« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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lundi 17 mars 2025

Proposition de loi sur le narcotrafic : fin du consensus

La proposition de loi "sortir la France du piège du narcotrafic" a bénéficié, dans un premier temps, d'une sorte de période de grâce. Présentée en première lecture au Sénat, n'a-t-elle pas été adoptée à l'unanimité devant la chambre haute ? Il faut dire que ce parcours parlementaire a sans doute été choisi pour les avantages qu'il procurait, et notamment celui de gommer les sujets qui fâchent, en écartant l'avis du Conseil d'État et l'étude d'impact. Le Sénat était d'ailleurs au coeur de la réflexion sur ce sujet, et la proposition traduisait les recommandations du rapport rédigé par ses auteurs, Étienne Blanc (LR Ain) et Jérôme Durain (PS Saône et Loire).

Hélas, une unanimité aussi stupéfiante ne pouvait pas durer. Le passage devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale a été plus agité. Pas moins de 665 amendements ont été déposés, laissant apparaître de nouveaux clivages. Ils sont parfois de nature politique mais relèvent aussi de l'action des lobbies, notamment celui des avocats pénalistes, particulièrement actif dans ce domaine. 

La proposition de loi est tout de même sortie de la commission sans trop de dommages et son équilibre global n'est pas réellement modifié. La création d'un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) n'a pas été mise en cause. Après quelques velléités d'installation du Pnaco à Marseille, le Garde des Sceaux annonce finalement qu'il sera à Paris, localisation indispensable pour assurer une coopération efficace avec d'autres institutions, notamment le Parquet national financier (PNF) qui, lui aussi, débusque souvent, par le blanchiment ou les infractions fiscales, des réseaux de grande criminalité. Il reste évidemment à se demander quels seront les moyens alloués au Pnaco. On annonce un lancement avec une douzaine de magistrats, chiffre ridicule si l'on considère la complexité des affaires de grande criminalité. 

N'ont pas davantage été touchées les dispositions visant précisément à renforcer la lutte contre le blanchiment, comme la possibilité pour les préfets de fermer des commerces s'y livrant. De même, une obligation de vigilance renforcée et de déclaration à Tracfin de certaines activités suspecte pèsera sur certaines entreprises, en particulier de location de voitures ou de bateaux de luxe. Enfin, le gel des avoirs des narcotrafiquants, voire la confiscation de leurs biens sont renforcés. Enfin, le statut du repenti, inspiré de la législation italienne, sera élargi en matière criminelle.

Même si l'équilibre général de la proposition n'est pas absolument mis en cause, certaines dispositions ont disparu lors du passage en commission. Tel est le cas de l'élargissement à 120 heureux de la garde à vue des "mules", durée plus longue que celle de 96 heures qui existe en matière de terrorisme. Il en de même de la possibilité offerte aux enquêteurs d'activer à distance des objets connectés dans un but de surveillance. On peut penser toutefois que ces dispositions seront réintroduites par amendement lors de la séance publique.

Dans l'état actuel des choses, le débat et le lobbying sont surtout centrés sur le "dossier coffre" et la surveillance algorithmique.

 

Le "dossier coffre

 

Le "dossier coffre" est directement inspiré du droit belge. Son nom officiel est "procès-verbal distinct", procédure par laquelle il sera possible de ne pas faire figurer au dossier d'une procédure pénale certaines informations concernant la mise en oeuvre de "techniques spéciales d'enquête" (art. 16). En l'espèce, ces techniques concernent bien entendu la surveillance ou les écoutes téléphoniques, mais aussi les enquêtes sous fausse identité et celles faisans intervenir des témoins protégés. 

Il est prévu que ce "dossier-coffre" ne soit utilisé que lorsque la divulgation d'un procès-verbal pourrait conduire à mettre en danger des agents infiltrés, des collaborateurs de justice, des repentis ou de leurs proches, ou encore quand elle porterait une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de réutiliser les mêmes techniques.

On comprend bien l'intérêt de ces techniques d'enquête, sans doute indispensables aujourd'hui pour porter des coups à la grande criminalité du narcotrafic. Il n'en demeure pas que le "dossier-coffre" pose un problème au regard du principe du contradictoire. Ses données sont en effet inaccessibles à la défense de la personne poursuivie, ce qui risque de conduire à la condamner sur le fondement de pièces secrètes. 

Dans une décision du 25 mars 2014, le Conseil constitutionnel affirme ainsi que le principe du contradictoire implique qu'une personne mise en cause devant une juridiction pénale ait été mise en mesure "de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause". De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) déclarait, dès son arrêt Fouchet c. France du 18 mars 1997 qu'il "est important pour le requérant d'avoir accès à son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, éléments d'une bonne défense (...)".

Or, pour contester les éléments de preuve, il ne faut pas qu'ils soient enfermés dans un "dossier-coffre". En l'état actuel du droit, l'article 114 du code de procédure pénale prévoit qu'après ouverture d'une instruction, le dossier de la procédure est mis à disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. 

Le "dossier-coffre" suppose donc qu'il soit dérogé à l'une des garanties les plus essentielles des droits de la défense. En l'absence d'avis du Conseil d'État et d'étude d'impact, la question de la constitutionnalité de cette procédure n'a pas été soulevée. On aurait sans doute pu envisager que ce "dossier-coffre" soit accompagné de certaines garanties, par exemple un contrôle en temps réel par les juges du siège. Il ne fait aucun doute que la question devra être posée devant l'Assemblée nationale.

 


Le Chat. Gelück

 

La surveillance algorithmique

 

A titre expérimental jusqu'à la fin de l'année 2028, la proposition de loi autorise les services de renseignement à utiliser la technique algorithmique pour détecter des connexions liées à la délinquance et à la criminalité organisée. L'idée n'a rien d'original, ni même de très nouveau. La loi renseignement de 2015 prévoit déjà ce type d'usage pour les connexions "susceptibles de révéler une menace terroriste". L'actuelle proposition de loi se borne donc à élargir cette pratique au narcotrafic.

Observons qu'il ne s'agit pas de surveiller telle ou telle personne, mais plutôt de collecter une masse de données et d'en extraire celles susceptibles révéler une activité de narcotrafic. C'est en fait une chasse aux signaux faibles, technique bien connue des services de renseignement. Sur le plan juridique, l'usage de ces pratiques est subordonnée à un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). 

La procédure est évidemment inquiétante.  Dans leur rapport, les sénateurs Blanc et Durain la jugeaient "particulièrement invasive" et s'apparentant à "une surveillance de masse", puisque l'ensemble des données sont analysées. On pourrait nuancer ce propos en faisant observer que ce "Big Data" s'analyse davantage comme une collecte de masse que comme une surveillance. En effet, les données qui ne permettent de déceler aucun signal faible ne sont pas conservées. L'atteinte à la vie privée de la population demeure, en principe, modeste. A celà s'ajoute le fait que les quelques maigres informations qui circulent sur l'usage de cette technique en matière de menace terroriste semblent témoigner d'une relative déception sur son efficacité.

Sans doute, mais le problème réside dans la totale opacité du système, opacité qui suscite, en tant que telle, l'inquiétude. Les rapports de la CNCTR se caractérisent par le vide de leur contenu, et le contrôle de la "formation spécialisée" du Conseil d'État demeure, lui aussi, confidentiel. Certes, la proposition de loi prévoit que le gouvernement devra remettre au parlement un rapport deux ans avant la fin de l'expérimentation, mais la garantie semble bien mince au regard de la protection des libertés.

Toutes ces dispositions témoignent d'une tendance générale du législateur, et ce n'est pas un phénomène récent, à étendre à d'autres domaines des techniques juridiques initiées dans la lutte contre le terrorisme. Ces dispositions seront évidemment débattues devant l'Assemblée nationale. On peut regretter toutefois que le mode d'adoption de la proposition sénatoriale ait finalement renvoyé à plus tard les sujets qui fâchent. Le résultat est que cette proposition sur le narcotrafic, initiée dans le consensus, risque de s'achever dans un débat parlementaire agité.

 

Le principe du contradictoire et l'accès au dossier  : Chapitre 4, section 1 § B 1  du manuel de libertés publiques sur internet

jeudi 6 mars 2025

CEDH : Le droit d'accès des journalistes aux décisions de justice


La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme, dans un arrêt du 4 mars 2025 Girginova c. Bulgarie, que refuser à une journaliste l'accès à une décision de justice porte atteinte à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Des pratiques illicites non sanctionnées


A l'origine de cette décision se trouve un scandale découvert en 2013 en Bulgarie, à la suite d'une plainte anonyme. Sous le gouvernement antérieur, en place de 2009 à 2013, une cellule clandestine du ministère de l'intérieur avait soumis à une surveillance secrète de nombreuses personnalités politiques, juges et hommes d'affaires. Selon le procureur général, 875 lignes téléphoniques avaient été écoutées. L'ancien ministre de l'Intérieur a été mis en examen ainsi que trois hauts responsables du ministère, tous accusés d'avoir utilisé les outils de surveillance de manière illégale, infractions relevant, en Bulgarie, du droit militaire.

Mais en 2014, le Parlement a modifié le code pénal, considérant que les agents publics du ministère de l'Intérieur ne pouvaient être tenus responsables des infractions de droit militaire que si elles étaient commises en temps de guerre ou en lien avec des combats armés. Ces dispositions étant considérées comme rétroactives dès lors qu'elles sont favorables aux accusés, ces derniers ont purement et simplement été acquittés par le tribunal de Sofia. Les motifs du jugement n'ont pas été publiés et le procureur n'a pas fait appel.



Femme lisant le journal. Louis Valtat. 1928


Le droit d'accès des journalistes : un cadre juridique défini par la CEDH


Mais une journaliste, la requérante, demande en vain les motifs du jugement, et donc le jugement lui-même. On lui répond qu'il est couvert par le secret de la défense nationale, et ses recours se heurtent à une série de rejets successifs, jusqu'à la Cour suprême bulgare. Madame Girginova se tourne donc vers la CEDH, en invoquant le droit à l'information dont la presse est titulaire.

L'article 10 de la Convention, comme d'ailleurs la plupart des législations internes gouvernant le droit de la presse ne confère cependant pas expressément un droit d’accès aux informations détenues par les autorités publiques ni n’impose à celles-ci de les divulguer. Ce droit peut toutefois naître si la divulgation de l'information est ordonnée par un tribunal, par exemple pour assurer les droits de la défense, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mais cet accès peut aussi se révéler essentiel à la liberté d'expression du requérant. C'est évidemment cette seconde hypothèse qui est posée dans l'affaire Girginova. L'arrêt de Grande Chambre Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie du 8 novembre 2016 définit les critères permettant de définir ce caractère essentiel de l'accès à l'information.


Les critères de communication


Le premier critère réside dans la finalité de la demande. En l'espèce, la requérante n'a jamais caché qu'elle était journaliste et que sa demande d'information était liée à ses fonctions professionnelles. La CEDH qualifie cette démarche de "finalité journalistique légitime", dès lors que Madame Girginova a pour projet de faire connaitre la réalité du système judiciaire bulgare, démarche sans doute de salubrité publique. La CEDH ajoute d'ailleurs, conformément à sa jurisprudence Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995 que la presse a un rôle de "chien de garde", notamment dans l'information de l'opinion sur l'exercice du pouvoir judiciaire. De fait, l'information sur les procédures pénales doit être disponible et facilement accessible pour les journalistes. Ce principe est régulièrement réaffirmé par la Cour, en particulier dans l'arrêt July et SARL Libération c. France du 14 février 2008.

La nature de l'information recherchée constitue le deuxième critère défini par la Cour. En l'espèce, il s'agit de connaître les motifs de l'acquittement d'un ancien ministre de l'Intérieur, qui a laissé se développer dans son ministère une cellule d'écoutes clandestines. La CEDH fait observer que ce motif est d'un "intérêt public considérable", intérêt encore accru par le fait que les autorités judiciaires ont décidé de ne pas faire appel de l'acquittement de l'intéressé. En l'espèce, l'information demandée était "prête et disponible", et les autorités bulgares ne pouvaient donc invoquer la moindre difficulté concrète dans la communication du jugement et de ses motifs.


Procès équitable et débat d'intérêt général


Au-delà du cas d'espèce, la Cour. fait observer que la communication des motifs d'une décision de justice, particulièrement en matière pénale, est indispensable à la transparence de la justice, à la lutte contre ses dysfonctionnements, et à la confiance qu'elle doit susciter. Dans son arrêt Fazliyski c. Bulgarie du 16 avril 2013, la Cour affirme d'ailleurs que la publicité des décisions de justice constitue un élément du procès équitable. En même temps, dans une jurisprudence constante, et notamment dans l'arrêt Morice c. France de 2015, la Cour affirme que les questions relatives au fonctionnement du système judiciaire relèvent, en soi, d'un débat d'intérêt général.

De tous ces éléments, la Cour déduit que le refus de communication des motifs d'une décision de justice doit être considéré comme emportant une ingérence dans la liberté de l'information, et donc une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Très concrètement, la décision de la juridiction européenne ne présente plus vraiment d'intérêt pour Madame Girginova, car la cour suprême a finalement ordonné la publication du jugement en juillet 2017, et la décision a aussitôt été mise en ligne. Il était temps, car l'image du système juridique bulgare était fortement écornée. Un ministre de l'Intérieur qui met en place une cellule d'espionnage illicite, un parlement qui vote une loi rétroactive pour ne pas le condamner, des juges du siège qui acquittent sans se poser de questions et un procureur qui ne fait pas appel. Le tout dans un pays membre à la fois du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne.


La liberté de presse  : Chapitre 9, section 2 § 2  du manuel de libertés publiques sur internet


jeudi 13 février 2025

Cnews devant la CEDH, encore


La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans un arrêt du 16 janvier 2025 Société d'exploitation d'un service d'iformation CNews c. France, déclare irrecevable un recours déposé par la chaine. Elle contestait une mise en demeure qui lui avait été adressée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). 

En l'espèce, la mise en demeure visait des propos tenus par I. R., un éditorialiste de la chaine, très présent dans l'émission "L'heure des pros".  Le 2 février 2022, le débat portait sur le traitement réservé aux personnes non vaccinées contre le Covid. Réagissant au propos d'un épidémiologiste qui comparait ce traitement aux persécutions nazies, I. R. déclarait alors : 

" (...) Il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste, parce que (...) on a connu ça sous le nazisme, notamment où ils cherchaient l'homme parfait, l'homme sain, l'homme sans poux et sans contaminant. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminants (...) un lieu de contaminés. C'était un lieu hygiéniste, (...) c'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Et donc naturellement, la comparaison s'arrête là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, mais malgré tout, cette ségrégation qui s'est installée, au nom d'un hygiénisme d'État, est tout à fait totalitaire". 

Le scandale médiatique qui a  suivi s'est accompagné de plusieurs saisines de l'Arcom. Le 10 mai 2022, l'autorité indépendante mit CNews en demeure de se conformer à la fois à la convention régissant son autorisation de diffusion et à la délibération du CSA du 18 avril 2018 qui impose à l'éditeur d'un service de communication d'assurer "l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent" et "de faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information".


La mise en demeure


La mise en demeure est une procédure prévue par l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et elle a pour but d'imposer aux éditeurs le respect de leurs obligations. Il ne s'agit pas d'une sanction, mais d'une décision administrative qui impose à l'entreprise destinataire une obligation de comportement. Dans un arrêt du 30 décembre 2002 Société Vortex, le Conseil d'Etat juge ainsi qu'une mise en demeure n'est pas soumise aux procédures liées au respect du droit au juste procès, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, si la chaîne ne respecte pas l'obligation qui lui est imposée par la mise en demeure, elle risque une sanction qui, elle, sera soumise au contradictoire, qu'il s'agisse d'une sanction pécuniaire, voire, dans les cas extrêmes d'une résiliation de l'autorisation d'exploitation.

Dans le cas présent, l'Arcom dénonce le manque d'honnêteté de l'information, en faisant observer que l'hygiénisme n'a été utilisé que pour regrouper la communauté juive de Varsovie, dans le but de procéder ensuite à sa déportation et à son extermination. Surtout, l'Arcom observe que les propos d'I.R. n'ont suscité aucune réaction de la part de la part des personnes présentes, et notamment de l'animateur, ce qui "caractérisait un défaut de maîtrise de l'antenne". CNews a contesté vainement cette délibération devant le Conseil d'État qui a rejeté son recours le 4 août 2023.

Devant la CEDH, la chaine invoque une atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. De fait, il n'est pas contesté qu'une telle mise en demeure entraine une ingérence dans cette liberté, principe d'ailleurs mentionné dans un précédent arrêt CNews du 7 novembre 2023.


Calvin et Hobbes. Jim Watterson


Les limites du débat d'intérêt général


L'ingérence est prévue par la loi, puisque la délibération de l'Arcom trouve son fondement dans une délibération du CSA, et donc dans la loi de 1986. Elle poursuit un but légitime, dès lors qu'il s'agit d'empêcher que soient tenus des propos antisémites et discriminatoires. Ces points ne sont pas réellement contestés, et le débat se focalise sur la nécessité de cette mise en demeure, ce qui conduit la Cour à s'interroger sur sa proportionnalité au regard de son but légitime.

CNews fait valoir que les propos de son éditorialiste s'inscrivent un débat d'intérêt général. Sur ce point, l'arrêt N.I.T. srl c. République de Moldavie du 5 avril 2022 exprime clairement les principes gouvernant la jurisprudence de la Cour. Ele affirme que les éventuelles sanctions infligées à la presse ne doivent jamais être de nature à la dissuader d'évoquer un débat d'intérêt général. Sur ce point, il est clair que le débat sur le traitement des personnes non vaccinées durant le Covid relève du débat d'intérêt général.

En revanche, la Cour affirme que cette intégration dans un débat d'intérêt général "ne garantit pas une liberté d'expression sans aucune restriction", principe acquis dès l'arrêt Bladet Tromso et Stensaas c. Norvège du 20 mai 1999. Dans le cas de CNews, les propos tenus par I. R. niaient un fait historique. Leur impact a été accru par l'heure de grande écoute de la diffusion, la notoriété de l'intervenant, et surtout par l'absence totale de réaction de l'animateur du débat. La CEDH estime donc que l'ingérence de l'Arcom dans la liberté d'expression était justifiée, d'autant qu'aucune sanction n'a été prononcée, et que la perspective d'une sanction n'existe qu'en cas de récidive.

Finalement, la CEDH considère la requête comme "mal fondée", ce qui signifie que l'entreprise requérante ne développe aucun moyen sérieux susceptible de faire évoluer une jurisprudence classique. L'irrecevabilité est donc prononcée, sans grande surprise.

On observe tout de même que CNews, habituellement si critique à l'égard de les Cour européenne, n'hésite pas à multiplier les recours devant elle. La chaine est à l'origine de trois décisions en trois ans. La première, du 7 novembre 2023, concernait une mise en demeure pour des propos tenus par Eric Zemmour, alors chroniqueur sur CNews.  La seconde du 19 décembre 2024 portait cette fois sur une vraie sanction, une amende de 200 000 € de nouveau pour des propos du même éditorialiste, la sanction étant considérée comme une récidive après la première mise en demeure. Enfin, l'arrêt du 16 janvier 2025 écarte un recours contre une nouvelle mise en demeure. Dans les trois affaires, les juges déclarent les recours irrecevables car manifestement infondés. On ne peut pas vraiment dire que CNews fait avancer la jurisprudence, mais au moins sa persévérance dans les recours témoigne finalement d'une certaine confiance dans la jurisprudence européenne. 




vendredi 7 février 2025

Appel au boycott : Qui Praud embrasse mal étreint.


Existe-t-il une liberté d'appeler au boycott ? Le droit positif l'affirme désormais, et l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 février 2025 va résolument dans ce sens. Il confirme le non-lieu prononcé par les juges du fond, à la suite d'une plainte déposée par CNews contre Sleeping Giants, un "collectif de lutte contre le financement du discours de haine". En octobre 2019, celui-ci avait appelé les annonceurs à retirer leurs marchés publicitaires à la chaine pour protester contre les propos jugés haineux tenus par Éric Zemmour dans l'émission Face à l'Info. 

L'affaire, si on la considère au seul regard des faits de l'espèce, ne présente plus aucun intérêt. Dès le 8 septembre 2021, l'Arcom (à l'époque CSA) a adopté une délibération imposant à CNews de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, désormais considéré, non plus comme un journaliste mais comme un "acteur du débat politique national". Il a donc été contraint de quitter des fonctions d'éditorialiste qui déséquilibraient totalement les temps de parole des personnalités politiques sur la chaîne, temps de parole qui doit être décompté au prisme du principe de pluralisme.

C'est donc sur le plan pénal que l'arrêt du 4 février 2025 suscite l'intérêt, car CNews avait porté plainte pour discrimination fondée sur l'expression d'opinions politiques de nature à entraver l'exercice normal d'une activité économique. L'entreprise requérante invoquait donc l'article 225-1 du code pénal qui sanctionne la discrimination, d'une manière générale. Certes, son alinéa 2 prévoit que des personnes morales peuvent en être victimes, mais aucun motif, parmi ceux énumérés, ne mentionne une discrimination qui serait le résultat d'un appel au boycott. 

La règle de l'interprétation étroite qui prévaut dans le droit pénal imposait sans doute le non-lieu. Mais celui-ci était également justifié par une évolution jurisprudentielle qui considère désormais l'appel au boycott comme directement rattaché à la liberté d'expression.  

 

La jurisprudence ancienne

 

De tout évidence, CNews s'appuyait sur une jurisprudence quelque peu dépassée, même s'il est vrai que l'appel au boycott a longtemps suscité des débats juridiques, d'autant plus âpres qu'il s'agissait généralement d'affaires relatives à l'appel au boycott des produits israéliens pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens. En 2015, des militants du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) étaient intervenus dans des supermarchés alsaciens, pour appeler les consommateurs à boycotter les produits israéliens. Ils avaient été poursuivis, et condamnées, pour "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée", infraction prévue par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2015, avait alors confirmé la peine, estimant que l'élément matériel de l'infraction était établi, dès lors que les militants incitaient les consommateurs à ne pas acheter ces marchandises "en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens du droit international". L'appel au boycott était donc analysé comme "un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes, en l'occurrence les producteurs de biens installés en Israël".  

De toute évidence, CNews s'appuyait sur cette décision. Dans les années qui l'ont suivie, elle a d'ailleurs reçu un soutien de l'Exécutif. Le 20 octobre 2020, le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, demandait encore aux procureurs et aux présidents de tribunaux de poursuivre et condamner les appels au boycott de l'État d'Israël, qui peuvent être considérés comme "une provocation à la discrimination à l'égard d'une nation". 

 


 All the free speech money can buy. Shepard Fairey. 2015

 

La jurisprudence nouvelle

 

Hélas, Éric Dupond-Moretti n'avait sans doute pas vu la jurisprudence européenne. Cette même affaire de 2015 a, en effet, donné lieu à un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans sa décision du 11 juin 2020, Baldassi et autres c. France, elle s'oppose frontalement à la jurisprudence de la Cour de cassation, et déclare que ces condamnations emportent une ingérence excessive dans la liberté d'expression.

D'une manière générale, elle refuse de considérer qu'un appel au boycott peut être qualifié, en tant que tel, comme une pratique discriminatoire. Certes, il s'agit d'une démarche protestataire, mais, dans l'affaire Baldassi, les condamnés sont de simples citoyens, nullement astreints à une obligation de réserve. Leur action vers les clients d'un supermarché vise à susciter une réflexion chez les consommateurs, les mettre devant un choix qu'ils maîtrisent totalement. Autrement dit, un appel au boycott n'oblige personne à boycotter. L'action s'inscrit donc dans un "débat d'intérêt général", et plus précisément dans un débat politique que la CEDH protège avec une vigilance particulière. 

Dans une décision rendue le 17 octobre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation aligne finalement sa jurisprudence sur celle de la CEDH, affirmant clairement que l'appel au boycott s'analyse juridiquement comme "une modalité particulière d'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié". Comme dans l'affaire Baldassi, il s'agissait d'un collectif de militants appelant les clients des pharmacies à boycotter les produits issus de laboratoires israéliens. Et comme dans l'affaire Baldassi, cet appel était demeuré sans conséquences au regard des intérêts des entreprises visées.

 

Le contrôle des juges du fond

 

Dans l'affaire jugée le 4 février 2025, le "collectif de lutte contre le financement du discours de haine" est également composé de militants appelant des annonceurs à boycotter la chaîne. Mais celle-ci affirme que certains ont retiré leurs budgets publicitaires, causant un préjudice à CNews. La Cour de cassation, alors que rien ne l'y oblige, rappelle la jurisprudence européenne qui impose aux juges internes de s'assurer qu'une ingérence à la liberté d'expression est "nécessaire dans une société démocratique", et constate qu'en l'espèce ce contrôle de proportionnalité n'a pas été mis en oeuvre. Doit-on en déduire qu'un appel au boycott qui aurait de lourdes conséquences financières, c'est-à-dire qui réussirait, pourrait constituer une infraction ? Il faudra attendra la jurisprudence ultérieure sur l'éventuelle violation de l'article 24 de la loi de 1881 pour obtenir des précisions sur ce point.

En l'espèce en effet, cette lacune des juges du fond n'a aucune importance, car CNews s'était fondé, non sur les délits de presse, mais sur la non-discrimination de l'article 225-1 du code pénal. Or celui-ci ne prévoit aucune discrimination liée à un appel au boycott, ce qui signifie qu'aucune qualification pénale n'était susceptible d'être retenue à l'égard de l'activité du collectif contestataire et de ses membres. 

On doit en déduire que la plainte n'avait pas fait l'objet d'une étude juridique bien sérieuse, et la Cour de cassation manifeste, fort discrètement, un certain agacement à l'égard de ce qui constitue, in fine, une procédure bâillon. L'affaire est en effet jugée selon la procédure prévue par l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Il énonce que "lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer", elle peut être jugée par une formation réduite de trois magistrats. Celle-ci "déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation". Le plus humiliant pour CNews réside dans le fait que sa plainte n'est pas considérée comme sérieuse. Encore un mauvais coup des juges rouges, certainement tous membres du syndicat de la magistrature.

 

La liberté d'expression et le débat d'intérêt général : Chapitre 9, section 4 du manuel de libertés publiques sur internet






mardi 26 novembre 2024

L'apologie du terrorisme : vrais problèmes et mauvaises solutions.


La proposition de loi déposée le 19 novembre 2024 par Ugo Benalicis et les membres du groupe parlementaire La France Insoumise (LFI) suscite une tempête médiatique. Beaucoup feignent de croire qu'il s'agit d'abroger purement et simplement le délit d'apologie du terrorisme. En réalité, l'intitulé de la proposition apporte un autre éclairage. La proposition en effet vise "à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal", ce qui n'a pas tout à fait le même sens. Les signataires veulent non pas supprimer le délit, mais, plus simplement, le réintégrer dans la loi du 29 juillet 1881, c'est à dire dans le droit de la presse. 

Or ce délit a figuré dans l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 jusqu'en 2014. Il y avait été introduit par la loi du 12 décembre 1893, l'une des "lois scélérates" destinées à lutter contre les menées anarchistes. Cette réintégration dans la loi de 1881 constitue ainsi un élément de langage essentiel pour les députés LFI qui se répandent dans les médias pour endiguer le flot des critiques. 


L'étrange rédaction de la proposition de loi


Certes, mais la rédaction de la proposition de loi manque pour le moins de clarté car elle ne mentionne aucunement une réintégration de l'infraction dans le droit de la presse. L'article 1er énonce clairement que "l'article 421-2-5 du code pénal est abrogé".

Ces dispositions, introduites dans le code par la loi Cazeneuve du 13 novembre 2014 répriment "le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publique l'apologie de ces actes". La peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 d'amende lorsque les faits sont commis sur internet. Enfin, le dernier paragraphe de cet article précise que les dispositions particulières du droit de la presse s'appliquent en ce qui concerne la détermination des personnes responsables, lorsque ces faits sont précisément commis par voie de presse ou de communication audiovisuelle.

La proposition LFI abroge pourtant l'ensemble de l'article 421-2-5 du code pénal, y compris son dernier paragraphe. Si les membres du groupe affirment vouloir réintégrer l'infraction dans la loi sur la presse, le texte de la proposition n'en laisse rien deviner. Il ne compte que trois articles, et les articles 2 et 3 se bornent à prévoir la remise de deux rapports du gouvernement au parlement, l'un dressant un bilan judiciaire du délit d'apologie du terrorisme, l'autre sur les infractions commises "en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023". 

Politiquement, ces dispositions permettent à LFI d'affirmer clairement le caractère terroriste des meurtres de masse commis le 7 octobre 2023. Juridiquement, ces dispositions surprennent. S'il est d'usage de rédiger de demander des rapports sur la mise en oeuvre des normes juridiques par les juges dans le but de les modifier par une proposition de loi, il est moins fréquent d'utiliser la loi modificatrice pour demander des rapports. On a un peu le sentiment que les parlementaires LFI font les choses à l'envers, d'autant que l'on peut se demander si le fait de demander un rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre du droit pénal relève bien du domaine de la loi.

Cette proposition, mal rédigée, a donc bien peu de chances de prospérer, d'autant qu'elle ne risque guère d'avoir l'appui du Parti Socialiste, la loi de 2014 ayant été initiée par Bernard Cazeneuve.



Apologie du terrorisme

Tintin au pays de l'or noir. Hergé. 1950


Les questions restent posées


Cela ne signifie pas que cette proposition LFI ne soulève pas des questions intéressantes. En sortant le délit d'apologie du terrorisme du droit de la presse, la loi de 2014 l'a intégré dans le droit commun du code pénal. Les conséquences sont loin d'être négligeables.

Sur le plan très concret, les règles protectrices du droit de la presse sont désormais écartées. Il en est ainsi de la durée de prescription qui est de trois mois pour les délits de presse. La sortie de l'apologie du terrorisme du champ d'application de la loi de 1881 allonge ainsi la prescription à la durée de droit commun de six ans (article 8 du code de procédure pénale). De même devient-il possible de juger les personnes poursuivies en comparution immédiate, ou en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

Enfin, la détention provisoire est possible. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juillet 2023, reconnaît que le délit d'apologie du terrorisme entraine une ingérence dans la liberté d'expression. Elle rappelle ainsi que les juges du fond doivent apprécier la nécessité de la détention provisoire, notamment au regard de l'ordre public. La détention provisoire n'est donc pas exclue, si elle se révèle proportionnée.

Sur le fond, l'objet du transfert du droit de la presse au droit pénal général a été présentée comme une nécessité de la "réponse pénale", notion globalisante qui n'est pas sans danger pour les libertés. En effet, l'apologie du terrorisme est ainsi considérée comme un maillon de l'entreprise terroriste dont elle n'est pas dissociée. Cette position peut se défendre si l'on considère que le terrorisme emporte une menace directe contre l'État de droit, mais il n'empêche qu'un bilan serait effectivement nécessaire pour mesurer les conséquences de cette intégration de l'apologie du terrorisme dans le droit commun.


Le rôle des juges


D'une manière générale, cette intégration dans le droit commun a surtout eu pour conséquence de faciliter le dépôt de plaintes. On sait qu'il est particulièrement délicat en matière de presse, l'article 65 de la loi de 1881 précise en effet que la prescription de trois mois n'est interrompue que par des réquisitions aux fins d'enquête en bonne et due forme. Désormais, il suffit d'une plainte ordinaire que chacun peut déposer à sa guise. 

Et l'on ne s'en prive pas, l'apologie de terrorisme devenant une modalité du débat politique. On dépose une plainte, on agite les médias, et cela suffit à faire considérer l'auteur des propos litigieux comme un délinquant. C'est d'autant plus vrai que le caractère public est un élément essentiel du délit d'apologie.

A y regarder de plus près, on constate cependant que la plupart de ces plaintes ne prospèrent pas. Les propos incriminés ne font généralement pas la moindre apologie, qu'il s'agisse du terrorisme ou d'une autre infraction. Car le problème trouve son origine dans la définition, quelque peu laborieuse, de ce délit.

Le code pénal donne une définition purement tautologique, l'apologie de terrorisme consistant à "faire publiquement l'apologie de ces actes".  En voulant faire mieux, le Conseil constitutionnel, dans sa décision  QPC du 16 octobre 2015,  la définit comme "le fait de décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter sur elle un jugement moral favorable". Cette intrusion de la morale dans le droit n'a, à l'évidence, pas pour effet de clarifier l'incrimination.

De fait, les juges se montrent prudents et adoptent plutôt une définition étroite de la notion d'apologie. Ils exigent que les propos "manifestent une égale considération pour les victimes et les auteurs d'un acte de terrorisme" , principe formulé dans un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2017 et qu'ils se livrent à des rapprochements "tendant à justifier le crime commis".  On observe toutefois que les juges du fond se montrent moins prudents. 

Le tribunal correctionnel de Lille, dans un jugement du 18 avril 2024, considère ainsi comme une apologie du terrorisme un tract d'un responsable de la CGT ainsi rédigé, trois jours après les attentats du 7 octobre : "les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées (...) En France (...) la propagande médiatique, totalitaire, nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes, et l'occupant comme victime. Cette propagande indécente vise à empêcher toute expression contradictoire". Le tract déclarait "s'incliner devant toutes les victimes civiles". Si l'on peut en effet considérer le tract comme inopportun, son caractère apologétique ne semble pas clairement établi. L'auteur considère en effet que l'attentat du 7 octobre est "provoqué" par une situation politique, il ne s'y associe pas moralement. Il voit les évènements, conformément à une vision historique marxiste chère à la CGT, comme le produit de rapports de force. Certes, il ne condamne pas, mais se livre-t-il pour autant à une apologie ? On ne peut qu'attendre sur ce point la décision de la Cour d'appel. 

Le délit d'apologie apparaît ainsi comme un outil utilisé pour instrumentaliser la justice en la plaçant au coeur des conflits politiques. Une simple plainte, relayée par les médias, suffit à condamner médiatiquement une personne. Sans doute, mais la proposition LFI n'apporte aucune solution au problème. De fait, LFI donne l'impression détestable d'agir dans son propre intérêt. Nous savons que Rima Hassan et Mathilde Panot sont actuellement poursuivies sur ce fondement. La suppression du délit mettrait fin aux poursuites, évidemment.



La liberté d'expression : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9



mardi 17 septembre 2024

Injure et diffamation à Hénin-Beaumont.



Dans une décision du 10 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que des injures publiques, au sens pénal du terme, peuvent être échangées relativement librement, lorsqu'elles s'inscrivent dans un débat électoral.

Le 29 juillet 2020, le maire d'Hénin-Beaumont avait porté plainte pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre d'un militant local du PCF, également syndicaliste enseignant. Celui-ci commentait la décision de l'élu de retirer de la médiathèque le journal Libération qui avait consacré un article à la crise du personnel municipal d'Hénin-Beaumont. Comparant cette pratique à celle d'un ancien maire de la ville, le militant déclarait, sur son compte Facebook, "Les héninois ont échangé un autocrate corrompu pour un autocrate raciste au comportement de patron-voyou harceleur avec les agents".


L'injure


Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, une injure désigne "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait". A cette définition de droit commun s’ajoutent des incriminations spécifiques, lorsque l’injure a un contenu discriminatoire (art. 33) ou lorsqu'elle est liée aux fonctions publiques exercées par le destinataire. L'article 31 de la loi punit ainsi d'une amende de 45 000 € et d'une peine de travaux d'intérêt général l'injure adressée à "un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent". Tel est évidemment le cas d'un élu.

Les juges du fond ont admis, à juste titre, le caractère injurieux des propos et notamment de la qualification d'"autocrate raciste". Ils ne reposent en effet sur aucun fait précis susceptible d’être discuté devant le juge, ce qui les distingue des propos diffamatoires. Dans une décision du 7 décembre 2010, la Chambre criminelle considérait déjà comme injurieux un tract affirmant que les agents de police étaient « familiers des idées racistes ». Pour le juge, il s'agit là d'une opinion critique, et même très critique, appuyée sur aucun fait précis. Quant au caractère public de l'injure, il ne saurait être discuté, puisque les propos litigieux ont été publiés dans Libération.

Reste que la définition de l'injure comporte un autre critère, reposant sur son caractère excessif. Et sur ce point, la jurisprudence se montre de plus en plus tolérante, sous l'influence d'un droit européen. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2019, rappelle que cette tolérance repose sur trois critères alternatifs. 

Le premier ne mérite guère que l'on s'y attarde, car il repose sur le caractère satirique de l'expression. S'il permet d'écarter l'injure lorsque Charlie Hebdo use de son humour provocateur, il ne s'applique évidemment pas au syndicaliste d'Hénin-Beaumont, qui semble peu porté sur l'humour.

Le second est plus intéressant, car le juge examine si l'injure s'intègre ou non dans un "débat d'intérêt général", notion développée par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un arrêt du 11 décembre 2018, la chambre criminelle rattache ainsi au débat d'intérêt général les paroles de la chanson "Nique la France" chantée par le groupe de rap ZAP. Les "Français de souche" y sont pourtant traités de "nazillons", "Bidochons décomplexés", "gros beaufs qui ont la haine de l'étranger" etc. Mais ces propos, « pour outranciers, injustes ou vulgaires qu’ils puissent être regardés », entendent dénoncer le racisme dans la société. Dans la décision du 10 septembre 2024, le contexte de la campagne municipale à Hénin-Beaumont suffit à faire entrer les propos injurieux dans le "débat d'intérêt général". 

Le troisième critère enfin repose sur la notoriété de la personne visée. Dès sa décision du 26 avril 1995 Prager et Oberschlick c. Autriche, la CEDH observait que le débat public pouvait parfois comporter « une certaine dose d’exagération, voire de provocation ».  Elle ne considérait donc pas comme injurieux un article traitant d’« imbécile » le responsable d’un parti politique autrichien. La cour d'appel de Paris, de son côté, refusait, le 5 octobre 2012, de qualifier d’injure les paroles d’un chanteur de rap appelant à mettre  un « billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d’E. Z".  Dans le cas présent, le maire visé par l'injure est une personnalité politique connue, un cadre du Rassemblement National dont la notoriété dépasse les limites de la ville.

Deux critères sur trois sont donc réunis, et le caractère injurieux des propos n'est donc finalement pas retenu. L'évolution jurisprudentielle témoigne ainsi d'une très grande tolérance quant au contenu, injurieux ou non, du débat politique. Si l'injure n'a pas disparu, elle n'est pratiquement plus sanctionnée, sauf lorsqu'elle devient franchement discriminatoire.

 


Le bouclier arverne. René Goscinny et Albert Uderzo. 1968


La diffamation


Le maire d'Hénin-Beaumont a bien compris cette difficulté. Devant la cour d'appel, il a soutenu que le délit d'injure était, en quelque sorte, absorbé par le délit de diffamation. L'arrêt énonçait donc que l'expression injurieuse "patron voyou harceleur" n'était pas détachable des propos relevant les pratiques autoritaires du maire à l'égard des agents municipaux. Il a été suivi par la Cour, qui a donc considéré que le délit d'injure ne pouvait être relevé seul.

Certes, mais le caractère diffamatoire des propos tenus n'est pas avéré, en l'absence de faits précis invoqués par leur auteur. La Cour de cassation exige en effet , dans un arrêt du 14 février 2006, une « articulation précise de faits de nature à être, sans difficultés, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ». Dans une décision du 25 juin 2010, l’Assemblée plénière est ainsi saisie du texte d’un rap très violent à l’égard de la police nationale : « Les rapports du ministre de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait jamais été inquiété ». En dépit de leur caractère outrancier, ces propos ne sont pas qualifiés de diffamation, dans la mesure où ils ne mentionnent aucun fait précis. 

La situation est identique à Hénin-Beaumont. Si le maire est dénoncé comme un "voyou, harceleur", aucun fait précis ne vient étayer l'accusation. Conformément à une jurisprudence désormais très classique, la diffamation ne saurait donc être retenue. 

L'arrêt laisse ainsi au lecteur un sentiment pour le moins mitigé. Certes, il est en faveur d'une liberté d'expression aussi large que possible et il est certainement utile de placer l'opposition, qu'elle soit municipale ou nationale, à l'abri de poursuites intempestives, sortes de procédures bâillon qui empêcheraient le débat politique. Il n'en demeure pas moins que l'on se retrouve devant une sorte de vide juridique. Il suffit en effet de tenir des propos d'une violence extrême, sans les rapporter à aucun fait précis, pour être protégé contre les poursuites pour injure ou diffamation. On perçoit alors un danger qui consiste à réduire le débat politique à un simple échange de noms d'oiseaux. 

 

dimanche 1 septembre 2024

Quand #MeToo se heurte à la diffamation


Le mouvement #MeToo, aussi légitime soit-il, n'autorise pas toutes les dénonciations. La Cour d'appel de Bourges, dans une décision du 24 août 2024, fixe les limites de cette pratique, en rappelant que l'auteur de la dénonciation peut parfois être poursuivi pour diffamation.

Dans le cas présent, M. V., vigneron dans le Beaujolais, a été informé, au printemps 2022, que son nom était cité comme auteur de harcèlements et d'agressions sexuels. Un compte Instagram tenu par Mme B.P., elle-même vigneronne dans le Beaujolais et militante contre les violences sexuelles faites aux femmes dans le monde viticole, s'est montré particulièrement virulent à son égard, désignant M. V. comme l'auteur de ces faits et dénonçant "la culture du viol" dans son entreprise. En juin 2022, M. V. a donc porté plainte pour diffamation.

Le tribunal judiciaire de Bourges, le 2 juin 2023, lui a donné satisfaction et a condamné Mme B. P. pour diffamation. Les allégations publiques sur son compte Instagram, mentionnant une infraction pénale dont M. V. aurait été l'auteur, ont été jugées comme portant atteinte à son honneur et à sa considération, au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour d'appel de Bourges confirme cette décision le 24 août, dans une décision relativement nuancée.

 

Le droit commun de la diffamation

 

La Cour commence par affirmer que les critères de la diffamation sont présents dans les propos tenus par Mme B. P. sur Instagram. Le premier d'entre eux, leur caractère public, n'est guère contestable : les dénonciations ont eu lieu sur un réseau social doté d'une large diffusion. Le second critère réside dans le caractère identifiable de M. V., ce qui n'est pas contesté. Son nom est mentionné comme celui de son entreprise. Le troisième critère, l'atteinte à l'honneur et à la considération, ne pose pas davantage de difficulté, car il est dénoncé comme auteur de faits qui sont des infractions pénales. 

Le seul critère susceptible d'être discuté par Mme B. P. reste celui reposant sur l'invocation de faits précis dans les propos diffamatoire. En appel, la défenderesse soutient qu'elle a voulu faire oeuvre militante et dénoncer les violences sexistes dans le monde viticole et le "backlash" dont sont victimes les dénonciatrices. Ce terme anglo-saxon est utilisé par les mouvements féministes pour désigner ce que l'on appelle en français un retour de bâton. En l'espèce, il aurait été constitué par une tribune signée par d'autres vignerons en défense de leur collègue.

Certes, mais Mme B.P. a d'abord été visée par une demande en référé lui demandant de retirer les messages visant directement M. V. et elle s'y est refusée. Cette mise en cause constitue un fait précis entrant dans la définition de la diffamation. 

Même si tous les éléments constitutifs de la diffamation sont présents, il n'en demeure pas moins que l'auteur des propos peut être exonéré de sa responsabilité.

 


 Les Indégivrables. Xavier Gorce. Septembre 2015


Le débat d'intérêt général


La Cour d'appel de Bourges reconnaît que les publications litigieuses "s'inscrivent dans un mouvement de libération de la parole des femmes victimes d'infractions sexuelles", Madame B. P. menant un combat féministe bien antérieur au présent contentieux. Au regard de l'enjeu sociétal de la lutte contre les agressions sexuelles et les comportements sexistes, le public a donc un intérêt particulier à être informé de faits illicites à caractère sexuel commis par une personne jouissant d'une réputation dans un milieu professionnel donné. La Cour admet ainsi que les propos tenus par la défenderesse sur Instagram "relèvent d'un débat d'intérêt général".

Certes, mais doit-on en déduire que toute dénonciation #MeToo relève, en tant que tel d'un débat d'intérêt général, qui interdirait toute action en diffamation ? Cette thèse avait été soutenue devant la Cour de cassation par deux requérantes poursuivies pour diffamation, l'une accusant un ancien ministre de s'être livré à divers attouchements lors d'une soirée à l'Opéra, l'autre ayant lancé en France le hashtag #Balancetonporc. Dans deux décisions du 11 mai 2022, la Cour de cassation a écarté cette analyse, précisant que chaque décision dans ce domaine ne saurait être autre chose qu'une décision d'espèce.


La bonne foi


Madame B. P. peut toutefois s'exonérer en démontrant sa bonne foi. Les juges doivent examiner si elle s'est exprimée "dans un but légitime, était dénuée d'animosité personnelle, s'est appuyée sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression". Il est vrai que lorsque sont reconnus le débat d'intérêt général et la base factuelle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, considère que les conditions d'animosité et de prudence dans l'expression peuvent être interprétées avec davantage d'indulgence.

En l'espèce cependant, la Cour d'appel estime que la base factuelle fait cruellement défaut. En effet, les dénonciations de Mme B. P. se fondent essentiellement sur d'autres dénonciations, provenant notamment d'une internaute danoise mentionnant des propos et attitudes sexistes de M. V., lors d'un voyage au Danemark. Mme B. P. reprend donc des éléments provenant d'internautes, de personnes se disant lanceurs d'alerte, mais elle n'est pas elle-même, une victime directe de M. V

La défenderesse ne s'est donc pas appuyée sur une enquête réellement sérieuse, et, dans ces conditions, la mise en cause nominale de M. V. atteste d'une manque de prudence et de mesure dans l'expression. La situation est donc très différente de celle de l'arrêt du 11 mai 2022, dans lequel les faits étaient établis. En dénonçant #Balancetonporc, la défenderesse reproduisait en effet un message qui lui avait été personnellement envoyé et qui était rédigé sans élégance excessive : " Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit". Cette fois, les faits étaient donc établis on ne peut plus clairement.

La décision du 24 août 2024 constitue ainsi une intéressante mise en oeuvre de la jurisprudence de la Cour de cassation établie en 2022. Elle relève finalement d'un solide bon sens. La dénonciation de type #MeToo relève aujourd'hui, à l'évidence, d'un débat d'intérêt général, et le "Naming and Shaming" dans ce domaine permet de faire apparaître au grand jour des pratiques qui, auparavant, n'étaient jamais dénoncées, pas même devant le juge. Mais #MeToo n'est pas un pilori. Le mouvement ne saurait conduire à nier l'existence même de la présomption d'innocence et à remplacer les juges par un tribunal médiatique dépourvu de toute garantie procédurale. C'est le sens d'une jurisprudence qui incite à la prudence. Porter plainte devant un juge est finalement bien préférable à une dénonciation hâtive sur un réseau social.

La diffamation : Chapitre 9 section 2 § A du manuel de Libertés sur internet

dimanche 25 août 2024

LE MANUEL DE LIBERTÉS PUBLIQUES, 10e edition, 2024.

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juin 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6 COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21 LE DROIT. 21 DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1. 23. LA CONSTRUCTION.. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE

 . 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété

 . 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

1° - L’universalisme des objectifs. 25

2° - Le libéralisme du contenu.. 28

3° - L’acquisition d’une valeur juridique. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

1° - La Déclaration des droits et des devoirs de l’an III. 34

2° - La constitution du 22 Frimaire an VIII et le sénatus‑consulte du 28 Floréal an XII 35

3° - Le Droit public des Français et la Charte de 1814

 . 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux

 . 37

A – Les textes précurseurs. 38

1° - La Déclaration montagnarde du 24 juin 1793. 38

2° - La constitution de 4 novembre 1848.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

1° - L’Empire libéral 41

2° - La IIIe République.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 43

1° - Un texte de synthèse.. 44

2° - Un élément du bloc de constitutionnalité.

  45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

 

§ 1 – Les limites de l’approche universelle

 . 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

1° - La Déclaration universelle des droits de l’homme.. 49

2° - Les conventions internationales. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

 

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

 

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

1° - Les libertés de la personne physique. 59

2° - Le principe de non-discrimination. 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

1° - Une organisation juridictionnelle. 61

2° - Un standard européen des libertés. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 66

1° - Une prise en compte récente. 66

2° - Vers une adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne ?  68

 

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 71 DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

 

§ 1 – Le régime répressif

 . 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

 

§ 2 – Le régime préventif

  76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire

 . 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable

 .. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 


SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION

 .. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels

 . 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège

 . 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire

 . 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 90

1° - Stratifications législatives. 90

2° - Les prérogatives gouvernementales. 91

3° - Le contrôle des juges. 91

4° - L’intégration dans le droit commun. 93

 

CHAPITRE 3. 95 LES GARANTIES JURIDIQUES. 95 CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1. 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

 

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

 

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés

 . 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

 

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel

 . 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103

1° - Indépendance et impartialité des membres. 103

2° - Indépendance et impartialité de l’institution.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

1° - Évolution constitutionnelle. 108

2° - Soumission des juridictions suprêmes

 . 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité

 . 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

SECTION 3. 126 LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

 

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes

 . 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

1° - Régulation.. 129

2° - Médiation

 . 131

§ 2 – La protection juridictionnelle

 .. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle

 . 140

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143 LA CLASSIFICATION.. 143 DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

 

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

 

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE. 149  LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4. 151    LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

 

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

1° - Définition et interprétation de la loi pénale. 155

2° - Contenu de la loi pénale : nécessité de la peine. 155

3° - Intelligibilité et accessibilité de la loi pénale.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

1° - C’est à l’accusation de convaincre de la culpabilité. 163

2° - Le doute profite à l’accusé.. 166

3° - La personne est juridiquement innocente tant que sa culpabilité n’a pas été constatée par un juge  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

1° - L’indépendance.. 170

2° - L’impartialité

 .. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale

 .. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat

 

  186

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

 

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement

 . 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

1° - Le contrôle d’identité. 190

2° - La vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 195

1° - L'organisation de la garde à vue.. 196

2° - Les droits de la défense durant la garde à vue. 198

C – La détention provisoire. 202

1° - Le caractère exceptionnel de la détention provisoire. 203

2° - La durée de la détention provisoire.. 204

3° - L’intervention du juge judiciaire

 .. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement

 . 207

A – La rétention des étrangers. 208

1° - Entrée sur le territoire et zone d’attente. 209

2° - Sortie du territoire et centre de rétention administrative.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

1° - Régime juridique de l’hospitalisation.. 215

2° - Simplification des recours. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5. 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. 224 LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

 

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire

 .. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

1° - Les mineurs non-accompagnés. 229

2° - Le couvre-feu en période de pandémie.. 231

D – La circulation des gens du voyage

 . 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire

 . 233

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

 

§ 1 – L’entrée sur le territoire

 .. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

 

§ 2 – La sortie du territoire

 .. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

1° - Les procédures. 249

2° - Le contrôle du juge administratif. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

1° - L’expulsion de droit commun. 252

2° - L’expulsion en urgence absolue. 255

C – L’étranger condamné : 256

L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État. 257

pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257

2° - Le mandat d’arrêt européen

 

 .. 262

CHAPITRE 6. 267 LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

 

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales

 . 270

A – Fondements internationaux

 . 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

 

§ 2 – La dilution du droit de propriété

 . 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière

 .. 275

SECTION 2. 277 LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

 

§ 1 – La privation de propriété

 .. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

 

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété

 .. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété

 . 284

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 287 A L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 . 287

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

 

§ 1 – La torture

 . 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture

 .. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »

 .. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

1° - Les personnes privées de liberté. 301

2° - Les traitements infligés par des personnes privées. 302

3° - Les traitements inhumains et dégradants potentiels

 . 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre

 . 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI)

 . 309

SECTION 2. 312. LE RESPECT DU CORPS HUMAIN

 .. 312

§ 1 - Le droit à la vie

 . 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force

 . 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain

 .. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation

 .. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain

 .. 333

A – L’esclavage. 334

1 ° - Les conventions internationales. 334

2° - Le droit interne face aux nouvelles formes d’esclavage.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

1° - Nullité de la convention de gestation pour autrui. 339

2 ° - L’intérêt de l’enfant né par GPA.. 340

C – Les organes et produits du corps humain

 .. 341

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION

 .. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant

 . 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

1 ° - La loi Neuwirth : la licéité de la contraception.. 346

2 ° - La jurisprudence : droit de la femme et droit du couple.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

1 ° - Un droit des femmes. 349

2 ° - Un droit de prestation

 .. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP)

 . 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem

 ... 355

CHAPITRE 8. 357 LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

 

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

 

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366

 

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

 

§ 2 – Le secret des origines

 . 372

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

 

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

 

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE

 . 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image

 . 381

A – Lieu de la captation. 382

1° - Lieu privé – lieu public. 382

2° - Régimes dérogatoires. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général

  386

§ 2 – La surveillance par vidéo

 .. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées »

 .. 389

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES

 . 391

§ 1 – L’« Habeas Data »

 . 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique

 . 398

§ 2 – La création des fichiers

 . 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers

 . 401

A – Les fichiers de police. 401

1° - Le contrôle de la création des fichiers de police. 402

2° - Le contrôle de l’inscription dans les fichiers de police. 403

B – Les fichiers de renseignement

 . 403

§ 4 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants

 . 407

TROISIEME PARTIE. 409.        

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE

 . 413

§ 1 – Le droit de suffrage

 . 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News »

 . 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation

 .. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources

 . 423

SECTION 2. 425. LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 . 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit

 . 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État

 . 442

§ 2 – Une liberté économique

 .. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

 .. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif

  457

A – La protection de la jeunesse. 457

1° - Le régime de déclaration : les publications « principalement destinées » à la jeunesse  457

2° - Le régime d’interdiction : les publications présentant un « danger » pour la jeunesse. 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

1° - Le contrôle de l’expression cinématographique. 460

2° - La protection de l’industrie cinématographique

 .. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs

 . 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles

 . 473

CHAPITRE 10. 475 LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES

 . 475

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT

 . 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique

 .. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

 .. 484

§ 2 – Le principe de neutralité

 . 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public

 . 488

SECTION 2   L’exercice du culte

 . 491

§ 1 – L’organisation des cultes

 . 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

1° - Les obligations positives. 495

2° - Les obligations négatives

 . 496C – Les lieux de culte

 .. 497

§ 2 – La police des cultes

 . 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

1° - Le terrorisme et l’ordre public. 499

2° - L’urgence sanitaire.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 501

1° - La notion de « cérémonie traditionnelle ». 502

2° - Le contrôle du juge

 .. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES

 . 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle

 .. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire »

 . 506

§ 2 – La protection des personnes

 . 507

A – Le droit pénal 508

1° - Les infractions du droit commun.. 508

2° - Le droit spécifique.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11. 513. LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

 . 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

 . 517

§ 1 – La gratuité

 .. 517

§ 2 – La laïcité

 .. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux

 . 522

SECTION 2. 526 L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

 

§ 1 – L’aide de l’État

 . 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés

 . 529

§ 2 – Le contrôle de l’État

 . 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales

 . 533

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT. 535 DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS

 . 535

SECTION 1. 536 LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS

 . 536

§ 1 – La liberté de réunion

 .. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 538

2° - Les normes internationales. 539

B – Un régime juridique libéral 541

1° - La jurisprudence Benjamin.. 542

2° - Les limites du champ d’application de la liberté de réunion

 . 543

§ 2 – La liberté de manifestation

 .. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction

 .. 551

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS

 . 555

§ 1 – Les associations

 . 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations

 . 563

§ 2 – Les syndicats

 . 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective

 . 572

CHAPITRE 13. 575 LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL

 . 575

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR

 . 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie

 . 578

A – Un principe général du droit. 578

1° - L’absence de consécration constitutionnelle. 580

2° - Le rôle des juges du fond.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics

   584

§ 2 – La liberté d’entreprendre

 . 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

1° - Le rattachement à l’article 4 de la Déclaration de 1789.. 585

2° - Le contrôle de proportionnalité.. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre

 . 588

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ

 . 590

§ 1 – Le droit au travail

  591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi

  596

§ 2 – Les droits dans le travail

  599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604