Le non- lieu a été confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 12 février 2025. Un pourvoi a été déposé par l'association Avocats sans frontières, fondée en 1983 par l'avocat Gilles-William Goldnadel et de droit israélien depuis 2000. Elle ne doit pas être confondue avec l'association Avocats Sans Frontières France qui oeuvre en faveur des droits de l'homme et du droit à procès équitable dans le monde, et qui n'a aucun lien avec la précédente.
En rejetant le pourvoi, la Cour consolide la protection de l’appel politique au boycott, déjà engagée dans la jurisprudence antérieure.
Scène du boycott
La Belle Verte. Coline Serreau 1996
La jurisprudence Baldassi
Ce rejet n'a rien d'inattendu. Il trouve directement son origine dans l’arrêt rendu Baldassi et autres c. France rendu le 11 juin 2020 par la Cour européenne européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle affirme que « le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions protestataires ». L’appel au boycott bénéficie donc de la protection de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la condition toutefois qu'il participe à un débat d’intérêt général.
Il demeure donc possible de sanctionner l'appel au boycott, si, en l'absence d'un tel débat, il s'analyse comme un appel à l’intolérance, à la haine ou à la violence. Mais dans l’affaire Baldassi, l'appel au boycott concernait les produits importés d'Israël. Il était formulé dans des tracts distribués devant les supermarchés, qui laissaient évidemment les consommateurs libres de le suivre ou non. Après une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar, la cour d'appel de Colmar, puis la Cour de cassation le 20 octobre 2015 avaient condamné les membres du collectif Boycott, Désinvestissement et Sanctions pour provocation à la discrimination.
Mais les juges français n’avaient pas caractérisé un contexte de haine ou de violence. Ils n'avaient même pas cherché à expliquer pourquoi une telle sanction était nécessaire pour protéger les droits des entreprises israéliennes. La France avait donc violé l’article 10, et l'arrêt Baldassi met fin à une conception considérant le boycott comme discriminatoire dans son essence même.
Depuis l'affaire Baldassi, les juges du fond français se sont ralliés à la jurisprudence européenne.
A propos de la même campagne de boycott portant sur l'entreprise de médicaments génériques, la chambre criminelle, le 17 octobre 2023, avait déjà tiré les conséquences de la jurisprudence européenne. Les appels au boycott étaient analysés comme une action militante en faveur de la cause palestinienne. Ils ne visaient pas l'entreprise "en raison de sa seule appartenance à la nation israélienne, mais « en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l’encontre des Palestiniens ». La Cour avait néanmoins réitéré le principe selon lequel l’appel au boycott peut dégénérer en appel à la discrimination ou à l’intolérance, s'il ne s'inscrit pas dans un contexte de débat d'intérêt général.
Cet alignement des planètes jurisprudentielles a-t-il eu pour effet de figer le droit positif en matière d'appel au boycott ?
Elargir le contenu du débat d'intérêt général
La décision du 8 septembre 2026 ne se borne pas à reproduire celle du 17 octobre 2023. Elle élargit le contenu du débat d’intérêt général auquel participe le boycott.
Dans Baldassi, celui-ci concernait principalement le respect du droit international et les droits de l’homme dans les territoires occupés. En 2023, il était étendu aux liens financiers entre une entreprise et la politique de l’État israélien. En 2026, il englobe plus nettement l’information du consommateur sur ces liens et l’usage politique qu'il peut faire de son pouvoir d’achat. Les conséquences politiques des choix de consommation deviennent clairement un objet légitime du débat public. Le boycott n'est plus seulement un élément de la liberté d'expression mais aussi un instrument d'action politique des consommateurs.
Il convient sans doute de s'interroger sur la formule employée par la chambre criminelle qui, en l'espèce, définit le débat d’intérêt général comme portant sur « le respect du droit international public par l’État d’Israël » et sur « la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés ». La formule est exactement celle employée par la CEDH dans l'affaire Baldassi. L'intérêt général ne se réduit donc pas aux pratiques commerciales de l'entreprise. Il demeure essentiellement politique et juridique, portant sur le comportement de l'Etat d'Israël et sur le sort de la population palestinienne.
La Cour de cassation préfère invoquer le droit international public et la situation des droits de l'homme, plutôt que le droit humanitaire pourtant largement en cause, dès que le traitement des Palestiniens concernait le droit de l'occupation et de la protection des populations civiles, toutes questions relevant de la IVe Convention de Genève.
Qu'il ne soit pas mentionné ne permet pas déduire l'absence juridique du droit humanitaire qui s'analyse comme une branche du droit international public auquel il est fait référence. Cette définition plus englobante évite de transformer le procès pénal d'Olivia Zémor en jugement sur la responsabilité internationale d'Israël, voire sur la responsabilité pénale de ses dirigeants. Sur le plan strictement contentieux, le juge n'a pas à établir que les violations dénoncées par l'appel au boycott sont juridiquement avérées. Pour démontrer l'existence d'un débat d'intérêt général, il lui suffit de constater qu'elles font l'objet d'une controverse politique sérieuse. On retrouve ici l'économie de moyens d'un juge pénal, habitué à interpréter la règle de manière étroite.
Il n'en demeure pas moins que la décision du 8 septembre 2026 consacre une conception très large de la liberté d’expression. Celle-ci ne protège pas seulement le droit de commenter la politique d’un État. Elle couvre également les formes d’action pacifique par lesquelles une opinion se manifeste. Le boycott n’est plus seulement toléré comme une conséquence du débat public. Il est reconnu comme l’un de ses instruments. On devrait sans doute remercier l'association requérante d'avoir fait progresser la liberté d'expression, même si ce n'est généralement pas sa préoccupation essentielle.
L'appel au boycott dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 9 section 2 introduction

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