« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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mardi 17 septembre 2024

Injure et diffamation à Hénin-Beaumont



Dans une décision du 10 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que des injures publiques, au sens pénal du terme, peuvent être échangées relativement librement, lorsqu'elles s'inscrivent dans un débat électoral.

Le 29 juillet 2020, le maire d'Hénin-Beaumont avait porté plainte pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre d'un militant local du PCF, également syndicaliste enseignant. Celui-ci commentait la décision de l'élu de retirer de la médiathèque le journal Libération qui avait consacré un article à la crise du personnel municipal d'Hénin-Beaumont. Comparant cette pratique à celle d'un ancien maire de la ville, le militant déclarait, sur son compte Facebook, "Les héninois ont échangé un autocrate corrompu pour un autocrate raciste au comportement de patron-voyou harceleur avec les agents".


L'injure


Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, une injure désigne "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait". A cette définition de droit commun s’ajoutent des incriminations spécifiques, lorsque l’injure a un contenu discriminatoire (art. 33) ou lorsqu'elle est liée aux fonctions publiques exercées par le destinataire. L'article 31 de la loi punit ainsi d'une amende de 45 000 € et d'une peine de travaux d'intérêt général l'injure adressée à "un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent". Tel est évidemment le cas d'un élu.

Les juges du fond ont admis, à juste titre, le caractère injurieux des propos et notamment de la qualification d'"autocrate raciste". Ils ne reposent en effet sur aucun fait précis susceptible d’être discuté devant le juge, ce qui les distingue des propos diffamatoires. Dans une décision du 7 décembre 2010, la Chambre criminelle considérait déjà comme injurieux un tract affirmant que les agents de police étaient « familiers des idées racistes ». Pour le juge, il s'agit là d'une opinion critique, et même très critique, appuyée sur aucun fait précis. Quant au caractère public de l'injure, il ne saurait être discuté, puisque les propos litigieux ont été publiés dans Libération.

Reste que la définition de l'injure comporte un autre critère, reposant sur son caractère excessif. Et sur ce point, la jurisprudence se montre de plus en plus tolérante, sous l'influence d'un droit européen. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2019, rappelle que cette tolérance repose sur trois critères alternatifs. 

Le premier ne mérite guère que l'on s'y attarde, car il repose sur le caractère satirique de l'expression. S'il permet d'écarter l'injure lorsque Charlie Hebdo use de son humour provocateur, il ne s'applique évidemment pas au syndicaliste d'Hénin-Beaumont, qui semble peu porté sur l'humour.

Le second est plus intéressant, car le juge examine si l'injure s'intègre ou non dans un "débat d'intérêt général", notion développée par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un arrêt du 11 décembre 2018, la chambre criminelle rattache ainsi au débat d'intérêt général les paroles de la chanson "Nique la France" chantée par le groupe de rap ZAP. Les "Français de souche" y sont pourtant traités de "nazillons", "Bidochons décomplexés", "gros beaufs qui ont la haine de l'étranger" etc. Mais ces propos, « pour outranciers, injustes ou vulgaires qu’ils puissent être regardés », entendent dénoncer le racisme dans la société. Dans la décision du 10 septembre 2024, le contexte de la campagne municipale à Hénin-Beaumont suffit à faire entrer les propos injurieux dans le "débat d'intérêt général". 

Le troisième critère enfin repose sur la notoriété de la personne visée. Dès sa décision du 26 avril 1995 Prager et Oberschlick c. Autriche, la CEDH observait que le débat public pouvait parfois comporter « une certaine dose d’exagération, voire de provocation ».  Elle ne considérait donc pas comme injurieux un article traitant d’« imbécile » le responsable d’un parti politique autrichien. La cour d'appel de Paris, de son côté, refusait, le 5 octobre 2012, de qualifier d’injure les paroles d’un chanteur de rap appelant à mettre  un « billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d’E. Z".  Dans le cas présent, le maire visé par l'injure est une personnalité politique connue, un cadre du Rassemblement National dont la notoriété dépasse les limites de la ville.

Deux critères sur trois sont donc réunis, et le caractère injurieux des propos n'est donc finalement pas retenu. L'évolution jurisprudentielle témoigne ainsi d'une très grande tolérance quant au contenu, injurieux ou non, du débat politique. Si l'injure n'a pas disparu, elle n'est pratiquement plus sanctionnée, sauf lorsqu'elle devient franchement discriminatoire.

 


Le bouclier arverne. René Goscinny et Albert Uderzo. 1968


La diffamation


Le maire d'Hénin-Beaumont a bien compris cette difficulté. Devant la cour d'appel, il a soutenu que le délit d'injure était, en quelque sorte, absorbé par le délit de diffamation. L'arrêt énonçait donc que l'expression injurieuse "patron voyou harceleur" n'était pas détachable des propos relevant les pratiques autoritaires du maire à l'égard des agents municipaux. Il a été suivi par la Cour, qui a donc considéré que le délit d'injure ne pouvait être relevé seul.

Certes, mais le caractère diffamatoire des propos tenus n'est pas avéré, en l'absence de faits précis invoqués par leur auteur. La Cour de cassation exige en effet , dans un arrêt du 14 février 2006, une « articulation précise de faits de nature à être, sans difficultés, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ». Dans une décision du 25 juin 2010, l’Assemblée plénière est ainsi saisie du texte d’un rap très violent à l’égard de la police nationale : « Les rapports du ministre de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait jamais été inquiété ». En dépit de leur caractère outrancier, ces propos ne sont pas qualifiés de diffamation, dans la mesure où ils ne mentionnent aucun fait précis. 

La situation est identique à Hénin-Beaumont. Si le maire est dénoncé comme un "voyou, harceleur", aucun fait précis ne vient étayer l'accusation. Conformément à une jurisprudence désormais très classique, la diffamation ne saurait donc être retenue. 

L'arrêt laisse ainsi au lecteur un sentiment pour le moins mitigé. Certes, il est en faveur d'une liberté d'expression aussi large que possible et il est certainement utile de placer l'opposition, qu'elle soit municipale ou nationale, à l'abri de poursuites intempestives, sortes de procédures bâillon qui empêcheraient le débat politique. Il n'en demeure pas moins que l'on se retrouve devant une sorte de vide juridique. Il suffit en effet de tenir des propos d'une violence extrême, sans les rapporter à aucun fait précis, pour être protégé contre les poursuites pour injure ou diffamation. On perçoit alors un danger qui consiste à réduire le débat politique à un simple échange de noms d'oiseaux. 

 

dimanche 1 septembre 2024

Quand #MeToo se heurte à la diffamation


Le mouvement #MeToo, aussi légitime soit-il, n'autorise pas toutes les dénonciations. La Cour d'appel de Bourges, dans une décision du 24 août 2024, fixe les limites de cette pratique, en rappelant que l'auteur de la dénonciation peut parfois être poursuivi pour diffamation.

Dans le cas présent, M. V., vigneron dans le Beaujolais, a été informé, au printemps 2022, que son nom était cité comme auteur de harcèlements et d'agressions sexuels. Un compte Instagram tenu par Mme B.P., elle-même vigneronne dans le Beaujolais et militante contre les violences sexuelles faites aux femmes dans le monde viticole, s'est montré particulièrement virulent à son égard, désignant M. V. comme l'auteur de ces faits et dénonçant "la culture du viol" dans son entreprise. En juin 2022, M. V. a donc porté plainte pour diffamation.

Le tribunal judiciaire de Bourges, le 2 juin 2023, lui a donné satisfaction et a condamné Mme B. P. pour diffamation. Les allégations publiques sur son compte Instagram, mentionnant une infraction pénale dont M. V. aurait été l'auteur, ont été jugées comme portant atteinte à son honneur et à sa considération, au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour d'appel de Bourges confirme cette décision le 24 août, dans une décision relativement nuancée.

 

Le droit commun de la diffamation

 

La Cour commence par affirmer que les critères de la diffamation sont présents dans les propos tenus par Mme B. P. sur Instagram. Le premier d'entre eux, leur caractère public, n'est guère contestable : les dénonciations ont eu lieu sur un réseau social doté d'une large diffusion. Le second critère réside dans le caractère identifiable de M. V., ce qui n'est pas contesté. Son nom est mentionné comme celui de son entreprise. Le troisième critère, l'atteinte à l'honneur et à la considération, ne pose pas davantage de difficulté, car il est dénoncé comme auteur de faits qui sont des infractions pénales. 

Le seul critère susceptible d'être discuté par Mme B. P. reste celui reposant sur l'invocation de faits précis dans les propos diffamatoire. En appel, la défenderesse soutient qu'elle a voulu faire oeuvre militante et dénoncer les violences sexistes dans le monde viticole et le "backlash" dont sont victimes les dénonciatrices. Ce terme anglo-saxon est utilisé par les mouvements féministes pour désigner ce que l'on appelle en français un retour de bâton. En l'espèce, il aurait été constitué par une tribune signée par d'autres vignerons en défense de leur collègue.

Certes, mais Mme B.P. a d'abord été visée par une demande en référé lui demandant de retirer les messages visant directement M. V. et elle s'y est refusée. Cette mise en cause constitue un fait précis entrant dans la définition de la diffamation. 

Même si tous les éléments constitutifs de la diffamation sont présents, il n'en demeure pas moins que l'auteur des propos peut être exonéré de sa responsabilité.

 


 Les Indégivrables. Xavier Gorce. Septembre 2015


Le débat d'intérêt général


La Cour d'appel de Bourges reconnaît que les publications litigieuses "s'inscrivent dans un mouvement de libération de la parole des femmes victimes d'infractions sexuelles", Madame B. P. menant un combat féministe bien antérieur au présent contentieux. Au regard de l'enjeu sociétal de la lutte contre les agressions sexuelles et les comportements sexistes, le public a donc un intérêt particulier à être informé de faits illicites à caractère sexuel commis par une personne jouissant d'une réputation dans un milieu professionnel donné. La Cour admet ainsi que les propos tenus par la défenderesse sur Instagram "relèvent d'un débat d'intérêt général".

Certes, mais doit-on en déduire que toute dénonciation #MeToo relève, en tant que tel d'un débat d'intérêt général, qui interdirait toute action en diffamation ? Cette thèse avait été soutenue devant la Cour de cassation par deux requérantes poursuivies pour diffamation, l'une accusant un ancien ministre de s'être livré à divers attouchements lors d'une soirée à l'Opéra, l'autre ayant lancé en France le hashtag #Balancetonporc. Dans deux décisions du 11 mai 2022, la Cour de cassation a écarté cette analyse, précisant que chaque décision dans ce domaine ne saurait être autre chose qu'une décision d'espèce.


La bonne foi


Madame B. P. peut toutefois s'exonérer en démontrant sa bonne foi. Les juges doivent examiner si elle s'est exprimée "dans un but légitime, était dénuée d'animosité personnelle, s'est appuyée sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression". Il est vrai que lorsque sont reconnus le débat d'intérêt général et la base factuelle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, considère que les conditions d'animosité et de prudence dans l'expression peuvent être interprétées avec davantage d'indulgence.

En l'espèce cependant, la Cour d'appel estime que la base factuelle fait cruellement défaut. En effet, les dénonciations de Mme B. P. se fondent essentiellement sur d'autres dénonciations, provenant notamment d'une internaute danoise mentionnant des propos et attitudes sexistes de M. V., lors d'un voyage au Danemark. Mme B. P. reprend donc des éléments provenant d'internautes, de personnes se disant lanceurs d'alerte, mais elle n'est pas elle-même, une victime directe de M. V

La défenderesse ne s'est donc pas appuyée sur une enquête réellement sérieuse, et, dans ces conditions, la mise en cause nominale de M. V. atteste d'une manque de prudence et de mesure dans l'expression. La situation est donc très différente de celle de l'arrêt du 11 mai 2022, dans lequel les faits étaient établis. En dénonçant #Balancetonporc, la défenderesse reproduisait en effet un message qui lui avait été personnellement envoyé et qui était rédigé sans élégance excessive : " Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit". Cette fois, les faits étaient donc établis on ne peut plus clairement.

La décision du 24 août 2024 constitue ainsi une intéressante mise en oeuvre de la jurisprudence de la Cour de cassation établie en 2022. Elle relève finalement d'un solide bon sens. La dénonciation de type #MeToo relève aujourd'hui, à l'évidence, d'un débat d'intérêt général, et le "Naming and Shaming" dans ce domaine permet de faire apparaître au grand jour des pratiques qui, auparavant, n'étaient jamais dénoncées, pas même devant le juge. Mais #MeToo n'est pas un pilori. Le mouvement ne saurait conduire à nier l'existence même de la présomption d'innocence et à remplacer les juges par un tribunal médiatique dépourvu de toute garantie procédurale. C'est le sens d'une jurisprudence qui incite à la prudence. Porter plainte devant un juge est finalement bien préférable à une dénonciation hâtive sur un réseau social.

La diffamation : Chapitre 9 section 2 § A du manuel de Libertés sur internet

dimanche 25 août 2024

LE MANUEL DE LIBERTÉS PUBLIQUES, 10e edition, 2024

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juin 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6 COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21 LE DROIT. 21 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1. 23. LA CONSTRUCTION.. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

 . 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

 . 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

1° - L’universalisme des objectifs. 25

2° - Le libéralisme du contenu.. 28

3° - L’acquisition d’une valeur juridique. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

1° - La Déclaration des droits et des devoirs de l’an III. 34

2° - La constitution du 22 Frimaire an VIII et le sénatus‑consulte du 28 Floréal an XII 35

3° - Le Droit public des Français et la Charte de 1814

 . 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

 . 37

A – Les textes précurseurs. 38

1° - La Déclaration montagnarde du 24 juin 1793. 38

2° - La constitution de 4 novembre 1848.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

1° - L’Empire libéral 41

2° - La IIIe République.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 43

1° - Un texte de synthèse.. 44

2° - Un élément du bloc de constitutionnalité.

  45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

 

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

 . 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

1° - La Déclaration universelle des droits de l’homme.. 49

2° - Les conventions internationales. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

 

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

 

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

1° - Les libertés de la personne physique. 59

2° - Le principe de non-discrimination. 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

1° - Une organisation juridictionnelle. 61

2° - Un standard européen des libertés. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 66

1° - Une prise en compte récente. 66

2° - Vers une adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne ?  68

 

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 71 DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

 

§ 1 – Le régime répressif

 . 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

 

§ 2 – Le régime préventif

  76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire

 . 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable

 .. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 


SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

 .. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels

 . 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège

 . 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire

 . 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 90

1° - Stratifications législatives. 90

2° - Les prérogatives gouvernementales. 91

3° - Le contrôle des juges. 91

4° - L’intégration dans le droit commun. 93

 

CHAPITRE 3. 95 LES GARANTIES JURIDIQUES. 95 CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1. 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

 

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

 

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés

 . 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

 

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

 . 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103

1° - Indépendance et impartialité des membres. 103

2° - Indépendance et impartialité de l’institution.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

1° - Évolution constitutionnelle. 108

2° - Soumission des juridictions suprêmes

 . 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

 . 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

SECTION 3. 126 LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

 

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

 . 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

1° - Régulation.. 129

2° - Médiation

 . 131

§ 2 – La protection juridictionnelle

 .. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle

 . 140

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143 LA CLASSIFICATION.. 143 DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

 

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

 

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE. 149  LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4. 151    LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

 

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

1° - Définition et interprétation de la loi pénale. 155

2° - Contenu de la loi pénale : nécessité de la peine. 155

3° - Intelligibilité et accessibilité de la loi pénale.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

1° - C’est à l’accusation de convaincre de la culpabilité. 163

2° - Le doute profite à l’accusé.. 166

3° - La personne est juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’a pas été constatée par un juge  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

1° - L’indépendance.. 170

2° - L’impartialité

 .. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

 .. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat

 

  186

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

 

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

 . 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

1° - Le contrôle d’identité. 190

2° - La vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 195

1° - L'organisation de la garde à vue.. 196

2° - Les droits de la défense durant la garde à vue. 198

C – La détention provisoire. 202

1° - Le caractère exceptionnel de la détention provisoire. 203

2° - La durée de la détention provisoire.. 204

3° - L’intervention du juge judiciaire

 .. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

 . 207

A – La rétention des étrangers. 208

1° - Entrée sur le territoire et zone d’attente. 209

2° - Sortie du territoire et centre de rétention administrative.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

1° - Régime juridique de l’hospitalisation.. 215

2° - Simplification des recours. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5. 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. 224 LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

 

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

 .. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

1° - Les mineurs non-accompagnés. 229

2° - Le couvre-feu en période de pandémie.. 231

D – La circulation des gens du voyage

 . 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire

 . 233

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

 

§ 1 – L’entrée sur le territoire

 .. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

 

§ 2 – La sortie du territoire

 .. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

1° - Les procédures. 249

2° - Le contrôle du juge administratif. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

1° - L’expulsion de droit commun. 252

2° - L’expulsion en urgence absolue. 255

C – L’étranger condamné : 256

L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État. 257

pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257

2° - Le mandat d’arrêt européen

 

 .. 262

CHAPITRE 6. 267 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

 

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

 . 270

A – Fondements internationaux

 . 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

 

§ 2 – La dilution du droit de propriété

 . 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière

 .. 275

SECTION 2. 277 LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

 

§ 1 – La privation de propriété

 .. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

 

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété

 .. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété

 . 284

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 287 A L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 . 287

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

 

§ 1 – La torture

 . 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture

 .. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

 .. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

1° - Les personnes privées de liberté. 301

2° - Les traitements infligés par des personnes privées. 302

3° - Les traitements inhumains et dégradants potentiels

 . 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

 . 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI)

 . 309

SECTION 2. 312. LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

 .. 312

§ 1 - Le droit à la vie

 . 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force

 . 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

 .. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation

 .. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain

 .. 333

A – L’esclavage. 334

1 ° - Les conventions internationales. 334

2° - Le droit interne face aux nouvelles formes d’esclavage.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

1° - Nullité de la convention de gestation pour autrui. 339

2 ° - L’intérêt de l’enfant né par GPA.. 340

C – Les organes et produits du corps humain

 .. 341

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

 .. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant

 . 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

1 ° - La loi Neuwirth : la licéité de la contraception.. 346

2 ° - La jurisprudence : droit de la femme et droit du couple.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

1 ° - Un droit des femmes. 349

2 ° - Un droit de prestation

 .. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

 . 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem

 ... 355

CHAPITRE 8. 357 LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

 

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

 

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366

 

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

 

§ 2 – Le secret des origines

 . 372

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

 

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

 

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE

 . 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

 . 381

A – Lieu de la captation. 382

1° - Lieu privé – lieu public. 382

2° - Régimes dérogatoires. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général

  386

§ 2 – La surveillance par vidéo

 .. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées »

 .. 389

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES

 . 391

§ 1 – L’« Habeas Data »

 . 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique

 . 398

§ 2 – La création des fichiers

 . 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers

 . 401

A – Les fichiers de police. 401

1° - Le contrôle de la création des fichiers de police. 402

2° - Le contrôle de l’inscription dans les fichiers de police. 403

B – Les fichiers de renseignement

 . 403

§ 4 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants

 . 407

TROISIEME PARTIE. 409.        

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

 . 413

§ 1 – Le droit de suffrage

 . 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News »

 . 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

 .. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources

 . 423

SECTION 2. 425. LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 . 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit

 . 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État

 . 442

§ 2 – Une liberté économique

 .. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

  457

A – La protection de la jeunesse. 457

1° - Le régime de déclaration : les publications « principalement destinées » à la jeunesse  457

2° - Le régime d’interdiction : les publications présentant un « danger » pour la jeunesse. 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

1° - Le contrôle de l’expression cinématographique. 460

2° - La protection de l’industrie cinématographique

 .. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs

 . 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles

 . 473

CHAPITRE 10. 475 LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES

 . 475

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

 . 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

 .. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

 .. 484

§ 2 – Le principe de neutralité

 . 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public

 . 488

SECTION 2   L’exercice du culte

 . 491

§ 1 – L’organisation des cultes

 . 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

1° - Les obligations positives. 495

2° - Les obligations négatives

 . 496C – Les lieux de culte

 .. 497

§ 2 – La police des cultes

 . 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

1° - Le terrorisme et l’ordre public. 499

2° - L’urgence sanitaire.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 501

1° - La notion de « cérémonie traditionnelle ». 502

2° - Le contrôle du juge

 .. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES

 . 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle

 .. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire »

 . 506

§ 2 – La protection des personnes

 . 507

A – Le droit pénal 508

1° - Les infractions du droit commun.. 508

2° - Le droit spécifique.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11. 513. LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

 . 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

 . 517

§ 1 – La gratuité

 .. 517

§ 2 – La laïcité

 .. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux

 . 522

SECTION 2. 526 L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

 

§ 1 – L’aide de l’État

 . 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés

 . 529

§ 2 – Le contrôle de l’État

 . 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales

 . 533

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT. 535 DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS

 . 535

SECTION 1. 536 LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

 . 536

§ 1 – La liberté de réunion

 .. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 538

2° - Les normes internationales. 539

B – Un régime juridique libéral 541

1° - La jurisprudence Benjamin.. 542

2° - Les limites du champ d’application de la liberté de réunion

 . 543

§ 2 – La liberté de manifestation

 .. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction

 .. 551

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

 . 555

§ 1 – Les associations

 . 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations

 . 563

§ 2 – Les syndicats

 . 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective

 . 572

CHAPITRE 13. 575 LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL

 . 575

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

 . 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

 . 578

A – Un principe général du droit. 578

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 580

2° - Le rôle des juges du fond.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics

   584

§ 2 – La liberté d’entreprendre

 . 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

1° - Le rattachement à l’article 4 de la Déclaration de 1789.. 585

2° - Le contrôle de proportionnalité.. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre

 . 588

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

 . 590

§ 1 – Le droit au travail

  591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi

  596

§ 2 – Les droits dans le travail

  599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604