Dans un arrêt Le Syndicat Gilets Jaunes c. France du 3 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme, à l'unanimité, que les autorités françaises ont pu interdire une manifestation régulièrement déclarée. Cette ingérence dans la liberté de manifester est toutefois soumise à certaines conditions.
L'affaire concerne l'interdiction, par le préfet de police de Paris, d'un rassemblement projeté les 30 juin, 1er et 2 juillet 2022, de 16 h 30 à 22 heures, par les Gilets Jaunes dans les Jardins des Champs Elysées, à deux pas de la Grille du Coq de l'Elysée.
La manifestation était régulièrement déclarée. On sait que ce régime déclaratoire a été mis en place par le décret-loi du 23 octobre 1935, aujourd'hui codifié par l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure. Les organisateurs du rassemblement doivent ainsi faire connaitre aux autorités de police leur nom, l'objet de la manifestation, son itinéraire et les mesures prévues pour garantir l'ordre public.
Ce régime déclaratoire s'accompagne souvent d'une véritable négociation. En l'espèce, le préfet de police avait proposé que le rassemblement se déroule les mêmes jours, mais d'autres horaires de 14 h à 18 heures, et à un autre lieu, Place de la République. Les Gilets Jaunes ont refusé cette offre, et le préfet a donc interdit le rassemblement. Les juges des référés, d'abord le tribunal administratif de Paris, puis le Conseil d'État ont refusé de suspendre cette interdiction. Devant la CEDH, les Gilets Jaunes invoquent dont une ingérence excessive dans la liberté de manifestation garantie par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le droit de manifester, ailleurs
Depuis la décision Saska c. Hongrie du 27 novembre 2012, la CEDH affirme que l'article 11 protège à la fois la liberté de se réunir, le choix du moment et du lieu de la manifestation. Plus tard, dans les décisions Lashmankin et autres c. Russie du 7 février 2017 et Mustafa Hajili et autres c. Azerbaïdjan du 6 octobre 2022, la Cour précise que le fait de modifier le lieu d'une manifestation constitue une ingérence dans cette liberté, en particulier lorsque ce lieu revêt une importance symbolique. Dans l'affaire Lashmankin, le rassemblement devait se dérouler devant un Mémorial des victimes de la répression politique, et dans Mustafa Hajili, il s'agissait de manifester devant un tribunal qui avait accepté de limiter la liberté de manifester.
Dès lors qu'il y a ingérence dans la liberté de manifester, la CEDH exerce son contrôle de proportionnalité. Rappelé dans l'arrêt Kudrevicius et a c. Lituanie du 15 octobre 2015, le principe est que l'ingérence doit répondre à un "besoin social impérieux". Dans le cas des Gilets Jaunes, la Cour prend acte des arguments développés par le préfet de police. Il ne s'était pas borné à invoquer la menace terroriste ou la proximité de l'Elysée.
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Les juridictions françaises ont repris d'autres éléments comme l'étroitesse des trottoirs, la présence de barrières, la diffusion d'un appel à manifester sur les réseaux sociaux à 30 000 abonnés alors que les organisateurs annonçaient une cinquantaine de participants. Enfin le préfet, et les juges, font état de rassemblements antérieurs ayant donné lieu à des violences. De plus, la Cour observe que les Gilets Jaunes n'ont pas expliqué pourquoi ils devaient absolument manifester près de l'Elysée, et elle déduit finalement que la Place de la République est un lieu approprié aux rassemblements des Gilets Jaunes, d'autant qu'elle est équipée pour accueillir des manifestations.
L'arrêt Le Syndicat des Gilets Jaunes affirme ainsi que le choix d’un lieu symbolique ne bénéficie pas, en tant que tel, d’une protection renforcée. Il appartient aux organisateurs d’établir le lien précis entre ce lieu et le message qu’ils entendent porter, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
De la déclaration à l'autorisation
Le second moyen développé par les requérants a une portée plus large. Le syndicat soutient en effet que les interdictions opposées à ses déclarations successives avaient transformé de facto le régime de déclaration préalable en régime d'autorisation. Or, ce régime d'autorisation serait dépourvu de fondement juridique, dès lors que la loi française prévoit, précisément, un système déclaratoire. Selon la procédure bien connue, la déclaration est déposée auprès du préfet qui délivre immédiatement un récépissé, ce qui signifie qu'il a compétence liée. C'est seulement ensuite que va se développer la négociation sur le parcours, sous la menace d'une éventuelle interdiction.
La CEDH refuse d'entrer dans une analyse théorique sur la distinction entre le régime déclaratoire avec menace d'interdiction et le régime d'autorisation. Elle adopte une méthode d'analyse très pragmatique et recherchée si l'organisateur demeure ou non libre de manifester.
Or, il n'est pas contesté que les Gilets Jaunes ont largement pu manifester, y compris d'ailleurs lorsqu'ils n'étaient pas encore organisés en syndicat et s'abstenaient de déclarer une manifestation. La CEDH observe que 19 manifestations déclarées par Le Syndicat Gilets Jaunes ont pu avoir lieu normalement. Elle ajoute qu'en cas d'interdiction, le recours est ouvert devant le juge administratif qui exerce le contrôle de proportionnalité.
Dans une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend ainsi un arrêté du préfet de police interdisant au Syndicat Gilets Jaunes de manifester pendant un mois entier dans tout le quartier des Champs Elysées et des rues abritant des "institutions de la République". Le juge sanctionne alors l'imprécision de ce périmètre géographique et la durée excessive de l'interdiction qui s'étend à d'éventuels rassemblements pas encore déclarés. Dans ce cas, le régime déclaratoire se transforme effectivement en régime d'autorisation, mais cette pratique emporte une ingérence excessive dans la liberté de manifester.
Pour la CEDH, le raisonnement n'est pas entièrement nouveau. Dans l'arrêt Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, elle sanctionnait déjà un régime juridiquement présenté comme déclaratoire, mais qui fonctionnait comme un régime d'autorisation. Les autorités pouvaient modifier le lieu, ou interdire les manifestations pacifiques, toujours éloignées du centre de Bakou.
L'arrêt Le Syndicat Gilets Jaunes présente finalement l'intérêt de rappeler une distinction qui figurait déjà dans la thèse de Georges Morange, soutenue en 1940. Dans un régime déclaratoire, la liberté est la règle : la manifestation peut se tenir si l’administration ne l’interdit pas. Dans un régime d’autorisation, l’interdiction est la situation initiale : la manifestation ne peut avoir lieu tant que l’administration n’a pas donné son accord.
A cette distinction formelle, la Cour ajoute une approche plus fonctionnelle. Même lorsque la loi proclame un régime déclaratoire, une pratique d'interdictions systématique peut le transformer en régime d'autorisation déguisé. Mais dans ce cas, nous dit la CEDH, le requérant doit en apporter la preuve. Avec leurs 19 manifestations précédentes, les Gilets Jaunes n'étaient pas en mesure de le faire. L'arrêt sonne tout de même comme un avertissement à des pouvoirs publics qui, un jour ou l'autre, seraient tentés par des interdictions systématiques.


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