« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 5 juillet 2026

GPA : condamner le procédé, mais accepter ses effets

Les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 marquent une étape décisive dans la reconnaissance des droits des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui (GPA). Les deux affaires sont identiques et concernent les mêmes requérants, un couple d'hommes résidant au Canada. Ils ont eu recours, dans ce pays, à deux GPA, dont sont nés trois enfants. La GPA étant parfaitement licite dans ce pays, un jugement rendu par les tribunaux de l'Ontario les a déclarés pères légaux de ces enfants. Ils ont ensuite demandé aux juges français l'exequatur de ces décisions, c'est-à-dire leur reconnaissance et leur exécution. La cour d'appel avait accueilli cette demande, mais en précisant que les jugements canadiens auraient en France l'effet d'une adoption. Le parquet s'est pourvu en cassation. 

La Cour casse la décision de la cour d'appel qui n'a pas respecté les règles gouvernant les effets des jugements d'exequatur. En revanche, elle fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant et justifie ainsi une filiation qui ne renvoie plus le parent d'intention à l'adoption.


Les effets de l'exequatur


L'article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements étrangers sont exécutoires en France « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Il ne donne pas au juge français un pouvoir de requalification substantielle du jugement étranger. Dans un arrêt fondateur du 7 janvier 1964, la 1ere chambre civile énonce ainsi que les jugements étrangers sont exécutoires en France, mais sans pour autant donner au juge français la possibilité de réviser au fond le jugement étranger. 

En matière de filiation, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 2 octobre 2024 et du 22 octobre 2025 a déjà affirmé que lorsqu'un jugement étranger établit une filiation, sans prononcer une adoption, l'exequatur fait reconnaître cette filiation "en tant que telle". De fait, le juge français ne peut pas décider qu'elle produira les effets d'une adoption plénière. Sur ce point, la cassation était donc parfaitement prévisible.



Affiche. 1896


La GPA, non conforme à l'ordre public français


Sur le fond, c'est-à-dire sur l'admission des effets d'un jugement d'exequatur en matière de GPA, la Cour commence par rappeler l'interdiction en France de la GPA. L'article 16-7 du code civil déclare nulle « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui", dispositions qui ont un caractère d'ordre public, en vertu de l'article 16-9 de ce même code

Cette prohibition repose sur le principe d'indisponibilité du corps humain, et pendant très longtemps la jurisprudence s'est montrée inflexible. Appliquant le principe Fraus Omni Corrumpit, les juges estimaient que la nullité de la convention de GPA entrainait celle de tous les actes ultérieurs liés à la naissance de l'enfant. Le lien de filiation du parent d'intention ne pouvait donc être reconnu en droit français, pas davantage que la reconnaissance de la nationalité française.

Cette intransigeance n'a pas dissuadé les couples et le nombre d'enfants nés à l'étranger d'une GPA n'a cessé de croître. On estime aujourd'hui que le nombre de naissances annuel est situé entre 200 et 400, soit entre 0, 03 et 0, 06 %. De fait, il devenait de plus en plus difficile de refuser à ces enfants un état-civil et une nationalité témoignant de leur intégration dans la société française.


L'intérêt supérieur de l'enfant


La rigueur de la jurisprudence française a d'abord été brisée en matière de nationalité. La circulaire Taubira du 25 janvier 2013 autorise la délivrance d'un certificat de nationalité française aux enfants nés par GPA, dès lors qu'ils ont un lien de filiation français avec un ressortissant français. Le 12 décembre 2014, le Conseil d'État écarte le recours de l'Association des juristes catholiques pour l'enfance, et confirme qu'un enfant né par GPA a le droit d'avoir la nationalité française si un de ses parents est français.

En matière de filiation, c'est la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui brisé l'intransigeance du droit français, dans deux arrêts Mennesson et Labassee c. France du 26 juin 2014. Elle s'appuie directement sur l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui affirme que toute décision le concernant doit être prise au regard de son "intérêt supérieur". En l'espèce, la CEDH estime que l'intérêt de l'enfant né par GPA est d'avoir un état-civil français, "élément de son identité". La Cour de cassation, en Assemblée plénière, s'est ralliée à cette jurisprudence le 3 juillet 2015.


La situation du parent d'intention


La transcription de la filiation de l'autre parent d'intention, celui qui, par hypothèse, n'a pas de lien biologique avec l'enfant, s'est révélée plus laborieuse, et c'est précisément ce point que les décisions du 3 juillet 2024 viennent éclairer.

 La Cour de cassation n'autorisait alors que l'adoption simple, principe clairement affirmé dans sa décision du 5 juillet 2017. Quant à la CEDH, sollicitée pour avis le 10 avril 2019, elle reconnaissait le droit de l'enfant à avoir une filiation avec le parent d'intention, mais laissait aux États le soin de choisir entre la transcription directe dans l'état civil ou l'adoption. Dans trois arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation admettait la transcription directe, à la condition que la GPA soit licite dans l'État où elle a été pratiquée.

Mais c'était sans compter la résistance du législateur. La loi du 2 août 2021 met un frein à ce libéralisme jurisprudentiel en précisant que la reconnaissance de la filiation doit être appréciée "au regard de la loi française". Concrètement, le texte rendait plus difficile la transcription intégrale des actes étrangers, d'autant que le parent d'intention, dans une GPA hétérosexuelle, est le plus souvent la mère qu'un problème purement médical empêche de porter un enfant. Or, selon la "loi française", la mère est celle qui accouche. La loi de 2021 entrainait alors un blocage, la mère d'intention ne pouvant finalement que choisir l'adoption simple, dont on sait qu'elle ne coupe pas le lien de filiation avec la mère-porteuse. 

Mais le législateur de 2021, dans sa hâte de bloquer le processus d'acquisition de l'état civil, n'avait pas envisagé que le contentieux se déplacerait vert l'exequatur des jugements étrangers. Titulaires d'un jugement rendu dans l'État de GPA, reconnaissant leur lien de filiation directe, les couples se sont tournés vers les tribunaux français pour faire exécuter ces décisions de justice.

Les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2026 affirment que l'ordre public français, qui interdit la GPA en France, doit se concilier avec les droits fondamentaux de l'enfant. Le refus de l'exequatur au seul motif de l'interdiction aurait des conséquences trop lourdes sur l'établissement de la filiation de l'enfant. En revanche, la Cour affirme que le juge de l'exequatur doit s'assurer que la décision étrangère présente des garanties suffisantes, notamment au regard du consentement de la mère porteuse aux effets de la GPA sur ses droits.

Ces décisions auront, à l'évidence, un impact considérable sur le droit de la filiation par GPA. Auparavant, le parent d'intention était purement et simplement renvoyé vers l'adoption simple. Désormais, lorsqu’il existe un jugement étranger régulier, la filiation qu’il consacre peut produire directement ses effets en France. L’intérêt supérieur de l’enfant n’efface pas l’interdit de la GPA, mais il neutralise son effet punitif sur l’enfant. Celui-ci a désormais le droit de vivre sans avoir une filiation amputée. Une situation intéressante pour les juristes, car les règles du droit international privé offrent ainsi aux juges la possibilité de garantir la sécurité juridique des enfants alors que le législateur s'est toujours efforcé, en vain, de décourager la pratique de la GPA. Les esprits chagrins pourrait penser qu'il est plus indulgent pour les fraudeurs qui fréquentent les paradis fiscaux que pour les couples en mal d'enfant qui vont à l'étranger pratiquer une GPA.


La GPAManuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  7 section 2 § 3 B 2


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