« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mardi 27 octobre 2026

Affaire Berlusconi : le juge peut-il commenter son propre arrêt ?


Dans un arrêt Berlusconi c. Italie du 22 octobre 2026, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge qu'une interview donnée par le président d'une formation de jugement, en l'occurrence la cour de cassation italienne, après le prononcé d'une condamnation mais avant sa publication, ne s'analyse pas nécessairement un défaut d'impartialité. Bien entendu, cela ne signifie pas que la Cour approuve une telle communication. Mais en l'espèce, le juge se borne à expliquer le droit positif. Surtout, son propos ne peut pas avoir d'influence sur le délibéré puisqu'il lui est postérieur.

Silvio Berlusconi a été condamné pour fraude fiscale en 2012 dans l'affaire Mediaset. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation italienne le 1er août 2013 et il a saisi la CEDH au mois de décembre suivant. Notons que lorsqu'une affaire est médiatisée, ou embarrassante, la Cour a tendance à prendre son temps. C'est le cas en l'espèce, car le requérant est décédé le 12 juin 2023, soit neuf ans et demi après le dépôt de la requête. Ses enfants invoquent donc devant la Cour un manquement au principe d'impartialité objective dans la procédure pénale italienne, et une atteinte au droit à un juste procès garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


L'intérêt légitime des héritiers


Ses cinq enfants ont décidé de poursuivre l'instance, et la Cour leur reconnaît un "intérêt légitime" à poursuivre la procédure. Ce principe est acquis depuis longtemps, rappelé notamment dans l'arrêt Ergezen c. Turquie du 8 avril 2014.

Cet "intérêt légitime" est apprécié au regard de la volonté du défunt. Lorsque celui-ci a déposé la requête mais qu'il est malheureusement décédé avant que la Cour se prononce, sa volonté de saisir la justice européenne est manifeste. Dans ce cas, ses héritiers ont nécessairement un "intérêt légitime" à poursuivre la procédure, car ils respectent ainsi sa volonté. La situation est différente lorsque les héritiers saisissent la CEDH après le décès de l'intéressé. Dans ce cas, l'intérêt légitime va être apprécié à la lumière des droits de la personne décédée, s'ils semblent avoir été violés. En tout état de cause, la question n'est pas celle du caractère transférable aux héritiers du droit d'ester en justice, mais plutôt de l'intérêt de ces derniers à défendre la mémoire de leur parent.



Patrick Chappatte

International Herald Tribune. 16 novembre 2011


Impartialité subjective, impartialité objective


Depuis l'arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982,  la CEDH distingue très clairement deux types de manquements au principe d'impartialité de la Justice. L'impartialité subjective révèle un parti-pris, et l'arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989 déclare que "l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire". 

L'impartialité objective, quant à elle, est atteinte si des éléments concrets peuvent faire naître un doute légitime sur la neutralité du tribunal. Autrement dit, la justice ne doit pas seulement être impartiale, elle doit paraître impartiale et, de ce fait, inspirer la confiance au justiciable. Affirmé dans la décision Micallef c. Malte du 2 décembre 2011, ce principe s'inspire directement d'an adage du droit britannique "Justice must not only be done ; it has to be seen to be done".

Les apparences ont donc de l'importance et la Cour doit s'interroger sur l'interview donnée par le juge. Dans l'arrêt Buscemi c. Italie du 16 septembre 1999, la Cour condamne ainsi les appréciations défavorables émises dans la presse par un président de tribunal, avant qu'il statue, principe confirmé par exemple dans la décision Olujic c. Croatie du 5 février 2009. En revanche, dans Bodet c. Belgique du 5 janvier 2017, la CEDH rappelle que les déclarations postérieures au verdict ne sauraient démontrer une partialité antérieure. 

En l'espèce, le président de la Cour de cassation italienne, Antonio Esposito a accordé un interview au quotidien Il Mattino le 5 août 2013. Or, la condamnation avait été confirmée par la Cour le 1er août, mais cette décision ne serait publiée que le 29 août. Ceci dit, le juge s'était borné à affirmer que l'on ne condamne pas un dirigeant parce qu'il "ne pouvait pas ne pas savoir", mais en établissant sa connaissance réelle de la fraude. Le journal avait présenté cette citation comme liée à l'affaire Berlusconi.


Responsabilité du magistrat et impartialité du tribunal


La CEDH rappelle l'obligation de discrétion des juges et l'interdiction de dévoiler les motifs d'une décision non publiée, prohibition déjà mentionnée dans la décision Manole c. République de Moldavie, le 18 juillet 2023. Mais dans cette affaire portant sur la révocation d'un juge qui, avant la publication d'un arrêt, avait communiqué à un journaliste les motifs de son opinion dissidente, la Cour a néanmoins considéré que la révocation était une sanction disproportionnée. Le droit moldave était en effet en train d'évoluer sur ce point, une telle confidence n'étant plus susceptible de sanction.

L'intérêt  essentiel de l'arrêt Berlusconi réside sans doute dans l'affirmation de la CEDH, selon laquelle, "elle n'est pas appelée à juger du caractère opportun du comportement du juge Esposito, ni des conséquences disciplinaires de celui-ci".  Sa seule préoccupation est de savoir si l'interview a, ou non, affecté l'impartialité de la Cour de cassation. Sur le plan de l'impartialité subjective, les requérants ne parviennent pas à démontrer que le juge Esposito a tenu des propos hostiles à Silvio Berlusconi. Il ne l'a pas fait durant l'interview et les témoignages en ce sens sont peu fiables, diffusés par Il Giornale, publication appartenant à la famille Berlusconi. Sur le plan de l'impartialité objective, la question ne se pose pas réellement puisque les propos reprochés au juge ont été tenus après le verdict.

L'arrêt Berlusconi opère une distinction entre les devoirs déontologiques du juge et le manquement à l'impartialité de la juridiction. En tout état de cause, il est toujours délicat pour un juge d'expliquer son propre verdict devant les médias. Son intervention risque d'être perçue comme une justification, ou comme la poursuite d'un débat qui n'a plus lieu d'être, puisque la vérité judiciaire est désormais établie. L'attitude la plus raisonnable pour les juges est donc de dire le droit, sans le commenter. N'est-il pas préférable de laisser le bavardage doctrinal aux professeurs de droit ?


Le principe d'impartialité dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 4 section 1 § 1 D




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