La loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens RIPOST témoigne d'abord du talent du législateur dans la recherche d'acronymes sophistiqués. Mais elle révèle aussi un mouvement plus profond. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur n'a pas hésité à évoquer un "choc d'autorité" à propos d'un texte qui s'affirme résolument sécuritaire. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 14 août 2026, ne s'oppose pas cette démarche en tant que telle, car il appartient au législateur de définir la place du curseur, entre la liberté et la sécurité. Bon nombre des dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution. En revanche, le Conseil sanctionne les libertés parfois prises avec des principes cardinaux de l'État de droit
Beaucoup de dispositions sont déclarées conformes à la Constitution. Les énumérer revient à constater le caractère disparate du texte, plus proche d'un Inventaire à la Prévert que d'une réforme d'envergure. Il encadre la vente et la possession de produits pyrotechniques, durcit le contrôle des rave-parties non déclarées en prévoyant la sanction des participants, fait passer à 500 € l'amende forfaire délictuelle (AFD) pour consommation de stupéfiants, punit plus lourdement les rodéos urbains et les violences lors des manifestations sportives, facilite l'évacuation par décision préfectorale des immeubles squattés, élargit la possibilité de contrôles d'identités dans la zone où sévit la criminalité organisée, autorise la vidéosurveillance algorithmiques des bâtiments exposés à la menace terroriste. Ces dispositions ont donné lieu à quelques réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel, mais elles demeurent modestes, limitées à des rappels du droit positif. Ainsi admet-il la vidéosurveillance algorithmique, à condition qu'elle ne s'accompagne pas de reconnaissance faciale ni d'interconnexions, et qu'elle soit autorisée par le préfet.
Si le Conseil ne met pas en cause l'orientation sécuritaire de la loi, il censure des dispositions qui vont à l'encontre de principes fondamentaux de l'État de droit.
L'incompétence négative
La première censure est un cas d'incompétence négative. La loi prévoyait un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende les jeunes conducteurs qui, pendant la période probatoire après l'obtention du permis, conduisent un "véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire". Or l'article 34 de la Constitution attribue au pouvoir législatif la détermination des crimes et des délits, tandis que l'article 8 de la Déclaration de 1789 impose une définition claire et précise de leurs éléments constitutifs.
Dans sa décision des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel affirme que la loi pénale doit exclure l'arbitraire. Il applique ensuite ce principe dans sa QPC du 16 septembre 2011 qui punissait l'inceste sans le définir puis dans celle du 4 mai 2012 qui définissait le harcèlement sexuel de manière tautologique comme "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles". Dans les deux cas, le Conseil sanctionne l'incompétence négative. L'analyse est identique dans la décision du 14 août 2026. Le seuil de puissance du véhicule n'est pas défini par la loi. Or, il n'est pas une simple modalité technique d'application de la loi, car il détermine l'existence même du délit. Ce seuil ne saurait donc être laissé à la compétence du pouvoir réglementaire, et le Parlement ne pouvait renoncer à exercer sa propre compétence. La seule hypothèse dans laquelle une telle ingérence du pouvoir réglementaire aurait été possible est celle d'une réforme adoptée par les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Mais ce choix n'a pas été fait.
Inventaire. Les Frères Jacques
Jacques Prévert et Joseph Kosma
Le droit de propriété
Le Conseil constitutionnel sanctionne de la même manière l'atteinte au droit de propriété. La loi RIPOST prévoyait en effet la destruction dès l'entrée en fourrière des véhicules ayant servi à un rodéo motorisé, non immatriculés ou non identifiés. Pour le législateur, ils étaient alors présumés abandonnés, ce qui interdisait au propriétaire de revendiquer son bien avant qu'il soit détruit.
L’article L. 325-7 du code de la route se montrait déjà très sévère sur ce point. Un véhicule non immatriculé ou non identifié était déjà présumé abandonné à l'entrée en fourrière, mais le propriétaire pouvait faire une réclamation, à la condition de pouvoir démontrer son droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne censure pas, en tant que telle, la possible destruction du bien, mais sanctionne l'absence de garanties du propriétaire qui n'est pas nécessairement l'auteur de l'infraction. Sur ce point, le Conseil applique une jurisprudence issue de sa QPC du 2 décembre 2011. La destruction d'un bien saisi ne peut précéder la décision judiciaire sans procédure permettant au propriétaire de faire valoir ses droits.
La séparation des pouvoirs
Plus grave encore est l'atteinte à la séparation des pouvoirs. La loi interdisait en effet toute permission de sortir pour les condamnés placés dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Or ce placement est décidée par le ministre de la justice, l'exécution de la peine échappant totalement à l'autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel censure donc ce dispositif sur le fondement de l'article 66 de la Constitution et du principe de séparation des pouvoirs figurant dans l'article 16 de la Déclaration de 1789. Est également en cause le principe d'individualisation de la peine figurant dans son article 8.
Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises, en particulier dans ses décisions du 22 juillet 2005 et du 9 août 2007, qu'aucune peine ne peut produire des effets automatiques, sans appréciation de la situation individuelle de l'intéressé. Si l'administration peut placer un détenu dans un quartier de lutte contre le criminalité organisée, elle ne peut pas, par le simple effet de cette décision, neutraliser totalement l'office du juge. En tout état de cause, si l'on souhaite une réforme de l'exécution des peines pour ces détenus considérés comme particulièrement dangereux, la compétence pour établir un régime dérogatoire appartient au législateur.
Le principe du contradictoire
La loi RIPOST prévoyait la pseudonymisation des enquêteurs, lorsque la révélation de leur identité était "susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celle de ses proches". La formule est suffisamment large pour permettre une pseudonymisation généralisée, l'enquêteur étant désignée par un numéro d'identification, seul mentionné dans tous les actes de procédure.
Or cette règle pouvait s'appliquer sans autorisation hiérarchique préalable, finalement sur le seul choix de l'intéressé. Le refus de révéler l'identité pouvait ainsi conduire à condamner une personne sans qu'aient pu être discutées les conditions du recueil de certains éléments de preuve. Or, le Conseil, notamment dans sa décision du 21 mars 2019, exige que l'accusé puisse contester effectivement les preuves produites contre lui. Là encore, ce n'est pas tant le principe de la pseudonymisation qui est contesté, car il peut sans doute se révéler indispensable dans certaines enquêtes.
La sanction repose sur l'absence d'autorisation hiérarchique préalable et sur l'impossibilité totale de révéler l'identité de l'agent, même lorsque cette information est nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Le risque est donc d'une généralisation qui aurait conduit à une très large opacité de l'enquête pénale et à l'érosion des droits de la défense. Comme pour d'autres dispositions, il aurait suffi que le législateur organise cette pseudonymisation avec un peu de rigueur pour qu'elle soit admise par le Conseil constitutionnel.
La délégation du pouvoir de police à des personnes privées
L'article 12 de la Déclaration de 1789 énonce que "la garantie des droits de l'homme nécessité une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée". De ces dispositions, le Conseil constitutionnel déduit, dans sa décision du 20 mai 2021 sur la loi Sécurité globale, qu'il n'est pas possible de déléguer à des personnes privées des compétences de police générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Or, la loi RIPOST prévoyait de confier à des gestionnaires routiers, notamment les sociétés concessionnaires d'autoroutes comme Vinci ou Sanef le pouvoir d'enregistrer leurs interventions au moyen de caméras individuelles sur l'ensemble du domaine public routier, notamment afin de constater les infractions.
En soi, il n'est pas interdit à ces entreprises de filmer l'autoroute. En revanche, il n'est pas possible de leur confier une mission générale de surveillance de la voie publique et de collecte de preuves d'infractions. Le Conseil rappelle toutefois deux atténuations à ce principe. D'une part, une personne privée peut exercer une prérogative de surveillance limitée dans des lieux placés sous sa garde, si elle est strictement nécessaire à sa mission. Des images peuvent donc être recueillies dans le cadre d'une mission de sécurité de la chaussée, et, le cas échéant, utilisée ensuite par les agents de la force publique pour rechercher des preuves. Sont donc valides les caméras embarquées dans les véhicules d'intervention, limitées à la prévention et à l'analyse des accidents de la route. D'autre part, des images peuvent être recueillies dans le cadre d'une opération sur la voie publique, à la condition que l'opération demeure sous le contrôle effectif d'agents de la force publique. Là encore, et comme toujours, il aurait suffit au législateur de prévoir un système d'autorisation et de contrôle, mais il ne l'a pas fait.
A ces censures que l'on pourrait qualifier de principales, s'ajoutent des censures de moindre importance, comme des fermetures administratives de commerces insuffisamment encadrées, des incriminations concurrentes en matière de meublés touristiques, sans oublier une demi-douzaine de cavaliers législatifs. Certes, le Conseil constitutionnel ne désarme pas réellement la loi RIPOST et laisse subsister l'essentiel de ses dispositions. Mais finalement, le seul fil conducteur de la loi réside dans la recherche de l'efficacité pénale au moyen essentiellement d'un alourdissement des peines.
Quoi qu'il en soit, cette recherche d'efficacité ne dispense pas le législateur du respect des règles de l'État de droit. C'est ainsi que le législateur doit définir lui-même les infractions, que l'administration doit respecter l'office du juge et que l'État doit réserver l'exercice de la force publique à ceux auxquels la Constitution la confie. Encore faudrait-il que la loi soit votée dans le respect de l'intérêt général, et non pas dans le but de satisfaire un électorat susceptible d'échapper à la majorité en place. Sur ce point, la loi RIPOST révèle surtout une certaine fébrilité qui est loin de servir l'efficacité qu'elle poursuit.
Le principe d'individualisation de la peine dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 4 section 1 § 1 A
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