« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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dimanche 12 octobre 2025

Haro sur la belle-mère !


Le Conseil constitutionnel, dans sa QPC du 9 octobre 2025 Mme Catherine I., épouse C., refuse de déclarer inconstitutionnelles les dispositions législatives qui interdisent l'adoption d'un même enfant par ses deux beaux-parents. A l'heure où les familles recomposées sont considérées comme participant d'une vie familiale normale, le Conseil constitutionnel se prononce en faveur d'une vision traditionnelle, voire traditionaliste, de la famille. L'audience vidéo est particulièrement éclairante sur ce point, avec l'intervention d'une association invoquant les "valeurs familiales" pour justifier une règle qui opère une discrimination parfaitement visible entre les beaux-parents d'un enfant.

En l'espèce, M. et Mme C., mariés en juin 1991, ont chacun un enfant né d'une précédente union, l'un en 1977 et l'autre en 1979.  Tous deux ont été élevés ensemble par le couple, et en 2023 la famille décide de donner un ancrage juridique à ce lien familial, à la fois pour des motifs affectifs et aussi pour protéger leurs enfants lors de leur succession. L'adoption de l'enfant de Madame C. par Monsieur C. se déroule sans aucune difficulté, actée par un jugement d'octobre 2024. En revanche, Madame C. se voit brutalement refuser l'adoption de l'enfant de son époux, au motif qu'il a déjà fait l'objet d'une adoption simple par le nouveau mari de sa mère. Ce dernier affirme donner son accord à cette nouvelle adoption, mais rien n'y fait. 

 


Image de la belle-mère

La méchante sorcière de l'Ouest

Le Magicien d'Oz. Victor Fleming. 1939 

 

Une adoption, une seule

 

Madame C. se voit en effet opposer les dispositions de l'article 345-2 du code civil. D'une exemplaire concision, elles énoncent  que "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins". On l'a compris, les beaux-parents n'existent pas. Ces dispositions sont issues de l'ordonnance du 5 octobre 2022, prise en application de la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption

Les motifs de cette prohibition ne sont guère explicités. Certes, le décret du 2 Germinal an XI c'est à dire la partie relative à l'adoption du nouveau code civil, énonçait déjà que "nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux". L'origine de ces dispositions remonte donc à une époque où la famille recomposée était juridiquement inexistante. Reprises au fil des ans sans trop de discussion, elles auraient pu faire l'objet d'un vrai débat constitutionnel devant le Conseil. 

Figure ainsi dans la décision l'idée selon laquelle Madame C. n'est pas victime d'une règle automatique. En effet, l'article 345 alinéa 2 du code civil prévoit qu'une nouvelle adoption simple peut être demandée et prononcée après le décès de l'adoptant ou des adoptants. En d'autres termes, Madame C. doit espérer la mort du primo-adoptant... à moins qu'elle n'envisage de l'assassiner ? Quoi qu'il en soit, le Conseil en déduit que le droit n'interdit pas vraiment les adoptions multiples.  

 

Égalité devant la loi et prime au primo-adoptant

 

Il est évident que Mme C., alors qu'elle est dans la même situation que les autres adoptants, se trouve écartée par l'application d'une norme automatique. La chronologie est le seul motif qui lui est opposé. Elle ne peut adopter l'enfant de son mari, tout simplement parce que le mari de l'ex-femme de ce dernier l'a adopté avant elle.

Le Conseil constitutionnel ne nie pas la différence de traitement entre les conjoints respectifs des parents d’une personne, dès lors que seul l’un d’entre eux peut établir un lien de filiation adoptive avec elle. Il rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle "le principe de l'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général (...)". Cette formulation figure dans de nombreuses décisions, notamment celle du 18 mars 2009.

Il est absolument impossible de considérer que le beau-père et la belle-mère sont dans une situation différente au regard de l'adoption de l'enfant de leur conjoint. Reste donc le motif d'intérêt général, et le Conseil constitutionnel s'efforce d'en trouver un. Il se réfère donc à la nécessité de stabilité dans les liens de parenté et aux "difficultés juridiques qui résulteraient de l’établissement de multiples liens de filiation adoptive". Dans le cas de Madame C., ces motifs sont peu convaincants. La stabilité des liens est déjà établie depuis de longues années et il ne s'agit pas d'établir un mille-feuilles de liens de filiation mais plus simplement de prendre acte de la situation familiale, par ailleurs parfaitement harmonieuse, d'une famille recomposée.

Mais précisément, le cas personnel de Madame C. est sans importance puisqu'une norme d'application automatique lui est appliquée. Par ricochet, cette rigueur lui interdit aussi d'invoquer l'absence d'examen approfondi et individualisé de la situation de l'enfant et de l'adoptant, règle qui pourtant constitue le fondement de l'office du juge en matière d'adoption.

 

Le droit de mener une vie familiale normale

 

Le dernier motif invoqué devant le Conseil et relève du droit de mener une vie familiale normale. Le Conseil constitutionnel l'écarte rapidement, au motif que rien n'interdit à Madame C. de mener une vie familiale normale, alors même qu'elle n'a pas pu adopter l'enfant de son conjoint. Son rôle est celui d'une belle-mère et uniquement d'une belle-mère. Le Conseil fait observer que le beau-parent peut être  "associé à l’éducation et à la vie de l’enfant" et que "le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit pour le conjoint du parent d’une personne à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec celle-ci". On se réjouit tout de même que le Conseil ne soit pas allé jusqu'à préciser que la place de belle-mère est dans sa cuisine...

Enfin, mais heureusement, le Conseil ne l'a pas mentionné, il convient de citer le mémoire du secrétaire général du gouvernement invoquant l'origine de ce refus d'une adoption croisée. Il précise en effet que celle-ci multiplie les titulaires de l'autorité parentale... La famille C. a dû bien rire. Au moment de la demande d'adoption, les enfants C. sont âgés respectivement de 44 et 46 ans ! Autant dire que l'autorité parentale ne s'exerce plus guère.

La décision du 9 octobre 2025 apparaît ainsi comme une sorte de survivance d'une vision traditionnelle de la famille, vision dans laquelle les beaux-parents sont priés de rester à leur place. Le plus surprenant dans l'analyse réside sans doute dans l'absence de référence à l'inégalité désormais actées entre les enfants eux-mêmes. Au regard de la succession de leurs parents en effet, celui qui a bénéficié de l'adoption simple sera évidemment favorisé alors que l'autre ne sera qu'un tiers au regard de la belle-mère privée d'adoption. Mais cela n'a pas d'importance, car les "valeurs familiales" sont sauvegardées.


Le droit de mener une vie familiale normale : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 8,  section 2

jeudi 2 octobre 2025

Peut-on critiquer une décision de justice ?


La condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale a donné lieu à un véritable déferlement de critiques. De la critique de la décision, on est passé à celle des juges, bien souvent exprimée sous une forme haineuse. Des menaces de mort ont été proférées à l'encontre de la présidente du tribunal, et certains ont même réclamé que soit octroyé au président de la République un droit de révoquer les juges. Ce trumpisme à la française est inquiétant, si l'on considère qu'il révèle une étrange conception de la séparation des pouvoirs. 

Heureusement, pour bruyante qu'elle soient, cette agitation n'a finalement qu'un impact modéré sur l'opinion. Selon un sondage Elabe récent pour BFMTV, 58 % des Français considèrent le tribunal a rendu une décision impartiale appliquant le droit, et 72 % sont choqués par les menaces proférées à l'encontre des magistrats. La stratégie de victimisation à tout prix de Nicolas Sarkozy semble donc avoir échoué.

Il n'en demeure pas moins que ce déferlement de haine soulève la question du droit à la critique des décisions de justice. Il est évident que, dans un État de droit, la justice ne saurait être à l'abri de toute discussion. Les justiciables, les universitaires, les associations ou les simples citoyens peuvent discuter, commenter et, d'une manière générale, jeter un regard critique sur les décisions de justice.

Lorsque les positions s'expriment dans les médias, le droit positif se montre néanmoins nuancé, et il distingue clairement la critique des décisions de justice de celle des juges. Et précisément, cette distinction s'applique pleinement dans le cas de Sarkozy.

 

La critique des décisions de justice

 

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissent également la liberté d'expression. Depuis une décision du 26 avril 1995, Prager et Oberschlick c. Autriche, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la presse joue "un rôle éminent" dans un État de droit. Elle peut donc librement communiquer sur des thèmes d'intérêt général, et le fonctionnement de la justice entre dans cette catégorie. Les journalistes, ainsi que les responsables politiques qui s'expriment dans les médias, sont donc fondés à discuter de la manière dont l'institution judiciaire remplit sa mission. Il s'agit clairement d'un débat d'intérêt général, au sens où l'entend la CEDH.

Certes, mais la CEDH ajoute, dans ce même arrêt Prager et Obserschlick, qu'il " convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir". La critique de la décision de justice trouve ainsi ses limites, "dans la prohibition des attaques personnelles", formule régulièrement employée dans la jurisprudence.

 


 Les lauriers de César. René Goscinny et Albert Uderzo. 1972

 

La critique des juges

 

Observons que certaines professions sont soumises à une obligation de réserve, à commencer par les magistrats eux-mêmes par l'article 10 de l'ordonnance du 10 décembre 1958. Face à la déferlante de haine dont ils sont victimes, les juges qui ont condamné Nicolas Sarkozy n'ont donc pas le droit de se défendre, car leur propos serait considéré comme une "démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions". En revanche, rien n'interdit au procureur financier Jean-François Bohnert, de rappeler, comme il l'a fait sur RTL que "notre boussole, c'est la règle de droit". Si les avocats ne sont pas, à proprement parler, soumis à un devoir de réserve, l'article 3 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie exige qu'ils fassent preuve "de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie". 

En tout état de cause, en dehors du statut particulier de certaines professions, le droit commun permet de sanctionner une critique visant directement les juges et non plus leurs décisions.

L'injure publique peut ainsi sanctionner des propos dénigrant ou outrageant un magistrat, sans qu'il soit fait référence à des faits précis. Parmi d'autres décisions, on peut évoquer celle rendue par la cour d'appel d'Orléans le 20 octobre 2008 qui confirme la condamnation pour injure d'un prévenu qui, en sortant du cabinet de la juge d'instruction après sa première audition, avait tenu ce langage pour le moins fleuri : "Elle se prend pour qui cette gamine ? Elle sait pas qui je suis. Elle est mal baisée. J'aurais mieux fait de lui casser la mâchoire à cette pute".

Les accusations factuelles mentionnant des faits précis relèvent, quant à elles, de la diffamation publique. Dans une décision du 1er septembre 2004, la chambre criminelle de la cour de cassation valide ainsi la condamnation pour diffamation d'un journaliste qui avait accusé un magistrat d'appartenir à la franc-maçonnerie, le présentant comme "juge de la fraternité, juge de la partialité et parjure de la République".

En dehors de l'injure et de la diffamation, relevant des délits de presse, et donnant lieu à des peines d'amende, l'outrage à magistrat peut aussi être utilisé pour sanctionner des critiques particulièrement violentes. Réprimé par les article 434-24 et 435-24 du code pénal, ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende. Il est constitué lorsqu'une expression outrageante s'adresse directement à un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. La chambre criminelle précise, dans un arrêt du 25 mars 2025, que cet outrage peut être public et, par exemple, s'exprimer sur Facebook. Tel est le cas d'un plaideur insatisfait d'une décision juridictionnelle qui s'adressant aux juges écrit : "Vous êtes des guignols, des nuls inefficaces et dangereux". Visant une magistrate en particulier, qualifiée de "folle" et de "criminelle", il ajoute : "ça va très mal passer (...), je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux".

 

Le cas de Nicolas Sarkozy

 

Si l'on considère les propos tenus publiquement à propos du jugement de Nicolas Sarkozy, on peut s'interroger sur les démarches engagées. On sait qu'une vingtaine d'avocats ont porté plainte contre l'intéressé lui-même qui a déclaré que le jugement "violait toutes les limites de l'État de droit". Certes, la formule n'a aucun sens, et d'ailleurs l'ancien président de la République se garde bien de dire quelles limites ont été franchies. Il semble difficile toutefois de considérer qu'il y a injure, car il n'y a pas réellement d'expression outrancière de la pense. La diffamation ne semble pas davantage acquise, car il n'y a imputation d'aucun fait précis. Enfin l'outrage à magistrat n'est pas non plus évident, les propos s'en prenant davantage au procès qu'à ceux qui l'ont jugé. En tout état de cause, l'ancien président a eu quelques jours pour maudire ses juges, comme tout justiciable furieux d'être condamné.

En réalité, les auteurs d'infraction devraient être recherchés ailleurs, et d'abord dans certains médias. Le fait, par exemple, pour une chaine d'information, de titrer en bandeau sur le procès politique de Nicolas Sarkozy, sans guillemets, revient à accuser la justice de partialité politique. La diffamation comme l'outrage pourraient sans doute être invoqués. Le pire se trouve cependant sur les réseaux sociaux, et notamment sur les menaces de mort visant la présidente du tribunal. Mais nous entrons là dans une infraction qui dépasse largement l'injure, la diffamation, voire l'outrage à magistrat. Le délit de menace de mort est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il ne reste plus qu'à espérer que les auteurs de ces propos inadmissibles tenus à l'égard des juges se retrouveront bientôt devant le tribunal correctionnel. 


 

Le débat d'intérêt général : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 8,  section 4 introduction  


dimanche 28 septembre 2025

Nicolas Sarkozy face à l'exécution provisoire


Le dessin de Patrick Chappatte publié dans La Tribune du dimanche 28 septembre illustre sans doute mieux qu'une longe analyse le débat qui agite la classe politique et la presse à propos de la condamnation de Nicolas de Sarkozy à cinq années d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. L'espace médiatique est en effet saturé par ceux qui dénoncent une décision de justice qui, selon eux, serait le pur produit d'un complot de juges gauchistes exprimant leur détestation de l'ancien Président de la République. "Pourquoi tant de haine ?" soupire l'intéressé. Mais il tient dans sa main un code pénal, et la haine qu'il perçoit n'est rien d'autre que la simple application de la loi pénale. Car elle s'applique à tous, y compris à Nicolas Sarkozy.

 

 

 Patrick Chappatte. La Tribune, 21 septembre 2025

 

Mensonges et approximations 

 

On ne peut que conseiller aux lecteurs de lire le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, ce qui leur évitera d'être influencés par les mensonges en tous genres formulés dans les médias.  On nous dit que le dossier est vide, alors que de longs développés sont consacrés aux actes délictueux commis. On nous dit que les juges ont lavé Nicolas Sarkozy de toutes les accusations avant de le condamner à cinq ans de prison, alors que sa condamnation pour association de malfaiteurs est affirmée très rapidement. Observons d'ailleurs que, selon les articles 450-1 et suivants du code pénal, l'association de malfaiteurs est punie "d'au moins cinq ans de prison", peine pouvant être portée à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction préparée est elle-même passible de la même peine. Nicolas Sarkozy a donc été puni du minimum de la peine, alors même que l'association de malfaiteurs est passible de dix ans d'emprisonnement.

Le débat le plus vif concerne toutefois l'exécution provisoire, débat qui ne fait d'ailleurs que rebondir puisque la question avait déjà été soulevée lors de la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics. 

 

L'exécution provisoire

 

L'exécution provisoire est définie comme la mise en œuvre immédiate d’une décision de justice malgré l’exercice d’une voie de recours. En matière civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf si la loi ou le juge en dispose autrement (articles 514 et 514-1 du code de procédure civile). En matière pénale, l'exécution provisoire permet de déroger à l'effet dévolutif de l'appel, et de rendre immédiatement applicable une décision non définitive.

Certes, l’article 708 du Code de procédure pénale précise que "l'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive". Mais l'article 465 du même code introduit une nuance de taille : "S'il s'agit d'un délit de droit commun (...) et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu". Ces dispositions figurent dans la partie législative du code de procédure pénale. C'est donc la loi en vigueur qui a été appliquée à Nicolas Sarkozy, dans des conditions parfaitement régulières, puisque la peine prononcée était supérieure à une année d'emprisonnement.

On observe d'ailleurs que cette pratique relève désormais du droit commun. Les statistiques officielles du ministère de la Justice indiquent ainsi que le taux de mise à exécution immédiate s'élève à 87 % des affaires en matière correctionnelle. Nicolas Sarkozy ne devrait donc pas être surpris par cette décision, d'autant qu'il a déjà été condamné à des peines immédiatement exécutoires. Mais il s'agissait d'emprisonnement assorti du sursis, la prison ferme se limitant à une seule année, et permettant donc à l'intéressé de purger sa peine avec un bracelet électronique.

 

La motivation de l'exécution provisoire

 

La seule condition imposée au juge est de motiver sa décision d'exécution provisoire de la peine. Le Conseil constitutionnel, depuis sa QPC du 2 décembre 2011 confirmée par la la décision du 25 mars 2025, affirme que "la faculté d'ordonner l'exécution provisoire répond à un objectif d'intérêt général visant à favoriser l'exécution de la peine et prévenir la récidive". Elle met donc en oeuvre "l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice".

En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, le tribunal correctionnel motive sa décision par "l'exceptionnelle gravité des faits" et la "nécessité de garantir l'effectivité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public causé par l'infraction". En l'espèce, la référence à l'effectivité de la peine ne peut être assimilée au seul risque de fuite. Elle réside plutôt dans la nécessité de faire exécuter, au moins partiellement, une peine privative de liberté de cinq années d'emprisonnement. Pour les juges, la gravité des faits, et donc l'atteinte à l'ordre public qu'ils entraînent, justifie que Nicolas Sarkozy aille en prison. 

Son incarcération sera nécessairement très brève. En effet, l'article 509-1 du code de procédure pénale énonce que, lorsque la personne est en détention, le procès en appel doit intervenir dans un délai de quatre mois. Cela signifie concrètement que Nicolas Sarkozy retrouvera nécessairement sa liberté à cette date, jusqu'à ce que la décision soit prononcée. En attendant, il lui reste encore à comparaître devant le juge pour subornation de témoin, sans oublier l'enquête ouverte sur ses liens avec le Qatar.

En revanche, les juges décident d'un mandat de dépôt différé. Cette mesure dispense Nicolas Sarkozy de l'humiliation de sortir du tribunal, menottes aux poignets, pour se rendre directement à la prison. On sait qu'il est convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération, délai qui lui laisse le temps de s'y préparer. En revanche Wahid Nacer, disposant d'une installation en Suisse, et Alexandre Djouhri, double national franco-algérien, ont tous les deux fait l'objet d'un mandat de dépôt immédiat, justifié par le risque de fuite.

Son incarcération sera nécessairement très brève. En effet, l'article 509-1 du code de procédure pénale énonce que, lorsque la personne est en détention, le procès en appel doit intervenir dans un délai de quatre mois. Cela signifie concrètement que Nicolas Sarkozy retrouvera nécessairement sa liberté à cette date, jusqu'à ce que la décision soit prononcée. En attendant, il lui reste encore à comparaître devant le juge pour subornation de témoin, sans oublier l'enquête ouverte sur ses liens avec le Qatar.

L'exécution provisoire a été introduite dans le droit pénal en 1986, à l'initiative d'Albin Chalandon à l'époque Garde des Sceaux. Depuis lors, elle a certes été remise en cause par Robert Badinter qui estimait que cette procédure portait atteinte au droit d'appel en le rendant non pas inexistant, mais ineffectif. Mais l'exécution provisoire  a été immédiatement rétablie lorsque la droite est revenue aux affaires. Les amis de Nicolas Sarkozy, et son électorat, ont toujours soutenu cette mesure,  présentée comme un moyen de lutte efficace contre la récidive des petits délinquants, mais détestée lorsqu'elle touche un ancien président de la République. Le juge constitutionnel lui-même l'a admis pour les mêmes motifs, jugeant que le droit de faire appel n'était pas atteint puisqu'il pouvait s'exercer, même à partir d'une prison. Aucun débat de fond n'a été engagé sur ce point, et c'est dommage. 

 

Le droit au juge: Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4,  section 1 § 2 A

vendredi 12 septembre 2025

Une conversation entre Claude Guéant et sa fille relève du débat d'intérêt général


Le 11 septembre 2025, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans l'affaire Charki c. France, écarte le recours déposé par la fille de Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur. La CEDH considère comme relevant d'un débat d'intérêt général la retranscription et la publication dans la presse de conversations téléphoniques avec son père, dans le contexte de procédures judiciaires engagées contre celui-ci.

 

Le recours de Mme Charki

 

En mai 2013, M. Guéant fut placé sur écoutes dans le cadre de l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, en 2007. En même temps, d'autres enquêtes sont diligentés dans lesquelles il est mis en cause, concernant d'abord des "primes de cabinet" versées en espèces à des membres du cabinet du ministre de l'Intérieur, ensuite la vente de deux tableaux à l'étranger.

La publication contestée par Mme Charki intervient dans Le Monde daté du 16 avril 2015. L'échange est vif, et la requérante affirme, parmi d'autres propos peu amènes : "Je suis très en colère, parce que je trouve qu'à l'UMP quand même, ils ne se sont pas beaucoup bougé les fesses pour te défendre (...)". 

Mme Charki estime que cette publication porte atteinte à sa vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et elle engage donc une action civile devant la 17e chambre du tribunal de Paris. Elle est déboutée le 24 mai 2017. Le juge reconnaît alors que la publication de ce dialogue avec son père emporte une ingérence dans la vie privée, mais elle estime qu'en l'espèce le droit à la liberté d'expression doit l'emporter, dans la mesure où la conversation suscite un débat d'intérêt général. L'objet de la conversation n'est pas la vie familiale des Guéant, mais les affaires judiciaires mettant en cause l'utilisation des deniers publics par un homme politique de premier plan. En septembre 2019, le jugement est confirmé par la cour d'appel de Paris, et le pourvoi devant la Cour de cassation est rejeté en avril 2021.

On observe d'abord que l'échec de la procédure devant les juges internes était prévisible. Dans un arrêt du 9 juillet 2003, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation affirmait déjà que le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression avaient la même valeur normative, "faisant ainsi un devoir au juge de rechercher leur équilibre et (...) de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime". La jurisprudence n'a jamais varié depuis cette date, confirmée par la chambre criminelle le 25 octobre 2019

La décision Charki témoigne d'un consensus entre les juges français et européens sur la notion de débat d'intérêt général. La CEDH reprend l'ensemble des critères élaborés pour procéder à la recherche d'équilibre entre la liberté d'expression et le respect de la vie privée. 

 

Marine hollandaise n'ayant jamais appartenu à Monsieur Claude Guéant

Peter Van de Velde. 1634 - 1687

Collection particulière 

  

Les critères du débat d'intérêt général

 

Le premier critère est évidemment l'inscription de la conversation dans le débat d'intérêt général. La Cour de cassation exige ainsi, dans une décision du 17 février 2021, que même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore "que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public". La CEDH ne raisonne pas autrement dans l'affaire Charki. Elle fait observer que les intertitres de l'article ne concernent que le père de la requérante : "Placé sur écoutes, Guéant promet de "ne pas balancer"  et "Claude Guéant face aux affaires". L'accent est mis sur les relations entre les hommes politiques face aux affaires judiciaires en cours, en particulier le financement libyen. Il s'agit donc d'informations "d'importance générale" qui n'ont rien à voir avec la vie familiale de Mme Charki.

Le deuxième critère concerne la notoriété des personnes concernées. La CEDH note que la requérante n'est pas une personne publique, et qu'elle n'a jamais cherché l'attention du public. Non informée de la surveillance dont son père était l'objet, elle pouvait peut-être croire au caractère privé de leurs échanges. Mais, comme les juges internes, la CEDH note que Mme Charki, même inconnue du public, ne pouvait pas ignorer qu'elle était davantage exposée aux médias qu'un simple quidam. C'est d'autant plus vrai qu'elle était elle même en relations d'affaires avec son père et lui témoignait un soutien non seulement personnel mais aussi politique. La Cour affirme donc qu'elle n'est pas un "tiers anodin".

Enfin, le troisième et dernier critère vise la publication elle-même dans son objet, sa forme et ses conséquences. La Cour observe que la transcription de l'échange véhiculait un message d'indignation à l'égard d'hommes politiques impliqués dans des affaires judiciaires, sans divulguer de détails sur la vie privée de la requérante. Même si le contenu du dialogue donne des informations sur les relations entre le père et la fille, ce n'est pas l'objet de la publication. Celle-ci est centrée sur le désarroi de Claude Guéant, face à l'absence de soutien de ses amis politiques. La publication du nom marital de la requérante emporte cette une ingérence dans sa vie privée, mais la publication de son identité n'a pas pour effet de l'associer, d'une manière ou d'une autre, aux affaires judiciaires. Elle ne fait d'ailleurs état d'aucune conséquence fâcheuse de cette publication.

Sur ce point, la Cour aborde la question de son caractère responsable. Le Monde a publié des éléments dont la matérialité n'est pas contestée et la bonne foi des journaliste n'est pas en cause. Le secret des sources leur interdisait évidemment de dire comment ils s'étaient procuré les transcriptions publiées. Enfin, les conséquences dommageables de la publication sont peut-être réelles pour Claude Guéant, mais elles sont plus modestes pour sa fille qui est l'unique requérante devant la CEDH. L'effet de la publication s'est rapidement atténué à son égard, laissant le débat public s'orienter vers l'affaire judiciaire.

Tous les critères conduisent la CEDH à faire prévaloir la liberté de la presse sur le droit au respect de la vie privée de Mme Charki. Elle aurait pu s'y attendre et s'épargner un recours finalement contre-productif. Dans une sorte d'"effet Streisand" contentieux, l'arrêt faire revivre une période un peu éloignée dans le temps, faisant reparaître dans les médias, même modestement, le nom de la requérante. Quant à son père, il n'apprécie sans doute pas beaucoup ce retour de l'affaire, alors que le jugement du tribunal correctionnel sur le financement libyen est attendu le 25 septembre prochain.

 

Le débat d'intérêt général : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 8,  section 4 introduction  

 

mercredi 3 septembre 2025

Le prénom, objet d'injure raciste


La liberté d'expression est de mise dans le débat politique, et le débat d'intérêt général, notion mise à jour par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) permet souvent de justifier une certaine vivacité dans le propos. Dans ce domaine, le contentieux de l'injure pourrait donc sembler en déclin, les noms d'oiseaux étant considérés comme admissibles, en quelque sorte inhérents au débat politique.

L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 2 septembre 2025 montre qu'il n'en est rien. Une plainte pour injure conserve des chances de conduire à une condamnation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une injure envers un particulier prononcée "à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", incrimination prévue à l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Dans ce cas particulier, les plaintes sont fréquentes, et une enquête menée par la Chancellerie en 2023 montrait que sur l'ensemble des 3700 affaires liées à des propos racistes ou des discriminations, 76 % recevaient la qualification d'injure, publique ou privée.

Dans l'affaire jugée le 2 septembre, Mme W, qui porte le prénom d'Hapsatou, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. Z. qui lui a déclaré en septembre 2018, lors d'une émission de télévision "Les Terriens du dimanche", que son prénom était une "insulte à la France". La provocation à la discrimination n'a pas été retenue par les juges. En revanche, l'intéressé a été condamné en 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 4000 € d'amende pour injure raciste, peine confirmée en mars 2024 par la cour d'appel et aujourd'hui par la cour de cassation.


Petite histoire juridique du prénom


En l'espèce, M. Z. livrait le fond de sa pensée, en regrettant que la mère d'Hapsatou n'ait pas choisi un "prénom du calendrier" pour l'appeler "Corinne, par exemple". Sur le plan juridique, il semble se fonder sur la loi du 11 germinal an XI qui, selon lui, imposait le choix d'un prénom français. En réalité ce texte était beaucoup plus libéral et autorisait "les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne".

Ces "différents calendriers" ne renvoient donc pas à la seule liste des saints catholiques. En 1803, le calendrier révolutionnaire de Fabre d'Églantine était encore une référence, et il l'est demeuré fort longtemps. C'est sur lui que se fonde la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 10 juillet 1981, écarte une décision d'un officier d'état civil refusant le prénom de Cerise.  

La possibilité d'utiliser "l'histoire ancienne" pour choisir un prénom offre également un large choix. Sous le Consulat, le législateur songeait aux prénoms bibliques et inspirés de l'Antiquité gréco-romaine. A l'époque, une liste fut publiée pour aider les heureux parents, autorisés à appeler leur fils Dorymédon ou Théopompe, et leur fille Cuthburge ou Golinduche. Par la suite, la jurisprudence a élargi le corpus à l'ensemble des périodes historiques, et les juges ont admis des prénoms tirés de l'histoire russe ou américaine, avec notamment un Jefferson admis par la cour d'appel d'Angers le 14 septembre 1992.

Même sous l'empire de la loi de 1803, rien ne permet de penser qu'un prénom d'origine africaine aurait été interdit. Au XIXè s., les parents pouvaient se référer aux cultures extra-européennes. Un enfant a même été baptisé Sadi, parce que son grand-père, Lazare Carnot, était un grand admirateur du poète persan Saadi. A l'époque, personne n'a songé à dire que c'était une "insulte à la France" et cela n'a pas empêché Sadi Carnot de devenir Président de la République.

Quoi qu'il en soit, la loi du 11 Germinal an XI a été abrogée, et le droit actuel repose sur celle du 8 janvier 1993. Le principe est le libre choix des parents, et il appartient à l'officier d'état civil d'avertir le parquet si le prénom est de nature à nuire à l'enfant ou à porter atteinte aux droits des tiers. Dans ce cas, ce sera au juge aux affaires familiales de se prononcer. Cette procédure est détaillée dans la circulaire du 3 mars 1993.

De fait, les cas de refus d'un prénom sont extrêmement rares. La Cour de cassation, le 5 juin 1993, a ainsi écarté Ravi et Titeuf, le 15 février 2012. On pourrait aussi citer Assedic, Exocet ainsi que Babord et Tribord pour des jumeaux, que les juges ont heureusement épargné à des malheureux enfants. L'intervention du juge est perçue comme exceptionnelle, destinée à protéger l'enfant contre la stupidité de ses parents, contre le ridicule, mais les prénoms d'origine étrangère ne sont pas davantage prohibés que sous l'empire de la loi de l'an XI. 

La CEDH ne raisonne pas différemment. Elle considère, dans un arrêt du 24 octobre 1996 Guillot c. France, que le choix d'un prénom par les parents revêt un caractère intime et affectif qui le fait entrer dans la sphère de la vie privée. Le prénom est donc protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit le droit à la vie privée et familiale. Sur cette base, la plaignante est donc fondée à considérer que son prénom d'Hapsatou relève de sa vie privée.

 


 Éric Hapsatou Zemmour. Les Goguettes 2019

 

L'injure

 

Ces observations sont certes indispensables pour comprendre l'affaire, mais il faut aussi voir dans quelle mesure le fait d'affirmer qu'un prénom "constitue une insulte à la France" est considéré comme injurieux. Sur ce point, la chambre criminelle donne une motivation précise.

L'injure est définie à l'article 29 al. 2 de la loi de 1881, comme une expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis. Lorsqu'un fait précis est invoqué, c'est en effet la diffamation qui est en cause. En l'espèce, M. Z. n'invoque aucun fait précis, et se borne à un jugement de valeur particulièrement négatif sur le prénom d'Hapsatou.

Pour relever du tribunal correctionnel, l'injure doit être publique. L'injure privée en effet n'est passible que d'une peine contraventionnelle. L'article 23 de la loi de 1881 dresse une liste des vecteurs susceptibles de permettre la qualification d'injure publique. Parmi eux, figure "tout moyen de communication au public", et la télévision relève, à l'évidence de cette catégorie.

L'injure raciale est une injure aggravée qui fait encourir à son auteur une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 45000 € d'amende. Encore faut-il, dans ce cas, prouver un mobile ségrégationniste. En d'autres termes, l'auteur des propos doit établir un lien de causalité entre le mépris qu'il entend jeter sur la victime et ses origines ethniques ou religieuses.

Dans le cas présent, M. Z. invoque le débat d'intérêt général, notion affirmée par la CEDH pour faire prévaloir la liberté d'expression sur d'autres droits protégés. C'est d'abord le respect de la vie privée qui a été écarté dans plusieurs arrêts portant, le plus souvent, sur la diffusion d'informations relatives à la famille princière monégasque. Mais le débat d'intérêt général est aussi utilisé pour protéger le débat sur des sujets réellement importants comme le fonctionnement de la justice avec l'arrêt Morice c. France du 23 avril 2015. De même, la Cour de cassation, cette fois dans deux arrêts du 11 mai 2022 rendus par la première chambre civile, a écarté deux actions en diffamation, les mouvements #MeToo et #Balancetonporc ayant été considérés comme rattachés au débat d'intérêt général.

Dans l'affaire jugée le 2 septembre 2025, la chambre criminelle accepte de considérer que les propos tenus par M. Z. au début de son intervention traitaient, d'une manière très générale, de la question du choix du prénom de leurs enfants par les parents étrangers ou d'origine étrangère. En tant que telle, la question pouvait relever du débat d'intérêt général, d'autant que la question de la cohésion sociale était mentionnée. En revanche, la citation incriminée vise directement l'une des participantes à l'émission de télévision. La Cour observe qu'ils "sont outrageants à l'égard de la partie civile, en ce qu'ils assimilent son prénom, attribut essentiel de sa personnalité, à une injure faite à la France". Un lien de causalité est réalisé entre le mépris que M. Z. veut jeter sur la victimes et ses origines. C'est donc la personnalisation du propos qui, en quelque sorte, constitue le critère essentiel de son caractère injurieux, et c'est ce qui justifie le rejet du pourvoi. 

La décision n'a rien de très surprenant, et les propos de M. Z. étaient manifestement injurieux. Elle présente tout de même un intérêt en quelque sorte pédagogique. La frontière entre le débat d'intérêt général et l'injure est clairement exposée, ce qui sera sans doute utile aux juges de fond. Quant à M. Z., que tout le monde a reconnu, il reste à espérer que sa condamnation l'incitera à calmer un peu son obsession des prénoms. Tout le monde ne peut pas s'appeler Éric.


L'injure : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9,  section 2 § 1 A


 

samedi 23 août 2025

Le manuel de Libertés publiques, 11è edition, 2025


Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi en format E-Book  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques"  répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juillet 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique à celles et ceux qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition des lecteurs.
 
 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES.   COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16  DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21

LE DROIT. 21

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1 . 23 LA CONSTRUCTION .. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE. 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété. 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

. 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux. 37

A – Les textes précurseurs. 38

.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946

 . 43

 45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

§ 1 – Les limites de l’approche universelle. 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme

 . 66

  68

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT . 71DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

§ 1 – Le régime répressif. 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

§ 2 – Le régime préventif 76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire. 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable.. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 

 

SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION.. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels. 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège. 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire

 . 90

. 93

CHAPITRE 3 . 95LES GARANTIES JURIDIQUES. 95  CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1 . 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés. 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel. 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103 

.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

. 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité. 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

 

SECTION 3 . 126LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes. 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

. 131

§ 2 – La protection juridictionnelle.. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle. 140

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143

LA CLASSIFICATION.. 143  DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE   . 149LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4   . 151LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

.. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale.. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat. 186

 

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement. 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

. 193

B – La garde à vue. 195

. 198

C – La détention provisoire. 202

.. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement. 207

A – La rétention des étrangers. 208

.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5  . 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. . 224LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire.. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

.. 231

D – La circulation des gens du voyage. 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire. 233

 

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

§ 1 – L’entrée sur le territoire.. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

§ 2 – La sortie du territoire.. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

. 255

C – L’étranger condamné : 256  L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État . 257pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257    

2° - Le mandat d’arrêt européen.. 262

 

CHAPITRE 6  . 267. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales. 270

A – Fondements internationaux. 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

§ 2 – La dilution du droit de propriété. 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière.. 275

 

SECTION 2  . 277LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

§ 1 – La privation de propriété.. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété.. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété. 284

 

CHAPITRE 7 LE DROIT .. 287A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE. 287

 

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

§ 1 – La torture. 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture.. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

. 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI). 309

 

SECTION 2. 312  LE RESPECT DU CORPS HUMAIN.. 312

§ 1 - Le droit à la vie. 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force. 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain.. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation.. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain.. 333

A – L’esclavage. 334.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

.. 340

C – Les organes et produits du corps humain.. 341

 

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION.. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant. 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

.. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP). 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem... 355

 

 

CHAPITRE 8 . 357. LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366    

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

§ 2 – Le secret des origines. 372

 

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE. 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image. 381

A – Lieu de la captation. 382

. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général 386

§ 2 – La surveillance par vidéo.. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées ».. 389

 

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES. 391

§ 1 – L’« Habeas Data ». 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique. 398

§ 2 – La création des fichiers. 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers. 401

A – Les fichiers de police. 401

. 403

B – Les fichiers de renseignement. 403

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants. 407

 

TROISIEME PARTIE. 409.   LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

 

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE. 413

§ 1 – Le droit de suffrage. 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News ». 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation.. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources. 423

 

SECTION 2. 425  LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit. 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État. 442

§ 2 – Une liberté économique.. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif 457

A – La protection de la jeunesse. 457

 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

.. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs. 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles. 473

 

CHAPITRE 10 . 475.  LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES. 475

 

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT. 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique.. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité.. 484

§ 2 – Le principe de neutralité. 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public. 488

 

SECTION 2   L’exercice du culte. 491

§ 1 – L’organisation des cultes. 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

. 496

C – Les lieux de culte.. 497

§ 2 – La police des cultes. 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles »

 .. 501

.. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES. 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle.. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire ». 506

§ 2 – La protection des personnes. 507

A – Le droit pénal 508

.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11.  . 513LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT. 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 517

§ 1 – La gratuité.. 517

§ 2 – La laïcité.. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux. 522

 

SECTION 2  . 526L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

§ 1 – L’aide de l’État. 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés. 529

§ 2 – Le contrôle de l’État. 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales. 533

 

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT . 535DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS. 535

 

SECTION 1 . 536LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS. 536

§ 1 – La liberté de réunion.. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

. 539

B – Un régime juridique libéral 541

. 543

§ 2 – La liberté de manifestation.. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction.. 551

 

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS. 555

§ 1 – Les associations. 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations. 563

 § 2 – Les syndicats. 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective.. 572

 

CHAPITRE 13 . 575LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL. 575

 

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR. 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie. 578

A – Un principe général du droit. 578

.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics  584

§ 2 – La liberté d’entreprendre. 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre. 588

 

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ. 590

§ 1 – Le droit au travail 591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi 596

§ 2 – Les droits dans le travail 599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604