« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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mercredi 28 janvier 2026

Colbert tagué, Colbert humilié, mais Colbert nettoyé !


L'anonymisation des décisions de justice prend parfois des allures étranges. Tel est le cas avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 janvier 2026. On y apprend que la statue de M. G. érigée devant la façade de l'Assemblée nationale a été taguée avec une bombe de peinture rouge, et les mots "Négrophobie d'Etat",  inscrits sur le socle. On comprend alors que M. G. est le malheureux Colbert, victime d'une agression par un militant réduisant le colbertisme au seul Code noir. Heureusement pour la statue, les dommages sont légers, et réparés par un simple nettoyage.

Quant à M. O., le militant auteur du tag, il a été condamné par le tribunal correctionnel le 21 juin 2021 à sur le fondement de l'article 322-1 du code pénal, qui sanctionne la "destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Il prévoit une peine de 30 000 € d'amende, réduite à 3750 €, lorsqu'il n'est "résulté qu'un dommage léger". En l'espèce, M. O. n'a été condamné qu'à 500 € d'amende, avec sursis, et l'Assemblée nationale, partie civile, a obtenu des dommages et intérêts destinés à couvrir le coût du nettoyage. La condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 5 mai 2025. 

La Cour de cassation casse la décision avec renvoi. On ne doit pas en déduire cependant qu'elle légitime les actions militantes de ceux qui taguent les statues ou repeignent les tableaux de maître avec du potage. Elle se prononce simplement sur le contrôle que doivent exercer les juges du fond, la balance qu'ils doivent opérer entre la liberté d'expression, y compris l'expression symbolique, et la dégradation du bien d'autrui, souvent qualifiée de vandalisme. Et dans l'arrêt du 14 janvier 2026, la Cour précise les critères dont ils doivent faire usage.


La jurisprudence européenne


Les juges considèrent depuis longtemps que la liberté d'expression peut s'exercer selon des modes très variés et sur des supports parfois inattendus. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans un arrêt Murat Vural c. Turquie du 21 octobre 2014, s'est prononcée sur un cas de peinture de statues. Le requérant a été, en l'espèce, condamné à treize ans d'emprisonnement pour avoir déversé de la peinture sur une statue d'Atatürk. Ayant reconnu que le mobile de son acte était son "manque d'affection" pour Atatürk, il a donc été reconnu coupable d'"insulte à la mémoire d'Atatürk". 

Saisie de cette condamnation, la CEDH reconnaît que la condamnation s'analyse comme une ingérence dans la liberté d'expression. Elle condamne les autorités turques pour une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression. Pour la Cour, il ne s'agit pas de sanctionner l'existence même d'une infraction, mais plutôt l'extrême sévérité d'une peine totalement disproportionnée par rapport à la gravité des faits.

Dans l'analyse de l'expression symbolique, la CEDH raisonne très concrètement en examinant la nature du lieu, la finalité de l'action, l'étendue du dommage, les alternatives éventuelles à l'expression symbolique et la sévérité de la peine. Dans la décision Sinkova c. Ukraine du 27 février 2018, la CEDH juge ainsi que la sanction d'une expression symbolique est licite au regard de l'article 10. 

Un collectif d'"artistes" connus pour leurs actions particulièrement provocatrices ont été punis d'une peine de trois ans de prison dont deux avec sursis pour avoir profané la tombe du soldat inconnu. Ils avaient allègrement marché dessus pour faire cuire des oeufs au plat sur la flamme du souvenir. A leurs yeux, il s'agissait de protester contre la politique de l'État relative à l'utilisation du gaz naturel. Dans ce cas, la CEDH a jugé que, contrairement à Murat Vural, les autorités avaient fait preuve, "vu les circonstances de la cause" d'une certaine mansuétude. La condamnation n'était donc pas disproportionnée, si l'on considère que les intéressés entendaient faire valoir des revendication, et donc exercer leur liberté d'expression symbolique.

La décision de la chambre criminelle du 14 janvier 2026 donne aux juges du fond une grille d'analyse de cette jurisprudence européenne.



Portrait de Philippe de Champaigne. 1655


Les éléments d'analyse


Les juges du fond doivent d'abord se demander si le comportement du requérant relève ou non de l'expression symbolique. En l'espèce, ils ont répondu positivement, en suivant la jurisprudence de la Cour du cassation du 1er juin 2022. A propos d'un militant anti-publicité qui avait tagué des panneaux publicitaires de la société J. C. Decaux, la Cour déclarait que cette action relève de la liberté d'expression. Et elle sanctionne les juges du fond, non pas en raison de la gravité de la sanction qui se limite à une amende de 900 €, mais parce qu'ils n'ont pas exercé leur contrôle de la proportionnalité de la sanction au regard de la liberté d'expression.

Les juges se sont ensuite interrogés sur l'éventuel débat d'intérêt général que peut susciter l'action symbolique contestée. C'est ce que la Cour de cassation avait fait le 18 mai 2022 dans l'affaire des "décrocheurs", groupe de joyeux militants qui avaient investi une mairie et étaient partis en emportant le portrait du Président de la République. Le vide ainsi laissé était censé symboliser l'absence de politique relative au changement climatique. Dans l'affaire des tags, il est n'est pas contesté que la traite négrière et l'esclavage sont des questions qui relèvent de l'intérêt général. Le Code noir de Colbert se rattache donc à ce débat.

Jusque là, la Cour de cassation adhère à l'appréciation des juges du fond. Mais précisément, ces derniers n'ont pas convenablement apprécié la nécessité de la condamnation pénale dans le cas d'espèce. Au contraire, ils ont renversé la charge de la preuve en exigeant du requérant qu'il démontre le caractère nécessaire de son action par rapport à d'autres expressions symboliques. Et ils ont même fait observer que des manifestations en vue d'obtenir le déboulonnage de Colbert étaient restées sans résultat.

Cette fois, les juges ont commis une erreur de droit. En effet l'effet prêté à une action revendicative est sans effet sur l'analyse du caractère disproportionné ou non d'une ingérence dans la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général. La cassation est donc prononcée, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel autrement composée.

Sur le fond, l'arrêt du 14 juin 2026 semble logique, conforme à la jurisprudence européenne. Il fait preuve d'un certain réalisme en définissant des critères précis pour juger de ce type d'affaires. Sans doute, mais on doit reconnaître que l'appréciation de la nécessité de la condamnation est plus ou moins réalisée au doigt mouillé. 

La protection des oeuvres d'art mérite certainement davantage d'attention qu'une jurisprudence pénale qui se montre très bienveillante lorsque les dommages sont demeurés modestes. Observons d'ailleurs qu'en tout état de cause la responsabilité civile peut être mise en jeu, et que ces actions risquent de se révéler onéreuses pour leurs auteurs. Il n'empêche que cette ette tolérance en matière pénale envoie un message un peu fâcheux aux militants de toutes sortes tentés par ce type d'action. Cette mansuétude ne risque-t-elle pas de les inciter à s'engager dans des actions plus radicales, et donc plus dangereuses pour les oeuvres d'art ? La seule solution serait sans doute que le législateur se préoccupe de ces actions symboliques en prévoyant une échelle des peines un peu plus lisible. Quant à Colbert, il souhaiterait sans doute enfermer ses agresseurs dans la forteresse de Pignerol, comme Fouquet...


Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8  section 4 § 1 C



dimanche 18 janvier 2026

Quand l'auteur d'une diffamation se revendique lanceur d'alerte


Le 13 janvier 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur la définition du lanceur d'alerte. En l'espèce, la Cour est confrontée à la situation dans laquelle une personne poursuivie pour diffamation publique invoque la qualité de lanceur d'alerte pour échapper aux poursuites. 

Dans un contexte très conflictuel entre deux anciens associés d'une entreprise, l'un avait accusé l'autre, sur LinkedIn, de s'être livré à différentes fraudes et comportements délictueux dans la gestion de la société. L'associé mis en cause a porté plainte, et l'auteur de ces propos a été condamné par le tribunal correctionnel pour diffamation publique, condamnation confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Devant la Cour de cassation, il invoque une erreur de droit. Il aurait agi comme lanceur d'alerte et invoque donc le fait justificatif de l'article 122-9 du code pénal. Celui-ci énonce que "n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause (...), dès lors que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte (...)".

Mais la Cour de cassation écarte le pourvoi. Elle estime que la définition française interne du lanceur d'alerte n'est pas applicable dans un procès en diffamation. Quant à la définition donnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), elle pourrait théoriquement s'appliquer, mais sous condition de bonne foi, condition qui n'est pas remplie en l'espèce.


La définition du lanceur d'alerte par la loi Sapin


Depuis la loi Sapin du 9 décembre 2016 jusqu’à la loi Waserman du 21 mars 2022, le lanceur d’alerte est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international (…), du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». Le lanceur d'alerte n'est donc pas un délateur mais un informateur qui agit, ou au moins croit agir, dans l'intérêt général.

Dans son arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle sanctionne la cour d'appel qui avait accepté d'apprécier le bien-fondé de ce fait justificatif. Pour la chambre criminelle, la législation sur les lanceurs d'alerte n'est pas applicable dans un procès pour diffamation. Seule pourrait invoquer le statut de lanceur d'alerte celui ou celle qui "porte atteinte à un secret protégé par la loi" ou qui diffuse des informations dont elle a eu connaissance durant ses fonctions et qu'elle diffuse dans l'intérêt général. Dans le cas présent, la dénonciation n'a pas porté sur des secrets protégés, ce qui suffit à exclure l'application de la législation sur les lanceurs d'alerte. Les juges du fond n'avaient donc pas à s'interroger sur la bonne foi de l'auteur.

L'arrêt n'est pourtant pas censuré sur ce motif. La Cour de cassation reconnaît en effet que le prévenu peut être considéré comme un lanceur d'alerte au sens défini par la CEDH. Mais la bonne foi ne saurait être, dans ce cas, retenue, ce qui conduit au rejet final du pourvoi.





La zizanie. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970


La définition du lanceur d'alerte par la CEDH


Écartons d'emblée le droit de l'Union européenne qui n'est pas applicable en l'espèce. La directive du 23 octobre 2019 ne concerne en effet que les lanceurs d'alerte qui signalent ou divulguent des violations du droit de l'Union. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La définition adoptée par la CEDH se montre beaucoup plus englobante. Dans un arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle définit le lanceur d’alerte comme celui qui divulgue des informations confidentielles obtenues dans le cadre professionnel, en violation de ses devoirs de loyauté, de discrétion ou de secret, dans un contexte de vulnérabilité et de risque de représailles.  La Cour précise toutefois, dans sa décision du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, que le statut de lanceur d’alerte ne saurait être accordé à partir d’une définition abstraite. Cette qualification doit en effet reposer sur les éléments concrets de chaque affaire.

Cette décision est expressément mentionnée par la Cour de cassation. L'apport essentiel de sa décision réside ainsi dans la méthode qu'elle indique aux juges du fond, pour qu'ils puissent apprécier les diffamations revendiquées comme alertes.

Les juges doivent d'abord rechercher si l'on est bien dans l'hypothèse "Strasbourg", c'est-à-dire dans la définition donnée par la jurisprudence de la Cour. Ils doivent ainsi rechercher la bonne foi de de l'auteur de la divulgation, notamment s'il existe des motifs raisonnables de croire à l'authenticité des informations divulguées, si le lanceur d'alerte ne trouve aucun avantage personnel dans sa démarche, s'il agit dans l'intérêt public etc.. Lorsque ces éléments ne sont pas établis, la définition européenne du lanceur d'alerte ne peut s'appliquer... et l'on revient aux critères plus exigeants de la bonne foi en matière de diffamation.

En l'espèce, la Cour de cassation écarte évidemment l'hypothèse "Strasbourg", car l'auteur n'agit pas dans l'intérêt public, mais par représailles personnelles à l'encontre d'un ancien associé avec lequel il est en conflit. Il ne protège donc en aucun cas l'intérêt général mais bien son intérêt personnel. 


Le retour au droit de la diffamation


Le statut de lanceur d'alerte n'est donc envisageable ni dans sa définition interne, ni dans celle développée par la CEDH. La Cour de cassation écarte donc la qualification de lanceur d'alerte et revient au droit commun de la diffamation. On sait que l'on peut s'exonérer de l'accusation de diffamation par la bonne foi, définie cette fois par l'existence d'une base factuelle suffisante et d'un débat d'intérêt général. En l'espèce, ce dernier n'existe pas, les faits divulgués portant uniquement sur la gestion de l'entreprise.

Les juges du fond se voient ainsi imposer un test en deux étapes pour les diffamations revendiquées comme alerte. Ils doivent d'abord recherche si la situation peut être rattachée au droit des lanceurs d'alerte, soit en droit interne, soit en droit de la convention européenne. Dans ce dernier cas, ils doivent ensuite choisir le standard de la bonne foi approprié à la situation, soit celui dégagé par la CEDH, soit celui de la diffamation de droit commun. 

La décision tend à une spécialisation des régimes juridiques bien dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle manque de simplicité et de lisibilité. D'une certaine manière, la Cour de cassation adopte une position incertaine à l'égard de ceux qui se présentent comme lanceurs d'alerte pour échapper à une condamnation pour diffamation. L'argument n'est pas un bouclier automatique, mais il n'est pas exactement sans effets. Il n'empêche que l'intéressé aura désormais intérêt à documenter sérieusement son dossier pour démontrer sa bonne foi. S'il n'y parvient pas, le cadre juridique ainsi établi risque de se retourner contre lui, car comment être considéré comme de bonne foi en matière de diffamation si l'on est un lanceur d'alerte de mauvaise foi ? Heureusement qu'il y a des juges pour comprendre quelque chose.


Le lanceur d'alerte Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  9  section 1 § 2 B 1

jeudi 15 janvier 2026

Je suis Charlie, encore et toujours


Charlie Hebdo sera toujours Charlie Hebdo, avec ses dessins provocateurs maniant l'humour noir et la satire politique. Le dessin "Les brûlés font du ski" publié après la tragédie de Crans-Montana est-il choquant ? Sans doute, mais c'est précisément la ligne éditoriale de Charlie, choquer le lecteur par un humour particulièrement corrosif. 

Déjà en 1970, l'ancêtre de Charlie, à l'époque Hara Kiri Hebdo avait titré, le 16 novembre 1970 : "Bal tragique à Colombey - 1 mort", faisant allusion au récent décès du Général de Gaulle dans sa propriété de La Boisserie. En même temps, le choix du titre faisait déjà référence à l'incendie d'un dancing, le "5-7"  à Saint Laurent du Pont (Isère), qui venait de faire 146 victimes. A l'époque, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avait immédiatement interdit la vente du journal aux mineurs, contraignant Hara Kiri à se saborder pour reparaître sous le nouveau nom de Charlie Hebdo.


Charlie v. Mladina


Le juge doit-il être juge de l'humour, de son bon ou mauvais goût ? Pour donner des éléments de réponse à cette question, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 13 janvier 2026, une décision Mladina d.d. Ljubljana c. Slovénie. Sans constituer un bouleversement jurisprudentiel majeur, elle offre une grille de lecture assez précise de ce type de situation.

En mars 2011, l'hebdomadaire slovène Mladina publie, dans sa rubrique satirique, un texte ironique sur un député d'opposition. Il met en parallèle deux photos, l'une du député avec sa famille, l'autre du docteur Goebbels avec sa famille, le tout accompagné d'une chute provocatrice : "Sieg !". Après quelques hésitations en première instance, les juges slovènes finissent par engager la responsabilité du journal au motif que la comparaison entre les photos franchit un seuil inadmissible. Le journal est condamné à faire des excuses et à publier le jugement. Dans une autre instance civile, des dommages et intérêts sont accordés à la famille. Mladina se tourne donc vers la CEDH et invoque une atteinte à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Dans l'affaire Mladina, la Cour reconnaît une violation de l'article 10. Le rapprochement avec Goebbels relève du débat d'intérêt général, l'article ayant pour but une critique violente à l'égard du parti auquel appartient le parlementaire visé. Le journal ne peut donc être sanctionné sur ce point. Quant à l'image de la famille, elle était déjà largement exposée dans les médias, par le parlementaire lui-même.

En dehors de ces faits, l'arrêt Mladina rappelle les critères qui doivent être utilisés par les juges pour apprécier les dessins ou articles satiriques, au regard du besoin social impérieux de nature à justifier une restriction de la liberté d'expression.




Charlie Hebdo. 13 janvier 2026. Dessin de Salch.

Une contextualisation 


La Cour rappelle, dans une jurisprudence constante et notamment l'arrêt Faber c. Hongrie du 24 juillet 2012, que la protection de l'article 10 s'étend aux informations et opinions qui "heurtent choquent ou inquiètent", quel que soit le type de message considéré. Plus précisément, dans Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007, elle affirme que « la satire est une forme d’expression artistique qui vise à provoquer et à agiter ; toute ingérence dans son exercice doit être examinée avec une attention particulière. ». Dans le cas de Mladina, la rubrique est clairement identifiée comme satirique. Dans celui de Charlie Hebdo, c'est la publication dans son ensemble qui présente ce caractère. Les lecteurs de Charlie, on le sait, achètent ce journal, parce qu'ils apprécient cet humour corrosif et provocateur.

Mais la contextualisation ne s'arrête pas là. En effet, le juge ne peut pas "sortir" l'image du dispositif satirique pour l'apprécier comme si elle était un message autonome. L'image, aussi choquante soit-elle, ne fait jamais disparaître le message. Dans le cas de Mladina, le message réside dans la critique politique du parlementaire visé. Dans Charlie Hebdo, le message est plus subtil, et doit être recherché dans l'absurdité du contraste entre l'horreur de l'incendie et la jeunesse des victimes, qui passaient des vacances d'hiver insouciantes dans une station de ski.


Le débat d'intérêt général


Dans son arrêt Axel Springer AG c. Allemagne n° 1 du 7 février 2012, la CEDH affirme déjà qu'il faut des motifs très puissants pour porter atteinte à la liberté de presse, en particulier dans le cas d'un débat d'intérêt général. 

En droit français, la référence à Hitler ou au maréchal Pétain dans une affiche satirique peut relever d'un débat d'intérêt général. La Cour de cassation, le 13 décembre 2022 a ainsi cassé sans renvoi la condamnation pour injure d'une personne qui avait collé deux affiches dans la région de Toulon, où l'on voyait Emmanuel Macron grimé en Hitler dans l'une, et en compagnie du maréchal Pétain dans l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de critiquer l'élargissement de l'exigence du passe sanitaire pendant l'épidémie de Covid, et les juges ont conclu à un débat d'intérêt général.

Le débat Crans-Montana est d’une autre nature. Il ne vise pas un responsable politique, mais des victimes d’un drame. En l'espèce, il n'est toutefois pas possible d'invoquer le droit à l'image ou, plus généralement, le respect de la vie privée garanti par l'article 8. Le dessin de Charlie Hebdo montre en effet des personnages caricaturaux et non identifiés, en quelque sorte des victimes abstraites.


Le principe de dignité


Est-il possible de sanctionner en se fondant alors sur le principe de dignité. Une plainte déposée en Suisse s'appuie ainsi l'article 135 du code pénal de ce pays qui réprime la "diffusion d'images illustrant avec insistance des actes de cruauté portant gravement atteinte à la dignité humaine". On ne peut s'empêcher d'être perplexe sur ce choix d'incrimination. Le dessin de Charlie fait-il preuve d'"insistance" ? Montre-t-il des "actes de cruauté" alors qu'il représente des skieurs au visage noirci ? Il appartiendra aux juges suisses de répondre à ces questions.

Si l'on en restait au droit français, on sait que le principe de dignité n'est que très rarement utilisé par les juges, en général lorsqu'ils n'ont pas d'autre solution juridique pour résoudre un litige. Surtout, la Cour de cassation, dans une décision du 17 novembre 2023, a affirmé très clairement que la dignité ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité et qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à la liberté d'expression. Une plainte sur ce fondement en France n'aurait donc, en l'état actuel du droit, aucune chance de prospérer.

La seule solution libérale est finalement très simple. Comme on est libre de ne pas aller voir un film ou une pièce de théâtre, on est libre de ne pas lire Charlie Hebdo. Ceux qui n'aiment pas l'humour noir, ou simplement corrosif, peuvent se tourner vers d'autres publications. Mais alors... qu'ils se dispensent de se revendiquer du mot d'ordre "Je suis Charlie", car être Charlie, c'est précisément accepter l'expression des opinions des autres, y compris celles que l'on n'aime pas, celles qui nous choquent ou que l'on trouve de mauvais goût. 


Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8  section 4 § 1 C

mercredi 7 janvier 2026

La CEDH refuse d'imposer le silence aux magistrats


L'arrêt de Grande Chambre Danilet c. Roumanie, rendu le 15 décembre 2025, constitue un nouveau témoignage de la position équilibrée de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la liberté d'expression des magistrats. Elle reconnaît certes que les juges sont soumis à des "devoirs et responsabilités" particuliers comme la discrétion ou l'impartialité objective. En revanche, elle insiste sur le fait qu'il sont aussi des acteurs légitimes du débat public, au moins lorsque l'État de droit ou le fonctionnement de la justice sont en cause.

Le requérant, M. Danilet, est un magistrat très connu en Roumanie, notamment pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Sa page Facebook est suivie par environ 50 000 personnes. En janvier 2019, il y publie deux articles. Le premier dénonce la politisation de la haute administration. Le second est un lien vers un article dans lequel un procureur dénonce les difficultés de sa profession, lien accompagné d'un commentaire de M. Danilet dénonçant "le lynchage des magistrats".

En mai 2019, M. Danilet est condamné à une sanction disciplinaire  consistant en une diminution de sa rémunération de 5 % pendant deux mois. Le Conseil supérieur de la magistrature estime qu'il a manqué à son obligation de réserve dans le premier article, et qu'il a dépassé les limites de la décence imposée par le statut des magistrats dans le second. Après avoir vainement contesté cette sanction devant les juges internes, il se tourne vers la CEDH et invoque une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Une protection particulière des propos relatifs à l'État de droit


La CEDH reconnaît volontiers que la sanction infligée à M. Danilet constitue une ingérence dans sa liberté d'expression. Il ne fait aucun doute qu'elle est "prévue par la loi" et qu'elle poursuit un but légitime, en l'occurrence la protection de l'autorité judiciaire et de son impartialité. Conformément à l'article 10, la CEDH doit donc se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique.

Dès sa décision Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, la CEDH affirmait déjà que la fonction de juge n'excluait pas la liberté d'expression. Plus tard, dans Kudeshkina c. Russie du 26 février 2009, elle avait déjà condamné une sanction disciplinaire visant une magistrate dénonçant des dysfonctionnements du système judiciaire russe.

L'apogée de cette jurisprudence se trouve dans l'arrêt de Grande Chambre Baka c. Hongrie rendu le 23 juin 2016. La CEDH affirme alors très clairement que la liberté d'expression bénéficie d'un niveau de protection particulièrement élevé, lorsqu'il s'agit de débattre de questions concernant l'État de droit. Il s'agissait en l'espèce de mesures prises à l'encontre du président de la Cour Suprême hongroise qui avait critiqué les réformes judiciaires en cours dans ce pays.

En l'espèce, la CEDH sanctionne les autorités roumaines qui n'ont manifestement pas recherché l'équilibre entre les intérêts en présence. En particulier, elles ne démontrent pas en quoi les propos de M. Danilet portaient atteinte à l'impartialité de la justice. La faute disciplinaire est déduite des paroles du requérant, sans étude de leur sens ni de leur contexte. Par ailleurs, la Cour insiste sur l'effet dissuasif que la sanction peut avoir sur l'ensemble de la profession. De tous ces éléments, elle déduit que l'ingérence ne répondait pas à un "besoin social impérieux" et portait donc atteinte à l'article 10.

Observons tout de même que l'arrêt Danilet précise la jurisprudence Baka en l'appliquant aux propos tenus sur les réseaux sociaux.


Les juges. Ecole française. 1932

La situation en France


L'affaire Danilet devrait, en principe, réveiller quelques souvenirs aux lecteurs les plus anciens de Liberté Libertés Chéries. En 2014 en effet, un assesseur et l'avocat général échangeaient sur Twitter à propos d'un procès de Cour d'assises. Le premier demandait : "Question de jurisprudence : un assesseur exaspéré étrangle la présidente, ça vaut combien ?", et le second de répondre : "Je te renvoie l'ascenseur en cas de meurtre de la directrice du greffe ?". Et la conversation continuait sur ce ton primesautier, s'achevant sur un aveu : "Je n'ai plus écouté à partir des deux dernières heures".

L'affaire avait fait grand bruit, et s'était terminée par un déplacement d'office pour l'avocat général et une réprimande pour l'assesseur, sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux magistrats plaisantins avaient eu la sagesse de ne pas contester leur sanction.

Celle-ci reposait sur un manquement au devoir de réserve qui impose au magistrat de faire preuve de mesure dans l'expression de ses opinions. Le recueil des obligations déontologiques diffusé en 2010 affirme ainsi que ce devoir s'impose "afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public".  A l'époque, le droit français était conforme à l'arrêt Wille c. Liechtenstein, dans lequel la CEDH énonce que la liberté d'expression des magistrats, mais qu'elle doit s'exprimer "avec retenue". Quant au fait que nos magistrats se soient exprimés sur les réseaux sociaux, elle est sans influence dès lors que la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique pose en principe que la liberté d'expression s'applique sur internet, de la même manière que sur les autres supports.

Sur le fond, le droit français, comme d'ailleurs le droit européen, repose sur une appréciation contextuelle des propos tenus. 

Il saute aux yeux que nos magistrats français facétieux se bornaient à se moquer des participants à un procès d'assises, portant une atteinte frontale à la sérénité et à l'impartialité de la justice. En revanche, dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'État annulait un avertissement disciplinaire prononcé par le CSM à l'encontre d'un procureur de la République qui, lors d'une audience solennelle de rentrée, avec tenus des propos critiques sur la politique pénale et les moyens alloués à l'institution judiciaire. Quand bien son discours était émaillé de quelques erreurs ponctuelles, ces détails ne justifiaient pas, à eux seuls, une sanction. 

La CEDH et les juges français se rejoignent donc sur la volonté de faire en sorte que l'obligation de réserve ne soit pas utilisée pour réduire les magistrats au silence. Dès lors, le juge a pour fonction d'apprécier la proportionnalité d'une éventuelle sanction à toute une série de facteurs qui peuvent se trouver dans le ton du discours, sa publicité, son lien avec les fonctions exercées et, surtout, l'intérêt général du débat. En bref, le magistrat peut presque tout dire, à condition de le dire avec mesure.


L'impartialité des juges Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 4 § 1 D 2


jeudi 11 décembre 2025

L'exécution provisoire entre motivation spéciale et Fake News juridiques


Dans sa décision Bernard P., rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution les dispositions de l'article 471 alinéa 4  du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, celui ci énonce que "les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision". Autrement dit, le tribunal peut décider que certaines sanctions peuvent être immédiatement exécutoires, malgré l'appel.

On observe donc que, contrairement à ce qui a parfois été dit, la décision Bernard P. est sans influence sur la peine correctionnelle infligée à Nicolas Sarkozy. Celle-ci a certes fait l'objet d'une exécution provisoire, mais pas sur le fondement de l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale. Dans son cas, c'est l'article 465 du même code qui est applicable : "S'il s'agit d'un délit de droit commun (...) et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu".

Dans l'affaire Bernard P., l'effet immédiat concerne des peines alternatives ou complémentaires non privatives de liberté. Les articles du code pénal mentionnés dans l'article 471-4 du code de procédure pénale visent donc les travaux d'intérêt général, la détention à domicile sous bracelet électronique, les jours-amendes, les stages etc. On y trouve aussi certaines modalités d'exécution de la peine, comme la semi-liberté ou le sursis-probatoire. Enfin, figurent également dans la liste les peines complémentaires et l'inéligibilité.


L'exigence du contrôle de proportionnalité


Marine Le Pen serait-elle concernée ? Plus vraiment, car on se souvient que la décision Rachadi S. rendue sur QPC le 28 mars 2025 reconnaissait déjà la conformité à la constitution des articles L 230 et L 236 du code électoral, ceux là même qui définissent la procédure de démission d'office d'un conseil municipal condamné à une peine d'inéligibilité complémentaire d'une sanction pénale.

En l'espèce, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la constitution, en émettant toutefois une réserve. Il appartient en effet au juge pénal d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte à l'exercice du mandat en cours et à la liberté de l'électeur avant de décider l'exécution provisoire. Dans le procès des assistants parlementaires, le tribunal de Paris a respecté cette exigence. C'est ainsi qu'il a jugé que les faits étaient particulièrement graves concernant Marine Le Pen qui était au coeur du système de détournement de fonds publics, justifiant l'exécution provisoire. Dans le cas de Louis Alliot en revanche, il a estimé que l'inéligibilité portait une atteinte disproportionnée à la liberté de choix des électeurs, concernant un mandat local. Il a donc écarté l'exécution provisoire. 

On pourra être d'accord, ou pas, avec les modalités de ce contrôle de proportionnalité, mais il n'en demeure pas moins que le juge s'est livré à une appréciation de cette proportionnalité. Comme on le sait, le Conseil constitutionnel n'a pas à s'ingérer dans un contrôle réalisé par les juges du fond, et il appartient désormais à la cour d'appel de se prononcer sur ce point.

De ces éléments, on ne peut pourtant pas déduire que la décision du 5 décembre 2025 est une simple application du précédent de mars 2025. Ce n'est pas tout à fait le cas, car le Conseil élargit l'exigence de contrôle de proportionnalité qui n'était clairement posée qu'à propos des décisions d'inéligibilité. Elle est cette fois étendue à l'ensemble des peines alternatives et complémentaires non privatives de liberté. 



Tous derrière Sarkozy. Les Goguettes. novembre 2025


L'exigence de "motivation spéciale"


Sur le fond, la décision du 5 décembre 2025 est une décision de conformité. Le juge écarte ainsi l'ensemble des moyens invoqués, l'atteinte à la présomption d'innocence, et au caractère dévolutif de l'appel .Ils avaient déjà été écartés dans l'affaire Rachadi S. de mars 2025, et il y avait donc bien peu de chances que le Conseil modifie une jurisprudence récente. Sont également écartés les moyens fondés sur l'atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil formule toutefois une réserve relative à l'exigence de motivation de la décision d'exécution provisoire de la peine. Dès sa décision QPC du 2 décembre 2011, il avait déjà affirmé que la faculté d'ordonner l'exécution provisoire doit respecter "l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice". L'exigence de motivation était alors implicite, elle est désormais très clairement formulée. Le Conseil affirme que "il revient au juge d'apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l'atteinte que l'exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit".

Cette motivation n'a rien de vraiment "spécial". Par cette formule, le Conseil entend simplement rappeler qu'elle est distincte de la motivation de la décision de justice générale. La peine principale doit être motivée, la peine complémentaire ou alternative aussi. Rien de surprenant si l'on considère que toute peine pénale doit être individualisée et motivée.


Analyse politique et Fake News juridiques


Le Conseil ajoute que le juge pénal "se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative afin de tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale". De cette phrase, des pseudo juristes généralement désireux de soutenir Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen par tous les moyens à leur disposition, ont déduit que la motivation de la peine complémentaire devait faire l'objet d'un débat contradictoire spécial. Le raisonnement devient alors simple : il n'y pas eu de débat spécifique dans les cas de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy et leur condamnation est donc inconstitutionnelle.

Cette construction, à l'apparence juridique, a peut-être séduit les spectateurs de CNews, mais elle est dépourvue de tout fondement, tout simplement parce que le Conseil ne dit rien de tel.

La phrase citée se borne à formuler, très classiquement, le contenu du principe de d'individualisation des peines pénales. On sait que le droit pénal français repose sur l'idée que l'on juge une personne et pas seulement son acte. De fait, le procès doit mettre en lumière tous les aspects du dossiers, questions de droit et de fait, situation familiale ou antécédents psychiatriques de l'intéressé, etc. Tous ces éléments sont discutés dans le procès et la défense a évidemment le droit de se faire entendre. A l'issue du procès, le juge prend donc une décision éclairée par l'ensemble des débats. 

C'est le droit commun et il a été appliqué par les juges du fond, sans attendre la décision du 5 décembre 2025. Dans le cas de Marine Le Pen comme dans celui de Nicolas Sarkozy, le choix de l'exécution provisoire a été soigneusement motivé à la lumière des échanges qui se sont déroulés durant les procès. Pour Marine Le Pen, la motivation reposait sur le risque de récidive, car, aux yeux des juges, son refus de reconnaître sa culpabilité interdisait d'exclure une récidive. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la gravité des faits qui a été mise en avant, ainsi que l'exigence d'exemplarité pesant sur un ancien Président de la République et la nécessité de renforcer l'efficacité de la sanction pénale. Dans les deux cas, ces motifs seront de nouveau examinés en appel, comme d'ailleurs l'ensemble de l'affaire. 

La décision QPC du 5 décembre 2025 illustre, une nouvelle fois, la nécessité de lire les décisions de justice, avant de lire ou d'écouter leur commentaire par des médias plus ou moins militants. Au-delà de ces manoeuvres stériles, le plus important réside dans la construction d'un droit de l'exécution provisoire doté de garanties constitutionnalisées. Il est exact que l'exécution provisoire n'est pas une procédure satisfaisante, remise en cause notamment par Robert Badinter qui estimait qu'elle vidait de son contenu le droit d'appel. Mais personne ne l'a sérieusement remise en cause. Ceux qui la critiquent aujourd'hui l'ont votée à plusieurs reprises, élargissant autant que possible son champ d'application à toute une série de peines. Alors s'il n'est pas possible de la supprimer, autant l'accompagner de garanties claires et solides.


L'individualisation de la peine Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4, section 3 § 1 A

mercredi 3 décembre 2025

Affaire Rouillan : Un dialogue des juges un peu vif


Le 2 décembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi déposé par Jean-Marc Rouillan après sa condamnation à huit mois de prison ferme pour apologie publique d'acte de terrorisme, infraction prévue par l'article 421-2-5 du code pénal.

Rappelons que le requérant, Jean-Marc Rouillan, ancien membre d'Action Directe, a été condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans pour avoir participé aux assassinats de l'Ingénieur général de l'armement René Audran et du PDG de Renault Georges Besse. Après avoir passé vingt-cinq ans en prison, il bénéficie d'une liberté conditionnelle en 2012. En février 2016, trois mois après les attentats terroristes de novembre 2015, il accorde une interview à un magazine, qualifiant de "courageux" les auteurs de ces attentats, ajoutant qu'"ils se sont battus courageusement" face à "deux ou trois mille flics autour d'eux".

L'arrêt du 2 décembre 2025 est la dernière étape d'une procédure de réexamen qui intervient après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, le 23 juin 2022, avait sanctionné la France pour une première condamnation de Rouillan, y voyant une ingérence excessive dans sa liberté d'expression. Dans ce cas, le condamné peut saisir la Cour de révision et de réexamen (CRR) pour annuler sa condamnation, et renvoyer l'affaire devant une nouvelle juridiction pour qu'elle soit rejugée. 

En l'espèce; la cour d'appel de Toulouse a donc été chargée de ce réexamen et, le 19 décembre 2023, elle a persévéré dans la décision de condamner Jean-Marc Rouillan pour apologie publique d'acte de terrorisme. La Cour de cassation confirme donc aujourd'hui cette condamnation, écartant non seulement le pourvoi de l'intéressé mais aussi et surtout la jurisprudence de la Cour européenne.


La prison ferme


Au fil des décisions, la peine infligée à Rouillan a pu varier mais il n'en demeure pas moins qu'il a toujours été condamné à de la prison ferme. La CEDH, dans son arrêt de 2022, ne contestait pas la nécessité d'une sanction pénale dans le cas d'un discours qui ne pouvait être considéré comme la seule expression d'une opinion dérangeante ou même choquante. Dans le contexte des attentats de 2015,  il pouvait être interprété comme la défense publique d'actes terroristes.

D'abord condamné à huit mois fermes pour apologie en première instance, Rouillan va voir son acte déqualifié de complicité d'apologie en appel. Mais la peine est aggravée à dix-huit mois de prison dont dix avec sursis, ce qui revient à confirmer une peine de huit mois fermes. Après la procédure de réexamen, la cour de Toulouse prononce de nouveau la même peine, désormais confirmée par la cour de cassation.

Or la CEDH, précisément, avait estimé, dans sa décision Otegi Mondragon c. Espagne du 15 mai 2011, qu'une peine de prison infligée dans le cadre d'un débat politique ou d'intérêt général n'est compatible avec l'article 10 de la convention européenne que dans des circonstances exceptionnelles. En l'espèce, elle avait estimé la peine disproportionnée, précisément en raison de son caractère privatif de liberté. La Cour de cassation s'oppose ainsi au raisonnement de la CEDH.



Fructueux dialogue des juges

Asterix en Hispanie. René Goscinny et Albert Uderzo. 1969


Le dialogue des juges


La décision de la Cour de cassation est rédigée avec suffisamment d'habileté pour lisser les divergences, montrer un dialogue des juges aussi apaisé que possible. Elle explique donc que les circonstances exceptionnelles invoquées par la CEDH pour justifier une éventuelle peine privative de liberté dans ce domaine sont remplies. La gravité des faits, le lourd passé criminelle du requérant, le contexte des attentats de 2015, tous ces éléments sont invoqués pour justifier ces circonstances exceptionnelles. Certes, mais il n'en demeure pas que la CEDH, saisie exactement de la même affaire et  du même contexte en avait jugé autrement.

Derrière une rédaction sereine, la Cour de cassation assume donc pleinement le choix des juges français de prononcer des peines privatives de liberté, y compris pour des infractions liées à la liberté d'expression. Ce faisant, elle réaffirme clairement la compétence du droit interne pour sanctionner les discours jugés justificateurs du terrorisme. et celle des juges internes pour apprécier la proportionnalité de la peine. La condition essentielle imposée par le droit européen réside dans la nécessité de motiver suffisamment leur décision. C'est d'ailleurs ce qui a été fait, et la cour de cassation  mentionne que les juges du fond ont montré que la peine de prison ferme infligée à Rouillan était parfaitement proportionnée à la gravité des faits.

La décision du 2 décembre 2025 témoigne d'une fermeté affichée de la  cour de cassation qui considère que des propos publics peuvent conduire leur auteur en prison. Sur ce point, elle envoie un message de fermeté aux juges du fond. Mais, bien au-delà de cette question, elle affirme aussi une marge d'appréciation nationale face à la CEDH. Elle rappelle qu'il n'appartient pas aux juges européens de fixer le quantum des peines. La qualification des faits et la gravité du contexte donnent lieu notamment à une appréciation des juges internes, qui ne peut leur être retirée par la CEDH.

Il est clair que la cour de cassation s'engage ici dans une relation un peu compliquée avec la Cour de Strasbourg. Toute condamnation à de la prison ferme pour apologie du terrorisme donnera désormais lieu à un recours devant la CEDH. Mais il semble que la cour de cassation attendent ces recours de pied ferme.




jeudi 20 novembre 2025

Le droit à l'information et l'enquête judiciaire


Le 18 novembre 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt Stanev et Comité Helsinki bulgare c. Bulgarie qui confirme que le droit à l'information d'intérêt public peut être protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il conditionne l'exercice de la liberté d'expression.

Les faits à l'origine de l'arrêt Stanev concernent la communication de documents détenus par le parquet de Sofia. Le Comité Helsinki bulgare, ONG de défense des droits de l’homme, préparait son rapport annuel et il a donc demandé au procureur des informations sur deux affaires, fortement médiatisées, de décès de migrants à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. L'ONG demande donc si des poursuites sont engagées et sur quelle qualification pénale. Elle veut connaître l'état d'avancement du dossier et si il existe un acte d'accusation. Mais le parquet écarte la demande au motif que les informations liées à la procédure pénale relèvent exclusivement du code de procédure pénale et que la loi relative à l'accès à l'information publique n'est pas applicable en l'espèce. Alors que les juges du fond avaient, dans un premier temps, donné satisfaction à l'ONG, la cour suprême bulgare confirme le refus du parquet.

La CEDH sanctionne les juges bulgares pour une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression et d'information. Le but de la demande était en effet de permettre à l'ONG de remplir sa mission, qui est d'informer le public sur des sujets d'intérêt général, en l'espèce le décès de migrants aux frontières du pays.


Les critères de l'arrêt Magyard Helsinki Bizottsag c. Hongrie


Sur le fond, la décision met en oeuvre les critères dégagés par la décision de Grande Chambre Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie du 8 novembre 2016

La Cour commence par s'interroger sur le but de la demande d'information et elle constate que l'ONG avait pour objet de rédiger un rapport sur les droits de l'homme, sujet évidemment d'intérêt général.Dans l'arrêt Girginova c. Bulgarie du 4 mars 2025, la Cour avait déjà jugé d'intérêt général la requête d'un journaliste qui s'était vu opposer le secret de la défense nationale alors qu'il enquêtait sur les poursuites pénales engagées contre l'ancien ministre de l'Intérieur. Le second critère est totalement lié au premier, car il porte sur la nature des informations sollicitées. En l'espèce, l'ONG voulait savoir si les autorités bulgares avaient suscité une enquête pénale sur des allégations de violences mortelles contre des migrants. Là encore, la CEDH s'est prononcée à de nombreuses reprises sur de tels faits, jugeant, comme dans l'arrêt N. D. et N. T. c. Espagne du 13. février 2020, qu'ils relevaient du débat d'intérêt général.

Le troisième critère se réfère à la personne du demandeur, en l'espèce une ONG. La CEDH considère depuis l'arrêt Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie du 14 avril 2009 qu'une ONG remplit le même rôle que la presse, celui de "chien de garde" de la démocratie, et qu'elle doit donc pouvoir accès à l'information dans des conditions identiques. 

Enfin, le quatrième critère est celui de l'existence même de l'information demande et donc de sa disponibilité. Dans le cas présent, les autorités turques avaient annoncé publiquement avoir demandé à la Bulgarie de diligenter une enquête sur la mort des migrants, et il était donc certain qu'un dossier pénal existait sur l'affaire.

De tous ces éléments, la CEDH déduit que le refus de communiquer les informations demandées emporte une ingérence excessive dans la liberté d'expression. La Cour reproche aux juges bulgares de s'être bornés à affirmer, sans autre explication que les règles spéciales de la procédure pénale excluaient l'application de la loi générale sur l'accès à l'information. De fait, les juges bulgares se sont refusés à apprécier l'équilibre entre l'intérêt public de la transparence et les nécessités de confidentialité de l'enquête. Aucun examen concret n'a eu lieu, alors que le parquet de Sofia aurait pu fournir une information minimale portant, par exemple, sur l'existence même d'une enquête pénale.




On nous dit rien, on nous cache tout

Jacques Dutronc. 1967


Le droit français


Si la décision s'inscrit dans une jurisprudence déjà acquise, elle permet néanmoins de s'interroger sur son articulation avec le droit français. On sait que le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) a intégré la loi du 17 juillet 1978 qui consacre un droit d'accès aux documents administratifs. En cas de refus de communication, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a pour mission de rendre des avis sur le caractère communicable ou pas des pièces demandées.

D'une manière générale, la jurisprudence française semble en conformité avec le droit de la convention européenne. Dans l'arrêt d'assemblée rendu le 12 juin 2020 à propos des archives présidentielles de François Mitterrand, le Conseil d'État fonde la liberté d'accès aux documents à la fois sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et sur l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il impose en même au juge du fond une mise en balance des intérêts en présence, protection de certains secrets et accès à des documents historiques. Quant à la CADA, elle reprend exactement les critères de l'arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie dans un avis du 21 juillet 2022, rendu à propos d'une demande d'accès aux archives du Service d'Action Civique (SAC).

Doit-on déduire que le dialogue des juges, et des autorités indépendantes, se déroule dans un mode idyllique ? Pas tout à fait, car il subsiste une tension en matière de secret de l'enquête pénale. L'article 11 du code de procédure pénale pose  en effet le principe du secret de l'instruction qui lie toutes les personnes qui y concourent. La tentation est alors grande d'invoquer cet article pour verrouiller toute demande d'accès à l'information.

Bien entendu, la CEDH ne condamne pas le secret de l'enquête, pas davantage que celui de l'instruction. En revanche, la décision Stanev impose une obligation de motivation et de proportionnalité de la décision de refus de communication. On peut penser qu'elle est déjà remplie dans la plupart des cas, et l'on sait que les procureurs se voient confier une mission de communication, en particulier dans les affaires sensibles ou fortement médiatisées. Elle les conduit souvent à donner, en particulier à la presse, une information mettant en balance la légitimité des demandes d'information et les nécessités de l'enquête.  La Cour européenne rappelle simplement que cette recherche doit être systématique, ce qui n'est sans doute pas toujours le cas. 


dimanche 12 octobre 2025

Haro sur la belle-mère !.


Le Conseil constitutionnel, dans sa QPC du 9 octobre 2025 Mme Catherine I., épouse C., refuse de déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives qui interdisent l'adoption d'un même enfant par ses deux beaux-parents. A l'heure où les familles recomposées sont considérées comme participant d'une vie familiale normale, le Conseil constitutionnel se prononce en faveur d'une vision traditionnelle, voire traditionaliste, de la famille. L'audience vidéo est particulièrement éclairante sur ce point, avec l'intervention d'une association invoquant les "valeurs familiales" pour justifier une règle qui opère une discrimination parfaitement visible entre les beaux-parents d'un enfant.

En l'espèce, M. et Mme C., mariés en juin 1991, ont chacun un enfant né d'une précédente union, l'un en 1977 et l'autre en 1979.  Tous deux ont été élevés ensemble par le couple, et en 2023 la famille décide de donner un ancrage juridique à ce lien familial, à la fois pour des motifs affectifs et aussi pour protéger leurs enfants lors de leur succession. L'adoption de l'enfant de Madame C. par Monsieur C. se déroule sans aucune difficulté, actée par un jugement d'octobre 2024. En revanche, Madame C. se voit brutalement refuser l'adoption de l'enfant de son époux, au motif qu'il a déjà fait l'objet d'une adoption simple par le nouveau mari de sa mère. Ce dernier affirme donner son accord à cette nouvelle adoption, mais rien n'y fait. 

 


Image de la belle-mère

La méchante sorcière de l'Ouest

Le Magicien d'Oz. Victor Fleming. 1939 

 

Une adoption, une seule

 

Madame C. se voit en effet opposer les dispositions de l'article 345-2 du code civil. D'une exemplaire concision, elles énoncent  que "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins". On l'a compris, les beaux-parents n'existent pas. Ces dispositions sont issues de l'ordonnance du 5 octobre 2022, prise en application de la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption

Les motifs de cette prohibition ne sont guère explicités. Certes, le décret du 2 Germinal an XI c'est à dire la partie relative à l'adoption du nouveau code civil, énonçait déjà que "nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux". L'origine de ces dispositions remonte donc à une époque où la famille recomposée était juridiquement inexistante. Reprises au fil des ans sans trop de discussion, elles auraient pu faire l'objet d'un vrai débat constitutionnel devant le Conseil. 

Figure ainsi dans la décision l'idée selon laquelle Madame C. n'est pas victime d'une règle automatique. En effet, l'article 345 alinéa 2 du code civil prévoit qu'une nouvelle adoption simple peut être demandée et prononcée après le décès de l'adoptant ou des adoptants. En d'autres termes, Madame C. doit espérer la mort du primo-adoptant... à moins qu'elle n'envisage de l'assassiner ? Quoi qu'il en soit, le Conseil en déduit que le droit n'interdit pas vraiment les adoptions multiples.  

 

Égalité devant la loi et prime au primo-adoptant

 

Il est évident que Mme C., alors qu'elle est dans la même situation que les autres adoptants, se trouve écartée par l'application d'une norme automatique. La chronologie est le seul motif qui lui est opposé. Elle ne peut adopter l'enfant de son mari, tout simplement parce que le mari de l'ex-femme de ce dernier l'a adopté avant elle.

Le Conseil constitutionnel ne nie pas la différence de traitement entre les conjoints respectifs des parents d’une personne, dès lors que seul l’un d’entre eux peut établir un lien de filiation adoptive avec elle. Il rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle "le principe de l'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général (...)". Cette formulation figure dans de nombreuses décisions, notamment celle du 18 mars 2009.

Il est absolument impossible de considérer que le beau-père et la belle-mère sont dans une situation différente au regard de l'adoption de l'enfant de leur conjoint. Reste donc le motif d'intérêt général, et le Conseil constitutionnel s'efforce d'en trouver un. Il se réfère donc à la nécessité de stabilité dans les liens de parenté et aux "difficultés juridiques qui résulteraient de l’établissement de multiples liens de filiation adoptive". Dans le cas de Madame C., ces motifs sont peu convaincants. La stabilité des liens est déjà établie depuis de longues années et il ne s'agit pas d'établir un mille-feuilles de liens de filiation mais plus simplement de prendre acte de la situation familiale, par ailleurs parfaitement harmonieuse, d'une famille recomposée.

Mais précisément, le cas personnel de Madame C. est sans importance puisqu'une norme d'application automatique lui est appliquée. Par ricochet, cette rigueur lui interdit aussi d'invoquer l'absence d'examen approfondi et individualisé de la situation de l'enfant et de l'adoptant, règle qui pourtant constitue le fondement de l'office du juge en matière d'adoption.

 

Le droit de mener une vie familiale normale

 

Le dernier motif invoqué devant le Conseil et relève du droit de mener une vie familiale normale. Le Conseil constitutionnel l'écarte rapidement, au motif que rien n'interdit à Madame C. de mener une vie familiale normale, alors même qu'elle n'a pas pu adopter l'enfant de son conjoint. Son rôle est celui d'une belle-mère et uniquement d'une belle-mère. Le Conseil fait observer que le beau-parent peut être  "associé à l’éducation et à la vie de l’enfant" et que "le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit pour le conjoint du parent d’une personne à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec celle-ci". On se réjouit tout de même que le Conseil ne soit pas allé jusqu'à préciser que la place de belle-mère est dans sa cuisine...

Enfin, mais heureusement, le Conseil ne l'a pas mentionné, il convient de citer le mémoire du secrétaire général du gouvernement invoquant l'origine de ce refus d'une adoption croisée. Il précise en effet que celle-ci multiplie les titulaires de l'autorité parentale... La famille C. a dû bien rire. Au moment de la demande d'adoption, les enfants C. sont âgés respectivement de 44 et 46 ans ! Autant dire que l'autorité parentale ne s'exerce plus guère.

La décision du 9 octobre 2025 apparaît ainsi comme une sorte de survivance d'une vision traditionnelle de la famille, vision dans laquelle les beaux-parents sont priés de rester à leur place. Le plus surprenant dans l'analyse réside sans doute dans l'absence de référence à l'inégalité désormais actées entre les enfants eux-mêmes. Au regard de la succession de leurs parents en effet, celui qui a bénéficié de l'adoption simple sera évidemment favorisé alors que l'autre ne sera qu'un tiers au regard de la belle-mère privée d'adoption. Mais cela n'a pas d'importance, car les "valeurs familiales" sont sauvegardées.


Le droit de mener une vie familiale normale : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 8,  section 2

jeudi 2 octobre 2025

Peut-on critiquer une décision de justice ?.


La condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale a donné lieu à un véritable déferlement de critiques. De la critique de la décision, on est passé à celle des juges, bien souvent exprimée sous une forme haineuse. Des menaces de mort ont été proférées à l'encontre de la présidente du tribunal, et certains ont même réclamé que soit octroyé au président de la République un droit de révoquer les juges. Ce trumpisme à la française est inquiétant, si l'on considère qu'il révèle une étrange conception de la séparation des pouvoirs. 

Heureusement, pour bruyante qu'elle soient, cette agitation n'a finalement qu'un impact modéré sur l'opinion. Selon un sondage Elabe récent pour BFMTV, 58 % des Français considèrent le tribunal a rendu une décision impartiale appliquant le droit, et 72 % sont choqués par les menaces proférées à l'encontre des magistrats. La stratégie de victimisation à tout prix de Nicolas Sarkozy semble donc avoir échoué.

Il n'en demeure pas moins que ce déferlement de haine soulève la question du droit à la critique des décisions de justice. Il est évident que, dans un État de droit, la justice ne saurait être à l'abri de toute discussion. Les justiciables, les universitaires, les associations ou les simples citoyens peuvent discuter, commenter et, d'une manière générale, jeter un regard critique sur les décisions de justice.

Lorsque les positions s'expriment dans les médias, le droit positif se montre néanmoins nuancé, et il distingue clairement la critique des décisions de justice de celle des juges. Et précisément, cette distinction s'applique pleinement dans le cas de Sarkozy.

 

La critique des décisions de justice

 

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissent également la liberté d'expression. Depuis une décision du 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c. Autriche, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la presse joue "un rôle éminent" dans un État de droit. Elle peut donc librement communiquer sur des thèmes d'intérêt général, et le fonctionnement de la justice entre dans cette catégorie. Les journalistes, ainsi que les responsables politiques qui s'expriment dans les médias, sont donc fondés à discuter de la manière dont l'institution judiciaire remplit sa mission. Il s'agit clairement d'un débat d'intérêt général, au sens où l'entend la CEDH.

Certes, mais la CEDH ajoute, dans ce même arrêt Prager et Obserschlick, qu'il " convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir". La critique de la décision de justice trouve ainsi ses limites, "dans la prohibition des attaques personnelles", formule régulièrement employée dans la jurisprudence.

 


 Les lauriers de César. René Goscinny et Albert Uderzo. 1972

 

La critique des juges

 

Observons que certaines professions sont soumises à une obligation de réserve, à commencer par les magistrats eux-mêmes par l'article 10 de l'ordonnance du 10 décembre 1958. Face à la déferlante de haine dont ils sont victimes, les juges qui ont condamné Nicolas Sarkozy n'ont donc pas le droit de se défendre, car leur propos serait considéré comme une "démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions". En revanche, rien n'interdit au procureur financier Jean-François Bohnert, de rappeler, comme il l'a fait sur RTL que "notre boussole, c'est la règle de droit". Si les avocats ne sont pas, à proprement parler, soumis à un devoir de réserve, l'article 3 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie exige qu'ils fassent preuve "de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie". 

En tout état de cause, en dehors du statut particulier de certaines professions, le droit commun permet de sanctionner une critique visant directement les juges et non plus leurs décisions.

L'injure publique peut ainsi sanctionner des propos dénigrant ou outrageant un magistrat, sans qu'il soit fait référence à des faits précis. Parmi d'autres décisions, on peut évoquer celle rendue par la cour d'appel d'Orléans le 20 octobre 2008 qui confirme la condamnation pour injure d'un prévenu qui, en sortant du cabinet de la juge d'instruction après sa première audition, avait tenu ce langage pour le moins fleuri : "Elle se prend pour qui cette gamine ? Elle sait pas qui je suis. Elle est mal baisée. J'aurais mieux fait de lui casser la mâchoire à cette pute".

Les accusations factuelles mentionnant des faits précis relèvent, quant à elles, de la diffamation publique. Dans une décision du 1er septembre 2004, la chambre criminelle de la cour de cassation valide ainsi la condamnation pour diffamation d'un journaliste qui avait accusé un magistrat d'appartenir à la franc-maçonnerie, le présentant comme "juge de la fraternité, juge de la partialité et parjure de la République".

En dehors de l'injure et de la diffamation, relevant des délits de presse, et donnant lieu à des peines d'amende, l'outrage à magistrat peut aussi être utilisé pour sanctionner des critiques particulièrement violentes. Réprimé par les article 434-24 et 435-24 du code pénal, ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende. Il est constitué lorsqu'une expression outrageante s'adresse directement à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. La chambre criminelle précise, dans un arrêt du 25 mars 2025, que cet outrage peut être public et, par exemple, s'exprimer sur Facebook. Tel est le cas d'un plaideur insatisfait d'une décision juridictionnelle qui s'adressant aux juges écrit : "Vous êtes des guignols, des nuls inefficaces et dangereux". Visant une magistrate en particulier, qualifiée de "folle" et de "criminelle", il ajoute : "ça va très mal passer (...), je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux".

 

Le cas de Nicolas Sarkozy

 

Si l'on considère les propos tenus publiquement à propos du jugement de Nicolas Sarkozy, on peut s'interroger sur les démarches engagées. On sait qu'une vingtaine d'avocats ont porté plainte contre l'intéressé lui-même qui a déclaré que le jugement "violait toutes les limites de l'État de droit". Certes, la formule n'a aucun sens, et d'ailleurs l'ancien président de la République se garde bien de dire quelles limites ont été franchies. Il semble difficile toutefois de considérer qu'il y a injure, car il n'y a pas réellement d'expression outrancière de la pense. La diffamation ne semble pas davantage acquise, car il n'y a imputation d'aucun fait précis. Enfin l'outrage à magistrat n'est pas non plus évident, les propos s'en prenant davantage au procès qu'à ceux qui l'ont jugé. En tout état de cause, l'ancien président a eu quelques jours pour maudire ses juges, comme tout justiciable furieux d'être condamné.

En réalité, les auteurs d'infraction devraient être recherchés ailleurs, et d'abord dans certains médias. Le fait, par exemple, pour une chaine d'information, de titrer en bandeau sur le procès politique de Nicolas Sarkozy, sans guillemets, revient à accuser la justice de partialité politique. La diffamation comme l'outrage pourraient sans doute être invoqués. Le pire se trouve cependant sur les réseaux sociaux, et notamment sur les menaces de mort visant la présidente du tribunal. Mais nous entrons là dans une infraction qui dépasse largement l'injure, la diffamation, voire l'outrage à magistrat. Le délit de menace de mort est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il ne reste plus qu'à espérer que les auteurs de ces propos inadmissibles tenus à l'égard des juges se retrouveront bientôt devant le tribunal correctionnel. 


 

Le débat d'intérêt général : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 8,  section 4 introduction