« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 23 septembre 2026

Philippe Brun :: Le juge des référés confond urgence et précipitation


Philippe Brun, membre du Parti socialiste, est député de l'Eure depuis 2022. Fin juin 2026, il annonce sa candidature à la Primaire socialiste, déclarant porter "une troisième voie". Il obtient normalement les parrainages nécessaires à cette candidature. Mais le 16 septembre, il est "suspendu à titre conservatoire "du parti, suite à des accusations de violences physiques, de harcèlement et d'emploi familial formulées par l'une de ses anciennes collaboratrices. Celle-ci aurait téléphoné au Paris à 23 h 50 la veille, ce qui a conduit à la suspension immédiate de Philippe Brun, en attendant que les autorités compétentes se prononcent. 

Y a-t-il eu coup de téléphone, ou pas ? Certains affirment que les accusations visant l'intéressé étaient connues depuis juillet 2026, ce qui aurait laissé le temps d'une procédure contradictoire. Le Canard Enchaîné du 23 septembre affirme même qu'il n'y aurait pas eu de communication de la plaignante, mais plutôt une communication de la directrice de cabinet d'Olivier Faure.

Y a-t-il eu violences et harcèlement ? A ce stade, il est évidemment impossible de se prononcer, et l'intéressé nie formellement ces faits.

Il a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir, en quelque sorte, la suspension de sa suspension. Il vient, ce 23 septembre 2026, d'être débouté. Il annonce faire appel, mais l'effet de sa suspension est déjà considérable puisqu'il se trouver privé de participer au premier débat de la primaire socialiste, et donc sans doute à la Primaire elle-même

Sans entrer dans le débat de fond, car il appartiendra à la justice d'établir les faits, il faut tout de même s'intéresser à cette étrange décision de référé. A ce stade, elle n'est pas intégralement publiée, mais le site de Public Sénat reprend l'essentiel des motifs. On peut donc d'ores et déjà poser quelques questions


Le parti politique, un objet juridique particulier


Les partis politiques sont certes généralement constitués sous la forme d'associations de la loi de 1901, ce qui signifie qu'ils sont des personnes privées. Mais ce ne sont pas des associations tout-à-fait comme les autres.

Ils occupent toutefois une place constitutionnelle qui n'est pas reconnue aux associations ordinaires. Aux termes de l'article 4 de la Constitution, ils "concourent à l'expression du suffrage", "se forment et exercent leur activité librement", à la condition toutefois de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Les partis sont donc constitutionnalisés et le Conseil constitutionnel, dans sa QPC du 25 octobre 2019 affirme que "le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie".

Cette constitutionnalisation ne transforme pas les partis en personnes publiques. La Cour de cassation l'a affirmé dans son arrêt Jean-Marie Le Pen c. Front National du 25 janvier 2017, à propos de la suppression par ce parti de la présidence d'honneur, écartant de fait Jean-Marie Le Pen de ses instances dirigeantes. Sur le fondement de l'article 4 de la Constitution, la Cour estime que les partis sont absolument libres de ses former et d'exercer leur activité. L'administration ne peut s'immiscer dans son fonctionnement et les conflits internes relèvent du juge judiciaire.



Astérix et le chaudron. René Goscinny et Albert Uderzo. 1969


Les statuts, seulement les statuts


Le juge des référés peut donc être saisi, essentiellement en cas de violation des statuts. Dans l'affaire de 2017, la Cour de cassation valide l'intervention du juge des référés pour suspendre la décision de suppression de la présidence d'honneur du Front National, parce qu'une assemblée générale extraordinaire avait été organisée par correspondance, procédure non prévue par les statuts du parti. En soi, la méconnaissance des statuts est un trouble manifestement illicite et le juge peut sanctionner la violation d'une règle que le parti s'est lui-même donnée.

La décision du juge des référés du 23 septembre 2026 reprend cette jurisprudence, a contrario. Philippe Brun invoquait une violation des statuts, estimant que, ayant obtenu les parrainages nécessaires, le Bureau national était tenu d'entériner sa candidature à la Primaire. Mais la direction du PS, dans un communiqué, affirmait, quant à elle, avoir été informée la veille au soir de "faits susceptibles de relever d'une qualification pénale".

Il invoquait donc l'article 4. 3. 4 de ses statuts qui permet au Bureau national "en cas d'urgence ou de nécessité" de suspendre un adhérent à titre conservatoire, en attendant la décision de la commission disciplinaire.

Le juge des référés se satisfait de ce fondement juridique. Il constate qu'"aucune violation flagrante" des statuts n'est établie. Il considère ainsi que l'urgence était établie par l'existence d'un signalement récent à propos de faits graves et par l'imminence de la validation des candidatures aux Primaires. Il ne reconnait donc aucun "trouble illicite" au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

L'analyse est tout de même un peu courte. En effet, l'urgence n'est pas si nettement établie. Certains font valoir que les faits dont Philippe Brun est accusé étaient connus dès juillet 2026, et même que le coup de fil de la veille n'a jamais existé. Le juge ne se pose même pas la question et admet sans discuter la version des faits développée par le PS.  


L'absence de droits de la défense


Philippe Brun soutient avoir été suspendu sans avoir eu communication des faits qui lui étaient reprochés et sans avoir été entendu. Or, en droit des associations, les droits de la défense ne sont pas inconnus, loin de là. Dans un arrêt du 6 mars 2019, la Cour de cassation impose ainsi leur respect, lorsqu'une association prononce une sanction disciplinaire. L'intéressé doit donc avoir eu connaissance des griefs formulés contre lui et avoir pu présenter ses observations.

Dans l'affaire Philippe Brun, le juge se borne à tirer les conséquences de la qualification de la décision. Il s'agit d'une mesure conservatoire et l'article 4. 3. 4 n'impose aucune procédure contradictoire. L'intéressé pourra sans doute se défendre devant les instances disciplinaires, des mois plus tard, alors que les Primaires seront terminées, et probablement l'élection présidentielle aussi. Mais, pour le juge des référés, il n'y a pas de violation manifeste des droits de l'intéressé.


Une sanction déguisée


Sur le fond, il est impossible d'adhérer aux motifs de la décision. En effet, une mesure conservatoire n'est pas censée changer la situation juridique de la personne. C'est ainsi qu'un personnel suspendu conserve ses fonctions sans les exercer réellement. Il n'est privé d'aucun de ses autres droits.

En l'espèce, la suspension de Philippe Brun lui interdit de participer aux Primaires et d'être candidat aux Présidentielles. La décision modifie ainsi sa situation juridique, en quelque sorte par une perte de chance. Pire, avec la décision du juge des référés, la suspension de Philippe Brun devient irréversible, ce qui dépasse largement le champ d'un référé. Même si ensuite aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, l'intéressé se trouve définitivement privé de toute possibilité de participer aux élections présidentielles.

Ce caractère irréversible conduit à considérer que la mesure conservatoire prononcée à l'encontre de Philippe Brun a toutes les apparences d'une sanction disciplinaire qui ne veut pas dire son nom. In fine, la décision du juge des référés transforme une mesure provisoire en mesure définitive.


La précipitation transformée en urgence


De ces éléments, on peut déduire que le juge des référés a mélangé l'urgence et la précipitation. En fait, il renverse résolument tous les arguments de Philippe Brun pour justifier sa décision.

On s'en doute, l'intéressé dénonçait essentiellement la chronologie des événement. Un signalement parvenu dans la nuit du 15 au 16 septembre, une réunion du Bureau national dès le lendemain matin sans qu'il en soit informé, suspension immédiate et exclusion de la primaire au moment précis où les candidatures étaient validées par le même Bureau. Il conteste évidemment les conditions dans lesquelles le signalement est parvenu au PS, et les révélations du Canard Enchaîné vont clairement dans ce sens. Enfin, il observe que le PS n'a produit aucun témoignage des violences qui lui sont reprochées. 

Ces divergences sont normales, à ce stade où l'enquête pénale n'a pas commencé, s'il y en a une. Les faits ne sont donc pas établis, mais le juge n'en a cure puisque le référé n'est pas une procédure destinée à les apprécier.

Il retourne au contraire l'argumentaire. A ses yeux, la proximité temporelle entre le signalement et la validation des candidatures n'est pas la preuve d'une précipitation fautive. C'est tout simplement la justification de l'urgence justifiant la mise en oeuvre de la suspension. Quant à l'impossibilité de se présenter aux Primaires, elle est la simple conséquence de cette suspension. 

Certains vont peut-être louer la retenue d'un juge très respectueux de l'autonomie des partis politiques et soucieux de ne pas s'immiscer dans leur fonctionnement. Mais dans ce cas, la conciliation entre la liberté constitutionnelle et le contrôle juridictionnel ne fait l'objet d'aucune appréciation de sa proportionnalité. Dès lors que le parti,  n'importe quel parti, peut invoquer un article de ses statuts pour 'écarter un adhérent qui dérange, celui-ci est immolé sur l'autel de l'autonomie du parti. Celui-ci devient tout puissant et ses actions demeurent à l'abri du contrôle du juge.

Quant à Philippe Brun, il ne reste plus qu'à lui souhaiter de pouvoir se défendre contre les accusations formulées à son encontre. Il annonce à la fois un appel et une plainte pour dénonciation calomnieuse. En tout cas, l'affaire donne une image un peu fâcheuse de la Primaire socialiste. Car les autres candidats du PS n'ont pas protesté contre la brutalité de l'éviction de leur compétiteur. Ne sont-ils plus attachés aux libertés publiques et aux droits de la défense ?


La liberté d'association  dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 12 section 2 § 1



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