« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 13 septembre 2021

Eric Zemmour et le libre choix du prénom


Invité de l'émission "On est en direct" animée par Léa Salamé et Laurent Ruquier le 11 septembre 2021, Éric Zemmour a déclaré que s'il était élu Président de la République, il interdirait "les prénoms non-français comme Mohammed". "On pourra toujours le donner en deuxième prénom" a-t-il précisé. Il invoquait même un fondement juridique en ajoutant : "Je rétablis la loi de 1803". 

 

La loi du 2 avril 1803

 

Éric Zemmour présente ce texte du 11 Germinal an XI comme imposait le choix de prénoms français. En réalité, il était relativement libéral et autorisait "les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne"

La référence aux "différents calendriers" ne renvoie donc pas uniquement au calendrier des saints catholiques, comme semble le penser Éric Zemmour. En 1803, est même particulièrement visé le charmant calendrier révolutionnaire de Fabre d'Églantine.  Dans un arrêt du 10 juin 1981, la Cour de cassation a ainsi cassé une décision de l'officier d'état civil refusant le prénom de Cerise figurant dans le calendrier de 1794. Une autre décision du tribunal judiciaire de Paris a admis le prénom de Bergamote le 8 juillet 1975.

La possibilité d'utiliser "l'histoire ancienne" pour choisir un prénom offre également un large choix. Sous le Consulat, il est clair que le législateur songeait aux prénoms bibliques et inspirés de l'Antiquité gréco-romaine. A l'époque, une liste fut publiée pour aider les heureux parents. Ils étaient alors autorisés à appeler leur fils Dorymédon ou Théopompe, et leur fille Cuthburge ou Golinduche. Par la suite, la jurisprudence a élargi le corpus à l'ensemble des périodes historiques, et les juges ont admis des prénoms tirés de l'histoire russe ou américaine, avec notamment un Jefferson admis par la cour d'appel d'Angers le 14 septembre 1992.

Même sous l'empire de la loi de 1803, rien ne permet de penser que le prénom de Mohammed, celui-là même qu'Éric Zemmour veut interdire, aurait été considéré comme illicite. Si l'on considère la référence aux "différents calendriers", les juges ont volontiers admis la référence au calendrier grégorien pour admettre le prénom de Tatiana. Il est vrai qu'il n'existe pas de "calendrier" musulman, énumérant une liste d'un prénom par jour et il est clair que le législateur de 1803 n'avait pas envisagé cette hypothèse. Mais discriminer la population musulmane au motif qu'elle n'a pas de "calendrier" conduirait non seulement à une rupture d'égalité mais aussi à une atteinte au principe de laïcité.

De manière encore plus simple, il serait possible de considérer Mohammed comme une référence historique et culturelle. Au XIXè s., contrairement à ce qu'affirme Éric Zemmour, il n'était pas interdit de choisir un prénom dans des cultures extra-européennes. Un Président de la République a même été baptisé Sadi, parce que son grand-père, Lazare Carnot, était un grand admirateur du poète persan Saadi. Et, à l'époque, personne n'a songé à protester.

 


 Eric Hapsatou Zemmour. Les Goguettes. Octobre 2018


La loi actuelle : l'intérêt de l'enfant


Éric Zemmour reconnaît bien volontiers que la loi du 11 Germinal an XI a été abrogée, puisqu'il désire la remettre en vigueur. S'il était élu, il devrait pourtant composer avec le parlement, car le droit actuel, issu de la loi du 8 janvier 1993. Elle repose sur le libre choix des parents, et il appartient à l'officier d'état civil d'avertir le parquet si le prénom est de nature à nuire à l'enfant ou à porter atteinte aux droits des tiers. Dans ce cas, ce sera au juge aux affaires familiales de se prononcer. Cette procédure est détaillée dans la circulaire du 3 mars 1993.

La loi consacre donc une liberté du choix du prénom, liberté qui ne connaît de limite que dans les droits de l'enfant ou les droits des tiers. De fait, les cas de refus d'un prénom sont extrêmement rares. La Cour de cassation, le 5 juin 1993, a ainsi écarté Ravi et la Cour d'appel de Rennes, le 4 novembre 1996 a refusé Folavril. On pourrait aussi citer Assedic, Exocet ainsi que Babord et Tribord pour des jumeaux, que les juges ont épargné à des malheureux enfants. D'une manière générale, ce sont donc les prénoms ridicules qui sont écartés, ceux qui risquent de causer à ceux qui les portent un préjudice très lourd. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2012, a interdit l'usage du prénom Titeuf, directement inspiré d'une bande dessinée. L'intervention du juge est donc perçue comme exceptionnelle, destinée à protéger l'enfant contre la stupidité de ses parents. 

En revanche, les prénoms d'origine régionale ou étrangère ne sont pas prohibés. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2019 a même jugé irrecevable le pourvoi du parquet contestant l'existence d'un tilde au-dessus du n du prénom breton Fanch. Le prénom Mohammed est donc, dans l'état actuel du droit, parfaitement licite. C'est même ce que conteste Éric Zemmour, en voulant revenir au droit du Consulat qu'il suppose plus conforme à ses convictions. Un passé mythique, reconstruit, réécrit, n'est-il pas toujours préférable aux dures réalités du temps présent ?

Quoi qu'il en soit, les propos d'Éric Zemmour ont mis en lumière l'existence d'une liberté du choix du prénom. La Cour européenne des droits de l'homme considère ainsi qu'elle relève de la vie privée, depuis un arrêt Guillot c. France du 24 octobre 1996. A l'époque, mais il s'agissait du droit antérieur à 1993, la CEDH avait toutefois admis le refus par l'état civil français du prénom Fleur-de-Marie, affirmant toutefois que la liberté des parents ne subissait pas une atteinte excessive, dès lors que rien ne leur interdisait de l'utiliser dans la vie quotidienne, comme prénom d'usage. Dans l'état actuel du droit, la liberté du choix du prénom demeure donc législative. Doit-on espérer qu'Éric Zemmour soit élu, pour que la loi soit modifiée et que la question soit déférée au Conseil constitutionnel, s'il existe encore ?


vendredi 10 septembre 2021

Liberté, Libertés Chéries, indépendant encore et toujours

Le Rassemblement national diffuse l'affiche de campagne de Marine Le Pen en vue des élections présidentielles. Elle présente, à l'évidence, un risque de confusion avec le blog Liberté, Libertés Chéries. 

Il est hors de question d'empêcher l'utilisation des paroles mêmes de l'hymne national, que chaque Français a le droit de s'approprier.

Ayant choisi d'écrire "Liberté", d'abord au singulier, puis "libertés" au pluriel, le blog entend insister sur l'analyse juridique. La liberté de chacun s'exerce en effet dans le cadre des lois qui réglementent les libertés. Depuis sa création, le 18 juin 2011, il se donne pour mission d'expliciter les normes juridiques, ce qui n'interdit pas les critiques et permet souvent d'ouvrir un riche débat avec les lecteurs et entre les lecteurs.

Dans le cadre de son activité,  le blog Liberté, Libertés Chéries n'a jamais apporté son soutien à aucun parti politique, quel qu'il soit.  Il n'a pas davantage reçu de soutien d'un parti politique, quel qu'il soit. Il ne bénéficie d'aucun financement ni d'aucune aide autre que celle apportée par ses contributeurs.

L'indépendance de Liberté, Libertés Chéries est un élément de son ADN, sa ligne éditoriale à laquelle il n'entend pas renoncer. Ses lecteurs le savent bien et c'est sans doute l'une des raisons de leur fidélité. Qu'ils en soient remerciés.

 


 La Marseillaise, avec le couplet "Libertés Libertés Chéries combats avec tes défenseurs"

Choeur et orchestre de la Garde Républicaine. Soliste : Roberto Alagna

Défilé du 14 juillet 2005



 

 

 

 





mercredi 8 septembre 2021

Affaire Lafarge : De la complicité de crime contre l'humanité

Le 7 septembre 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu trois arrêts relatifs à l'information judiciaire ouverte sur les activités de la société Lafarge S.A. en Syrie.  Celle-ci est accusée d'avoir utilisé une filiale syrienne pour maintenir en activité une cimenterie, dans le nord du pays pendant la guerre civile, de 2011 à 2014. 

Alors que les combats et l'occupation par des groupes armés, dont l'organisation "État Islamique" étaient particulièrement intenses, la plupart des firmes multinationales actives dans ce secteur sont parties dès 2012, époque à laquelle l'Union européenne a établi un embargo. Mais Lafarge a pu demeurer sur place jusqu'à en 2014. Une campagne de presse engagée en 2016 a ensuite mentionné que la poursuite de cette activité se serait accompagnée d'un recours à des intermédiaires pour négocier le versement de fonds à certaines factions armées, voire commercer avec elles.

 

Les parties civiles associatives

 

A ce stade de la procédure, celui de la mise en examen, il n'existe aucune déclaration de culpabilité. Les trois pourvois émanent d'ailleurs d'auteurs différents. Certains ont été déposés par des associations actives dans le domaine des droits de l'homme, et portent sur la recevabilité de leurs constitutions de partie civile. La Cour de cassation rappelle alors que, si une association n'a pas subi de dommage direct lié à l'infraction, elle ne peut se porter partie civile que si son objet social est la lutte contre cette infraction, précisément définie. En l'espèce, tel est le cas de l'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) qui se donne pour mission de combattre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'association Sherpa qui se donne pour objet de lutter contre la délinquance économique, et dont la constitution de partie civile ne peut être admise en matière de crime contre l'humanité. Ces décisions constituent l'exacte application de l'article 2-9 du code de procédure pénale, selon lequel peuvent se porter partie civile les associations "ayant pour ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction" liée au terrorisme. 

 

Les mises en examen de l'entreprise

 

Les pourvois les plus intéressants est celui déposé par l'entreprise elle-même, contestant sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, financement du terrorisme et crime contre l'humanité. La Cour de cassation casse la décision de la chambre de l'instruction confirmant la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet, s'il existe effectivement un lien de subordination entre les employés d'une filiale et la maison-mère, rien ne permet d'en déduire l'applicabilité du code du travail. La mise en examen pour financement du terrorisme, validée par la Chambre de l'instruction, est, quant à elle, confirmée, dès lors que le caractère terroriste des groupes auxquels l'argent était versé ne pouvait être ignoré. 

La mise en examen pour complicité de crime contre l'humanité avait été annulée par la Chambre de l'instruction. Elle avait en effet estimé que l'argent était versé dans le but de poursuivre les activités de cimentier de Lafarge, et non pas dans celui de s'associer au terrorisme. 

Cette analyse est écartée par la Cour de cassation et la décision conduit ainsi à s'interroger sur le contenu de l'élément intentionnel dans la définition du crime de complicité de crime contre l'humanité.

 


 Money. Pink Floyd. 1973

 

La complicité de crime contre l'humanité

 

L'article 6 du Statut de Nuremberg énumère les personnes susceptibles d'être poursuivies pour leur participation aux crimes qu'il définit, et précise que sont concernés les auteurs "et leurs complices". En revanche, aucune précision n'est donnée sur le contenu qui doit être donné à cette complicité.

La jurisprudence française l'a donc fait, en se référant aux principes généraux de la complicité punissable, tels qu'ils sont précisés par l'article 121-7 du code pénal : "Est complice d'un crime (...) la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation" ou celle qui "par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre". Il ressort de cette définition classique que la complicité se définit par deux éléments, le corpus, c'est à dire l'aide apportée de manière factuelle, et l'animus c'est-à-dire le sentiment de s'associer à une infraction. 

Ces éléments ne nous renseignent pas beaucoup sur le contenu de l'animus en matière de crime contre l'humanité. Faut-il une réelle adhésion au crime et une volonté de participer à son exécution, ou suffit-il d'avoir connaissance de celui-ci ?  Dans son arrêt du 21 octobre 1993 relatif à l'affaire Touvier, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi dirigé contre la condamnation de l'intéressé, celui-ci s'étant fait "l'agent de la politique d'extermination des juifs". L'adhésion au crime contre l'humanité semblait donc constituer un élément essentiel de la complicité.

Mais la jurisprudence s'est ensuite affinée, lors de l'affaire Papon. Dans son arrêt du 23 janvier 1997, la Cour affirme que l'article 6 du Statut de Nüremberg " n'exige pas que le complice de crime contre l'humanité ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des acteurs principaux". La Cour procèdeainsi à une dissociation entre la situation du complice et celle de l'auteur principal. 

C'est exactement le sens de l'arrêt du 7 septembre 2021 qui énonce que l'on peut être complice d'un crime contre l'humanité même si l'on n'a pas l'intention de s'associer à la commission du crime : "Il faut et il suffit d'avoir connaissance de la préparation ou de la commission des actes et qu'une aide ou une assistance les ait facilités". D'une certaine manière, l'intentionnalité est déduite des faits. Comme dans l'affaire Papon, la Cour ne motive pas réellement son interprétation. On peut penser cependant qu'elle est sensible au fait que la personne poursuivie, en l'occurrence l'entreprise, était censée être renseignée sur les personnes qu'elle finançait. Comme le préfet Papon ne pouvait ignorer où menait la politique de discrimination à laquelle il participait, Lafarge ne pouvait ignorer qu'elle subventionnait des groupes se livrant à des crimes contre l'humanité. 

L'affaire est loin d'être terminée, car l'arrêt de la Chambre de l'instruction est cassé avec renvoi. Une nouvelle décision sera donc rendue, et peut-être y aura-t-il un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation. Reste que des évolutions récentes risquent de rendre l'affaire plus complexe. Lafarge S.A. a en effet fusionné en 2015 avec l'entreprise suisse Holcim pour constituer un nouveau groupe de droit suisse Lafarge-Holcim.


 Sur les crimes contre l'humanité : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 7 section 1 § 3


lundi 6 septembre 2021

Télévision : pluralisme et partis minoritaires


Le 31 août 2021, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu un arrêt imposant aux États une interprétation réaliste du principe de pluralisme des courants d'opinion. Dans l'affaire Associazone Polictica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italie, elle sanctionne une lecture particulièrement étroite de ses obligations par la RAI, la télévision publique italienne, conduisant de facto à exclure les Radicaux italiens du débat public.

L'association requérante s'est plainte en effet, de n'avoir pas été invitée, en 2010, à participer aux "talk-shows" programmés sur les trois chaînes du service public, alors même que les représentants d'autres tendances politiques avaient largement pu s'y exprimer. Comme en France avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), il existe en Italie une autorité administrative indépendante dont la mission est notamment de surveiller le respect du pluralisme des courants d'opinion. A la différence du système français, l'AGCOM ("Autorità per le garanzie nelle comunicazion" reçoit des directives d'une commission parlementaire. Cette "Commission de vigilance", en décembre 2002, a donc adopté une résolution encadrant les émissions de communication politique diffusées par la RAI hors période électorale. Elle impose une programmation équitable de toutes les opinions politiques représentées au parlement national et au parlement européen. 

Sur cette base, l'association requérante a donc saisi l'AGCOM et s'est heurtée à un classement sans suite. Sur recours devant le tribunal administratif, elle a obtenu l'annulation de cette décision. Mais elle a ensuite saisir une nouvelle fois l'AGCOM, car les chaînes refusaient d'exécuter la décision de justice. Un nouveau classement sans suite a enfin entraîné un nouveau recours. Finalement, en 2013, l'association requérante a obtenu une injonction de l'AGCOM imposant à la RAI une participation des Radicaux aux émissions politiques. Mais deux des émissions concernées ne figuraient plus dans la grille des programmes et aucune solution de "rattrapage" n'a été proposée aux intéressés.

Le recours devant la CEDH invoque ainsi une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression. La CEDH donne satisfaction à l'association requérante et sanctionne la procédure pour atteinte au principe de pluralisme des courants d'opinion. 

 

Le respect du pluralisme des courants d'opinion

 

Sur ce point, l'arrêt se situe dans la droite ligne d'une jurisprudence ancienne. La CEDH rappelle régulièrement qu'il n'est pas de démocratie sans pluralisme, notamment dans l'arrêt de Grande chambre du 7 juin 2012 Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie. Aux yeux de la Cour, les médias audiovisuels doivent être particulièrement respectueux de ce principe "en raison de leur pouvoir de faire passer des messages par le son et par l’image", principe affirmé en particulier dans la décision Pedersen et Baadsgaard c. Danemark du 17 décembre 2004

D'une manière générale, la CEDH sanctionne toute forme d'atteinte au pluralisme des courants d'opinion. Elle peut, par exemple, résulter de la concentration économique qui porte atteinte à la liberté éditoriale des organes de presse et de communication. Mais elle peut aussi être le fruit d'une absence de contrôle sur les programmes. Dans tous les cas, il appartient donc à l'État de garantir l'accès du public à une information impartiale et à une pluralité d'opinions et de commentaires. Il est donc présenté comme l'ultime garant du respect de ces obligations, conformément à la jurisprudence Manole et a. c. Moldavie du 13 juillet 2010. Il lui appartient ensuite de définir les moyens d'y parvenir, avec ou sans service public de la télévision, avec ou sans autorité indépendante. 

Dans l'affaire  Associazone Polictica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italie, il est clair que l'État italien a failli à son obligation. Non seulement, le pluralisme des courants d'opinion n'a pas été respecté, mais l'institution de contrôle a failli à sa mission et la RAI a longtemps refusé d'exécuter les décisions de justice.

Voutch. 2015

Haro sur les petits partis


Pour les lecteurs français, c'est précisément ce point qui est intéressant, car la CEDH mentionne avec netteté que "l’AGCOM s’est montrée excessivement formaliste". Or, l'accès à l'antenne est organisé en Italie selon des règles très proches de celles qui existent en France.

Depuis la loi du 25 avril 2016, la période de stricte égalité entre les candidats à des élections nationales est limitée aux deux dernières semaines avant le scrutin. Durant la période précédente dont on ne sait d'ailleurs pas quand elle commence, c'est l'équité qui doit dominer, notion qui figure dans l'article 4 du texte. Elle renvoie à l'idée que l'exposition médiatique de chaque parti doit être proportionnée à son audience. Aux termes de la loi, il appartient donc au CSA de veiller à ce traitement "équitable", à partir de la représentativité de chaque candidat et de sa "contribution à l'animation du débat électoral".

La représentativité de chaque candidat est appréciée par le CSA à partir de deux critères. D'une part, ses résultats aux élections précédentes, critère qui repose sur une analyse du passé et non pas du présent. D'autre part, les sondages utilisés pour apprécier l'état actuel de l'opinion. Cette confiance accordée aux sondages peut surprendre, du moins si l'on considère les erreurs relativement nombreuses qu'ils ont faites sur les résultats estimés de certaines consultations électorales. Surtout, le législateur confère aux sondages un rôle tout-à-fait extraordinaire : il ne sont plus le reflet, toujours imparfait, de l'opinion, mais l'instrument utilisé pour créer l'opinion. Ce ne sont plus les médias qui suivent l'élection, mais l'élection qui suit les médias.

Précisément, l'AGCOM italienne s'était livré à une analyse comparable. Elle s'est en effet appuyée sur la distinction que fait le droit italien entre les émissions de "communication politique" et celles "d’information politique" . Les premières ont pour objet la diffusion des opinions et propositions des forces politiques qui participent à la vie parlementaire du pays. La répartition du temps d’antenne doit alors être organisée selon un principe d'égalité. Les secondes, les émissions d' "information politique" correspondent aux "Talk Shows" actuels. Elles traitent de thèmes d’actualité, de société et de politique  certaine autonomie. Les chaines conservent alors une certaine autonomie quant au choix des thématiques, des invités et de leur temps de parole. Dans leur cas, la chaine retrouve une autonomie plus grande dans le choix des invités, mais elle doit néanmoins, "représenter de manière équilibrée les différentes opinions politiques ". 

Cet "équilibre" est bien proche de l'"équité" française. Et, comme en France, le calcul du temps de parole est effectué avec une bonne foi pour le moins discutable. En l'espèce, l'AGCOM a estimé que les Radicaux italiens étaient suffisamment représentés dans les programmes de la RAI. A l'appui de cette affirmation, elle a produit un calcul brut des temps de parole, ne tenant aucun compte de l'horaire de diffusion ni de la popularité de l'émission. Les Radicaux étaient sans doute invités entre deux et trois heures du matin dans des émissions confidentielles, et ce temps de parole était considéré comme équivalent à la participation à un Talk Show organisé en "Prime Time". La CEDH sanctionne ainsi l'Italie pour la parfaite mauvaise fois opposée par l'AGCOM et la RAI aux demandes du Parti Radical. 

La situation est à peine différente en France où les chaines de télévision, publiques comme privées, peuvent désormais se référer à la faiblesse des sondages pour écarter un politique du débat. Le Conseil constitutionnel n'a rien vu de choquant dans ces dispositions, validées dans sa décision du 21 avril 2016. Quant au juge des référés du Conseil d'État il a considérée comme parfaitement normale l'éviction de François Asselineau, Benoît Hamon et Florian Philippot du débat organisé le 4 avril 2019 entre les têtes de listes aux élections européennes. On ne peut que déplorer ce beau consensus des juges français qui considèrent que le pluralisme se définit comme un entre-soi, réunissant ceux qui prétendent "faire l'opinion", au détriment des idées minoritaires. Cette analyse passerait-elle le filtre de la Cour européenne ? On peut désormais en douter, et inciter les petits candidats, les obscurs, les sans-gloire, à saisir les juges européens. En espérant que sa décision interviendra moins de dix ans après les faits, comme dans l'affaire italienne.



Sur la liberté de communication audiovisuelle  : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9 section 2, § 2, B



 

mercredi 1 septembre 2021

Quelques précisions sur l'impartialité objective de la justice



L'arrêt Karrar c. Belgique rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 31 août 2021 donne d'intéressantes précisions sur l'impartialité des juges et des juridictions. Il précise en effet les critères de distinction entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective.

M. Karrar a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de ses deux enfants. Dans son recours en cassation, il se plaint d'un manque d'impartialité du président de la Cour d'assises qui l'a condamné. Celui-ci en effet s'était rendu, avant le procès, au domicile de la mère des enfants à laquelle il avait fait part de sa compassion. Le requérant invoque donc une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable. A ses yeux, la visite du magistrat à la partie civile s'analyse comme une atteinte à l'impartialité.

La CEDH lui donne raison, ce qui n'est guère surprenant, la démarche du président de la Cour d'assises apparaissant un peu étrange. Mais l'intérêt de la décision n'est pas là. Il réside dans le choix de sanctionner la procédure belge pour impartialité objective.

 

L'impartialité subjective

 

La Cour aurait pu se référer à l'impartialité subjective. Cette dernière présente toutefois l'inconvénient d'imposer une intrusion dans la psychologie du juge, à rechercher s'il désirait favoriser un plaideur ou nuire à un justiciable. Dans ce cas, l'impartialité est toujours présumée, jusqu'à preuve du contraire (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique). La CEDH exige d'ailleurs que la violation du principe d'impartialité ne puisse être constatée que lorsque sa preuve est flagrante. Tel est le cas, dans l'arrêt Remli c. France du 23 avril 1996,  pour un jury de Cour d'assises jugeant un Français d'origine algérienne, dont l'un des jurés a tenu, hors de la salle d'audience mais devant la presse, des propos racistes.

Sans doute aurait-il été possible de considérer que le président de la cour d'assises belge avait eu comportement de nature à faire douter de son impartialité subjective. Sa compassion à l'égard de la mère des victimes pouvait être interprétée comme un soutien apporté à la partie civile, avant la procès. 

Mais ce choix n'était pas satisfaisant, car la jurisprudence de la Cour considère comme preuve du manquement à l'impartialité subjective le comportement d'un juge qui témoignerait de l'hostilité ou de la malveillance à l'égard de l'accusé, pour des raisons personnelles. L'exemple de l'arrêt du Conseil d'État A.B. du 14 juin 2019, illustre parfaitement cette animosité, un juge de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) diffusant durant ses audiences des message pour le moins hostiles aux demandeurs d'asile : "Je vire tout ce qui est tchétchène, je limite la casse pour mon pays". "Je m'occupe des OQTF (obligations de quitter le territoire). Avec moi, ça dégage fissa". 

Dans l'affaire Karrar, le président de la Cour d'assises ne fait pas preuve d'hostilité à l'égard de l'accusé mais plutôt de bienveillance à l'égard de la mère des enfants assassinés. La Cour observe d'ailleurs que "la manifestation de simples sentiments de courtoisie ou de compassion à l’égard d’une partie civile ne peut s’assimiler à l’expression d’un parti pris à l’égard de l’accusé, et qu’elle peut au contraire s’analyser comme l’expression d’une justice à visage humain".

 

Lucky Luke. Le juge. Morris et Goscinny. 1959

 

L'impartialité objective


La CEDH préfère donc sanctionner la procédure pour manquement à l'impartialité objective. C'est alors l'institution judiciaire elle-même qui est en cause. Le tribunal doit apparaître impartial, et inspirer la confiance au justiciable. La CEDH interdit ainsi, dans l'arrêt du 22 avril 2010 Chesne c. France) l'exercice de différentes fonctions juridictionnelles par un même juge, dans une même affaire. Le plus souvent, l'impartialité objective est donc invoquée pour des dysfonctionnements de l'institution judiciaire, le comportement personnel d'un juge n'était pas en cause.

Dans l'arrêt Karrar, la CEDH rappelle qu'il existe un second type de situation permettant de caractériser un manquement à l'impartialité objective. Ce n'est pas alors l'institution judiciaire dans son aspect organisationnel qui est en cause, c'est la conduite des juges dans une affaire donnée. Dans l'arrêt Kyprianou c. Chypre du 27 janvier 2004, la CEDH sanctionne ainsi la condamnation d'un avocat pour "mépris de la Cour", à la suite d'un modeste incident de séance.

L'affaire Karrar est assez proche de l'arrêt Kyprianou. C'est bien le comportement d'un juge qui est mis en question, et la Cour lui reproche surtout de n'avoir pris aucune précaution dans sa démarche. Le président de la Cour a en effet pris l'initiative de la visite à la mère des enfants, il n'en a informé personne et surtout pas les avocats de la défense, et elle a eu lieu en dehors de la présence de qui ce soit. De cette accumulation d'erreurs, la CEDH déduit que "le président a pris le risque que sa démarche puisse être critiquée". Elle n'accorde toutefois aucune satisfaction équitable au requérant, estimant que le constat de violation suffit à compenser son préjudice moral. 

L'évolution de la jurisprudence témoigne ainsi d'une certaine porosité entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective. Le comportement du juge, voire ses sentiments, ne sont plus totalement écartés de l'impartialité objective. Cette évolution tient sans doute à la nature même de l'impartialité subjective, définie par une animosité caractérisée à la fois rare et difficile à prouver. En tout cas, il est clair que la Cour entend exercer un contrôle réel sur l'impartialité d'un système judiciaire.  

 

Sur l'impartialité des juges  : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4 section 1, § 1, D




dimanche 29 août 2021

Le pluralisme des courants d'opinion, même sur CNews


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans une délibération du 28 juillet 2021 publiée le 27 août, met en garde la chaine CNews. Dans l'émission "L'heure des Pros" animée par Pascal Praud et diffusée le 26 avril 2012, le débat a porté sur la tribune signée quelques jours auparavant par des généraux qui s'élevaient, dans  l’hebdomadaire Valeurs actuelles contre “le délitement” de la France. 

Or ce débat ne brillait pas par les diversité des opinions qui s'y exprimaient. Étaient en effet sur le plateau l’ancien cadre du RN Jean Messiha, le publicitaire Jacques Séguéla, la directrice de la rédaction de Causeur, Elisabeth Lévy, et le secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, Matthieu Valet. L’eurodéputé RN Gilbert Collard était également intervenu par vidéoconférence. La liste des invités témoigne ainsi d'un tropisme politique penchant clairement vers la droite, et même vers l'extrémité de la droite. 

Sans doute pourrait-on faire valoir que CNews se revendique comme une sorte de FoxNews "à la française", ce qui signifie que la chaîne veut être le canal d'expression de la droite de la classe politique. Certes, mais le problème est que si un journal de la presse écrite ou diffusée sur internet peut parfaitement avoir une "ligne éditoriale" de droite ou de gauche, il n'en est pas tout à fait de même d'une chaine de télévision. Le droit de l'audiovisuel repose en effet sur un régime d'autorisation d'émettre délivrée par le CSA. Et ce dernier attribue l'autorisation en appréciant les mérites d'un projet au regard du respect du pluralisme des courants d'opinion. 

 

Le pluralisme des courants d'opinion


Dans sa décision du 11 octobre1984, le Conseil constitutionnel affirme que la liberté d’expression « ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications, de tendances et de caractères différents (…) ». Ce principe est ensuite étendu aux médias audiovisuels par la décision du 18septembre 1986 qui précise qu’il « constitue une des conditions de la démocratie ». Est ainsi consacré un véritable droit à l’expression des courants minoritaires. Ensuite, dans deux décisions du 3 mars 2009, le Conseil constitutionnel a fait de l’« indépendance des médias » un objectif de valeur constitutionnelle, instrument du pluralisme. La CEDH, quant à elle, utilise une formule proche, selon laquelle le droit d’exposer une opinion minoritaire est une composante essentielle de la société démocratique, qui repose sur « le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture » Le juge des référés du Conseil d’État enfin, dans une ordonnance du 4 avril 2019 affirme que « le pluralisme des courants de pensée et d’opinion est une liberté fondamentale ».

Certes, le principe de pluralisme des courants d'opinions est surtout invoqué à l'occasion des campagnes électorales, d'autant lorsqu'il s'agit de mesurer le temps des paroles accordé aux différents candidats. Mais il impose aussi un équilibre général dans l'expression des opinions, en particulier sur les sujets faisant l'objet d'un débat particulièrement vif. Chaque chaîne, quelle que soit sa ligne éditoriale, doit ainsi accorder une place aux opinions minoritaires. Le CSA, dans une délibération du 18 avril 2018, affirme ainsi qu'il appartient à un service de communication audiovisuelle de veiller "au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne".

C'est précisément cette règle qui n'a pas été respectée par CNews, justifiant ainsi une procédure de mise en garde.

 


 Le débat sur la Cinq. Les Inconnus. Circa 1990

 

La mise en garde


La terminologie employée est importante, car la mise en garde n'est pas la mise en demeure. Ni l'une ni l'autre ne sont des sanctions, mais la seconde, la mise en demeure est néanmoins un acte administratif faisant grief. Prévue par l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 , elle est donc susceptible de recours devant le juge administratif. La mise en garde, en revanche, relève du "droit mou". Simple lettre envoyée aux opérateurs, elle ne saurait être contestée devant le juge administratif. Il s'agit, pour le CSA, de rappeler à une chaine la nécessité de respecter des obligations auxquelles elle a consenti lors de la procédure d'autorisation, par exemple en matière de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes.

Bien entendu, la mise en garde s'inscrit dans un système d'intervention graduée. La mise en garde peut conduire à une mise en demeure et si cette dernière n'est pas respectée, une procédure de sanction peut être engagée. Dans la situation présente, CNews devrait certainement essayer de se montrer un peu plus prudente, d'autant que le CSA a déjà observé qu'une seconde émission consacrée le 3 mai à la même tribune des généraux, avait été animée par sensiblement les mêmes intervenants. En outre, on se souvient que le CSA a infligé à la chaine une véritable sanction de 200 000 € d'amende pour des propos pour le moins polémiques d'Éric Zemour sur les migrants mineurs isolés. 

On pourrait évidemment s'interroger sur cette différence de traitement entre la presse écrite et audiovisuelle. La première fait ce qu'elle veut, adopte parfois une ligne éditoriale bien proche du pur militantisme politique. La seconde se voit imposer par la loi le respect du principe de pluralisme des opinions. On pourrait invoquer l'histoire pour expliquer cette situation. La presse s'est construite, depuis la loi du 29 juillet 1881, dans un système libéral reposant sur la liberté de créer un journal et de s'y exprimer. La communication audiovisuelle au contraire s'est construite en se libérant d'un système de monopole public. De fait le poids des contraintes étatiques est loin d'avoir totalement disparu. 

De manière plus générale, peut-être doit être reprendre l'ancienne distinction entre les médias froids et les médias chauds chère à Mac Luhan ? Le journal est un média froid, qui exige une distance du lecteur. Prenant le temps de lire un article, il prend aussi celui de réfléchir à son contenu, d'y adhérer ou de le rejeter. En revanche, la télévision est un média chaud qui fournit une masse d'informations au spectateur et  encourage sa passivité.  Il convient alors de le protéger contre des médias qui se présentent comme des instruments d'information alors qu'ils sont en réalité des instruments de propagande.


Sur la liberté de communication audiovisuelle  : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9 section 2, § 2, B