« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 3 juin 2026

Le harcèlement d'ambiance devant le juge


Par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu'une salariée ou un salarié peut être victime d'un harcèlement d'ambiance. Des propos ou comportements répétés, adressés ou adoptées devant plusieurs employés, peuvent être subis par chacun d'entre eux, lorsqu'ils se voient contraints de travailler dans un environnement humiliant et dégradant.

L'affaire concernait une salariée, équipière dans un restaurant McDonald's depuis 2017. En 2018, elle a dénoncé à sa hiérarchie des agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par son supérieur hiérarchique. Après une intervention de la direction, il s'est abstenu de tout contact avec elle. Mais il a poursuivi ses agissements envers d'autres salariées, ce qui a provoqué sa mise à pied disciplinaire en novembre 2019 et l'ouverture d'une enquête interne en 2020. Certes, l'entreprise a mis en place les procédures habituelles pour gérer la situation, mais malheur à celle par laquelle le scandale arrive. La requérante a en effet été licenciée en 2020, pour faute lourde. 

Elle conteste donc son licenciement en invoquant le harcèlement dont elle estime avoir été victime après 2019. Le conseil des Prud'hommes, puis la Cour d'appel de Rouen, ont successivement écarté son recours, au motif que les preuves qu'elle apportait concernaient d'autres salariées et qu'elle n'était pas visée personnellement par ces agissements.


Le harcèlement, élément d'un environnement toxique


L'article L 1153-1 du code du travail n'exige pas que la victime soit personnellement destinataire de chaque propos sexiste tenu dans son environnement. Le harcèlement sexuel y est défini comme "des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante". Il y a donc deux éléments de définition, d'une part des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle, d'autre part une situation dégradante créée à l'encontre de la victime par ces propos.

Jusqu'à la décision du 28 mai 2026, les juges du fond considéraient qu'il n'était pas indispensable que la requérante soit l'unique destinataire des propos ou comportements sexistes. Mais si elle n'était pas l'unique victime, elle devait néanmoins être l'une des personnes visées. La Cour d'appel d'Amiens, le 19 septembre 2017, fait application de ce principe au cas d'un salarié qui désignait les femmes de son entourage professionnel avec un vocabulaire diversifié, "pétasses, blondasses, bombasses, femelles, traînées, boudins", ainsi que "d'autres expressions d'un vulgarité peu commune". La requérante était une pétasse parmi d'autres, mais elle était destinataire du propos.

La jurisprudence se montrait toutefois réticente à aller plus loin et exigeait, comme la Cour d'appel d'Orléans le 7 février 2017, la démonstration que les propos vulgaires ou à connotation sexuelle soient personnellement adressés à la personne. La Cour d'appel d'Amiens a ainsi considéré le 20 décembre 2018 admet qu'un courriel à connotation sexuelle a été personnellement adressé à la requérante alors qu'il avait été aussi envoyé à d'autres destinataires, la plupart masculins. La requérante n'était pas la cible du comportement, mais elle en était certainement l'une des victimes.

La décision du 28 mai 2026 dépasse cette jurisprudence en admettant que le harcèlement ne relève plus d'une relation bilatérale mais peut constituer un fonctionnement collectif insuffisamment réprimé par l'employeur et donc particulièrement toxique.



Calvin & Hobbes. Jim Watterson


Le Conseil d'État, une évolution en demi-teinte


La question est évidemment posée de l'adaptation du harcèlement d'ambiance au cas des fonctionnaires. La notion n'est pas, ou pas encore, apparue clairement dans la jurisprudence du Conseil d'État. Une évolution dans ce sens se fait toutefois sentir, avec l'arrêt du 5 février 2026 qui admet la légalité d'une sanction infligée à un cadre du ministère des Affaires étrangères qui avait fait subir agissements et propos sexistes à des jeunes femmes placées sous son autorité. Ces comportements, étalés sur une dizaine d'années sont sanctionnés, notamment au regard de "leur ampleur et de leur récurrence". Le fonctionnaire est sanctionné disciplinairement à la fois pour son comportement sexiste mais aussi pour l'ambiance toxique qu'il a installée. Comme bien souvent, le Conseil d'État est en retrait de la Cour de cassation sur ces questions, mais une évolution semble en cours.


Le harcèlement d'ambiance en droit pénal



Bien entendu, la question du harcèlement d'ambiance en droit pénal se heurte au principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Le délit de harcèlement peut toutefois être caractérisé si des propos tenus dans un groupe sont imposés à chacun de ses membres, même si aucun n'est directement visé. La chambre criminelle en a décidé ainsi dans un arrêt du 12 mars 2025 qui confirme la condamnation d'un maître de conférences poursuivi pour harcèlement sexuel, en raison de propos tenus pendant ses travaux dirigés. Le droit pénal admet ainsi une certaine forme de harcèlement d'ambiance, sans toutefois dissoudre l'infraction dans l'atmosphère générale. Il doit donc identifier les propos, leur caractère sexuel ou sexiste, et l'exposition personnelle de chaque victime.

La CEDH, porteuse de perspectives d'évolution


La jurisprudence la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) apporte des éléments qui autorisent cette évolution. La CEDH n'emploie pas la notion de harcèlement d'ambiance, mais elle insiste sur les obligations positives des États dans ce domaine. Dans l'arrêt Allée c. France du 18 janvier 2024, elle sanctionne ainsi une procédure-bâillon, action en diffamation contre une femme qui avait dénoncé publiquement des actes de harcèlement commis par le vice-président de l'association d'enseignement confessionnel qui l'employait. Contrairement aux juges internes, la CEDH avait admis que l'absence de plainte ne suffisait pas à écarter la bonne foi.

Surtout, la notion de victimisation secondaire est porteuse de considérables perspectives d'évolution. Cette notion est précisément apparue dans la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique élaborée au sein du Conseil de l'Europe. Dans son arrêt Y c. Slovénie du 28 octobre 2025, la CEDH considère comme victimisation secondaire le fait de reproduite des stéréotypes sexistes dans la procédure pénale. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une femme qui a été violée se voit exposer devant la police ou les juges à des propos culpabilisants de nature à décourager sa confiance dans la justice. Rien n'empêcherait, a priori, de transposer cette victimisation secondaire à l'entreprise, au cas des femmes qui subissent, en quelque sorte par ricochet, des comportements de harcèlement qui ne les visent pas directement mais qui les font vivre dans un environnement de travail toxique.

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation la 28 mai 2026 marque ainsi une évolution significative, mais non une rupture. Il consacre la dimension environnementale du harcèlement sexuel . Il envoie ainsi aux employeurs un message clair. Il ne doit plus se borner à rechercher si une salariée a été personnellement ciblée, mais quel environnement de travail elle a été contrainte de subir. La lutte contre le harcèlement pénètre ainsi au coeur des impératifs de gestion du personnel. C'est une bonne nouvelle pour les victimes qui, de fait, sont moins isolées dans leurs démarches 



dimanche 31 mai 2026

Affaire Polanski : la fausse évidence de la diffamation


L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mai 2026 rappelle qu'un prévenu peut contester dans les médias les accusations dont il est objet. De tels propos ne constituent pas, en tant que tels, une diffamation publique, définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour met fin ainsi à l'affaire Polanski, plus exactement au contentieux qui opposait le cinéaste à Charlotte Lewis, ancienne actrice britannique, qui avait déclaré avoir été violée lors d'un casting à Paris, alors qu'elle était âgée de seize ans. Le volet pénal des poursuites pour violences sexuelles s'est achevé par une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel le 14 mai 2024. Le parquet n'ayant pas fait appel, cette relaxe est donc devenue définitive.

La plaignante a alors engagé une autre instance portant cette fois sur des propos tenus par Roman Polanski dans Paris Match en décembre 2019. Interrogé sur les accusations de violences sexuelles dont il était l'objet, il  avait alors déclaré : « La première qualité d’un bon menteur, c’est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ses contradictions » Il avait ajouté que ces accusations étaient "d'odieux mensonges". Charlotte Lewis avait alors engagé une action en diffamation.

On peut comprendre que l'intéressée ait été blessée par les paroles du cinéaste, mais l'action en diffamation n'était pas vraiment un bon choix.


La qualification de diffamation


La qualification de diffamation publique constitue le coeur de la décision. Elle est définie par la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Ces dispositions permettent de distinguer quatre éléments de définition. 

Trois sont rassemblés dans l'affaire soumise à la Cour de cassation. Le caractère public ne fait évidemment aucun doute, puisque Roman Polanski s'est exprimé dans Paris Match. Le caractère identifiable de la personne est également une évidence, puisque le nom de Charlotte Lewis est cité. Quant au troisième élément, l'atteinte à l'honneur et à la considération, il n'est pas évoqué par la Cour de cassation, mais être qualifiée de "bon menteur", peut aisément entrer dans cette définition. 

Reste le dernier élément de définition, et c'est précisément celui qui fait défaut. La diffamation suppose l'allégation ou l'imputation d'un "fait", contrairement à l'injure qui vise l'expression outrageante ne renfermant aucune imputation d'un fait précis. Il ne suffit donc pas qu’un propos soit blessant, humiliant, brutal ou même moralement violent. Encore faut-il qu’il impute à la personne visée un comportement suffisamment précis pour être susceptible de preuve et de débat contradictoire.




Voutch

L'imputation d'un fait


La diffamation, pour être reconnue comme telle, doit ainsi se présenter comme une articulation de faits dont l'exactitude peut être discutée devant le juge. En témoigne l'exception de vérité qui permet à la personne mise en cause pour diffamation de prouver la réalité des faits allégués. Dans un arrêt du 3 juin 2025, la Cour de cassation confirme ainsi la relaxe du directeur du Canard Enchaîné, attaqué pour diffamation par une avocate que le Journal avait dénoncée comme n'ayant pas payé ses cotisations à l'Ordre depuis six ans. Hélas, les faits étaient avérés, et l'exception de vérité a donc joué pleinement son rôle exonératoire.

Cette analyse n'est guère différente dans le contentieux de la Cour européenne des droits de l'homme, qui se place sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne (CEDH). Sa jurisprudence distingue très clairement les faits, susceptibles de preuve, et les jugements de valeur dont la vérité ne peut être démontrée. Dans l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, elle affirme que ces derniers ne se prêtent pas à la preuve.

En l'espèce, la Cour de cassation applique cette jurisprudence. Peu importe l'appréciation que l'on porte sur les propos de Roman Polanski. Ils sont peut-être injurieux dans le langage commun, rudes ou détestables, mais ils relèvent d'une appréciation subjective, pas d'une imputation probatoire reposant sur des faits.

Certains objecteront sans doute que l'accusation portée à l'encontre de Charlotte Lewis lui impute le fait d'avoir menti. Mais la Cour retient toujours une approche contextuelle de l'échange. Roman Polanski est dans la situation d'un homme accusé de viol, contestant la véracité de cette accusation et la cohérence du récit de son accusatrice. Il exprime sa subjectivité, et ne cherche plus à prouver son caractère mensonger, cette démarche ayant été menée à son terme lors du procès pénal.


Le piège de la diffamation


La décision rendue par la Cour de cassation le 27 mai 2026 était donc parfaitement prévisible, dans la droite ligne d'une jurisprudence solidement établie.

Mais alors pourquoi Charlotte Lewis a-t-elle utilisé le fondement de la diffamation pour contester les propos du cinéaste ? Comme souvent, la diffamation a fonctionné comme un piège qui se referme doucement sur celui ou celle qui l'utilise. Elle est attractive, car elle donne le sentiment de protéger son honneur et de faire juger publiquement la fausseté d'une accusation. Mais précisément, le piège réside dans l'existence d'un fait.

Lorsqu’un propos consiste à traiter quelqu’un de menteur, sans imputer un épisode mensonger déterminé, l’injure publique peut apparaître plus adaptée et on peut penser que Charlotte Lewis aurait eu intérêt à se placer sur ce fondement. Mais l'injure sanctionne une expression excessive, elle ne répare pas le préjudice lié à l'honneur de la personne. Elle a donc préféré la voie de droit la plus difficile, qui ne pouvait finalement pas la conduire au succès. C'est d'autant plus vrai que le droit de la presse est particulièrement formaliste. La qualification retenue dans l'acte de poursuite enferme en effet le débat de manière définitive, et le juge ne peut opérer de requalification de diffamation en injure.

On peut dès lors s'interroger sur ce choix d'utiliser la diffamation dans les conflits nés des prises de parole publiques sur des violences sexuelles alléguées. Les poursuites en diffamation ne sont sans doute pas le bon vecteur pour s'affirmer comme victime car il est évident que celui qui est mis en cause a, lui aussi, le droit de s'exprimer dans les médias pour affirmer qu'il est accusé à tort. Utilisée dans ce type de débat, la diffamation risque fort de se retourner contre celui ou celle qui l'utilise.


La diffamation : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9 section 2 § 1 A 2

mercredi 27 mai 2026

De l'heure des soins palliatifs au leurre législatif


La loi du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs décourage le commentaire juridique.  D'un côté, elle semble affirmer une ambition forte, et elle a ainsi fait l'objet d'une communication qui la présente comme un grand texte, un progrès considérable dans le domaine du droit de mourir dans la dignité. De l'autre coté, sa lecture montre que l'essentiel de son contenu existait déjà dans le droit positif.


Le droit de bénéficier des soins palliatifs


Toute personne malade, dont l'état le requiert, a le droit d'accéder aux soins palliatifs et à un accompagnement. Ce principe figurait déjà dans la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs, codifié dans l'article L 1110-9 du code de la santé publique. Depuis la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, toute personne a droit à une fin de vie dans la dignité. Elle doit être accompagnée et ses souffrances autant que possible apaisées, tandis que l’obstination déraisonnable est prohibée. Le droit positif connaît donc déjà le triptyque que la loi de 2026 ne remet pas en cause : refus de l’acharnement thérapeutique, soins palliatifs, sédation profonde et continue dans certaines hypothèses. Le droit de bénéficier de soins palliatifs n'est donc pas une innovation. 



Le fossoyeur. Georges Brassens


La définition des soins palliatifs


Le progrès affirmé par les auteurs du texte résiderait-il dans la définition des soins palliatifs ? En effet, leur définition connait une évolution. 

Dans son ancienne rédaction issue de la loi du 4 mars 2022 relative aux droits des malades, l'article L 1110-10 de ce même code de la santé publique définissait les soins palliatifs en ces termes : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage". Ils étaient donc définis comme des soins médicaux mis en oeuvre auprès des patients en fin de vie.

La nouvelle définition repose sur un vocabulaire modernisé. On parle désormais d'"accompagnement" et il ne s'agit plus seulement de traitement la douleur ou les symptômes qui affectent le patient. Il s'agit aussi d'intégrer la dimension humaine dans toutes ses facettes, psychologiques, familiales, sociales etc. 

De même, les soins palliatifs sont clairement "rattachés au droit fondamental à la protection de la santé". Ce n'est donc pas une prestation hospitalière comme une autre, mais l'exercice d'un droit dont le patient est titulaire. Celui-ci n'est d'ailleurs plus seulement la personne en fin de vie, mais celui ou celle, "de tout âge", qui "souffre d'une ou plusieurs maladies graves, en particulier celles approchant de la fin de leur vie".

Tout cela est fort bien, et sans doute était-il utile de l'écrire, mais les soins palliatifs, tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui dans les services spécifiquement créés à cette fin, ont intégré depuis longtemps cette définition. L'accompagnement est leur réalité quotidienne, et leur seul problème ne réside pas dans la définition des soins palliatifs mais bien davantage dans leur organisation.


Une loi d'organisation


Contrairement à ce qui est affirmé par ses promoteurs, la loi du 26 mai 2026 ne crée aucun droit nouveau. Elle organise, elle programme, elle définit les conditions de prise en charge des patients, y compris à leur domicile. Elle définit une organisation territoriale pilotée par les Agences régionales de santé (ARS) chargées de coordonner les différents intervenants. 

Cette organisation présente aussi une finalité spécifique qui consiste à développer les soins palliatifs sans pour autant créer des nouveaux services correspondant aux besoins. La patient n'est donc pas nécessairement pris en charge par une unité hospitalière spécifique. Il peut être en soins palliatifs à son domicile, et la loi prévoit la formation des étudiants en médecine, et même celle de bénévoles. Il s'agit donc de créer des soins palliatifs sans budget...

Toute la partie organisationnelle du texte, c'est-à-dire presque sa totalité si l'on excepte le rappel des droits des patients déjà consacrés, aurait pu être adoptée par voie réglementaire. La question qui est pose alors est la suivante : pourquoi avoir donné tant de visibilité à un texte de pilotage administratif ?


La proposition relative au droit à l'aide à mourir


La réponse à cette question réside dans l'articulation de ce texte avec la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Ce droit serait ouvert aux malades majeurs condamnés par une affection grave et qui en ont exprimé la demande. Cette réforme est engagée depuis trois ans et ne parvient pas à son terme, en raison notamment d'un blocage total du Sénat. Le 12 mai 2026, ce dernier a rejeté le texte dans son ensemble en seconde lecture. Une commission mixte paritaire a certes été convoquée pour le 19 mai 2026, mais il semble que sa première réunion ait été repoussée au 2 juin. De toute évidence, on veut éviter les sujets qui fâchent, et le projet sur l'aide à mourir fait l'objet d'une course de lenteur. 

La loi du 26 mai 2026 apparait ainsi comme un instrument d'affirmation d'une politique de soins palliatifs, destinée finalement à cacher le refus de la loi sur l'aide à mourir. Les soins palliatifs sont considérés comme suffisants pour satisfaire la demande sociale. Un sondage IFOP publié en février 2026 indique en effet que 84 % des personnes interrogées se déclarent favorables à la proposition de loi sur l'aide à mourir. Ils estiment à 87 % que le patient doit avoir le choix entre l'aide et mourir et les soins palliatifs. 

Les soins palliatifs sont donc devenus un argument contre l'aide à mourir. Cette communication rappelle étrangement la position du Sénat sur le mariage pour tous. A l'époque, il affirmait que le Pacs était plus que suffisant pour garanti les droits des couples de même sexe, oubliant qu'il s'était vivement opposé au Pacs à l'époque de son adoption.

On doit déplorer cette forme d'instrumentalisation de la réforme des soins palliatifs. Ils méritaient mieux, car l'inégalité, notamment territoriale et sociale, à leur égard est patente. A cet égard, la loi du 26 mai ne va certainement pas résoudre ce problème rapidement. Au lieu de leur attribuer une fonction de contre-feu, il aurait été bien préférable de leur attribuer un vrai budget.


Le droit de mourir dans la dignité : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 7 section 2 § 2 A

samedi 23 mai 2026

Anti-Slapp : un pas de plus pour protéger les victimes des procédures bâillons


La lutte pour assurer une protection plus efficace des lanceurs d'alerte progresse lentement. La construction d'une législation Anti-Slapp est en cours, destinée à lutter contre les procédures-bâillons, les "Strategic lawsuits agains public participation" (Slapp), en particulier une directive européenne du 11 avril 2024 et un décret du 30 avril 2026 qui en réalise la transposition en droit français.


Quelques définitions


Le Lawfare désigne l'usage du droit comme instrument d'un combat, qu'il soit politique, diplomatique, militaire ou économique. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser le droit, mais de le mobiliser dans un but d'affaiblissement de l'adversaire. La procédure-baîllon en est une des modalités, destinée moins à gagner un procès qu'à épuiser l'adversaire médiatiquement en le discréditant, ou financièrement en le ruinant par la multiplication des frais d'avocat.  

Les premières victimes de ces pratiques sont évidemment les lanceurs d'alerte. Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, profondément modifiée par la loi Waserman du 21 mars 2022, le lanceur d’alerte est défini comme une personne physique signalant ou divulguant, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations relatives notamment à un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou encore une violation du droit. 

Ce droit des lanceurs d'alerte se limitait toutefois à prévoir certaines dérogations pour mettre à l'abri des poursuites les journalistes ou, comme le fait la loi du 30 juillet 2018, les lanceurs d'alerte poursuivis pour violation du secret des affaires. De même est établie une procédure de signalement de l'alerte, d'ailleurs tout-à-fait étrange car elle repose essentiellement sur un signalement auprès du supérieur hiérarchique. Autant envoyer directement le lanceur d'alerte dans le piège qui conduira à son licenciement...


Exemple de procédure-bâillon

Le Devin. René Goscinny et Albert Uderzo. 1972


Les limites du droit positif


Quoi qu'il en soit, ce droit positif ne protégeait pas du tout contre les procédures-bâillons. 

D'abord, il ne s'appliquait qu'aux personnes reconnues comme lanceurs d'alerte à l'issue d'un parcours juridique spécifique. Or les procédures-bâillons peuvent frapper n'importe quelle personne participant au débat public, journaliste, membre d'une ONG, auteur d'un blog, universitaire etc

Ensuite, les juges étaient largement impuissants face aux procédures baillons, qu'il s'agisse du juge pénal saisi d'une plainte pour diffamation, ou du juge civil saisi d'une demande indemnitaire considérable, surtout destinée à intimider le défendeur. Là encore, le juge ne disposait de quelques moyens que lorsque ce dernier avait la qualité de lanceur d'alerte. L'article 10-1 de la loi Sapin lui permet ainsi d'accorder une provision pour frais d'instance lorsque la procédure semble destinée à entraver une divulgation publique, voire d'infliger une amende jusqu'à 60 000 € au plaignant. Mais, là encore, ces prérogatives ne peuvent viser que les lanceurs d'alerte déjà qualifiés comme tels.

Pour venir en aides aux autres victimes de procédures bâillon, il ne restait donc que l'amende pour recours abusif. Or celle-ci est bien peu utilisée, parce qu'elle repose sur un triple pouvoir discrétionnaire du juge. D'une part, le juge définit lui-même ce qu'il estime "abusif". D'autre part, même en cas de recours qu'il reconnait comme abusif, il demeure libre de condamner, ou pas. Enfin, sa prérogative est exclusive, car une demande en recours abusif est irrecevable. 

L'amende pour recours abusif, dont le montant ne peut excéder 10 000 €, n'est guère dissuasive dans ces conditions, d'autant qu'elle n'est prononcée que rarement, dans des cas de recours loufoques, bien éloignés des procédures bâillons. L'une des occurrences les plus récentes se trouve ainsi dans un arrêt du 14 mai 2023, par lequel le Conseil d'État condamne à 3000 € d'amende une association qui exigeait la restitution de La Joconde aux héritiers de Leonardo


La directive anti Slapp : 

démocratie et participation au débat public


Les normes issues de la directive européenne de 2024 et du décret de transposition du 30 avril 2026 présentent un intérêt tout particulier. En effet, elles n'ont plus comme objet exclusif de protéger le lanceur d'alerte comme personne vulnérable. Elles visent à protéger une activité démocratique, c'est-à-dire la participation au débat public.

Le champ d'application de la directive s'étend aux procédures civiles ou commerciales dirigées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public. Il couvre tous les domaines d'intérêt public, la santé, l'environnement, le climat, la corruption, la fraude, les activités des personnalités politiques ou la protection des processus démocratiques. On est assez proche ici du débat d'intérêt général, tel qu'il est utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

La directive contient trois instruments essentiels. Le premier est le rejet précoce des demandes manifestement infondées, afin d’éviter que le procès lui-même ne devienne la sanction. Le deuxième est la protection financière du défendeur, avec la possibilité d’exiger du demandeur une sûreté ou de mettre à sa charge les coûts de la procédure. Le troisième enfin est la dissuasion du demandeur abusif, par le remboursement intégral des frais, des sanctions effectives et donc dissuasives, voire des mesures comme la publication de la décision ou l’indemnisation du dommage. 

Ce dispositif serait parfait, s'il ne souffrait d'un handicap structurel. En raison de son fondement juridique européen, il ne couvre en effet que les litiges civils et commerciaux présentant une dimension transfrontière. Ne sont pas concernés les contentieux devant le juge pénal et les litiges purement internes. Le champ d'application se révèle finalement extrêmement étroit.


Le décret du 30 avril 2026


La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans un avis de février 2025 avait déploré l'étroitesse du champ d'application de la directive européenne. Certes, cette limite était liée précisément aux compétences de l'Union dans ce domaine, mais rien n'interdisait d'opérer une transposition en droit interne avec un champ d'application plus large.

Le pouvoir réglementaire a exaucé, en partie, le voeu de la CNCDH. Les pouvoirs du juge civil sont élargis, et il peut désormais allouer aux défendeurs une provision pour le procès. Il peut aussi rejeter rapidement toute demande manifestement infondée, en prévoyant, le cas échéant, une audience prioritaire. Lorsque l'action est abusive, il peut même condamner son auteur à payer l'ensemble des frais de procédure supportée par l'autre partie, y compris l'ensemble des honoraires d'avocat. 

Intervention précoce, rejet rapide, tous ces éléments, vont dans le bon sens. Il s'agit en effet d'arrêter le processus d'intimidation, avant que le défendeur ne soit épuisé, éventuellement en faisant payer le coût du procès à celui qui instrumentalise la justice.

Mais il y a tout de même une limite importante à ce progrès dans la protection victimes de procédures-bâillons. Le décret du 30 avril 2026 modifie le code de procédure civile, et seulement lui. Il ne s'étend pas au contentieux commercial, et pas davantage au contentieux pénal. Les plaintes pour diffamation ou pour violation d'un secret protégé ne sont donc pas concernées, alors même qu'elles sont largement utilisées dans des contentieux d'intimidation.

Bon nombre d'associations de défense des lanceurs d'alerte dénoncent une réforme partielle, qui ne touche pas les usages les plus sensibles du Lawfare. Elles ont sans doute raison, mais il ne faut pas oublier que l'évolution de la législation anti Slapp conduit à changer sa nature même, et que c'est loin d'être négligeable. 

Elle n'est plus un élément de protection liée au statut du lanceur d'alerte. Elle devient une garantie de la participation de chacun au débat public et elle est donc désormais directement rattachée au principe démocratique. Le procès lui-même n'est plus seulement le lieu de résolution d'un conflit et le droit affirme clairement qu'il peut être instrumentalisé. La prise de conscience a donc commencé, mais si le chemin est encore long vers une vraie protection des victimes de procédures-bâillons


Les procédures-bâillons : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9 section 1 § 2 B


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mardi 19 mai 2026

La Déclaration de Chisinau : Les Etats fourbissent leurs armes contre la CEDH


La Déclaration de Chisinau a été adoptée le 15 mai 2026, lors de la 135è session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Elle n'est pas un traité ni un protocole additionnel à la Convention. Elle relève donc du Soft Law, ce qui ne retire rien à son importance politique, dès lors qu'elle a été adoptée par consensus des 46 États membres du Conseil de l'Europe. Techniquement, il s'agit d'un instrument concerté non conventionnnel (ICNC) qui, aux termes des règles relatives à l'interprétation des droits entre États, est pertinent pour leur interprétation (article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre États).


La Déclaration


La genèse de la Déclaration de Chisinau doit être recherchée dans une lettre ouverte du 22 mai 2025 rédigée à l'initiative de la Première ministre italienne Georgia Meloni, en accord avec Mette Frederiksen, Première ministre danoise. Outre l'Italie et le Danemark, la lettre a obtenu la signature des États baltes, de l'Autriche, la Belgique, la République tchèque et la Pologne. En décembre 2025, une déclaration commune plus large ralliait cette fois 27 États. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a alors repris le dossier en organisant une Conférence ministérielle informelle réunissant l'ensemble des États membres à Strasbourg. Un consensus s'est dégagé pour souhaiter la rédaction par le Comité des ministres d'une Déclaration sur les migrations et les droits de l'homme.

Son contenu repose sur une idée simple. Il s'agit de réaffirmer l’attachement  des États à la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de demander que son interprétation et son application en matière migratoire tiennent davantage compte de la souveraineté des États, de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la « confiance du public » dans les systèmes démocratiques. Le texte insiste sur la subsidiarité, la marge nationale d’appréciation, la responsabilité première des autorités internes, le droit des États de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers, ainsi que la lutte contre l’instrumentalisation des flux migratoires par des puissances hostiles.


La Zizanie. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970
 


Divergences sur le droit des migrations


Les articles 3 et 8 de la Convention sont particulièrement visés. Certes, les États rappellent, pour l'article 3, rappelle l’interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Mais ils insistent sur un seuil d’application « élevé et constant », afin de permettre aux États de définir eux-mêmes les standards de protection dans leur droit des étrangers.  Pour l’article 8 et l'ingérence dans la vie privée, la Déclaration met l’accent sur les buts légitimes d’expulsion et sur la nécessité de laisser aux autorités nationales une large place dans la balance des intérêts. Elle évoque enfin les Return Hubs  centres de retour dans des États tiers. De toute évidence, les États souhaitent, sans l'affirmer trop clairement, retrouver leur pleine compétence d'interprétation dans le domaine du droit des étrangers.

C'est évidemment sur ce point qu'apparaît une certaine tension avec la jurisprudence de la CEDH. Sur le plan strictement juridique, la Déclaration n'est pas vraiment contraire à la Convention, et elle insiste au contraire son respect. Mais le ton général du texte et les revendications qu'il porte tendent à orienter l'interprétation de la convention vers un strict encadrement des garanties dont bénéficient les étrangers.

Or, sur ce point, on droit reconnaître que la Cour faire preuve d'une certaine intransigeance. l'affaire Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, elle s'oppose à la volonté des autorités britanniques d'expulser vers l'Inde un militant séparatiste sikh, considéré comme dangereux pour la sécurité nationale. Elle ne nie certes pas la gravité des préoccupations sécuritaires anglaises, mais refuse toute mise en balance. Toute menace de torture ou de traitement inhumain ou dégradant fait obstacle à l'éloignement. L'arrêt de Grande Chambre Saadi c. Italie du 28 février 2008 confirme cette intransigeance. La Cour écarte l'expulsion du requérant, condamné en Italie et soupçonné d'activités terroristes. A ses yeux, la menace qu'il représente pour la collectivité ne diminue pas le risque qu'il court en Tuniesi, l'État de destination. Cette décision cristallise le conflit entre la Cour et le Royaume-Uni. Celui-ci, en tiers intervenant, avait en effet invité la Cour à tenir compte de la dangerosité de l'intéressé pour apprécier le risque réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant qu'il encourait en Tunisie. La Cour écarte cette objection et précise que les assurances données par le pays de destination sur le respect de sa législation ne suffisent pas à neutraliser le risque. 

De toute évidence, la Déclaration de Chisinau fait allusion à cette jurisprudence. Elle souhaite en effet un certaine prudence dans l'application extraterritoriales des arrêts de la Cour et l'écoute des garanties diplomatiques, tous éléments qui sonnent comme une invitation à contenir cette jurisprudence, sans toutefois pouvoir la renverser. 


Deux interprétations successives et concurrentes


On observe toutefois que les États membres de l'Union européenne se heurtent sur ce point à un double verrou, car la Cour de Justice de l'UE adopte une jurisprudence comparable à celle de la CEDH. Dans deux décisions jointes du 21 décembre 2011 N. S. et M. E., la CJUE refuse que le système Dublin II qui consiste à renvoyer un demandeur d'asile vers le pays par lequel il a pénétré sur le territoire de l'Union, repose sur une présomption irréfragable selon laquelle tous les États membres respectent nécessairement les droits fondamentaux. De fait, un Etat peut refuser un transfert s'il estime que le demandeur d'asile pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants du fait de défaillances systémiques dans le pays d'accueil, en violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux. Sans doute le droit européen est-il un peu moins rigoureux, car il ne considère comme bloquant la procédure que les défaillances systémiques, excluant ainsi le contrôle des cas particuliers, mais il n'en demeure pas moins qu'un frein est mis à l'autonomie des Etats.

On pourrait multiplier les exemples des jurisprudence que les Etats entendent contester dans la Déclaration, notamment l'exigence d'un contrôle très rigoureux de l'atteinte à la vie privée et familiale qu'entraine l'éloignement d'un étranger qui a grandi dans le pays. Dans tous les cas, les Etats revendiquent une large marge d'appréciation de l'article 8 en cas d'éloignement, en particulier dans les cas liés au terrorisme ou à la grande criminalité.


La politique contre le droit 


La Déclaration de Chisinau se présente ainsi comme l'instrument d'un mouvement européen de remise en cause de la souveraineté interprétative de la CEDH. 

Certes, il ne s'agit pas d'une remise en cause frontale, car la Cour a, elle aussi, quelques arguments juridiques puissants, en particulier l'article 46 de la Convention qui énonce que "les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties". De même, l'article 32 prévoit que "la compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation de la Convention (...)". Ces articles pourraient constituer des armes redoutables si la Cour entendait entrer en conflit avec les Etats signataires de la Déclaration.

Mais en l'espèce, la remise en question du pouvoir d'interprétation de la Cour repose sur un document lui-même interprétatif de la Convention, émanant des États parties. Comme on l'a dit, la Déclaration est un élément de la pratique des États dont elle doit juridique tenir compte. Sa puissance vient du consensus qu'il exprime. De manière très claire, les Etats entendent reprendre la main sur leur politique migratoire et récupérer au profit de leurs tribunaux internes la compétence interprétative de la Convention européenne. D'une manière ou d'une autre, on peut penser que la CEDH tiendra compte de cette revendication souverainiste, ne serait-ce que pour ne pas aboutir à un conflit ouvert, et désastreux, avec les États. Et après la question migratoire, quels seront les jurisprudences de la Cour dont les États voudront se libérer ?

L'éloignement des étrangers Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  5 section 2 § 2





vendredi 15 mai 2026

Les Invitées de LLC - Colette - La Vagabonde et la "domesticité conjugale". 1910


Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est nécessaire de lire ou de relire ceux qui ceux qui ont construit son socle  philosophique et littéraire. Le choix des textes ou citations est purement subjectif, détaché de toute approche chronologique et destiné à susciter la réflexion ou simplement le plaisir de la lecture.

Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.
 
Aujourd'hui, LLC propose à ses lecteurs un extrait de La Vagabonde, publié en 2010, roman dans lequel Colette s'élève contre la "domesticité conjugale". A l'époque, la femme mariée était placée sous un statut légal de subordination à son mari, et c'est ce qu'entend dénoncer Colette. Souvenons-nous que le divorce avec Willy est précisément prononcé en 1910, et qu'il avait l'habitude de signer les livres qu'elle écrivait... Avec sa verve habituelle, et la vivacité drôlatique de son style, Colette donne son point de vue sur la situation de la femme mariée.

COLETTE

La Vagabonde 

1910




— Sa femme ?

— Pourquoi pas ?

— Parce que je ne veux pas !

Ma réponse précipitée a devancé mon raisonnement, — la bête saute loin du piège avant de l’avoir vu…

— Ça n’a pas d’importance, d’ailleurs, dit Hamond négligemment. C’est la même chose.

— Vous croyez que c’est la même chose ? Pour vous, peut-être, et pour beaucoup d’hommes. Mais pour moi ! Souvenez-vous, Hamond, de ce que fut pour moi le mariage… Non, il ne s’agit pas des trahisons, vous vous méprenez ! Il s’agit de la domesticité conjugale, qui fait de tant d’épouses une sorte de nurse pour adulte… Être mariée, c’est… comment dire ? c’est trembler que la côtelette de Monsieur soit trop cuite, l’eau de Vittel pas assez froide, la chemise mal empesée, le faux col mou, le bain brûlant, — c’est assumer le rôle épuisant d’intermédiaire-tampon entre la mauvaise humeur de Monsieur, l’avarice de Monsieur ; la gourmandise, la paresse de Monsieur…

— Vous oubliez la luxure, Renée, interrompt doucement Hamond.

— Fichtre non, je ne l’oublie pas !… Le rôle de médiatrice, je vous dis, entre Monsieur et le reste de l’humanité. Vous ne pouvez pas savoir, Hamond, vous avez été si peu marié ! Le mariage, c’est… c’est : « Noue-moi ma cravate !… Fous la bonne à la porte !… Coupe-moi les ongles des pieds. Lève-toi pour me faire de la camomille… Prépare-moi un lavement… » C’est : « Donne-moi mon complet neuf, et remplis ma valise, pour que je file la retrouver… » Intendante, garde-malade, bonne d’enfant, — assez, assez, assez !