Le procédé semble simple, voire marqué par le bon sens. Il suscite toutefois des questions juridiques.
Des initiatives convergentes
Au 3 octobre 2026, au moins deux préfets ont envoyé des lettres individualisées, François-Xavier Lauch dans le Pas de Calais et Pierre Regnault de la Mothe dans les Pyrénées Orientales. La simultanéité des initiatives et la proximité des termes employés laisse penser à une coordination, voire à une instruction du ministre de l'Intérieur. Mais en l'état des sources accessibles, aucune circulaire ne semble avoir été publiée en ce sens. A ce stade, on peut donc seulement évoquer des initiatives préfectorales convergentes, sans exclure toutefois l'hypothèse d'échanges ou de consignes non publiées.
Se pose alors la question de savoir si un tel document est susceptible de recours.
TéléDimanche, octobre 1966
L'absence de décision administrative
La question de la nature juridique de ces lettres est facilement résolue. Il s'agit en effet, pour reprendre la formulation chère à René Chapus, d'actes non décisoires.
Dans sa définition même, une décision administrative modifie la situation juridique de son destinataire. Elle accorde ou refuse une prestation ou l'exercice d'un droit, impose une obligation, autorise une activité ou prononce une sanction. En l'espèce, les préfets se sont bornés à rappeler aux parents qu'ils sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. La rédaction de l'article 1242 du code civil a d'ailleurs été modifié par la loi du 23 juin 2025. Ce principe de responsabilité n'est désormais plus lié à la cohabitation, mais à l'exercice de l'autorité parentale elle-même.
Quant à la jurisprudence qui admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le droit souple, issue des arrêts d'assemblée du Conseil d'État du 21 mars 2016 Société Farivesta International GmbH et a, et Société Numéricable, elle n'est pas applicable en l'espèce. Elle ne concerne en effet que les mesures à portée générale, instruction ou circulaire. Dans le cas présent, les lettres des préfets sont purement individuelles. On aurait peut être pu contester une circulaire du ministre de l'Intérieur demandant aux préfets d'écrire mais, précisément, il n'y en a pas, du moins officiellement.
Un rappel de la loi
Tout cela ne nous renseigne pas sur la nature juridique de la lettre. On pourrait avoir la tentation de la qualifier de rappel à la loi, mais en réalité on peut seulement évoquer un rappel de la loi, c'est à dire un rappel de l'existence de la loi.
En effet, la référence au rappel à la loi est doublement erronée. D'abord parce qu'il a disparu, remplacé depuis janvier 2023 par l'avertissement pénal probatoire. Ensuite, parce qu'il s'agissait d'une procédure pénale, avertissement délivré par le procureur de la République, postérieur à la reconnaissance de culpabilité. Il est évident que le préfet ne dispose d'aucune compétence de nature pénale, à l'exception de celle de saisir le juge, comme tout le monde.
Accès aux données et détournement de finalité
Cette absence de compétence pénale conduit au problème juridique essentiel de ces missives préfectorales. Car, pour les envoyer, le préfet a obligatoirement eu communication des données recueillies en garde à vue, mentionnant à la fois les faits reprochés aux mineurs et l'adresse des titulaires de l'autorité parentale.
L'article 91 de la loi du 6 janvier 1978 pose une règle bien connue. Les données recueillies par les autorités compétentes en matière de prévention et de répression des infractions ne peuvent être traitées pour d'autres finalités, à moins qu'un tel traitement soit autorisé par la loi ou le règlement, ou encore par le droit de l'Union européenne.
En l'espèce, il ne fait guère de doute que le passage d'une collecte réalisée pour les besoins d'une garde à vue à leur utilisation dans le but d'une admonestation administrative adressée aux parents s'analyse comme un détournement de finalité.
Certes, on ignore comment les préfets se sont procuré ces données, mais cette situation ne retire rien au détournement de finalité.
Le principe de séparation des pouvoirs s'oppose d'ailleurs à ce qu'une autorité administrative s'immisce dans une procédure pénale, ne serait-ce qu'en accédant au dossier. En témoignent les textes organisant l'accès au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), c'est-à-dire les articles 40-28 et 40-29 du code de procédure pénale.
L'accès aux données judiciaires ne repose pas sur un libre échange entre les autorités judiciaires et administratives. Au contraire, l'accès n'est autorisé que lorsqu'un texte le prévoit, pour une finalité déterminée et aux bénéfices de personnes spécialement habilitées. Cela signifie qu'elles font l'objet d'une procédure qui les identifie comme ayant le droit d'entrer dans le TAJ, détermine pour quelle mission ils peuvent le faire, et limite leur accès selon leur besoin d'en connaître.
Ce dernier principe est essentiel, car un agent habilité n'a pas pour autant le droit de consulter n'importe quelle fiche. La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise ainsi, dans un arrêt du 25 octobre 2022, que, hors certaines réquisitions judiciaires, la consultation du TAJ doit être effectuée par un "agent désigné à cette fin et spécialement habilité". Concrètement, sont concernées, outre les magistrats, les forces de police et certains fonctionnaires chargés du renseignement.
Dans le cas des lettres des préfets, il est clair qu'un agent de préfecture, même s'il était habilité au TAJ, ne pourrait pas consulter celui-ci afin que le préfet adresse un courrier aux parents des jeunes gardés à vue. Une telle consultation n'a en effet rien à voir avec les finalités légales définies par le code de procédure pénale.
L'ensemble de l'opération semble ainsi quelque peu improvisé. Les préfets ont voulu donner l'impression d'une initiative purement personnelle de leur part, mais les similitudes entre les lettres permettent d'en douter. Ils ont voulu donner un avertissement aux parents, mais ils se bornent à rappeler une responsabilité civile qui figure déjà dans la loi. Il serait sans doute plus utile de la mettre en oeuvre que de la rappeler dans des instruments dépourvus de toute puissance contraignante et laissant soupçonner une ingérence dans des compétences réservées à l'autorité judiciaire.
Une fois que le préfet aura admonesté les parents des mineurs gardés à vue, il faudra peut être qu'une autorité décide d'admonester le préfet.
La séparation des autorités dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 3 section 3 § 2
