« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 2 août 2026

Loi Darmanin : La Justice ne peut enquêter hors la loi


Le Conseil constitutionnel a rendu le 23 juillet 2026 sa décision sur la loi relative à la justice criminelle et au respect des victimes. Elle n'a pas réellement été commentée. Le discours dominant pourrait être résumé par la formule employée sur Public Sénat, selon laquelle le Conseil a censuré plusieurs dispositions "tout en validant l'essentiel de la réforme", formulation suivie de la réaction satisfaite du ministre. La formulation se retrouve à l'identique dans à peu près tous les commentaires.


Les éléments validés


Il est exact que beaucoup de points de la réforme Darmanin sont validés, à commencer par l'élargissement des compétences des Cours criminelles départementales (CCD) qui peuvent désormais juger des crimes punis de 15 à 20 ans d'emprisonnement, lorsqu'ils sont commis en état de récidive. Les CCD seront donc en mesure de prononcer des peines de réclusion à perpétuité. Leur composition est revue, en pérennisant notamment le recours à des avocats honoraires en qualité d'assesseurs.

D'autres éléments de procédure ont été validés, qui sont destinés à empêcher des catastrophes procédurales. Il en est ainsi de l'examen d'urgence d'une prolongation de la détention provisoire pour empêcher qu'une personne soit libérée parce que le juge n'a pas pu statuer dans les délais sur une demande de mise en liberté. De même un amendement de dernière minute a permis d'empêcher la remise en liberté de mineurs de 16 ans accusés de crime.

Ces validations par le Conseil ont entraîné une large autosatisfaction qui a donné le ton et s'est finalement imposée à la presse. Mais ceux qui ont réellement lu la décision voient que deux dispositions sont censurées. Elles ont pour point commun de révéler deux méthodes législatives inquiétantes.



Le juge Fayard, dit le Shériff. Yves Boisset. 1977

Patrick Dewaere et Jean Bouise


Le profilage génétique, sans garanties


La première consiste à autoriser les techniques d'enquête par ADN, sans en fixer les garanties. 

On observe d'emblée que les données génétiques ne sont pas des données personnelles ordinaires. Elles sont à la fois permanentes  et surtout familiales. Ainsi l'ADN d’une personne renseigne sur ses parents, ses enfants ou ses collatéraux, qui n’ont pas consenti à sa mise en ligne. La CNIL qualifie ainsi ces données de "pluripersonnelles" dans son avis du 5 mars 2026 sur le présent projet de loi.

Le droit actuel repose sur l'article 706-54 du code de procédure pénale (cpp). Il impose que les empreintes enregistrées au FNAEG soient réalisées à partir de segments non codants, à l’exception du marqueur du sexe. Cela signifie concrètement que l'empreinte génétique répond à la question suivante : "Cette trace provient-elle de cette personne ?".  Elle ne recherche pas à quoi elle ressemble et quelles sont ses caractéristiques biologiques. Ce principe a été considéré comme essentiel par le Conseil constitutionnel dans sa QPC M. Jean-Victor C. du 16 septembre 2010Depuis 2016, il a été admis qu'une recherche en parentèle pouvait être effectuée dans les enquêtes criminelles, mais elle demeure fondée sur les profils enregistrés au FNAEG et sur des segments non codants. La loi Darmanin procédait, sur ce point, à un double élargissement

D'une part, elle autorisait l’analyse d’une trace biologique inconnue afin d’en déduire les caractéristiques morphologiques apparentes de son auteur, et non plus seulement dans le but de l'identifier directement. Sans s'opposer directement à cet élargissement, le Conseil observe l'absence d'encadrement juridique de cette technique. En l'absence de précision, elle était ouverte pour tout crime, sans exigence de gravité ou complexité particulière, sans échec préalable d'autres moyens et sans précision sur le régime juridique de la conservation des données. 

D'autre part, la loi permettait, pour certaines infractions graves, sérielles ou anciennes, de comparer un profil génétique avec des bases étrangères, notamment celles d’entreprises privées de généalogie génétique, ce qui est appelée communément "l'ADN récréatif". Là encore, aucune garantie n'était donnée sur l'origine, la qualité et surtout la fiabilité de ces données. En effet, les entreprises qui vendent des profils génétiques ne présentent pas toujours les garanties de sérieux que l'on est en droit d'attendre dans un domaine sensible. Par ailleurs, l'autorisation donnée par le client d'une entreprise commerciale ne saurait suffire à légitimer l'exploitation policière et judiciaire d'informations concernant toute une parentèle. Des procédures et des garanties doivent être prévue par la loi.

Dans les deux hypothèses, on observe que le Conseil ne montre aucune opposition de principe à l'égard de ces techniques. Il estime cependant que le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et le respect de la vie privée. En réalité, le législateur s'est tout simplement abstenu de poser des règles dans ce domaine, renvoyant la question au pouvoir réglementaire. Le Conseil sanctionne donc finalement un cas d'incompétence négative.


La jurisprudence


Certes, mais rien n'est simple, car le législateur est censuré pour n'avoir pas suffisamment encadré une technique que la jurisprudence avait déjà autorisée en l'absence de loi. Par un arrêt du 25 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait admis qu’un juge d’instruction puisse, sur le fondement de l’article 81 du code de procédure pénale, ordonner l’analyse d’une trace afin de faire apparaître les caractéristiques morphologiques d'un auteur inconnu. Elle avait estimé que les dispositions protectrices des caractéristiques génétiques de la personne contenues dans l'article 16-10 du code civil,  n’étaient pas applicables à une trace détachée du corps.

Bien entendu, l'analyse est fragile. D'abord, parce que l'article 81 cpp ne confère au juge d'instruction qu'une habilitation très générale pour prendre les actes utiles à la manifestation de la vérité. Ensuite, parce qu'une trace biologique ne cesse pas de contenir des informations relatives à une personne et à sa famille parce qu'elle a été abandonnée sur les lieux d'une infraction. Là encore, la fragilité du cadre juridique n'appelle pas l'abandon de telles investigations, mais plutôt un renforcement législatif des garanties, permettant ainsi de donner au juge d'instruction la légitimité nécessaire à ses investigations. La décision rendue par le Conseil le 23 juillet devrait donc inciter le législateur à se saisir de cette question.

Il y sera incité par la jurisprudence européenne qui rejoint la position du Conseil constitutionnel. La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), dans une décision du 26 janvier 2023, exige du traitement policier des données génétiques une "nécessité absolue" appréciée très concrètement, ainsi que la démonstration que d'autres mesures moins intrusives ne suffisent pas à éclairer l'enquête. La CEDH exerce également un contrôle strict. Dans une décision du 14 août 2020  Dragan Petrović c. Serbie, elle  rappelle que le prélèvement d’ADN doit reposer sur une base légale et s'accompagner de garanties contre l’arbitraire. Pour la CEDH, plus la donnée est révélatrice de la personnalité, plus la loi doit être précise.


Les psychologues et le dossier invisible 


Le second cas d'inconstitutionnalité, dans la décision du 23 juillet 2026, est plus évident, et il est même surprenant que les auteurs de la loi ne l'aient pas vu ou n'y aient pas attaché d'importance.

Le Conseil annule l'article 8 de la loi Darmanin qui créait un statut de « psychologue de police judiciaire ». A dire vrai, la fonction existe déjà et la police emploie, depuis 2009, six psychologues cliniciens formés à la criminologie. Leur travail ressemble à celui d'un "profiler" à la française. 

Mais l'article 8 contenait une énormité juridique. Il prévoyait que les rapports de ces experts, établis à la demande du juge d'instruction ou d’un officier de police judiciaire afin d’orienter l’enquête, "pouvaient" être versés au dossier, ce qui signifie qu'ils ne devaient pas nécessairement l'être. La loi ne précisait ni les critères de ce versement ni l’autorité compétente pour en décider. Le Conseil censure l’ensemble du dispositif. Une condamnation aurait en effet pu reposer, directement ou indirectement, sur des analyses transmises à la police et au juge d'instruction mais qui n’auraient jamais été versées au dossier et donc jamais soumises à la contradiction.  

Il convient sans doute de le répéter. Le Conseil constitutionnel ne condamne  ni la science génétique ni l’expertise psychologique. Il rappelle simplement qu’une technique d’enquête ne devient pas juridiquement acceptable parce qu’elle est efficace. Plus elle est puissante, plus son emploi doit être juridiquement encadré et ses résultats soumis au principe du contradictoire. 

La loi Darmanin a finalement pour objet de créer une justice criminelle d'urgence, qui expédie rapidement les dossiers et les faits juger tout aussi rapidement par des cours criminelles. Rappelons à ce propos que l'urgence a même été déclarée par le Premier ministre pour la saisine du Conseil constitutionnel qui a eu huit jours pour se prononcer. Pourquoi tant d'urgence ? Le Conseil aurait peut être validé l'ensemble de la loi si un petit peu de temps avait été consacré à se poser quelques bonnes questions.

Expédier les dossiers, c'est déjà probablement une erreur et les statistiques montrent déjà que les cours criminelles ne sont pas parvenues à résorber l'encombrement des affaires criminelles. Mais expédier les dossiers ne signifie pas rendre une justice expéditive, et la décision du Conseil constitutionnel invite ainsi le législateur à réfléchir davantage avant de définir le cadre juridique du profilage génétique et la procédure d'intégration au dossier des rapports des psychologues. 


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