« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 8 septembre 2021

Affaire Lafarge : De la complicité de crime contre l'humanité

Le 7 septembre 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu trois arrêts relatifs à l'information judiciaire ouverte sur les activités de la société Lafarge S.A. en Syrie.  Celle-ci est accusée d'avoir utilisé une filiale syrienne pour maintenir en activité une cimenterie, dans le nord du pays pendant la guerre civile, de 2011 à 2014. 

Alors que les combats et l'occupation par des groupes armés, dont l'organisation "État Islamique" étaient particulièrement intenses, la plupart des firmes multinationales actives dans ce secteur sont parties dès 2012, époque à laquelle l'Union européenne a établi un embargo. Mais Lafarge a pu demeurer sur place jusqu'à en 2014. Une campagne de presse engagée en 2016 a ensuite mentionné que la poursuite de cette activité se serait accompagnée d'un recours à des intermédiaires pour négocier le versement de fonds à certaines factions armées, voire commercer avec elles.

 

Les parties civiles associatives

 

A ce stade de la procédure, celui de la mise en examen, il n'existe aucune déclaration de culpabilité. Les trois pourvois émanent d'ailleurs d'auteurs différents. Certains ont été déposés par des associations actives dans le domaine des droits de l'homme, et portent sur la recevabilité de leurs constitutions de partie civile. La Cour de cassation rappelle alors que, si une association n'a pas subi de dommage direct lié à l'infraction, elle ne peut se porter partie civile que si son objet social est la lutte contre cette infraction, précisément définie. En l'espèce, tel est le cas de l'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) qui se donne pour mission de combattre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'association Sherpa qui se donne pour objet de lutter contre la délinquance économique, et dont la constitution de partie civile ne peut être admise en matière de crime contre l'humanité. Ces décisions constituent l'exacte application de l'article 2-9 du code de procédure pénale, selon lequel peuvent se porter partie civile les associations "ayant pour ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction" liée au terrorisme. 

 

Les mises en examen de l'entreprise

 

Les pourvois les plus intéressants est celui déposé par l'entreprise elle-même, contestant sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, financement du terrorisme et crime contre l'humanité. La Cour de cassation casse la décision de la chambre de l'instruction confirmant la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet, s'il existe effectivement un lien de subordination entre les employés d'une filiale et la maison-mère, rien ne permet d'en déduire l'applicabilité du code du travail. La mise en examen pour financement du terrorisme, validée par la Chambre de l'instruction, est, quant à elle, confirmée, dès lors que le caractère terroriste des groupes auxquels l'argent était versé ne pouvait être ignoré. 

La mise en examen pour complicité de crime contre l'humanité avait été annulée par la Chambre de l'instruction. Elle avait en effet estimé que l'argent était versé dans le but de poursuivre les activités de cimentier de Lafarge, et non pas dans celui de s'associer au terrorisme. 

Cette analyse est écartée par la Cour de cassation et la décision conduit ainsi à s'interroger sur le contenu de l'élément intentionnel dans la définition du crime de complicité de crime contre l'humanité.

 


 Money. Pink Floyd. 1973

 

La complicité de crime contre l'humanité

 

L'article 6 du Statut de Nuremberg énumère les personnes susceptibles d'être poursuivies pour leur participation aux crimes qu'il définit, et précise que sont concernés les auteurs "et leurs complices". En revanche, aucune précision n'est donnée sur le contenu qui doit être donné à cette complicité.

La jurisprudence française l'a donc fait, en se référant aux principes généraux de la complicité punissable, tels qu'ils sont précisés par l'article 121-7 du code pénal : "Est complice d'un crime (...) la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation" ou celle qui "par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre". Il ressort de cette définition classique que la complicité se définit par deux éléments, le corpus, c'est à dire l'aide apportée de manière factuelle, et l'animus c'est-à-dire le sentiment de s'associer à une infraction. 

Ces éléments ne nous renseignent pas beaucoup sur le contenu de l'animus en matière de crime contre l'humanité. Faut-il une réelle adhésion au crime et une volonté de participer à son exécution, ou suffit-il d'avoir connaissance de celui-ci ?  Dans son arrêt du 21 octobre 1993 relatif à l'affaire Touvier, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi dirigé contre la condamnation de l'intéressé, celui-ci s'étant fait "l'agent de la politique d'extermination des juifs". L'adhésion au crime contre l'humanité semblait donc constituer un élément essentiel de la complicité.

Mais la jurisprudence s'est ensuite affinée, lors de l'affaire Papon. Dans son arrêt du 23 janvier 1997, la Cour affirme que l'article 6 du Statut de Nüremberg " n'exige pas que le complice de crime contre l'humanité ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des acteurs principaux". La Cour procèdeainsi à une dissociation entre la situation du complice et celle de l'auteur principal. 

C'est exactement le sens de l'arrêt du 7 septembre 2021 qui énonce que l'on peut être complice d'un crime contre l'humanité même si l'on n'a pas l'intention de s'associer à la commission du crime : "Il faut et il suffit d'avoir connaissance de la préparation ou de la commission des actes et qu'une aide ou une assistance les ait facilités". D'une certaine manière, l'intentionnalité est déduite des faits. Comme dans l'affaire Papon, la Cour ne motive pas réellement son interprétation. On peut penser cependant qu'elle est sensible au fait que la personne poursuivie, en l'occurrence l'entreprise, était censée être renseignée sur les personnes qu'elle finançait. Comme le préfet Papon ne pouvait ignorer où menait la politique de discrimination à laquelle il participait, Lafarge ne pouvait ignorer qu'elle subventionnait des groupes se livrant à des crimes contre l'humanité. 

L'affaire est loin d'être terminée, car l'arrêt de la Chambre de l'instruction est cassé avec renvoi. Une nouvelle décision sera donc rendue, et peut-être y aura-t-il un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation. Reste que des évolutions récentes risquent de rendre l'affaire plus complexe. Lafarge S.A. a en effet fusionné en 2015 avec l'entreprise suisse Holcim pour constituer un nouveau groupe de droit suisse Lafarge-Holcim.


 Sur les crimes contre l'humanité : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 7 section 1 § 3


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