« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 7 janvier 2026

La CEDH refuse d'imposer le silence aux magistrats


L'arrêt de Grande Chambre Danilet c. Roumanie, rendu le 15 décembre 2025, constitue un nouveau témoignage de la position équilibrée de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la liberté d'expression des magistrats. Elle reconnaît certes que les juges sont soumis à des "devoirs et responsabilités" particuliers comme la discrétion ou l'impartialité objective. En revanche, elle insiste sur le fait qu'il sont aussi des acteurs légitimes du débat public, au moins lorsque l'État de droit ou le fonctionnement de la justice sont en cause.

Le requérant, M. Danilet, est un magistrat très connu en Roumanie, notamment pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Sa page Facebook est suivie par environ 50 000 personnes. En janvier 2019, il y publie deux articles. Le premier dénonce la politisation de la haute administration. Le second est un lien vers un article dans lequel un procureur dénonce les difficultés de sa profession, lien accompagné d'un commentaire de M. Danilet dénonçant "le lynchage des magistrats".

En mai 2019, M. Danilet est condamné à une sanction disciplinaire  consistant en une diminution de sa rémunération de 5 % pendant deux mois. Le Conseil supérieur de la magistrature estime qu'il a manqué à son obligation de réserve dans le premier article, et qu'il a dépassé les limites de la décence imposée par le statut des magistrats dans le second. Après avoir vainement contesté cette sanction devant les juges internes, il se tourne vers la CEDH et invoque une atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Une protection particulière des propos relatifs à l'État de droit


La CEDH reconnaît volontiers que la sanction infligée à M. Danilet constitue une ingérence dans sa liberté d'expression. Il ne fait aucun doute qu'elle est "prévue par la loi" et qu'elle poursuit un but légitime, en l'occurrence la protection de l'autorité judiciaire et de son impartialité. Conformément à l'article 10, la CEDH doit donc se prononcer sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique.

Dès sa décision Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, la CEDH affirmait déjà que la fonction de juge n'excluait pas la liberté d'expression. Plus tard, dans Kudeshkina c. Russie du 26 février 2009, elle avait déjà condamné une sanction disciplinaire visant une magistrate dénonçant des dysfonctionnements du système judiciaire russe.

L'apogée de cette jurisprudence se trouve dans l'arrêt de Grande Chambre Baka c. Hongrie rendu le 23 juin 2016. La CEDH affirme alors très clairement que la liberté d'expression bénéficie d'un niveau de protection particulièrement élevé, lorsqu'il s'agit de débattre de questions concernant l'État de droit. Il s'agissait en l'espèce de mesures prises à l'encontre du président de la Cour Suprême hongroise qui avait critiqué les réformes judiciaires en cours dans ce pays.

En l'espèce, la CEDH sanctionne les autorités roumaines qui n'ont manifestement pas recherché l'équilibre entre les intérêts en présence. En particulier, elles ne démontrent pas en quoi les propos de M. Danilet portaient atteinte à l'impartialité de la justice. La faute disciplinaire est déduite des paroles du requérant, sans étude de leur sens ni de leur contexte. Par ailleurs, la Cour insiste sur l'effet dissuasif que la sanction peut avoir sur l'ensemble de la profession. De tous ces éléments, elle déduit que l'ingérence ne répondait pas à un "besoin social impérieux" et portait donc atteinte à l'article 10.

Observons tout de même que l'arrêt Danilet précise la jurisprudence Baka en l'appliquant aux propos tenus sur les réseaux sociaux.


Les juges. Ecole française. 1932

La situation en France


L'affaire Danilet devrait, en principe, réveiller quelques souvenirs aux lecteurs les plus anciens de Liberté Libertés Chéries. En 2014 en effet, un assesseur et l'avocat général échangeaient sur Twitter à propos d'un procès de Cour d'assises. Le premier demandait : "Question de jurisprudence : un assesseur exaspéré étrangle la présidente, ça vaut combien ?", et le second de répondre : "Je te renvoie l'ascenseur en cas de meurtre de la directrice du greffe ?". Et la conversation continuait sur ce ton primesautier, s'achevant sur un aveu : "Je n'ai plus écouté à partir des deux dernières heures".

L'affaire avait fait grand bruit, et s'était terminée par un déplacement d'office pour l'avocat général et une réprimande pour l'assesseur, sanctions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux magistrats plaisantins avaient eu la sagesse de ne pas contester leur sanction.

Celle-ci reposait sur un manquement au devoir de réserve qui impose au magistrat de faire preuve de mesure dans l'expression de ses opinions. Le recueil des obligations déontologiques diffusé en 2010 affirme ainsi que ce devoir s'impose "afin de ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice, indispensable à la confiance du public".  A l'époque, le droit français était conforme à l'arrêt Wille c. Liechtenstein, dans lequel la CEDH énonce que la liberté d'expression des magistrats, mais qu'elle doit s'exprimer "avec retenue". Quant au fait que nos magistrats se soient exprimés sur les réseaux sociaux, elle est sans influence dès lors que la loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique pose en principe que la liberté d'expression s'applique sur internet, de la même manière que sur les autres supports.

Sur le fond, le droit français, comme d'ailleurs le droit européen, repose sur une appréciation contextuelle des propos tenus. 

Il saute aux yeux que nos magistrats français facétieux se bornaient à se moquer des participants à un procès d'assises, portant une atteinte frontale à la sérénité et à l'impartialité de la justice. En revanche, dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'État annulait un avertissement disciplinaire prononcé par le CSM à l'encontre d'un procureur de la République qui, lors d'une audience solennelle de rentrée, avec tenus des propos critiques sur la politique pénale et les moyens alloués à l'institution judiciaire. Quand bien son discours était émaillé de quelques erreurs ponctuelles, ces détails ne justifiaient pas, à eux seuls, une sanction. 

La CEDH et les juges français se rejoignent donc sur la volonté de faire en sorte que l'obligation de réserve ne soit pas utilisée pour réduire les magistrats au silence. Dès lors, le juge a pour fonction d'apprécier la proportionnalité d'une éventuelle sanction à toute une série de facteurs qui peuvent se trouver dans le ton du discours, sa publicité, son lien avec les fonctions exercées et, surtout, l'intérêt général du débat. En bref, le magistrat peut presque tout dire, à condition de le dire avec mesure.


L'impartialité des juges Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 4 § 1 D 2


dimanche 4 janvier 2026

Le décret de publication de l'accord franco-britannique relatif à la prévention des traversées périlleuses


Dans un arrêt du 30 décembre 2025, le Conseil d'État confirme la légalité du décret de publication de l'accord franco-britannique relatif à la prévention des traversées périlleuses, c'est-à-dire celles effectuées par des migrants sur des embarcations de fortune. Cet accord a été signé en juillet 2025, à l'issue d'une visite d'État du président Emmanuel Macron à Londres. Il a pour objectif d'équilibrer le nombre d'entrées légales au Royaume-Uni et celui des réadmissions en France, selon le principe One in, One out. Si cet équilibre n'est pas atteint, l'une des deux parties peut dénoncer l'accord avant le 11 juin 2026.

L'accord  a été publié par un décret du 11 août 2025 et un collectif d'associations de défense des migrants l'a immédiatement contesté, en demandant au Conseil d'État sa suspension en référé et son annulation au fond. 

La décision du 30 décembre 2025 ne présente pas beaucoup d'intérêt au regard de la protection des droits fondamentaux car il confirme que le décret de publication d'un accord de ce type n'est pas le vecteur d'un contrôle de fond. Le contrôle du juge se borne à vérifier la régularité constitutionnelle de la procédure de ratification ou d'approbation, telle qu'elle est définie par l'article 53 de la Constitution.

La question posée est donc de nature constitutionnelle. L'accord entre-t-il dans le champ de l'article 53, imposant une autorisation législative avant la ratification ? Pour répondre à cette question, il faut se demander s'il modifie des dispositions législatives ou s'il touche à une matière réservée à la loi. Si c'est le cas, le décret de publication est illégal.


Traversée périlleuse au sens de l'accord franco-britannique

Astérix Légionnaire. René Goscinny et Albert Uderzo. 1967


Un contrôle limité sur le décret de publication


La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un décret de publication d’un accord international est admise de longue date. Dans son arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim du 18 décembre 1998, l'assemblée du Conseil d'État acceptait déjà de contrôler si un accord entrait dans le champ de l'article 53, sa ratification devant alors nécessiter l'intervention du parlement.

Le décret n'est pas pour autant transparent, au point de permettre l'examen de la conformité de l'accord à la Constitution ou aux engagements internationaux de la France. Ce principe figurait déjà dans les décisions du 30 octobre 1998 Sarran et Levacher et du 11 avril 2012 Gisti. Les moyens fondés sur la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme ou de la convention internationale des droits de l'enfant sont donc déclarés inopérants.




L'exclusion de l'article 53


Le moyen principal invoqué par les associations requérantes consiste à soutenir que l'accord franco-britannique déroge aux règles législatives fixées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Relevant du domaine de la loi, l'accord devrait donc être ratifié ou approuvé par la voie parlementaire. Mais ce moyen est écarté par le Conseil d'État, qui considère que les dispositions législatives du Ceseda n'empêchent pas le pouvoir réglementaire de disposer d'une large marge d'appréciation pour organiser des aménagements, voire des exceptions.

Sur ce point, la décision s'inscrit dans une jurisprudence, selon laquelle un accord international ne modifie par la loi au sens de l'article 53, lorsqu'il s'insère dans un cadre normatif déjà ouvert à l'intervention réglementaire. Selon l'arrêt du 9 juillet 2010 Cheriet-Benseghir, un tel accord n'édicte pas de règle nouvelle de niveau législatif, mais active une faculté que la loi avait elle-même autorisée.

L'accord relatif à la prévention des traversées périlleuses n'empiète donc pas sur le domaine de la loi, notamment "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Pour le juge, l'accord franco-britannique se borne à organiser la coopération administrative en matière d'entrée sur le territoire, sans modifier les conditions d'exercice du droit d'asile, de la liberté individuelle ou du droit au respect de la vie privée. Là encore, depuis la décision du 3 juillet 1996 Koné, la jurisprudence distingue entre les accords qui déterminent des garanties substantielles dans le domaine des libertés, et ceux qui se bornent à structurer l'activité administrative. De manière très concrète, l'arrêt du 30 décembre 2025 observe que l'accord franco-britannique exclut formellement les mineurs non accompagnés de son champ et n'autorise aucun agent étranger à exercer une quelconque contrainte sur le territoire français.

La conséquence de cette analyse est que l'accord franco-britannique n'entre pas dans les catégories visées par l'article 53 et pouvait donc être publié par décret. Par voie de conséquence, le Conseil d'État écarte également la demande de suspension formulée en référé.


Un contrôle seulement déplacé


Les associations requérantes ont certainement été déçues. Elles ont vu dans l'arrêt une validation par le Conseil d'État d'une politique migratoire élaborée par des accords bilatéraux. Sans doute espéraient-elles aussi obtenir une décision élargissant le contrôle par le juge du décret de publication, au-delà de celui de la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation, et allant jusqu'aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. 

Il est vrai que la décision peut être critiquée, car une procédure de réadmission one in, one out a évidemment des conséquences sur les parcours des demandeurs d'asile et la situation familiale des migrants, même si l'accord n'en précise pas exactement le régime. En revanche, la décision a finalement des conséquences relativement limitées, car le contrôle est seulement déplacé vers les décisions individuelles de réadmission, de refus d'entrée, de placement en détention ou de refus de droit d'asile. Ces décisions ont toujours constitué le terrain privilégié du contentieux des droits et libertés des étrangers. Sur ce plan rien n'est changé et le Conseil d'État sera sans doute appelé à statuer sur ces décisions individuelles d'exécution.


L'entrée des étrangers non communautaires sur le territoire Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  5 section 2 § 1 B


jeudi 1 janvier 2026

Les Invités de LLC : Jacques Prévert - Le temps des noyaux

Chaque année, au moment des fêtes, LLC fait un petit cadeau à ses lecteurs qui, au fil des ans, sont un peu devenus ses amis. C'est tantôt une scène d'un film, tantôt une musique, un air d'opéra ou l'extrait d'un ballet, tout ce qui parle des libertés, en termes non juridiques, pour changer.

Pour vous souhaiter une heureuse année 2026, LLC vous offre cette année un poème de Jacques Prévert, une oeuvre de 1936. C'était l'époque du Front Populaire et, dejà, des bruits de bottes annonçaient le conflit à venir. Témoignage du courant pacifiste qui a marqué cette période, il reprend aujourd'hui une étrange actualité. 


Jacques Prévert


Le temps des noyaux 


Paroles. 1936





Jacques Prévert. Robert Doisneau. 1955






Soyez prévenus vieillards

soyez prévenus chefs de famille
le temps où vous donniez vos fils à la patrie
comme on donne du pain aux pigeons
ce temps-là ne reviendra plus
prenez-en votre parti
c'est fini
le temps des cerises ne reviendra plus
et le temps des noyaux non plus
inutile de gémir
allez plutôt dormir
vous tombez de sommeil
votre suaire est fraîchement repassé
le marchand de sable va passer
préparez vos mentonnières
fermez vos paupières
le marchand de gadoue va vous emporter
c'est fini les trois mousquetaires
voici le temps des égoutiers
Lorsque avec un bon sourire dans le métropolitain poliment vous nous demandiez deux points ouvrez les guillemets
descendez-vous à la prochaine
jeune homme
c'est de la guerre dont vous parliez
mais vous ne nous ferez plus le coup du père
Français
non mon capitaine
non monsieur un tel
non papa
non maman
nous ne descendrons pas à la prochaine
ou nous vous descendrons avant
on vous foutra par la portière
c'est plus pratique que le cimetière
c'est plus gai
plus vite fait
c'est moins cher


Quand vous tiriez à la courte paille
c'était toujours le mousse qu'on bouffait
mais le temps des joyeux naufrages est passé
lorsque les amiraux tomberont à la mer
ne comptez pas sur nous pour leur jeter la bouée
à moins qu'elle ne soit en pierre
ou en fer à repasser
il faut en prendre votre parti
le temps des vieux vieillards est fini
Lorsque vous reveniez de la revue
avec vos enfants sur vos épaules
vous étiez saouls sans avoir rien bu
et votre moelle épinière
faisait la folle et la fière
devant la caserne de la
Pépinière
vous travailliez de la crinière
quand passaient les beaux cuirassiers
et la musique militaire
vous chatouillait de la tête aux pieds
vous chatouillait
et les enfants que vous portiez sur vos épaules
vous les avez laissés glisser dans la boue tricolore
dans la glaise des morts
et vos épaules se sont voûtées
il faut bien que jeunesse se passe
vous l'avez laissée trépasser


Hommes honorables et très estimés
dans votre quartier
vous vous rencontrez
vous vous congratulez
vous vous coagulez
hélas hélas cher
Monsieur
Babylas
j'avais trois fils et je les ai donnés
à la patrie
hélas hélas cher
Monsieur de mes deux
moi je n'en ai donné que deux
on fait ce qu'on peut
ce que c'est que de nous...
avez-vous toujours mal aux genoux
et la larme à l'oeil
la fausse morve de deuil
le crêpe au chapeau
les pieds bien au chaud
les couronnes mortuaires
et l'ail dans le gigot
vous souvenez-vous de l'avant-guerre
les cuillères à absinthe les omnibus à chevaux
les épingles à cheveux
les retraites aux flambeaux
ah que c'était beau
c'était le bon temps
Bouclez-la vieillards
cessez de remuer votre langue morte
entre vos dents de faux ivoire
le temps des omnibus à cheveux
le temps des épingles à chevaux
ce temps-là ne reviendra plus
à droite par quatre
rassemblez vos vieux os
le panier à salade
le corbillard des riches est avancé
fils de saint
Louis montez au ciel
la séance est terminée
tout ce joli monde se retrouvera là-haut
près du bon dieu des flics
dans la cour du grand dépôt
En arrière grand-père en arrière père et mère en arrière grands-pères en arrière vieux militaires en arrière les vieux aumôniers en arrière les vieilles aumônières la séance est terminée maintenant pour les enfants le spectacle va commencer. »
















lundi 29 décembre 2025

Le Stow Machine Gun devant le Conseil d'État


Dans une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d'État confirme la légalité des procédés de surveillance numérique des salariés travaillant dans les entrepôts de grande taille du groupe Amazon. Elle valide en revanche la sanction prononcée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) condamnant Amazon à une amende de 15 millions d'euros pour la conservation "injustifiée et indifférenciée" des indicateurs de productivité de ses salariés.


Le Stow Machine Gun


Les dispositifs de surveillance des salariés utilisés par Amazon sont d'une redoutable efficacité et reposent sur trois indicateurs. D'abord le Stow Machine Gun est un scanner qui mesure le temps de travail, c'est-à-dire concrètement le temps passé à ranger les articles qui sont livrés par les fournisseurs et envoyés au client. L'indicateur de travail se met en route lorsque deux scans successifs d'articles à ranger sont espacés de moins de 1 minute et 25 secondes. Une période de temps aussi brève est considérée comme accroissant el risque d'erreur de rangement.    

Le second indicateur est le scan Idle Time, temps d'inactivité, qui se déclenche au-delà de dix minutes consécutives d’arrêt, sans prendre en considération r les pauses légales ou conventionnelles. Quant au troisième indicateur, il mesure le temps de latence, c'est-à-dire les périodes d'interruption entre une et dix minutes. 



Les temps modernes. Charles Chaplin. 1936


L'"intérêt légitime" des dispositifs de surveillance 


Dans son arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d'État affirme la légalité d'un tel dispositif qui, à ses yeux, relève de "l'intérêt légitime" de l'employeur. Sur ce point toutefois, sa jurisprudence est nuancée, car il cherche l'équilibre entre l'intérêt de l'employeur et le droit des salariés au respect de leur vie personnelle sur le lieu de travail. Il s'assure ainsi du respect du principe de finalité consacré par l'article 6 du Règlement général de protection des données (RGPD).

L'espace de l'intérêt légitime est apprécié de manière relativement large. Il peut s'agir de la sécurité des personnes et des biens, de la conduite d'enquêtes internes en matière de harcèlement ou de discrimination, comme dans l'arrêt TotalEnergie du 1er décembre 2025

Mais cet intérêt légitime, même reconnu comme tel par le juge, ne suffit pas à garantir la légalité de ces procédés. Le juge vérifie en effet que le dispositif est nécessaire à l'objectif poursuivi par l'employeur et s'il n'existe pas d'autres instruments de contrôle moins intrusifs pour y parvenir. Dans l'arrêt du 19 novembre 2024, SAF Logistics, le Conseil d'État confirme une sanction de 200 000 € infligée à une entreprise qui faisait remplir à ses salariés candidats à une mutation en Chine un formulaire comportant des questions sur leur vie privée, leur appartenance ethnique, les options politiques etc. La collecte de ces données sensibles est excessive au regard de cet intérêt de l'employeur, d'autant qu'il s'agissait en l'espèce d'une exigence de la maison mère, chinoise. 

Observons que ce contrôle est bien antérieur à l'entrée en vigueur du RGPD. Dès le 18 novembre 2015 Soc PS Consulting, le Conseil d'État avait considéré que l'objectif de sécurité constituait bien un intérêt légitime de l'employeur, mais qu'il ne justifiait pas la vidéosurveillance constante de certains postes occupés par plusieurs salariés.


La CNIL désavouée


La difficulté, dans l'arrêt du 23 décembre 2025, réside dans le fait que le Conseil d'État désavoue la CNIL qui avait infligé à Amazon, le 23 décembre 2023, une amende de 32 millions d'euros. Elle considérait le système de surveillance excessivement intrusif, d'autant que l'information des salariés était jugée insuffisante.

Le Conseil d'État fait une lecture tout-à-fait différente du système mis en place par Amazon. Pour le Stow Machine Gun, il admet que le dispositif peut avoir pour fonction essentielle d'éviter les erreurs de rangement. Le raisonnement est identique pour le temps d'inactivité et le temps de latence, dès lors que le contrôle ne se met en route qu'après 10 minutes d'arrêt du scanner, le temps de latence étant calculé immédiatement avant ou après la pause. Le juge reconnaît que le dispositif emporte une intrusion dans la vie personnelle du salarié, mais il estime qu'elle n'est pas excessive au regard de son intérêt légitime.

Ce désaveu de la CNIL est-il de nature ponctuelle ou s'agit-il de desserrer le contrôle qui s'exerçait sur l'employeur ?

De toute évidence, le Conseil d'État se montre plus nuancé que la CNIL qui a tendance à sanctionner tout dispositif d'enregistrement systématique de l'activité des salariés. La surveillance algorithmique en temps réelle n'est pas interdite, en tant que telle, dès lors qu'elle répond à des exigences d'organisation et de qualité, et qu'elle ne se traduit par des exigences de performance excessives. Sur ce point, la décision du 23 décembre 2025 constitue une sorte de mode d'emploi destiné aux employeurs, leur indiquant la voie à suivre pour respecter le RGPD et ne pas être censuré.


Le principe de minimisation des données


Amazon ne sort cependant pas totalement victorieux de la décision du 23 décembre 2025. Le juge censure en effet un manquement à l'article 5 § 1 du RGPD qui pose le principe de minimisation des données. Il énonce que les données personnelles collectées et conservées doivent être "adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées". Or en l'espèce, les données collectées par le scan des employés sont conservées pendant 31 jours, durée jugée excessive par rapport aux finalités poursuivies. 

Aux yeux du juge, l'objectif de lutte contre les erreurs de rangement ne justifie pas une telle durée. D'une certaine manière, Amazon est pris à son propre piège. Puisqu'il ne s'agit pas de contrôler la rentabilité de l'employé, il n'est pas nécessaire de conserver les données 31 jours, n'est-ce pas ? Il y a donc atteinte au principe de minimisation des données. De ce fait, le Conseil d'État réduit l'amende infligée à Amazon de 32 millions à 15 millions d'euros. 

Il reste à se demander quelle est l'importance de l'arrêt pour les salariés. Sur ce point, la décision est plutôt ambivalente.


L'intérêt des salariés et le contexte international 


D'un côté, l'arrêt rappelle, et d'une certaine manière consolide les droits des salariés. Il affirme que l'employeur ne peut conserver des données de performance individuelle sans en démontrer la nécessité et souligne l'exigence d'une information complète des salariés. Ce n'est sans doute pas ce qu'ils attendaient, mais ce point est en leur faveur.

De l'autre côté, la décision est franchement défavorable car elle admet largement les outils de surveillance en temps réel. Certes, des exigences de paramétrage sont posées, mais il n'en demeure pas moins que le Conseil d'État contribue à normaliser le management algorithmique, à l'égard duquel la CNIL se montrait plus réservée. 

Sur ce point, on peut s'interroger sur l'influence du contexte international sur l'arrêt. On sait que le Data Privacy Framework de 2023 a fait l'objet d'une décision d'adéquation de la Commission européenne le 10 juillet 2023. Elle considère donc que les États-Unis assurent un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui existant au sein de l'Union européenne avec le RGPD.  Il s'agit là d'une fiction juridique, sans aucun rapport avec la réalité, mais qui permet aux entreprises américaines de se certifier volontairement par une simple déclaration de respect des principes du RGPD. Certes, ces actes sont contestés et l'on attend avec impatience un arrêt Schrem III pour connaître la position de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'est déjà opposée à deux reprises à cette fiction. Il n'empêche que l'on ne peut s'empêcher de penser que le Conseil d'État aurait peut être pris une décision différente s'il n'y avait la crainte d'une réaction violente de l'administration Trump. Des droits de douane encore plus élevés, par exemple...


Les droits dans le travail Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  13 section 2 § 2

lundi 22 décembre 2025

Harcèlement managérial et nullité du licenciement


Madame T. a été engagée en qualité de vendeuse en juillet 2012 par une entreprise commerciale qui vend des vêtements de cérémonie et des robes de mariée. En 2018, elle a été licenciée pour "des manquements à ses obligations professionnelles, notamment des retards et des absences répétées et non justifiées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, ainsi qu'un manque d'implication (...) dans la réalisation de ses tâches". 

Elle estime au contraire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et constitue le point d'aboutissement d'un harcèlement moral durant depuis plusieurs années. Après une saisine des Prud'hommes, Madame T. obtient de la cour d'appel de Paris, le 20 mars 2024, la reconnaissance du harcèlement moral et la nullité du licenciement, ce que confirme la chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2025.


Harcèlement et preuve du harcèlement


Une première lecture de la décision laisse penser qu'elle constitue une application classique des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail. Définissant le cadre normatif du harcèlement moral, ces dispositions prohibent non seulement le harcèlement moral en tant que tel, mais aussi toute sanction prise à l'encontre d'un salarié qui aurait dénoncé une telle pratique. 

Une jurisprudence constante estime donc entaché de nullité tout licenciement qui méconnaîtrait ces règles. C'est ainsi que la chambre sociale, dans une décision du 29 juin 2011, qualifie de harcèlement des courriels contenant des propos à caractère sexuel envoyés par un salarié, justifiant un licenciement. Un arrêt du 3 février 2010 juge nul le licenciement d'un salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement, nonobstant le fait que l'employeur invoque d'autres griefs.

Précisément, dans la décision du 10 décembre 2025, l'employeur invoque une multitude d'autres griefs,  Sa stratégie consiste, à l'évidence, à neutraliser l'accusation de harcèlement par la recherche de motifs dits "autonomes". Plusieurs arrêts rendus le même jour, le 24 septembre 2008, précisent toutefois que, dans une telle situation, l'employeur peut certes invoquer d'autres motifs, mais il doit démontrer à la fois qu'ils existent et qu'ils sont étrangers à tout harcèlement. Autrement, la preuve de l'absence de harcèlement lui incombe. En l'espèce, la chambre sociale observe que l'employeur n'apporte aucune preuve à l'appui des motifs invoqués. Au contraire, la situation de madame T. comme les témoignages des employés révèlent un "exercice anormal et abusif du pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction".



Voutch. 2023


Le harcèlement managérial


Cette formulation laisse entendre que le harcèlement constituait une politique de management et de gestion des ressources humaines. Madame T. n'en était pas la seule victime, et plusieurs témoignages sont venus accabler la direction. En l'espèce, les motifs autonomes de l'employeurs sont d'autant moins reçus que l'on se situe dans un contexte harcelant qui dépasse largement le cas de la requérante.

Sur ce point, la décision du 10 décembre 2025 se situe dans la ligne de la jurisprudence pénale. Le 21 janvier 2025, la chambre criminelle a, en effet, rendu une importante décision qui met fin à l'affaire France Télécom. L'ex PDG de l'entreprise et son adjoint ont été condamnés pour harcèlement moral, après la mise en oeuvre d'un plan social d'une extrême brutalité. Concrètement, il s'agissait de harceler les employés en dégradant leurs conditions de travail, afin de les pousser à démission. Hélas, certains ont été poussés au suicide. Il s'agissait alors alors d'un harcèlement institutionnel organisé très officiellement par l'entreprise. 

Tel n'est pas tout à fait le cas dans celle où travaille madame T. Nous sommes plutôt confrontés à un harcèlement managérial, initié par des supérieurs hiérarchiques, petits chefs que la direction ne contrôle pas, ou refuse de contrôler.

Sans attendre l'arrêt de la chambre criminelle sur le harcèlement institutionnel de France Télécom, la chambre sociale s'était déjà engagée dans la voie de la sanction du harcèlement managérial. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, elle avait ainsi admis que le harcèlement pouvait être le résultat de "méthodes de gestion". Par la suite, la notion de "harcèlement moral managérial" figure expressément dans une décision du 15 juin 2017.

De toute évidence, la cour de cassation renforce ses instruments de contrôle du harcèlement dans les relations de travail. Elle vise particulièrement le harcèlement non pas interpersonnel mais organisationnel. On doit évidemment s'en réjouir, à une époque où les managements toxiques se multiplient, sous-tendus par la peur qui pèse sur les salariés de perdre leur emploi. On peut toutefois se demander si ceux qui pratiquent le management par le harcèlement, comme si une telle pratique pouvait être efficace, ne devraient faire eux-mêmes l'objet d'un licenciement, avec cette fois une cause bien réelle et bien sérieuse.


Les droits dans le travail Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  13 section 2 § 2

vendredi 19 décembre 2025

Fake News : un référé inutile, deux référés inutiles...


Le 28 novembre 2025, lors d'un échange à Mirecourt avec des lecteurs de la presse quotidienne régionale, le Président Macron a évoqué la création d'une nouvelle procédure de référé. Elle aurait pour objet de bloquer en urgence la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Les lecteurs de Liberté Libertés Chéries savent qu'un tel dispositif existe déjà, et que la procédure s'est révélée, à l'usage, d'une totale inefficacité. Ce n'est pas une difficulté pour le Président de la République qui pense que, pour lutter contre l'inefficacité d'une procédure, il suffit d'en élargir le champ d'application.


Premier référé inefficace, en matière électorale


Le référé Fake News existe déjà, et avait fait l'objet d'une annonce à peu près identique, lors des voeux du Président de la République à la presse, en janvier 2018. Le projet s'était ensuite concrétisé par la loi du 22 décembre 2018 déclarée conforme à la constitutionnel par le Conseil constitutionnel le 20 décembre.

Ce texte a un champ d'application étroit, limité aux Fake News intervenant en période électorale. L'article L 163-2 du code électoral définit donc un référé spécifique pour faire cesser la diffusion en ligne d'"allégations ou imputations factuelles, inexactes ou trompeuses". Le juge des référés se prononce alors dans les 48 heures après sa saisine. Concrètement, le référé n'est pas réellement dirigé contre les auteurs de fausses nouvelles, difficilement identifiables sur internet. Il vise plutôt les hébergeurs et les plateforme auxquels il est enjoint de retirer les contenus inexacts.

Sur le papier, la procédure peut sembler attractive, mais force est de constater qu'elle s'est révélée d'une totale inefficacité. Pour témoigner de son existence, on cite généralement la décision rendue par le tribunal judiciaire de paris le 17 mai 2019. Encore s'agit-il d'une décision de rejet.

Était en cause un tweet de Christophe Castaner annonçant que des manifestants avaient "attaqué" un service de réanimation après avoir pénétré dans un établissement hospitalier. Or si l'intrusion dans l'hôpital était un fait établi, il n'en était pas de même de l'"attaque" du service de réanimation qui n'avait jamais été menacé. A l'époque, le référé de la loi du 22 décembre 2018 avait été utilisé, car on se trouvait précisément en période électorale, en l'espèce des élections européennes.

Mais le juge avait appliqué les conditions étroites définies par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2018. Il avait d'abord considéré que, si les faits étaient exagérés, ils n'étaient pas totalement faux, dès lors que les manifestants avaient bien pénétré dans l'enceinte hospitalière. Il avait ensuite noté que le tweet ne provenait pas d'un compte sous pseudonyme et que sa diffusion n'avait pas été amplifiée par des robots (bots). Enfin, de cette absence d'effet amplificateur, il avait déduit que le tweet n'était pas de nature à troubler la sincérité du scrutin. Ces conditions très rigoureuses ont conduit à la paralysie de la procédure de référé Fake News de la loi de 2018.



You lie. Banksy. 2015


Vers un second référé inefficace


Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose tout simplement de sortir ce référé du carcan du code électoral. Il reste à se demander si l'élargissement d'une procédure qui ne sert à rien améliorera son efficacité. Rien n'est moins certain.

On peut d'abord remarquer que cette nouvelle procédure de droit commun est superflue.  Le droit de la presse, issu de la célèbre loi de 1881 contient déjà des instruments éprouvés pour lutter contre les fausses nouvelles. Parmi ceux-ci, la diffamation, sanctionne précisément la diffusion de faits inexacts, la personne attaquée pouvant d'ailleurs se défendre en invoquant l'exception de vérité. Plus généralement, un référé de droit commun se heurterait à la logique qui est celle du droit de la presse et qui consiste à protéger, autant que possible, la liberté d'expression. Pour éviter que le référé se transforme en un outil de censure préalable instrumentalisant les juges à cette fin, ils n'auront pas d'autre choix que de réaffirmer les conditions très étroites de mise en oeuvre déjà mentionnées pour le référé électoral, d'autant que ces conditions ont été confirmées dans les réserves formulées par le Conseil constitutionnel en 2018.

Sur un plan plus procédural, les demandeurs se heurteront à des difficultés probatoires. Ils devront démontrer la fausseté des faits rapportés, prouver le caractère artificiellement boosté de la diffusion, prouver enfin l'imminence et la gravité des dommages causés. Toutes ces contraintes laissent penser que ce second référé Fake News connaîtrait le même néant contentieux que son prédécesseur. A cela s'ajoute, bien entendu, le risque, bien réel, que la Cour européenne des droits de l'homme considère  cette procédure comme constituant une ingérence excessive dans la liberté d'expression. Elle a en effet tendance à sanctionner l'effet dissuasif que pourrait avoir un tel référé dans son exercice.

Les deux référés, celui de 2018 en matière électorale, et celui, généralisé, que propose aujourd'hui le Président de la République présentent un autre point commun. Les deux sont en effet le résultat d'une démarche dominée davantage par l'affect que par la raison. En 2018 déjà, Emmanuel Macron avait été très irrité par une série de Fake News diffusées pendant la campagne présidentielle de 2017, portant aussi bien sur sa sexualité que sur l'existence supposée d'un compte offshore aux Bahamas. Aujourd'hui, et le Président ne s'en cache pas, c'est la Fake News ayant visé Brigitte Macron qui motive cette seconde annonce d'une généralisation du référé. Mais les auteurs et diffuseurs de ces rumeurs se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel, ce qui montre que le droit pénal dispose déjà d'excellents outils pour punir ce type de cyberharcèlement. 

En tout état de cause, Emmanuel Macron aurait sans doute mieux fait de s'abstenir. La loi n'est jamais bonne lorsqu'elle a pour but de résoudre un problème personnel, fût-ce t-il celui du président de la République.


Les Fake News Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre   9 section 1 § 1 C