« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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vendredi 19 décembre 2025

Fake News : un référé inutile, deux référés inutiles...


Le 28 novembre 2025, lors d'un échange à Mirecourt avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale, le Président Macron a évoqué la création d'une nouvelle procédure de référé. Elle aurait pour objet de bloquer en urgence la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Les lecteurs de Liberté Libertés Chéries savent qu'un tel dispositif existe déjà, et que la procédure s'est révélée, à l'usage, d'une totale inefficacité. Ce n'est pas une difficulté pour le Président de la République qui pense que, pour lutter contre l'inefficacité d'une procédure, il suffit d'en élargir le champ d'application.


Premier référé inefficace, en matière électorale


Le référé Fake News existe déjà, et avait fait l'objet d'une annonce à peu près identique, lors des voeux du Président de la République à la presse, en janvier 2018. Le projet s'était ensuite concrétisé par la loi du 22 décembre 2018 déclarée conforme à la constitutionnel par le Conseil constitutionnel le 20 décembre.

Ce texte a un champ d'application étroit, limité aux Fake News intervenant en période électorale. L'article L 163-2 du code électoral définit donc un référé spécifique pour faire cesser la diffusion en ligne d'"allégations ou imputations factuelles, inexactes ou trompeuses". Le juge des référés se prononce alors dans les 48 heures après sa saisine. Concrètement, le référé n'est pas réellement dirigé contre les auteurs de fausses nouvelles, difficilement identifiables sur internet. Il vise plutôt les hébergeurs et les plateforme auxquels il est enjoint de retirer les contenus inexacts.

Sur le papier, la procédure peut sembler attractive, mais force est de constater qu'elle s'est révélée d'une totale inefficacité. Pour témoigner de son existence, on cite généralement la décision rendue par le tribunal judiciaire de paris le 17 mai 2019. Encore s'agit-il d'une décision de rejet.

Était en cause un tweet de Christophe Castaner annonçant que des manifestants avaient "attaqué" un service de réanimation après avoir pénétré dans un établissement hospitalier. Or si l'intrusion dans l'hôpital était un fait établi, il n'en était pas de même de l'"attaque" du service de réanimation qui n'avait jamais été menacé. A l'époque, le référé de la loi du 22 décembre 2018 avait été utilisé, car on se trouvait précisément en période électorale, en l'espèce des élections européennes.

Mais le juge avait appliqué les conditions étroites définies par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2018. Il avait d'abord considéré que, si les faits étaient exagérés, ils n'étaient pas totalement faux, dès lors que les manifestants avaient bien pénétré dans l'enceinte hospitalière. Il avait ensuite noté que le tweet ne provenait pas d'un compte sous pseudonyme et que sa diffusion n'avait pas été amplifiée par des robots (bots). Enfin, de cette absence d'effet amplificateur, il avait déduit que le tweet n'était pas de nature à troubler la sincérité du scrutin. Ces conditions très rigoureuses ont conduit à la paralysie de la procédure de référé Fake News de la loi de 2018.



You lie. Banksy. 2015


Vers un second référé inefficace


Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose tout simplement de sortir ce référé du carcan du code électoral. Il reste à se demander si l'élargissement d'une procédure qui ne sert à rien améliorera son efficacité. Rien n'est moins certain.

On peut d'abord remarquer que cette nouvelle procédure de droit commun est superflue.  Le droit de la presse, issu de la célèbre loi de 1881 contient déjà des instruments éprouvés pour lutter contre les fausses nouvelles. Parmi ceux-ci, la diffamation, sanctionne précisément la diffusion de faits inexacts, la personne attaquée pouvant d'ailleurs se défendre en invoquant l'exception de vérité. Plus généralement, un référé de droit commun se heurterait à la logique qui est celle du droit de la presse et qui consiste à protéger, autant que possible, la liberté d'expression. Pour éviter que le référé se transforme en un outil de censure préalable instrumentalisant les juges à cette fin, ils n'auront pas d'autre choix que de réaffirmer les conditions très étroites de mise en oeuvre déjà mentionnées pour le référé électoral, d'autant que ces conditions ont été confirmées dans les réserves formulées par le Conseil constitutionnel en 2018.

Sur un plan plus procédural, les demandeurs se heurteront à des difficultés probatoires. Ils devront démontrer la fausseté des faits rapportés, prouver le caractère artificiellement boosté de la diffusion, prouver enfin l'imminence et la gravité des dommages causés. Toutes ces contraintes laissent penser que ce second référé Fake News connaîtrait le même néant contentieux que son prédécesseur. A cela s'ajoute, bien entendu, le risque, bien réel, que la Cour européenne des droits de l'homme considère  cette procédure comme constituant une ingérence excessive dans la liberté d'expression. Elle a en effet tendance à sanctionner l'effet dissuasif que pourrait avoir un tel référé dans son exercice.

Les deux référés, celui de 2018 en matière électorale, et celui, généralisé, que propose aujourd'hui le Président de la République présentent un autre point commun. Les deux sont en effet le résultat d'une démarche dominée davantage par l'affect que par la raison. En 2018 déjà, Emmanuel Macron avait été très irrité par une série de Fake News diffusées pendant la campagne présidentielle de 2017, portant aussi bien sur sa sexualité que sur l'existence supposée d'un compte offshore aux Bahamas. Aujourd'hui, et le Président ne s'en cache pas, c'est la Fake News ayant visé Brigitte Macron qui motive cette seconde annonce d'une généralisation du référé. Mais les auteurs et diffuseurs de ces rumeurs se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel, ce qui montre que le droit pénal dispose déjà d'excellents outils pour punir ce type de cyberharcèlement. 

En tout état de cause, Emmanuel Macron aurait sans doute mieux fait de s'abstenir. La loi n'est jamais bonne lorsqu'elle a pour but de résoudre un problème personnel, fût-ce t-il celui du président de la République.


Les Fake News Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre   9 section 1 § 1 C

jeudi 11 décembre 2025

L'exécution provisoire entre motivation spéciale et Fake News juridiques


Dans sa décision Bernard P., rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution les dispositions de l'article 471 alinéa 4  du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, celui ci énonce que "les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision". Autrement dit, le tribunal peut décider que certaines sanctions peuvent être immédiatement exécutoires, malgré l'appel.

On observe donc que, contrairement à ce qui a parfois été dit, la décision Bernard P. est sans influence sur la peine correctionnelle infligée à Nicolas Sarkozy. Celle-ci a certes fait l'objet d'une exécution provisoire, mais pas sur le fondement de l'article 471 alinéa 4 du code de procédure pénale. Dans son cas, c'est l'article 465 du même code qui est applicable : "S'il s'agit d'un délit de droit commun (...) et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu".

Dans l'affaire Bernard P., l'effet immédiat concerne des peines alternatives ou complémentaires non privatives de liberté. Les articles du code pénal mentionnés dans l'article 471-4 du code de procédure pénale visent donc les travaux d'intérêt général, la détention à domicile sous bracelet électronique, les jours-amendes, les stages etc. On y trouve aussi certaines modalités d'exécution de la peine, comme la semi-liberté ou le sursis-probatoire. Enfin, figurent également dans la liste les peines complémentaires et l'inéligibilité.


L'exigence du contrôle de proportionnalité


Marine Le Pen serait-elle concernée ? Plus vraiment, car on se souvient que la décision Rachadi S. rendue sur QPC le 28 mars 2025 reconnaissait déjà la conformité à la constitution des articles L 230 et L 236 du code électoral, ceux là même qui définissent la procédure de démission d'office d'un conseil municipal condamné à une peine d'inéligibilité complémentaire d'une sanction pénale.

En l'espèce, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la constitution, en émettant toutefois une réserve. Il appartient en effet au juge pénal d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte à l'exercice du mandat en cours et à la liberté de l'électeur avant de décider l'exécution provisoire. Dans le procès des assistants parlementaires, le tribunal de Paris a respecté cette exigence. C'est ainsi qu'il a jugé que les faits étaient particulièrement graves concernant Marine Le Pen qui était au coeur du système de détournement de fonds publics, justifiant l'exécution provisoire. Dans le cas de Louis Alliot en revanche, il a estimé que l'inéligibilité portait une atteinte disproportionnée à la liberté de choix des électeurs, concernant un mandat local. Il a donc écarté l'exécution provisoire. 

On pourra être d'accord, ou pas, avec les modalités de ce contrôle de proportionnalité, mais il n'en demeure pas moins que le juge s'est livré à une appréciation de cette proportionnalité. Comme on le sait, le Conseil constitutionnel n'a pas à s'ingérer dans un contrôle réalisé par les juges du fond, et il appartient désormais à la cour d'appel de se prononcer sur ce point.

De ces éléments, on ne peut pourtant pas déduire que la décision du 5 décembre 2025 est une simple application du précédent de mars 2025. Ce n'est pas tout à fait le cas, car le Conseil élargit l'exigence de contrôle de proportionnalité qui n'était clairement posée qu'à propos des décisions d'inéligibilité. Elle est cette fois étendue à l'ensemble des peines alternatives et complémentaires non privatives de liberté. 



Tous derrière Sarkozy. Les Goguettes. novembre 2025


L'exigence de "motivation spéciale"


Sur le fond, la décision du 5 décembre 2025 est une décision de conformité. Le juge écarte ainsi l'ensemble des moyens invoqués, l'atteinte à la présomption d'innocence, et au caractère dévolutif de l'appel .Ils avaient déjà été écartés dans l'affaire Rachadi S. de mars 2025, et il y avait donc bien peu de chances que le Conseil modifie une jurisprudence récente. Sont également écartés les moyens fondés sur l'atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil formule toutefois une réserve relative à l'exigence de motivation de la décision d'exécution provisoire de la peine. Dès sa décision QPC du 2 décembre 2011, il avait déjà affirmé que la faculté d'ordonner l'exécution provisoire doit respecter "l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice". L'exigence de motivation était alors implicite, elle est désormais très clairement formulée. Le Conseil affirme que "il revient au juge d'apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l'atteinte que l'exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit".

Cette motivation n'a rien de vraiment "spécial". Par cette formule, le Conseil entend simplement rappeler qu'elle est distincte de la motivation de la décision de justice générale. La peine principale doit être motivée, la peine complémentaire ou alternative aussi. Rien de surprenant si l'on considère que toute peine pénale doit être individualisée et motivée.


Analyse politique et Fake News juridiques


Le Conseil ajoute que le juge pénal "se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative afin de tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale". De cette phrase, des pseudo juristes généralement désireux de soutenir Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen par tous les moyens à leur disposition, ont déduit que la motivation de la peine complémentaire devait faire l'objet d'un débat contradictoire spécial. Le raisonnement devient alors simple : il n'y pas eu de débat spécifique dans les cas de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy et leur condamnation est donc inconstitutionnelle.

Cette construction, à l'apparence juridique, a peut-être séduit les spectateurs de CNews, mais elle est dépourvue de tout fondement, tout simplement parce que le Conseil ne dit rien de tel.

La phrase citée se borne à formuler, très classiquement, le contenu du principe de d'individualisation des peines pénales. On sait que le droit pénal français repose sur l'idée que l'on juge une personne et pas seulement son acte. De fait, le procès doit mettre en lumière tous les aspects du dossiers, questions de droit et de fait, situation familiale ou antécédents psychiatriques de l'intéressé, etc. Tous ces éléments sont discutés dans le procès et la défense a évidemment le droit de se faire entendre. A l'issue du procès, le juge prend donc une décision éclairée par l'ensemble des débats. 

C'est le droit commun et il a été appliqué par les juges du fond, sans attendre la décision du 5 décembre 2025. Dans le cas de Marine Le Pen comme dans celui de Nicolas Sarkozy, le choix de l'exécution provisoire a été soigneusement motivé à la lumière des échanges qui se sont déroulés durant les procès. Pour Marine Le Pen, la motivation reposait sur le risque de récidive, car, aux yeux des juges, son refus de reconnaître sa culpabilité interdisait d'exclure une récidive. Pour Nicolas Sarkozy, c'est la gravité des faits qui a été mise en avant, ainsi que l'exigence d'exemplarité pesant sur un ancien Président de la République et la nécessité de renforcer l'efficacité de la sanction pénale. Dans les deux cas, ces motifs seront de nouveau examinés en appel, comme d'ailleurs l'ensemble de l'affaire. 

La décision QPC du 5 décembre 2025 illustre, une nouvelle fois, la nécessité de lire les décisions de justice, avant de lire ou d'écouter leur commentaire par des médias plus ou moins militants. Au-delà de ces manoeuvres stériles, le plus important réside dans la construction d'un droit de l'exécution provisoire doté de garanties constitutionnalisées. Il est exact que l'exécution provisoire n'est pas une procédure satisfaisante, remise en cause notamment par Robert Badinter qui estimait qu'elle vidait de son contenu le droit d'appel. Mais personne ne l'a sérieusement remise en cause. Ceux qui la critiquent aujourd'hui l'ont votée à plusieurs reprises, élargissant autant que possible son champ d'application à toute une série de peines. Alors s'il n'est pas possible de la supprimer, autant l'accompagner de garanties claires et solides.


L'individualisation de la peine Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4, section 3 § 1 A

samedi 23 août 2025

Le manuel de Libertés publiques, 11è edition, 2025


Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi en format E-Book  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques"  répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juillet 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique à celles et ceux qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition des lecteurs.
 
 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES.   COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16  DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21

LE DROIT. 21

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1 . 23 LA CONSTRUCTION .. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE. 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété. 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

. 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux. 37

A – Les textes précurseurs. 38

.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946

 . 43

 45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

§ 1 – Les limites de l’approche universelle. 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme

 . 66

  68

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT . 71DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

§ 1 – Le régime répressif. 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

§ 2 – Le régime préventif 76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire. 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable.. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 

 

SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION.. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels. 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège. 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire

 . 90

. 93

CHAPITRE 3 . 95LES GARANTIES JURIDIQUES. 95  CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1 . 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés. 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel. 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103 

.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

. 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité. 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

 

SECTION 3 . 126LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes. 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

. 131

§ 2 – La protection juridictionnelle.. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle. 140

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143

LA CLASSIFICATION.. 143  DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE   . 149LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4   . 151LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

.. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale.. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat. 186

 

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement. 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

. 193

B – La garde à vue. 195

. 198

C – La détention provisoire. 202

.. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement. 207

A – La rétention des étrangers. 208

.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5  . 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. . 224LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire.. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

.. 231

D – La circulation des gens du voyage. 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire. 233

 

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

§ 1 – L’entrée sur le territoire.. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

§ 2 – La sortie du territoire.. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

. 255

C – L’étranger condamné : 256  L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État . 257pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257    

2° - Le mandat d’arrêt européen.. 262

 

CHAPITRE 6  . 267. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales. 270

A – Fondements internationaux. 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

§ 2 – La dilution du droit de propriété. 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière.. 275

 

SECTION 2  . 277LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

§ 1 – La privation de propriété.. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété.. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété. 284

 

CHAPITRE 7 LE DROIT .. 287A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE. 287

 

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

§ 1 – La torture. 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture.. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

. 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI). 309

 

SECTION 2. 312  LE RESPECT DU CORPS HUMAIN.. 312

§ 1 - Le droit à la vie. 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force. 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain.. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation.. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain.. 333

A – L’esclavage. 334.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

.. 340

C – Les organes et produits du corps humain.. 341

 

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION.. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant. 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

.. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP). 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem... 355

 

 

CHAPITRE 8 . 357. LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366    

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

§ 2 – Le secret des origines. 372

 

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE. 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image. 381

A – Lieu de la captation. 382

. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général 386

§ 2 – La surveillance par vidéo.. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées ».. 389

 

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES. 391

§ 1 – L’« Habeas Data ». 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique. 398

§ 2 – La création des fichiers. 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers. 401

A – Les fichiers de police. 401

. 403

B – Les fichiers de renseignement. 403

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants. 407

 

TROISIEME PARTIE. 409.   LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

 

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE. 413

§ 1 – Le droit de suffrage. 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News ». 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation.. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources. 423

 

SECTION 2. 425  LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit. 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État. 442

§ 2 – Une liberté économique.. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif 457

A – La protection de la jeunesse. 457

 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

.. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs. 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles. 473

 

CHAPITRE 10 . 475.  LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES. 475

 

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT. 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique.. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité.. 484

§ 2 – Le principe de neutralité. 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public. 488

 

SECTION 2   L’exercice du culte. 491

§ 1 – L’organisation des cultes. 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

. 496

C – Les lieux de culte.. 497

§ 2 – La police des cultes. 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles »

 .. 501

.. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES. 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle.. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire ». 506

§ 2 – La protection des personnes. 507

A – Le droit pénal 508

.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11.  . 513LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT. 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 517

§ 1 – La gratuité.. 517

§ 2 – La laïcité.. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux. 522

 

SECTION 2  . 526L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

§ 1 – L’aide de l’État. 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés. 529

§ 2 – Le contrôle de l’État. 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales. 533

 

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT . 535DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS. 535

 

SECTION 1 . 536LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS. 536

§ 1 – La liberté de réunion.. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

. 539

B – Un régime juridique libéral 541

. 543

§ 2 – La liberté de manifestation.. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction.. 551

 

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS. 555

§ 1 – Les associations. 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations. 563

 § 2 – Les syndicats. 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective.. 572

 

CHAPITRE 13 . 575LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL. 575

 

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR. 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie. 578

A – Un principe général du droit. 578

.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics  584

§ 2 – La liberté d’entreprendre. 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre. 588

 

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ. 590

§ 1 – Le droit au travail 591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi 596

§ 2 – Les droits dans le travail 599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604