Comme toujours pour ces questions de société, le Conseil rappelle qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation identique à celui du Parlement. Dans sa décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 2 juin 2017 à propos de l'arrêt des traitements, le Conseil avait reconnu au législateur une large marge pour organiser la fin de vie, sous réserve de garanties suffisantes. La QPC du 10 novembre 2022 a ensuite confirmé cette jurisprudence à propos des directives anticipées mises en place par la loi Léonetti-Cleyss du 22 avril 2005 modifiée en 2016. Sur le fond, la décision du 14 août 2026 déclare conformes à la constitution toutes les dispositions de la loi sur l'aide à mourir. L'essentiel des griefs reposant sur la dignité de la personne, la liberté individuelle, la protection de la santé, voire la lisibilité de la loi, griefs pourtant largement étalés dans la presse avant la décision, sont écartés.
Il n'en demeure pas moins que le Conseil formule trois réserves d'interprétation. Deux reposent sur une jurisprudence connue, une apparaît plus singulière, au point qu'elle semble reposer sur un socle juridique incertain.
Les majeurs protégés
La première réserve concerne les majeurs placés sous tutelle ou curatelle. La loi affirme que la demande d'aide à mourir est une décision strictement personnelle, ce qui signifie que ni le tuteur ni le curateur ne peut se substituer à l’intéressé. En revanche, la loi prévoit une procédure de consultation du protecteur. La réserve formulée par le Conseil énonce que le médecin doit « prendre en compte » ses observations. Clairement, la formule montre qu'il ne s'agit ni d'un consentement, ni d'un droit de veto du protecteur, mais d'une simple consultation.
Le Conseil ne pouvait guère aller plus loin dans ce domaine. On sait que l'article 11 de la loi du 23 mars 2019, votée par ceux-là mêmes qui aujourd'hui contestent le droit à mourir, affirme que le placement sous tutelle ne peut entrainer la privation du droit de vote. Autrement dit, le droit de vote est strictement personnel et ne saurait s'accommoder d'une assistance du protecteur. Le Conseil constitutionnel a pris acte de cette réforme et de ses conséquences pour l'élection présidentielle dans sa décision du 21 mars 2019.
Si un majeur sous tutelle, y compris en raison de son altération mentale, a le droit de vote, il est évident qu'il doit aussi pouvoir choisir de mettre fin à ses souffrances. Comme en 2019, le Conseil affirme que ce choix appartient au législateur.
Sépulture de Bertrand Blier. Cimetière de Montmartre
La clause de conscience des pharmaciens
La deuxième réserve concerne les pharmaciens qui préparent la substance, soit dans une pharmacie hospitalière, soit en officine.
L'article 14 de la loi n'est pas d'une clarté excessive. Il mentionne que les professionnels de santé mentionnés aux articles 1111-12-3 et 1111-12-4 du code de la santé publique "ne sont pas tenus de participer aux procédures (...)". La lecture de ces dispositions conduit à dresser une liste de ceux qui interviennent aux différentes étapes de ces procédures, c'est-à-dire le médecin auquel la demande est présentée, le médecin spécialiste, l'auxiliaire médical ou les autres professionnels de santé invités à participer au collège pluriprofessionnel qui se prononce sur la demande.
Certes, la loi n'est pas écrite avec suffisamment de rigueur pour que soit mentionné le caractère exhaustif ou non de cette liste. Il n'empêche qu'elle est tout de même déduite des dispositions du code de la santé, et que les pharmaciens n'y figurent pas. Ils sont donc ajoutés par le Conseil constitutionnel.
La liberté de conscience, reconnue dès la décision du 23 novembre 1977, est aujourd'hui rattachée à l’article 10 de la Déclaration de 1789 et au cinquième alinéa du Préambule de 1946. Surtout, dans sa décision du 27 juin 2001 sur l’IVG, le Conseil a déjà considéré la clause de conscience du personnel médical comme une prérogative liée à la liberté de conscience. Un membre de ce personnel pouvait donc librement refuser de pratiquer une IVG. Cette disposition, toujours en vigueur, n'entrave pas réellement le droit à l'IVG, car la clause de conscience est considérée comme un choix purement personnel.
Le Conseil a considéré qu'un pharmacien prépare et délivre personnellement le produit. Il considère donc qu'il participe à la procédure, même si la décision a déjà été prise. Certes, on peut s'étonner de cette réserve au regard de la décision du 18 octobre 2013 refusant une clause de conscience aux maires hostiles au mariage entre personnes de même sexe. Mais les maires, comme officiers d'état civil, étaient tenus d'exécuter une mission légale. Les pharmaciens sont des personnes privées et la loi ne leur confère expressément aucune mission légale dans le domaine de l'aide à mourir.
C'est précisément sur ce caractère personnel de la clause de conscience que la troisième et dernière réserve formulée par le Conseil pose problème.
La clause d'établissement
Le Conseil admet, dans sa décision du 14 août 2026, qu’un établissement privé pourra refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Ce refus est toutefois soumis à deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que l'aide à mourir soit "manifestement contraires à ses missions statutaires ou à son projet", formule qui conduit à constater que cette condition ne s'appliquera en pratique qu'aux établissements religieux. Il faut ensuite que d'autres établissements puissent répondre aux besoins locaux en matière d'aide à mourir.
Cette réserve heurte directement la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision du 27 juin 2001 sur l'IVG. A l'époque, il avait expressément refusé qu’un chef de service puisse opposer une quelconque clause de conscience à la pratique d’IVG dans son service. Il pouvait ne pas pratiquer l'IVG à titre personnel, mais ne pouvait l'interdire à l'ensemble des soignants. La solution était logique, car la clause de conscience repose sur la liberté de conscience, purement individuelle. Au demeurant, l'égalité des usagers aurait été singulièrement malmenée si les chefs de service avaient été nombreux à interdire l'IVG.
Pour ne pas mettre en évidence cette énorme contradiction avec sa propre jurisprudence, le Conseil use d'un biais. Il n'évoque nulle part une improbable conscience de l'établissement. Il déplace le raisonnement et se fonde sur la liberté d'association et la liberté d'entreprendre. Certes, depuis la célèbre décision du 16 juillet 1971, il est admis que la liberté d'association a valeur constitutionnelle et protège non seulement la création des associations mais aussi les conditions dans lesquelles elles exercent leurs activités. Il en est de même de la liberté d'entreprendre qui protège à la fois la création d'une activité économique mais aussi les conditions de son exercice. Dans sa décision du 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs déjà examiné les les obligations imposées aux établissements privés de santé aux libertés d'association et d'entreprendre. Ce précédent n'est toutefois guère convaincant en l'espèce, car ces libertés n'étaient invoquées qu'à propos des contrôles de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes sur ces établissements. Il ne s'agissait alors que de renvoyer au pouvoir réglementaire l'organisation de ces contrôles.
Le Conseil constitutionnel se fonde ainsi sur une jurisprudence qui n'a qu'un rapport bien ténu avec la question de l'aide à mourir.
Le "caractère propre" inapplicable
Certains appuieront sans doute cette référence aux libertés d'association et d'entreprendre sur la notion de "caractère propre de l'établissement". Là encore, pourtant, ce fondement juridique ne peut sérieusement être invoqué.
D'une part, le "caractère propre de l'établissement" trouve son origine dans la loi Debré du 31 décembre 1959 qui concerne uniquement l'enseignement privé. Le Conseil constitutionnel lui a certes conféré une valeur constitutionnelle, mais il l'a fait dans une décision du 23 novembre 1977 sur la loi relative à la liberté de l'enseignement. Utiliser la notion de "caractère propre de l'établissement" dans un autre domaine que l'enseignement s'analyserait comme une erreur de droit.
D'autre part, dans sa décision du 18 janvier 1985, toujours à propos de l'enseignement, le Conseil déclare que le "caractère propre de l'établissement" doit certes être garanti, mais qu'il ne saurait porter atteinte à la liberté de conscience des personnes. Précisément, le droit d'accès à l'aide à mourir et le droit de participer à son exercice relèvent, dans leur essence même, de la liberté de conscience individuelle des individus.
Le Conseil constitutionnel refuse donc, logiquement, de mentionner une liberté de conscience collective ou institutionnelle. Mais sa référence aux libertés d'association et d'entreprendre reste dépourvue de tout fondement juridique sérieux. Pour quel motif une association ou une entreprise pourrait-elle interdire à son personnel de participer à un acte qui relève de sa liberté de conscience ? Envisage-t-on que les associations et les établissements religieux imposent un directeur de conscience à chacun de leurs employés, et à chacun de leurs patients ?
L'office du juge constitutionnel
Surtout, le plus grave se trouve dans l'office du juge constitutionnel. Le parlement avait expressément prévu, dans l'article 14 de la loi, que le responsable de l’établissement était tenu de permettre l’intervention des professionnels volontaires, venus pour assister les personnes demandant l'aide à mourir.
Sur ce point, la réserve du Conseil n'est plus une réserve, mais une réécriture. Il n'éclaire pas une disposition ambiguë, ne choisit pas entre différentes interprétation, fonction qui justifie habituellement les "réserve d'interprétation". Il introduit une exception que la loi ne formulait pas. Il retranche de l'obligation légale une catégorie d'établissements que le législateur avait entendu y soumettre.
Certes, les auteurs des saisines n'obtiennent que cette satisfaction qui demeurera sans doute purement symbolique. Rien n'interdit en effet à la personne qui demande l'aide à mourir de solliciter un médecin extérieur à l'établissement.
Il n'empêche que cette satisfaction symbolique, car un mot n'est pas prononcé, celui de laïcité. Or, si l'on examine les 592 pages des contributions extérieures, on s'aperçoit que les deux réserves principales, sur la clause de conscience des pharmaciens et sur la clause d'établissement, sont essentiellement demandées par des mouvements catholiques, notamment la Fondation Lejeune qui a envoyé sa "porte étroite" dès le 21 juillet.
Certes, on ne saurait affirmer que le Conseil a "suivi" ces contributions, car une contribution n'est pas une saisine. Mais ces mêmes éléments, d'ailleurs peu étayés, figuraient aussi dans les saisines du président du Sénat et du Premier ministre. La convergence est donc certaine.
Peut-on alors penser que le Conseil constitutionnel a voulu donner une satisfaction symbolique au lobby catholique ? Dans une certaine mesure, la réponse est positive. Sans reconnaitre une "conscience catholique" des établissements, il leur offre un droit de retrait. Bien entendu, celui-ci n'aura aucun effet puisque l'accès effectif à l'aide à mourir sera possible ailleurs. Aux lecteurs de la décision de se faire une opinion, mais les réserves formulées par le Conseil donnent du grain à moudre à ceux qui l'accusent d'empiéter dangereusement sur la fonction législative, au nom de principes que, parfois, il invente.
L'aide à mourir dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 7 section 2 § 2 A


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