« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


vendredi 30 décembre 2022

Le Conseil d'État refuse de faire chanvre à part

L'arrêt Confédération des buralistes et autres, rendu par le Conseil d'État le 29 décembre 2022 déclare illégale l'interdiction générale et absolue de commercialiser les fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0, 3%. Le cannabidiol, plus connu sous l'acronyme CBD, n'est donc plus considéré comme un produit stupéfiant. Pour en juger ainsi, le Conseil d'État retient qu'il n'est pas établi que ce produit comporterait des risques pour la santé publique, dès lors qu'il n'a pas d'effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance.


La décision n'a rien de stupéfiant. C'est au contraire le point d'aboutissement d'une jurisprudence qui a commencé par autoriser la commercialisation de la molécule de CBD, mais celle des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC inférieur à 0, 3 % demeurait interdite. Cette distinction entre la molécule licite d'un côté, et les fleurs et branches illicites de l'autre a été vivement contestée par les professionnels du secteur qui se sont constitués en lobby particulièrement efficace. En témoigne une évolution du droit, particulièrement révélatrice du rôle des lobbies dans notre système juridique.


La jurisprudence Kanavape


Leur premier vrai succès fut la décision Kanavape rendue sur question préjudicielle par la Cour de justice de l'Union européenne le 19 novembre 2020. Elle considère que, en l'état des connaissances scientifiques, le CBD n'est pas un produit stupéfiant. Elle en tire pour conséquence que le principe de libre circulation est applicable à ce produit un peu particulier. A ses yeux, la législation français porte donc atteinte à cette libre circulation. 

Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a donc considéré, dans un arrêt du 23 juin 2021, que le CBD pouvait être vendu en France s'il était légalement produit dans un autre État de l'Union européenne. Elle annule donc la condamnation pour détention de produits stupéfiants d'une personne qui conservait dans son réfrigérateur des fleurs et des feuilles de cannabis ayant un taux de THC inférieur à 0, 2 %. Les juges du fond avaient en effet omis de rechercher si ces produits n'avaient pas été légalement produits dans un autre État de l'Union européenne. La distinction entre la molécule transformée et les fleurs ou feuilles est donc déjà susceptible d'être contournée, puisque le principe de libre circulation, garanti par l'arrêt Kanavape, permet d'importer fleurs et branches de n'importe quel État membre.

 


 Ça plane pour moi. Plastic Bertrand, 1978

 

La QPC du 7 janvier 2022

 

Mais cette solution ne satisfait pas le lobby du cannabis. Il ne lui suffit pas d'importer le CBD, il veut aussi pouvoir le cultiver et le produire. Il formule donc une demande d'abrogation de l'arrêté du 22 août 1990 qui interdisait la production et la vente des produits issus du cannabis, avec une seule dérogation possible, lorsque le taux de molécule active ne dépassait pas 0, 2 % et que l'usage du chanvre était limité aux fibres et aux graines. A l'occasion de ce contentieux, une QPC est déposée devant le Conseil constitutionnel, portant sur l'ensemble des dispositions du code de la santé publique qui classent les "substances stupéfiantes" et les "produits psychotropes" parmi les "substances vénéneuses".

Dans sa décision QPC du 7 janvier 2022, Association des producteurs de cannabinoïdes, le Conseil constitutionnel donne, pour la première, la définition juridique de la notion de "stupéfiant". Peut-être qualifiée ainsi une "substance psychotrope qui se caractérise par un risque de dépendance et des effets nocif pour la santé". On pourrait évidemment s'interroger sur cette définition : la situation de dépendance peut-elle exister sans effets nocifs pour la santé ? Autrement dit, le "et" ne devrait-il pas être remplacé par un "ou" ? Quoi qu'il en soit, pour le Conseil constitutionnel, rien n'interdisait au législateur de confier au pouvoir réglementaire le soin de dresser la liste de ces substances illicites. Le lobby du CBD se heurte donc à un refus du Conseil constitutionnel, qui se limite à affirmer que les dispositions contestées "ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit"

 

Evolution réglementaire

 

Mais ce qui a été perdu devant le Conseil constitutionnel peut être gagné par d'autres voies. Deux mois après le  renvoi de la QPC par le Conseil d'État, le 18 octobre 2021,  survient fort opportunément un nouvel arrêté du 30 décembre 2021 relatif à l'application de l'article R 5121-86 du code de la santé publique. Il accepte que le CBD, quelle que soit sa forme, moléculaire ou florale, puisse être cultivé et vendu en France, ce qui est déjà une victoire importante pour les professionnels du secteur. Mais la vente des fleurs et feuilles aux particuliers demeure interdite.

Le combat juridique reprend donc, avec une demande d'abrogation de ce nouvel arrêté du 30 décembre 2021, puis en recours en annulation du refus d'abrogation. On notera d'ailleurs que les requérants ont facilement obtenu du juge des référés la suspension de cet arrêté, dans une ordonnance du 24 janvier 2022. A l'époque, la décision se fondait sur l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Cette suspension ne retire cependant rien à l'intérêt juridique de l'arrêt du 29 décembre.

Cette fois statuant au fond, le Conseil d'État se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 7 janvier 2022, dans la mesure où elle indiquait clairement la voie à suivre pour faire évoluer le droit. Pour le Conseil constitutionnel, il était en effet possible de faire radier le CBD de la liste des substances illicites, en montrant qu'il n'implique, que ce soit sous forme moléculaire ou florale, aucune dépendance et est dépourvu d'effets nocifs pour la santé. 

C'est évidemment ce qui a été fait, et rapidement, puisque la démarche a suscité l'arrêté du 30 décembre 2021. La décision du 29 décembre 2022 en prend acte, et explique longuement "qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des données de la science, si la cannabidiol a des propriétés décontractantes et relaxantes ainsi que des effets anticonvulsivants, il ne présente pas de propriétés psychotropes (...)".

La victoire est désormais définitive. On constate, pour une fois, une véritable rapidité dans l'évolution du droit positif. Quatre décisions essentielles ont été prises successivement en moins de dix-huit mois par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d'État, d'abord en référé puis au fond. Le règlement du 30 décembre 2021 a été pris avant même la décision du Conseil constitutionnel qui devait se prononcer sur l'étendue du pouvoir réglementaire en ce domaine. Quand on connaît les lenteurs de la justice, et les réticences de l'Exécutif à mettre en oeuvre ses décisions, on ne peut peut que se féliciter d'un contentieux aussi rondement mené, avec un pouvoir réglementaire prompt à anticiper les difficultés.

 

mardi 27 décembre 2022

Les Invités de LLC. Victor Hugo, discours sur la liberté de presse, 1848.


Liberté Libertés Chéries a désormais l'habitude d'inviter ses lecteurs à retrouver les Pères Fondateurs des libertés publiques. Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est en effet nécessaire de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et philosophique. Les courts extraits qui seront proposés n'ont pas d'autre objet que de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de l'actualité, et de donner envie de lire la suite. 

Les choix des textes ou citations seront purement subjectifs, détachés de toute approche chronologique. Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.

Aujourd'hui, notre invité est Victor Hugo. Dans ce discours prononcé le 11 octobre 1848 à l'Assemblée nationale, il s'exprime en faveur du rétablissement de la liberté de presse.

 

 

 

Victor Hugo

Discours sur la liberté de presse

11 octobre 1848

 


 Victor Hugo, plantant l'Arbre de la Liberté Place Royale, 1848

 


Le citoyen Victor Hugo : Si je monte à la tribune, malgré l’heure avancée, malgré les signes d’impatience d’une partie de l’Assemblée (Non ! non ! — Parlez !), c’est que je ne puis croire que, dans l’opinion de l’Assemblée, la question soit jugée. (Non ! — Elle ne l’est pas !)

En outre, l’Assemblée considérera le petit nombre d’orateurs qui soutiennent en ce moment la liberté de la presse, et je ne doute pas que ces orateurs ne soient protégés, dans cette discussion, par ce double respect que ne peuvent manquer d’éveiller, dans une assemblée généreuse, un principe si grand et une minorité si faible. (Très bien !) je rappellerai à l’honorable Ministre de la justice que le comité de législation avait émis le vœu que l’état de siège fût levé, afin que la presse fût-ce que j’appelle mise en liberté.

(...)

Maintenant, j’entre dans la question de la liberté de la presse, et je dirai à M. le Ministre de la justice que, depuis la dernière discussion, cette question a pris des aspects nouveaux. Pour ma part, plus nous avançons dans l’œuvre de la constitution, plus je suis frappé de l’inconvénient de discuter la constitution en l’absence de la liberté de la presse. (Bruit et interruptions diverses.)

Je dis dans l’absence de la liberté de la presse, et je ne puis caractériser autrement une situation dans laquelle les journaux ne sont point placés et maintenus sous la surveillance et la sauvegarde des lois, mais laissés à la discrétion du pouvoir exécutif. (C’est vrai !) Eh bien, messieurs, je crains que, dans l’avenir, la constitution que vous discutez ne soit moralement amoindrie. (Dénégations. — Adhésion sur plusieurs bancs.)

Vous avez pris, messieurs, deux résolutions graves dans ces derniers temps : par l’une, à laquelle je ne me suis point associé, vous avez soumis la République à cette périlleuse épreuve d’une assemblée unique ; par l’autre, à laquelle je m’honore d’avoir concouru, vous avez consacré la plénitude de la souveraineté du peuple, et vous avez laissé au pays le droit et le soin de choisir l’homme qui doit signer le Gouvernement du pays. (Rumeurs.) Eh bien, messieurs, il importait dans ces deux occasions que l’opinion publique, que l’opinion du dehors pût prendre la parole, la prendre hautement et librement, car c’étaient là, à coup sûr, des questions qui lui appartenaient. (Très bien !) L’avenir, l’avenir immédiat de votre constitution amène d’autres questions graves. Il serait malheureux qu’on pût dire que, tandis que tous les intérêts du pays élèvent la voix pour réclamer ou pour se plaindre, la presse est bâillonnée. (Agitation.)

Messieurs, je dis que la liberté de la presse importe à la bonne discussion de votre constitution. Je vais plus loin (Écoutez ! Ecoutez !), je dis que la liberté de la presse importe à la liberté même de l’Assemblée. (Très bien !) C’est là une vérité…. (Interruption.)

Le citoyen Président : Écoutez, messieurs ; la question est des plus graves.

Le citoyen Victor Hugo : Il me semble que, lorsque je cherche à démontrer à l’Assemblée que sa liberté, que sa dignité même sont intéressées à la plénitude de la liberté de la presse, les interrupteurs pourraient faire silence. (Très bien !)

Je dis que la liberté de la presse importe à la liberté de cette Assemblée, et je vous demande la permission d’affirmer cette vérité comme on affirme une vérité politique, en les généralisant.

Messieurs, la liberté de la presse est la garantie de la liberté des assemblées (Oui ! Oui ! )

Les minorités trouvent dans la presse libre l’appui qui leur est souvent refusé dans les délibérations intérieures. Pour prouver ce que j’avance, les raisonnements abondent, les faits abondent également. (Bruit.)

 Je dis que les minorités trouvent dans la presse libre… ; et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que toute majorité peut devenir minorité ; ainsi respectons les minorités. (Vive adhésion.) Les minorités trouvent dans la presse libre l’appui qui leur manque souvent dans les délibérations intérieures. Et voulez-vous un fait? Je vais vous en citer un qui est certainement dans la mémoire de beaucoup d’entre vous. (Marques d’attention.)

Sous la Restauration, un jour un orateur énergique de la gauche, Casimir Périer, osa jeter à la Chambre des Députés cette parole hardie : « Nous sommes six dans cette enceinte et 30 millions au dehors. » (Mouvement.)

Messieurs, ces paroles mémorables, ces paroles qui contenaient l’avenir, furent couvertes, au moment où l’orateur les prononça, par les murmures de la Chambre entière, et le lendemain par les acclamations de la presse unanime. (Très bien ! très bien ! — Mouvement prolongé.)

Et bien, voulez-vous savoir ce que la presse libre a fait pour l’orateur libre ? (Écoutez ! ) Ouvrez les lettres politiques de Benjamin Constant, vous y trouverez ce passage remarquable : «En revenant à son banc, le lendemain du jour où il avait parlé ainsi, Casimir Périer me dit : « Si l’unanimité de «la presse n’avait pas fait contrepoids à l’unanimité de « la Chambre, j’aurais peut-être été découragé. » (Sensation.)

Voilà ce que peut la liberté de la presse ; voilà l’appui qu’elle peut donner ! C’est peut être à la liberté de la presse que vous avez dû cet homme courageux qui, le jour où il le fallut, sut être bon serviteur de l’ordre parce qu’il avait été bon serviteur de la liberté. (Très bien ! très bien ! — Vive sensation.)  Ne souffrez pas les empiétements du pouvoir ; ne laissez pas se faire autour de vous cette espèce de calme faux qui n’est pas le calme, que vous prenez pour l’ordre et qui n’est pas l’ordre ; faites attention à cette vérité que Cromwell n’ignorait pas, et que Bonaparte savait aussi : Le silence autour des assemblées, c’est bientôt le silence dans les assemblées. (Mouvement.)   Encore un mot : Quelle était la situation de la presse à l’époque de la terreur?… (Interruption.) Il faut bien que je vous rappelle des analogies non dans les époques, mais dans la situation de la presse, la presse alors était, comme aujourd’hui, libre de droit, esclave de fait. Alors, pour faire taire la presse, on menaçait de mort les journalistes, aujourd’hui on menace de mort les journaux. {Mouvement.) Le moyen est moins terrible, mais il n’en est pas moins efficace.

Qu’est-ce que c’est que cette situation? C’est la censure. (Agitation.) C’est la censure, c’est la pire, c’est la plus misérable de toutes les censures ; c’est celle qui attaque l’écrivain dans ce qu’il a de plus précieux au monde, dans sa dignité même ; celle qui livre l’écrivain aux tâtonnements sans le mettre à l’abri des coups d’État. (Agitation croissante.) Voilà la situation dans laquelle vous placez la presse aujourd’hui.

Comment ! Il n’est pas permis de vous faire remarquer qu’au moment où vous venez de déclarer que la censure était abolie, vous la maintenez ! (Bruit. — Parlez ! parlez !) . Il n’est pas permis de vous faire remarquer qu’au moment où le peuple attend des solutions, vous lui donnez des contradictions ! Savez-vous ce que c’est que des contradictions en politique? Les contradictions sont la source des malentendus, et les malentendus sont la source des catastrophes. (Mouvement.)

Ce qu’il faut en ce moment aux esprits divisés, incertains de tout, inquiets de tout, c’est un grand exemple en haut ; c’est dans le Gouvernement, dans l’Assemblée nationale, la grande et fière pratique de la justice et de la vérité ! (Agitation prolongée.)

M. le Ministre de la justice invoquait tout à l’heure l’argument de la nécessité. Je prends la liberté de lui faire observer que la nécessité est l’argument des mauvaises politiques ; que, dans tous les temps, sous tous les régimes, les hommes d’État, condamnés par une insuffisance qui ne venait pas d’eux quelquefois, qui venait des circonstances mêmes, se sont appuyés sur cet argument de la nécessité. Nous avons entendu déjà, et souvent, sous le régime antérieur, les gouvernants faire appel à l’arbitraire, au despotisme, aux suspensions de journaux, aux incarcérations d’écrivains. Messieurs, prenez garde ! Vous faites respirer à la République le même air qu’à la Monarchie. (Très bien !) Souvenez-vous que la Monarchie en est morte. (Mouvement.) Messieurs, je ne dirai plus qu’un mot… (Interruption) L’Assemblée me rendra cette justice, que des interruptions systématiques ne m’ont pas empêché de protester jusqu’au bout en faveur de la liberté de la presse. (Adhésion. — Très bien ! Très bien !)

Messieurs, des temps inconnus s’approchent : préparons-nous à les recevoir avec toutes les ressources réunies de l’État, du peuple, de l’intelligence, de la civilisation française et de la bonne conscience des gouvernants. Toutes les libertés sont des forces ; ne nous laissons pas plus dépouiller de nos libertés que nous ne nous laisserions dépouiller de nos armes la veille du combat. (Approbation) Prenons garde aux exemples que nous donnons ! Les exemples que nous donnons sont inévitablement plus tard nos ennemis ou nos auxiliaires ; au jour du danger, ils se lèvent et ils combattent pour nous ou contre nous, (Très bien ! très bien !)

Quant à moi, si le secret de mes votes valait la peine d’être expliqué, je vous dirais: J’ai voté l’autre jour contre la peine de mort ; je vote aujourd’hui pour la liberté. Pourquoi ? C’est que je ne veux pas revoir 93 ! C’est qu’en 93 il y avait l’échafaud, et il n’y avait pas la liberté (Mouvement.)

J’ai toujours été, sous tous les régimes, pour la liberté, contre la compression. Pourquoi? C’est que la liberté réglée par la loi produit l’ordre, et que la compression produit l’explosion. Voilà pourquoi je ne veux pas de la compression et je veux de la liberté. (Très bien ! Très bien ! Aux voix ! Aux voix !)

 

 

vendredi 23 décembre 2022

Le Fact Checking de LLC : Le retour des ravis de la crèche


Comme chaque année en cette saison, une offensive est lancée contre la loi du 9 décembre 1905. Des élus, généralement très attachés aux "racines chrétiennes de la France" font ériger une crèche de Noël dans les locaux de l'Hôtel de ville ou de l'Hôtel de région. Le tribunal administratif déclare ensuite l'opération non-conforme à la loi de 1905 et en ordonne la suppression de l'installation, généralement sous astreinte. 

C'est ainsi que le tribunal administratif de Montpellier a successivement suspendu les décisions d'installer une crèche dans les locaux de la mairie, d'abord à Beaucaire, puis à Béziers, et enfin à Perpignan. Il a également ordonné leur retrait sous astreinte de cent euros par jour. Les trois élus, Julien Sanchez (RN), Robert Ménard (sans étiquette), et Louis Aliot (RN) sont coutumiers de ce genre de contentieux. A Perpignan, ce sont finalement leurs électeurs qui vont se cotiser pour payer l'astreinte, heureux sans doute de témoigner leur opposition à ces juges mécréants. Robert Ménard, quant à lui, se montre plus économe des économies des militants, et la crèche qui était installée dans la cour de la mairie, a été déplacée sur le parvis, devant la porte.

Les éléments de langage des élus sont toutefois identiques. Ils dénoncent en choeur l'interdiction d'ériger une crèche dans leur commune. Louis Aliot dénonce ainsi "la justice administrative" qui fait "obstacle à l’expression de nos traditions, de nos héritages et plus généralement pour nous empêcher d’être ce que nous sommes". Certes, mais il oublie de dire que l'installation d'une crèche sur le territoire d'une commune n'est pas, en soi, illicite. La crèche est seulement présumée illégale si elle est placée dans un bâtiment public comme l'hôtel de ville.

Il convient donc de rappeler le droit positif, beaucoup plus tolérant que l'affirment ces élus

 


 Crèche. Eglise dell Ammiraglio de Santa Maria

Photo de Jean-Noël Luc

 

Santons en choeur

 

A l'origine était le verbe, c'est-à-dire l'article 28 de la  loi de séparation des églises et de l'Etat du 9 décembre 1905.  Il interdit "d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions". Une crèche est-elle un "emblème religieux" au sens de ce texte ? 

Le Conseil d'État a donné une réponse positive dans deux arrêts du 9 novembre 2016. Ils distinguent deux situations. Si la crèche est installée dans un « emplacement public », c’est-à-dire sur le domaine public, elle est présumée légale, sauf si elle témoigne d’une volonté de prosélytisme. En revanche, si elle est installée dans un bâtiment public, la crèche est présumée illégale et il appartient alors à l’élu de montrer que l’installation est justifiée par des circonstances particulières de nature culturelle artistique ou festive. 

 

Robert Ménard a bien compris cette jurisprudence. En déplaçant la crèche de l'intérieur de l'hôtel de ville à son parvis, il est passé d'un "bâtiment public" à un "emplacement public" et il peut ainsi désormais bénéficier d'une présomption de légalité.

 

De même, les élus invoquent de plus en plus souvent une « circonstance particulière » permettant le maintien de l'installation dans l'hôtel de ville, et ils ajoutent des manifestations diverses à la crèche de Noël. Le tribunal administratif de Lyon, le 22 novembre 2018, a ainsi admis l’installation de l’hôtel de la région d’Auvergne qui ajoutait à la crèche une exposition de santons, « vitrine du savoir-faire régional des métiers d’art et de traditions populaires ». En revanche, une autre exposition de santons, installée à côté de la crèche dans l’hôtel de ville de Beaucaire, n’a pas été bénéficié de la même indulgence par la cour administrative d’appel de Marseille le 3 décembre 2018. Il est vrai que le maire avait habilement présenté l’installation comme un « acte de résistance ».

 

Précisément, les élus qui se voient ainsi contraints de retirer la crèche sous astreinte n'ignorent rien du droit positif. Ils veulent au contraire affirmer ouvertement leur opposition et leur attachement à la religion catholique, sans avoir à exposer des santons ou à organiser une manifestation quelconque, exposition ou concert. En refusant l'approche culturelle, ils pénètrent ainsi dans la sphère du prosélytisme, ce qui est évidemment sanctionné par les juges.

 

 

Les Croisés de la crèche

 

 

Aujourd'hui, les Croisés de la crèche ont engagé un nouveau combat, celui de la révision de la loi du 9 décembre 1905. Le 19 décembre 2022, le sénateur Le Rudulier (LR) a déposé devant le Sénat une proposition de loi visant "à préserver les traditions immémoriales de la Nation française". L'article unique est des plus réjouissants, car il s'agit de permettre "la présence temporaire de crèches et arbres de Noël, de santons, de galettes des rois et d’œufs de Pâques". On attend avec impatience les débats parlementaires sur la nécessité, ou non, d'intégrer la Cloche de Pâques, très active pour apporter les oeufs. De même s'interrogera-t-on sur des sujets plus graves. Conviendrait-il de placer un rameau derrière le portrait du Président de la République dans la semaine précédant Pâques ? Vaste sujet.

Le combat n'est donc jamais fini, et il permet de mesurer la fragilité du principe de laïcité, toujours menacé et tiraillé par les uns et les autres. 
 
Ceux-là mêmes qui en exigent le respect quand il s'agit de l'islam, et ils ont évidemment raison, n'hésitent pas à le bafouer lorsqu'il s'agit d'affirmer leur foi catholique. Alors imaginons un instant qu'un élu de confession musulmane décide de placer sur le mur du hall d'entrée de la mairie un verset du Coran, en invoquant le fait qu'une large partie de la population partage ses convictions... Nos élus de Béziers, Perpignan ou Beaucaire soutiendront-ils cette installation ? A moins qu'ils se souviennent, juste à temps, que la laïcité n'est pas un principe qu'il faut combattre au nom de la religion, mais au contraire l'instrument essentiel de la paix religieuse.
 
 


jeudi 22 décembre 2022

Il n'y a pas de Zemmour heureux


Dans Le Point du 6 octobre 2018, Eric Zemmour dénonçait, avec sa vigueur habituelle, les juges européens qui "s'imposent au peuple, et donc foulent aux pieds la démocratie". Cela ne l'a pas empêché de saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), pour contester une condamnation pour provocation à la discrimination qui lui a été infligée en 2017. Mais la Cour, dans un arrêt Zemmour c. France du 20 décembre 2022, ne lui donne pas satisfaction et estime que cette sanction ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.




Les propos tenus à "C à vous"




Les propos reprochés à Eric Zemmour ont été tenu lors de l'émission télévisée "C à vous" diffusée le 16 septembre 2016. Ils sont fort nombreux, et nous n'en citerons donc qu'une partie, l'intégralité étant mentionnée dans l'arrêt. D'abord la réponse négative, "non", à la question de savoir « s’il y a des musulmans en France qui vivent dans la paix, qui n’interprètent pas à la lettre les textes du Coran, qui sont totalement intégrés ». Ensuite, à propos d'une distinction entre les "bons et les mauvais musulmans", Eric Zemmour déclare : « Les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu’ils le disent ou qu’ils ne le disent pas, comme des bons musulmans, c’est des guerriers, c’est des soldats de l’Islam ». Et d'insister ensuite, à propos de la distinction entre djihadisme et Islam : "Pour moi, c'est égal". Enfin, le sort des musulmans de France est rapidement réglé : « Je pense qu’il faut leur donner le choix entre l’Islam et la France ». Ce propos est suivi de l’affirmation selon laquelle « Donc s’ils sont Français ils doivent, mais c’est compliqué parce que l’islam ne s’y prête pas, ils doivent se détacher de ce qu’est leur religion ».

A la suite de cette émission, Éric Zemmour a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris sur le fondement de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (loi de 1881), qui réprime la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il est condamné à 5000 € d'amende, sanction relativement modérée, si l'on considère que l'infraction est punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine d'Éric Zemmour a été confirmée par la Cour d'appel en 2018, puis par la Cour de cassation en 2019. Il se tourne donc vers la CEDH, en invoquant une violation de sa liberté d'expression.

Nul ne conteste que cette condamnation emporte une ingérence dans la liberté d'expression. Mais conformément au texte même de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH va examiner si cette ingérence est « prévue par la loi », si elle poursuit « un but légitime» et enfin si elle est « nécessaire dans une société démocratique ».



Zemmour, j'adore ! 

Les Goguettes, en trio mais à quatre, 2019

Prévisibilité de la loi




Conformément à sa jurisprudence Perincek c. Suisse du 15 octobre 2015, la Cour interprète le fait que l'ingérence soit "prévue par la loi" comme imposant une exigence de prévisibilité de la loi. Autrement dit, Éric Zemmour était-il censé savoir qu'il engageait sa responsabilité pénale en tenant de tels propos ?

La Cour observe que la jurisprudence française, celle de la Cour de cassation, est solidement établie, depuis un arrêt de la chambre criminelle rendu le 29 janvier 2008. Depuis une vingtaine d'années, elle juge donc que sont incriminés sur le fondement de l'article 24, les propos qui, même sous une forme implicite, « incitent », « exhortent » ou « appellent » à la discrimination. Un arrêt du 1er février 2017 précise que sont également concernés les propos qui "tendant à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes à raison d’une religion déterminée".

La CEDH elle-même avait déjà admis, dans un arrêt Le Pen c. France du 20 avril 2010, que l'infraction de l'article 24 alinéa 7 de la loi de 1881 satisfaisait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 de la Convention.  Cette jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt Bonnet c. France du 25 janvier 2022, relatif à la condamnation d'Alain Soral pour des propos très clairement antisémites.

De tous ces éléments, la Cour déduit qu'Éric Zemmour savait que ses propos tombaient sous le coup d'une condamnation.

Le but légitime de la législation française n'est guère susceptible de débat, dès lors que tous les États européens disposent de textes permettant de sanctionner la provocation à la discrimination. Ils ont pour but de protéger la réputation et les droits d'autrui, en l'espèce les droits des personnes de confession musulmane.


Nécessité de l'ingérence



Conformément à la jurisprudence Perincek, la CEDH rappelle qu'elle n'a pas à définir le droit applicable en France. Il lui appartient seulement de s'assurer que le droit interne, et donc le pouvoir d'appréciation laissé aux juges, est compatible avec l'article 10. Elle rappelle toutefois, dans sa décision Baldassi et autres c. France du 11 juin 2020, que l'appel à l'intolérance ou à la violence est une limite qui ne doit pas être dépassée. Les États peuvent donc disposer de législations de nature à sanctionner ce type de discours.

En l'espèce, la défense d'Éric Zemmour repose exclusivement sur le débat d'intérêt général. Il se réfère ainsi directement à l'arrêt Périncek, dans lequel la CEDH avait refusé la condamnation infligée par les tribunaux suisses au requérant qui était accusé de nier l'existence du génocide arménien, infraction reconnue par le droit suisse. Mais, la Cour affirme qu'il ne lui appartient pas de qualifier de génocide les meurtres de masse dont les Arméniens ont été victimes en 1915, et que l'intéressé, intervenu en sa qualité d'universitaire dans les médias, n'avait jamais nié l'existence de ces massacres.

La situation d'Éric Zemmour est bien différente. Certes, la Cour relève qu'il était l'invité d'une émission de télévision à une heure de grande écoute, invité comme journaliste polémiste, et invité à parler de la place de l'islam en France. A une époque, 2016, marquée par différents attentats terroristes, il ne fait aucun doute que ce débat pouvait être qualifié d'intérêt général.

Mais la CEDH rappelle, et c'est sans doute l'intérêt essentiel de sa décision que, "pour autant, les propos tenus par le requérant n'échappaient pas aux limites posées par la Convention européenne en matière de liberté d'expression. La qualification de "débat d'intérêt général" n'entraine donc pas d'exonération de toute responsabilité pénale, lorsque les limites posées par le droit interne sont franchies.

Or, les juges internes ont précisément estime que les barrières étaient franchies. Car Éric Zemmour ne se bornait pas à une critique de l'Islam ou à une formulation de ses craintes sur l'évolution des banlieues françaises. Il allait beaucoup plus loin en postulant une nécessaire solidarité des musulmans avec les violences terroristes commises au nom de l'Islam. C'est précisément cette généralisation, ainsi que l'agressivité des termes employés, qui constitue le caractère discriminatoire des propos. Il s'agit en effet de rejeter l'ensemble des "musulmans" considérés comme une entité globale, qui doit donc faire l'objet d'une exclusion tout aussi globale.

La CEDH insiste en outre sur le fait qu'Éric Zemmour était à l'époque lui-même journaliste et chroniqueur, intervenant régulièrement sur les plateaux de télévision. Il ne pouvait donc ignorer les responsabilités qui sont celles d'un journaliste, et pouvait parfaitement mesurer la portée de ses propos et leurs conséquences, y compris pénales.

De tous ces éléments, la Cour déduit que les juges internes ont commis une ingérence dans la liberté d'expression de l'intéressée parfaitement proportionnée à l'impératif de lutte contre les discriminations et de protection des droits d'autrui. 

La décision est conforme à la jurisprudence de la CEDH, et on pourrait penser que Éric Zemmour aurait pu consulter d'autres requérants devant cette juridiction comme Jean-Marie Le Pen ou Alain Soral, avant d'engager un contentieux. Il ne l'a pas fait, car la décision de la Cour n'est pas sans avantage pour lui. Il va pouvoir se présenter comme une nouvelle victime de ces "juges européens qui foulent aux pieds la démocratie". Battu aux élections présidentielles, battu aux élections législatives, et battu devant la CEDH. Un homme qui aime l'échec ?



lundi 19 décembre 2022

Les Invités de LLC : John Stuart Mill, L'asservissement des femmes 1869

Liberté Libertés Chéries a désormais l'habitude d'inviter ses lecteurs à retrouver les Pères Fondateurs des libertés publiques. Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est en effet nécessaire de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et philosophique. Les courts extraits qui seront proposés n'ont pas d'autre objet que de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de l'actualité, et de donner envie de lire la suite. 

Les choix des textes ou citations seront purement subjectifs, détachés de toute approche chronologique. Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.

Aujourd'hui, notre invité est John Stuart Mill qui, dans son ouvrage "L'asservissement des femmes" paru en 1869, apporte son soutien au mouvement des Suffragettes. Il évoque alors, non seulement la questions des droits civils et politiques des femmes, mais aussi le problème des violences faites aux femmes.

 

John Stuart Mill

"L'asservissement des femmes"

1869


 


 

Mais, dira-t-on, la domination des hommes sur les femmes diffère de tous les autres exemples, car ce n’est pas une domination par la force : elle est acceptée volontairement, les femmes ne s’en plaignent pas et y consentent.

D’abord, un grand nombre de femmes ne l’acceptent pas. Depuis qu’il y a des femmes capables de faire connaître leurs sentiments par leurs écrits (le seul moyen de publicité que la société leur permette), elles ont, en nombre croissant, élevé des protestations contre leur condition sociale actuelle et, récemment, des milliers d’entre elles, conduites pas des femmes connues pour être les plus éminentes, ont déposé des pétitions au Parlement pour revendiquer le droit de vote. Les femmes réclament avec de plus en plus d’insistance et avec de grandes chances de succès de recevoir une éducation semblable à celle des hommes, c’est-à-dire dans les mêmes domaines de connaissance et avec le même approfondissement.

De la même manière, elles revendiquent chaque année, de façon de plus en plus pressante, le droit d’exercer des professions qui leur sont, jusqu’ici, fermées. Bien qu’il n’y ait pas dans ce pays, comme aux États-Unis, de conventions périodiques ou de parti structuré pour faire campagne en faveur des droits des femmes, il existe une société composée de membres nombreux et actifs, organisée et dirigée par les femmes, dans le but plus limité d’obtenir le droit de vote. 

De plus, ce n’est pas seulement dans notre pays et en Amérique que les femmes commencent à s’élever plus ou moins collectivement contre les incapacités qui les frappent. On trouve des exemples semblables en France, en Italie, en Suisse et en Russie. 

Personne ne peut savoir combien il y a de femmes qui nourrissent les mêmes aspirations et gardent le silence ; de nombreux signes indiquent qu’elles seraient assurément nombreuses, si on ne leur apprenait avec tant d’acharnement à réprimer ces aspirations comme contraires aux convenances propres à leur sexe. On doit se souvenir aussi que, dans le cas des classes asservies, la revendication d’une liberté totale n’est jamais subite. Quand Simon de Montfort appela les représentants des communes à siéger pour la première fois au Parlement, lequel d’entre eux songea à exiger qu’une assemblée élue par ses mandants nomme les ministres, les révoque et dicte au roi la conduite des affaires de l’État ? Cela ne vint pas à l’esprit même des plus ambitieux. 

La noblesse avait déjà ces prétentions ; le tiers état ne prétendait à rien d’autre que de mettre fin à la levée d’impôt arbitraire et à l’oppression brutale des officiers du roi. C’est une loi politique naturelle que ceux qui sont soumis à un quelconque pouvoir d’origine très ancienne ne commencent jamais leur contestation par se plaindre du pouvoir lui-même, mais seulement de l’oppression qui résulte de son exercice. 

Il ne manque jamais de femmes pour se plaindre d’être maltraitées par leurs maris. Il y en aurait infiniment plus si les plaintes n’étaient pas la cause la plus susceptible de conduire à un redoublement et une augmentation des mauvais traitements. C’est pour cette raison que toute tentative de maintenir ce pouvoir tout en protégeant les femmes de ses abus est vouée à l’échec. Il s’agit ici du seul exemple, avec celui des enfants, où la victime reconnue d’un mauvais traitement est, après jugement, remise à la merci du pouvoir physique du coupable. Par conséquent, les femmes, même quand elles sont victimes de brutalités répétées, n’osent guère recourir aux lois faites pour les protéger ; et si, dans un moment d’indignation irrépressible ou grâce à l’intervention des voisins, elles sont amenées à le faire, elles s’efforcent par la suite d’en révéler le moins possible et supplient qu’on n’inflige pas à leur tyran le châtiment qu’il a mérité. 

vendredi 16 décembre 2022

Emmanuel Macron caricaturé en Hitler et Pétain : injure ou satire ?


L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 décembre 2022 n'a guère attiré l'attention de la presse. Il casse sans renvoi la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné pour injure l'auteur de deux affiches satiriques. Pour le moment, il semble être passé relativement inaperçu, et il ne figure pas, ou pas encore, dans les bases de données juridiques. 

La personnalité du plaignant pourrait pourtant attirer l'attention. Le président de la République avait porté plainte, en juillet 2021, contre un exploitant de panneaux publicitaires à Toulon et à la Seyne-sur-mer. Celui-ci avait en effet diffusé deux affiches publiées à ses frais sur deux panneaux dont il est propriétaire. Sur la première, on voyait Emmanuel Macron, grimé en Hitler, avec la phrase suivante : "Obéis, et fais-toi vacciner". Sur la seconde, le président se retrouvait à côté du maréchal Pétain, revêtu du même uniforme, avec la légende suivante : "Il n'y a qu'un pass à franchir". A l'époque, il s'agissait de contester, avec un mauvais goût incontestable, la décision d'élargir l'exigence du passe sanitaire à tous les restaurants et cafés, aux transports etc.

Mais le mauvais goût n'est pas, en soi, une infraction pénale. C'est donc sur le fondement de l'injure qu'Emmanuel Macron porte plainte. Observons qu'il applique le droit commun car le délit d'offense au chef de l'État a aujourd'hui disparu du droit positif. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait cru bon de l'invoquer lorsqu'en 2008, quand un manifestant avait brandi sur son passage une petite pancarte sur laquelle était inscrite la phrase "casse toi pov'con". Condamné à une amende de 30 euros, l'intéressé avait saisi la CEDH qui avait jugé, le 13 mars 2013, que cette sanction était disproportionnée. Très rapidement ensuite, le président François Hollande avait suscité le vote de la loi du 5 août 2013 qui a définitivement supprimé un délit considéré comme portant une atteinte trop grande à la liberté d'expression.

Emmanuel Macron ne connaît pas plus de réussite dans sa démarche que son anté-prédécesseur. Certes, il a obtenu en première instance une condamnation de l'affichiste pour injure, avec une amende de 10 000 euros. La Cour d'appel a ensuite réduit la peine d'amende à 5 000 euros. Mais cette fois, ce n'est pas la sanction qui est jugée disproportionnée, c'est le fait que le délit d'injure ait été retenu. 



Discours d'Hynkel. Le Dictateur. Charlie Chaplin. 1940

 

Le débat d'intérêt général

 

La chambre criminelle s'appuie d'abord sur une jurisprudence classique, issue de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui veut que les infractions d'injure, de diffamation, voire les atteintes à la vie privée cèdent devant la nécessité du "débat d'intérêt général". Les premiers arrêts intervenus dans ce domaine concernent surtout les révélations des tabloïds, sur la santé du prince Rainier en 2012 ou sur "l'enfant caché" du prince Albert en 2014. A l'époque, on avait un peu l'impression que le "débat d'intérêt général" permettait surtout aux paparazzi de diffuser images et informations sur les têtes couronnées monégasques.

Par la suite, la jurisprudence s'est éloignée de la presse people et de la seule protection de la vie privée. La CEDH, dans l'arrêt Morice c. France du 23 avril 2015 affirme qu'une discussion sur le fonctionnement de la justice constitue, en soi, un tel débat. Le plaignant était un avocat français condamné pour diffamation envers un fonctionnaire public, après avoir évoqué, dans une interview au Monde, la connivence entre le procureur de Djibouti et des juges français, lors de l'instruction liée à l'assassinat du juge Borrel.  

Reprenant cette jurisprudence, la Cour de cassation, dans sa décision du 11 décembre 2018 élargit le champ du "débat d'intérêt général" de la diffamation à l'injure. Elle est bien présente dans le texte d'un rap intitulé "Nique la France" chanté en 2010 par le groupe ZEP. Les "Français de souche" y étaient traités de "nazillons", "Bidochons décomplexés" et "gros beaufs qui ont la haine de l'étranger". La Cour n'en juge pas moins que "compte tenu du langage en usage dans le genre du rap, les propos poursuivis, pour outranciers, injustes ou vulgaires qu'ils puissent être regardés, entendent dénoncer le racisme prêté à la société française, qu'elle aurait hérité de son passé colonialiste, et s'inscrivent à ce titre dans le contexte d'un débat d'intérêt général". Peu importe donc le caractère injurieux des propos, le débat demeure d'intérêt général si les auteurs entendent diffuser un message relevant de la liberté d'opinion.

Le 5 octobre 2021, la chambre criminelle apporte toutefois une inflexion de taille à cette jurisprudence très libérale. A propos d'un autre rap, le "rap des Gilets jaunes", elle affirme que le "débat d'intérêt général" ne saurait protéger des propos ouvertement discriminatoires, voire, comme en l'espèce, clairement teintés d'antisémitisme. 

Les affiches diffusées à Toulon et à la Seyne-sur-mer ne comportent, aussi rudes soient-elles à l'égard du Président de la République, ne comportent aucun propos discriminatoire. La cour de cassation ajoute qu'en l'espèce, le contrôle du message diffusé devait être modulé au regard de fonctions qui exposent son titulaire à un contrôle permanent de ses faits et gestes, non seulement par les journalistes mais aussi par les citoyens. Sur ce point, la chambre criminelle sanctionne la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de cette situation particulière du plaignant. La Cour de cassation affirme donc que les "photomontages en cause, pour outrageants qu'ils fussent vis-à-vis de l'actuel Président de la République, se sont inscrits dans le débat d'intérêt général et la polémique qui s'est développée au sujet du passe vaccinal contre le virus du Covid".

 

Le mode satirique de l'expression


Ce "débat d'intérêt général", car il est reconnu par la Cour de cassation, peut-il s'exprimer par des propos particulièrement satiriques ? La Cour de cassation l'affirme et elle reprend clairement la jurisprudence européenne qui considère que la satire est une expression artistique à part entière, et qu'il existe un droit des personnes de s'exprimer de cette manière.

Dans une affaire Leroy c. France du 2 octobre 2008, elle juge ainsi que l'ingérence dans la liberté d'expression n'est pas disproportionnée, à propos d'un caricaturiste qui, en septembre 20001, avait dessiné les Twin Towers effondrées, avec en sous-titre : "Nous en avions tous rêvé. Le Hamas l'a fait". En revanche, dans un arrêt récent Patricio Monteiro Telo de Abreu c. Portugal du 7 juin 2022, elle sanctionne les juges portugais qui n'ont pas replacé dans leur contexte des caricatures politiques visant des élus locaux et diffusées sur le blog du requérant. Elle observe alors que le requérant n'avait pas "dépassé les limites de l'exagération et de la provocation propres à la satire".

Dans la présente affaire, la chambre criminelle sanctionne la cour d'appel qui s'est bornée à mentionner que les affiches litigieuses "assimilent l'actuel président de la République au plus haut dignitaire de l'Allemagne nazie et au plus haut dignitaire du régime de Vichy", considérant que ce seul élément suffit à constituer le délit d'injure. Mais la question de la proportionnalité de la satire n'est pas évoquée, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence européenne. La chambre criminelle, quant à elle, constate que l'objet satirique est clairement affiché, notamment, pour la seconde affiche, avec le jeu de mots "Il n'y a qu'un pass à franchir". Quant à la première affiche, celle caricaturant Emmanuel Macron en Adolphe Hitler, elle porte une mention spécifique : "Affichage satirique et parodique". Il est donc clair, aux yeux de la Cour de cassation, que le juge d'appel ne pouvait écarter l'analyse de la proportionnalité de la satire.

La cour déclarant en même temps que le caractère satirique est avéré et que les affiches s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, la cassation est prononcée sans renvoi.

L'arrêt du 13 décembre 2022 n'emporte pas d'innovation majeure et applique finalement la jurisprudence de la CEDH. A cet égard, il est tout de même surprenant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait complètement ignoré cette jurisprudence, et se soit contentée d'écarter le recours du requérant en estimant que la seule violence du propos suffisait à caractériser l'injure. La personnalité du plaignant était-elle susceptible de tétaniser les juges d'appel ? On peut le penser mais, heureusement, le contrôle de cassation a précisément pour objet d'appliquer le droit, rien que le droit. Et la loi est la même pour tous.


Injure : Chapitre 9 Section 2 § 1 A du manuel sur internet