Mais on le sait, le Général de Gaulle a utilisé à deux reprises l'article 11 en 1962 et en 1969. Le référendum de 1962 a été un succès et l'élection du Président de la République au suffrage universel a été intégré dans la Constitution avec 62, 25 %. En revanche, celui de 1969 sur la réforme du Sénat et la régionalisation a été un échec. La révision a été rejetée par 52, 41 % des électeurs, résultat qui a suscité la démission du Général de Gaulle. Depuis cette date, beaucoup ont considéré que l'article 11 constituait une alternative à l'article 89, alternative validée par le peuple souverain lors du référendum de 1962. C'est le cas de François Mitterrand, Président de la République, qui déclarait lors d'une interview dans la Revue Pouvoirs : "L'usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l'une des voies de la révision, concurremment avec l'article 89". Dans un entretien au Monde le 5 décembre 1991, Georges Vedel qualifiait le recours à l'article 11 comme une coutume constitutionnelle et déclarait "qu'il est aujourd'hui utilisable". Plus proche de nous en 2020, Serge Sur, dans "Les aventures constitutionnelles de la France" ajoute "qu'il n'y a rien de choquant, du point de vue des institutions, comme de celui de la démocratie, à ce que l'on applique pour modifier la Constitution la même procédure que celle qui a été utilisée pour son adoption initiale (...) C'est le peuple qui est souverain, pas la Constitution" (p. 382).
Richard Ferrand écarte ces arguments en affirmant que le second référendum, celui de 1969, a été échec. C'est parfaitement exact, mais il confond la procédure et le résultat. Autrement dit, ce n'est pas parce que le référendum a échoué que la procédure était irrégulière. Il ajoute enfin : "N'est pas de Gaulle qui veut", exclamation de nature purement politique, qui n'ajoute rien au débat juridique.
Le débat sur l'article 11
Dans sa décision du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour apprécier la conformité à la Constitution d'une loi adoptée par la voie référendaire qui "constitue l'expression directe de la souveraineté nationale". Certes, la décision ne valide pas, en tant que tel, le recours au référendum pour réviser la Constitution, mais elle insiste sur le caractère incontestable d'un texte adopté par le peuple, c'est-à-dire le constituant. Plus tard, le 25 juillet 2000, dans la décision Hauchemaille, le Conseil se reconnaît cette fois compétent pour contrôler les actes préparatoires au référendum. Mais rien ne dit que ce contrôle du décret de convocation des électeurs pourrait conduire à une censure au motif que le référendum serait décidé sur le fondement d'une procédure jugée irrégulière ? Aujourd'hui, rien ne permet de se prononcer et la certitude affectée par Richard Ferrand surprend un peu. La doctrine se montre plus divisée. Anne Levade défend le caractère exclusif de l'article 89, alors que Bertrand Mathieu insiste sur le fait que la compétence du Conseil pour censurer les actes préparatoires n'implique pas nécessairement celle de censurer le choix présidentiel de recourir à l'article 11.
A ce stade pourtant, le débat sur l'article 11 disparaît derrière un autre débat, celui qui porte sur l'obligation de réserve du Président du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand pouvait-il prendre la parole publiquement sur un tel sujet ?
Collection particulière
L'obligation de réserve
L'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 impose aux membres nommés du Conseil constitution de prêter serment de remplir leurs fonctions avec impartialité et de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Le décret du 13 novembre 1959 développe cette exigence est imposant aux membres de s'abstenir de tout comportement susceptible de compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Son article 2, essentiel en l'espèce, leur interdit de prendre position sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil. Ce texte a ainsi entendu empêcher des manifestations publiques qui pourraient être considérées comme une sorte de pré-jugement, intervenant avant qu'une procédure soit engagée.
Le président du Conseil constitutionnel, au regard de son statut, est un membre comme un autre, soumis aux mêmes obligations et il ne bénéficie d'aucune dérogation. Observons tout de même que l'obligation de réserve n'impose pas un silence absolu. Le président peut s'exprimer pour expliquer les décisions a posteriori, présenter des bilans d'activité, voire formuler des propositions relatives au fonctionnement des institutions.
Dans le cas de Richard Ferrand, il pouvait sans nul doute expliquer la procédure de l'article 89 et la jurisprudence relative au référendum. En revanche, il franchit une limite lorsqu'il laisse entendre qu'une initiative fondée sur l'article 11 serait censurée par le Conseil, alors même que la question n'a pas encore été jugée. Dans l'interview qu'il a donnée, répondant à une question sur le programme du RN, il évoque ainsi les moyens dont disposerait le Conseil constitutionnel pour y faire obstacle, sujet politique dans son essence même. La formule "N'est pas de Gaulle qui veut" renforce évidemment le caractère politique du propos.
Les précédents
On peut évidemment souligner que Richard Ferrand n'est pas le premier président du Conseil constitutionnel à malmener son devoir de réserve. Pierre Mazeaud, en janvier 2005, avait publiquement déploré la dégradation de la qualité de la loi lors de la présentation des voeux au Président de la République. En 2008, Jean-Louis Debré avait déclaré ne pas être un admirateur de Nicolas Sarkozy. Plus tard, en 2014, il avait critiqué les attaques de l'ancien président contre l'institution judiciaire. Sans doute, mais ces interventions traitaient des institutions, sans lien avec des procédures passées ou susceptibles d'intervenir devant le Conseil constitutionnel.
La question s'est posée avec davantage d'acuité sous la présidence de Laurent Fabius. Dans un entretien au Monde, le 6 mai 2024, il avait été interrogé sur le programme de préférence nationale du RN. Après avoir dit qu'il ne lui appartenait pas de commenter le programme d'un parti, il a tout de même affirmé que la préférence nationale, appliquée systématiquement, violait la Constitution. Les propos sont proches de ceux de Richard Ferrand. Mais on observe tout de même que Laurent Fabius s'est placé sur le terrain de la jurisprudence existante, alors que Richard Ferrand se réfère à la compétence du Conseil pour contrôler le décret de convocation, invoquant comme une sorte de menace, la possibilité de le censurer sur le fondement du non respect de la procédure de révision.
Il reste tout de même à se demander si la violation de son devoir de réserve par Laurent Fabius peut servir à justifier celle commise par Richard Ferrand.
Aujourd'hui, la doctrine se divise largement sur ce point. Certains, comme Philippe Blachèr sur le blog Questions Constitutionnelles, estiment que l'interdiction de prendre publique position sur une question de droit ne saurait exister avant que la perspective d'une saisine du juge constitutionnel présente un degré suffisant de concrétisation. L'argument permet sans doute d'exonérer Richard Ferrand, mais il ajoute une condition que les textes ne prévoient pas. Ni l'ordonnance de 1958, ni le décret de 1959 n'exigent qu'une procédure soit imminente ou que des actes préparatoires aient été pris. En revanche, l'auteur fait remarquer que Richard Ferrand n'a pas formellement annoncé une censure future, ce qui en effet relativise le manquement, sans le faire disparaître.
D'autres auteurs, comme Bertrand Mathieu, insistent sur le fait que le Conseil pourrait être appelé à statuer sur le décret de convocation. Il fait observer que l'avis défavorable donné à l'utilisation de l'article 11 n'était qu'un avis consultatif qui ne saurait faire jurisprudence. En prétendant écarter cette procédure, Richard Ferrand aurait donc pris position sur une position qui n'est pas encore tranchée.
La question de la sanction
Reste que, si l'on considère que le président du Conseil constitutionnel a violé son obligation de réserve, il faut se poser la question de la sanction. Sur ce point, les responsables du RN se sont beaucoup agités pour rien. Ils ont en effet adressé une demande au "doyen" du Conseil constitutionnel demandant la démission d'office de Richard Ferrand.
Observons d'emblée que le doyen du Conseil constitutionnel est simplement le plus âgé de ses membres, qui supplée le président en son absence. Mais il n'a pas d'autre fonction, et surtout pas celle d'engager une quelconque procédure disciplinaire.
Si un membre à manqué à une de ses obligations, le Conseil peut certes constater sa démission d'office. A ce jour, il n'a jamais été nécessaire de mener à terme cette procédure, la seule menace de l'engager suffisant à provoquer la démission de l'intéressé. Roland Dumas, mis en examen dans l'affaire Elf, a ainsi démissionné en février 2000, menacé d'une démission d'office. Dans le cas de Michel Mercier, proposé au Conseil par le président du Sénat, au moment même où la presse publiait des informations dérangeantes sur l'emploi de membres de sa famille comme collaborateurs parlementaires, le Conseil s'est borné à publier un communiqué très concis sur l'existence de la démission d'office, provoquant le retrait immédiat de l'intéressé.
Cette compétence exclusive du Conseil a été rappelée par une réponse ministérielle du 25 novembre 2006, qui affirme que seuls ses membres peuvent apprécier le respect de ses obligations déontologiques par l'un d'entre eux. De son côté, le Conseil d'État, dans une ordonnance de référé du 6 mai 2005, se déclare incompétent pour apprécier la légalité de la décision de Simone Veil de se mettre en retrait du Conseil pour participer à la campagne du référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Le juge administratif affirmait, lui aussi, que le Conseil constitutionnel était seul juge du respect de leurs obligations par ses membres.
Le recours du RN est donc parfaitement inutile, du moins sur le plan juridique. Sans doute utilise-t-il cette procédure pour mobiliser un électorat déjà largement hostile au Conseil plutôt que pour obtenir une sanction contre Richard Ferrand.
La récusation
On peut se demander si, dans l'avenir, il ne devrait pas songer à utiliser la procédure de récusation lors d'une procédure ultérieure. Prévue par le règlement intérieur du 11 mars 2002, dans son article 15, elle permet aux auteurs d'une saisine, ainsi qu'à certaines autorités de demander la récusation d'un membre du Conseil. Dans deux décisions du 14 août 2026, à propos de deux demandes de récusation de Laurence Vichnievsky et Jacques Mézard, qui ont d'ailleurs été rejetées, le Conseil a précisé les critères d'une éventuelle récusation. Il distingue ainsi les opinions politiques exprimées avant la nomination au Conseil qui ne sauraient justifier une récusation des appréciations faites pendant le mandat sur des dispositions susceptibles d'être déférées au Conseil.
Cette décision est plutôt embarrassante car précisément Richard Ferrand a pris position, pendant son mandat, sur une procédure susceptible d'être ensuite utilisée par une Présidente de la République, et déférée au Conseil à travers le recours contre le décret de convocation des électeurs. Le président du Conseil constitutionnel risquerait ainsi de devoir se déporter dans une affaire sur laquelle il a eu la maladresse de se prononcer trop tôt. Une situation inédite.
Le Conseil constitutionnel dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 3 section 2


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