Le requérant, M. Danilet, est un magistrat très connu en Roumanie, notamment pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Sa page Facebook est suivie par environ 50 000 personnes. En janvier 2019, il y publie deux articles. Le premier dénonce la politisation de la haute administration. Le second est un lien vers un article dans lequel un procureur dénonce les difficultés de sa profession, lien accompagné d'un commentaire de M. Danilet dénonçant "le lynchage des magistrats".
En mai 2019, M. Danilet est condamné à une sanction disciplinaire consistant en une diminution de sa rémunération de 5 % pendant deux mois. Le Conseil supérieur de la magistrature estime qu'il a manqué à son obligation de réserve dans le premier article, et qu'il a dépassé les limites de la décence imposée par le statut des magistrats dans le second. Après avoir vainement contesté cette sanction devant les juges internes, il se tourne vers la CEDH et invoque une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Une protection particulière des propos relatifs à l'État de droit
La CEDH reconnaît volontiers que la sanction infligée à M. Danilet constitue une ingérence dans sa liberté d'expression. Il ne fait aucun doute qu'elle est "prévue par la loi" et qu'elle poursuit un but légitime, en l'occurrence la protection de l'autorité judiciaire et de son impartialité. Conformément à l'article 10, la CEDH doit donc se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique.
Dès sa décision Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, la CEDH affirmait déjà que la fonction de juge n'excluait pas la liberté d'expression. Plus tard, dans Kudeshkina c. Russie du 26 février 2009, elle avait déjà condamné une sanction disciplinaire visant une magistrate dénonçant des dysfonctionnements du système judiciaire russe.
En l'espèce, la CEDH sanctionne les autorités roumaines qui n'ont manifestement pas recherché l'équilibre entre les intérêts en présence. En particulier, elles ne démontrent pas en quoi les propos de M. Danilet portaient atteinte à l'impartialité de la justice. La faute disciplinaire est déduite des paroles du requérant, sans étude de leur sens ni de leur contexte. Par ailleurs, la Cour insiste sur l'effet dissuasif que la sanction peut avoir sur l'ensemble de la profession. De tous ces éléments, elle déduit que l'ingérence ne répondait pas à un "besoin social impérieux" et portait donc atteinte à l'article 10.
Observons tout de même que l'arrêt Danilet précise la jurisprudence Baka en l'appliquant aux propos tenus sur les réseaux sociaux.
Les juges. Ecole française. 1932
La situation en France
L'affaire Danilet devrait, en principe, réveiller quelques souvenirs aux lecteurs les plus anciens de Liberté Libertés Chéries. En 2014 en effet, un assesseur et l'avocat général échangeaient sur Twitter à propos d'un procès de Cour d'assises. Le premier demandait : "Question de jurisprudence : un assesseur exaspéré étrangle la présidente, ça vaut combien ?", et le second de répondre : "Je te renvoie l'ascenseur en cas de meurtre de la directrice du greffe ?". Et la conversation continuait sur ce ton primesautier, s'achevant sur un aveu : "Je n'ai plus écouté à partir des deux dernières heures".
L'affaire avait fait grand bruit, et s'était terminée par un déplacement d'office pour l'avocat général et une réprimande pour l'assesseur, sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux magistrats plaisantins avaient eu la sagesse de ne pas contester leur sanction.
Celle-ci reposait sur un manquement au devoir de réserve qui impose au magistrat de faire preuve de mesure dans l'expression de ses opinions. Le recueil des obligations déontologiques diffusé en 2010 affirme ainsi que ce devoir s'impose "afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public". A l'époque, le droit français était conforme à l'arrêt Wille c. Liechtenstein, dans lequel la CEDH énonce que la liberté d'expression des magistrats, mais qu'elle doit s'exprimer "avec retenue". Quant au fait que nos magistrats se soient exprimés sur les réseaux sociaux, elle est sans influence dès lors que la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique pose en principe que la liberté d'expression s'applique sur internet, de la même manière que sur les autres supports.
Sur le fond, le droit français, comme d'ailleurs le droit européen, repose sur une appréciation contextuelle des propos tenus.
Il saute aux yeux que nos magistrats français facétieux se bornaient à se moquer des participants à un procès d'assises, portant une atteinte frontale à la sérénité et à l'impartialité de la justice. En revanche, dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'État annulait un avertissement disciplinaire prononcé par le CSM à l'encontre d'un procureur de la République qui, lors d'une audience solennelle de rentrée, avec tenus des propos critiques sur la politique pénale et les moyens alloués à l'institution judiciaire. Quand bien son discours était émaillé de quelques erreurs ponctuelles, ces détails ne justifiaient pas, à eux seuls, une sanction.
La CEDH et les juges français se rejoignent donc sur la volonté de faire en sorte que l'obligation de réserve ne soit pas utilisée pour réduire les magistrats au silence. Dès lors, le juge a pour fonction d'apprécier la proportionnalité d'une éventuelle sanction à toute une série de facteurs qui peuvent se trouver dans le ton du discours, sa publicité, son lien avec les fonctions exercées et, surtout, l'intérêt général du débat. En bref, le magistrat peut presque tout dire, à condition de le dire avec mesure.


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