L'avis est rendu à la demande de la Cour Suprême ukrainienne, selon la procédure définie par le Protocole n 16 à la Convention. Celle-ci autorise les "hautes juridictions nationales" à demander à la CEDH un avis consultatif sur "des questions de principes relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention pour ses protocoles". Encore faut-il que la juridiction demanderesse intervienne "dans le cadre d'une affaire pendante devant elle". Si la Grande Chambre accepte de s'en saisir, elle rend un avis qui est motivé mais qui n'est pas contraignant au regard de l'affaire en cours.
En l'espèce l'affaire concernait une entreprise ukrainienne commercialisant du carburant et de l'alcool. Elle avait commis un manquement mineur en utilisant une caisse électronique qui ne figurait pas dans les licences liées à son activité. Le manquement n'était pas contesté, il avait été régularisé et n'avait causé aucun préjudice ni aux personnes privées ni à l'État. Pourtant la loi ukrainienne prévoyait une amende égale à 200 % de la valeur des marchandises vendues. Pour l'entreprise, cela représentait à peu près trois fois la valeur de ses actifs.
L'individualisation n'implique la modulation de la sanction
La Cour Suprême ukrainienne, jugeant du recours de l'entreprise, demande donc à la CEDH selon quels critères elle doit apprécier la proportionnalité de la sanction et, si elle peut, dans l'hypothèse où elle la juge excessive, appliquer une sanction inférieure, donc non prévue par la loi.
L'avis de la CEDH est rendu au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 qui protège le respect des biens. Toute ingérence dans le droit de propriété doit être prévue par la loi, poursuivre un but d'intérêt général et reposer sur un "juste équilibre". La CEDH laisse le droit interne définir ses propres critères de proportionnalité de l'ingérence. Elle se borne à exiger que le système juridique, considéré dans sa globalité, comporte des garanties de nature à empêcher qu'une sanction fasse peser sur la personne une charge disproportionnée.
De ce principe, d'ailleurs bien connu, de proportionnalité, on ne doit pas déduire que la CEDH interdit les sanctions automatiques. Elles ne sont pas nécessairement disproportionnées et la loi interne peut ainsi interdire au juge de prononcer une amende d'un montant plus faible que celui fixé par la loi. Dans sa décision Segame c. France du 7 juin 2012, la Cour européenne admet ainsi une pénalité fiscale dont le juge judiciaire ne peut moduler le montant.
Pour la CEDH, l'individualisation de la sanction n'implique pas nécessairement sa modulation. Elle peut s'exprimer autrement, par exemple en permettant au juge de ne pas prononcer de sanction lorsqu'il l'estime disproportionnée, voire en donnant au juge constitutionnel la possibilité de contrôler le barèmes des sanctions.
Sanction forfaitaire, sanction automatique
Le droit français quant à lui distingue clairement la sanction forfaitaire de la sanction automatique.
La sanction forfaitaire repose sur son mode de calcul, fixé par avance selon un barème déterminé. Elle ne pose guère de problème au regard du principe d'individualisation, car, si le quantum est prédéterminé, la sanction n'est pas nécessairement infligée de manière automatique.
La sanction automatique repose, quant à elle, sur le déclenchement de la sanction. Celle-ci intervient dès que certains faits sont établis, sans que l'autorité qui sanctionne dispose d'un pouvoir d'appréciation ou de modulation. L'automaticité porte donc sur le prononcé même de la sanction.
En droit français, le Conseil constitutionnel, s'il admet assez aisément les amendes forfaitaires, se montre très réservé à l'égard des sanctions automatiques. Dans sa décision du 27 juillet 2000 sur l'audiovisuel, il censure l'obligation imposée à l'autorité de l'époque, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'ordonner automatiquement la diffusion d'un communiqué sur l'entreprise de télévision auteur du manquement. La seule impossibilité de pouvoir exercer le contrôle de proportionnalité pouvait entrainer la disproportion de la sanction.
De la même manière, le Conseil censure, le 7 août 2014, une disposition prévoyant la majorité automatique de 10 % de sanctions prononcées par l'Autorité de la Concurrence et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Comme la CEDH, le droit français n'impose pas une modulation par le juge du quantum de la peine. Le Conseil constitutionnel, le 28 juin 2013, admet ainsi le caractère obligatoire de la publication d'une sanction, dès lors que le juge peut moduler la durée de cette publication ainsi que ses modalités. Comme la Cour européenne, le Conseil considère ainsi que l'individualisation peut intervenir par d'autres instruments que la modulation.
Quant au Conseil d'État, il ne raisonne pas différemment, et son arrêt Société Majesty Pizza du 12 avril 2022 semble très proche de l'avis de la Cour de septembre 2026. A propos d'une contribution forfaitaire à l'employeur d'un étranger en situation irrégulière, le juge admet que le montant soit forfaitaire, et que le juge ne puisse le modifier. En revanche, le contrôle de proportionnalité existe, dans la mesure où le juge peut tout simplement dispenser de peine l'employeur fautif. La même analyse a été mise en oeuvre plus récemment, à propos de certifications d'économies d'énergie, dans un arrêt Société Hello Solutions du 20 décembre 2024.
L'avis rendu par la CEDH le 29 septembre 2026 ne bouleverse donc pas le droit français, même si celui-ci distingue plus clairement la sanction forfaitaire de la sanction automatique. L'idée générale est finalement assez simple. Quelle que soit la sanction, forfaitaire ou obligatoire, le système juridique doit prévoir une soupape de sureté, c'est-à-dire une possibilité, à un moment ou à un autre, de tenir compte de la situation individuelle de l'intéressé.
On peut certes saluer cet effort de conciliation entre la sanction automatique et le principe d'individualisation. Il n'empêche que le résultat peut, à l'issue, se révéler plutôt brutal. Le juge se trouve, dans ce cas, souvent placé dans un choix difficile - appliquer une sanction qu'il trouve excessive, ou dispenser de peine l'intéressé. Le droit ne fait pas dans la nuance.
L'automaticité de la peine dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 4 section 1 § 2








