« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 21 janvier 2026

Une femme disparaît : la prescription en questions


Le 16 janvier 2026, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une décision Bonfanti très attendue sur la prescription du crime de meurtre. Rappelant que seul un obstacle insurmontable peut suspendre le délai de prescription, elle juge que la dissimulation du corps ne constitue pas un obstacle insurmontable, sauf si elle survient dans un contexte qui rend impossible de soupçonner qu'une infraction a été commise.

La prescription de l'action publique est définie simplement par l'article 7 du code de procédure pénale : "La loi fixe une durée au cours de laquelle il est possible d'engager des poursuites pénales contre une personne à qui l'on reproche une infraction". Lors que ce délai est écoulé, on considère que "l'action publique est éteinte", ce qui signifie que la justice ne peut plus ni mettre en examen ni juger. En matière de meurtre, la prescription court à compter du jour du crime. Avant la loi Tourret du 27 février 2017, ce délai était de dix ans. Depuis cette loi, le délai a été allongé à vingt ans. Ce texte ne s'applique cependant pas aux crimes prescrits avant 2017.


Une femme disparaît


Le 22 mai 1986, madame Bonfanti disparaît. Son véhicule est retrouvé stationné près d'un immeuble où elle devait effectuer une livraison. L'enquête commence le jour même et une information judiciaire est bientôt ouverte, pour enlèvement et séquestration. La nature criminelle des faits est renforcée par des témoignages qui font état de cris entendus dans l'immeuble. Son propriétaire est placé en garde à vue, mais bientôt libéré, faute d'élément matériel permettant de l'impliquer.

Plus de trente ans plus tard, les démarches de la famille Bonfanti permettent l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire. Le propriétaire de l'immeuble, de nouveau placé en garde à vue, avoue cette fois le meurtre, qui a eu lieu le jour même de la disparition de madame Bonfanti. Il se serait produit durant une altercation. L'intéressé indique le lieu où il a abandonné le corps, et des restes humains sont effectivement découverts, l'ADN permettant de les identifier comme étant ceux de madame Bonfanti.



Une femme disparaît. Alfred Hitchcock. 1938


L'opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation


Pour l'auteur du meurtre, les faits sont prescrits, plus de dix ans s'étant écoulés depuis les faits. A l'époque, c'est donc la prescription décennale qui s'appliquait. La procédure a été marquée par une opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation. 

Une première décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, le 24 janvier 2023, considérait que la dissimulation du corps ainsi que l'absence d'indices matériels ont constitué un obstacle de fait à l'action publique. La décision considérait en conséquence que la prescription commençait à courir à la date de la découverte du corps, en mai 2022, date à laquelle l'homicide était établi. Une première décision de la chambre criminelle, le 28 novembre 2023, a refusé cette analyse, estimant que ces éléments ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique, une enquête pour enlèvement et séquestration ayant d'ailleurs été diligentée. Mais les juges du fond ont persévéré,  et la cour d'appel de renvoi, celle de Lyon, a jugé exactement dans le même sens que celle de Grenoble, suscitant l'intervention de l'Assemblée plénière par l'arrêt du 16 janvier 2026.

La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une interprétation stricte des règles de la prescription.

Elle commence par lever l'incertitude liée à la date du décès de la victime. Pour les juges de la chambre de l'instruction, l'incertitude sur la date du décès entraine une incertitude du point de départ de la prescription, ce qui entraîne la nécessité de le reporter au jour de la découverte des ossements. Mais l'Assemblée plénière écarte cette analyse et reproche aux juges de ne pas avoir tenu compte des expertises qui affirmaient que Madame Bonfanti était décédée, au plus tard, en 2001. De fait, les juges auraient dû conclure que la prescription était acquise, au plus tard, en 2011.


La suspension du délai de prescription


L'essentiel du débat porte cependant sur la suspension du délai de prescription.  La Cour de cassation affirme clairement que la disparition d'une personne, l'absence de scène de crime, l'absence de mobile lié à la personnalité de la victime et la dissimulation du corps ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exercice de poursuites pour meurtre, de nature à interrompre la prescription. A l'appui de cette analyse, le déroulement même de l'affaire Bonfanti montre qu'une information avait été ouverte, le jour même de la disparition, pour des faits criminels, l'enlèvement et la séquestration. De nombreux actes d'enquête ont été diligentés, et rien n'interdisait d'envisager le meurtre. On sait en effet que pour ouvrir une enquête, il n'est pas indispensable que la nature précise de l'infraction soit établie.

L'Assemblée plénière s'appuie sur les termes de l'article 9-3 du code de procédure pénale qui énonce que la suspension de la prescription ne peut être constituée que par un "obstacle insurmontable assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique".

Même antérieurement à la loi de 2017, les juges retenaient une définition très étroite des éléments susceptibles de justifier la suspension du délai de prescription. Dans une décision du 7 novembre 2014, l'Assemblée plénière admettait cette suspension dans le cas de cadavres de nouveau-nés découverts enterrés dans le jardin de leur mère, leur naissance ayant été dissimulée à l'état civil.  Aucun indice ne permettant de connaître l'existence de ces enfants, le délai de prescription est suspendu jusqu'à la date de découverte des corps. Il en est de même dans un arrêt du 25 avril 2017, où la chambre criminelle considère comme obstacle insurmontable le fait, pour une femme, d'avoir présenté son mari comme ayant abandonné le domicile conjugal et d'avoir élaboré toute une série d'éléments de nature à prouver qu'il était encore vivant. Or l'époux avait été assassiné par l'amant de la dame, et la cour a estimé que la prescription était suspendue jusqu'à la date à laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance d'un projet d'assassinat de son mari.


Affaiblir la prescription ?


Sur le plan strictement juridique, la décision du 16 janvier est parfaitement justifiée, et l'allongement du délai de prescription en 2017 ne change pas grand chose, si ce n'est que le temps de l'enquête est désormais plus long. Dans le cas présent, l'obstacle de la dissimulation du corps n'avait rien d'insurmontable, comme le montre le fait qu'une instruction criminelle avait été ouverte dès le jour de la disparition de la victime. A contrario, différentes affaires criminelles ont abouti à une condamnation, alors même que le corps n'avait jamais été retrouvé. La plus connue est sans doute la condamnation de Maurice Agnelet en 2007 pour le meurtre d'Agnès Le Roux dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Il n'en demeure pas moins que la décision du 16 janvier, aussi fondée en droit soit-elle, est loin de résoudre tous les problèmes. On peut d'abord s'étonner que la loi du 22 décembre 2021 ait prévu la création d'un Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), souvent désigné comme le pôle Cold Cases, sans s'interroger sur l'allongement de la durée de prescription. Pourquoi enquêter sur des Cold Cases si les chances de condamnation des auteurs sont réduites par les conditions de prescription ?

De manière plus générale, on peut se demander si la décision du 16 janvier 2026 n'affaiblit pas la prescription, en donnant l'apparence de la renforcer. L'accent est mis, et on peut le comprendre, sur la douleur des victimes, des enfants de Madame Bonfanti, qui connaissent le meurtrier de leur mère, en sachant qu'il ne sera jamais jugé. Cette situation est évidemment utilisée pour promouvoir une remise en cause plus générale de la prescription et de ses fondements.

Tous les étudiants en droit ont appris que la prescription repose d'abord sur l'oubli, l'idée que la personne arrêtée après vingt ou trente ans n'est plus la même que celle qui a commis le crime. Elle repose aussi sur des réalités procédurales comme la crainte du dépérissement des preuves et la volonté de contraindre les enquêteurs et les juges à faire preuve d'une certaine célérité. Ces justifications sont aujourd'hui mises en cause, ou plus exactement délibérément ignorées, au profit d'une volonté de privilégier l'imprescriptibilité, au moins en matière criminelle. Était-ce réellement le but à atteindre ?


Principes généraux de la procédure pénale Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 2 § 2


dimanche 18 janvier 2026

Quand l'auteur d'une diffamation se revendique lanceur d'alerte


Le 13 janvier 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur la définition du lanceur d'alerte. En l'espèce, la Cour est confrontée à la situation dans laquelle une personne poursuivie pour diffamation publique invoque la qualité de lanceur d'alerte pour échapper aux poursuites. 

Dans un contexte très conflictuel entre deux anciens associés d'une entreprise, l'un avait accusé l'autre, sur LinkedIn, de s'être livré à différentes fraudes et comportements délictueux dans la gestion de la société. L'associé mis en cause a porté plainte, et l'auteur de ces propos a été condamné par le tribunal correctionnel pour diffamation publique, condamnation confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Devant la Cour de cassation, il invoque une erreur de droit. Il aurait agi comme lanceur d'alerte et invoque donc le fait justificatif de l'article 122-9 du code pénal. Celui-ci énonce que "n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause (...), dès lors que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte (...)".

Mais la Cour de cassation écarte le pourvoi. Elle estime que la définition française interne du lanceur d'alerte n'est pas applicable dans un procès en diffamation. Quant à la définition donnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), elle pourrait théoriquement s'appliquer, mais sous condition de bonne foi, condition qui n'est pas remplie en l'espèce.


La définition du lanceur d'alerte par la loi Sapin


Depuis la loi Sapin du 9 décembre 2016 jusqu’à la loi Waserman du 21 mars 2022, le lanceur d’alerte est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international (…), du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». Le lanceur d'alerte n'est donc pas un délateur mais un informateur qui agit, ou au moins croit agir, dans l'intérêt général.

Dans son arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle sanctionne la cour d'appel qui avait accepté d'apprécier le bien-fondé de ce fait justificatif. Pour la chambre criminelle, la législation sur les lanceurs d'alerte n'est pas applicable dans un procès pour diffamation. Seule pourrait invoquer le statut de lanceur d'alerte celui ou celle qui "porte atteinte à un secret protégé par la loi" ou qui diffuse des informations dont elle a eu connaissance durant ses fonctions et qu'elle diffuse dans l'intérêt général. Dans le cas présent, la dénonciation n'a pas porté sur des secrets protégés, ce qui suffit à exclure l'application de la législation sur les lanceurs d'alerte. Les juges du fond n'avaient donc pas à s'interroger sur la bonne foi de l'auteur.

L'arrêt n'est pourtant pas censuré sur ce motif. La Cour de cassation reconnaît en effet que le prévenu peut être considéré comme un lanceur d'alerte au sens défini par la CEDH. Mais la bonne foi ne saurait être, dans ce cas, retenue, ce qui conduit au rejet final du pourvoi.





La zizanie. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970


La définition du lanceur d'alerte par la CEDH


Écartons d'emblée le droit de l'Union européenne qui n'est pas applicable en l'espèce. La directive du 23 octobre 2019 ne concerne en effet que les lanceurs d'alerte qui signalent ou divulguent des violations du droit de l'Union. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La définition adoptée par la CEDH se montre beaucoup plus englobante. Dans un arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle définit le lanceur d’alerte comme celui qui divulgue des informations confidentielles obtenues dans le cadre professionnel, en violation de ses devoirs de loyauté, de discrétion ou de secret, dans un contexte de vulnérabilité et de risque de représailles.  La Cour précise toutefois, dans sa décision du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, que le statut de lanceur d’alerte ne saurait être accordé à partir d’une définition abstraite. Cette qualification doit en effet reposer sur les éléments concrets de chaque affaire.

Cette décision est expressément mentionnée par la Cour de cassation. L'apport essentiel de sa décision réside ainsi dans la méthode qu'elle indique aux juges du fond, pour qu'ils puissent apprécier les diffamations revendiquées comme alertes.

Les juges doivent d'abord rechercher si l'on est bien dans l'hypothèse "Strasbourg", c'est-à-dire dans la définition donnée par la jurisprudence de la Cour. Ils doivent ainsi rechercher la bonne foi de de l'auteur de la divulgation, notamment s'il existe des motifs raisonnables de croire à l'authenticité des informations divulguées, si le lanceur d'alerte ne trouve aucun avantage personnel dans sa démarche, s'il agit dans l'intérêt public etc.. Lorsque ces éléments ne sont pas établis, la définition européenne du lanceur d'alerte ne peut s'appliquer... et l'on revient aux critères plus exigeants de la bonne foi en matière de diffamation.

En l'espèce, la Cour de cassation écarte évidemment l'hypothèse "Strasbourg", car l'auteur n'agit pas dans l'intérêt public, mais par représailles personnelles à l'encontre d'un ancien associé avec lequel il est en conflit. Il ne protège donc en aucun cas l'intérêt général mais bien son intérêt personnel. 


Le retour au droit de la diffamation


Le statut de lanceur d'alerte n'est donc envisageable ni dans sa définition interne, ni dans celle développée par la CEDH. La Cour de cassation écarte donc la qualification de lanceur d'alerte et revient au droit commun de la diffamation. On sait que l'on peut s'exonérer de l'accusation de diffamation par la bonne foi, définie cette fois par l'existence d'une base factuelle suffisante et d'un débat d'intérêt général. En l'espèce, ce dernier n'existe pas, les faits divulgués portant uniquement sur la gestion de l'entreprise.

Les juges du fond se voient ainsi imposer un test en deux étapes pour les diffamations revendiquées comme alerte. Ils doivent d'abord recherche si la situation peut être rattachée au droit des lanceurs d'alerte, soit en droit interne, soit en droit de la convention européenne. Dans ce dernier cas, ils doivent ensuite choisir le standard de la bonne foi approprié à la situation, soit celui dégagé par la CEDH, soit celui de la diffamation de droit commun. 

La décision tend à une spécialisation des régimes juridiques bien dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle manque de simplicité et de lisibilité. D'une certaine manière, la Cour de cassation adopte une position incertaine à l'égard de ceux qui se présentent comme lanceurs d'alerte pour échapper à une condamnation pour diffamation. L'argument n'est pas un bouclier automatique, mais il n'est pas exactement sans effets. Il n'empêche que l'intéressé aura désormais intérêt à documenter sérieusement son dossier pour démontrer sa bonne foi. S'il n'y parvient pas, le cadre juridique ainsi établi risque de se retourner contre lui, car comment être considéré comme de bonne foi en matière de diffamation si l'on est un lanceur d'alerte de mauvaise foi ? Heureusement qu'il y a des juges pour comprendre quelque chose.


Le lanceur d'alerte Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  9  section 1 § 2 B 1

jeudi 15 janvier 2026

Je suis Charlie, encore et toujours


Charlie Hebdo sera toujours Charlie Hebdo, avec ses dessins provocateurs maniant l'humour noir et la satire politique. Le dessin "Les brûlés font du ski" publié après la tragédie de Crans-Montana est-il choquant ? Sans doute, mais c'est précisément la ligne éditoriale de Charlie, choquer le lecteur par un humour particulièrement corrosif. 

Déjà en 1970, l'ancêtre de Charlie, à l'époque Hara Kiri Hebdo avait titré, le 16 novembre 1970 : "Bal tragique à Colombey - 1 mort", faisant allusion au récent décès du Général de Gaulle dans sa propriété de La Boisserie. En même temps, le choix du titre faisait déjà référence à l'incendie d'un dancing, le "5-7"  à Saint Laurent du Pont (Isère), qui venait de faire 146 victimes. A l'époque, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avait immédiatement interdit la vente du journal aux mineurs, contraignant Hara Kiri à se saborder pour reparaître sous le nouveau nom de Charlie Hebdo.


Charlie v. Mladina


Le juge doit-il être juge de l'humour, de son bon ou mauvais goût ? Pour donner des éléments de réponse à cette question, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 13 janvier 2026, une décision Mladina d.d. Ljubljana c. Slovénie. Sans constituer un bouleversement jurisprudentiel majeur, elle offre une grille de lecture assez précise de ce type de situation.

En mars 2011, l'hebdomadaire slovène Mladina publie, dans sa rubrique satirique, un texte ironique sur un député d'opposition. Il met en parallèle deux photos, l'une du député avec sa famille, l'autre du docteur Goebbels avec sa famille, le tout accompagné d'une chute provocatrice : "Sieg !". Après quelques hésitations en première instance, les juges slovènes finissent par engager la responsabilité du journal au motif que la comparaison entre les photos franchit un seuil inadmissible. Le journal est condamné à faire des excuses et à publier le jugement. Dans une autre instance civile, des dommages et intérêts sont accordés à la famille. Mladina se tourne donc vers la CEDH et invoque une atteinte à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Dans l'affaire Mladina, la Cour reconnaît une violation de l'article 10. Le rapprochement avec Goebbels relève du débat d'intérêt général, l'article ayant pour but une critique violente à l'égard du parti auquel appartient le parlementaire visé. Le journal ne peut donc être sanctionné sur ce point. Quant à l'image de la famille, elle était déjà largement exposée dans les médias, par le parlementaire lui-même.

En dehors de ces faits, l'arrêt Mladina rappelle les critères qui doivent être utilisés par les juges pour apprécier les dessins ou articles satiriques, au regard du besoin social impérieux de nature à justifier une restriction de la liberté d'expression.




Charlie Hebdo. 13 janvier 2026. Dessin de Salch.

Une contextualisation 


La Cour rappelle, dans une jurisprudence constante et notamment l'arrêt Faber c. Hongrie du 24 juillet 2012, que la protection de l'article 10 s'étend aux informations et opinions qui "heurtent choquent ou inquiètent", quel que soit le type de message considéré. Plus précisément, dans Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007, elle affirme que « la satire est une forme d’expression artistique qui vise à provoquer et à agiter ; toute ingérence dans son exercice doit être examinée avec une attention particulière. ». Dans le cas de Mladina, la rubrique est clairement identifiée comme satirique. Dans celui de Charlie Hebdo, c'est la publication dans son ensemble qui présente ce caractère. Les lecteurs de Charlie, on le sait, achètent ce journal, parce qu'ils apprécient cet humour corrosif et provocateur.

Mais la contextualisation ne s'arrête pas là. En effet, le juge ne peut pas "sortir" l'image du dispositif satirique pour l'apprécier comme si elle était un message autonome. L'image, aussi choquante soit-elle, ne fait jamais disparaître le message. Dans le cas de Mladina, le message réside dans la critique politique du parlementaire visé. Dans Charlie Hebdo, le message est plus subtil, et doit être recherché dans l'absurdité du contraste entre l'horreur de l'incendie et la jeunesse des victimes, qui passaient des vacances d'hiver insouciantes dans une station de ski.


Le débat d'intérêt général


Dans son arrêt Axel Springer AG c. Allemagne n° 1 du 7 février 2012, la CEDH affirme déjà qu'il faut des motifs très puissants pour porter atteinte à la liberté de presse, en particulier dans le cas d'un débat d'intérêt général. 

En droit français, la référence à Hitler ou au maréchal Pétain dans une affiche satirique peut relever d'un débat d'intérêt général. La Cour de cassation, le 13 décembre 2022 a ainsi cassé sans renvoi la condamnation pour injure d'une personne qui avait collé deux affiches dans la région de Toulon, où l'on voyait Emmanuel Macron grimé en Hitler dans l'une, et en compagnie du maréchal Pétain dans l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de critiquer l'élargissement de l'exigence du passe sanitaire pendant l'épidémie de Covid, et les juges ont conclu à un débat d'intérêt général.

Le débat Crans-Montana est d’une autre nature. Il ne vise pas un responsable politique, mais des victimes d’un drame. En l'espèce, il n'est toutefois pas possible d'invoquer le droit à l'image ou, plus généralement, le respect de la vie privée garanti par l'article 8. Le dessin de Charlie Hebdo montre en effet des personnages caricaturaux et non identifiés, en quelque sorte des victimes abstraites.


Le principe de dignité


Est-il possible de sanctionner en se fondant alors sur le principe de dignité. Une plainte déposée en Suisse s'appuie ainsi l'article 135 du code pénal de ce pays qui réprime la "diffusion d'images illustrant avec insistance des actes de cruauté portant gravement atteinte à la dignité humaine". On ne peut s'empêcher d'être perplexe sur ce choix d'incrimination. Le dessin de Charlie fait-il preuve d'"insistance" ? Montre-t-il des "actes de cruauté" alors qu'il représente des skieurs au visage noirci ? Il appartiendra aux juges suisses de répondre à ces questions.

Si l'on en restait au droit français, on sait que le principe de dignité n'est que très rarement utilisé par les juges, en général lorsqu'ils n'ont pas d'autre solution juridique pour résoudre un litige. Surtout, la Cour de cassation, dans une décision du 17 novembre 2023, a affirmé très clairement que la dignité ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité et qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à la liberté d'expression. Une plainte sur ce fondement en France n'aurait donc, en l'état actuel du droit, aucune chance de prospérer.

La seule solution libérale est finalement très simple. Comme on est libre de ne pas aller voir un film ou une pièce de théâtre, on est libre de ne pas lire Charlie Hebdo. Ceux qui n'aiment pas l'humour noir, ou simplement corrosif, peuvent se tourner vers d'autres publications. Mais alors... qu'ils se dispensent de se revendiquer du mot d'ordre "Je suis Charlie", car être Charlie, c'est précisément accepter l'expression des opinions des autres, y compris celles que l'on n'aime pas, celles qui nous choquent ou que l'on trouve de mauvais goût. 


Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8  section 4 § 1 C

dimanche 11 janvier 2026

L'IA devant le juge, ou les erreurs automatisées


L'utilisation de l'Intelligence artificielle (IA) lors de procédures contentieuses n'est pas sans risque. Les juges français ont récemment écarté des requêtes rédigées par des moyens d'intelligence artificielle à partir de raisonnements dépourvus de fondement juridique, voire citant à l'appui de leurs revendications une jurisprudence totalement fantaisiste. Bien entendu, ce n'est pas l'outil d'intelligence artificielle, qui est sanctionné, d'autant qu'il est rarement mentionné, mais plutôt le requérant ou son avocat qui n'a pas cru utile de vérifier l'analyse et les références produites, faisant finalement une confiance aveugle à l'IA.

Dans deux jugements de décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble se montre particulièrement sévère. 


L'utilisation de l'IA par les requérants


La première décision grenobloise du 3 décembre 2025 porte sur un recours dirigé contre une amende administrative infligée par un maire au requérant pour un dépôt sauvage de déchets. Le recours contre un titre de recettes relève bien du juge administratif, mais celui-ci déplore "le manque de clarté de la requête 
résultant vraisemblablement de la circonstance qu'elle a manifestement été rédigée au moyen d'un outil dit d'intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage". Et d'ajouter qu'un moyen de légalité externe a été "dupliqué sous trois formulations différentes et assorti de références jurisprudentielles fantaisistes". Quant aux moyens de légalité interne, ils ne s'accompagnent d'aucune analyse permettant d'en apprécier le bien-fondé.

La seconde requête grenobloise du 9 décembre  demande l'annulation de la saisie du chien du requérant, ce dernier étant accusé de privation de soins à un animal domestique, contravention de 4è classe prévue par l'article R 215-4 § 1 du code rural. Pour contester la saisie de son chien, confié à une association, il a déposé une requête et généré des mémoires avec le service Télérecours Citoyens. Le tribunal écarte le recours comme porté devant une juridiction incompétente, car l'IA s'est trompée de juge. Il s'agissait concrètement de contester une ordonnance pénale prise par le tribunal de police, et seul le juge judiciaire pouvait être saisi. 

Le tribunal aurait pu s'en tenir à cette décision d'incompétence, mais il n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de l'outil d'intelligence artificielle utilisé. Il précise que le contenu du recours et des mémoires produits n'est pas "juridiquement cadré, contrairement à ce que prétend l'outil utilisé dans un échange avec le requérant, que (celui-ci) n'a même pas pris la peine d'enlever du document adressé au tribunal".

Ces deux recours grenoblois ont pour point commun d'avoir été déposés par des requérants qui n'ont pas utilisé les services d'un avocat, ce qui est parfaitement leur droit. De fait, le juge sanctionne des erreurs qui certes proviennent de l'IA, mais qui pourraient aussi provenir d'un requérant dépourvu de connaissances juridiques. Les erreurs sont simplement neutralisées, avec comme seule conséquence le rejet de la requête sans plus.




Patrick Chappatte. Le Temps. Genève. 21 septembre 2024

L'utilisation de l'IA par le conseil


Même lorsque la requête est déposée par un avocat, le juge ne se prive pas de faire remarquer les erreurs dues à une absence de contrôle dans l'usage de l'IA. Dans un jugement du 29 décembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans mentionne ainsi qu'il y a "lieu de faire remarquer au conseil de M. X la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge". Et le juge de citer une quinzaine de références entièrement fausses, avant de conclure qu' "Il y a lieu d'inviter le conseil du requérant à vérifier à l'avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une "hallucination" ou une "confabulation". L'ironie est cruelle, mais il faut reconnaître qu'elle s'exerce à l'encontre d'un professionnel du droit qui n'a pas l'excuse de l'ignorance, contrairement au requérant lui-même, peu versé dans la procédure contentieuse.

Quoi qu'il en soit, les juges prennent garde de sanctionner pour des motifs de droit commun, incompétence ou absence de moyen sérieux. Ce n'est pas l'usage de l'IA qui est visée, mais l'absence de prudence et de contrôle dans cet usage. Les erreurs relevées ne sont d'ailleurs pas spécifiques à l'IA, et l'on a déjà vu des avocats citer de fausses jurisprudences. Considérée sous cet angle, l'IA se borne à automatiser des erreurs que le juge sanctionne depuis toujours. Conformément au droit commun, le juge se borne à neutraliser le moyen ou l'estime inopérant.


Aux Etats Unis, la sanction pour faute


La situation est différente aux États Unis, où les juges sanctionnent directement ce type de pratique. 

L'affaire de référence est l'arrêt Mata v. Avianca, jugée en 2023 par le United States District Court for the Southern District of New York. A l'appui d'une requête dirigée contre une compagnie aérienne par un homme blessé au genou par un chariot de service, les avocats avaient produit un mémoire citant six décisions de justice totalement inexistantes.  Les juges ont donc dénoncé des raisonnements plausibles mais inventés, et des citations cohérentes mais entièrement fabriquées. Par ailleurs, les avocats ont persisté dans leurs analyses, alors même que le juge leur avait demandé de produire les décisions utilisées en références. 

Pour toutes ces raisons, les juges qualifient ces références de "bogus judicial décision", formule que l'on pourrait traduire par "pseudo décision de justice". Les avocats sont donc condamnés à une amende de 5 000 dollars, à laquelle il faut ajouter un rappel sévère de leurs obligations et une diffusion très large de la décision dans les revues juridiques américaines. Cette rigueur peut évidemment s'expliquer par le rôle essentiel de l'avocat dans une procédure accusatoire. Sa négligence porte en effet une atteinte grave au due process of Law.

Alors que les juges français ne mentionnent que rarement le recours à l'IA, les juges américains le stigmatisent explicitement. Par voie de conséquence, les juges français se bornent à neutraliser l'erreur, alors que les juges américains la qualifient expressément et prononcent une sanction. Quelle est la solution la meilleure ? A ce stade, il est difficile de se prononcer car nous sommes confrontés aux toutes premières décisions de justice, issues des juges de fond. La Cour de cassation et le Conseil d'État se prononceront certainement, dans quelques années. En attendant, il est vivement conseillé aux requérants et aux avocats de vérifier leurs sources, mais n'est-ce pas un principe qu'ils devraient toujours respecter, avec ou sans IA ?


L'intelligence artificielle Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8 section 5 § 3

mercredi 7 janvier 2026

La CEDH refuse d'imposer le silence aux magistrats


L'arrêt de Grande Chambre Danilet c. Roumanie, rendu le 15 décembre 2025, constitue un nouveau témoignage de la position équilibrée de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la liberté d'expression des magistrats. Elle reconnaît certes que les juges sont soumis à des "devoirs et responsabilités" particuliers comme la discrétion ou l'impartialité objective. En revanche, elle insiste sur le fait qu'il sont aussi des acteurs légitimes du débat public, au moins lorsque l'État de droit ou le fonctionnement de la justice sont en cause.

Le requérant, M. Danilet, est un magistrat très connu en Roumanie, notamment pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Sa page Facebook est suivie par environ 50 000 personnes. En janvier 2019, il y publie deux articles. Le premier dénonce la politisation de la haute administration. Le second est un lien vers un article dans lequel un procureur dénonce les difficultés de sa profession, lien accompagné d'un commentaire de M. Danilet dénonçant "le lynchage des magistrats".

En mai 2019, M. Danilet est condamné à une sanction disciplinaire  consistant en une diminution de sa rémunération de 5 % pendant deux mois. Le Conseil supérieur de la magistrature estime qu'il a manqué à son obligation de réserve dans le premier article, et qu'il a dépassé les limites de la décence imposée par le statut des magistrats dans le second. Après avoir vainement contesté cette sanction devant les juges internes, il se tourne vers la CEDH et invoque une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Une protection particulière des propos relatifs à l'État de droit


La CEDH reconnaît volontiers que la sanction infligée à M. Danilet constitue une ingérence dans sa liberté d'expression. Il ne fait aucun doute qu'elle est "prévue par la loi" et qu'elle poursuit un but légitime, en l'occurrence la protection de l'autorité judiciaire et de son impartialité. Conformément à l'article 10, la CEDH doit donc se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique.

Dès sa décision Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, la CEDH affirmait déjà que la fonction de juge n'excluait pas la liberté d'expression. Plus tard, dans Kudeshkina c. Russie du 26 février 2009, elle avait déjà condamné une sanction disciplinaire visant une magistrate dénonçant des dysfonctionnements du système judiciaire russe.

L'apogée de cette jurisprudence se trouve dans l'arrêt de Grande Chambre Baka c. Hongrie rendu le 23 juin 2016. La CEDH affirme alors très clairement que la liberté d'expression bénéficie d'un niveau de protection particulièrement élevé, lorsqu'il s'agit de débattre de questions concernant l'État de droit. Il s'agissait en l'espèce de mesures prises à l'encontre du président de la Cour Suprême hongroise qui avait critiqué les réformes judiciaires en cours dans ce pays.

En l'espèce, la CEDH sanctionne les autorités roumaines qui n'ont manifestement pas recherché l'équilibre entre les intérêts en présence. En particulier, elles ne démontrent pas en quoi les propos de M. Danilet portaient atteinte à l'impartialité de la justice. La faute disciplinaire est déduite des paroles du requérant, sans étude de leur sens ni de leur contexte. Par ailleurs, la Cour insiste sur l'effet dissuasif que la sanction peut avoir sur l'ensemble de la profession. De tous ces éléments, elle déduit que l'ingérence ne répondait pas à un "besoin social impérieux" et portait donc atteinte à l'article 10.

Observons tout de même que l'arrêt Danilet précise la jurisprudence Baka en l'appliquant aux propos tenus sur les réseaux sociaux.


Les juges. Ecole française. 1932

La situation en France


L'affaire Danilet devrait, en principe, réveiller quelques souvenirs aux lecteurs les plus anciens de Liberté Libertés Chéries. En 2014 en effet, un assesseur et l'avocat général échangeaient sur Twitter à propos d'un procès de Cour d'assises. Le premier demandait : "Question de jurisprudence : un assesseur exaspéré étrangle la présidente, ça vaut combien ?", et le second de répondre : "Je te renvoie l'ascenseur en cas de meurtre de la directrice du greffe ?". Et la conversation continuait sur ce ton primesautier, s'achevant sur un aveu : "Je n'ai plus écouté à partir des deux dernières heures".

L'affaire avait fait grand bruit, et s'était terminée par un déplacement d'office pour l'avocat général et une réprimande pour l'assesseur, sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux magistrats plaisantins avaient eu la sagesse de ne pas contester leur sanction.

Celle-ci reposait sur un manquement au devoir de réserve qui impose au magistrat de faire preuve de mesure dans l'expression de ses opinions. Le recueil des obligations déontologiques diffusé en 2010 affirme ainsi que ce devoir s'impose "afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public".  A l'époque, le droit français était conforme à l'arrêt Wille c. Liechtenstein, dans lequel la CEDH énonce que la liberté d'expression des magistrats, mais qu'elle doit s'exprimer "avec retenue". Quant au fait que nos magistrats se soient exprimés sur les réseaux sociaux, elle est sans influence dès lors que la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique pose en principe que la liberté d'expression s'applique sur internet, de la même manière que sur les autres supports.

Sur le fond, le droit français, comme d'ailleurs le droit européen, repose sur une appréciation contextuelle des propos tenus. 

Il saute aux yeux que nos magistrats français facétieux se bornaient à se moquer des participants à un procès d'assises, portant une atteinte frontale à la sérénité et à l'impartialité de la justice. En revanche, dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'État annulait un avertissement disciplinaire prononcé par le CSM à l'encontre d'un procureur de la République qui, lors d'une audience solennelle de rentrée, avec tenus des propos critiques sur la politique pénale et les moyens alloués à l'institution judiciaire. Quand bien son discours était émaillé de quelques erreurs ponctuelles, ces détails ne justifiaient pas, à eux seuls, une sanction. 

La CEDH et les juges français se rejoignent donc sur la volonté de faire en sorte que l'obligation de réserve ne soit pas utilisée pour réduire les magistrats au silence. Dès lors, le juge a pour fonction d'apprécier la proportionnalité d'une éventuelle sanction à toute une série de facteurs qui peuvent se trouver dans le ton du discours, sa publicité, son lien avec les fonctions exercées et, surtout, l'intérêt général du débat. En bref, le magistrat peut presque tout dire, à condition de le dire avec mesure.


L'impartialité des juges Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 4 § 1 D 2


dimanche 4 janvier 2026

Le décret de publication de l'accord franco-britannique relatif à la prévention des traversées périlleuses


Dans un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d'État confirme la légalité du décret de publication de l'accord franco-britannique relatif à la prévention des traversées périlleuses, c'est-à-dire celles effectuées par des migrants sur des embarcations de fortune. Cet accord a été signé en juillet 2025, à l'issue d'une visite d'État du président Emmanuel Macron à Londres. Il a pour objectif d'équilibrer le nombre d'entrées légales au Royaume-Uni et celui des réadmissions en France, selon le principe One in, One out. Si cet équilibre n'est pas atteint, l'une des deux parties peut dénoncer l'accord avant le 11 juin 2026.

L'accord  a été publié par un décret du 11 août 2025 et un collectif d'associations de défense des migrants l'a immédiatement contesté, en demandant au Conseil d'État sa suspension en référé et son annulation au fond. 

La décision du 30 décembre 2025 ne présente pas beaucoup d'intérêt au regard de la protection des droits fondamentaux car il confirme que le décret de publication d'un accord de ce type n'est pas le vecteur d'un contrôle de fond. Le contrôle du juge se borne à vérifier la régularité constitutionnelle de la procédure de ratification ou d'approbation, telle qu'elle est définie par l'article 53 de la Constitution.

La question posée est donc de nature constitutionnelle. L'accord entre-t-il dans le champ de l'article 53, imposant une autorisation législative avant la ratification ? Pour répondre à cette question, il faut se demander s'il modifie des dispositions législatives ou s'il touche à une matière réservée à la loi. Si c'est le cas, le décret de publication est illégal.


Traversée périlleuse au sens de l'accord franco-britannique

Astérix Légionnaire. René Goscinny et Albert Uderzo. 1967


Un contrôle limité sur le décret de publication


La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un décret de publication d’un accord international est admise de longue date. Dans son arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim du 18 décembre 1998, l'assemblée du Conseil d'État acceptait déjà de contrôler si un accord entrait dans le champ de l'article 53, sa ratification devant alors nécessiter l'intervention du parlement.

Le décret n'est pas pour autant transparent, au point de permettre l'examen de la conformité de l'accord à la Constitution ou aux engagements internationaux de la France. Ce principe figurait déjà dans les décisions du 30 octobre 1998 Sarran et Levacher et du 11 avril 2012 Gisti. Les moyens fondés sur la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme ou de la convention internationale des droits de l'enfant sont donc déclarés inopérants.




L'exclusion de l'article 53


Le moyen principal invoqué par les associations requérantes consiste à soutenir que l'accord franco-britannique déroge aux règles législatives fixées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Relevant du domaine de la loi, l'accord devrait donc être ratifié ou approuvé par la voie parlementaire. Mais ce moyen est écarté par le Conseil d'État, qui considère que les dispositions législatives du Ceseda n'empêchent pas le pouvoir réglementaire de disposer d'une large marge d'appréciation pour organiser des aménagements, voire des exceptions.

Sur ce point, la décision s'inscrit dans une jurisprudence, selon laquelle un accord international ne modifie par la loi au sens de l'article 53, lorsqu'il s'insère dans un cadre normatif déjà ouvert à l'intervention réglementaire. Selon l'arrêt du 9 juillet 2010 Cheriet-Benseghir, un tel accord n'édicte pas de règle nouvelle de niveau législatif, mais active une faculté que la loi avait elle-même autorisée.

L'accord relatif à la prévention des traversées périlleuses n'empiète donc pas sur le domaine de la loi, notamment "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Pour le juge, l'accord franco-britannique se borne à organiser la coopération administrative en matière d'entrée sur le territoire, sans modifier les conditions d'exercice du droit d'asile, de la liberté individuelle ou du droit au respect de la vie privée. Là encore, depuis la décision du 3 juillet 1996 Koné, la jurisprudence distingue entre les accords qui déterminent des garanties substantielles dans le domaine des libertés, et ceux qui se bornent à structurer l'activité administrative. De manière très concrète, l'arrêt du 30 décembre 2025 observe que l'accord franco-britannique exclut formellement les mineurs non accompagnés de son champ et n'autorise aucun agent étranger à exercer une quelconque contrainte sur le territoire français.

La conséquence de cette analyse est que l'accord franco-britannique n'entre pas dans les catégories visées par l'article 53 et pouvait donc être publié par décret. Par voie de conséquence, le Conseil d'État écarte également la demande de suspension formulée en référé.


Un contrôle seulement déplacé


Les associations requérantes ont certainement été déçues. Elles ont vu dans l'arrêt une validation par le Conseil d'État d'une politique migratoire élaborée par des accords bilatéraux. Sans doute espéraient-elles aussi obtenir une décision élargissant le contrôle par le juge du décret de publication, au-delà de celui de la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation, et allant jusqu'aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. 

Il est vrai que la décision peut être critiquée, car une procédure de réadmission one in, one out a évidemment des conséquences sur les parcours des demandeurs d'asile et la situation familiale des migrants, même si l'accord n'en précise pas exactement le régime. En revanche, la décision a finalement des conséquences relativement limitées, car le contrôle est seulement déplacé vers les décisions individuelles de réadmission, de refus d'entrée, de placement en détention ou de refus de droit d'asile. Ces décisions ont toujours constitué le terrain privilégié du contentieux des droits et libertés des étrangers. Sur ce plan rien n'est changé et le Conseil d'État sera sans doute appelé à statuer sur ces décisions individuelles d'exécution.


L'entrée des étrangers non communautaires sur le territoire Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  5 section 2 § 1 B