1er acte : la corrida entre au patrimoine immatériel
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| Edouard Manet. L'homme mort. 1864 |
« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.
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| Edouard Manet. L'homme mort. 1864 |
Le 24 septembre 2026, le juge des référés donne satisfaction à l'association requérante. Il suspend la décision de l'élu, et il va au-delà en lui enjoignant d'empêcher effectivement la corrida dans un délai de sept jours. Le juge prend ainsi toutes les précautions utiles pour empêcher un spectacle cruel.
Sur le fond, la décision n'est pas tellement surprenante, car la ville de Palavas-les-Flots ne pouvait pas invoquer une "tradition ininterrompue" de mise à mort des malheureuses bêtes. Mais l'intérêt de la décision réside aussi dans une volonté de donner une efficacité réelle au référé-suspension de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
La corrida n'est pas réellement "autorisée" en droit français. Celui-ci repose au contraire sur l'article 521-1 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux, domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Les taureaux destinés à la corrida sont évidemment dans ce dernier cas, élevés et tenus en captivité dans le seul but d'être un jour massacrés au milieu d'une arène.
Ce texte constitue le principe général gouvernant la protection des animaux. Mais dès la loi du 24 avril 1951, une exception a été prévue, lorsqu'une "tradition ininterrompue peut être invoquée". Le décret Michelet du 7 septembre 1959 évoque ensuite une "tradition locale ininterrompue", formule inchangée jusqu'a l'article 27 de la loi du 30 novembre visant pourtant "à lutter contre la maltraitance animale". Cette exception figure aujourd'hui dans l'article 521-1 du code pénal. Il s'agit donc d'une exception à l'incrimination pénale, ce qui signifie qu'elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte.
Dans sa décision QPC du 21 septembre 2012 Association Comité radicalement anti-corrida, le Conseil constitutionnel évoquait, à propos de ces dispositions, une "exonération restreinte de responsabilité pénale". Par la suite, la jurisprudence s'est efforcée de donner une définition de ce caractère "local" de la tradition. Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1972, avait estimé que la tradition "locale" n'était pas nécessairement communale mais s'appréciait dans un "ensemble démographique". Une corrida avec mise à mort pouvait avoir lieu à Tarascon, puisque cette pratique existait en Arles...
La jurisprudence a pourtant évolué. La 2è chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juin 2004, l'a, en quelque sorte inversée, en exigeant que la preuve soit établie de l'organisation régulière de corridas dans l'ensemble démographique concerné, en l'espèce autour de Rieumes (Haute-Garonne). Quant au juge administratif, appréciant précisément l'usage du pouvoir de police du maire, il estime que toutes les traditions taurines ne sont pas identiques. La Cour administrative d'appel de Toulouse, le 2 octobre 2025, juge que la persistance de courses camarguaises, sans mise à mort, ne suffit pas à justifier l'organisation d'une corrida, avec mise à mort.
Dans le cas de Palavas-les-Flots et de son "ensemble démographique", le juge des référés constate une absence de tradition ininterrompue, et il suspend donc le refus du maire d'annuler la corrida.
Il aurait pu s'arrêter à cette étape, mais sa décision visait à empêcher qu'une infraction soit commise, en violation de l'ordre public. Il a donc ajouté une injonction très ferme contraignant le maire à user de son pouvoir de police dans le délai de sept jours.
Le Conseil d'État considère, notamment dans un arrêt du 23 octobre 2015, qu'une suspension peut s'accompagner de mesures provisoires indispensables à son efficacité. La question se pose, à l'évidence, pour la suspension d'une décision de refus. En effet, le refus du maire d'annuler la corrida peut être suspendu, mais rien ne dit qu'il agira de manière positive pour l'empêcher. Au contraire, il suffirait qu'il ne fasse rien pour que la corrida se déroule, malgré tout, et que l'infraction de sévices envers des animaux soit commise.
Le juge énonce donc que la suspension "implique nécessairement" que le maire use de son pouvoir de police pour empêcher la corrida. On retrouve ici la célèbre jurisprudence Doublet de 1959, qui affirme que l'autorité de police peut être contrainte d'agir quand la gravité de la situation l'exige.
La solution paraît pleine de bon sens, mais elle ne manque pas d'audace. Car le référé-suspension prend alors un caractère définitif qu'il n'est pas censé avoir. Rappelons qu'il doit impérativement s'accompagner d'un recours au fond. Or, en exigeant du maire qu'il empêche la tenue de la corrida, le juge donne à sa décision un caractère définitif : quand le recours au fond sera jugé, la date de la corrida sera passée depuis longtemps.
Le juge des référés est conscient du problème et il prend soin de contenir cette situation en ne se prononçant sur le caractère illégal des corridas à Palavas. Le référé n'exige en effet qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus. De même, l'injonction n'est pas accompagné d'une astreinte, pour montrer que l'injonction demeure juridiquement provisoire, même si ses conséquences sont, en l'espèce, irréversibles.
La décision du juge des référés de Montpellier marque ainsi une évolution qui, sans doute, devra être confirmée par le Conseil d'État, mais qui demeure très prometteuse dans ce type de contentieux. L'article 521-1 du code pénal change, en quelque sorte, de fonction. Il n'a plus seulement pour objet de punir les auteurs de sévices après une corrida illégale. Il devient un instrument de prévention, le maire ayant l'obligation d'agir pour que le dommage ne devienne pas irréversible.
Il ne reste qu'à espérer que les taureaux de Palavas-les-Flots pourront vivre une retraite heureuse. Ce n'est pas gagné car le maire de Béziers, qui a tendance à écarter le droit en vigueur quand il ne lui convient pas, a déjà proposé de transférer dans sa ville la corrida de Palavas-les-Flots. Et Béziers a une "tradition ininterrompue" de corrida...
Cette solution de repli semble assez peu probable mais elle montre néanmoins les limites du droit actuel. Le cadre territorial défini va t il conduire à la création de paradis de corridas, sortes de sanctuaires spécifiquement affectés à la maltraitance animale ? Les juges pourraient ils être impuissants face à de telles pratiques ? La question est posée et le législateur devra bien, un jour, écarter l'action des lobbies pour poser une interdiction générale et absolue de ces spectacles barbares.
Le référé dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 3 section 3 § 2 B
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| Pablo Picasso. Taureau agonisant. 1934 |
L'association One Voice est bien connue pour son militantisme en faveur des droits animaux, notamment ceux victimes des chasses traditionnelles. En l'espèce, elle conteste des dispositions de la loi du 30 novembre 2021, celles figurant dans son chapitre 3 et relatives à la maltraitance animale. L'articulation des articles L 413- 10 et L 413- 11 du code environnement conduit en effet à une distinction. Il est désormais interdit d'acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux sauvages dans le but de les présenter au public dans des cirques et spectacles itinérants. En revanche, de telles pratiques restent possibles pour les spectacles fixes, qui sont assimilés à des parcs zoologiques.
Pour les requérants, cette distinction n'est pas fondée. Tous les animaux sauvages souffrent de leur exploitation commerciale, que le spectacle soit statique ou itinérant. Ils demandent donc au Conseil constitutionnel de compléter la loi du 30 novembre 2021 qui consacre les animaux comme "des êtres vivants doués de sensibilité". Ils sollicitent donc la reconnaissance d'un nouveau principe fondamental de la République (PFLR) ou, à défaut, l'application du principe de dignité aux animaux. Ces demandes sont rejetées par le Conseil constitutionnel, comme d'ailleurs le moyen tiré d'un manquement au principe d'égalité.
Sur le principe d'égalité, l'analyse est très brève. Le Conseil se borne, comme l'y invite le Secrétariat général du gouvernement, à affirmer que les animaux exploités dans les cirques itinérants ne sont pas dans la même situation que ceux exploités dans les cirques statiques. L'objet de la loi est alors interprété de manière très étroite, la seule finalité du législateur étant de lutter contre les souffrances liées à l'itinérance.
Les autres souffrances ne sont pas mentionnées, même si l'on sait que le maintien d'un animal hors de son milieu naturel est, en soi, une souffrance. Sa détention, les séances de dressages, voire l'exposition publique des spectacles eux-mêmes sont aussi des souffrances. Rien de tout cela n'est évoqué, malheureusement.
L'interprétation étroite du principe d'égalité par le Conseil constitutionnel était déjà dans sa décision du 31 juillet 2015. Il était saisi de l'article 521 du code pénal, qui réprime le fait, "publiquement ou non, d'exercer des sévices graves (...) envers un animal domestique ou apprivoisé". Ce texte introduisait une distinction entre les corridas et les combats de coqs. Etait incriminée la création de nouveaux gallodromes mais pas celle de nouvelles arènes destinées à la tauromachie. Cette distinction était probablement due à l'efficacité bien connue du lobbying de la corrida, mais le Conseil a refusé d'y voir une rupture d'égalité. Il affirme même une volonté des pouvoirs publics de voir s'éteindre les combats de coqs, mais pas les corridas, sans s'interroger plus avant sur les origines de cette étrange distinction.
Mickey's Circus. Walt Disney. 1936
L'association requérante a l'ambition d'obtenir la consécration d'un nouveau PFLR. Elle appuie sa revendication sur la loi Grammont du 2 juillet 1850. Ce premier texte de protection animale avait été initié par le général Grammont, devenu parlementaire, et très choqué par les mauvais traitements infligés aux chevaux, en particulier en temps de guerre. Il interdisait donc les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques.
Certains critères permettant de consacrer un PFLR sont bien présents. Le caractère républicain de la loi du 2 juillet 1850 n'est pas contestable puisqu'elle remonte à la seconde République. Son application n'a jamais été interrompue depuis cette date et Jules Grévy avait même organisé une campagne d'affichage des dispositions de la loi Grammont dans les écoles.
Certes, mais il faut bien reconnaître que cette loi ne visait que les animaux domestiques, et qu'elle n'a jamais été étendue aux animaux sauvages. Les travaux préparatoires montrent que le texte déposé en commission visait à s'appliquer à l'ensemble des espèces animales, quelles qu'elles soient. Mais un député vendéen nommé Desfontaines a déposé un amendement limitant son champ d'application aux animaux domestiques. A l'époque, il s'agissait sans doute de protéger les chasseurs et non pas les cirques, mais le vote de cet amendement constitue aujourd'hui, hélas, la démonstration que le texte de 1850 n'avait pas vocation à concerner les espèces sauvages et, de fait, ne les a jamais concernées. Il est évidemment difficile de fonder un PFLR sur un état préparatoire d'une loi, qui n'a jamais été soumis au vote.
Par voie de conséquence, on ne peut retenir le caractère continu de l'application de l'éventuel PFLR, puisque le législateur ne s'est intéressé aux animaux sauvages exhibés dans les cirques qu'en 2021.
Le principe de dignité n'est pas davantage applicable aux animaux, affirme le Conseil constitutionnel. On sait que le fondement constitutionnel du principe de dignité se trouve dans le Préambule de la Constitution de 1946 qui affirme "la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine". Dans sa première décision mentionnant ce principe, celle sur la loi bioéthique du 29 juillet 1994, le Conseil déduit de ces dispositions du Préambule "que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle". La dignité est donc celle de la personne humaine, pas celle des animaux.
Là encore, on doit déplorer l'étroitesse du raisonnement. Ne pourrait-on considérer que la dignité de l'animal constitue un devoir de la personne et un élément de la dignité humaine ? La Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà engagée dans cette voie, avec son arrêt du 13 février 2024 Exécutief van de Moslims van Belgie et autres c. Belgique. Elle a jugé que l'interdiction l'abattage rituel sans étourdissement préalable ne violait pas l'article 9 de la Convention européenne garantissant la liberté religieuse. Elle était en effet justifiée par rapport à "l'objectif de protection du bien-être animal", qu'elle a rattaché à la notion de "morale publique". Cette morale publique est évidemment celle des hommes qui leur impose de traiter les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité.
Le Conseil constitutionnel refuse ainsi, avec une grande étroitesse d'esprit, de faire le lien entre le traitement dû aux animaux et la dignité de la personne. Emmanuel Kant était bien plus sages que nos neuf sages, lorsqu'il écrivait en 1797 dans Doctrine de la vertu, élément de sa Métaphysique des moeurs : "Un traitement violent et en même temps cruel envers les animaux est intimement opposé aux devoirs de l'homme envers lui-même".
Les PFLR : chapitre 3, section 2 § 2 A 2 du manuel de libertés publiques sur Amazon