« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 24 août 2026

L'édition 2026 du manuel de Libertés publiques : La table des matières

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de 6 euros. Il peut être lu sur un ordinateur ou une liseuse. 

Ce choix d'élargir le support d'un ouvrage universitaire s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé 6 août 2026, ce qui signifie qu'il intègre la loi sur la fin de vie, la notion de victimisation secondaire, le droit à un environnement sain etc. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien pour les étudiants que pour les citoyens. C'est donc un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. 

En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.



TABLE DES MATIÈRES 


I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES COMME OBJET JURIDIQUE 

A – Diversité des terminologies

B – Caractère évolutif

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès

2° - Une adaptation aux évolutions de la société

C – Contenu des libertés publiques

II – LA MISE EN ŒUVRE

DES LIBERTÉS PUBLIQUES

A – L’autorité de la règle

B – Le respect des procédures

C – L’idée de justice ou d’équité


PREMIÈRE PARTIE LE DROIT DES LIBERTÉS PUBLIQUES


CHAPITRE 1 LA CONSTRUCTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES


SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

A – Les textes précurseurs

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux

C – Le Préambule de la constitution de 1946


SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION  DES DROITS DE L’HOMME

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

A – La suprématie du déclaratoire

B – Des garanties peu efficaces

§ 2 – Le succès de l’approche européenne

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral

B – Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

C – L’Union européenne et les droits de l’homme


CHAPITRE 2. L’AMÉNAGEMENT. DES LIBERTES PUBLIQUES


SECTION 1 : LE DROIT COMMUN

§ 1 – Le régime répressif

§ 2 – Le régime préventif

§ 3 – Le régime de déclaration préalable


SECTION 2. LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

§ 1 – Les régimes constitutionnels

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire


CHAPITRE 3  LES GARANTIES JURIDIQUES C

ONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS


SECTION 1. LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés


SECTION 2 : LES LOIS

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel

B – Le caractère contradictoire de la procédure

C – L’autorité de chose jugée

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

A – Le contrôle avant promulgation

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC


SECTION 3 LES ACTES DE L’ADMINISTRATION

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

§ 2 – La protection juridictionnelle

A – Le juge judiciaire

B – Le juge administratif


CONCLUSION DE LA 1ERE PARTIE LA CLASSIFICATION

DES LIBERTES PUBLIQUES

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés.


DEUXIÈME PARTIE. LES LIBERTES. DE LA VIE INDIVIDUELLE

CHAPITRE 4  LA SÛRETÉ


SECTION 1 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal

A – La légalité des délits et des peines

1° - Définition et interprétation de la loi pénale

2° - Contenu de la loi pénale : nécessité de la peine

3° - Accessibilité et intelligibilité de la loi pénale

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale

C – La présomption d’innocence

1° - C’est à l’accusation de convaincre de la culpabilité

2° - Le doute profite à l’accusé

3° - La personne est juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’a pas été constatée par un juge

D – L’indépendance et l’impartialité des juges

1° - L’indépendance

2° - L’impartialité

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

A – Le droit au juge

1° - Le droit de saisir le juge

2° - La célérité de la justice

3° - La gratuité de la justice

4° - Les droits des victimes et la victimisation secondaire

B – Le débat contradictoire

1° - L’accès au dossier

2° - L’assistance d’un avocat


SECTION 2 LES GARANTIES PARTICULIÈRES DE LA SÛRETÉ

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

A – Le contrôle et la vérification d’identité

B – La garde à vue

C – La détention provisoire

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

A – La rétention des étrangers

1° - Entrée sur le territoire et zone d’attente

2° - Sortie du territoire et centre de rétention administrative

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement

C – La rétention de sûreté


CHAPITRE 5. LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR


SECTION 1. LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

A – Les arrêtés « anti-mendicité »

B – La circulation des « hooligans »

C – Les mesures de « couvre-feu »

D – La circulation des gens du voyage

§ 2 – Le droit de quitter le territoire


SECTION 2   LES RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS

§ 1 – L’entrée sur le territoire

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France

1° - Les ressortissants de l’Union européenne

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié

B – Les étrangers soumis au régime préventif

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire

2° - La régularisation des étrangers

3° - La réserve d’ordre public

§ 2 – La sortie du territoire

A – L’étranger en situation irrégulière 

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion

C – L’étranger condamné : L’interdiction du territoire français

D – L’étranger demandé par un autre État

1° - L’extradition.

2° - Le mandat d’arrêt européen


CHAPITRE 6 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ


SECTION 1 CONSÉCRATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

§ 2 – La dilution du droit de propriété


SECTION 2 LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

§ 1 – La privation de propriété

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété


CHAPITRE 7 LE DROIT A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE


SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE

§ 1 – La torture

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

A – Définition

B – Champ d’application

1° - Les personnes privées de liberté

2° - Les traitements infligés par des personnes privées

3° - Les traitements inhumains et dégradants potentiels

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

A – Définitions

1° - Le crime contre l’humanité

2° - Le génocide

3° - Le crime de guerre

B – La répression

1° - Les juridictions créées a posteriori

3° - La Cour pénale internationale (CPI)


SECTION 2. LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

§ 1 - Le droit à la vie

A – La protection de la vie humaine

1° - Les personnes sous la garde de l’État

2° - Les victimes de l’inertie des autorités

3° - Les victimes du changement climatique

B – La peine de mort

C – La mort, conséquence d’un recours à la force

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

A – Une agression commise par autrui

1° - Le suicide : le devoir de prévention de l’État

2° - Le droit de mourir dans la dignité et l'aide à mourir

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine

1° - L’identité génétique

2 ° - Les manipulations génétiques

3 ° - Le clonage

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité

1° - La sauvegarde de la personne

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation

§ 3 – Indisponibilité du corps humain

A – L’esclavage

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant

C – Les organes et produits du corps humain


SECTION 3   LES DROITS ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant

A – Le contrôle des naissances : La contraception

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

A – Un « projet parental »

B – L’interdiction de la conception post‑mortem


CHAPITRE 8. LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE


SECTION 1 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE

§ 1 – Santé et droit à un environnement sain

§ 2 – L’orientation sexuelle

A – L’identité homosexuelle


SECTION 2   LA FAMILLE

§ 1 – La liberté du mariage

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe

B - Mariage et ordre public

1° - Les « mariages blancs »

2° - Les mariages forcés

§ 2 – Le secret des origines


SECTION 3 LE DOMICILE

§ 1 – Le « droit à l’incognito »

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile


SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

A – Lieu de la captation

B – Le consentement de l’intéressé

C – Le débat d’intérêt général

§ 2 – La surveillance par vidéo

A – La vidéoprotection

B – Drones et « caméras augmentées »


SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES

§ 1 – L’« Habeas Data »

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers

B – Les droits des personnes fichées

1° - Le droit d’accès et de rectification

2° - Le droit à l’identité numérique

3° - Le droit à l’oubli numérique

§ 2 – La création des fichiers

§ 3 – Le contrôle des fichiers

A – Les fichiers de police

B – Les fichiers de renseignement

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle


TROISIEME PARTIE LES LIBERTÉS DE LA VIE COLLECTIVE


CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION


SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

§ 1 – Le droit de suffrage

A – Les titulaires du droit de suffrage

B – Les restrictions au droit de suffrage

C – La campagne électorale et les « Fake News »

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

A – Les droits de participation

B – Les droits de dénonciation

1° - Les lanceurs d’alerte

2° - Les journalistes et le secret des sources


SECTION 2 LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§ 1 – Une liberté de l’esprit

A – Les atteintes aux droits des personnes

1° - L’injure

2° - La diffamation

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes

B – Les atteintes à la « chose publique »

1° - L’ordre public et la sécurité publique

2° - Les symboles de l’État

§ 2 – Une liberté économique

A – Une histoire différente

1° - La presse

2° - La communication audiovisuelle

B – Les difficultés du pluralisme

1° - Le pluralisme externe

2° - Le pluralisme interne dans la communication


SECTION 3 LES RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

A – La protection de la jeunesse

1° - Le régime de déclaration 

2° - Le régime d’interdiction 

3° - La protection de la jeunesse sur internet

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma

§ 2 – La protection de certaines valeurs

A – La lutte contre les discriminations

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité

C – Les lois mémorielles


CHAPITRE 10. LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES


SECTION 1 LA LAÏCITÉ, PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

A – La laïcité, associée au principe républicain

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

§ 2 – Le principe de neutralité

A – Des agents publics aux employés du secteur privé

B – Du service public à l’espace public


SECTION 2   L’exercice du culte

§ 1 – L’organisation des cultes

§ 2 – La police des cultes

A – La fermeture des lieux de culte

1° - Le terrorisme et l’ordre public

2° - L’urgence sanitaire

B – Les « cérémonies traditionnelles »


SECTION 3. LES DÉRIVES SECTAIRES ET LA PROTECTION DES PERSONNES

§ 1 – Une définition fonctionnelle

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi »

B – Le droit français : la « dérive sectaire »

§ 2 – La protection des personnes

A – Le droit pénal

B – Les structures d’information et de prévention


CHAPITRE 11 LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT


SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

§ 1 – La gratuité

§ 2 – La laïcité


SECTION 2 L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

§ 1 – L’aide de l’État

§ 2 – Le contrôle de l’État



CHAPITRE 12  LE DROIT. DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS


SECTION 1 LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

§ 1 – La liberté de réunion

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes

B – Un régime juridique libéral

§ 2 – La liberté de manifestation

A – Une liberté hybride, entre la liberté de réunion et la liberté d’expression

B – Le régime de déclaration préalable

C - La prégnance de l’approche pénale


SECTION 2 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

§ 1 – Les associations

A – La consécration de la liberté d’association

B – Le régime juridique des associations

1° - Le droit de constituer une association

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association

3° - La dissolution des associations

§ 2 – Les syndicats

A – La liberté syndicale, liberté de la personne

B – La liberté de l’organisation syndicale


CHAPITRE 13. LES LIBERTÉS. DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DU TRAVAIL


SECTION 1. LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

A – Un principe général du droit

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté

§ 2 – La liberté d’entreprendre

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre


SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

§ 1 – Le droit au travail

A – La liberté du travail

B – Le droit à l’emploi

§ 2 – Les droits dans le travail

A – Le droit à la négociation collective

B – Le droit de grève


 

 

vendredi 21 août 2026

Réseaux sociaux et mineurs : Il est interdit d'interdire


Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel censure l'article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Il s'agit de la disposition la plus controversée du texte, portant sur l'interdiction de l'accès à ces réseaux pour les moins de quinze ans. 

Observons que le texte peut être promulgué amputé des dispositions annulées. Quelques dispositions subsistent en effet, notamment celles sur l'interdiction de l'usage du téléphone dans les lycées.

 Contrairement aux autres textes ayant suscité les décisions du 14 août 2026, en particulier celui sur l'aide à mourir, le texte sur la protection des mineurs n'a pas été promulgué et n'est donc pas publié au Journal Officiel. Le sera-t-il ? Ce n'est pas tout-à-fait certain, dans la mesure où le Président de la République semble s'orienter vers une autre stratégie. Il a en effet demandé au gouvernement de préparer "dans les meilleurs délais" un nouveau texte "juridiquement plus robuste".

En effet, le texte censuré par le Conseil manquait de robustesse. 


La procédure législative


Dans la procédure législative d'abord, il s'agit d'une fausse proposition de loi émanant, en réalité, de l'Exécutif. Portée par Laure Miller (Ensemble pour la République, Marne), elle est signée par des députés issus du socle présidentiel et le gouvernement se l'est largement approprié. En témoigne le compte-rendu des débats à l'Assemblée du 26 janvier 2026, dans laquelle Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, déclare, sans trop se préoccuper de la procédure législative : "La rédaction que Laure Miller et moi-même vous proposons (...)".

Pourquoi ce choix plutôt qu'un projet de loi émanant directement du Premier ministre ? La réponse à cette question est fort simple. Il s'agissait d'éviter des procédures préalables éventuellement gênantes, l'étude d'impact et l'avis du Conseil d'État. Le succès de la démarche n'a pas été total. Certes, le texte a été dispensé d'étude d'impact, comme toute proposition de loi. En revanche, l'avis du Conseil d'État a été "rattrapé" comme prérogative de la présidente de l'Assemblée nationale. Sur le fondement de l'article 39 de la Constitution, le président d'une assemblée peut en effet soumettre au Conseil d'État une proposition déposée par l'un de ses membres, sauf opposition de son auteur. 

L'avis du Conseil d'État a donc été rendu le 8 janvier 2026, et il présente un grand intérêt.



Agrippine et l'ancêtre. Claire Brétécher. 1998


Un texte en débat avec la Commission européenne


On pourrait penser qu'il est inutile de revenir sur l'incompatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne, puisque le Conseil constitutionnel n'en est pas juge. Certes, mais cette incompatibilité avait tout de même pour conséquence de rendre l'interdiction des réseaux aux mineurs de moins de quinze ans parfaitement inapplicable au 1er septembre 2026, contrairement à ce qui était annoncé.

La question s'était déjà posée avec la loi Marcangelli du 7 juillet 2023 instituant une "majorité numérique" à quinze ans. Les réseaux sociaux étaient alors contraints de refuser l'inscription aux plus jeunes, sauf autorisation parentale. Ce texte est bien présent dans notre corpus juridique, mais comme norme dormante, ce qui signifie qu'il n'a jamais reçu le moindre commencement d'application. La Commission européenne a en effet estimé qu'il empiétait sur le domaine harmonisé par le Digital Service Act (DSA). Pour répondre à cette objection, la proposition de 2026 faisait peser l'interdiction sur le mineur lui-même et non plus sur le réseau social.

Même avec cette précaution la compatibilité du texte avec le DSA restait hypothétique. Certes le texte européen n'interdit pas à un État de fixer un âge légal, mais il ne peut accroître unilatéralement les contraintes pesant sur les plateformes ni modifier la répartition des compétences qu'il prévoit. Saisie dans le cadre de la procédure de notification des règles techniques, la Commission a rendu, le 7 juillet 2026 un avis circonstancié émettant un certain nombre de réserves sur la proposition française, en particulier sur la compétence de contrôle de l'Arcom. La France était donc invitée à retravailler son texte dans le cadre d'une procédure qui était loin d'être achevée. La mise en oeuvre de la loi au 1er septembre relevait ainsi d'une posture politique, et tout le monde savait, sauf l'électeur de base, que cette date ne serait pas respectée.

On peut évidemment écarter cette analyse de la compatibilité avec le droit de l'Union dans laquelle le Conseil constitutionnel s'interdit de pénétrer. Mais si l'on se concentre sur la conformité de la loi à la Constitution, on doit alors lire l'avis du Conseil d'État qui dresse une liste des cas d'inconstitutionnalité, liste qui est finalement celle figurant dans la décision du 14 août 2026.


Les restrictions à l'article 11 


Cette décision repose sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Depuis la décision Hadopi du 10 juin 2009, la liberté de communication comporte celle d'accéder aux services de communication en ligne et de s'y exprimer. La décision du 14 août 2026 affirme que les mineurs sont aussi titulaires de cette liberté, dans le cadre des lois qui la réglementent. C'est d'ailleurs ce qu'affirme la convention sur les droits de l'enfant, dans ses articles 13 et 17. Si le Conseil ne se réfère évidemment pas directement à ces dispositions dans sa jurisprudence, il n'hésite pas à s'appuyer sur l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle consacre.

Toute restriction aux libertés consacrées dans l'article 11 doit donc être nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. Or, en l'espèce, le Conseil constitutionnel observe que l'interdiction concerne tous les réseaux sociaux, y compris les services collaboratifs, associatifs, éducatifs, d'entraide ou de loisirs. Autrement dit, elle frappe indistinctement les services nocifs pour la santé de l'enfant et ceux qui, au contraire, ne présentent aucun risque.


L'absence d'individualisation de la situation du mineur


Le texte soumis au Conseil ne tient aucun compte de l'âge exact de l'enfant, de sa maturité, bref de sa situation personnelle. Un enfant de 14 ans et 11 mois est traité de la même manière qu'un enfant de huit ans, quel que soit le service consulté. Là encore, c'est le caractère indiscriminé qui est sanctionné.


L'éviction de l'autorité parentale


Le Conseil d'État, dans son avis, reprochait déjà au texte d'exclure "toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale".  On leur refusait ainsi toute possibilité de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits. 

Le droit à l'autorité parentale n'est certes pas un principe constitutionnel autonome. Il a valeur législative et figure dans les articles 371 et suivants du code civil et dans la Convention sur les droits de l'enfant. Cette éviction des parents est toutefois considérée comme un élément de déséquilibre entre l'intérêt supérieur de l'enfant et ses libertés fondamentales. 

Sur un plan plus général, et moins juridique, on peut d'ailleurs s'interroger sur un mesure qui conduit à écarter les parents de décisions importantes relatives à l'éducation de leur enfant. Heureusement, une disposition prévoyant un délit de "négligence numérique" des parents a finalement été écarté du texte adopté au parlement, ce qui a sans doute évité un débat quelque peu ridicule.

Le Conseil d'État proposait, plus raisonnablement, un dispositif à deux temps. D'abord une interdiction absolue d'accès aux réseaux qui présentent un danger avéré pour les enfants. Une liste était prévue, publiée par décret en Conseil d'État. Ensuite pour les autres services ne figurant pas dans la liste, l'accès était possible avant quinze sur autorisation expresse du titulaire de l'autorité parentale. Cette solution a été reprise en commission à l'Assemblée nationale, avant d'être supprimée en séance plénière, reprise ensuite par le Sénat, avant que la commission mixte paritaire ne revienne à l'interdiction générale.

La lecture des journaux montre que la décision du 14 août 2026 fait l'objet d'un intense tir de barrage. On fait feu de tout bois pour accabler le Conseil constitutionnel. Alors que sa décision sur l'aide à mourir est louée parce qu'il a inventé, sans aucune fondement juridique, une clause de conscience applicable aux établissements privés, sa décision sur les réseaux sociaux est critiquée parce qu'il annule des dispositions, en tout état de cause inapplicables. On pourrait en sourire. Mais dans l'affaire, le fautif est d'abord le législateur qui a bénéficié de différents avis et a refusé d'en tenir compte... et sans doute l'Exécutif qui s'est accroché à son texte au mépris de toute analyse juridique.


 La protection des données dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 7 section 5



lundi 17 août 2026

Aide à mourir : Le Conseil constitutionnel invente une clause d'établissement


La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 14 août 2026 valide l’essentiel de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Ceux qui ont voulu ce texte peuvent être satisfaits car aucun élément central n'est censuré. Le principe de l'aide à mourir est acquis, la procédure et le contrôle juridictionnel ne sont pas mis en cause. 

Comme toujours pour ces questions de société, le Conseil rappelle qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation identique à celui du Parlement. Dans sa décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 2 juin 2017 à propos de l'arrêt des traitements, le Conseil avait reconnu au législateur une large marge pour organiser la fin de vie, sous réserve de garanties suffisantes. La QPC du 10 novembre 2022 a ensuite confirmé cette jurisprudence à propos des directives anticipées mises en place par la loi Léonetti-Cleyss du 22 avril 2005 modifiée en 2016. Sur le fond, la décision du 14 août 2026 déclare conformes à la constitution toutes les dispositions de la loi sur l'aide à mourir. L'essentiel des griefs reposant sur la dignité de la personne, la liberté individuelle, la protection de la santé, voire la lisibilité de la loi, griefs pourtant largement étalés dans la presse avant la décision, sont écartés.

Il n'en demeure pas moins que le Conseil formule trois réserves d'interprétation. Deux reposent sur une jurisprudence connue, une apparaît plus singulière, au point qu'elle semble reposer sur un socle juridique incertain.


Les majeurs protégés


La première réserve concerne les majeurs placés sous tutelle ou curatelle. La loi affirme que la demande d'aide à mourir est une décision strictement personnelle, ce qui signifie que ni le tuteur ni le curateur ne peut se substituer à l’intéressé. En revanche, la loi prévoit une procédure de consultation du protecteur. La réserve formulée par le Conseil énonce que le médecin doit « prendre en compte » ses observations. Clairement, la formule montre qu'il ne s'agit ni d'un consentement, ni d'un droit de veto du protecteur, mais d'une simple consultation.

Le Conseil ne pouvait guère aller plus loin dans ce domaine. On sait que l'article 11 de la loi du 23 mars 2019, votée par ceux-là mêmes qui aujourd'hui contestent le droit à mourir, affirme que le placement sous tutelle ne peut entrainer la privation du droit de vote. Autrement dit, le droit de vote est strictement personnel et ne saurait s'accommoder d'une assistance du protecteur. Le Conseil constitutionnel a pris acte de cette réforme et de ses conséquences pour l'élection présidentielle dans sa décision du 21 mars 2019.

Si un majeur sous tutelle, y compris en raison de son altération mentale, a le droit de vote, il est évident qu'il doit aussi pouvoir choisir de mettre fin à ses souffrances. Comme en 2019, le Conseil affirme que ce choix appartient au législateur.



On n'est pas bien là ?

Sépulture de Bertrand Blier. Cimetière de Montmartre


La clause de conscience des pharmaciens


La deuxième réserve concerne les pharmaciens qui préparent la substance, soit dans une pharmacie hospitalière, soit en officine.

L'article 14 de la loi n'est pas d'une clarté excessive. Il mentionne que les professionnels de santé mentionnés aux articles 1111-12-3 et 1111-12-4 du code de la santé publique "ne sont pas tenus de participer aux procédures (...)". La lecture de ces dispositions conduit à dresser une liste de ceux qui interviennent aux différentes étapes de ces procédures, c'est-à-dire le médecin auquel la demande est présentée, le médecin spécialiste, l'auxiliaire médical ou les autres professionnels de santé invités à participer au collège pluriprofessionnel qui se prononce sur la demande.

Certes, la loi n'est pas écrite avec suffisamment de rigueur pour que soit mentionné le caractère exhaustif ou non de cette liste. Il n'empêche qu'elle est tout de même déduite des dispositions du code de la santé, et que les pharmaciens n'y figurent pas. Ils sont donc ajoutés par le Conseil constitutionnel.

La liberté de conscience, reconnue dès la décision du 23 novembre 1977, est aujourd'hui rattachée à l’article 10 de la Déclaration de 1789 et au cinquième alinéa du Préambule de 1946. Surtout, dans sa décision du 27 juin 2001 sur l’IVG, le Conseil a déjà considéré la clause de conscience du personnel médical comme une prérogative liée à la liberté de conscience. Un membre de ce personnel pouvait donc librement refuser de pratiquer une IVG. Cette disposition, toujours en vigueur, n'entrave pas réellement le droit à l'IVG, car la clause de conscience est considérée comme un choix purement personnel.

Le Conseil a considéré qu'un pharmacien prépare et délivre personnellement le produit. Il considère donc qu'il participe à la procédure, même si la décision a déjà été prise. Certes, on peut s'étonner de cette réserve au regard de la décision du 18 octobre 2013 refusant une clause de conscience aux maires hostiles au mariage entre personnes de même sexe. Mais les maires, comme officiers d'état civil, étaient tenus d'exécuter une mission légale. Les pharmaciens sont des personnes privées et la loi ne leur confère expressément aucune mission légale dans le domaine de l'aide à mourir. 

C'est précisément sur ce caractère personnel de la clause de conscience que la troisième et dernière réserve formulée par le Conseil pose problème.


La clause d'établissement


Le Conseil admet, dans sa décision du 14 août 2026, qu’un établissement privé pourra refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Ce refus est toutefois soumis à deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que l'aide à mourir soit "manifestement contraires à ses missions statutaires ou à son projet", formule qui conduit à constater que cette condition ne s'appliquera en pratique qu'aux établissements religieux. Il faut ensuite que d'autres établissements puissent répondre aux besoins locaux en matière d'aide à mourir.

Cette réserve heurte directement la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision du 27 juin 2001 sur l'IVG. A l'époque, il avait expressément refusé qu’un chef de service puisse opposer une quelconque clause de conscience à la pratique d’IVG dans son service. Il pouvait ne pas pratiquer l'IVG à titre personnel, mais ne pouvait l'interdire à l'ensemble des soignants. La solution était logique, car la clause de conscience repose sur la liberté de conscience, purement individuelle. Au demeurant, l'égalité des usagers aurait été singulièrement malmenée si les chefs de service avaient été nombreux à interdire l'IVG.

Pour ne pas mettre en évidence cette énorme contradiction avec sa propre jurisprudence, le Conseil use d'un biais. Il n'évoque nulle part une improbable conscience de l'établissement. Il déplace le raisonnement et se fonde sur la liberté d'association et la liberté d'entreprendre. Certes, depuis la célèbre décision du 16 juillet 1971, il est admis que la liberté d'association a valeur constitutionnelle et protège non seulement la création des associations mais aussi les conditions dans lesquelles elles exercent leurs activités. Il en est de même de la liberté d'entreprendre qui protège à la fois la création d'une activité économique mais aussi les conditions de son exercice. Dans sa décision du 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs déjà examiné les les obligations imposées aux établissements privés de santé aux libertés d'association et d'entreprendre. Ce précédent n'est toutefois guère convaincant en l'espèce, car ces libertés n'étaient invoquées qu'à propos des contrôles de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes sur ces établissements. Il ne s'agissait alors que de renvoyer au pouvoir réglementaire l'organisation  de ces contrôles. 

Le Conseil constitutionnel se fonde ainsi sur une jurisprudence qui n'a qu'un rapport bien ténu avec la question de l'aide à mourir.


Le "caractère propre" inapplicable


Certains appuieront sans doute cette référence aux libertés d'association et d'entreprendre sur la notion de "caractère propre de l'établissement". Là encore, pourtant, ce fondement juridique ne peut sérieusement être invoqué. 

D'une part, le "caractère propre de l'établissement" trouve son origine dans la loi Debré du 31 décembre 1959 qui concerne uniquement l'enseignement privé. Le Conseil constitutionnel lui a certes conféré une valeur constitutionnelle, mais il l'a fait dans une décision du 23 novembre 1977 sur la loi relative à la liberté de l'enseignement. Utiliser la notion de "caractère propre de l'établissement" dans un autre domaine que l'enseignement s'analyserait comme une erreur de droit.

D'autre part, dans sa décision du 18 janvier 1985, toujours à propos de l'enseignement, le Conseil déclare que le "caractère propre de l'établissement" doit certes être garanti, mais qu'il ne saurait porter atteinte à la liberté de conscience des personnes. Précisément, le droit d'accès à l'aide à mourir et le droit de participer à son exercice relèvent, dans leur essence même, de la liberté de conscience individuelle des individus.

Le Conseil constitutionnel refuse donc, logiquement, de mentionner une liberté de conscience collective ou institutionnelle. Mais sa référence aux libertés d'association et d'entreprendre reste dépourvue de tout fondement juridique sérieux. Pour quel motif une association ou une entreprise pourrait-elle interdire à son personnel de participer à un acte qui relève de sa liberté de conscience ? Envisage-t-on que les associations et les établissements religieux imposent un directeur de conscience à chacun de leurs employés, et à chacun de leurs patients ?


L'office du juge constitutionnel
 

Surtout, le plus grave se trouve dans l'office du juge constitutionnel. Le parlement avait expressément prévu, dans l'article 14 de la loi, que le responsable de l’établissement était tenu de permettre l’intervention des professionnels volontaires, venus pour assister les personnes demandant l'aide à mourir. 

Sur ce point, la réserve du Conseil n'est plus une réserve, mais une réécriture. Il n'éclaire pas une disposition ambiguë, ne choisit pas entre différentes interprétation, fonction qui justifie habituellement les "réserve d'interprétation". Il introduit une exception que la loi ne formulait pas. Il retranche de l'obligation légale une catégorie d'établissements que le législateur avait entendu y soumettre.

Certes, les auteurs des saisines n'obtiennent que cette satisfaction qui demeurera sans doute purement symbolique. Rien n'interdit en effet à la personne qui demande l'aide à mourir de solliciter un médecin extérieur à l'établissement. 

Il n'empêche que cette satisfaction symbolique, car un mot n'est pas prononcé, celui de laïcité. Or, si l'on examine les 592 pages des contributions extérieures, on s'aperçoit que les deux réserves principales, sur la clause de conscience des pharmaciens et sur la clause d'établissement, sont essentiellement demandées par des mouvements catholiques, notamment la Fondation Lejeune qui a envoyé sa "porte étroite" dès le 21 juillet. 

Certes, on ne saurait affirmer que le Conseil a "suivi" ces contributions, car une contribution n'est pas une saisine. Mais ces mêmes éléments, d'ailleurs peu étayés, figuraient aussi dans les saisines du président du Sénat et du Premier ministre. La convergence est donc certaine. 

Peut-on alors penser que le Conseil constitutionnel a voulu donner une satisfaction symbolique au lobby catholique ? Dans une certaine mesure, la réponse est positive. Sans reconnaitre une "conscience catholique" des établissements, il leur offre un droit de retrait. Bien entendu, celui-ci n'aura aucun effet puisque l'accès effectif à l'aide à mourir sera possible ailleurs. Aux lecteurs de la décision de se faire une opinion, mais les réserves formulées par le Conseil donnent du grain à moudre à ceux qui l'accusent d'empiéter dangereusement sur la fonction législative, au nom de principes que, parfois, il invente.


L'aide à mourir dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 7 section 2 § 2 A


vendredi 14 août 2026

Les citations de LLC - Honoré de Balzac - Les employés



Honoré de Balzac


Les Employés ou la femme supérieure

1838



illustration de l'édition originale chez l'éditeur Werdet
Alcide Théophile Robaudi


Depuis 1789, l'État, la patrie si l'on veut, a remplacé le Prince. Au lieu de relever directement d'un premier magistrat politique, les commis sont devenus, malgré nos belles idées sur la patrie, des employés du gouvernement ; leurs chefs flottent à tous les vents d'un pouvoir qui ne sait pas la veille s'il existera le lendemain et qui s'appelle le Ministère. Le courant des affaires devant toujours s'expédier, il surnage une certaine quantité de commis qui se sait indispensable quoique congéable à merci et qui veut rester en place. 

La bureaucratie, pouvoir gigantesque mis en mouvement par des nains, est née ainsi »