Sur le fond, la décision se présente comme une application très orthodoxe de la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933. Le juge apprécie très concrètement la proportionnalité d'une mesure d'interdiction au regard de la menace pour l'ordre public. En l'espèce, il juge que la menace n'est pas établie parce qu'elle ne ressort pas clairement du dossier produit par le préfet.
La faiblesse du dossier
La lecture de la décision suscite en effet la perplexité. Il est clair que les juges de référés, car il s'agit cette fois d'une formation collégiale, ont surtout sanctionné la faiblesse du dossier présenté par le préfet. L'arrêté d'interdiction du 17 juin 2026 comportait pourtant quatre pages de motivation. Parmi les motifs, certains sont presque classiques comme le fait que les forces de police sont très sollicitées le jour de la Fête de la musique, et qu'il leur est difficile de sécuriser un rassemblement de cette importance, surtout dans le contexte de la Coupe du monde de football et du Plan Vigipirate renforcé.
D'autres motifs étaient plus spécifiques, tournés vers le rassemblement lui-même. Etaient notamment invoqués la présence de Mme Assa Traoré, fondatrice du Comité Adama, ainsi que celle des rappeurs Médine et Soso Maness. Le préfet affirme que les uns ont tenu des propos antisémites et/ou apporté un soutien sans faille à Dieudonné, les autres ont pris des positions très agressives à l'égard de la police. Enfin, il note que des rassemblements du Comité Adama se sont souvent terminés dans la violence.
Devant le juge, le préfet de police ne parvient cependant pas à apporter la preuve de ce qu'il avance, en particulier sur ces motifs spécifiques. Le tribunal relève simplement que les documents dont il dispose ne lui permettent pas de voir que Assa Traoré, Médine et Soso Maness sont prévus dans la programmation du concert. Cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas présents, mais que le préfet n'est pas parvenu à apporter la preuve de leur participation. C'est ainsi qu'aucune prise de parole n'est annoncée durant le concert. De même, le tribunal n'a reçu aucune mention d'éventuelles contre-manifestations. Aucun indice, dans le dossier, ne montre que les organisateurs inciteraient à des violences entre groupes antagonistes. Enfin, le préfet ne démontre nulle part que les forces de l'ordre seraient incapables d'assurer le maintien de l'ordre par de mesures moins radicales.
C'est donc la faiblesse du dossier communiqué par le préfet de police qui est à l'origine de la décision de référé. L'interdiction est suspendue parce que le préfet échoue à apporter la preuve de la menace pour l'ordre public.
Concert et manifestation
La décision est juridiquement fondée, mais elle laisse tout de même apparaitre l'ambiguïté de la situation. Ambiguïté de la communication de LFI tout d'abord. Elle communique sur une participation à la fête de la musique et ses militants se répandent dans les médias pour affirmer qu'il s'agit seulement d'un concert, d'un moment de musique partagée. Il n'empêche que la démarche militante demeure, et que l'on parle aussi d'une "fête de la musique antiraciste" de "campagne sur le front culturel" etc. Le rassemblement est donc à la fois festif, culturel et politique, ce qui d'ailleurs n'est pas interdit. Mais pourquoi le présenter comme uniquement musical ?
La question ne se pose pas seulement en termes politiques mais aussi en termes juridiques. Car LFI, pour organiser son concert, ne s'est pas appuyée sur la liberté de réunion. Elle a tout simplement déposé une déclaration de manifestation sur la voie publique, sur le fondement de l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure (cri). Ce choix est licite, car ces dispositions peuvent s'appliquer, de manière indéterminée, aux "cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique". Un concert statique Place de la République entre, à l'évidence, dans ce cadre.
Il n'empêche que, pour la cour de cassation, depuis un arrêt du 9 février 2016, la manifestation se définit comme "tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune". Le caractère revendicatif apparait ainsi comme un critère de définition de la manifestation.
LFI a donc pu légalement utiliser la procédure de déclaration préalable prévue par le régime des manifestations. Avouons tout de même qu'il est peu délicat de revendiquer, dans le même mouvement, les garanties attachées à la liberté de manifestation et et de nier toute dimension politique du concert. Mais il s'agit là davantage d'un problème de communication que d'un problème de droit.
Le juge et la liberté de réunion
L'ordonnance du 19 juin 2026 suspend l'interdiction au motif que l'arrêté préfectoral "porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion". Il substitue donc la liberté de réunion à celle de manifestation.
Il ne s'agit pas d'une substitution de motifs, au sens contentieux du terme, telle qu'elle a été précisée par l'arrêt du Conseil d'État du 6 février 2004 Hallal. La substitution n'est en effet pas une initiative du juge mais de l'administration qui demande au juge de sauver un acte en remplaçant le motif initial par un autre motif de droit ou de fait. Dans le cas de l'ordonnance du 19 juin 2026, rien ne vient sauver l'arrêté préfectoral qui est suspendu. La seule action sur les motifs à laquelle se livre le juge est la neutralisation des motifs accessoires, notamment l'incertitude sur le respect du délai de déclaration de la manifestation et l'absence d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Le juge se borne en effet à affirmer qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision d'interdiction sur ces seuls motifs.
En réalité, la lecture de la décision montre que le tribunal administratif refuse de trancher entre liberté de réunion et liberté de manifestation. Ce n'est tout simplement pas son problème, d'autant que, pour lui, les deux régimes juridiques se ramènent à l'application de la jurisprudence Benjamin. Si les réunions sont libres, elles demeurent soumises au contrôle maximum du juge. Si les manifestations sont soumises à déclaration, elles sont aussi soumises au contrôle maximum. Aux yeux du juge, l'événement a été déclaré, puis interdit par une mesure de police, et cette interdiction porte atteinte à une liberté fondamentale.
Pourquoi a-t-il choisi de se référer à la liberté de réunion ? Il en avait parfaitement le droit. On peut penser toutefois qu'il a voulu distinguer le concert d'une manifestation ordinaire. Mais, prudent, il ne se prononce finalement pas sur le caractère musical ou politique du rassemblement.
Il ne reste plus qu'à espérer que ce concert se déroulera sans incident. Dans le cas contraire, il faudra s'attendre à une nouvelle campagne diligentée contre les vilains-juges-complices-des-désordres, alors que le dossier communiqué par le préfet était mal construit, mal rédigé, mal motivé...

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