« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 10 juillet 2026

Mineurs libérés : chaos au ministère de la Justice



L'affaire illustre parfaitement le caractère chaotique de la politique gouvernementale à l'égard des mineurs délinquants. Au moment précis où le gouvernement affiche une volonté de renforcer la répression à l'égard des mineurs délinquants, une carence législative provoque une situation dans laquelle, depuis le 1er juillet 2026, les mineurs accusés de crime ne peuvent plus être maintenus en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Certes, on doit rappeler que ces mineurs sont présumés innocents et que la détention provisoire ne saurait s'analyser comme une peine anticipée. Il n'empêche que la "réponse pénale" devient réellement illisible.


La QPC du 27 juin 2025


L'origine de l'histoire se trouve dans la décision QPC du 27 juin 2025, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution, l'article L 434-9 du code de la justice pénale des mineurs. Il prévoyait que, lorsqu’un mineur âgé d’au moins seize ans était mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs, les règles applicables aux majeurs lui étaient également applicables. Le mineur pouvait rester détenu pendant un an, avec deux prolongations exceptionnelles de six mois, soit pendant une durée maximale de deux ans avant son jugement.

La censure reposait sur deux motifs. D’une part, le maintien en détention résultait du seul effet de la loi. Il ne procédait pas d’une nouvelle décision d’un magistrat spécialisé appréciant concrètement, au moment de la mise en accusation, si la détention demeurait indispensable ou si le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique auraient pu être suffisants. 

D’autre part, la durée maximale de deux ans était exactement celle applicable aux majeurs, sans aucune adaptation particulière à la minorité de l’accusé. Or, depuis la décision du 29 août 2002,  le Conseil constitutionnel a dégagé un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFLR) de spécificité de la justice pénale des mineurs. Il comporte deux volets, d'abord l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, ensuite la recherche, non seulement de la sanction, mais aussi du "relèvement éducatif et moral", au moyen de mesures adaptées à leur âge, prononcées par une juridiction spécialisée, selon des procédures spécifiques. Ce PFLR trouve son fondement dans trois "lois de la République", celle du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, celle du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants, et enfin l'ordonnance du 2 février 1945 sur les tribunaux pour enfants. 

Dans sa décision du 27 juin 2025, le Conseil applique cette jurisprudence. Il ne condamne ni la détention provisoire des mineurs, ni même son éventuelle prolongation. Il condamne en revanche son caractère automatique, surtout pour une incarcération potentiellement très longue d'une personne juridiquement innocente. Or cette incarcération est organisée par un simple renvoi au droit commun des majeurs.

Le Conseil rappelle ainsi que la spécificité de la justice des mineurs ne commande pas nécessairement la clémence, mais elle impose une individualisation et des garanties procédurales renforcées. Une infraction peut être extrêmement grave, mais cela ne suffit pas à traiter son auteur présumé comme un majeur avant même son procès.



Deuxième génération. Renaud. 1983

Concert du Zénith. 1986


Le report de l'abrogation


On sait que les questions prioritaires de constitutionnalité présentent un risque pour la sécurité juridique. Une disposition législative est en effet déclarée inconstitutionnelle alors qu'elle est en vigueur et produit des effets. C'est la raison pour laquelle la QPC conduit, éventuellement à l'abrogation de la disposition inconstitutionnelle, ce qui signifie qu'elle disparaît de l'ordre juridique pour l'avenir. Les effets qu'elle a produits dans le passé ne sont pas annulés. 

Mais l'abrogation immédiate peut se révéler catastrophique. Dans le cas de la décision du 27 juin 2025, elle aurait supprimé toute possibilité de maintenir en détention un mineur mis en détention provisoire pour des faits criminels. Le Conseil, comme l'y autorise l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, a donc reporté l’abrogation au 1er juillet 2026, laissant exactement un an au législateur pour adopter un nouveau régime. Il devait donc soit déposer un projet de loi, soit modifier le droit existant par un amendement à une loi en débat.

Dans sa décision de 2025, le Conseil avait même pris la précaution d'organiser la période transitoire en neutralisant l'automaticité du dispositif. Le maintien en détention était décidé par la juridiction d'instruction, après contrôle de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard des exigences spécifiques de la justice des mineurs. Enfin, le Conseil a même précis que les mesures prises pendant la période transitoire ne pourraient être contestées sur le seul fondement de l'inconstitutionnalité constatée.

Le problème est que, durant cette période transitoire, il ne s'est rien passé. Le vide juridique constaté depuis le 1er juillet ne résulte pas de la décision du Conseil mais de l'absence de disposition législative nouvelle à l'issue du délai fixé.

Le gouvernement avait pourtant la possibilité d'agir dans le délai. N'a-t-il pas déposé au Sénat, le 18 mars 2026, un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Ce texte, présenté par le garde des sceaux et soumis à la procédure accélérée, aurait parfaitement pu comporter un article sur la détention provisoire des mineurs. Sa version initiale ne comportait pourtant aucune disposition corrigeant l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs. Il faut se rendre à l'évidence. Le ministère de la Justice a tout simplement oublié la nécessité de faire voter un texte sur ce sujet avant le 1er juillet.

Quoi qu'il en soit, ce n’est que le 29 juin 2026, deux jours avant l’entrée en vigueur de l’abrogation, qu’une dépêche conjointe de la direction des affaires criminelles et des grâces et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a été adressée aux juridictions, annonçant le dépôt rapide d'un amendement. Elle ajoutait que les décisions de mise en détention antérieure au 1er juillet conservaient leur validité, affirmation qui devrait susciter un certain nombre de recours. Les avocats ne manqueront pas, en effet, de contester des détentions provisoires reposant sur une "dépêche", c'est-à-dire juridiquement une simple circulaire.

Un amendement n° 408 au projet sur la justice criminelle a finalement été déposé à l’Assemblée nationale, le 30 juin. Il prévoit que l’ordonnance de mise en accusation met, par principe, fin à la détention provisoire, mais permet au juge d’instruction de maintenir le mineur en détention par une ordonnance distincte et spécialement motivée. Le procès doit commencer dans les six mois ; la chambre de l’instruction peut prolonger deux fois ce délai de six mois, dans des conditions exceptionnelles et par décision motivée. La durée totale maximale est ainsi ramenée de deux ans à dix-huit mois.

Cet amendement a été adopté le 9 juillet 2026 et figure désormais dans le texte issu de la commission mixte paritaire (CMP. Il n'entrera cependant en vigueur qu'après promulgation et publication, sachant qu'il y aura probablement une saisine du Conseil constitutionnelle sur l'ensemble de la loi. 


Les justifications du ministre


Pour s'exonérer de toute responsabilité dans l'affaire, le ministre de la Justice s'efforce de trouver un coupable. Mis en cause à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, il affirme que l'amendement « aurait dû être déposé au Sénat », mais qu’il avait été « jugé non conforme par les rapporteurs du texte ». La formulation est tout de même révélatrice, car si l'amendement "aurait dû" être déposé, c'est bien qu'il ne l'a pas été. 

La présidente de la commission des lois du Sénat, Muriel Jourda, a d’ailleurs répondu qu’aucun amendement ni aucun texte gouvernemental concernant cette question n’avait jamais été déposé devant le Sénat. Les listes officielles des amendements examinés en commission et en séance ne font effectivement apparaître aucun amendement gouvernemental dans ce sens.

Certes, il est possible que des échanges informels aient eu lieu, et que des sénateurs aient exprimé des doutes sur la constitutionnalité d'un amendement qui pourrait être considéré comme un cavalier législatif. En effet, la loi porte sur la justice en général, mais pas sur celle des mineurs. Avouons que l'objection n'est pas totalement convaincante. Surtout, le ministre aurait pu procéder autrement, élargir le périmètre du texte pour inclure la justice des mineurs, déposer un court projet de loi autonome et demande son examen en urgence. Cette réticence du Sénat n'est d'ailleurs guère convaincante si l'on considère qu'il a voté le texte issu de la CMP, comportant précisément le correctif.

La résistance du Sénat n'est donc pas établie. Et même si elle a existé, elle ne saurait expliquer onze mois d’inaction antérieure.


Qui est responsable ?


Il appartient certes au législateur de tirer les conséquences d’une déclaration d’inconstitutionnalité. Le Parlement dans son ensemble dispose de l’initiative parlementaire et aurait pu adopter une proposition de loi. On peut donc soutenir qu’une responsabilité institutionnelle générale pèse sur le pouvoir législatif.

Mais la responsabilité politique principale incombe au Gouvernement, et plus particulièrement au ministère de la Justice. La Chancellerie est chargée de suivre le droit pénal et la procédure pénale. Elle connaissait la décision depuis le 27 juin 2025. Elle disposait de ses propres directions juridiques, d’un délai d’un an et, à partir de mars 2026, d’un projet de loi gouvernemental consacré à la justice criminelle. Or il semble qu'elle ait tout simplement oublié ce problème, et l'on raconte que c'est l'Union syndicale des magistrats (USM) qui l'a alertée sur l'imminence du vide juridique.

Quant au Sénat, il ne peut être tenu pour responsable d’avoir rejeté un amendement qui ne lui a jamais été officiellement soumis. Le Garde des Sceaux est donc bien le principal responsable de ce chaos juridique. Averti un an à l'avance, il a fait déposer l'amendement la veille de la date butoir. Sur un plan strictement politique, l'image est catastrophique, car personne n'a oublié les propos de fermeté qu'il a tenus après la mort de Lyhanna. La communication ne remplace pas la vigilance juridique. 


La détention provisoire: Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 2 § 1 C



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