« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 28 janvier 2026

Colbert tagué, Colbert humilié, mais Colbert nettoyé !


L'anonymisation des décisions de justice prend parfois des allures étranges. Tel est le cas avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 janvier 2026. On y apprend que la statue de M. G. érigée devant la façade de l'Assemblée nationale a été taguée avec une bombe de peinture rouge, et les mots "Négrophobie d'Etat",  inscrits sur le socle. On comprend alors que M. G. est le malheureux Colbert, victime d'une agression par un militant réduisant le colbertisme au seul Code noir. Heureusement pour la statue, les dommages sont légers, et réparés par un simple nettoyage.

Quant à M. O., le militant auteur du tag, il a été condamné par le tribunal correctionnel le 21 juin 2021 à sur le fondement de l'article 322-1 du code pénal, qui sanctionne la "destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Il prévoit une peine de 30 000 € d'amende, réduite à 3750 €, lorsqu'il n'est "résulté qu'un dommage léger". En l'espèce, M. O. n'a été condamné qu'à 500 € d'amende, avec sursis, et l'Assemblée nationale, partie civile, a obtenu des dommages et intérêts destinés à couvrir le coût du nettoyage. La condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 5 mai 2025. 

La Cour de cassation casse la décision avec renvoi. On ne doit pas en déduire cependant qu'elle légitime les actions militantes de ceux qui taguent les statues ou repeignent les tableaux de maître avec du potage. Elle se prononce simplement sur le contrôle que doivent exercer les juges du fond, la balance qu'ils doivent opérer entre la liberté d'expression, y compris l'expression symbolique, et la dégradation du bien d'autrui, souvent qualifiée de vandalisme. Et dans l'arrêt du 14 janvier 2026, la Cour précise les critères dont ils doivent faire usage.


La jurisprudence européenne


Les juges considèrent depuis longtemps que la liberté d'expression peut s'exercer selon des modes très variés et sur des supports parfois inattendus. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans un arrêt Murat Vural c. Turquie du 21 octobre 2014, s'est prononcée sur un cas de peinture de statues. Le requérant a été, en l'espèce, condamné à treize ans d'emprisonnement pour avoir déversé de la peinture sur une statue d'Atatürk. Ayant reconnu que le mobile de son acte était son "manque d'affection" pour Atatürk, il a donc été reconnu coupable d'"insulte à la mémoire d'Atatürk". 

Saisie de cette condamnation, la CEDH reconnaît que la condamnation s'analyse comme une ingérence dans la liberté d'expression. Elle condamne les autorités turques pour une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression. Pour la Cour, il ne s'agit pas de sanctionner l'existence même d'une infraction, mais plutôt l'extrême sévérité d'une peine totalement disproportionnée par rapport à la gravité des faits.

Dans l'analyse de l'expression symbolique, la CEDH raisonne très concrètement en examinant la nature du lieu, la finalité de l'action, l'étendue du dommage, les alternatives éventuelles à l'expression symbolique et la sévérité de la peine. Dans la décision Sinkova c. Ukraine du 27 février 2018, la CEDH juge ainsi que la sanction d'une expression symbolique est licite au regard de l'article 10. 

Un collectif d'"artistes" connus pour leurs actions particulièrement provocatrices ont été punis d'une peine de trois ans de prison dont deux avec sursis pour avoir profané la tombe du soldat inconnu. Ils avaient allègrement marché dessus pour faire cuire des oeufs au plat sur la flamme du souvenir. A leurs yeux, il s'agissait de protester contre la politique de l'État relative à l'utilisation du gaz naturel. Dans ce cas, la CEDH a jugé que, contrairement à Murat Vural, les autorités avaient fait preuve, "vu les circonstances de la cause" d'une certaine mansuétude. La condamnation n'était donc pas disproportionnée, si l'on considère que les intéressés entendaient faire valoir des revendication, et donc exercer leur liberté d'expression symbolique.

La décision de la chambre criminelle du 14 janvier 2026 donne aux juges du fond une grille d'analyse de cette jurisprudence européenne.



Portrait de Philippe de Champaigne. 1655


Les éléments d'analyse


Les juges du fond doivent d'abord se demander si le comportement du requérant relève ou non de l'expression symbolique. En l'espèce, ils ont répondu positivement, en suivant la jurisprudence de la Cour du cassation du 1er juin 2022. A propos d'un militant anti-publicité qui avait tagué des panneaux publicitaires de la société J. C. Decaux, la Cour déclarait que cette action relève de la liberté d'expression. Et elle sanctionne les juges du fond, non pas en raison de la gravité de la sanction qui se limite à une amende de 900 €, mais parce qu'ils n'ont pas exercé leur contrôle de la proportionnalité de la sanction au regard de la liberté d'expression.

Les juges se sont ensuite interrogés sur l'éventuel débat d'intérêt général que peut susciter l'action symbolique contestée. C'est ce que la Cour de cassation avait fait le 18 mai 2022 dans l'affaire des "décrocheurs", groupe de joyeux militants qui avaient investi une mairie et étaient partis en emportant le portrait du Président de la République. Le vide ainsi laissé était censé symboliser l'absence de politique relative au changement climatique. Dans l'affaire des tags, il est n'est pas contesté que la traite négrière et l'esclavage sont des questions qui relèvent de l'intérêt général. Le Code noir de Colbert se rattache donc à ce débat.

Jusque là, la Cour de cassation adhère à l'appréciation des juges du fond. Mais précisément, ces derniers n'ont pas convenablement apprécié la nécessité de la condamnation pénale dans le cas d'espèce. Au contraire, ils ont renversé la charge de la preuve en exigeant du requérant qu'il démontre le caractère nécessaire de son action par rapport à d'autres expressions symboliques. Et ils ont même fait observer que des manifestations en vue d'obtenir le déboulonnage de Colbert étaient restées sans résultat.

Cette fois, les juges ont commis une erreur de droit. En effet l'effet prêté à une action revendicative est sans effet sur l'analyse du caractère disproportionné ou non d'une ingérence dans la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général. La cassation est donc prononcée, et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel autrement composée.

Sur le fond, l'arrêt du 14 juin 2026 semble logique, conforme à la jurisprudence européenne. Il fait preuve d'un certain réalisme en définissant des critères précis pour juger de ce type d'affaires. Sans doute, mais on doit reconnaître que l'appréciation de la nécessité de la condamnation est plus ou moins réalisée au doigt mouillé. 

La protection des oeuvres d'art mérite certainement davantage d'attention qu'une jurisprudence pénale qui se montre très bienveillante lorsque les dommages sont demeurés modestes. Observons d'ailleurs qu'en tout état de cause la responsabilité civile peut être mise en jeu, et que ces actions risquent de se révéler onéreuses pour leurs auteurs. Il n'empêche que cette ette tolérance en matière pénale envoie un message un peu fâcheux aux militants de toutes sortes tentés par ce type d'action. Cette mansuétude ne risque-t-elle pas de les inciter à s'engager dans des actions plus radicales, et donc plus dangereuses pour les oeuvres d'art ? La seule solution serait sans doute que le législateur se préoccupe de ces actions symboliques en prévoyant une échelle des peines un peu plus lisible. Quant à Colbert, il souhaiterait sans doute enfermer ses agresseurs dans la forteresse de Pignerol, comme Fouquet...


Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8  section 4 § 1 C



samedi 24 janvier 2026

Accès du fisc aux données bancaires : la CEDH sanctionne l'Italie et menace la France


La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 8 janvier 2026, un arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie  sanctionne le dispositif de contrôle fiscal italien permettant à l'administration d'obtenir et d'exploiter les données bancaires du contribuable sans encadrement juridique sérieux. En se fondant sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle considère un tel pouvoir comme une ingérence excessive dans la vie privée des personnes.

L'arrêt est important, non seulement pour le droit des personnes, mais aussi parce que le contrôle fiscal italien ressemble étrangement au contrôle fiscal français.


Données bancaires, données personnelles


Dans sa décision G.S.B. c. Suisse du 22 décembre 2015, la Cour admet que les documents bancaires concernant un individus sont des données à caractère personnel, qu'elles présentent ou non un caractère sensible. Ce principe s'applique quelles que soient les données, y compris celles qui portent sur l'activité professionnelle, comme l'affaire M. N. et a. c. Saint-Marin du 7 juillet 2015. D'une manière générale, la consultation du compte bancaire d'une personne constitue toujours une ingérence dans sa vie privée, principe rappelé dans l'arrêt  Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portugal du 1er décembre 2015.

Dans l'affaire Ferrieri et Bonnassisa, il n'est donc pas contesté que le fisc italien entend se faire communiquer des données personnelles. Conformément aux principes posés par l'article 10, une telle ingérence n'est pas nécessairement illicite si elle prévue par loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique.

La Cour passe rapidement sur les deux premières conditions. Le contrôle fiscal est évidemment prévu par la loi italienne et la lutte contre la fraude est un but légitime. Le problème posé à la CEDH est donc celui des garanties liées à une telle procédure très inquisitoire. Il s'agit concrètement de vérifier si le droit italien encadre suffisamment le pouvoir d'investigation du fisc et protège donc suffisamment le contribuable contrôlé.




Asterix chez les Helvètes. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970

La procédure de contrôle


La CEDH fait généralement preuve d'un certain respect de la volonté des États de développer un contrôle fiscal efficace. Dans l'arrêt G.S.B. c. Suisse, elle affirmait déjà que la notification préalable à la personne concernée du contrôle de son compte en banque pouvait nuire à l'efficacité de l'enquête. Mais si la CEDH admet que cette notification ne peut pas être exigée, des garanties en quelque sorte compensatoires doivent être mises en oeuvre. L'essentiel de ces garantie réside dans la possibilité d'un contrôle indépendant ou juridictionnel de la légalité de la mesure. Ces exigences ont déjà été formulées, notamment dans la décision Ivashchenko c Russie du 13 février 2018.

Or la Cour observe que le contrôle est largement insuffisant, dans l'état actuel du droit italien. Il est en effet repoussé à l'issue de la procédure de redressement. C'est évidemment un problème car, de fait, le contrôle ne peut peut être mis en oeuvre que s'il y a eu redressement. Dans le cas contraire, l'ingérence dans les données personnelles n'a fait l'objet d'aucun contrôle. Autrement, le contribuable fraudeur a les moyens juridiques de contester la procédure, alors que le contribuable honnête est prié d'accepter l'intrusion dans son compte en banque sans protester.

Dans de telles conditions, l'ingérence n'est pas conforme à la Convention européenne. La Cour estime que cette défaillance est d'ordre structurel, c'est-à-dire susceptible de générer un contentieux répétitif. Elle impose donc aux autorités italiennes trois obligations bien précises. D'abord, la norme juridique doit définir clairement les conditions d'accès aux données bancaires. Ensuite, la demande d'accès doit être soigneusement motivée. Enfin, un contrôle effectif doit être possible portant sur cet accès, sans attendre la fin de la procédure de contrôle fiscal.

Pour résumer le propos, le fisc ne bénéficie pas d'un "open bar" aux données bancaires, et le contrôle ne doit pas intervenir en bout de chaîne. Le seul problème est que ces deux éléments résument assez bien le droit français.


Le droit français


Le Livre des procédures fiscales (LPF) confère au fisc un droit de communication très large, exercé "sur place ou par correspondance", et permettant de prendre copie des documents. Il s'exerce, non seulement auprès du contribuable, mais aussi auprès des établissements bancaires et, dans ce cas, le secret bancaire n'est pas opposable. Il est vrai que l'administration fiscale est invitée à éviter les "recherches d'ensemble", mais cette formule ne s'accompagne d'aucune sanction. 

Certes, l'arrêt Ferrieri et Bonassisa ne déclare pas un tel modèle illicite. Il est en effet  important que le fisc puisse lutter efficacement contre la fraude, ce qui implique un pouvoir d'investigation étendu. En revanche, les garanties exigées par la Cour sont bien loin d'être respectées par la procédure fiscale française. 

Les conditions d'encadrement juridique et de motivation sont ignorées. Aucun cadre interne ne définit les critères permettant de décider ces investigations. Quant à l'exigence de motivation, il faut bien reconnaître que le droit de communication se résume à un pouvoir d'obtention des informations sans qu'aucun acte motivé opposable au contribuable puisse être identifié. Sur ce plan, la jurisprudence européenne incite à une formalisation de la procédure avec des décisions traçables, des critères explicites et une justification du volume d'information réclamé.

Le recours autonome, c'est-à-dire indépendant du redressement, n'existe pas davantage. Le contribuable ne peut contester que la proposition de redressement, à l'issue de la procédure. Cette exigence d'un contrôle en amont devrait inciter le droit français à repenser le rôle du juge de l'impôt, peut être en créant une instance proche de celle du Juge des libertés et de la détention (JLD). Il aurait pour fonction d'apprécier la demande d'accès non pas dans le seul intérêt du fisc, mais en s'interrogeant sur sa proportionnalité au regard de la vie privée du contribuable. 

De son côté, le Conseil constitutionnel semble avoir préparé cette évolution. Dans sa QPC du 14 juin 2019, il affirme en effet que l'accès aux données bancaires des assurés sociaux qui peut être exercé par les organismes de sécurité sociale poursuit un objectif légitime de lutte contre la fraude. En revanche, elle s' accompagne d'une ingérence dans la vie privée qui, en l'espèce, est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Si on l'examine au regard du droit français, l'arrêt Ferrieri et Bonnassisa ne désarme pas le fisc, mais se borne à élever le niveau d'exigence en matière de procédure. Il est évident que le droit français devrait rapidement entreprendre de se mettre en conformité avec cette jurisprudence qui ne vise pas à réduire l'efficacité du contrôle fiscal, mais s'efforce plutôt de lui assurer une plus grande légitimité.  Une telle évolution pourrait inspirer au contribuable le sentiment de pouvoir mieux se défendre face à une administration dotée de pouvoirs exorbitants du droit commun, contre laquelle il se souvent parfaitement démuni. 

Il reste à se demander si le droit évoluera avant que les contribuables, ou plutôt leurs avocats, découvrent les possibilités de cette jurisprudence. Dans l'immédiat, il est probable que leurs conseils leur diront de refuser de donner spontanément les documents bancaires demandés pour obliger le fisc à s'adresser directement à leur banque, sans critères et sans motivation. Un beau cas d'inconventionnalité à soulever par la suite, pour faire annuler le redressement.


Protection des données personnelles Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8 section 5




mercredi 21 janvier 2026

Une femme disparaît : la prescription en questions


Le 16 janvier 2026, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une décision Bonfanti très attendue sur la prescription du crime de meurtre. Rappelant que seul un obstacle insurmontable peut suspendre le délai de prescription, elle juge que la dissimulation du corps ne constitue pas un obstacle insurmontable, sauf si elle survient dans un contexte qui rend impossible de soupçonner qu'une infraction a été commise.

La prescription de l'action publique est définie simplement par l'article 7 du code de procédure pénale : "La loi fixe une durée au cours de laquelle il est possible d'engager des poursuites pénales contre une personne à qui l'on reproche une infraction". Lors que ce délai est écoulé, on considère que "l'action publique est éteinte", ce qui signifie que la justice ne peut plus ni mettre en examen ni juger. En matière de meurtre, la prescription court à compter du jour du crime. Avant la loi Tourret du 27 février 2017, ce délai était de dix ans. Depuis cette loi, le délai a été allongé à vingt ans. Ce texte ne s'applique cependant pas aux crimes prescrits avant 2017.


Une femme disparaît


Le 22 mai 1986, madame Bonfanti disparaît. Son véhicule est retrouvé stationné près d'un immeuble où elle devait effectuer une livraison. L'enquête commence le jour même et une information judiciaire est bientôt ouverte, pour enlèvement et séquestration. La nature criminelle des faits est renforcée par des témoignages qui font état de cris entendus dans l'immeuble. Son propriétaire est placé en garde à vue, mais bientôt libéré, faute d'élément matériel permettant de l'impliquer.

Plus de trente ans plus tard, les démarches de la famille Bonfanti permettent l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire. Le propriétaire de l'immeuble, de nouveau placé en garde à vue, avoue cette fois le meurtre, qui a eu lieu le jour même de la disparition de madame Bonfanti. Il se serait produit durant une altercation. L'intéressé indique le lieu où il a abandonné le corps, et des restes humains sont effectivement découverts, l'ADN permettant de les identifier comme étant ceux de madame Bonfanti.



Une femme disparaît. Alfred Hitchcock. 1938


L'opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation


Pour l'auteur du meurtre, les faits sont prescrits, plus de dix ans s'étant écoulés depuis les faits. A l'époque, c'est donc la prescription décennale qui s'appliquait. La procédure a été marquée par une opposition entre les juges du fond et la Cour de cassation. 

Une première décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, le 24 janvier 2023, considérait que la dissimulation du corps ainsi que l'absence d'indices matériels ont constitué un obstacle de fait à l'action publique. La décision considérait en conséquence que la prescription commençait à courir à la date de la découverte du corps, en mai 2022, date à laquelle l'homicide était établi. Une première décision de la chambre criminelle, le 28 novembre 2023, a refusé cette analyse, estimant que ces éléments ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique, une enquête pour enlèvement et séquestration ayant d'ailleurs été diligentée. Mais les juges du fond ont persévéré,  et la cour d'appel de renvoi, celle de Lyon, a jugé exactement dans le même sens que celle de Grenoble, suscitant l'intervention de l'Assemblée plénière par l'arrêt du 16 janvier 2026.

La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une interprétation stricte des règles de la prescription.

Elle commence par lever l'incertitude liée à la date du décès de la victime. Pour les juges de la chambre de l'instruction, l'incertitude sur la date du décès entraine une incertitude du point de départ de la prescription, ce qui entraîne la nécessité de le reporter au jour de la découverte des ossements. Mais l'Assemblée plénière écarte cette analyse et reproche aux juges de ne pas avoir tenu compte des expertises qui affirmaient que Madame Bonfanti était décédée, au plus tard, en 2001. De fait, les juges auraient dû conclure que la prescription était acquise, au plus tard, en 2011.


La suspension du délai de prescription


L'essentiel du débat porte cependant sur la suspension du délai de prescription.  La Cour de cassation affirme clairement que la disparition d'une personne, l'absence de scène de crime, l'absence de mobile lié à la personnalité de la victime et la dissimulation du corps ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exercice de poursuites pour meurtre, de nature à interrompre la prescription. A l'appui de cette analyse, le déroulement même de l'affaire Bonfanti montre qu'une information avait été ouverte, le jour même de la disparition, pour des faits criminels, l'enlèvement et la séquestration. De nombreux actes d'enquête ont été diligentés, et rien n'interdisait d'envisager le meurtre. On sait en effet que pour ouvrir une enquête, il n'est pas indispensable que la nature précise de l'infraction soit établie.

L'Assemblée plénière s'appuie sur les termes de l'article 9-3 du code de procédure pénale qui énonce que la suspension de la prescription ne peut être constituée que par un "obstacle insurmontable assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique".

Même antérieurement à la loi de 2017, les juges retenaient une définition très étroite des éléments susceptibles de justifier la suspension du délai de prescription. Dans une décision du 7 novembre 2014, l'Assemblée plénière admettait cette suspension dans le cas de cadavres de nouveau-nés découverts enterrés dans le jardin de leur mère, leur naissance ayant été dissimulée à l'état civil.  Aucun indice ne permettant de connaître l'existence de ces enfants, le délai de prescription est suspendu jusqu'à la date de découverte des corps. Il en est de même dans un arrêt du 25 avril 2017, où la chambre criminelle considère comme obstacle insurmontable le fait, pour une femme, d'avoir présenté son mari comme ayant abandonné le domicile conjugal et d'avoir élaboré toute une série d'éléments de nature à prouver qu'il était encore vivant. Or l'époux avait été assassiné par l'amant de la dame, et la cour a estimé que la prescription était suspendue jusqu'à la date à laquelle elle a reconnu avoir eu connaissance d'un projet d'assassinat de son mari.


Affaiblir la prescription ?


Sur le plan strictement juridique, la décision du 16 janvier est parfaitement justifiée, et l'allongement du délai de prescription en 2017 ne change pas grand chose, si ce n'est que le temps de l'enquête est désormais plus long. Dans le cas présent, l'obstacle de la dissimulation du corps n'avait rien d'insurmontable, comme le montre le fait qu'une instruction criminelle avait été ouverte dès le jour de la disparition de la victime. A contrario, différentes affaires criminelles ont abouti à une condamnation, alors même que le corps n'avait jamais été retrouvé. La plus connue est sans doute la condamnation de Maurice Agnelet en 2007 pour le meurtre d'Agnès Le Roux dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Il n'en demeure pas moins que la décision du 16 janvier, aussi fondée en droit soit-elle, est loin de résoudre tous les problèmes. On peut d'abord s'étonner que la loi du 22 décembre 2021 ait prévu la création d'un Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), souvent désigné comme le pôle Cold Cases, sans s'interroger sur l'allongement de la durée de prescription. Pourquoi enquêter sur des Cold Cases si les chances de condamnation des auteurs sont réduites par les conditions de prescription ?

De manière plus générale, on peut se demander si la décision du 16 janvier 2026 n'affaiblit pas la prescription, en donnant l'apparence de la renforcer. L'accent est mis, et on peut le comprendre, sur la douleur des victimes, des enfants de Madame Bonfanti, qui connaissent le meurtrier de leur mère, en sachant qu'il ne sera jamais jugé. Cette situation est évidemment utilisée pour promouvoir une remise en cause plus générale de la prescription et de ses fondements.

Tous les étudiants en droit ont appris que la prescription repose d'abord sur l'oubli, l'idée que la personne arrêtée après vingt ou trente ans n'est plus la même que celle qui a commis le crime. Elle repose aussi sur des réalités procédurales comme la crainte du dépérissement des preuves et la volonté de contraindre les enquêteurs et les juges à faire preuve d'une certaine célérité. Ces justifications sont aujourd'hui mises en cause, ou plus exactement délibérément ignorées, au profit d'une volonté de privilégier l'imprescriptibilité, au moins en matière criminelle. Était-ce réellement le but à atteindre ?


Principes généraux de la procédure pénale Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  4 section 2 § 2


dimanche 18 janvier 2026

Quand l'auteur d'une diffamation se revendique lanceur d'alerte


Le 13 janvier 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur la définition du lanceur d'alerte. En l'espèce, la Cour est confrontée à la situation dans laquelle une personne poursuivie pour diffamation publique invoque la qualité de lanceur d'alerte pour échapper aux poursuites. 

Dans un contexte très conflictuel entre deux anciens associés d'une entreprise, l'un avait accusé l'autre, sur LinkedIn, de s'être livré à différentes fraudes et comportements délictueux dans la gestion de la société. L'associé mis en cause a porté plainte, et l'auteur de ces propos a été condamné par le tribunal correctionnel pour diffamation publique, condamnation confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence.

Devant la Cour de cassation, il invoque une erreur de droit. Il aurait agi comme lanceur d'alerte et invoque donc le fait justificatif de l'article 122-9 du code pénal. Celui-ci énonce que "n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause (...), dès lors que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte (...)".

Mais la Cour de cassation écarte le pourvoi. Elle estime que la définition française interne du lanceur d'alerte n'est pas applicable dans un procès en diffamation. Quant à la définition donnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), elle pourrait théoriquement s'appliquer, mais sous condition de bonne foi, condition qui n'est pas remplie en l'espèce.


La définition du lanceur d'alerte par la loi Sapin


Depuis la loi Sapin du 9 décembre 2016 jusqu’à la loi Waserman du 21 mars 2022, le lanceur d’alerte est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international (…), du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ». Le lanceur d'alerte n'est donc pas un délateur mais un informateur qui agit, ou au moins croit agir, dans l'intérêt général.

Dans son arrêt du 13 janvier 2026, la chambre criminelle sanctionne la cour d'appel qui avait accepté d'apprécier le bien-fondé de ce fait justificatif. Pour la chambre criminelle, la législation sur les lanceurs d'alerte n'est pas applicable dans un procès pour diffamation. Seule pourrait invoquer le statut de lanceur d'alerte celui ou celle qui "porte atteinte à un secret protégé par la loi" ou qui diffuse des informations dont elle a eu connaissance durant ses fonctions et qu'elle diffuse dans l'intérêt général. Dans le cas présent, la dénonciation n'a pas porté sur des secrets protégés, ce qui suffit à exclure l'application de la législation sur les lanceurs d'alerte. Les juges du fond n'avaient donc pas à s'interroger sur la bonne foi de l'auteur.

L'arrêt n'est pourtant pas censuré sur ce motif. La Cour de cassation reconnaît en effet que le prévenu peut être considéré comme un lanceur d'alerte au sens défini par la CEDH. Mais la bonne foi ne saurait être, dans ce cas, retenue, ce qui conduit au rejet final du pourvoi.





La zizanie. René Goscinny et Albert Uderzo. 1970


La définition du lanceur d'alerte par la CEDH


Écartons d'emblée le droit de l'Union européenne qui n'est pas applicable en l'espèce. La directive du 23 octobre 2019 ne concerne en effet que les lanceurs d'alerte qui signalent ou divulguent des violations du droit de l'Union. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La définition adoptée par la CEDH se montre beaucoup plus englobante. Dans un arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle définit le lanceur d’alerte comme celui qui divulgue des informations confidentielles obtenues dans le cadre professionnel, en violation de ses devoirs de loyauté, de discrétion ou de secret, dans un contexte de vulnérabilité et de risque de représailles.  La Cour précise toutefois, dans sa décision du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, que le statut de lanceur d’alerte ne saurait être accordé à partir d’une définition abstraite. Cette qualification doit en effet reposer sur les éléments concrets de chaque affaire.

Cette décision est expressément mentionnée par la Cour de cassation. L'apport essentiel de sa décision réside ainsi dans la méthode qu'elle indique aux juges du fond, pour qu'ils puissent apprécier les diffamations revendiquées comme alertes.

Les juges doivent d'abord rechercher si l'on est bien dans l'hypothèse "Strasbourg", c'est-à-dire dans la définition donnée par la jurisprudence de la Cour. Ils doivent ainsi rechercher la bonne foi de de l'auteur de la divulgation, notamment s'il existe des motifs raisonnables de croire à l'authenticité des informations divulguées, si le lanceur d'alerte ne trouve aucun avantage personnel dans sa démarche, s'il agit dans l'intérêt public etc.. Lorsque ces éléments ne sont pas établis, la définition européenne du lanceur d'alerte ne peut s'appliquer... et l'on revient aux critères plus exigeants de la bonne foi en matière de diffamation.

En l'espèce, la Cour de cassation écarte évidemment l'hypothèse "Strasbourg", car l'auteur n'agit pas dans l'intérêt public, mais par représailles personnelles à l'encontre d'un ancien associé avec lequel il est en conflit. Il ne protège donc en aucun cas l'intérêt général mais bien son intérêt personnel. 


Le retour au droit de la diffamation


Le statut de lanceur d'alerte n'est donc envisageable ni dans sa définition interne, ni dans celle développée par la CEDH. La Cour de cassation écarte donc la qualification de lanceur d'alerte et revient au droit commun de la diffamation. On sait que l'on peut s'exonérer de l'accusation de diffamation par la bonne foi, définie cette fois par l'existence d'une base factuelle suffisante et d'un débat d'intérêt général. En l'espèce, ce dernier n'existe pas, les faits divulgués portant uniquement sur la gestion de l'entreprise.

Les juges du fond se voient ainsi imposer un test en deux étapes pour les diffamations revendiquées comme alerte. Ils doivent d'abord recherche si la situation peut être rattachée au droit des lanceurs d'alerte, soit en droit interne, soit en droit de la convention européenne. Dans ce dernier cas, ils doivent ensuite choisir le standard de la bonne foi approprié à la situation, soit celui dégagé par la CEDH, soit celui de la diffamation de droit commun. 

La décision tend à une spécialisation des régimes juridiques bien dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle manque de simplicité et de lisibilité. D'une certaine manière, la Cour de cassation adopte une position incertaine à l'égard de ceux qui se présentent comme lanceurs d'alerte pour échapper à une condamnation pour diffamation. L'argument n'est pas un bouclier automatique, mais il n'est pas exactement sans effets. Il n'empêche que l'intéressé aura désormais intérêt à documenter sérieusement son dossier pour démontrer sa bonne foi. S'il n'y parvient pas, le cadre juridique ainsi établi risque de se retourner contre lui, car comment être considéré comme de bonne foi en matière de diffamation si l'on est un lanceur d'alerte de mauvaise foi ? Heureusement qu'il y a des juges pour comprendre quelque chose.


Le lanceur d'alerte Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  9  section 1 § 2 B 1

jeudi 15 janvier 2026

Je suis Charlie, encore et toujours


Charlie Hebdo sera toujours Charlie Hebdo, avec ses dessins provocateurs maniant l'humour noir et la satire politique. Le dessin "Les brûlés font du ski" publié après la tragédie de Crans-Montana est-il choquant ? Sans doute, mais c'est précisément la ligne éditoriale de Charlie, choquer le lecteur par un humour particulièrement corrosif. 

Déjà en 1970, l'ancêtre de Charlie, à l'époque Hara Kiri Hebdo avait titré, le 16 novembre 1970 : "Bal tragique à Colombey - 1 mort", faisant allusion au récent décès du Général de Gaulle dans sa propriété de La Boisserie. En même temps, le choix du titre faisait déjà référence à l'incendie d'un dancing, le "5-7"  à Saint Laurent du Pont (Isère), qui venait de faire 146 victimes. A l'époque, le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avait immédiatement interdit la vente du journal aux mineurs, contraignant Hara Kiri à se saborder pour reparaître sous le nouveau nom de Charlie Hebdo.


Charlie v. Mladina


Le juge doit-il être juge de l'humour, de son bon ou mauvais goût ? Pour donner des éléments de réponse à cette question, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, le 13 janvier 2026, une décision Mladina d.d. Ljubljana c. Slovénie. Sans constituer un bouleversement jurisprudentiel majeur, elle offre une grille de lecture assez précise de ce type de situation.

En mars 2011, l'hebdomadaire slovène Mladina publie, dans sa rubrique satirique, un texte ironique sur un député d'opposition. Il met en parallèle deux photos, l'une du député avec sa famille, l'autre du docteur Goebbels avec sa famille, le tout accompagné d'une chute provocatrice : "Sieg !". Après quelques hésitations en première instance, les juges slovènes finissent par engager la responsabilité du journal au motif que la comparaison entre les photos franchit un seuil inadmissible. Le journal est condamné à faire des excuses et à publier le jugement. Dans une autre instance civile, des dommages et intérêts sont accordés à la famille. Mladina se tourne donc vers la CEDH et invoque une atteinte à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Dans l'affaire Mladina, la Cour reconnaît une violation de l'article 10. Le rapprochement avec Goebbels relève du débat d'intérêt général, l'article ayant pour but une critique violente à l'égard du parti auquel appartient le parlementaire visé. Le journal ne peut donc être sanctionné sur ce point. Quant à l'image de la famille, elle était déjà largement exposée dans les médias, par le parlementaire lui-même.

En dehors de ces faits, l'arrêt Mladina rappelle les critères qui doivent être utilisés par les juges pour apprécier les dessins ou articles satiriques, au regard du besoin social impérieux de nature à justifier une restriction de la liberté d'expression.




Charlie Hebdo. 13 janvier 2026. Dessin de Salch.

Une contextualisation 


La Cour rappelle, dans une jurisprudence constante et notamment l'arrêt Faber c. Hongrie du 24 juillet 2012, que la protection de l'article 10 s'étend aux informations et opinions qui "heurtent choquent ou inquiètent", quel que soit le type de message considéré. Plus précisément, dans Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007, elle affirme que « la satire est une forme d’expression artistique qui vise à provoquer et à agiter ; toute ingérence dans son exercice doit être examinée avec une attention particulière. ». Dans le cas de Mladina, la rubrique est clairement identifiée comme satirique. Dans celui de Charlie Hebdo, c'est la publication dans son ensemble qui présente ce caractère. Les lecteurs de Charlie, on le sait, achètent ce journal, parce qu'ils apprécient cet humour corrosif et provocateur.

Mais la contextualisation ne s'arrête pas là. En effet, le juge ne peut pas "sortir" l'image du dispositif satirique pour l'apprécier comme si elle était un message autonome. L'image, aussi choquante soit-elle, ne fait jamais disparaître le message. Dans le cas de Mladina, le message réside dans la critique politique du parlementaire visé. Dans Charlie Hebdo, le message est plus subtil, et doit être recherché dans l'absurdité du contraste entre l'horreur de l'incendie et la jeunesse des victimes, qui passaient des vacances d'hiver insouciantes dans une station de ski.


Le débat d'intérêt général


Dans son arrêt Axel Springer AG c. Allemagne n° 1 du 7 février 2012, la CEDH affirme déjà qu'il faut des motifs très puissants pour porter atteinte à la liberté de presse, en particulier dans le cas d'un débat d'intérêt général. 

En droit français, la référence à Hitler ou au maréchal Pétain dans une affiche satirique peut relever d'un débat d'intérêt général. La Cour de cassation, le 13 décembre 2022 a ainsi cassé sans renvoi la condamnation pour injure d'une personne qui avait collé deux affiches dans la région de Toulon, où l'on voyait Emmanuel Macron grimé en Hitler dans l'une, et en compagnie du maréchal Pétain dans l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de critiquer l'élargissement de l'exigence du passe sanitaire pendant l'épidémie de Covid, et les juges ont conclu à un débat d'intérêt général.

Le débat Crans-Montana est d’une autre nature. Il ne vise pas un responsable politique, mais des victimes d’un drame. En l'espèce, il n'est toutefois pas possible d'invoquer le droit à l'image ou, plus généralement, le respect de la vie privée garanti par l'article 8. Le dessin de Charlie Hebdo montre en effet des personnages caricaturaux et non identifiés, en quelque sorte des victimes abstraites.


Le principe de dignité


Est-il possible de sanctionner en se fondant alors sur le principe de dignité. Une plainte déposée en Suisse s'appuie ainsi l'article 135 du code pénal de ce pays qui réprime la "diffusion d'images illustrant avec insistance des actes de cruauté portant gravement atteinte à la dignité humaine". On ne peut s'empêcher d'être perplexe sur ce choix d'incrimination. Le dessin de Charlie fait-il preuve d'"insistance" ? Montre-t-il des "actes de cruauté" alors qu'il représente des skieurs au visage noirci ? Il appartiendra aux juges suisses de répondre à ces questions.

Si l'on en restait au droit français, on sait que le principe de dignité n'est que très rarement utilisé par les juges, en général lorsqu'ils n'ont pas d'autre solution juridique pour résoudre un litige. Surtout, la Cour de cassation, dans une décision du 17 novembre 2023, a affirmé très clairement que la dignité ne constitue pas un fondement autonome de responsabilité et qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à la liberté d'expression. Une plainte sur ce fondement en France n'aurait donc, en l'état actuel du droit, aucune chance de prospérer.

La seule solution libérale est finalement très simple. Comme on est libre de ne pas aller voir un film ou une pièce de théâtre, on est libre de ne pas lire Charlie Hebdo. Ceux qui n'aiment pas l'humour noir, ou simplement corrosif, peuvent se tourner vers d'autres publications. Mais alors... qu'ils se dispensent de se revendiquer du mot d'ordre "Je suis Charlie", car être Charlie, c'est précisément accepter l'expression des opinions des autres, y compris celles que l'on n'aime pas, celles qui nous choquent ou que l'on trouve de mauvais goût. 


Le débat d'intérêt général Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8  section 4 § 1 C

dimanche 11 janvier 2026

L'IA devant le juge, ou les erreurs automatisées


L'utilisation de l'Intelligence artificielle (IA) lors de procédures contentieuses n'est pas sans risque. Les juges français ont récemment écarté des requêtes rédigées par des moyens d'intelligence artificielle à partir de raisonnements dépourvus de fondement juridique, voire citant à l'appui de leurs revendications une jurisprudence totalement fantaisiste. Bien entendu, ce n'est pas l'outil d'intelligence artificielle, qui est sanctionné, d'autant qu'il est rarement mentionné, mais plutôt le requérant ou son avocat qui n'a pas cru utile de vérifier l'analyse et les références produites, faisant finalement une confiance aveugle à l'IA.

Dans deux jugements de décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble se montre particulièrement sévère. 


L'utilisation de l'IA par les requérants


La première décision grenobloise du 3 décembre 2025 porte sur un recours dirigé contre une amende administrative infligée par un maire au requérant pour un dépôt sauvage de déchets. Le recours contre un titre de recettes relève bien du juge administratif, mais celui-ci déplore "le manque de clarté de la requête 
résultant vraisemblablement de la circonstance qu'elle a manifestement été rédigée au moyen d'un outil dit d'intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage". Et d'ajouter qu'un moyen de légalité externe a été "dupliqué sous trois formulations différentes et assorti de références jurisprudentielles fantaisistes". Quant aux moyens de légalité interne, ils ne s'accompagnent d'aucune analyse permettant d'en apprécier le bien-fondé.

La seconde requête grenobloise du 9 décembre  demande l'annulation de la saisie du chien du requérant, ce dernier étant accusé de privation de soins à un animal domestique, contravention de 4è classe prévue par l'article R 215-4 § 1 du code rural. Pour contester la saisie de son chien, confié à une association, il a déposé une requête et généré des mémoires avec le service Télérecours Citoyens. Le tribunal écarte le recours comme porté devant une juridiction incompétente, car l'IA s'est trompée de juge. Il s'agissait concrètement de contester une ordonnance pénale prise par le tribunal de police, et seul le juge judiciaire pouvait être saisi. 

Le tribunal aurait pu s'en tenir à cette décision d'incompétence, mais il n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de l'outil d'intelligence artificielle utilisé. Il précise que le contenu du recours et des mémoires produits n'est pas "juridiquement cadré, contrairement à ce que prétend l'outil utilisé dans un échange avec le requérant, que (celui-ci) n'a même pas pris la peine d'enlever du document adressé au tribunal".

Ces deux recours grenoblois ont pour point commun d'avoir été déposés par des requérants qui n'ont pas utilisé les services d'un avocat, ce qui est parfaitement leur droit. De fait, le juge sanctionne des erreurs qui certes proviennent de l'IA, mais qui pourraient aussi provenir d'un requérant dépourvu de connaissances juridiques. Les erreurs sont simplement neutralisées, avec comme seule conséquence le rejet de la requête sans plus.




Patrick Chappatte. Le Temps. Genève. 21 septembre 2024

L'utilisation de l'IA par le conseil


Même lorsque la requête est déposée par un avocat, le juge ne se prive pas de faire remarquer les erreurs dues à une absence de contrôle dans l'usage de l'IA. Dans un jugement du 29 décembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans mentionne ainsi qu'il y a "lieu de faire remarquer au conseil de M. X la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge". Et le juge de citer une quinzaine de références entièrement fausses, avant de conclure qu' "Il y a lieu d'inviter le conseil du requérant à vérifier à l'avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une "hallucination" ou une "confabulation". L'ironie est cruelle, mais il faut reconnaître qu'elle s'exerce à l'encontre d'un professionnel du droit qui n'a pas l'excuse de l'ignorance, contrairement au requérant lui-même, peu versé dans la procédure contentieuse.

Quoi qu'il en soit, les juges prennent garde de sanctionner pour des motifs de droit commun, incompétence ou absence de moyen sérieux. Ce n'est pas l'usage de l'IA qui est visée, mais l'absence de prudence et de contrôle dans cet usage. Les erreurs relevées ne sont d'ailleurs pas spécifiques à l'IA, et l'on a déjà vu des avocats citer de fausses jurisprudences. Considérée sous cet angle, l'IA se borne à automatiser des erreurs que le juge sanctionne depuis toujours. Conformément au droit commun, le juge se borne à neutraliser le moyen ou l'estime inopérant.


Aux Etats Unis, la sanction pour faute


La situation est différente aux États Unis, où les juges sanctionnent directement ce type de pratique. 

L'affaire de référence est l'arrêt Mata v. Avianca, jugée en 2023 par le United States District Court for the Southern District of New York. A l'appui d'une requête dirigée contre une compagnie aérienne par un homme blessé au genou par un chariot de service, les avocats avaient produit un mémoire citant six décisions de justice totalement inexistantes.  Les juges ont donc dénoncé des raisonnements plausibles mais inventés, et des citations cohérentes mais entièrement fabriquées. Par ailleurs, les avocats ont persisté dans leurs analyses, alors même que le juge leur avait demandé de produire les décisions utilisées en références. 

Pour toutes ces raisons, les juges qualifient ces références de "bogus judicial décision", formule que l'on pourrait traduire par "pseudo décision de justice". Les avocats sont donc condamnés à une amende de 5 000 dollars, à laquelle il faut ajouter un rappel sévère de leurs obligations et une diffusion très large de la décision dans les revues juridiques américaines. Cette rigueur peut évidemment s'expliquer par le rôle essentiel de l'avocat dans une procédure accusatoire. Sa négligence porte en effet une atteinte grave au due process of Law.

Alors que les juges français ne mentionnent que rarement le recours à l'IA, les juges américains le stigmatisent explicitement. Par voie de conséquence, les juges français se bornent à neutraliser l'erreur, alors que les juges américains la qualifient expressément et prononcent une sanction. Quelle est la solution la meilleure ? A ce stade, il est difficile de se prononcer car nous sommes confrontés aux toutes premières décisions de justice, issues des juges de fond. La Cour de cassation et le Conseil d'État se prononceront certainement, dans quelques années. En attendant, il est vivement conseillé aux requérants et aux avocats de vérifier leurs sources, mais n'est-ce pas un principe qu'ils devraient toujours respecter, avec ou sans IA ?


L'intelligence artificielle Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre  8 section 5 § 3