'état actuel du droit, la prescription de l'action publique a été établie par la loi Tourret du 27 février 2017. Elle est de six années en matière correctionnelle et de vingt années en matière criminelle. Le seul cas d'imprescriptibilité pénale de principe concerne les crimes contre l'humanité, "constatés" comme imprescriptibles par la loi du 26 décembre 1064.
L'avenir a une excellente mémoire Miss Tic, circa 2000
Les crimes commis sur mineur :
une prescription allongée mais non abolie
La simplicité du droit de la prescription n'est qu'apparente. Le droit français considère déjà, en effet, que les crimes sexuels commis sur des mineurs justifient un allongement du délai de prescription. Dérogeant au délai de vingt ans, l'article 706-47 du code pénal prévoit, dans leur cas, un délai de trente ans courant à partir de la majorité de la victime. Cette disposition, issue de la loi du 3 août 2018, donne ainsi aux victimes mineures au moment des faits le droit d'agir en justice jusqu'à leur 48è anniversaire.
Le "violeur de la Sambre" : la connexité
Mais l'affaire dite du "violeur de la Sambre" a rendu visible une difficulté, liée à la criminalité sexuelle sérielle. Dino Scala a été jugé par la Cour d'assises du Nord à Douai, pour une série de viols et d'agressions sexuelles commis en 1988 et 2018. En juillet 2022, il a été condamné pour 54 faits. La défense soutenait toutefois que 10 viols et 15 agressions étaient prescrites car, au moment des faits, antérieurs à la loi Tourret, la prescription en matière criminelle était de dix années.
La Cour d'assises a habilement écarté la prescription, en raisonnant à partir de la connexité entre les infractions commises, même zone géographique, même mobile sexuel, même mode opératoire. De ces éléments, la Cour déduit un lien de connexité entre les infractions. Lorsqu'une infraction non prescrite est connexe à une infraction plus ancienne, les actes interruption de prescription accomplis dans la procédure relative à la première infraction peuvent produire effet dans la seconde. La Cour décide alors qu'elle se trouve dans la situation de l'article 9-2 du code de procédure pénale qui prévoit expressément que les actes interruption de prescription sont également valides pour les infractions connexes.
La prescription glissante
La loi du 21 avril 2021 a introduit un mécanisme destiné aux auteurs sériels. Pour les crimes sexuels sur mineurs, si la même personne commet, avant l’expiration du délai de prescription du premier crime, un nouveau viol, ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai du premier crime est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Très concrètement, la loi refuse qu’un auteur sériel bénéficie de l'inaction imposée à ses premières victimes pendant qu’il continue à commettre des crimes sur d’autres enfants.
Mais il ne s’agit pas d’une imprescriptibilité. La prescription glissante suppose ainsi plusieurs conditions qui réduisent son champ d'application : une même personne mise en cause, des victimes mineures distinctes, une nouvelle infraction commise avant l’expiration du premier délai, et des faits non encore prescrits. Elle ne peut donc ressusciter donc tous les dossiers éteints.
Cette constatation est certainement à l'origine de la demande actuelle en faveur de l'imprescriptibilité. Observons d'emblée qu'aucun obstacle constitutionnel ne s'appose à une telle réforme. Le Conseil constitutionnel a refusé, dans sa QPC M. Mario S. du 24 mai 2019, de consacrer la prescription de l'action publique comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le législateur dispose donc d'une large marge d'appréciation dans ce domaine. La seule limite, mentionnée dans l'article 112-2 du code pénal, réside dans le fait qu'une loi nouvelle sur la prescription, d'application immédiate, ne peut faire revivre des faits déjà prescrits.
Le débat sur l'imprescriptibilité
Tous ces éléments sont cités à l'appui des propositions en faveur de l'imprescriptibilité. D'une manière plus générale, il s'agit aussi de reconnaitre la singularité du traumatisme infligé à un enfant, une victime qui souvent s'exprime tardivement. On peut aussi déceler dans cette proposition une fonction déclaratoire, affirmant la volonté d'assurer efficacement la protection de l'enfance.
On ne peut nier, toutefois, que l'imprescriptibilité suscite des objections qui ne doivent pas être négligées. Plus le temps passe, plus la preuve devient fragile. Souvenirs altérés, témoins décédés, impossibilité de contre-expertise, voire disparition des archives, tous ces éléments risquent de conduire un procès à l'échec. Les victimes se trouveraient alors exposées à des non-lieux ou à des acquittements très douloureux pour elles. On ne doit pas oublier que le procès pénal n'a pas seulement pour but de reconnaitre la souffrance d'une victime. Il a aussi pour objet de condamner une personne. A cet égard, il ne peut se dérouler convenablement que si les éléments de preuve sont précis et étayés. L'imprescriptibilité suppose alors un renforcement des moyens d'enquête, une meilleure conservation des preuves, un meilleur accompagnement des victimes sur le temps long. Si ces conditions ne sont pas remplies, la consécration du principe d'imprescriptibilité risque de se révéler un symbole creux, et une déception pour les victimes.