« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 5 juillet 2026

GPA : condamner le procédé, mais accepter ses effets

Les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2026 marquent une étape décisive dans la reconnaissance des droits des enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui (GPA). Les deux affaires sont identiques et concernent les mêmes requérants, un couple d'hommes résidant au Canada. Ils ont eu recours, dans ce pays, à deux GPA, dont sont nés trois enfants. La GPA étant parfaitement licite dans ce pays, un jugement rendu par les tribunaux de l'Ontario les a déclarés pères légaux de ces enfants. Ils ont ensuite demandé aux juges français l'exequatur de ces décisions, c'est-à-dire leur reconnaissance et leur exécution. La cour d'appel avait accueilli cette demande, mais en précisant que les jugements canadiens auraient en France l'effet d'une adoption. Le parquet s'est pourvu en cassation. 

La Cour casse la décision de la cour d'appel qui n'a pas respecté les règles gouvernant les effets des jugements d'exequatur. En revanche, elle fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant et justifie ainsi une filiation qui ne renvoie plus le parent d'intention à l'adoption.


Les effets de l'exequatur


L'article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements étrangers sont exécutoires en France « de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Il ne donne pas au juge français un pouvoir de requalification substantielle du jugement étranger. Dans un arrêt fondateur du 7 janvier 1964, la 1ere chambre civile énonce ainsi que les jugements étrangers sont exécutoires en France, mais sans pour autant donner au juge français la possibilité de réviser au fond le jugement étranger. 

En matière de filiation, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 2 octobre 2024 et du 22 octobre 2025 a déjà affirmé que lorsqu'un jugement étranger établit une filiation, sans prononcer une adoption, l'exequatur fait reconnaître cette filiation "en tant que telle". De fait, le juge français ne peut pas décider qu'elle produira les effets d'une adoption plénière. Sur ce point, la cassation était donc parfaitement prévisible.



Affiche. 1896


La GPA, non conforme à l'ordre public français


Sur le fond, c'est-à-dire sur l'admission des effets d'un jugement d'exequatur en matière de GPA, la Cour commence par rappeler l'interdiction en France de la GPA. L'article 16-7 du code civil déclare nulle « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui", dispositions qui ont un caractère d'ordre public, en vertu de l'article 16-9 de ce même code

Cette prohibition repose sur le principe d'indisponibilité du corps humain, et pendant très longtemps la jurisprudence s'est montrée inflexible. Appliquant le principe Fraus Omni Corrumpit, les juges estimaient que la nullité de la convention de GPA entrainait celle de tous les actes ultérieurs liés à la naissance de l'enfant. Le lien de filiation du parent d'intention ne pouvait donc être reconnu en droit français, pas davantage que la reconnaissance de la nationalité française.

Cette intransigeance n'a pas dissuadé les couples et le nombre d'enfants nés à l'étranger d'une GPA n'a cessé de croître. On estime aujourd'hui que le nombre de naissances annuel est situé entre 200 et 400, soit entre 0, 03 et 0, 06 %. De fait, il devenait de plus en plus difficile de refuser à ces enfants un état-civil et une nationalité témoignant de leur intégration dans la société française.


L'intérêt supérieur de l'enfant


La rigueur de la jurisprudence française a d'abord été brisée en matière de nationalité. La circulaire Taubira du 25 janvier 2013 autorise la délivrance d'un certificat de nationalité française aux enfants nés par GPA, dès lors qu'ils ont un lien de filiation français avec un ressortissant français. Le 12 décembre 2014, le Conseil d'État écarte le recours de l'Association des juristes catholiques pour l'enfance, et confirme qu'un enfant né par GPA a le droit d'avoir la nationalité française si un de ses parents est français.

En matière de filiation, c'est la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui brisé l'intransigeance du droit français, dans deux arrêts Mennesson et Labassee c. France du 26 juin 2014. Elle s'appuie directement sur l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui affirme que toute décision le concernant doit être prise au regard de son "intérêt supérieur". En l'espèce, la CEDH estime que l'intérêt de l'enfant né par GPA est d'avoir un état-civil français, "élément de son identité". La Cour de cassation, en Assemblée plénière, s'est ralliée à cette jurisprudence le 3 juillet 2015.


La situation du parent d'intention


La transcription de la filiation de l'autre parent d'intention, celui qui, par hypothèse, n'a pas de lien biologique avec l'enfant, s'est révélée plus laborieuse, et c'est précisément ce point que les décisions du 3 juillet 2024 viennent éclairer.

 La Cour de cassation n'autorisait alors que l'adoption simple, principe clairement affirmé dans sa décision du 5 juillet 2017. Quant à la CEDH, sollicitée pour avis le 10 avril 2019, elle reconnaissait le droit de l'enfant à avoir une filiation avec le parent d'intention, mais laissait aux États le soin de choisir entre la transcription directe dans l'état civil ou l'adoption. Dans trois arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation admettait la transcription directe, à la condition que la GPA soit licite dans l'État où elle a été pratiquée.

Mais c'était sans compter la résistance du législateur. La loi du 2 août 2021 met un frein à ce libéralisme jurisprudentiel en précisant que la reconnaissance de la filiation doit être appréciée "au regard de la loi française". Concrètement, le texte rendait plus difficile la transcription intégrale des actes étrangers, d'autant que le parent d'intention, dans une GPA hétérosexuelle, est le plus souvent la mère qu'un problème purement médical empêche de porter un enfant. Or, selon la "loi française", la mère est celle qui accouche. La loi de 2021 entrainait alors un blocage, la mère d'intention ne pouvant finalement que choisir l'adoption simple, dont on sait qu'elle ne coupe pas le lien de filiation avec la mère-porteuse. 

Mais le législateur de 2021, dans sa hâte de bloquer le processus d'acquisition de l'état civil, n'avait pas envisagé que le contentieux se déplacerait vert l'exequatur des jugements étrangers. Titulaires d'un jugement rendu dans l'État de GPA, reconnaissant leur lien de filiation directe, les couples se sont tournés vers les tribunaux français pour faire exécuter ces décisions de justice.

Les deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2026 affirment que l'ordre public français, qui interdit la GPA en France, doit se concilier avec les droits fondamentaux de l'enfant. Le refus de l'exequatur au seul motif de l'interdiction aurait des conséquences trop lourdes sur l'établissement de la filiation de l'enfant. En revanche, la Cour affirme que le juge de l'exequatur doit s'assurer que la décision étrangère présente des garanties suffisantes, notamment au regard du consentement de la mère porteuse aux effets de la GPA sur ses droits.

Ces décisions auront, à l'évidence, un impact considérable sur le droit de la filiation par GPA. Auparavant, le parent d'intention était purement et simplement renvoyé vers l'adoption simple. Désormais, lorsqu’il existe un jugement étranger régulier, la filiation qu’il consacre peut produire directement ses effets en France. L’intérêt supérieur de l’enfant n’efface pas l’interdit de la GPA, mais il neutralise son effet punitif sur l’enfant. Celui-ci a désormais le droit de vivre sans avoir une filiation amputée. Une situation intéressante pour les juristes, car les règles du droit international privé offrent ainsi aux juges la possibilité de garantir la sécurité juridique des enfants alors que le législateur s'est toujours efforcé, en vain, de décourager la pratique de la GPA. Les esprits chagrins pourrait penser qu'il est plus indulgent pour les fraudeurs qui fréquentent les paradis fiscaux que pour les couples en mal d'enfant qui vont à l'étranger pratiquer une GPA.


La GPAManuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  7 section 2 § 3 B 2


mercredi 1 juillet 2026

Viol sur mineur : Connexité, prescription glissante, ou imprescriptibilité ?


La question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur un mineur est posée. En témoigne la multiplication des propositions de loi en ce sens, du 18 novembre 2025 et du 14 avril 2026 devant l'Assemblée nationale, du 14 novembre 2025 devant le Sénat. Leurs auteurs se trouvent généralement au centre et à gauche de l'échiquier politique, ce qui ne signifie pas que des parlementaires d'autres tendances ne se rallieront pas à l'un ou l'autre de ces textes.


Quelques principes simples


La prescription de l'action publique consiste à interdire la poursuite d'une personne dont les actes sont susceptibles de recevoir une qualification pénale au-delà d'un certain délai. La prescription est donc l'une des causes de l'extinction de l'action publique. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) la définit comme "le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l'écoulement d'un certain délai". Cette formulation est issue de l'arrêt Coëme c. Belgique du 22 juin 2000.

Le principe même de la prescription trouve son origine dans une volonté de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et en empêchant ainsi les tribunaux de se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. L'idée est simple : plus le temps passe, plus l'infraction devient difficile à prouver, et plus les victimes risquent d'être frustrées et déçues par une procédure que la justice ne parvient pas à mener à son terme. 

Dans l'état actuel du droit, la prescription de l'action publique a été établie par la loi Tourret du 27 février 2017. Elle est de six années en matière correctionnelle et de vingt années en matière criminelle. Le seul cas d'imprescriptibilité pénale de principe concerne les crimes contre l'humanité, "constatés" comme imprescriptibles par la loi du 26 décembre 1064.



L'avenir a une excellente mémoire
Miss Tic, circa 2000

Les crimes commis sur mineur : 
une prescription allongée mais non abolie


La simplicité du droit de la prescription n'est qu'apparente. Le droit français considère déjà, en effet, que les crimes sexuels commis sur des mineurs justifient un allongement du délai de prescription. Dérogeant au délai de vingt ans, l'article 706-47 du code pénal prévoit, dans leur cas, un délai de trente ans courant à partir de la majorité de la victime. Cette disposition, issue de la loi du 3 août 2018, donne ainsi aux victimes mineures au moment des faits le droit d'agir en justice jusqu'à leur 48è anniversaire. 


Le "violeur de la Sambre" : la connexité



Mais l'affaire dite du "violeur de la Sambre" a rendu visible une difficulté, liée à la criminalité sexuelle sérielle. Dino Scala a été jugé par la Cour d'assises du Nord à Douai, pour une série de viols et d'agressions sexuelles commis en 1988 et 2018. En juillet 2022, il a été condamné pour 54 faits. La défense soutenait toutefois que 10 viols et 15 agressions étaient prescrites car, au moment des faits, antérieurs à la loi Tourret, la prescription en matière criminelle était de dix années.

La Cour d'assises a habilement écarté la prescription, en raisonnant à partir de la connexité entre les infractions commises, même zone géographique, même mobile sexuel, même mode opératoire. De ces éléments, la Cour déduit un lien de connexité entre les infractions. Lorsqu'une infraction non prescrite est connexe à une infraction plus ancienne, les actes interruption de prescription accomplis dans la procédure relative à la première infraction peuvent produire effet dans la seconde. La Cour décide alors qu'elle se trouve dans la situation de l'article 9-2 du code de procédure pénale qui prévoit expressément que les actes interruption de prescription sont également valides pour les infractions connexes.

La prescription glissante


La loi du 21 avril 2021 a introduit un mécanisme destiné aux auteurs sériels. Pour les crimes sexuels sur mineurs, si la même personne commet, avant l’expiration du délai de prescription du premier crime, un nouveau viol, ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai du premier crime est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Très concrètement, la loi refuse qu’un auteur sériel bénéficie de l'inaction imposée à ses premières victimes pendant qu’il continue à commettre des crimes sur d’autres enfants. 

Mais il ne s’agit pas d’une imprescriptibilité. La prescription glissante suppose ainsi plusieurs conditions qui réduisent son champ d'application : une même personne mise en cause, des victimes mineures distinctes, une nouvelle infraction commise avant l’expiration du premier délai, et des faits non encore prescrits. Elle ne peut donc ressusciter donc tous les dossiers éteints.

Cette constatation est certainement à l'origine de la demande actuelle en faveur de l'imprescriptibilité. Observons d'emblée qu'aucun obstacle constitutionnel ne s'appose à une telle réforme. Le Conseil constitutionnel a refusé, dans sa QPC M. Mario S. du 24 mai 2019, de consacrer la prescription de l'action publique comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le législateur dispose donc d'une large marge d'appréciation dans ce domaine. La seule limite, mentionnée dans l'article 112-2 du code pénal, réside dans le fait qu'une loi nouvelle sur la prescription, d'application immédiate, ne peut faire revivre des faits déjà prescrits. 


Le débat sur l'imprescriptibilité 


Tous ces éléments sont cités à l'appui des propositions en faveur de l'imprescriptibilité. D'une manière plus générale, il s'agit aussi de reconnaitre la singularité du traumatisme infligé à un enfant, une victime qui souvent s'exprime tardivement. On peut aussi déceler dans cette proposition une fonction déclaratoire, affirmant la volonté d'assurer efficacement la protection de l'enfance. 

On ne peut nier, toutefois, que l'imprescriptibilité suscite des objections qui ne doivent pas être négligées. Plus le temps passe, plus la preuve devient fragile. Souvenirs altérés, témoins décédés, impossibilité de contre-expertise, voire disparition des archives, tous ces éléments risquent de conduire un procès à l'échec. Les victimes se trouveraient alors exposées à des non-lieux ou à des acquittements très douloureux pour elles. On ne doit pas oublier que le procès pénal n'a pas seulement pour but de reconnaitre la souffrance d'une victime. Il a aussi pour objet de condamner une personne. A cet égard, il ne peut se dérouler convenablement que si les éléments de preuve sont précis et étayés. L'imprescriptibilité suppose alors un renforcement des moyens d'enquête, une meilleure conservation des preuves, un meilleur accompagnement des victimes sur le temps long. Si ces conditions ne sont pas remplies, la consécration du principe d'imprescriptibilité risque de se révéler un symbole creux, et une déception pour les victimes.




mardi 30 juin 2026

Les Invités de LLC - Déclaration de Seneca Falls - 1848

Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est nécessaire de lire ou de relire ceux qui ceux qui ont construit son socle  philosophique et littéraire. Le choix des textes ou citations est purement subjectif, détaché de toute approche chronologique et destiné à susciter la réflexion ou simplement le plaisir de la lecture.


Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.
 

Aujourd'hui, LLC propose à ses lecteurs la Déclaration de Seneca Fall. La Convention de Seneca Falls, tenue les 19 et 20 juillet 1848 à New York, fut la première convention pour les droits des femmes à se dérouler sur le sol des États-Unis..Elle réunit environ plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des figures marquantes du mouvement féministe américain, et plusieurs représentants du mouvement abolitionniste tel l'orateur Frederick Douglass. Il y avait en tout trente-deux hommes présents. Elle s'acheva par la signature de la « Déclaration de sentiments » (que l'on peut aussi traduire par « Déclaration d'opinions » ou « de points de vue »), considérée comme l'acte fondateur du mouvement féministe américain.


Declaration de Seneca Falls

"Déclaration de Sentiments"


20 juillet 1848




Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire qu’une partie de la famille humaine occupe parmi les peuples de la terre une position différente de celle qu’elle a tenue jusqu’alors, mais à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l’opinion de l’humanité exige qu’elle expose les causes qui la poussent à agir ainsi.

Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes et toutes les femmes sont créés égaux ; ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ; pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués, qui tirent leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés.

Chaque fois qu’une forme de gouvernement devient destructrice de ces fins, ceux qui en souffrent ont le droit de lui refuser obéissance et d’insister pour qu’un nouveau gouvernement soit établi, fondé sur les principes et organisé selon les formes qui leur paraîtront les plus propres à assurer leur sécurité et leur bonheur.

La prudence veut certes que des gouvernements établis de longue date ne soient pas changés pour des causes légères et passagères ; et l’expérience a toujours montré que l’humanité est plus disposée à souffrir, tant que les maux restent supportables, qu’à se faire justice en abolissant les formes auxquelles elle est accoutumée.

Mais lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, poursuivant invariablement le même but, révèle le dessein de réduire un peuple à un despotisme absolu, il est de son devoir de renverser un tel gouvernement et de pourvoir à de nouvelles garanties pour sa sécurité future. Telle a été la patiente souffrance des femmes sous ce gouvernement ; telle est aujourd’hui la nécessité qui les contraint à réclamer la condition d’égalité à laquelle elles ont droit.

L’histoire de l’humanité est l’histoire de torts et d’usurpations répétés de la part de l’homme envers la femme, ayant directement pour objet l’établissement d’une tyrannie absolue sur elle. Pour le prouver, soumettons les faits à un monde impartial.

Il ne lui a jamais permis d’exercer son droit inaliénable au suffrage.

Il l’a contrainte à se soumettre à des lois à l’élaboration desquelles elle n’a eu aucune voix.

Il lui a refusé des droits accordés aux hommes les plus ignorants et les plus dégradés, qu’ils soient nés dans le pays ou étrangers.

L’ayant privée de ce premier droit du citoyen, le suffrage, et l’ayant ainsi laissée sans représentation dans les assemblées législatives, il l’a opprimée de toutes parts.

Il a fait d’elle, lorsqu’elle est mariée, une personne civilement morte aux yeux de la loi.

Il lui a retiré tout droit de propriété, même sur le salaire qu’elle gagne.

Il a fait d’elle, moralement, un être irresponsable, puisqu’elle peut commettre de nombreux crimes en toute impunité, pourvu qu’ils soient accomplis en présence de son mari. Dans l’alliance du mariage, elle est contrainte de promettre obéissance à son époux ; celui-ci devient, à tous égards, son maître, la loi lui donnant le pouvoir de la priver de sa liberté et de lui infliger des châtiments.

Il a organisé les lois du divorce, qu’il s’agisse des causes légitimes de séparation ou de l’attribution de la garde des enfants, d’une manière totalement indifférente au bonheur des femmes ; la loi repose, dans tous les cas, sur la fausse supposition de la suprématie de l’homme et remet tout pouvoir entre ses mains.

Après l’avoir privée de tous ses droits comme femme mariée, il l’a imposée, lorsqu’elle est célibataire et propriétaire, pour soutenir un gouvernement qui ne la reconnaît que lorsque ses biens peuvent lui être profitables.

Il a monopolisé presque tous les emplois rémunérateurs ; et, dans ceux qu’elle est autorisée à exercer, elle ne reçoit qu’une maigre rétribution.

Il lui ferme toutes les voies conduisant à la richesse et à la distinction, qu’il estime les plus honorables pour lui-même. Comme professeur de théologie, de médecine ou de droit, elle n’existe pas.

Il lui a refusé les moyens d’obtenir une instruction complète, tous les collèges lui étant fermés.

Il ne lui accorde, dans l’Église comme dans l’État, qu’une position subordonnée, invoquant l’autorité apostolique pour l’exclure du ministère religieux et, à quelques exceptions près, de toute participation publique aux affaires de l’Église.

Il a créé une fausse opinion publique en donnant au monde deux codes moraux différents, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes : les fautes morales qui excluent les femmes de la société sont non seulement tolérées chez l’homme, mais tenues pour peu de chose.

Il a usurpé la prérogative de Jéhovah lui-même, en prétendant avoir le droit de lui assigner une sphère d’action, alors que celle-ci relève de sa conscience et de son Dieu.

Il s’est efforcé, par tous les moyens en son pouvoir, de détruire sa confiance en ses propres capacités, d’amoindrir son respect d’elle-même et de la rendre disposée à mener une vie dépendante et avilie.

En conséquence, considérant cette privation entière des droits civiques d’une moitié du peuple de ce pays, sa dégradation sociale et religieuse, les lois injustes ci-dessus mentionnées, et parce que les femmes se sentent lésées, opprimées et frauduleusement privées de leurs droits les plus sacrés, nous exigeons qu’elles soient immédiatement admises à tous les droits et privilèges qui leur appartiennent comme citoyennes des États-Unis.

En entreprenant la grande œuvre qui est devant nous, nous prévoyons bien des incompréhensions, des déformations et des railleries ; mais nous emploierons tous les moyens en notre pouvoir pour atteindre notre but. Nous enverrons des agents, diffuserons des brochures, adresserons des pétitions aux législatures des États et à la législature nationale, et nous nous efforcerons de rallier à notre cause la chaire et la presse. Nous espérons que cette Convention sera suivie d’une série de conventions embrassant toutes les régions du pays.

Fermement confiants dans le triomphe final du Droit et du Vrai, nous apposons aujourd’hui nos signatures à cette déclaration.

samedi 27 juin 2026

Le droit à la voix trouve son tempo


La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, une décision qui élargit le champ des libertés publiques. Elle énonce en effet que le droit au respect de la vie privée inclut le droit au respect de la voix, dans des conditions identiques à celles qui gouvernent le droit à l'image. La voix est donc un attribut de la personnalité et elle doit être protégée. Comme bien souvent cependant, cette évolution jurisprudentielle figure dans une décision de rejet. En l'espèce, la Cour fait en effet prévaloir le débat d'intérêt général sur le droit au respect de la voix.

L’affaire est celle de la chanson Des gens beaux, écrite et chantée par Grand Corps Malade en réaction à des propos publics d’un journaliste musical sur l’apparence physique de certains artistes, notamment Hoshi. La chanson reprenait 33 secondes de l’entretien, sur une durée totale de 2 minutes 41, en insérant la voix du journaliste au début, au milieu et à la fin du titre. Le journaliste affirmait en effet : "Quand vous regardez Hoshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettriez un poste de Hoshi dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ".

Le journaliste avait saisi le juge en invoquant le droit au respect de la vie privée, qui intègre le droit au respect de la voix. Mais le tribunal judiciaire de Paris avait écarté le recours, jugeant que les propos tenus étaient publics et que leur reprise s'intégrait dans un débat d'intérêt général. La cour d'appel, en revanche, avait assimilé l'existence d'un droit de la personne sur sa voix, semblable au droit à l'image. 


Le droit à la voix


C'est sans doute la première fois que la Cour de cassation affirme clairement que la voix bénéficie d’une protection analogue à celle de l’image, Elle se place sur le double fondement de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui protègent le droit au respect de la vie privée. 

Le droit à la voix n'était pas tout-à-fait inconnu, surtout en matière civile. Le 3 décembre 1975, le tribunal de Paris avait jugé que l'imitation des "particularités verbales" du comédien Claude Piéplu portait atteinte à son droit sur sa voix et ordonné le retrait de la publicité dans laquelle il était imité. Surtout, la décision rendue par le TGI de Paris le 19 mai 1982 avait affirmé que la voix était un "attribut de la personnalité, une sorte d'image sonore" permettant d'identifier la personne. C'était particulièrement vrai dans l'affaire soumise au juge, puisque la voix en question était celle de Maria Callas, spécialement identifiable. Ses héritiers ont alors obtenu du juge l'interdiction de diffuser à la radio des enregistrements de travail réalisés à la fin de sa vie, et dont elle n'était pas satisfaite, précisément parce que sa voix n'était plus celle que ses admirateurs avaient connue.De fait, la jurisprudence considérait que la voix était un attribut de la personnalité, digne d'être protégée comme telle. Les seules exceptions résidaient dans les imitations parodiques en dehors d'un usage publicitaire, et la reproduction de la voix des personnalités politiques s'exprimant dans des circonstances publiques.

En matière pénale, l'article 226-1 du code pénal sanctionne le fait de capter, enregistre ou transmettre, sans le consentement de l'intéressé, des paroles prononcées à titre privé. Certes, ce texte ne crée pas un droit à la voix réprimé pénalement, mais il montre que la voix comme les paroles prononcées peuvent être des vecteurs d'atteinte à la vie privée.

Quant à la CEDH, elle n'a certes pas consacré un droit à la voix autonome aussi clairement que le fait aujourd'hui la Cour de cassation. En revanche, dans son arrêt P. G. et J. H. c. Royaume-Uni du 25 septembre 2001 elle juge que l'enregistrement clandestin de voix dans les locaux de la police s'analyse comme une ingérence dans la vie privée. Elle ne saurait donc être admise que dans un cadre légal précisément défini.



 Casta Diva. Bellini. Acte 1

Maria Callas

Concert du 19 décembre 1958. Opéra de Paris


La voix, une image sonore


La décision transpose purement et simplement la jurisprudence de la CEDH relative au droit à l'image Courderc et hachette Filipacchi c. France du 10 novembre 2015. La 1ere chambre civile, dans un arrêt du 2 juin 2021, juge également que la seule atteinte au droit à l'image ouvre un droit à réparation. La voix est ainsi présentée comme l'image sonore de la personne, qu'elle permet d'identifier, un attribut de sa personnalité.

Mais la décision du 24 janvier 2026 apporte aussitôt une limite à cette avancée jurisprudentielle. Le droit à la voix n'est pas absolu. Comme le droit à l'image, il doit être concilié avec la liberté d'expression, y compris la liberté d'expression artistique protégée par l'article 10 de la Convention européenne, et qui bénéficie d'un niveau élevé de protection.


Le débat d'intérêt général et la liberté artistique


Précisément, la décision du 24 juin 2026 casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait jugé illicite l'utilisation de la voix du journaliste dans la chanson. Il lui reproche une conception trop étroite du débat d'intérêt général, tel qu'il est présenté dans la chanson de Grand Corps Malade. Les propos  qui étaient repris portaient en effet sur le rôle de l'apparence physique dans la carrière artistique. Ils avaient suscité controverse et débats, au point d'être repris dans une chanson.

Or ce débat d'intérêt général est le coeur de la décision. La cour d'appel avait considéré que l'apparence physique des artistes ne méritait pas la qualification de débat d'intérêt général, au même titre par exemple que les violences faites aux femmes. Pour elle, il s'agissait plutôt d'une opinion, certes assez peu éclairée, mais d'une opinion tout de même sur le lien entre beauté physique et succès musical. Pour la Cour de cassation, au contraire, les propos du journaliste ont suscité une forte controverse, ce qui montre l'importance du débat. Elle considère donc que le débat d'intérêt général est bien présent, et qu'il justifie les trois citations très brèves faites dans la chanson.

La Cour de cassation sanctionne ainsi une attitude des juges du fond qui ont trop rapidement fermé la porte de l'article 10 de la Convention. En l'espèce, l'utilisation de la voix d'autrui n'est pas une discrimination, car la voix n'est que le support sonore de propos discriminatoires tenus bien antérieurement par le journaliste. L'utilisation de la voix d'autrui est une ingérence dans la personnalité d'autrui, ingérence qui peut, comme c'est le cas en l'espèce, être justifiée par le débat d'intérêt général.

On peut évidemment s'interroger sur cette décision et sur ses suites. L'inconvénient réside sans doute dans une conception très inclusive du débat d'intérêt général, au détriment des droits de la personnalité. La Cour en vient à considérer qu'une forte controverse suffit à caractériser ce débat. En l'espèce, on serait tenté de penser que le débat d'intérêt général a été largement créé par Grand Corps Malade qui a donné un véritable retentissement à un échange qui n'avait pas dépassé les réseaux sociaux. En bref, il suffit que quelqu'un donne de l'audience à un débat pour qu'il devienne d'intérêt général. Cette critique avait déjà été formulée à propos de la jurisprudence de la CEDH qui considérait comme relevant du débat d'intérêt général les photos du fils caché du prince de Monaco. Il existe ainsi des débats d'intérêt général qui n'intéressent personne, ou pas grand monde.

L'arrêt du 24 juin 2026 est aussi, porteur de promesses. La protection de la voix, comme attribue de la personnalité pourrait s'appliquer dans de multiples domaines, et c'est sans doute à cela que pensait la Cour de cassation. Internet rend aujourd'hui accessibles non seulement des chansons, mais aussi des podcasts et des archives sonores par millions. Surtout l'intelligence artificielle permet aussi de cloner les voix, et de réaliser des hypertrucages (Deep Fakes) reproduisant la voix des personnes sans leur consentement. Certes, l'arrêt n'empêche rien de tout cela, mais il donne à la justice quelques moyens pour sanctionner ces pratiques et réparer les préjudices qu'elles causent.

Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8 section 4 § C


mercredi 24 juin 2026

Le Conseil constitutionnel applique l'aide à mourir à la proposition Szpiner


Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 juin 2020, une décision déclarant que la proposition de loi référendaire porté par le sénateur Szpiner (Républicain) n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 11 de la Constitution. Cette décision est passée relativement inaperçue, La levée de l'immunité parlementaire de son auteur par le bureau du Sénat n'y est sans doute pas étrangère. Surtout, la décision du Conseil, contrairement à ce qui a été affirmé par certains médias, ne porte pas vraiment sur l'aide à mourir, mais bien davantage sur le champ du référendum, sur la notion de référendum, et peut-être aussi sur la place de la démocratie directe dans notre système constitutionnel.


Une proposition de loi oblique


En effet, la proposition de loi ne dit pas expressément : "L'aide à mourir est interdite". Elle ne crée pas non plus de sanction pénale pour punir le suicide assisté. Elle proposait seulement d'ajouter à l'article L 1110-5 du code de la santé publique (cap), un nouvel alinéa ainsi rédigé : "La provocation active de la mort d'un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin".

On peut d'abord voir dans cette rédaction un souvenir de la célèbre affaire Lambert. La parti politique auquel appartient M. Szpiner était alors le soutien le plus actif de la mère de ce jeune homme en état végétatif depuis plusieurs années. Alors qu'elle souhaitait prolonger. à tout prix la vie de son fils, la plus grande partie de sa famille souhaitait qu'il puisse s'éteindre dans la dignité. L''équipe médicale avait donc décidé d'interrompre les traitements, conformément à la loi Léonetti-Cleyss du 2 février 2016. En l'espèce il s'agissait d'interrompre la nutrition et l'hydratation artificielles, et de placer le patient en sédation profonde, jusqu'à son décès. Le 24 avril 2019, le juge des référés du Conseil d'État, saisi par la mère de Vincent Lambert, valide la décision  "d'arrêter les traitements de nutrition et d'hydratation artificielles". Autrement dit, les juges admettaient déjà que l'interruption de la nutrition et décision et la sédation profonde constituaient des "traitements" au sens médical du terme. De toute évidence, la proposition Szpiner s'inspirait de ce précédent, mais en inversant l'analyse. Une conception très étroite des "soins" était développée, notion limitée à ce qui permet d'obtenir une guérison ou, au moins, une amélioration de l'état du patient.

Cette référence a la notion de "soins" ne relève pas seulement des convictions éthiques ou religieuses des auteurs de la proposition de loi. Sur un plan plus juridique, elle vise à contourner les contraintes de l'article 11 de la Constitution. Puisque l'aide à mourir suppose la prescription ou l'intervention d'un médecin, elle pourrait être présentée comme relevant de la politique sociale et des services publics qui y concourent, notion figurant expressément dans l'article 11. La référence au code de la santé publique est brandie comme une sorte d'étendard affichant la conformité de la proposition à l'article 11.

Ce choix rédactionnel n'est pourtant pas aussi clair que ses promoteurs le souhaitent. 

Que signifie la référence à la "provocation active de la mort" ? S'agit-il de l'administration d'une substance létale par un médecin ? par le patient lui-même et l'on parle alors de suicide assisté ? S'agit-il de toute aide active à mourir et l'on pourrait même considérer, y compris la sédation profonde qui conduit à un décès à court terme ? La proposition Szpiner veut-elle aller jusqu'à la remise en cause du droit de mourir dans la dignité qui figure déjà dans le droit positif ? Toutes les interprétations sont possibles si l'on considère l'incertitude la formulation.

Par ailleurs, la proposition de loi ne dit finalement pas ce qui est interdit. Dire qu'un acte ne peut être qualifié de soin ne signifie pas qu'il soit nécessairement prohibé. L'accès au suicide assisté pourrait être qualifié de droit à l'autonomie du patient, d'acte d'accompagnement, voire simplement de procédure de fin de vie. 

Enfin, la proposition est ambiguë au regard du débat parlementaire en cours. En effet, elle ne peut demander l'abrogation d'une loi qui n'est pas encore votée. Tout au plus cherche-t-elle à prendre de vitesse le législateur ordinaire, sachant que le Sénat a toujours voté contre ce texte, mais qu'il n'a pas le dernier mot. Le RIP devient alors une sorte d'instrument de dérivation du débat parlementaire. Il s'agit d'empêcher qu'une majorité parlementaire adopte un texte auxquels les signataires sont opposés. 



J'ai plus la force. Loranger. 2017


Le RIP, ou le référendum inutilisable


Rappelons que le RIP n'a rien d'un référendum "populaire". Il s'agit d'une initiative partagée, cérémonial chinois d'un nouveau type, organisé de telle manière qu'il est pratiquement impossible de mener la procédure à son terme.

L'initiative appartient à un cinquième des parlementaires, et précisément la proposition Szpiner est parvenue à franchir ce seuil. Mais la suite est beaucoup plus aléatoire. Il faut en effet obtenir le soutien d'un dixième des électeurs inscrits, soit plus de 4 700 000 signatures. Si par hasard ce seuil est atteint, il faut encore que le parlement n'examine pas la proposition dans un délai déterminé pour que le Président de la République soit tenu de la soumettre au référendum. Une telle procédure traduit une méfiance originelle, une volonté d'afficher un projet démocratique, tout en confisquant le pouvoir de décision au profit du parlement.

Le contrôle du Conseil constitutionnel s'effectue en trois temps. Il commence par vérifier que la proposition a bien réuni 20 % des parlementaires, ce qui est le cas en l'espèce.

Les choses se compliquent ensuite, car le Conseil doit s'assurer que l'objet du référendum relève de l'article 11, et enfin que le contenu de la proposition est conforme à la Constitution. Dans les deux cas, il se prononce en faveur de l'inconstitutionnalité.


Verrouiller l'article 11


Ce point est essentiel, et c'est lui qui suscite le plus de débats. On sait que l'article 11 procède par énumération, en dressant la liste des sujets susceptibles de donner lieu à référendum. Parmi ceux-ci l'organisation des pouvoirs publics ou la politique économique, sociale et environnementale de la nation et des services publics qui y concourent.

Lors des débats qui ont précédé la révision de 1995 élargissant le champ de l'article 11 , il a été précisé que cette liste était limitative. En revanche, rien n'est dit sur l'interprétation qui peut être faite par le Conseil.  

Il aurait pu de donner une interprétation extensive, considérant que toute réforme touchant la santé publique relève de la politique sociale de la nation. Celle-ci ne se réduirait pas aux prestations sociales ou au droit du travail mais pourrait inclure des questions d'accès aux soins, de fin de vie, de dépendance etc. Or une proposition sur l'aide à mourir modifie le code de la santé publique et concerne les services de santé. Cette option large pouvait s'appuyer sur la décision RIP du 6 août 2021, dans laquelle le Conseil estime que la qualité du service public hospitalier peut relever de l'article 11, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de déclarer la proposition inconstitutionnelle sur un autre fondement. La fin de vie pourrait donc aussi être considérée comme relevant de la politique sociale de la nation.

Le Conseil a pourtant choisi une interprétation étroite de l'article 11. Elle insiste sur son caractère limitatif en s'appuyant sur la volonté du constituant affirmée lors des travaux préparatoires de la révision de 1995. Les sujets éthiques et sociaux sont ainsi exclus du champ du référendum. De fait, le Conseil ne cherche pas à savoir si la fin de vie pourrait être rattachée à la politique sociale. Il se borne à affirmer qu'il s'agit d'une question éthique qui ne peut être soumise à référendum.

On sait que la volonté de l'auteur du texte, en l'espèce le constituant, est un élément d'interprétation de la norme qu'il contient. Il n'empêche que le Conseil aurait pu considérer qu'une question directe sur l'assistance au suicide relève bien d'une question éthique, alors que l'organisation des soins, quels qu'ils soient, entre dans la politique sociale. Cette solution médiane n'est toutefois guère plus satisfaisante çar elle incite les auteurs de propositions à les fonder sur des questions de procédure, alors que le peuple souverain aspire à être consulté sur des problèmes de société.


Le piège du droit constant


Quoi qu'il en soit, le Conseil aurait pu admettre que le sujet entrait dans le champ de l'article 11, d'autant plus qu'il a mis en évidence un autre cas d'inconstitutionnalité. Il relève qu'à la date de sa saisine, aucune disposition législative n'autorise l'aide active à mourir, sous quelque forme que ce soit. Il en déduit qu'exclure la "provocation active à ma mort" de la notion de traitement ou de soin n'emporte aucun changement sur l'état du droit. Or, l'article 11 mentionne que le référendum doit porter sur "des réformes" du droit positif dans les domaines qu'il mentionne.

Cette analyse s'inscrit dans sa jurisprudence récente. Dans sa décision du 14 avril 2023, il avait déjà écarté une proposition qui, à la date de sa saisine, affirmait que le départ à la retraite ne pouvait être fixé au-delà de 62 ans. Or, à ce moment précisé, la loi sur les retraites n'était pas votée et le droit positif fixait encore l'âge de départ à 62 ans. 

La décision du 17 juin 2026 reprend exactement cette analyse : la proposition Szpiner ne change rien au droit positif, car, au moment de la saisine du Conseil, le droit positif ne reconnait pas l'aide à mourir. Le Conseil se place dont à la date de sa saisine et refuse, finalement assez logiquement, un texte futur donc hypothétique. Si le texte ne modifie pas le droit existant, il n'emporte aucune "réforme" au sens de l'article 11.

Sur la plan juridique, la décision apparaît rigoureuse, même si rappelons-le, la proposition de loi visait à empêcher l'adoption d'un texte qui a le soutien d'une large partie de l'opinion. Selon un sondage IFOP réalisé les 28 et 29 janvier 2026, 87 % des Français souhaitent pouvoir choisir, en fin de vie, entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir et 84 % approuvent la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale et rejetée au Sénat. On a donc le sentiment que la proposition Szpiner n'avait pas pour objet de permettre au peuple d'exprimer sa volonté, mais plutôt de tout tenter pour écarter une loi qui répond à une forte demande sociale. Mais si le Conseil avait admis la constitutionnalité, il est plus que probable que le texte n'aurait pas recueilli un grand nombre de signatures. Alors pourquoi ne pas le laisser continuer son chemin, et tomber dans l'oubli ?

Quoi qu'il en soit, la décision du 17 juin 2026 se situe dans la droite ligne de ce qu'est le RIP, c'est-à-dire une procédure visant essentiellement à écarter les propositions de référendum. Si l'on voulait laisser le peuple souverain s'exprimer, on pourrait attendre davantage de souplesse. La distinction entre question sociale et question de société peut-elle réellement être appréciée de manière aussi catégorique ? On peut en douter, et le Conseil donne ici des armes à ceux qui estiment que le RIP est une procédure destinée à empêcher la démocratie directe, et à ceux, de plus en plus nombreux, qui critiquent le rôle de Conseil constitutionnel, au point parfois de remettre en cause le principe même du contrôle de constitutionnalité.


L'aide à mourir Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  7 section 2 § 2 A 


dimanche 21 juin 2026

En avant la musique !


Une ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris daté du 19 juin 2026, suspend la décision du préfet de police de Paris qui interdisait un concert organisé par La France Insoumise pour la Fête de la musique. 

Sur le fond, la décision se présente comme une application très orthodoxe de la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933. Le juge apprécie très concrètement la proportionnalité d'une mesure d'interdiction au regard de la menace pour l'ordre public. En l'espèce, il juge que la menace n'est pas établie parce qu'elle ne ressort pas clairement du dossier produit par le préfet. 


La faiblesse du dossier


La lecture de la décision suscite en effet la perplexité. Il est clair que les juges de référés, car il s'agit cette fois d'une formation collégiale, ont surtout sanctionné la faiblesse du dossier présenté par le préfet. L'arrêté d'interdiction du 17 juin 2026  comportait pourtant quatre pages de motivation. Parmi les motifs, certains sont presque classiques comme le fait que les forces de police sont très sollicitées le jour de la Fête de la musique, et qu'il leur est difficile de sécuriser un rassemblement de cette importance, surtout dans le contexte de la Coupe du monde de football et du Plan Vigipirate renforcé.

D'autres motifs étaient plus spécifiques, tournés vers le rassemblement lui-même. Etaient notamment invoqués la présence de Mme Assa Traoré, fondatrice du Comité Adama, ainsi que celle des rappeurs Médine et Soso Maness. Le préfet affirme que les uns ont tenu des propos antisémites et/ou apporté un soutien sans faille à Dieudonné, les autres ont pris des positions très agressives à l'égard de la police. Enfin, il note que des rassemblements du Comité Adama se sont souvent terminés dans la violence.

Devant le juge, le préfet de police ne parvient cependant pas à apporter la preuve de ce qu'il avance, en particulier sur ces motifs spécifiques. Le tribunal relève simplement que les documents dont il dispose ne lui permettent pas de voir que Assa Traoré, Médine et Soso Maness sont prévus dans la programmation du concert. Cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas présents, mais que le préfet n'est pas parvenu à apporter la preuve de leur participation. C'est ainsi qu'aucune prise de parole n'est annoncée durant le concert. De même, le tribunal n'a reçu aucune mention d'éventuelles contre-manifestations. Aucun indice, dans le dossier, ne montre que les organisateurs inciteraient à des violences entre groupes antagonistes. Enfin, le préfet ne démontre nulle part que les forces de l'ordre seraient incapables d'assurer le maintien de l'ordre par de mesures moins radicales. 

C'est donc la faiblesse du dossier communiqué par le préfet de police qui est à l'origine de la décision de référé. L'interdiction est suspendue parce que le préfet échoue à apporter la preuve de la menace pour l'ordre public.


L'assassin habite au 21. Henri-Georges Clouzot. 1942


Concert et manifestation


La décision est juridiquement fondée, mais elle laisse tout de même apparaitre l'ambiguïté de la situation. Ambiguïté de la communication de LFI tout d'abord. Elle communique sur une participation à la fête de la musique et ses militants se répandent dans les médias pour affirmer qu'il s'agit seulement d'un concert, d'un moment de musique partagée. Il n'empêche que la démarche militante demeure, et que l'on parle aussi d'une "fête de la musique antiraciste" de "campagne sur le front culturel" etc. Le rassemblement est donc à la fois festif, culturel et politique, ce qui d'ailleurs n'est pas interdit. Mais pourquoi le présenter comme uniquement musical ?

La question ne se pose pas seulement en termes politiques mais aussi en termes juridiques. Car LFI, pour organiser son concert, ne s'est pas appuyée sur la liberté de réunion. Elle a tout simplement déposé une déclaration de manifestation sur la voie publique, sur le fondement de l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure (cri). Ce choix est licite, car ces dispositions peuvent s'appliquer, de manière indéterminée, aux "cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique". Un concert statique Place de la République entre, à l'évidence, dans ce cadre.

Il n'empêche que, pour la cour de cassation, depuis un arrêt du 9 février 2016, la manifestation se définit comme "tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune". Le caractère revendicatif apparait ainsi comme un critère de définition de la manifestation. 

LFI a donc pu légalement utiliser la procédure de déclaration préalable prévue par le régime des manifestations. Avouons tout de même qu'il est peu délicat de revendiquer, dans le même mouvement, les garanties attachées à la liberté de manifestation et et de nier toute dimension politique du concert. Mais il s'agit là davantage d'un problème de communication que d'un problème de droit.


Le juge et la liberté de réunion


L'ordonnance du 19 juin 2026 suspend l'interdiction au motif que l'arrêté préfectoral "porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion". Il substitue donc la liberté de réunion à celle de manifestation.

Il ne s'agit pas d'une substitution de motifs, au sens contentieux du terme, telle qu'elle a été précisée par l'arrêt du Conseil d'État du 6 février 2004 Hallal. La substitution n'est en effet pas une initiative du juge mais de l'administration qui demande au juge de sauver un acte en remplaçant le motif initial par un autre motif de droit ou de fait. Dans le cas de l'ordonnance du 19 juin 2026, rien ne vient sauver l'arrêté préfectoral qui est suspendu. La seule action sur les motifs à laquelle se livre le juge est la neutralisation des motifs accessoires, notamment l'incertitude sur le respect du délai de déclaration de la manifestation et l'absence d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Le juge se borne en effet à affirmer qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision d'interdiction sur ces seuls motifs.

En réalité, la lecture de la décision montre que le tribunal administratif refuse de trancher entre liberté de réunion et liberté de manifestation. Ce n'est tout simplement pas son problème, d'autant que, pour lui, les deux régimes juridiques se ramènent à l'application de la jurisprudence Benjamin. Si les réunions sont libres, elles demeurent soumises au contrôle maximum du juge. Si les manifestations sont soumises à déclaration, elles sont aussi soumises au contrôle maximum. Aux yeux du juge, l'événement a été déclaré, puis interdit par une mesure de police, et cette interdiction porte atteinte à une liberté fondamentale.

Pourquoi a-t-il choisi de se référer à la liberté de réunion ? Il en avait parfaitement le droit. On peut penser toutefois qu'il a voulu distinguer le concert d'une manifestation ordinaire. Mais, prudent, il ne se prononce finalement pas sur le caractère musical ou politique du rassemblement.

Il ne reste plus qu'à espérer que ce concert se déroulera sans incident. Dans le cas contraire, il faudra s'attendre à une nouvelle campagne diligentée contre les vilains-juges-complices-des-désordres, alors que le dossier communiqué par le préfet était mal construit, mal rédigé, mal motivé... 

La liberté de manifestation Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  12  section 1 § 2