« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 17 septembre 2026

L'appel au boycott des produits israéliens, instrument du débat public

 

 


La décision rendue le 8 septembre 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l'ordonnance de non-lieu concernant la plainte déposée à l'encontre d'Olivia Zémor, présidente d'EuroPalestine, pour le délit prévu par l'article 225-2 du code pénal, la "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie (...) par l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique". En l'espèce, elle était poursuivie pour avoir initié une campagne appelant au boycott des médicaments génériques commercialisés par une entreprise pharmaceutique israélienne. 

 

Le non- lieu a été confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 12 février 2025. Un pourvoi a été déposé par l'association Avocats sans frontières, fondée en 1983 par l'avocat Gilles-William Goldnadel et de droit israélien depuis 2000. Elle ne doit pas être confondue avec l'association Avocats Sans Frontières France qui oeuvre en faveur des droits de l'homme et du droit à procès équitable dans le monde, et qui n'a aucun lien avec la précédente.

 

En rejetant le pourvoi, la Cour consolide la protection de l’appel politique au boycott, déjà engagée dans la jurisprudence antérieure.



 


Scène du boycott

La Belle Verte. Coline Serreau 1996

 

 

La jurisprudence Baldassi

 

 

Ce rejet n'a rien d'inattendu. Il trouve directement son origine dans l’arrêt rendu Baldassi et autres c. France rendu le 11 juin 2020 par la Cour européenne européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle affirme que « le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions protestataires ». L’appel au boycott bénéficie donc de la protection de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la condition toutefois qu'il participe à un débat d’intérêt général.

 

Il demeure donc possible de sanctionner l'appel au boycott, si, en l'absence d'un tel débat, il s'analyse comme un appel à l’intolérance, à la haine ou à la violence. Mais dans l’affaire Baldassi, l'appel au boycott concernait les produits importés d'Israël. Il était formulé dans des tracts distribués devant les supermarchés, qui laissaient évidemment les consommateurs libres de le suivre ou non. Après une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar, la cour d'appel de Colmar, puis la Cour de cassation le 20 octobre 2015 avaient condamné les membres du collectif Boycott, Désinvestissement et Sanctions pour provocation à la discrimination.

 

Mais les juges français n’avaient pas caractérisé un contexte de haine ou de violence. Ils n'avaient même pas cherché à expliquer pourquoi une telle sanction était nécessaire pour protéger les droits des entreprises israéliennes. La France avait donc violé l’article 10, et l'arrêt Baldassi met fin à une conception considérant le boycott comme discriminatoire dans son essence même.

 

Depuis l'affaire Baldassi, les juges du fond français se sont ralliés à la jurisprudence européenne.

 

A propos de la même campagne de boycott portant sur l'entreprise de médicaments génériques, la chambre criminelle, le 17 octobre 2023, avait déjà tiré les conséquences de la jurisprudence européenne. Les appels au boycott étaient analysés comme une action militante en faveur de la cause palestinienne. Ils ne visaient pas l'entreprise "en raison de sa seule appartenance à la nation israélienne, mais « en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l’encontre des Palestiniens ». La Cour avait néanmoins réitéré le principe selon lequel l’appel au boycott peut dégénérer en appel à la discrimination ou à l’intolérance, s'il ne s'inscrit pas dans un contexte de débat d'intérêt général.

 

Cet alignement des planètes jurisprudentielles a-t-il eu pour effet de figer le droit positif en matière d'appel au boycott ?

 

 

 

Elargir le contenu du débat d'intérêt général

 

 

 

La décision du 8 septembre 2026 ne se borne pas à reproduire celle du 17 octobre 2023. Elle élargit le contenu du débat d’intérêt général auquel participe le boycott.

 

Dans Baldassi, celui-ci concernait principalement le respect du droit international et les droits de l’homme dans les territoires occupés. En 2023, il était étendu aux liens financiers entre une entreprise et la politique de l’État israélien. En 2026, il englobe plus nettement l’information du consommateur sur ces liens et l’usage politique qu'il peut faire de son pouvoir d’achat. Les conséquences politiques des choix de consommation deviennent clairement un objet légitime du débat public. Le boycott n'est plus seulement un élément de la liberté d'expression mais aussi un instrument d'action politique des consommateurs.

 

Il convient sans doute de s'interroger sur la formule employée par la chambre criminelle qui, en l'espèce, définit le débat d’intérêt général comme portant sur « le respect du droit international public par l’État d’Israël » et sur « la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés ». La formule est exactement celle employée par la CEDH dans l'affaire Baldassi. L'intérêt général ne se réduit donc pas aux pratiques commerciales de l'entreprise. Il demeure essentiellement politique et juridique, portant sur le comportement de l'Etat d'Israël et sur le sort de la population palestinienne.

 

La Cour de cassation préfère invoquer le droit international public et la situation des droits de l'homme, plutôt que le droit humanitaire pourtant largement en cause, dès que le traitement des Palestiniens concernait le droit de l'occupation et de la protection des populations civiles, toutes questions relevant de la IVe Convention de Genève. 

 

Qu'il ne soit pas mentionné ne permet pas déduire l'absence juridique du droit humanitaire qui s'analyse comme une branche du droit international public auquel il est fait référence. Cette définition plus englobante évite de transformer le procès pénal d'Olivia Zémor en jugement sur la responsabilité internationale d'Israël, voire sur la responsabilité pénale de ses dirigeants. Sur le plan strictement contentieux, le juge n'a pas à établir que les violations dénoncées par l'appel au boycott sont juridiquement avérées. Pour démontrer l'existence d'un débat d'intérêt général, il lui suffit de constater qu'elles font l'objet d'une controverse politique sérieuse. On retrouve ici l'économie de moyens d'un juge pénal, habitué à interpréter la règle de manière étroite. 

 

Il n'en demeure pas moins que la décision du 8 septembre 2026 consacre une conception très large de la liberté d’expression. Celle-ci ne protège pas seulement le droit de commenter la politique d’un État. Elle couvre également les formes d’action pacifique par lesquelles une opinion se manifeste. Le boycott n’est plus seulement toléré comme une conséquence du débat public. Il est reconnu comme l’un de ses instruments. On devrait sans doute remercier l'association requérante d'avoir fait progresser la liberté d'expression, même si ce n'est généralement pas sa préoccupation essentielle.

 

 

L'appel au boycott  dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 9 section 2 introduction


 

 

 

dimanche 13 septembre 2026

La journée de la jupe dans la police italienne




La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) se prépare à juger une affaire Lertimene particulièrement éclairante sur la notion de discrimination directe ou indirecte. Nous disposons déjà des conclusions de l'avocate générale Tamara Capeta publiées le 3 septembre 2026. Leur clarté même leur confère un intérêt particulier, en mettant en lumière de solides archaïsmes juridiques. Si ces conclusions ne sont pas encore un arrêt de la Cour, il est évident qu'elles seront difficiles à écarter.

En l'espèce, ces archaïsmes apparaissent à propos d'une affaire que l'on pourrait qualifier de minuscule. Minuscule, comme la petite fleur tatouée sur le mollet gauche d'une candidate désireuse d'intégrer la police italienne. Ce tatouage conduit l'avocate générale à s'interroger sur un attribut un peu plus encombrant, la jupe réglementaire des policières.

La candidate a été éliminée du concours, au motif que la réglementation italienne interdit les tatouages visibles avec l'uniforme. Jusque-là, on peut considérer que cette règle n'a rien de discriminatoire, car elle s'impose à tous les policiers, hommes et femmes. Certes, mais les hommes portent toujours un pantalon, commun à l'uniforme de tous les jours et à celui de cérémonie, alors que les femmes portent en cérémonie une jupe et des escarpins. En cérémonie, et seulement en cérémonie car le reste du temps le port du pantalon est permis, la petite fleur tatouée sur le mollet devient visible chez la femme et invisible chez l'homme - celui qui aurait l'idée de se faire tatouer au même endroit. L'affaire serait comique si elle n'avait pas des conséquences très lourdes, car l'homme peut devenir policier, et la femme est éliminée avant d'avoir pu concourir. Il faut alors être très clair. Ce n'est pas le tatouage qui explique la différence de traitement, mais le vêtement imposé par l'administration en raison du sexe. 


Une discrimination directe


La distinction entre discrimination indirecte et discrimination directe n'est pas toujours simple. Dans l'arrêt Kalliri du 18 octobre 2017, la question est celle de la taille minimale identique imposée à tous les candidats aux écoles de police grecques. Evidemment, cette règle désavantageait les femmes, statistiquement plus petites. Dans ce cas, une règle en apparence neutre et identique pour tout le monde produit en pratique une discrimination, que l'on qualifie donc d'indirecte.

L'affaire Dekker du 8 novembre 1990 constate, à l'inverse, une discrimination directe. En l'espèce, la CJUE sanctionne un refus d'embauche fondé sur la grossesse. Pour la Cour, il s'agit alors d'une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 76/207 du 9 février 1976. Le raisonnement est simple : seule les femmes peuvent être enceintes, et il n'est donc pas nécessaire de rechercher la situation juridique d'un homme placé dans une situation comparable.

Aux yeux de l'avocate générale, la discrimination subie par la requérante est directe. Comme la grossesse, la jupe imposée est indissociablement liée au sexe, même si c'est par la règle qui l'impose. Seules les femmes peuvent donc être exclues du concours d'intégration dans la police pour un tatouage sur leur mollet, puisque seules les femmes sont contraintes de montrer leurs mollets, les jours de cérémonie.



Sous les jupes des filles. Alain Souchon. 1993


Une caractéristique biologique 


Ce point sera sans doute débattu à l'audience. Le gouvernement italien ne manquera pas de mentionner que, contrairement à la grossesse, la jupe n'est pas une caractéristique biologique féminine. Des militaires écossais portent le kilt et les evzones grecs la fustanelle. Sans doute, mais en l'espèce le moyen n'est guère pertinent. La jupe de la policière italienne demeure en effet une caractéristique exclusivement féminine, même non biologique. Et elle ne l'est que parce que le droit italien en a décidé ainsi. C'est donc l'État qui a créé une différence, et qui ensuite en tire les conséquences. 

La fragilité de cette construction est encore accentuée par le fait que les policières italiennes portent le pantalon tous les jours, en service actif. Même lors des cérémonies, elles peuvent être autorisées à le porter, mais il s'agit alors d'une décision de leur supérieur hiérarchique. Ce n'est donc pas un droit.


Tradition ou exigence professionnelle



Cette situation met à mal le second moyen développé par les autorités italiennes qui invoquent pêle-mêle la tradition, la représentation de l'institution et l'uniformité du corps. Sur le plan strictement juridique, elles s'appuient sur l'article 14 § 2 de la directive du 5 juillet 2006 qui autorise une différence de traitement entre hommes et femme, lorsque "en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, (elle) constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée". Sur ce point, la jurisprudence européenne se montre très nuancée.

Dans un arrêt Johnston du 15 mai 1986, la CJUE admet l'exclusion des femmes de la police auxiliaire d'Irlande du Nord, dès lors que les autorités viennent de décider de doter d'armes à feu les agents de cette police. Autrement dit, le fait de porter une arme peut justifier l'exclusion des femmes. La décision est pour le moins surprenante, mais elle est ancienne. Elle a toutefois été confirmée pour les unités combattantes des Royal Marines par la décision Angela Maria Sirdar du 26 octobre 1999. L'argument des autorités britanniques n'était pas différent. Tous les membres des Royal Marines doivent pouvoir servir en première ligne, et ce n'est pas le cas des femmes. Pour la Cour, une femme ne porte pas d'arme et ne sert pas en première ligne. La seule exception réside dans l'arrêt Tanja Kreil du 11 janvier 2000 qui limitait l'accès des femmes à la Bundeswehr allemande, sauf dans le service de santé et... la musique militaire.

La tiédeur de cette jurisprudence n'empêche tout de même pas de dégager un critère essentiel de l'application de l'article 14 § 2. La différence de traitement ne doit pas reposer sur une quelconque tradition, mais sur "une exigence professionnelle véritable". Or le port de la jupe ne saurait être analysé comme telle. Il ne permet pas d'interpeller un suspect ou de maintenir l'ordre. Il ne permet même pas de reconnaître une policière puisqu'elle exerce sa mission quotidienne en pantalon.

Observons que la Cour européenne des droits de l'homme adopte sur ce point une jurisprudence nettement moins timorée. Il est vrai que la décision essentielle Konstantin Markin c. Russie du 22 mars 2012 concerne un homme. La Cour considère alors comme discriminatoire une législation qui interdit aux hommes servant dans les forces armées de bénéficier d'un congé paternité, contrairement évidemment aux femmes militaires. Mais la jurisprudence a été réitérée à propos d'une femme. Dans l'arrêt Emel Boyraz c. Turquie du 2 décembre 2014, la CEDH sanctionne cette fois l'éviction d'une femme d'un emploi public de sécurité réservé aux hommes. Pour la Cour, la référence aux "traditions" est éminemment suspecte lorsqu'elle n'a pas d'autre but que de perpétuer une représentation sexuée de la fonction exercée.

Le droit français


Le droit français, quant à lui, ouvre largement l'accès des femmes aux forces armées, à la seule exception notable de la Légion étrangère qui ne les accueille que dans des fonctions de santé, de ressources humaines ou de gestion.

On ne peut manquer toutefois de remarquer une certaine proximité de l'affaire Lertimene avec l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 novembre 2022. Un steward d'Air France s'était vu interdire de porter des tresses nouées en chinon, coiffure permise aux hôtesses. La Cour a constaté une discrimination directe fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe. Elle refuse surtout que l'apparence des hommes ou des femmes puisse être considérée comme une "exigence professionnelle véritable et déterminante". Si on remplace les tresses par un tatouage et le chignon par une jupe, le raisonnement n'est pas différent. Une convention sociale sexuée ne saurait devenir une nécessité juridique parce qu'elle est ancienne.

Les tatouages sont réglementés dans la fonction publique. Il n'existe toutefois pas une réglementation mais des normes différentes selon les fonctions. Dans la police nationale, l'instruction du 12 janvier 2018 interdit les tatouages qui constituent des signes manifestent d'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ou encore s'ils portent atteintes aux valeurs fondamentales de la Nation. S'ils n'entrent dans aucune de ces catégories, ils ne doivent pas compromettre la relation avec les usagers et seront, autant que possibles, masqués sous la tenue. La Marine nationale adopte, de son côté, une règle très proche de celle imposée à la requérante de la CJUE. Le tatouage doit disparaître sous l'uniforme, sa visibilité étant considérée comme un manquement à la neutralité et à la réserve. La règle est peut-être sévère mais elle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sans discrimination.

Les conclusions de Tamara Capeta montrent que dans l'affaire Latimene, le problème n'est pas le tatouage de la requérante, mais la jupe qui le rend visible, alors même que les hommes peuvent librement cacher un tatouage placé à la même place. Tout serait finalement si simple avec un peu de sens commun, si les hommes et les femmes portaient le même uniforme. Le pantalon offre une solution d'une simplicité confondante, d'autant qu'il est déjà porté par les policières. De fait, même si l'avocate générale ne le dit pas clairement, le fait de ne pas choisir la solution la plus simple révèle une volonté de maintenir une discrimination aussi discrète qu'efficace.




mercredi 9 septembre 2026

Polygamie et regroupement familial


L'arrêt A. A. c. Pays-Bas rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 8 septembre 2026, était très attendu. Une partie de la presse avait soigneusement entretenu le suspense. Dans le J.D.D. du 3 novembre 2025, Grégor Puppinck se demandait si la CEDH allait "autoriser la polygamie" et invoquait une "admission insidieuse" par le regroupement familial. Il relayait les propos du députés Charles Rodwell qui s'inquiétait d'une éventuelle "légalisation" de la polygamie. 

En réalité ce discours repose sur un contresens juridique. Il n'a jamais été question d'obliger les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme à légaliser la polygamie. 

Non seulement, la CEDH ne le fait pas, mais elle écarte même le regroupement familial des enfants issus des deuxième et troisième mariages d'un ressortissant yéménite. Les autorités néerlandaises avaient déjà admis sur leur territoire la première épouse et les huit enfants du premier mariage. Les deux autres femmes et leurs cinq enfants ne sont donc pas autorisés à invoquer le regroupement familial. Devant les juges internes, puis devant la CEDH, le requérant invoque la violation de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit à la vie privée, et donc le droit de mener une vie familiale normale.


Le consensus européen


Dans un arrêt du 2 novembre 2010, Serife Yigit c. Turquie, la CEDH admet certes que l'enfant s'intègre dans une unité familiale constituée par ses parents, même en l'absence de mariage. Toutefois, elle précise que l'article 8 de la Convention ne saurait contraindre un État à qualifier de mariage une union que son droit ignore.

A propos précisément de la polygamie, la Commission avait estimé, le 29 juin 1992 dans la décision Bibi c. Royaume-Uni, que le refus d'admettre une épouse supplémentaire n'était pas incompatible avec l'article 8. En l'espèce, la requérante est l'enfant d'un père bangladais polygame. La Commission admet que le refus d'entrée emporte une ingérence dans la vie privée de la requérante, mais que la législation britannique peut néanmoins écarter la polygamie. La décision A. A. c. Pays-Bas reprend ce principe. L'article 8 protège la relation parents-enfants mais n'oblige pas l'État d'accueil à accepter les conséquences migratoires d'un système de polygamie.

Dans cette même décision Bibi c. Royaume-Uni, la Commission précise que la polygamie est interdite "sans exception", dans tous les États du Conseil de l'Europe. De ce "fort consensus" européen, elle déduit une large autonomie de l'État pour décider, ou non, du regroupement familial.



J'aime les filles. Jacques Dutronc

16 novembre 1967. Archives INA


Le contrôle au regard de l'intérêt de l'enfant


La large autonomie de l'État n'autorise pas toutefois une exclusion totalement automatique du droit au regroupement familial. Dans l'arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, la Grande Chambre exige un juste équilibre entre le respect de la vie familiale et la politique de l'immigration. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est sans doute un élément imposant le regroupement, mais il peut parfois peser dans le contrôle de la Cour.

Dans l'affaire A. A. c. Pays-Bas, la CEDH se livre ainsi à une appréciation concrète de la situation des cinq enfants écartés du regroupement familial. Ils vivent en Turquie avec leurs mères, y sont normalement scolarisés, et sont financièrement soutenus par leur père. Il aurait peut-être pu en être autrement si les enfants avaient été privés de toute autre solution familiale. Il n'en demeure pas moins que l'interdiction de la polygamie demeure un motif à la fois légitime et puissant pour écarter le regroupement.


Le droit français


Sur ce point, le droit français est aujourd'hui extrêmement ferme. Au plan interne, l'article 147 du code civil interdit le second mariage avant la dissolution du premier, et l'article 433-20 du code pénal réprime la bigamie. En matière de regroupement familial, l'article L 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuse clairement le regroupement à un conjoint lorsque l'étranger polygame réside déjà en France avec un premier conjoint.

La législation française est issue de la loi du 24 août 1993, et de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 13 août précédent. Celui-ci déclare alors que les conditions d'une vie familiale normale sont celles du pays d'accueil et "excluent la polygamie". Il valide donc les restrictions au regroupement et les sanctions correspondantes. 

Comme le droit européen, le droit français admet quelques atténuations à cette rigueur. Dans un arrêt du 23 décembre 2001, le Conseil d'État affirme ainsi que "rien ne s'oppose" au regroupement familial d'une épouse et de ses enfants, à la condition que les autres épouses et les autres enfants ne résident pas en France. La solution est logique car l'ordre public français interdit la polygamie sur le territoire national, et ne peut donc reconnaître qu'un seul mariage.

De la même manière, le 23 septembre 2021, la Cour de cassation a admis qu'une seconde épouse marocaine peut demande une pension de réversion après le décès de son mari, sous condition de la dissolution du premier mariage.

Le principe de l'interdiction de la polygamie demeure donc solidement ancré dans le droit français.

Sur le plan du droit européen, on peut se demander si l'intérêt de la décision n'est pas ailleurs, dans l'utilisation du consensus. Habituellement en effet, l'existence d'un consensus tend plutôt à réduire la marge d'appréciation des États. Par exemple, le consensus autour de la création d'un lien juridique, mariage ou contrat, pour les couples de même sexe, a conduit à la Cour à sanctionner, dans l'arrêt Oliari du 21 juillet 2015,  le droit italien  qui refusait l'un et l'autre. Or, dans le cas de la polygamie, le consensus élargit la marge d'appréciation des États en les laissant évaluer eux-mêmes les conséquences migratoires de la polygamie.

L'arrêt A.A. c. Pays-Bas, contrairement à ce que redoutaient certains médias, ne crée donc aucun "droit à la polygamie" et conforte au contraire le consensus européen en faveur de son interdiction.  Bien entendu, le JDD ne manquera pas, dans ses colonnes, de faire savoir à ses lecteurs que ses craintes n'étaient pas fondées.



Le droit au mariage dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 8 section 2 § 1




samedi 5 septembre 2026

La photo de Gaza à Deauville : Regardez travailler les bâtisseurs de ruines


L'ordonnance rendue le 3 septembre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen suspend la décision du maire de Deauville de retirer d'une exposition une photo représentant un match de football au milieu des ruines de Gaza.

Le cliché a été exposé pendant plus de deux mois dans le cadre du Deauville Sport Images Festival ouvert le 6 juinsans aucun incident, jusqu'à ce qu'un internaute s'indigne le 11 août de sa légende. Celle-ci mentionne simplement que les bâtiments ont été détruit "lors des opérations terrestres et aériennes israéliennes". Les motifs de cette indignation sont relativement obscurs, car il est tout de même difficile de soutenir que ce paysage en ruines a une autre cause.

Quoi qu'il en soit, le maire de Deauville n'exige pas davantage de précisions et retire la photo le 20 août. Il invoque "un souci d'apaisement" et la nécessité de "faire taire une polémique devenue disproportionnée". Étrange motivation tout de même, car de polémique, il n'y en avait point. Les seuls à s'agiter étaient quelques rares internautes sur les réseaux sociaux.

Le juge des référés, saisi par l'Observatoire de la liberté de création, s'est montré peu réceptif à cette idée d'une nouvelle composante de l'ordre public qui serait, en quelque sorte, le confort des autorités locales. Il suspend donc la décision, et déclare, plutôt sèchement, que la décision de l'élu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, dont fait partie la liberté de création artistique.

Certes la décision semblait prévisible, et l'affaire pourrait sembler anecdotique. Elle ne l'est pas. Elle pose en effet une question importante à une époque où les lobbies exercent leur puissance sans se cacher. Une personne publique peut-elle retirer une oeuvre qu'elle a choisi d'exposer, lorsque celle-ci devient politiquement embarrassante ?


La liberté de programmation n'est pas un droit à la déprogrammation 


Le moyen essentiel de la commune semblait, a priori, aussi simple que séduisant. Puisque l'organisateur d'une exposition dispose d'une liberté de programmation, cette liberté aurait pour conséquence nécessaire celle de retirer une oeuvre. Autrement dit, celui qui peut programmer peut aussi déprogrammer.

Mais ce raisonnement est précisément trop simple. Il est même totalement faux. La loi du 7 juillet 2016 consacre la liberté de création artistique dans son article 1er. Cette liberté de création a pour conséquence une liberté de diffusion (article 2), et les collectivités publiques ont pour mission de es protéger, y compris en "veillant au respect de la liberté de programmation artistique" (article 3).

Bien entendu, la commune et ses conseils ont mis la poussière sous le tapis, en omettant de faire allusion à ce texte, mais une liberté garantie par la voie législative demeure une liberté digne de protection. En l'espèce, elle protège la programmation contre les ingérences arbitraires. Et pour qu'une déprogrammation ne soit pas arbitraire, elle doit reposer sur un solide motif d'intérêt général.

La jurisprudence antérieure allait déjà dans ce sens. Dans ses ordonnances du 23 décembre 2020 sur la fermeture des lieux de spectacles, théâtres et cinémas, durant le Covid, le juge des référés avait affirmé que la liberté de création artistique était une "liberté fondamentale" de nature à justifier un référé-liberté. Une ordonnance du 14 avril 2021 étend ensuite cette protection aux galeries d'art.

Plus concrètement, le retrait d'un tableau a été débattu à propos de Fuck Abstraction de Miriam Cahn exposé au Palais de Tokyo. La toile, présentée comme pédopornographique par des associations catholiques, a fait l'objet d'une demande de retrait, immédiatement rejetée par les responsables du Musée d'Art Moderne. Le juge des référés refuse de suspendre ce refus et d'ordonner le retrait du tableau dans une ordonnance du 14 avril 2023. L'ordonnance du 3 septembre 2026 s'inscrit dans cette jurisprudence, lorsqu'il affirme que le retrait d'une oeuvre d'art "porte une atteinte grave" à la liberté d'expression, à la liberté de création artistique, et à la liberté d'accès aux oeuvres culturelles.


Des joueurs palestinients du Gaza Sport Club participent à un match de football sur un terrain récemment aménagé, entouré de bâtiments détruits lors des opérations terrestres et aériennes israéliennes à Gaza, le 14 février 2026

Photo de Jehad Alshrafi, photographe palestinien travaillant pour l'AFP


De Marseille à Deauville 


Cette dernière affaire montre que le moyen tiré de la sensibilité religieuses ou politique de tel ou tel groupe de personnes n'est pas pertinent pour contester la programmation ou la déprogrammation d'une oeuvre d'art.

Le 25 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend la décision du maire de Marseille qui avait annulé au dernier moment la projection du film Sacré Coeur dans un cinéma municipal. Il considérait que son contenu religieux était contraire à la neutralité du service public. Le juge écarte cet argument, et affirme que la programmation d'une oeuvre n'implique aucunement le fait d'endosser son message. Un film catholique ne transforme pas une équipe municipale en propagandiste religieux. 

A Deauville, la photo des ruines de Gaza ne transforme pas la ville en soutien du Hamas. La commune doit simplement être neutre.

Bien entendu, la situation est très différente lorsque des lieux institutionnels sont utilisés à des fins de propagande. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 21 juillet 2025, Commune de La Courneuve sanctionne ainsi, pour manquement à la neutralité, l'apposition d'une banderole sur le fronton de la mairie, portant l'inscription "Gaza, Stop au génocide".

Mais une banderole exposée sur la mairie n'a rien à voir avec une photo exposée dans un festival. Dans le premier cas, c'est la collectivité qui parle, et qui affirme sa conviction, sans souci de la neutralité. Dans le second, la collectivité se borne à donner à voir une oeuvre. La situation est différente car exiger la neutralité pour chaque oeuvre présentée dans une musée ou une expositions imposerait évidemment une programmation aseptisée, sans conflits, sans religion, mais aussi sans intérêt.


Quelques réactions ne font pas un trouble à l'ordre public


Ne restait donc à la commune de Deauville que le moyen traditionnel tiré du trouble à l'ordre public, issu de la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933. Mais précisément, selon cette jurisprudence, une interdiction de l'exercice d'une liberté ne peut être prononcée parce que des protestations sont possibles. L'autorité de police doit démontrer qu'elle n'avait pas d'autre moyen que l'interdiction, en l'espèce le retrait de la photo, pour assurer l'ordre public à Deauville.

Or la commune n'apporte pas cette preuve, loin de là. Ses éléments pour démontrer l'atteinte à l'ordre public manquent un peu de sérieux. Le "souci d'apaisement", invoqué en premier lieu, n'est guère recevable puisque, justement, l'ordre public n'est pas le moins du monde troublé. Il n'y a donc pas lieu de l'apaiser. Le juge note que l'affaire a été déclenchée par le message d'un internaute sur les réseaux sociaux, qui a suscité moins de 130 réponses. L'ordre public, en l'espèce purement virtuel, semblait donc modestement menacé. 

En second lieu, la commune invoquait le fait qu'un individu avait été appréhendé à Deauville le 25 mai 2026 alors qu'il proférait des injures antisémites. Or, l'exposition n'a commencé que le 6 juin, ce qui démontre qu'il n'existe aucun lien entre les deux. A cela s'ajoute qu'entre le 6 juin et le 20 août, date du retrait, il ne s'est rien passé. L'ordre public à Deauville n'a pas été troublé le moins de monde. 

Sur ce point, le seul plaidable en l'état de la jurisprudence, le dossier de la commune était maigre, pour ne pas dire squelettique. La décision du juge des référés n'est donc pas une surprise. Mais il est bon de rappeler quelquefois que la liberté d'expression, et surtout la liberté d'expression artistique, ne saurait être limitée dans le seul but de satisfaire des électeurs ou un lobby. 

La photo exposée donnait à voir un math de football au milieu des ruines .. "Regardez travailler les bâtisseurs de ruines", a écrit Paul Éluard.


La liberté d'expression dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 9 




jeudi 3 septembre 2026

Les Gilets Jaunes devant la Grille du coq, et devant la CEDH


Dans un arrêt Le Syndicat Gilets Jaunes c. France du 3 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme, à l'unanimité, que les autorités françaises ont pu interdire une manifestation régulièrement déclarée. Cette ingérence dans la liberté de manifester est toutefois soumise à certaines conditions. 

L'affaire concerne l'interdiction, par le préfet de police de Paris, d'un rassemblement projeté les 30 juin, 1er et 2 juillet 2022, de 16 h 30 à 22 heures, par les Gilets Jaunes dans les Jardins des Champs Elysées, à deux pas de la Grille du Coq de l'Elysée. 

La manifestation était régulièrement déclarée. On sait que ce régime déclaratoire a été mis en place par le décret-loi du 23 octobre 1935, aujourd'hui codifié par l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure. Les organisateurs du rassemblement doivent ainsi faire connaitre aux autorités de police leur nom, l'objet de la manifestation, son itinéraire et les mesures prévues pour garantir l'ordre public. 

Ce régime déclaratoire s'accompagne souvent d'une véritable négociation. En l'espèce, le préfet de police avait proposé que le rassemblement se déroule les mêmes jours, mais d'autres horaires de 14 h à 18 heures, et à un autre lieu, Place de la République. Les Gilets Jaunes ont refusé cette offre, et le préfet a donc interdit le rassemblement. Les juges des référés, d'abord le tribunal administratif de Paris, puis le Conseil d'État ont refusé de suspendre cette interdiction. Devant la CEDH, les Gilets Jaunes invoquent dont une ingérence excessive dans la liberté de manifestation garantie par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Le droit de manifester, ailleurs


Depuis la décision Saska c. Hongrie du 27 novembre 2012, la CEDH affirme que l'article 11 protège à la fois la liberté de se réunir, le choix du moment et du lieu de la manifestation. Plus tard, dans les décisions Lashmankin et autres c. Russie du 7 février 2017 et Mustafa Hajili et autres c. Azerbaïdjan du 6 octobre 2022, la Cour précise que le fait de modifier le lieu d'une manifestation constitue une ingérence dans cette liberté, en particulier lorsque ce lieu revêt une importance symbolique. Dans l'affaire Lashmankin, le rassemblement devait se dérouler devant un Mémorial des victimes de la répression politique, et dans Mustafa Hajili, il s'agissait de manifester devant un tribunal qui avait accepté de limiter la liberté de manifester.

Dès lors qu'il y a ingérence dans la liberté de manifester, la CEDH exerce son contrôle de proportionnalité. Rappelé dans l'arrêt Kudrevicius et a c. Lituanie du 15 octobre 2015, le principe est que l'ingérence doit répondre à un "besoin social impérieux". Dans le cas des Gilets Jaunes, la Cour prend acte des arguments développés par le préfet de police. Il ne s'était pas borné à invoquer la menace terroriste ou la proximité de l'Elysée. 


Exposition Lego Épinal, mai 2019

Les juridictions françaises ont repris d'autres éléments comme l'étroitesse des trottoirs, la présence de barrières, la diffusion d'un appel à manifester sur les réseaux sociaux à 30 000 abonnés alors que les organisateurs annonçaient une cinquantaine de participants. Enfin le préfet, et les juges, font état de rassemblements antérieurs ayant donné lieu à des violences. De plus, la Cour observe que les Gilets Jaunes n'ont pas expliqué pourquoi ils devaient absolument manifester près de l'Elysée, et elle déduit finalement que la Place de la République est un lieu approprié aux rassemblements des Gilets Jaunes, d'autant qu'elle est équipée pour accueillir des manifestations.

L'arrêt Le Syndicat des Gilets Jaunes affirme ainsi que le choix d’un lieu symbolique ne bénéficie pas, en tant que tel, d’une protection renforcée. Il appartient aux organisateurs d’établir le lien précis entre ce lieu et le message qu’ils entendent porter, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.



De la déclaration à l'autorisation



Le second moyen développé par les requérants a une portée plus large. Le syndicat soutient en effet que les interdictions opposées à ses déclarations successives avaient transformé de facto le régime de déclaration préalable en régime d'autorisation. Or, ce régime d'autorisation serait dépourvu de fondement juridique, dès lors que la loi française prévoit, précisément, un système déclaratoire. Selon la procédure bien connue, la déclaration est déposée auprès du préfet qui délivre immédiatement un récépissé, ce qui signifie qu'il a compétence liée. C'est seulement ensuite que va se développer la négociation sur le parcours, sous la menace d'une éventuelle interdiction.


La CEDH refuse d'entrer dans une analyse théorique sur la distinction entre le régime déclaratoire avec menace d'interdiction et le régime d'autorisation. Elle adopte une méthode d'analyse très pragmatique et recherchée si l'organisateur demeure ou non libre de manifester. 


Or, il n'est pas contesté que les Gilets Jaunes ont largement pu manifester, y compris d'ailleurs lorsqu'ils n'étaient pas encore organisés en syndicat et s'abstenaient de déclarer une manifestation. La CEDH observe que 19 manifestations déclarées par Le Syndicat Gilets Jaunes ont pu avoir lieu normalement. Elle ajoute qu'en cas d'interdiction, le recours est ouvert devant le juge administratif qui exerce le contrôle de proportionnalité. 


Dans une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend ainsi un arrêté du préfet de police interdisant au Syndicat Gilets Jaunes de manifester pendant un mois entier dans tout le quartier des Champs Elysées et des rues abritant des "institutions de la République". Le juge sanctionne alors l'imprécision de ce périmètre géographique et la durée excessive de l'interdiction qui s'étend à d'éventuels rassemblements pas encore déclarés. Dans ce cas, le régime déclaratoire se transforme effectivement  en régime d'autorisation, mais cette pratique emporte une ingérence excessive dans la liberté de manifester.


Pour la CEDH, le raisonnement n'est pas entièrement nouveau. Dans l'arrêt Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, elle sanctionnait déjà un régime juridiquement présenté comme déclaratoire, mais qui fonctionnait comme un régime d'autorisation. Les autorités pouvaient modifier le lieu, ou interdire les manifestations pacifiques, toujours éloignées du centre de Bakou.


L'arrêt Le Syndicat Gilets Jaunes présente finalement l'intérêt de rappeler une distinction qui figurait déjà dans la thèse de Georges Morange, soutenue en 1940. Dans un régime déclaratoire, la liberté est la règle : la manifestation peut se tenir si l’administration ne l’interdit pas. Dans un régime d’autorisation, l’interdiction est la situation initiale : la manifestation ne peut avoir lieu tant que l’administration n’a pas donné son accord. 


A cette distinction formelle, la Cour ajoute une approche plus fonctionnelle. Même lorsque la loi proclame un régime déclaratoire, une pratique d'interdictions systématique peut le transformer en régime d'autorisation déguisé. Mais dans ce cas, nous dit la CEDH, le requérant doit en apporter la preuve. Avec leurs 19 manifestations précédentes, les Gilets Jaunes n'étaient pas en mesure de le faire. L'arrêt sonne tout de même comme un avertissement à des pouvoirs publics qui, un jour ou l'autre, seraient tentés par des interdictions systématiques.

dimanche 30 août 2026

Couvre-feu des mineurs : la popularité ne fait pas la légalité



Parmi les marronniers de l'été, figure en bonne place le couvre-feu des mineurs. Chaque année, des élus interdisent la circulation des mineurs sur le territoire, ou une partie du territoire, de la commune pendant la nuit, durant la période estivale. Chaque année, des référés sont déposés, dans le but d'obtenir la suspension de ces mesures. Chaque année, bon nombre d'arrêtés sont suspendus, car les élus ne parviennent pas souvent à démontrer la réalité de la menace pour l'ordre public qu'ils invoquent.

Tel est le cas de l'ordonnance rendue par le Conseil d'État le 26 août 2026, à la demande de l'association Vigie Liberté. Le juge des référés suspend l'arrêté du maire d'Oradour-sur-Glane interdisant, du 17 au 31 août, la circulation de tous les mineurs non accompagnés, de 23 h à 6 h, sur l'ensemble de la commune.


Les fondements juridiques


Il existe d'abord une compétence préfectorale dans ce domaine. L'article 132-8 du code de la sécurité intérieure (csi) autorise le préfet à restreindre la circulation des mineurs non accompagnés de moins de treize ans, entre 23 heures et 6 heures, lorsque cette situation les expose à un risque pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Cette disposition trouve son origine dans la loppsi 2 du 14 mars 2011.

Cette compétence préfectorale n'empêche pas l'exercice, par le maire, de son pouvoir de police générale qu'il tire de l'article L 2212-1 du code des collectivités territoriales. Cette compétence a donc été exercée par le maire d'Oradour-sur-Glane. Toute une série de décisions intervenues en 2001 ont validé cette compétence, à la condition qu'elle ait pour objet de protéger les mineurs contre les dangers auxquels ils sont exposés ou de prévenir les troubles à l'ordre public dont ils seraient les auteurs. Le pouvoir de police du maire a ainsi un champ plus large que celui du préfet, dans la mesure où le couvre-feu peut concerner des mineurs de plus de treize ans.

A propos d'arrêtés de couvre-feu à Orléans, Étampes et Yerres,le juge des référés a défini trois exigences cumulatives. D'une part, des risques spécifiques pour l'ordre public doivent être avérés dans les secteurs concernés, d'autre part la mesure doit être adaptée à ces risques, enfin elle doit aussi être proportionnée dans son périmètre, dans la limite d'âge des mineurs concernés, et dans ses horaires comme dans sa durée.



Trois nuits par semaine. Indochine. 1986


Les éléments de preuve


La jurisprudence postérieure précise la charge de la preuve qui incombe à la commune. Il ne lui suffit pas d'invoquer des troubles à l'ordre public, il faut les démontrer, statistiques à l'appui. 

Dans l'arrêt commune de Béziers du 6 juin 2018, le maire invoquait sa stratégie de prévention de la délinquance, et produisait un rapport de police mentionnant certes l'existence d'une délinquance juvénile, mais dont les chiffres n'étaient pas plus élevés qu'ailleurs. Le juge des référés du Conseil d'État précise alors que le couvre-feu des mineurs doit être justifié par des "éléments précis et circonstanciés".

Le couvre-feu doit donc être justifié et calibré. A partir de cette jurisprudence, les élus produisent des statistiques établissant à la fois une délinquance plus élevée que la moyenne, dans laquelle les mineurs sont particulièrement impliqués. En 2024, par deux ordonnances du 26 juillet 2024 concernant Béziers et Nice, le Conseil d'État valide ainsi des couvre-feux limités aux moins de treize et montrant des statistiques de délinquance juvénile supérieure à la moyenne.

La décision qui illustre le mieux la jurisprudence récente est sans doute celle rendue à propos du couvre-feu des Saint Ouen sur Seine, du 9 octobre 2025, Ligue des droits de l'homme. Le Conseil relève un taux d'infractions violentes dans la commune de 19/1000 habitants en 2024 contre 6/1000 au niveau national, ainsi que le fait que 40 % des interpellations de mineurs ont eu lieu la nuit. Le couvre-feu était par ailleurs limité aux moins de seize ans, dans certains secteurs de la ville.

L'ordonnance du 26 août 2026 s'inscrit dans cette jurisprudence. A Oradour-sur-Glane, le dossier de la commune était faible. L'interdiction de circulation concernait tous les mineurs sur toute la commune, sans données chiffrées établissant leur implication.


L'adhésion des administrés, un élément sans influence


L'intérêt de la décision est sans doute ailleurs. L'élu invoquait en effet "le soutien de la population" à cette mesure, sans d'ailleurs préciser comment était mesuré ce soutien. Le juge des référés ne se prononce pas sur le caractère effectif ou non de cette adhésion populaire. Il se borne à affirmer qu'en matière de police administrative, cette adhésion ne saurait remplacer la preuve du trouble à l'ordre public et le contrôle de proportionnalité qui en résulte. En clair, le juge ne contrôle pas les sondages, ne lit pas le journal local. Il exige des faits, des chiffres, des lieux, des horaires, et la démonstration d'un lien avec les mineurs auxquels on retire l'exercice d'une liberté.

En affirmant clairement l'irrecevabilité d'un tel argument, le juge des référés sanctionne indirectement une posture désormais très fréquente des élus, ou de certains d'entre eux. Pour satisfaire leur électorat, ils prennent une mesure sécuritaire sans trop se préoccuper de sa légalité. La décision est ensuite suspendue par le juge, ou plutôt les juges en l'espèce puisque l'affaire se termine devant le Conseil d'État. Ensuite, l'élu peut s'adresser à ce même électorat en affirmant qu'il est victime des méchants juges idéologues. Le tour est joué et le couvre-feu des mineurs devient une posture politique qui soigne la popularité sans rien coûter. 


Le couvre-feu des mineurs dans le manuel de Libertés publiques : chapitre 5 section 1 § 5 C