Le débat télévisé organisé le 4 avril 2019 par France 2 entre des candidats têtes de liste aux élections européennes n'a guère provoqué d'enthousiasme. La décision rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat quelques heures avant le débat suscite en revanche un intérêt certain. Elle témoigne en effet d'un incontestable déclin du principe de pluralisme. Le choix des participants ne repose plus sur le principe d'égalité mais sur une certaine forme d'équité qui laisse aux chaînes de télévision une large marge d'appréciation et contribue à exclure les formations politiques les moins médiatisées.
Messieurs François Asselineau (Union populaire républicaine), Benoît Hamon (Génération) et Florian Philippot (Les Patriotes) ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris (TA), au motif qu'ils n'avaient pas été invités à participer au débat du 4 avril. Dans
une ordonnance de référé-liberté du 1er avril, le juge avait enjoint à France 2 de les inviter au motif que leur exclusion portait une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants d'opinion. C'est précisément cette décision qui est annulée par le Conseil d'Etat dans un
second référé du 4 avril, intervenu le jour même du débat. Cette proximité temporelle avait d'ailleurs conduit France 2 à décider d'inviter tout de même les trois requérants, jugeant prudent d'éviter les risques d'une invitation improvisée s'ils gagnaient leur référé quelques heures avant le débat.
S'ils ont finalement participé à l'émission de télévision, les trois hommes politiques ont tout de même perdu devant le Conseil d'Etat. Le juge des référés considère en effet qu'aucun texte n'impose à France Télévision, du moins au moment où est intervenu le débat, de mettre en oeuvre une stricte égalité entre les candidats aux élections. Il n'en est autrement que durant la période électorale, au sens juridique du termes, c'est-à-dire dans le cas des européennes, du 15 avril jusqu'au scrutin du 26 mai. Cette période est la seule durant laquelle le principe d'égalité doit être respecté.
Egalité et équité
Force est de constater que le juge des référés ne fait qu'appliquer le droit en vigueur, de plus en plus laxiste dans son interprétation du principe de pluralisme. La
loi du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au parlement européen, qui modifie celle du 7 juillet 1977, se borne en effet à organiser la campagne officielle sur un strict principe d'égalité d'accès aux médias du service public. L'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle confère d'ailleurs au CSA le soin de "fixer les
règles
concernant les conditions de production, de programmation et de
diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les
sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de
programmer".
La période hors-campagne officielle est donc organisée par le CSA. Dans une
recommandation du 4 janvier 2011 il pose pour principe que les différents candidats "
bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne" . Ensuite, la recommandation du 22 novembre 2017 précise que les éditeurs de services de radio et
de télévision doivent veiller «
à assurer aux partis et groupements
politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique
nationale un temps d’intervention équitable au regard des éléments de
leur représentativité, notamment les résultats des consultations
électorales, le nombre et les catégories d’élus qui s’y rattachent,
l’importance des groupes au Parlement et les indications des sondages
d’opinion, et de leur contribution à l’animation du débat politique
national".
Les médias sont alors contraints de relever les temps de parole des
candidats et de leurs soutiens, avant de les transmettre chaque mois au CSA, chargé
de garantir le respect de cette équité. Dans le cas particulier des prochaines élections européennes, une recommandation du
27 mars 2019, quelques jours avant le débat, précise les conditions concrètes de cette transmission et la liste des éditeurs soumis à cette obligation.
Mais précisément l'équité, ce n'est pas l'égalité. Et la faiblesse de cette notion réside dans les critères mêmes de sa définition. La question avait déjà été posée par
la loi du 5 avril 2016 qui "modernisait" les élections présidentielles. Elle réduit l'égalité stricte aux deux dernières semaines avant le scrutin.
Durant la période précédente, c'est l'
équité qui doit dominer, notion qui figure dans
l'article 4 du texte. Elle renvoie à l'idée que l'exposition médiatique
de chaque parti doit être proportionnée à son audience. Aux termes de
la loi, il appartiendra au CSA de veiller à ce traitement "équitable", à
partir de la représentativité de chaque candidat et de sa "
contribution à l'animation du débat électoral", formule exactement reprise dans la recommandation du CSA sur les actuelles élections européennes.
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La sortie de la réunion électorale. G. Colin, 1946 |
Les critères de définition de l'équité
Aux termes de la recommandation de 2017, cette équité conduit à apprécier la représentative des candidats à
partir de deux critères. D'une part, ses résultats aux élections
précédentes, critère qui repose sur une analyse du passé et non pas du
présent. D'autre part, les sondages utilisés pour apprécier l'état
actuel de l'opinion. Cette confiance accordée aux sondages peut
surprendre, du moins si l'on considère les erreurs qu'ils ont faites sur les résultats estimés de certaines
consultations électorales. Surtout, les sondages ne sont plus perçus comme le reflet, nécessairement imparfait, de l'opinion, mais comme l'instrument utilisé pour créer
l'opinion. Ce ne sont plus les médias qui suivent l'élection, mais
l'élection qui suit les médias.
Reste évidemment la notion d'"
animation du débat électoral", que le juge des référés reprend sans en préciser le contenu juridique. Les services de télévision pourraient-ils juger que Benoît Hamon n'est pas drôle, que Florian Philippot n'est pas sympathique ou que François Asselineau manque de charisme ? De telles questions contribuent de toute évidence à transformer le débat démocratique en une sorte de show télévisé dont sont exclus les comédiens jugés moins bons ou moins performants à l'applaudimètre. Dans sa décision du
28 décembre 2011, le Conseil constitutionnel avait précisé que le législateur devait adopter en ce domaine "
des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques". Il ne semble pas avoir été entendu.
Il est vrai que, par la suite, le Conseil constitutionnel s'est montré plus tolérant. Dans sa décision
décision du 21 avril 2016 sur les élections présidentielles, il estime que les partis les plus puissants dans les sondages peuvent bénéficier d'une couverture médiatique plus importante, reconnaissant ainsi que l'accès aux médias peut reposer sur des considérations d'équité et
non pas d'égalité. Sur ce point, le juge des référés du Conseil d'Etat ne fait que reprendre cette jurisprudence constitutionnelle.
La jurisprudence, tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d'Etat, tend ainsi, avec un bel ensemble, à donner une interprétation aussi minimaliste que possible du principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions que la révision de 2008 avait introduit dans l'article 4 de la Constitution. Elle conduit de fait à une véritable spirale de l'exclusion : les petits mouvements sont exclus de l'accès aux médias parce que, précisément, ils ne sont pas préalablement parvenus à attirer leur attention. Quant aux grands partis, ils peuvent asseoir leur autorité sur un confortable monopole dans la communication de campagne. Quant à ceux qui réclament davantage de démocratie, ceux qui la cherchent dans l'occupation des ronds points, ils ne manqueront pas d'observer cette mise à l'écart du principe de pluralisme.
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