Une proposition de loi oblique
En effet, la proposition de loi ne dit pas expressément : "L'aide à mourir est interdite". Elle ne crée pas non plus de sanction pénale pour punir le suicide assisté. Elle proposait seulement d'ajouter à l'article L 1110-5 du code de la santé publique (cap), un nouvel alinéa ainsi rédigé : "La provocation active de la mort d'un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin".
On peut d'abord voir dans cette rédaction un souvenir de la célèbre affaire Lambert. La parti politique auquel appartient M. Szpiner était alors le soutien le plus actif de la mère de ce jeune homme en état végétatif depuis plusieurs années. Alors qu'elle souhaitait prolonger. à tout prix la vie de son fils, la plus grande partie de sa famille souhaitait qu'il puisse s'éteindre dans la dignité. L''équipe médicale avait donc décidé d'interrompre les traitements, conformément à la loi Léonetti-Cleyss du 2 février 2016. En l'espèce il s'agissait d'interrompre la nutrition et l'hydratation artificielles, et de placer le patient en sédation profonde, jusqu'à son décès. Le 24 avril 2019, le juge des référés du Conseil d'État, saisi par la mère de Vincent Lambert, valide la décision "d'arrêter les traitements de nutrition et d'hydratation artificielles". Autrement dit, les juges admettaient déjà que l'interruption de la nutrition et décision et la sédation profonde constituaient des "traitements" au sens médical du terme. De toute évidence, la proposition Szpiner s'inspirait de ce précédent, mais en inversant l'analyse. Une conception très étroite des "soins" était développée, notion limitée à ce qui permet d'obtenir une guérison ou, au moins, une amélioration de l'état du patient.
Cette référence a la notion de "soins" ne relève pas seulement des convictions éthiques ou religieuses des auteurs de la proposition de loi. Sur un plan plus juridique, elle vise à contourner les contraintes de l'article 11 de la Constitution. Puisque l'aide à mourir suppose la prescription ou l'intervention d'un médecin, elle pourrait être présentée comme relevant de la politique sociale et des services publics qui y concourent, notion figurant expressément dans l'article 11. La référence au code de la santé publique est brandie comme une sorte d'étendard affichant la conformité de la proposition à l'article 11.
Ce choix rédactionnel n'est pourtant pas aussi clair que ses promoteurs le souhaitent.
Que signifie la référence à la "provocation active de la mort" ? S'agit-il de l'administration d'une substance létale par un médecin ? par le patient lui-même et l'on parle alors de suicide assisté ? S'agit-il de toute aide active à mourir et l'on pourrait même considérer, y compris la sédation profonde qui conduit à un décès à court terme ? La proposition Szpiner veut-elle aller jusqu'à la remise en cause du droit de mourir dans la dignité qui figure déjà dans le droit positif ? Toutes les interprétations sont possibles si l'on considère l'incertitude la formulation.
Par ailleurs, la proposition de loi ne dit finalement pas ce qui est interdit. Dire qu'un acte ne peut être qualifié de soin ne signifie pas qu'il soit nécessairement prohibé. L'accès au suicide assisté pourrait être qualifié de droit à l'autonomie du patient, d'acte d'accompagnement, voire simplement de procédure de fin de vie.
Enfin, la proposition est ambiguë au regard du débat parlementaire en cours. En effet, elle ne peut demander l'abrogation d'une loi qui n'est pas encore votée. Tout au plus cherche-t-elle à prendre de vitesse le législateur ordinaire, sachant que le Sénat a toujours voté contre ce texte, mais qu'il n'a pas le dernier mot. Le RIP devient alors une sorte d'instrument de dérivation du débat parlementaire. Il s'agit d'empêcher qu'une majorité parlementaire adopte un texte auxquels les signataires sont opposés.
Le RIP, ou le référendum inutilisable
Rappelons que le RIP n'a rien d'un référendum "populaire". Il s'agit d'une initiative partagée, cérémonial chinois d'un nouveau type, organisé de telle manière qu'il est pratiquement impossible de mener la procédure à son terme.
L'initiative appartient à un cinquième des parlementaires, et précisément la proposition Szpiner est parvenue à franchir ce seuil. Mais la suite est beaucoup plus aléatoire. Il faut en effet obtenir le soutien d'un dixième des électeurs inscrits, soit plus de 4 700 000 signatures. Si par hasard ce seuil est atteint, il faut encore que le parlement n'examine pas la proposition dans un délai déterminé pour que le Président de la République soit tenu de la soumettre au référendum. Une telle procédure traduit une méfiance originelle, une volonté d'afficher un projet démocratique, tout en confisquant le pouvoir de décision au profit du parlement.
Le contrôle du Conseil constitutionnel s'effectue en trois temps. Il commence par vérifier que la proposition a bien réuni 20 % des parlementaires, ce qui est le cas en l'espèce.
Les choses se compliquent ensuite, car le Conseil doit s'assurer que l'objet du référendum relève de l'article 11, et enfin que le contenu de la proposition est conforme à la Constitution. Dans les deux cas, il se prononce en faveur de l'inconstitutionnalité.
Verrouiller l'article 11
Ce point est essentiel, et c'est lui qui suscite le plus de débats. On sait que l'article 11 procède par énumération, en dressant la liste des sujets susceptibles de donner lieu à référendum. Parmi ceux-ci l'organisation des pouvoirs publics ou la politique économique, sociale et environnementale de la nation et des services publics qui y concourent.
Lors des débats qui ont précédé la révision de 1995 élargissant le champ de l'article 11 , il a été précisé que cette liste était limitative. En revanche, rien n'est dit sur l'interprétation qui peut être faite par le Conseil.
Il aurait pu de donner une interprétation extensive, considérant que toute réforme touchant la santé publique relève de la politique sociale de la nation. Celle-ci ne se réduirait pas aux prestations sociales ou au droit du travail mais pourrait inclure des questions d'accès aux soins, de fin de vie, de dépendance etc. Or une proposition sur l'aide à mourir modifie le code de la santé publique et concerne les services de santé. Cette option large pouvait s'appuyer sur la décision RIP du 6 août 2021, dans laquelle le Conseil estime que la qualité du service public hospitalier peut relever de l'article 11, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de déclarer la proposition inconstitutionnelle sur un autre fondement. La fin de vie pourrait donc aussi être considérée comme relevant de la politique sociale de la nation.
Le Conseil a pourtant choisi une interprétation étroite de l'article 11. Elle insiste sur son caractère limitatif en s'appuyant sur la volonté du constituant affirmée lors des travaux préparatoires de la révision de 1995. Les sujets éthiques et sociaux sont ainsi exclus du champ du référendum. De fait, le Conseil ne cherche pas à savoir si la fin de vie pourrait être rattachée à la politique sociale. Il se borne à affirmer qu'il s'agit d'une question éthique qui ne peut être soumise à référendum.
On sait que la volonté de l'auteur du texte, en l'espèce le constituant, est un élément d'interprétation de la norme qu'il contient. Il n'empêche que le Conseil aurait pu considérer qu'une question directe sur l'assistance au suicide relève bien d'une question éthique, alors que l'organisation des soins, quels qu'ils soient, entre dans la politique sociale. Cette solution médiane n'est toutefois guère plus satisfaisante çar elle incite les auteurs de propositions à les fonder sur des questions de procédure, alors que le peuple souverain aspire à être consulté sur des problèmes de société.
Le piège du droit constant
Quoi qu'il en soit, le Conseil aurait pu admettre que le sujet entrait dans le champ de l'article 11, d'autant plus qu'il a mis en évidence un autre cas d'inconstitutionnalité. Il relève qu'à la date de sa saisine, aucune disposition législative n'autorise l'aide active à mourir, sous quelque forme que ce soit. Il en déduit qu'exclure la "provocation active à ma mort" de la notion de traitement ou de soin n'emporte aucun changement sur l'état du droit. Or, l'article 11 mentionne que le référendum doit porter sur "des réformes" du droit positif dans les domaines qu'il mentionne.
Cette analyse s'inscrit dans sa jurisprudence récente. Dans sa décision du 14 avril 2023, il avait déjà écarté une proposition qui, à la date de sa saisine, affirmait que le départ à la retraite ne pouvait être fixé au-delà de 62 ans. Or, à ce moment précisé, la loi sur les retraites n'était pas votée et le droit positif fixait encore l'âge de départ à 62 ans.
La décision du 17 juin 2026 reprend exactement cette analyse : la proposition Szpiner ne change rien au droit positif, car, au moment de la saisine du Conseil, le droit positif ne reconnait pas l'aide à mourir. Le Conseil se place dont à la date de sa saisine et refuse, finalement assez logiquement, un texte futur donc hypothétique. Si le texte ne modifie pas le droit existant, il n'emporte aucune "réforme" au sens de l'article 11.
Sur la plan juridique, la décision apparaît rigoureuse, même si rappelons-le, la proposition de loi visait à empêcher l'adoption d'un texte qui a le soutien d'une large partie de l'opinion. Selon un sondage IFOP réalisé les 28 et 29 janvier 2026, 87 % des Français souhaitent pouvoir choisir, en fin de vie, entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir et 84 % approuvent la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale et rejetée au Sénat. On a donc le sentiment que la proposition Szpiner n'avait pas pour objet de permettre au peuple d'exprimer sa volonté, mais plutôt de tout tenter pour écarter une loi qui répond à une forte demande sociale. Mais si le Conseil avait admis la constitutionnalité, il est plus que probable que le texte n'aurait pas recueilli un grand nombre de signatures. Alors pourquoi ne pas le laisser continuer son chemin, et tomber dans l'oubli ?
Quoi qu'il en soit, la décision du 17 juin 2026 se situe dans la droite ligne de ce qu'est le RIP, c'est-à-dire une procédure visant essentiellement à écarter les propositions de référendum. Si l'on voulait laisser le peuple souverain s'exprimer, on pourrait attendre davantage de souplesse. La distinction entre question sociale et question de société peut-elle réellement être appréciée de manière aussi catégorique ? On peut en douter, et le Conseil donne ici des armes à ceux qui estiment que le RIP est une procédure destinée à empêcher la démocratie directe, et à ceux, de plus en plus nombreux, qui critiquent le rôle de Conseil constitutionnel, au point parfois de remettre en cause le principe même du contrôle de constitutionnalité.

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