Précisément, si l'on écarte cette approche politique, les questions juridiques apparaissent et elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont rarement posées.
Vie privée et débat d'intérêt général
A priori, le Président de la République bénéficie du droit au respect de sa vie privée, comme n'importe quel citoyen. Ce droit est garanti par l'article 9 du code civil, issu de la loi du 17 juillet 1970, ainsi que par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le juge peut, sur ce fondement, ordonner des mesures destinées à mettre fin à une éventuelle atteinte à la vie privée, y compris en référé.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a, sur ce point, développé une jurisprudence qui distingue le caractère privé d'une communication, et le caractère privé des informations qu'elle contient. Un message envoyé confidentiellement peut ainsi porter sur des sujets relevant du débat d'intérêt général.
Pour la CEDH, la protection de la vie privée peut donc varier dans son intensité en fonction de l'intérêt général de cette diffusion. Dans la célèbre décision de Grande Chambre Axel Springer AG c. Allemagne du 7 février 2012, la Cour affirme qu'il faut distinguer les personnes privées des personnalités publiques, particulièrement lorsque les informations confiées concernent l'exercice de leurs fonctions. Par la suite, la décision, toujours de Grande Chambre Couderc et Hachette Filipacchi Associés du 10 novembre 2015, se montre particulièrement compréhensive à l'égard de la notion de débat d'intérêt général. Elle estime en effet que la révélation d'un "enfant caché" du prince de Monaco contribue à un tel débat.
Le juge apprécie ainsi la contribution de la publication au débat d'intérêt général. Si la notoriété ne fait pas disparaître la vie privée, elle modifie l'équilibre entre la liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée.
Les juges français appliquent cette jurisprudence. Dans un arrêt du 1er mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation impose aux juges du fond d'apprécier l'ensemble de la publication, et non pas un simple extrait, pour déterminer si elle contribue au débat d'intérêt général.
Une affaire assez proche concerne la publication par Le Monde de conversations entre Claude Guéant et sa fille, à partir d'écoutes téléphoniques judiciaires. La première chambre civile, le 8 décembre 2021, écarte la responsabilité du journal, estimant que ces conversations contribuent à éclairer le public sur l'affaire du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Cette décision est ensuite confirm
ée par la CEDH le 11 septembre 2025, dans l'arrêt Charki c. France.
Si l'on considère cette construction jurisprudentielle, il apparait clairement que les confidences du Président de la République, surtout quand elles portent sur l'exercice de ces fonctions, relèvent du débat d'intérêt général.
Tu parles trop. Eddy Mitchell. 1961
L'hypothèse des poursuites pénales
On peut tout de même se demander si le Président ne pourrait pas engager des poursuites pénales à l'encontre de Françoise Degois.
La violation du secret de la correspondance est réprimée par l'article 226-15 du code pénal, et punie d'un an d'emprisonnement et 45000 € d'amende. Son second alinéa précise que la divulgation d'une correspondance émise par voie électronique est passible des mêmes peines. Encore est-il nécessaire que la divulgation soit faite "de mauvaise foi". On pourrait penser que ces dispositions s'appliquent au cas de Françoise Degois.
Mais il n'en est rien. A propos d'un employeur qui avait utilisé les courriels personnels envoyés par un salarié à partir de son téléphone professionnel, la chambre criminelle, dans un arrêt du 24 mars 2020 rappelle que la mauvaise foi est caractérisée lorsque l'on divulgue une correspondance dont on sait qu'elle ne vous est pas destinée.
Or, précisément, Françoise Degois était destinataire des communications Telegram du Président de la République. Elle se borne à diffuser des messages qu'elle a reçus. Il est donc bien peu probable qu'un juge la condamne pour violation d'une correspondance qui lui était destinée.
Le délit d'atteinte à la vie privée de l'article 226-1 du code pénal ne semble guère plus utile. Il sanctionne la captation, l'enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé, sans le consentement de l'intéressé. Mais en l'espèce, aucune parole n'est captée à l'insu du Président. Les messages sont écrits, et l'incrimination n'est donc pas adaptée.
Enfin, on oubliera la protection du droit d'auteur, car il semble difficile de qualifier les messages du Président d'"oeuvres de l'esprit".
L'hypothèse de la déontologie
Le droit français ne comporte pas de code de déontologie des journalistes dont la violation constituerait une infraction pénale. Certes, la Déclaration de Munich de 1971, comme la Charte d'éthique professionnelle du Syndicat national des Journalistes condamnent les méthodes déloyales destinées à obtenir de l'information. On pourrait alors considérer que Françoise Degois a laissé croire au Président qu'elle avait avec lui des conversations privées, alors qu'elle envisageait de publier les propos qu'il tenait.
Certes, mais ces textes n'apportent rien de concret dans cette affaire. D'une part, leur valeur juridique n'impose pas de réelle contrainte. Ce sont des instruments d'autorégulation, dépourvus de portée réelle. D'autre part, il faudrait prouver le manquement aux obligations déontologiques et, en l'espèce, la preuve est impossible. Françoise Degois n'a sans doute violé aucune clause de confidentialité, tout simplement parce que le Président de la République a omis d'en exiger une.
Bien entendu, cette situation ne fait pas disparaître le problème éthique. Cette correspondance bilatérale de plus de deux années a été engagée sans perspective avouée de publication. La confiance accordée par le Président reposait donc sur une information fausse.
Il est à peu près certain que l'affaire va en rester là. D'abord parce que le Président n'a pas intérêt à se plaindre, et surtout pas devant les tribunaux. Certes, la décision Thiam c. France rendue par la CEDH le 18 octobre 2018 a admis la constitution de partie civile de Nicolas Sarkozy dans une affaire où il avait été victime d'une escroquerie sur sa carte de crédit. Mais la situation d'Emmanuel Macron est bien différente. S'il portait plainte contre Françoise Degois, il serait immédiatement accusé de vouloir museler la presse.
Quoi qu'il en soit, et quoi que l'on pense de la démarche de Françoise Degois, il n'en demeure pas moins que le secret des conversations n'est plus un obstacle absolu à l'information des citoyens sur la manière dont les gouvernants exercent le pouvoir. C'est en soi une bonne chose. Quant au Président, alors que son second mandat s'achève, on aurait pu penser qu'il avait intégré les obligations de prudence et de réserve liées à sa fonction.
Le débat d'intérêt général dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 8 section 4 § 1 C

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