« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


samedi 23 août 2025

Le manuel de Libertés publiques, 11è edition, 2025


Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi en format E-Book  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Le choix de publier l'ouvrage sur Amazon s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques"  répond aux exigences académiques et la 9è édition est actualisée au 30 juillet 2024. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique à celles et ceux qui veulent se forger une opinion éclairée sur les débats les plus actuels. Il ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés, ou, plus simplement, qui s'y intéressent. Une connaissance précise du droit positif est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition des lecteurs.
 
 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES.   COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

1° - Une évolution détachée de l’idée de progrès. 8

2° - Une adaptation aux évolutions de la société.. 9

C – Contenu des libertés publiques. 11

1° - Le droit humanitaire. 11

2° - Les droits du citoyen.. 13

3° - Les droits de l’homme.. 14

II – LA MISE EN ŒUVRE. 16  DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 16

A – L’autorité de la règle.. 17

B – Le respect des procédures. 17

C – L’idée de justice ou d’équité.. 19

PREMIÈRE PARTIE. 21

LE DROIT. 21

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 21

CHAPITRE 1 . 23 LA CONSTRUCTION .. 23 DES LIBERTÉS PUBLIQUES

 . 23

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE. 24

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété. 24

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 25

. 30

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 33

. 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux. 37

A – Les textes précurseurs. 38

.. 39

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 41

.. 42

C – Le Préambule de la constitution de 1946

 . 43

 45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 48 DES DROITS DE L’HOMME. 48

§ 1 – Les limites de l’approche universelle. 49

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 49

. 51

B – Des garanties peu efficaces. 54

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 56

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 58

 60

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   61

. 64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme

 . 66

  68

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT . 71DES LIBERTES PUBLIQUES. 71

 

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 72

§ 1 – Le régime répressif. 72

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 73

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 73

C – Les menaces contre le régime répressif. 74

§ 2 – Le régime préventif 76

A – La compétence liée.. 77

B – Le pouvoir discrétionnaire. 78

§ 3 – Le régime de déclaration préalable.. 80

A – Des principes libéraux. 80

B – Des remises en causes insidieuses. 81

1° - Le récépissé, risque du retour du pouvoir discrétionnaire.. 82

2° - Le pouvoir de police : De la déclaration à l’autorisation.. 83

 

 

SECTION 2. 85 LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION.. 85

§ 1 – Les régimes constitutionnels. 85

A – L’article 16 de la Constitution.. 86

B– L’état de siège. 87

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. 87

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 87

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire

 . 90

. 93

CHAPITRE 3 . 95LES GARANTIES JURIDIQUES. 95  CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 95

 

SECTION 1 . 97LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 97

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 97

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés. 99

A – Une jurisprudence ancienne.. 99

B – Des instruments nouveaux. 100

 

SECTION 2 : LES LOIS. 102

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel. 102

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 103 

.. 105

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 106

C – L’autorité de chose jugée.. 108

. 109

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité. 110

A – Le contrôle avant promulgation.. 111

1° - La décision de 1971 et la réforme de 1974.. 112

2° - Les normes de référence : le « bloc de constitutionnalité ».. 113

3° - L'intensité du contrôle de constitutionnalité.. 117

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 119

1° - La procédure : un double filtrage. 120

2° - Un champ d’application étroit. 122

3° - Des conditions de recevabilité restrictives. 123

 

 

SECTION 3 . 126LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 126

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes. 127

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 128

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 129

. 131

§ 2 – La protection juridictionnelle.. 132

A – Le juge judiciaire. 133

1° - La voie de fait. 133

2° - L’article 66 de la Constitution. 135

B – Le juge administratif 137

1° - Intensité du contrôle les mesures de police.. 139

2° - Efficacité du contrôle. 140

 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 143

LA CLASSIFICATION.. 143  DES LIBERTES PUBLIQUES. 143

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 144

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 145

 

DEUXIÈME PARTIE   . 149LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 149

CHAPITRE 4   . 151LA SÛRETÉ

 . 151

SECTION 1. 152 LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 152

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 154

A – La légalité des délits et des peines. 154

.. 158

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 160

C – La présomption d’innocence. 163

  167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 169

.. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale.. 176

A – Le droit au juge.. 179

1° - Le droit de saisir le juge.. 179

2° - La célérité de la justice.. 182

3° -La gratuité de la justice. 184

B – Le débat contradictoire. 185

1° - L’accès au dossier. 186

2° - L’assistance d’un avocat. 186

 

SECTION 2. 188 LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 188 DE LA SÛRETÉ. 188

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement. 188

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 189

. 193

B – La garde à vue. 195

. 198

C – La détention provisoire. 202

.. 206

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement. 207

A – La rétention des étrangers. 208

.. 211

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 213

. 217

C – La rétention de sûreté.. 218

 

CHAPITRE 5  . 221LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 221

 

SECTION 1. . 224LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 224

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire.. 225

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 227

B – La circulation des « hooligans ». 228

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 229

.. 231

D – La circulation des gens du voyage. 231

§ 2 – Le droit de quitter le territoire. 233

 

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 236 A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 236

§ 1 – L’entrée sur le territoire.. 237

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 237

1° - Les ressortissants de l’Union européenne. 238

2° - Les titulaires de la qualité de réfugié. 240

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 245

1° - Les conditions d’entrée sur le territoire. 245

2° - La régularisation des étrangers. 246

3° - La réserve d’ordre public. 247

§ 2 – La sortie du territoire.. 248

A – L’étranger en situation irrégulière. 248

. 250

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 252

. 255

C – L’étranger condamné : 256  L’interdiction du territoire français. 256

D – L’étranger demandé par un autre État . 257pour des motifs d’ordre pénal 257

1° - L’extradition. 257    

2° - Le mandat d’arrêt européen.. 262

 

CHAPITRE 6  . 267. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 267

 

SECTION 1. 270 LA CONSÉCRATION.. 270 DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 270

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales. 270

A – Fondements internationaux. 271

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 271

C – L’article 544 du code civil 272

§ 2 – La dilution du droit de propriété. 273

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 274

B – Le déclin du caractère souverain.. 275

de la propriété immobilière.. 275

 

SECTION 2  . 277LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 277

§ 1 – La privation de propriété.. 277

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 278

1° - La dépossession. 278

2° - La « nécessité publique ». 280

3° - « Une juste et préalable indemnité ». 281

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 282

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété.. 283

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 283

B – La « dénaturation » du droit de propriété. 284

 

CHAPITRE 7 LE DROIT .. 287A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE. 287

 

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 293

§ 1 – La torture. 295

A – La définition de l’acte de torture. 296

B – La lutte contre la torture.. 297

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».. 299

A – Définition.. 300

B – Champ d’application.. 300

. 303

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. 303

A – Définitions. 304

1° - Le crime contre l’humanité. 304

2° - Le génocide. 305

3° - Le crime de guerre. 307

B – La répression. 308

1° - Les juridictions créées a posteriori 308

3° - La Cour pénale internationale (CPI). 309

 

SECTION 2. 312  LE RESPECT DU CORPS HUMAIN.. 312

§ 1 - Le droit à la vie. 313

A – La protection de la vie humaine. 313

1° - Les personnes sous la garde de l’État. 314

2° - Les victimes du changement climatique. 314

B – La peine de mort. 315

C – La mort, conséquence d’un recours à la force. 317

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain.. 319

A – Le principe.. 319

1° - Une agression commise par autrui 320

2° - Le droit de mourir dans la dignité. 320

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 324

1° - L’identité génétique. 325

2 ° - Les manipulations génétiques. 327

3 ° - Le clonage. 329

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 330

1° - La sauvegarde de la personne. 330

2 ° - L’intérêt de la recherche : l’expérimentation.. 331

§ 3 – Indisponibilité du corps humain.. 333

A – L’esclavage. 334.. 335

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 339

.. 340

C – Les organes et produits du corps humain.. 341

 

SECTION 3   LES DROITS. 344 ATTACHÉS À LA PROCRÉATION.. 344

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant. 345

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 345

.. 347

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 349

.. 351

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP). 352

A – Un « projet parental ».. 353

B – L’interdiction de la conception post‑mortem... 355

 

 

CHAPITRE 8 . 357. LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE.. 357

 

SECTION 1. 360 LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 360

§ 1 - La santé et le secret médical. 360

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 361

A – L’identité homosexuelle.. 362

B - L’identité intersexuelle.. 364

C - L’identité transsexuelle.. 364

 

SECTION 2   LA FAMILLE. 366    

§ 1 – La liberté du mariage. 368

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 368

B - Mariage et ordre public. 369

1° - Les « mariages blancs ».. 370

2° - Les mariages forcés. 371

§ 2 – Le secret des origines. 372

 

SECTION 3 LE DOMICILE. 375

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 376

§ 2 – Perquisitions et surveillance du domicile.. 377

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 377

B – Mutations de la perquisition.. 379

 

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE. 381

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image. 381

A – Lieu de la captation. 382

. 383

B – Le consentement de l’intéressé.. 384

1° - La personne célèbre.. 384

2° - Le simple « quidam ».. 385

C – Le débat d’intérêt général 386

§ 2 – La surveillance par vidéo.. 387

A – La vidéoprotection.. 388

B – Drones et « caméras augmentées ».. 389

 

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES. 391

§ 1 – L’« Habeas Data ». 393

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 394

B – Les droits des personnes fichées. 397

1° - Le droit d’accès et de rectification. 397

2° - Le droit à l’identité numérique. 397

3° - Le droit à l’oubli numérique. 398

§ 2 – La création des fichiers. 400

§ 3 – Le contrôle des fichiers. 401

A – Les fichiers de police. 401

. 403

B – Les fichiers de renseignement. 403

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle. 405

1° - Les risques du Big Data.. 405

2° - Intelligence artificielle et systèmes auto-apprenants. 407

 

TROISIEME PARTIE. 409.   LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 409

 

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 411

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE. 413

§ 1 – Le droit de suffrage. 413

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 414

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 416

C – La campagne électorale et les « Fake News ». 417

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation.. 418

A – Les droits de participation.. 418

B – Les droits de dénonciation.. 420

1° - Les lanceurs d’alerte.. 420

2° - Les journalistes et le secret des sources. 423

 

SECTION 2. 425  LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. 425

§ 1 – Une liberté de l’esprit. 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 430

1° - L’injure.. 431

2° - La diffamation. 434

3° - La cyberdélinquance et les droits des personnes. 437

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 440

1° - L’ordre public et la sécurité publique.. 440

2° - Les symboles de l’État. 442

§ 2 – Une liberté économique.. 445

A – Une histoire différente. 445

1° - La presse.. 445

2° - La communication audiovisuelle.. 446

B – Les difficultés du pluralisme. 450

1° - Le pluralisme externe. 450

2° - Le pluralisme interne dans la communication.. 453

 

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456 À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif 457

A – La protection de la jeunesse. 457

 458

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 459

.. 464

§ 2 – La protection de certaines valeurs. 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles. 473

 

CHAPITRE 10 . 475.  LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES. 475

 

SECTION 1. 481 LA LAÏCITÉ, 481 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT. 481

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique.. 482

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 482

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité.. 484

§ 2 – Le principe de neutralité. 485

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 486

B – Du service public à l’espace public. 488

 

SECTION 2   L’exercice du culte. 491

§ 1 – L’organisation des cultes. 491

A – Les structures cultuelles. 491

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 494

. 496

C – Les lieux de culte.. 497

§ 2 – La police des cultes. 499

A – La fermeture des lieux de culte. 499

.. 500

B – Les « cérémonies traditionnelles »

 .. 501

.. 502

SECTION 3. 504 LES DÉRIVES SECTAIRES. 504 ET LA PROTECTION DES PERSONNES. 504

§ 1 – Une définition fonctionnelle.. 504

A – L’approche européenne : « une religion qui a réussi ». 505

B – Le droit français : la « dérive sectaire ». 506

§ 2 – La protection des personnes. 507

A – Le droit pénal 508

.. 509

B – Les structures d’information et de prévention.. 510

 

CHAPITRE 11.  . 513LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT. 513

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 517

§ 1 – La gratuité.. 517

§ 2 – La laïcité.. 519

A – La sécularisation de l’enseignement. 519

B – Le respect de toutes les croyances. 520

C – Le prosélytisme religieux. 522

 

SECTION 2  . 526L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 526 AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 526

§ 1 – L’aide de l’État. 528

A – De l’abstention à la subvention.. 528

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés. 529

§ 2 – Le contrôle de l’État. 531

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 531

B – La contribution des collectivités territoriales. 533

 

CHAPITRE 12. 535 LE DROIT . 535DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS. 535

 

SECTION 1 . 536LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS. 536

§ 1 – La liberté de réunion.. 537

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 538

. 539

B – Un régime juridique libéral 541

. 543

§ 2 – La liberté de manifestation.. 545

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 546

1° - Le Conseil constitutionnel : un élément de la liberté d’expression. 547

2° - La CEDH : un élément de la liberté de réunion. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 550

1° - La dispense de déclaration : les « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux »  550

2° - Le glissement vers un régime d’autorisation ou d’interdiction.. 551

 

SECTION 2. 555 LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS. 555

§ 1 – Les associations. 555

A – La consécration de la liberté d’association.. 556

1° - Le poids de l’histoire : la méfiance à l’égard des associations. 557

2° - L’ancrage de la liberté d’association dans le droit positif. 558

B – Le régime juridique des associations. 560

1° - Le droit de constituer une association.. 560

2° - Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association.. 562

3° - La dissolution des associations. 563

 § 2 – Les syndicats. 565

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 567

1° - Le droit de fonder un syndicat. 568

2 ° - Le droit d’adhérer à un syndicat de son choix. 569

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 571

1 ° - Le droit de s’auto-organiser. 571

2 ° - Le droit d’exercer une action collective.. 572

 

CHAPITRE 13 . 575LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 575 ET DU TRAVAIL. 575

 

SECTION 1. 577 LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR. 577

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie. 578

A – Un principe général du droit. 578

.. 581

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 582

1° - L’exclusion de toute concurrence des entreprises privées par les services publics  582

2° - L’égalité des conditions de concurrence entre l’initiative privée et les services publics  584

§ 2 – La liberté d’entreprendre. 585

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 585

. 586

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre. 588

 

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ. 590

§ 1 – Le droit au travail 591

A – La liberté du travail 592

B – Le droit à l’emploi 596

§ 2 – Les droits dans le travail 599

A – Le droit à la négociation collective. 599

B – Le droit de grève. 602

1° Une lente intégration dans le droit positif. 602

2° - Un encadrement plus strict du droit de grève. 604

 
 

 

mercredi 20 août 2025

Les Invitées de LLC - Hannah Arendt - La liberté d'être libre

A l'occasion des vacances, Liberté Libertés Chéries invite ses lecteurs à retrouver les grands textes des libertés publiques. Pour comprendre le droit, il est en effet nécessaire de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et philosophique. Les courts extraits qui seront proposés n'ont pas d'autre objet que de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de l'actualité, et de donner envie de lire la suite. 

Les choix des textes ou citations sont purement subjectifs, détachés de toute approche chronologique. Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.
 
Aujourd'hui, nous invitons Hannah Arendt, avec un texte peu connu, "La liberté d'être libre". Petit ouvrage de 70 pages, probablement écrit en 1966 ou 1987, a été retrouvé dans le Fonds Arendt de la Bibliothèque du Congrès à Washington, en 2003.
 

 

Hannah ARENDT

La liberté d'être libre

circa 1966

 

 

 


 

Précisément parce que les révolutions posent la question de la liberté politique sur le mode le plus réel et le plus radical – liberté de participer aux affaires publiques, liberté d’action –, toutes les autres libertés politiques et civiles sont menacées quand les révolutions échouent. Les révolutions déformées, comme la Révolution d’octobre sous Lénine, ou les révolutions avortées, comme les divers soulèvements dans les pays d’Europe centrale après la Première Guerre mondiale, peuvent avoir, comme nous le savons, des conséquences d’une horreur sans précédent. 

Le problème est que les révolutions sont rarement réversibles, et qu’une fois qu’elles ont eu lieu elles ne peuvent pas être oubliées, comme le disait Kant à propos de la Révolution française à une époque où la terreur régnait en France. Cela ne signifie pas forcément que le mieux serait de prévenir les révolutions, car si celles-ci sont les conséquences de régimes en pleine désintégration, et non pas le « produit » des révolutionnaires – qu’ils soient organisés en sectes de nature conspiratrice ou en partis –, empêcher une révolution signifie changer la forme du gouvernement, ce qui signifie à son tour effectuer une révolution avec tous les dangers que cela suppose. 

L’effondrement de l’autorité et du pouvoir, qui en règle générale survient avec une soudaineté surprenante non seulement pour les lecteurs des journaux, mais pour les services secrets et leurs experts qui en sont témoins, ne devient une révolution au plein sens du terme que lorsqu’il existe des gens désireux et capables de recueillir le pouvoir et, pour ainsi dire, de pénétrer au cœur de la vacance du pouvoir. 

Ce qui se passe alors dépend de nombreux facteurs, dont la capacité des puissances étrangères à comprendre le caractère irréversible des pratiques révolutionnaires. Mais cela dépend avant tout de qualités subjectives et du succès ou de l’échec moral et politique de ceux qui sont disposés à assumer la responsabilité du pouvoir. Nous avons peu de raisons d’espérer qu’à un moment quelconque dans un avenir assez proche, ces hommes auront la même sagesse pratique et théorique que les hommes de la Révolution américaine, qui devinrent les fondateurs de ce pays. Mais je crains que ce petit espoir soit le seul qui nous reste que la liberté au sens politique ne sera pas à nouveau effacée de la surface de la terre pour Dieu sait combien de siècles. 

 




 

samedi 16 août 2025

Les aventures de Barbie à Noisy-le-Sec


Qui pouvait imaginer que le film Barbie de Greta Gerwig serait un jour censuré ? Daté de 2023, il avait pour objet de redorer les finances de Mattel en présentant la célèbre poupée sous un jour nouveau d'icône féministe. Le film n'avait donc aucun contenu de nature à justifier une interdiction. Et pourtant le maire de Noisy-le-Sec, Olivier Sarrabeyrouse (PCF) a annulé la projection gratuite qui devait se dérouler dans sa ville le 8 août.

Lors d'une conférence de presse, l'élu a justifié sa décision en invoquant des "agressions verbales" dont ont été victimes les agents municipaux chargés de mettre en place l'écran géant et les éléments logistiques indispensables à l'évènement. Une dizaine de jeunes hommes ont vivement reproché au film de faire «l’apologie de l’homosexualité» et de « porter atteinte à l’intégrité de la femme». L'élu a porté plainte contre X, et une enquête est ouverte par le parquet de Bobigny pour menace, violence ou acte d’intimidation envers un chargé de mission de service public. Sur le plan pénal, le maire de Noisy-le-Sec a parfaitement rempli son rôle. 

Le problème essentiel réside dans l'annulation de la projection, qui pose des questions juridiques plus sérieuses qu'il n'y paraît.

 

La liberté d'expression cinématographique

 

Certes, le cinéma est une industrie et Barbie l'illustre parfaitement, puisqu'il avait pour but de relancer les ventes d'une entreprise de jouets. Mais ce n'est pas qu'une industrie, c'est aussi une liberté. Dans sa célèbre décision d'assemblée du 24 janvier 1975, Société Rome Paris Films, le Conseil d'Etat affirme qu'une décision de restreindre la diffusion d'un film doit résulter de "l'absolue nécessité de concilier les intérêts généraux dont le ministre a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment la liberté d'expression". La décision se réfère à la police spéciale du cinéma, créée par l'ordonnance du 1er juillet 1945, désormais intégrée au code du cinéma et de l'image animée. 

Elle met en place un régime d'autorisation, qui prend la forme d'un visa d'exploitation accordé par une Commission de classification rattachée au ministère de la culture. Celle-ci a le choix entre plusieurs propositions : autorisation pour tous publics, interdiction aux mineurs de moins de douze, seize ou dix-huit ans (dans ce dernier cas, la Commission peut aussi décider que le film sera diffusé dans le circuit particulier des films pornographiques) et enfin interdiction générale et absolue de toute diffusion. La Cour européenne des droits de l'homme, à propos du système britannique sensiblement équivalent, a considéré, dans un arrêt du 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni que ce système ne portait pas atteinte à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression.

Sans doute est-il inutile de préciser que le film Barbie a obtenu son visa d'exploitation pour tous publics. Il ne serait venu à l'idée de personne d'interdire un film largement destiné aux enfants, et à ceux qui le sont restés. Il convient donc de revenir à la décision du maire de Noisy-le-Sec.

 


 Barbie. Greta Gerwig. 2023

 

Un retrait, pas une interdiction 

 

En l'espèce, la nature juridique de la décision du maire de Noisy-le-Sec n'est pas clairement définie. Contrairement à ce qu'affirment les médias, il ne s'agit pas réellement d'une interdiction puisque c'est la municipalité elle-même qui était à l'origine de la projection. Il s'agit donc du retrait de la décision de projeter le film. Peu importe que cette décision ait ou non été formalisée dans un acte administratif. Le juge administratif déduit souvent l'existence d'un acte de l'évidence de son exécution, permettant ainsi la recevabilité du recours. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 27 novembre 2000, déduit ainsi des bouquets déposés sur la tombe du maréchal Pétain au nom du Président de la République, François Mitterrand au moment des faits, que ce dernier avait bien pris la décision de la fleurir. Dans le cas de Barbie, situation plus anecdotique, on peut déduire qu'un acte est à l'origine de la déprogrammation du film.

Qu'il s'agisse d'une interdiction ou d'un retrait, cette distinction n'a d'intérêt que pour affirmer ou écarter la recevabilité d'un éventuel recours. Mais sur le fond, il est clair que l'acte a, en tout état de cause, pour conséquence de porter atteinte à la liberté d'expression cinématographique. 

 

Le pouvoir de police du maire

 

Bien entendu, cette liberté n'est pas absolue et le pouvoir de police générale du maire peut conduire à une interdiction, à la condition toutefois que la projection porte atteinte à l'ordre public, condition issue de la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933, mise en oeuvre à l'époque à propos de la liberté de réunion.

Dans l'arrêt Société des Films Lutetia du 18 décembre 1959, le Conseil d'État déclare qu'une atteinte à l'ordre public peut résulter "du caractère immoral du film et de circonstances locales". Sur ce point, la jurisprudence est très datée. C'est ainsi qu'en 1960, une soixantaine de communes avaient cru bon d'interdire Les Liaisons dangereuses de Roger Vadim. La jurisprudence était alors quelque peu impressionniste. Le Conseil d'État avait annulé la plupart des interdictions, mais en avait admis quelques unes, par exemple à Lisieux, ville marquée par la pratique régulière de pèlerinages, ou à Senlis, en raison de l'existence de "nombreuses institutions pour jeunes filles".

Aujourd'hui, cette jurisprudence bien datée a heureusement évolué, et le tribunal administratif de Bordeaux, dans un jugement du 13 février 1990, estimait déjà que la diffusion de La dernière tentation du Christ à Arcachon n'était pas de nature à justifier une interdiction. Les élus locaux ont désormais plus ou moins renoncé à interdire un film, d'autant que les spectateurs peuvent toujours aller le voir au cinéma de la commune d'à côté ou sur une plateforme de diffusion.

En l'espèce, il est particulièrement évident que le retrait prononcé par le maire est très difficilement compatible avec une jurisprudence de plus en plus libérale. 

D'une part, il est un peu délicat de considérer Barbie comme un spectacle "immoral", même si c'était manifestement ce que pensaient les jeunes hommes qui ont interpelé les agents municipaux chargés d'organiser la projection. Voir dans Barbie «l’apologie de l’homosexualité» et « l'atteinte à l’intégrité de la femme» est sans doute le reflet de convictions religieuses qui n'ont rien à voir avec l'ordre public. C'est ainsi que le droit positif autorise la dissolution d'associations qui refusent l'égalité entre l'homme et la femme, et que ce fondement peut aussi justifier un refus d'octroi de la nationalité. A cet égard, céder à ces revendications revient à les tolérer. 

D'autre part, il est évident que les conditions des jurisprudences Benjamin et Société des Films Lutetia ne sont pas remplies, car l'atteinte à l'ordre public n'est pas telle qu'il soit impossible d'assurer la sécurité de la projection. L'élu lui même a reconnu que les critiques, purement verbales, sont le fait d'une "dizaine de jeunes hommes". Dans ces conditions, il est clairement possible de prévoir quelques forces de police pour renforcer la sécurité du spectacle. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle ainsi, dans sa décision Ulusoy c. Turquie du 3 mai 2007 que la liberté d'expression théâtrale est protégée par l'article 10 de la Convention selon lequel "Toute personne a droit à la liberté d'expression". 

Au cinéma ou au théâtre, la liberté d'expression doit donc être privilégiée, en toutes circonstances. Bien entendu, on peut comprendre que l'élu local a eu peur, peur de violences d'une partie de la population pratiquant une religion de manière particulièrement obscurantiste, peur peut être aussi de la réaction des agents municipaux confrontés à ces "jeunes hommes" menaçants. Certes, mais la peur n'évite pas le danger, et céder aux pressions n'est jamais une solution. On ne doute pas que l'élu va engager une nouvelle réflexion sur le sujet, et reprogrammer Barbie. Et on espère que ces "jeunes hommes" si critiques viendront le voir... Il paraît que Barbie est devenue féministe.

 

 

La liberté d'expression cinématographique  : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 9,  section 3 § 1 B

mercredi 13 août 2025

La "loi Philippine" victime du Conseil constitutionnel


Personne n'a oublié la jeune Philippine, étudiante de dix-neuf ans, tuée à l'automne 2024 par un Marocain déjà condamné pour viol et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF). L'émotion suscitée par cet évènement est à l'origine de la "loi Philippine", visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidives. Dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel censure partiellement ce texte, jugeant disproportionnée l'allongement possible à 210 jours de la rétention administrative avant éloignement des étrangers condamnés pour une infraction grave ou dont la présence sur le territoire constitue "une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public".

La décision n'a pas provoqué beaucoup de réactions, en quelque sorte cachée par celle sur la loi Duplomb, rendue le même jour.  Elle mérite pourtant que l'on s'y attarde.

 

Les dispositions validées

 

Observons d'abord qu'une bonne partie de la loi est validée. Le Conseil admet ainsi le relevé d'empreintes digitales et la prise de photographies lorsque l'étranger est placé en rétention. Ces pratiques ont pour objet d'identifier les étrangers concernés et elles sont conformes à la finalité de lutte contre l'immigration irrégulière. 

De même admet-il le placement en rétention des demandeurs d'asile. Cette fois, il s'agit de corriger une première censure du Conseil intervenue par une QPC du 23 mai 2025. Il sanctionnait alors le placement en rétention d'un demandeur d'asile en raison d’une menace à l’ordre public ou d’un risque de fuite, décision prise en dehors de toute procédure d'éloignement, et donc en dehors en dehors de la procédure contradictoire qui l'accompagne. Dans la loi Philippine, le législateur ne change pas la norme, mais impose une motivation plus substantielle de la décision de rétention. La menace pour l'ordre public doit être caractérisée et suffisamment grave pour justifier une privation de liberté. Le Conseil valide ainsi la rétention des demandeurs d'asile, à la condition qu'elle soit motivée au cas par cas. On comprend que cette motivation a aussi pour objet de permettre au juge d'exercer son contrôle des motifs.

 


Astérix chez les Goths. René Goscinny et Albert Uderzo. 1963 

 

La rétention des étrangers

 

En ce qui concerne la rétention, la loi Philippine étendait largement la durée de rétention de 210  jours auparavant limitée aux personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. La loi se proposait d'appliquer cette durée aux étrangers ayant déjà purgé leur peine ou non pénalement condamnés pour des infractions graves, ainsi que ceux remis en liberté par le juge, le temps de l'appel du ministère public ou de l'administration.  

La rétention des étrangers n'est pas une procédure nouvelle. Elle est mise en oeuvre lorsque l'administration  veut faciliter l'éloignement d'un étranger qui est sur le territoire. A cet égard, elle ne doit pas être confondue avec le maintien en zone d'attente, qui est utilisé lorsqu'il s'agit d'empêcher l'entrée sur le territoire. Les zones d'attente sont donc placées dans les aéroports, les gares, les ports, voire sur les lieux mêmes de la découverte d’un groupe de ressortissants étrangers.

Les centres de rétention administrative (CRA) sont, quant à eux, répartis sur l'ensemble du territoire. Ils disposent d'une capacité d’accueil de 2188 places. Plus de 40 000 personnes y ont été placées en 2024, soit 16 000 en France métropolitaine et 24 000 outre-mer. Les étranges sont placés dans les CRA dans plusieurs hypothèses. Soit ils sont en situation irrégulière et, visés par une obligation de quitter le territoire (OQTF), ils doivent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Soit leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public et ils doivent faire l'objet d'une expulsion. Dans tous les cas, ils sont retenus le temps d'organiser leur départ. La longueur des séjours dans les CRA est donc généralement liée à la mauvaise volonté des autorités consulaires des États où ils doivent être renvoyés.

De la loi du 6 juillet 1992 à celle du 26 janvier 2024, les législations se sont succédé à un rythme soutenu et vont dans le sens d’un renforcement constant des possibilités de rétention. La loi présentée comme une sorte de riposte au meurtre de Philippine s'inscrit donc dans un mouvement plus général qui n'a rien de conjoncturel. 

 

Le contrôle de la durée de rétention

 

Dans l'état actuel du droit, la durée de rétention, en dehors des cas de terrorisme, peut aller jusqu'à 90 jours, avec des périodes segmentées au-delà des quatre premiers jours, d'abord 26 jours, puis 30, et enfin deux fois 15 jours. A chaque renouvellement, les conditions deviennent plus rigoureuses, imposant notamment une motivation de plus en plus substantielle. 

 

Dans sa décision du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel avait appliqué à l'étranger qui ne peut immédiatement quitter le territoire le principe issu de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La loi doit ainsi opérer une conciliation entre ce principe et les nécessités de l'ordre public, ce qui signifie que la mesure de rétention doit être proportionnée à cette finalité. A l'époque, il s'agissait d'une rétention de 180 jours pour les auteurs d'infractions terroristes. Le Conseil avait alors admis la proportionnalité de cette mesure, car elle concernait des personnes condamnées par le juge pénal à une peine d'interdiction du territoire ou qui faisaient l'objet d'un arrêté d'expulsion motivé par ces activités terroristes pénalement constatées. La proportionnalité de la mesure était donc appréciée à la lumière de l'intervention du juge pénal.

 

Dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel précise les motifs de sa déclaration d'inconstitutionnalité. D'une part, l'allongement de la durée de rétention s'applique certes aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire, mais elle s'applique à des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité et à des condamnations qui n'ont pas nécessairement un caractère définitif. D'autre part, elle s'applique à des étrangers définitivement condamnés pour des infraction précises, mais l'administration n'est pas tenue d'expliquer dans quelle mesure l'étranger qui a purgé sa peine constitue encore une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Sur ce double fondement, le Conseil déclare l'allongement de la rétention à 210 jours disproportionné. Au-delà de cette analyse, on peut se demander si la réticence du Conseil ne s'explique par une tendance à exclure le juge judiciaire de la procédure au profit d'une approche purement administrative. Or, selon l'article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle.

 

Ces motifs peuvent évidemment être discutés, et la décision du Conseil va, comme toujours, être dénoncée comme emportant une atteinte insupportable aux droits du parlement. En réalité, si on lit la décision, on s'aperçoit que le parlement peut parfaitement voter un allongement de la durée de rétention à 210 jours. Il lui est surtout demandé, exactement comme dans la décision du 23 mai 2025 pourtant relativement fraiche dans la mémoire des rédacteurs du texte, de motiver soigneusement une telle mesure. Or, la proportionnalité s'apprécie par rapport à la finalité du texte, et la loi Philippine a été présentée comme ayant pour objet de lutter contre l'immigration irrégulière, pas de lutter contre la criminalité. 

 

Certes, de nombreux discours ont affirmé que si ce texte avait existé au moment des faits, la malheureuse Philippine serait encore vivante. Peut-être son assassin aurait-il été encore en rétention à la date où le meurtre a été commis, mais le problème, une nouvelle fois, était celui de l'obtention des documents consulaires indispensables à son éloignement. Qui peut dire que ces documents auraient été obtenu à l'issue d'un délai de 210 jours ? Si tel n'était pas le cas, il aurait simplement été libéré à l'issue.

 

Reste alors à se poser une vraie question. La lutte contre l'immigration irrégulière passe-t-elle par l'allongement de la durée de rétention, ou par le raccourcissement du délai d'éloignement ? Pour permettre un éloignement rapide, il faudrait pouvoir imposer à certains États le retour de leurs ressortissants. Les hésitations des autorités françaises à l'égard du problème algérien montrent que il n'est pas près d'être résolu, et il est loin de concerner uniquement l'Algérie. C'est ainsi que le Maroc, pays dont l'assassin de Philippine est ressortissant, a accepté en 2024 le retour d'environ 8 % des personnes faisant l'objet d'une reconduite ou d'une expulsion.


La rétention des étrangers : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 4,  section 2 § 2 A 

samedi 9 août 2025

La loi Duplomb allégée par le Conseil constitutionnel


La décision du Conseil constitutionnel du 8 août 2025 sur la loi Duplomb visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur était très attendue. D'abord, elle portait sur l'autorisation donnée aux agriculteurs d'utiliser trois pesticides de la famille des néonicotinoïdes, sujet extrêmement sensible car ces produits sont dénoncés par les écologistes comme nuisibles pour l'environnement et la santé. Ensuite, la pression exercée sur le Conseil était particulièrement lourde avec une pétition demandant l'annulation de la loi Duplomb qui, sur le site de l'Assemblée nationale, a recueilli plus 2 100 000 signatures. Enfin, la procédure législative avait été vivement contestée, la majorité présidentielle ayant utilisé la motion de rejet préalable pour empêcher tout débat, alors que l'opposition avait déposé plus de 3500 amendements.
 

Le droit d'amendement

 

Les auteurs de la saisine considéraient que le recours à la motion de rejet préalable par la majorité portait atteinte au principe de clarté du débat et au droit d'amendement. Selon l’article 91, alinéa 5, du règlement de l’Assemblée nationale, la motion de rejet préalable a pour objet « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles », ou « de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». L’adoption de la motion entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. C'est ce qui s'est passé en l'espèce, et la loi est finalement le produit des travaux d'une commission mixte paritaire.

Le Conseil constitutionnel refuse de voir dans l'utilisation de cette procédure par la majorité une atteinte au droit d'amendement. Son analyse est simple, peut-être un peu trop. En effet, le droit d'amendement des parlementaires est prévu par l'article 44 de la constitution, et la motion de rejet par le règlement de l'Assemblée. Pour le Conseil, les règlements des assemblées parlementaires n'ayant pas eux-mêmes valeur constitutionnelle," leur seule méconnaissance ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution".

L'analyse s'arrête là, et elle est très courte. En effet, les parlementaires requérants n'invoquaient pas une méconnaissance de l'article 91 alinéa 5 du règlement, mais contestaient les conséquences de son utilisation sur le droit d'amendement et le principe de sincérité et de clarté des débats qui, tous deux, ont valeur constitutionnelle.

En l'espèce, il n'est contesté par personne que la procédure de l'article 91 alinéa 5 a été mise en oeuvre pour court-circuiter le débat parlementaire sur les amendements déposés. Il ne s'agissait donc d'une motion de rejet préalable par laquelle une opposition de circonstance met fin à l'examen d'un texte, mais plutôt d'une motion destinée à accélérer son adoption sans débat autre que celui qui se déroule devant la commission mixte paritaire. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 octobre 2005 affirme que le principe de sincérité et de clarté du débat parlementaire est une garantie nécessaire au respect de l'article 6 de la Constitution, selon lequel "la loi est l'expression de la volonté générale". 

On aurait pu espérer que le Conseil donne au moins un début de réponse au moyen ainsi développé. Il pouvait estimer que l'obstruction parlementaire que constitue le dépôt d'un grand nombre d'amendements justifie l'usage de cette procédure. Il pouvait aussi considérer au fond qu'elle ne portait pas atteinte au droit d'amendement. Mais il était sans doute délicat d'adoption une formulation aussi nette, qui aurait conduit les commentateurs à se demander si le droit d'amendement n'était pas désormais réduit au droit de déposer un amendement sans espoir qu'il soit jamais débattu. 

Pour le moment, la question demeure un peu marginale, mais qu'en sera-t-il si cette pratique de la motion de rejet devient systématique ? On sait que, le 2 juin 2025, la même utilisation de l'article 91 al 5 du règlement de l'Assemblée a permis le renvoi en commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à faciliter la construction de l'autoroute A69. De toute évidence, en l'absence de majorité solide, la motion de rejet risque de devenir un instrument de plus en plus utilisé. 

Il offre en effet une alternative intéressante au vote bloqué de l'article 44 alinéa 3. Celui-ci exige en effet une vraie majorité dès lors qu'il est subordonné à une décision du gouvernement, qui demande un vote sur l'ensemble ou sur une partie d'un texte en discussion en ne retenant que les amendements que le Gouvernement a proposés ou acceptés. La motion de rejet est beaucoup plus souple et permet finalement à la majorité gouvernementale de faire passer un texte en s'appuyant sur l'opposition...

 


 La batteuse. André Lhote. 1910

 

Les néonicotinoïdes

 

Sur le fond, la décision est très nuancée. Elle valide ainsi la dérogation concernant l'usage des produits phytopharmaceutiques, ainsi que le droit pour les industriels du secteur de donner des "conseils" aux exploitants. De même se borne-t-elle à un simple réserve d'interprétation à propos des méga-bassines, bénéficiant désormais d'une présomption d'intérêt général majeur. Cette présomption doit en effet être réfragable, c'est-à-dire que cet intérêt général doit pouvoir être discuté devant le juge.

Mais la décision apporte aussi une satisfaction non négligeable aux parlementaires écologistes en censurant l'article 2 de la loi qui permettait de déroger par décret à l'interdiction d'utiliser des produits contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits. Rappelons que cette interdiction est formulée à l'article L 253-8 du code rural.

Il ne fait aucun doute que le texte de la loi Duplomb n'était pas à l'abri de la menace d'annulation par le Conseil constitutionnel. Celui-ci s'était déjà prononcé sur ce type de dérogation dans sa décision du 10 décembre 2020, à propos d'une loi dérogeant à l'interdiction dans le seul cas de la culture de la betterave sucrière. Le Conseil s'était alors appuyé sur le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement. Il affirmait alors, pour la première fois, que ces dispositions ne pouvaient connaître de limitation que dans deux cas, soit par des exigences constitutionnelles, soit par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif poursuivi.

Il avait alors clairement affirmé que les néonicotinoïdes ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, mais aussi pour l'homme car ils ont aussi des conséquences sur la qualité de l'eau et des sols. A l'époque, il avait tout de même accepté la dérogation, parce reposait sur des motifs d'intérêt général proportionnés à l'objectif poursuivi.

En effet, l'utilisation des néonicotinoïdes était alors cantonnée au traitement des betteraves sucrières dont la culture était à l'époque menacée gravement par différentes maladies. Elle était aussi limitée dans le temps et soumise à des conditions procédurales garantissant une mise en œuvre limitée et encadrant les usages des produits concernés, en excluant en particulier toute pulvérisation afin de limiter les risques de dispersion.

Dans le cas de la loi Duplomb, le Conseil reprend simplement les critères posés dans sa décision de 2020. Il admet volontiers le but d'intérêt général poursuivi par le texte, dès lors qu'il s'agit de permettre à certaines filières agricoles de faire face à de graves dangers menaçant les cultures. Mais il observe qu'aucune des autres conditions posées dans la décision de 2020 n'étaient remplies. La dérogation était en effet accordée à toutes les filières agricoles, y compris celles qui ne sont pas identifiées comme subissant une menace d'une gravité telle que la production serait compromise. Surtout, la dérogation n'était pas clairement accordée à titre transitoire, la période n'étant pas déterminée. En effet, les types d'usages autorisés n'étaient pas davantage précisés, ce qui n'interdisait pas la pulvérisation, procédé qui présente des risques élevés de dispersion des substances.

C'est donc l'absence de cadre juridique suffisant qui justifie l'annulation. Rien n'interdit donc au sénateur Duplomb de déposer une nouvelle proposition un peu mieux rédigée. Il déclare d'ailleurs envisager cette éventualité. Le problème est qu'il est beaucoup plus facile de tirer à boulets rouges sur le Conseil constitutionnel que de reconnaître la nécessité de prévoir un encadrement juridique de l'usage de produits dangereux et de l'écrire dans la loi. Mais nous entrons là dans un autre débat qui pose la question, toujours renouvelée, du poids des lobbies dans la rédaction des lois. 

 



mardi 5 août 2025

Les Invités de LLC - Montesquieu : De l'éducation dans le gouvernement républicain

A l'occasion des vacances, Liberté Libertés Chéries invite ses lecteurs à retrouver les Pères Fondateurs des libertés publiques. Pour comprendre le droit d'aujourd'hui, pour éclairer ses principes fondamentaux et les crises qu'il traverse, il est en effet nécessaire de lire ou de relire ceux qui en ont construit le socle historique et philosophique. Les courts extraits qui seront proposés n'ont pas d'autre objet que de susciter une réflexion un peu détachée des contingences de l'actualité, et de donner envie de lire la suite. 

Les choix des textes ou citations sont purement subjectifs, détachés de toute approche chronologique. Bien entendu, les lecteurs de Liberté Libertés Chéries sont invités à participer à cette opération de diffusion de la pensée, en faisant leurs propres suggestions de publication. Qu'ils en soient, à l'avance, remerciés.
 
Aujourd'hui, nous ré-invitons Montesquieu, qui est déja intervenu à deux reprises sur LLC, avec quelques passages des Lettres Persanes. Cette fois, dans le Livre IV de l'Esprit des lois, il nous propose une réflexion sur le rôle de l'éducation dans le gouvernement républicain. 
 

MONTESQUIEU

De l'Esprit des lois

Livre IV, Chapitre 5

De l'éducation dans le gouvernement républicain 

1748

 

 


 

C’est dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation. La crainte des gouvernements despotiques naît d’elle-même parmi les menaces et les châtiments ; l’honneur des monarchies est favorisé par les passions, et les favorise à son tour : mais la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très pénible. 

On peut définir cette vertu, l’amour des lois et de la patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulières : elles ne sont que cette préférence. 

Cet amour est singulièrement affecté aux démocraties. Dans elles seules, le gouvernement est confié à chaque citoyen. Or, le gouvernement est comme toutes les choses du monde ; pour le conserver, il faut l’aimer. 

On n’a jamais ouï dire que les rois n’aimassent pas la monarchie, et que les despotes haïssent le despotisme. 

Tout dépend donc d’établir dans la république cet amour ; et c’est à l’inspirer que l’éducation doit être « attentive. Mais, pour que les enfants puissent l'avoir, il y a un moyen sûr ; c'est que les pères l'aient eux-mêmes. 

On est ordinairement le maître de donner à ses enfants ses connaissances ; on l'est encore plus de leur donner ses passions. 

Si cela n'arrive pas, c'est que ce qui a été fait dans la maison paternelle est détruit par les impressions du dehors. 

Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère ; il ne se perd que lorsque les hommes faits sont déjà corrompus.