Le 16 janvier 2026, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une décision Bonfanti très attendue sur la prescription du crime de meurtre. Rappelant que seul un obstacle insurmontable peut suspendre le délai de prescription, elle juge que la dissimulation du corps ne constitue pas un obstacle insurmontable, sauf si elle survient dans un contexte qui rend impossible de soupçonner qu'une infraction a été commise.
La prescription de l'action publique est définie simplement par l'article 7 du code de procédure pénale : "La loi fixe une durée au cours de laquelle il est possible d'engager des poursuites pénales contre une personne à qui l'on reproche une infraction". Lors que ce délai est écoulé, on considère que "l'action publique est éteinte", ce qui signifie que la justice ne peut plus ni mettre en examen ni juger. En matière de meurtre, la prescription court à compter du jour du crime. Avant la loi Tourret du 27 février 2017, ce délai était de dix ans. Depuis cette loi, le délai a été allongé à vingt ans. Ce texte ne s'applique cependant pas aux crimes prescrits avant 2017.
Une femme disparaît
Le 22 mai 1986, madame Bonfanti disparaît. Son véhicule est retrouvé stationné près d'un immeuble où elle devait effectuer une livraison. L'enquête commence le jour même et une information judiciaire est bientôt ouverte, pour enlèvement et séquestration. La nature criminelle des faits est renforcée par des témoignages qui font état de cris entendus dans l'immeuble. Son propriétaire est placé en garde à vue, mais bientôt libéré, faute d'élément matériel permettant de l'impliquer.
Plus de trente ans plus tard, les démarches de la famille Bonfanti permettent l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire. Le propriétaire de l'immeuble, de nouveau placé en garde à vue, avoue cette fois le meurtre, qui a eu lieu le jour même de la disparition de madame Bonfanti. Il se serait produit durant une altercation. L'intéressé indique le lieu où il a abandonné le corps, et des restes humains sont effectivement découverts, l'ADN permettant de les identifier comme étant ceux de madame Bonfanti.
L'opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation
Pour l'auteur du meurtre, les faits sont prescrits, plus de dix ans s'étant écoulés depuis les faits. A l'époque, c'est donc la prescription décennale qui s'appliquait. La procédure a été marquée par une opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation.
Une première décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, le 24 janvier 2023, considérait que la dissimulation du corps ainsi que l'absence d'indices matériels ont constitué un obstacle de fait à l'action publique. La décision considérait en conséquence que la prescription commençait à courir à la date de la découverte du corps, en mai 2022, date à laquelle l'homicide était établi. Une première décision de la chambre criminelle, le 28 novembre 2023, a refusé cette analyse, estimant que ces éléments ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique, une enquête pour enlèvement et séquestration ayant d'ailleurs été diligentée. Mais les juges du fond ont persévéré, et la cour d'appel de renvoi, celle de Lyon, a jugé exactement dans le même sens que celle de Grenoble, suscitant l'intervention de l'Assemblée plénière par l'arrêt du 16 janvier 2026.
La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une interprétation stricte des règles de la prescription.
Elle commence par lever l'incertitude liée à la date du décès de la victime. Pour les juges de la chambre de l'instruction, l'incertitude sur la date du décès entraine une incertitude du point de départ de la prescription, ce qui entraîne la nécessité de le reporter au jour de la découverte des ossements. Mais l'Assemblée plénière écarte cette analyse et reproche aux juges de ne pas avoir tenu compte des expertises qui affirmaient que Madame Bonfanti était décédée, au plus tard, en 2001. De fait, les juges auraient dû conclure que la prescription était acquise, au plus tard, en 2011.
La suspension du délai de prescription
L'essentiel du débat porte cependant sur la suspension du délai de prescription. La Cour de cassation affirme clairement que la disparition d'une personne, l'absence de scène de crime, l'absence de mobile lié à la personnalité de la victime et la dissimulation du corps ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exercice de poursuites pour meurtre, de nature à interrompre la prescription. A l'appui de cette analyse, le déroulement même de l'affaire Bonfanti montre qu'une information avait été ouverte, le jour même de la disparition, pour des faits criminels, l'enlèvement et la séquestration. De nombreux actes d'enquête ont été diligentés, et rien n'interdisait d'envisager le meurtre. On sait en effet que pour ouvrir une enquête, il n'est pas indispensable que la nature précise de l'infraction soit établie.
L'Assemblée plénière s'appuie sur les termes de l'article 9-3 du code de procédure pénale qui énonce que la suspension de la prescription ne peut être constituée que par un "obstacle insurmontable assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique".
Même antérieurement à la loi de 2017, les juges retenaient une définition très étroite des éléments susceptibles de justifier la suspension du délai de prescription. Dans une décision du 7 novembre 2014, l'Assemblée plénière admettait cette suspension dans le cas de cadavres de nouveau-nés découverts enterrés dans le jardin de leur mère, leur naissance ayant été dissimulée à l'état civil. Aucun indice ne permettant de connaître l'existence de ces enfants, le délai de prescription est suspendu jusqu'à la date de découverte des corps. Il en est de même dans un arrêt du 25 avril 2017, où la chambre criminelle considère comme obstacle insurmontable le fait, pour une femme, d'avoir présenté son mari comme ayant abandonné le domicile conjugal et d'avoir élaboré toute une série d'éléments de nature à prouver qu'il était encore vivant. Or l'époux avait été assassiné par l'amant de la dame, et la cour a estimé que la prescription était suspendue jusqu'à la date à laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance d'un projet d'assassinat de son mari.
Affaiblir la prescription ?
Sur le plan strictement juridique, la décision du 16 janvier est parfaitement justifiée, et l'allongement du délai de prescription en 2017 ne change pas grand chose, si ce n'est que le temps de l'enquête est désormais plus long. Dans le cas présent, l'obstacle de la dissimulation du corps n'avait rien d'insurmontable, comme le montre le fait qu'une instruction criminelle avait été ouverte dès le jour de la disparition de la victime. A contrario, différentes affaires criminelles ont abouti à une condamnation, alors même que le corps n'avait jamais été retrouvé. La plus connue est sans doute la condamnation de Maurice Agnelet en 2007 pour le meurtre d'Agnès Le Roux dont le corps n'a jamais été retrouvé.
Il n'en demeure pas moins que la décision du 16 janvier, aussi fondée en droit soit-elle, est loin de résoudre tous les problèmes. On peut d'abord s'étonner que la loi du 22 décembre 2021 ait prévu la création d'un Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), souvent désigné comme le pôle Cold Cases, sans s'interroger sur l'allongement de la durée de prescription. Pourquoi enquêter sur des Cold Cases si les chances de condamnation des auteurs sont réduites par les conditions de prescription ?
De manière plus générale, on peut se demander si la décision du 16 janvier 2026 n'affaiblit pas la prescription, en donnant l'apparence de la renforcer. L'accent est mis, et on peut le comprendre, sur la douleur des victimes, des enfants de Madame Bonfanti, qui connaissent le meurtrier de leur mère, en sachant qu'il ne sera jamais jugé. Cette situation est évidemment utilisée pour promouvoir une remise en cause plus générale de la prescription et de ses fondements.
Tous les étudiants en droit ont appris que la prescription repose d'abord sur l'oubli, l'idée que la personne arrêtée après vingt ou trente ans n'est plus la même que celle qui a commis le crime. Elle repose aussi sur des réalités procédurales comme la crainte du dépérissement des preuves et la volonté de contraindre les enquêteurs et les juges à faire preuve d'une certaine célérité. Ces justifications sont aujourd'hui mises en cause, ou plus exactement délibérément ignorées, au profit d'une volonté de privilégier l'imprescriptibilité, au moins en matière criminelle. Était-ce réellement le but à atteindre ?

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire