« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


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lundi 9 novembre 2020

Covid-19 : Les cultes et l'état d'urgence sanitaire


Le juge des référés du Conseil d'État a écarté, par une ordonnance du 7 novembre 2020, une demande de suspension de l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre du nouvel état d'urgence sanitaire décidé par le décret du 14 octobre 2020. Ces dispositions autorisent les lieux de culte à rester ouverts, en précisant toutefois que "tout rassemblement ou réunion en leur est interdit, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de trente personnes".  

On peut donc entrer afin de prier, à la condition de se plier aux contraintes qui sont celles existant dans tout lieu public, mais il est interdit de participer à un office religieux. Le ministre du culte peut toutefois en organiser un, à la condition qu'il reste seul, ce qui n'interdit pas la retransmission par vidéo. De même est-il possible de célébrer un mariage, dans le respect des règles posées par l'article 3 de ce même décret du 29 octobre 2020, c'est-à-dire en limitant l'assistance à six personnes.

Ces dispositions se fondent sur l'état d'urgence, introduit dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020. Au moment où intervient l'ordonnance de référé, il vient d'être déclaré par un décret du 14 octobre 2020, en attendant d'être prorogé par la loi qui vient d'être votée au parlement, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, car elle fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Cette situation ne modifie évidemment en rien le contrôle du juge des référés.


Le nombre des requérants


Le nombre des requérants est sans doute l'élément le plus remarquable de la décision. Sans qu'il soit possible de les compter avec précision, on constate qu'il approche les trois cents pour seize requêtes. On y trouve l'association des évêques de France, un grand nombre d'associations catholiques, ainsi qu'une large quantité de membres du clergé et sans doute des fidèles particulièrement motivés. Hélas pour eux, le juge des référés apprécie de la même manière une demande émanant d'une seule personne ou de plusieurs centaines. 

 

Le contrôle du juge

 

Le juge des référés ne conteste pas que la liberté de culte soit une liberté fondamentale, susceptible d'une action en référé-liberté, et qu'elle implique le droit d'assister à des offices. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'affirmait-il pas déjà que "nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi". La liberté de culte s'exerce donc dans le cadre des lois qui l'organisent, comme toutes les libertés publiques. Dans une décision du 29 mars 2018 Rouchdi B. et autres, le Conseil constitutionnel a logiquement considéré que la fermeture des lieux de culte peut et doit faire l'objet d'un contrôle approfondi par le juge administratif. Celui-ci examine donc avec minutie les circonstances qui ont justifié l'atteinte à la liberté de culte. 





Le précédent de mai 2020

 

Sans doute les requérants espéraient-ils une issue favorable en se fondant sur quatre ordonnances du 18 mai 2020, par lesquelles le juge des référé du Conseil d'Etat avait suspendu l'article 10 du décret du 11 mai 2020. Celui-ci interdisait tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l’exception des cérémonies funéraires, alors limitées à vingt personnes. A l'époque, le juge avait estimé disproportionnée cette interdiction générale et absolue. Mais une décision de référé ne fait pas jurisprudence.

La décision du 29 octobre 2020 est radicalement opposée à celle du 18 mai. Après avoir rappelé la situation sanitaire, comme il le fait toujours dans ses décisions "Covid", le juge note que le confinement de l'automne est moins sévère que celui du mois de mars 2020. Mais, s'il a été décidé la poursuite des activités scolaires et, au moins pour une partie, professionnelles, cet allègement implique une rigueur plus grande pour les autres formes de rassemblements, y compris les rassemblements religieux. On trouve ici un rappel implicite de la distinction entre activités essentielles et non essentielles. Aux yeux du juge, l'assistance physique à un office religieux n'est pas essentielle, dès lors que peut lui être substituée l'assistance à un culte virtuel, sur internet.

Le juge fait également référence au danger que représente ce type de rassemblement au regard de la propagation du virus. Une note du conseil scientifique indique en effet que les lieux de culte peuvent sont clos et que le public ne porte pas toujours le masque. Sur ce point, le juge mentionne que les évêques, qui comptent parmi les requérants, ont largement omis d'actualiser les protocoles sanitaires contractualisés élaborés au printemps dernier, et que ces derniers n'ont pas été appliqués avec une grande rigueur. Enfin, le juge observe que la parole et le chant favorisent "un niveau élevé d'émission de gouttelettes" et qu'un "public âgé et donc fragile" participe aux offices. Au stade actuel de la pandémie, le juge considère donc que la mesure d'interdiction des cultes est parfaitement proportionnée à la menace pour la santé publique. 

Le référé d'octobre 2020 aboutit donc à une solution opposée à celle du référé de mai 2020. Mais en réalité, cette différence n'a rien de surprenant. Le 18 mai 2020, la décision d'interdiction des cultes reposait certes sur l'état d'urgence sanitaire, mais le confinement était levé, de manière différenciée et progressive, depuis le 11 mai. En cette période d'assouplissement, le décret du 11 mai 2020 ordonnant une interdiction générale et absolue de l'exercice des cultes avait alors semblé trop sévère, d'autant que le Premier ministre appuyait se décision sur le rassemblement évangélique qui avait été à l'origine du démarrage particulièrement violent de la pandémie dans l'est du pays. Certes, mais c'était à la mi-février, c'est-à-dire trois mois plus tôt. 

Sans doute doit-on aussi considérer la position du Conseil d'Etat. En mai 2020, il avait absolument besoin de prendre quelques décisions favorables aux libertés, après avoir rejeté tous les recours pendant trois mois. En octobre 2020, la situation a changé car la pandémie reprend avec une vigueur inattendue. De fait, la fermeture des lieux de culte apparaît comme un moindre mal, mesure que l'opinion d'un pays largement déchristianisé peut facilement accepter. Et le juge fait observer qu'il pourra, le cas échéant, changer de position, si la pandémie évolue dans un sens favorable. Les voies du Conseil d'Etat sont impénétrables.


Sur la liberté des cultes : Manuel de Libertés publiques version E-Book et version papier, chapitre 10, section 2.

lundi 22 août 2022

Le premier manuel de libertés publiques en ligne. La table des matières

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Ce choix d'élargir le support d'un ouvrage universitaire s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé au 18 août 2022. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés. Une connaissance précise du droit positif en la matière est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 



 
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6

COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

C – Contenu des libertés publiques. 11

II – LA MISE EN ŒUVRE. 17

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 17

A – L’autorité de la règle.. 18

B – Le respect des procédures. 19

C – L’idée de justice ou d’équité.. 20

PREMIÈRE PARTIE. 23

LE DROIT. 23

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 23

CHAPITRE 1. 25

LA CONSTRUCTION.. 25

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 25

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE. 26

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété. 26

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 27

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux. 39

A – Les textes précurseurs. 40

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 43

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 51

DES DROITS DE L’HOMME. 51

§ 1 – Les limites de l’approche universelle. 52

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 52

B – Des garanties peu efficaces. 58

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 59

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 61

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 69

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 75

DES LIBERTES PUBLIQUES. 75

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 76

§ 1 – Le régime répressif. 76

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 77

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 77

C – Les menaces contre le régime répressif. 78

§ 2 – Le régime préventif 80

A – La compétence liée.. 82

B – Le pouvoir discrétionnaire. 83

§ 3 – Le régime de déclaration préalable.. 84

A – Des principes libéraux. 85

B – Des remises en causes insidieuses. 86

SECTION 2. 89

LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION.. 89

§ 1 – Les régimes constitutionnels. 90

A – L’article 16 de la Constitution.. 90

B– L’état de siège. 91

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. 91

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 92

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 94

CHAPITRE 3. 99

LES GARANTIES JURIDIQUES. 99

CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 99

SECTION 1. 101

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 101

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 101

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés. 103

A – Une jurisprudence ancienne.. 103

B – Des instruments nouveaux. 104

SECTION 2 : LES LOIS. 106

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel. 106

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 107

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 110

C – L’autorité de chose jugée.. 112

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité. 114

A – Le contrôle avant promulgation.. 115

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 122

SECTION 3. 130

LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 130

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes. 131

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 132

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 133

§ 2 – La protection juridictionnelle.. 136

A – Le juge judiciaire. 137

B – Le juge administratif 141

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 147

LA CLASSIFICATION.. 147

DES LIBERTES PUBLIQUES. 147

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 148

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 149

DEUXIÈME PARTIE. 153

LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 153

CHAPITRE 4. 155

LA SÛRETÉ. 155

SECTION 1. 156

LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 156

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 158

A – La légalité des délits et des peines. 159

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 164

C – La présomption d’innocence. 167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale.. 180

A – Le droit au juge.. 183

B – Le débat contradictoire. 189

SECTION 2. 192

LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 192

DE LA SÛRETÉ. 192

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement. 192

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 199

C – La détention provisoire. 207

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement. 212

A – La rétention des étrangers. 213

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 218

C – La rétention de sûreté.. 222

CHAPITRE 5. 225

LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 225

SECTION 1. 228

LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 228

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire.. 228

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 230

B – La circulation des « hooligans ». 231

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 233

D – La circulation des gens du voyage. 235

§ 2 – Le droit de quitter le territoire. 237

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 240

A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 240

§ 1 – L’entrée sur le territoire.. 241

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 242

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 250

§ 2 – La sortie du territoire.. 253

A – L’étranger en situation irrégulière. 253

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 257

C – L’étranger condamné : 262

L’interdiction du territoire français. 262

D – L’étranger demandé par un autre État. 263

pour des motifs d’ordre pénal 263

CHAPITRE 6. 271

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 271

SECTION 1. 274

LA CONSÉCRATION.. 274

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 274

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales. 274

A – Fondements internationaux. 275

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 275

C – L’article 544 du code civil 276

§ 2 – La dilution du droit de propriété. 277

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 278

B – Le déclin du caractère souverain.. 279

de la propriété immobilière.. 279

SECTION 2. 281

LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 281

§ 1 – La privation de propriété.. 281

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 282

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 286

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété.. 287

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 287

B – La « dénaturation » du droit de propriété. 288

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 291

A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE. 291

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 297

§ 1 – La torture. 299

A – La définition de l’acte de torture. 300

B – La lutte contre la torture.. 301

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».. 303

A – Définition.. 303

B – Champ d’application.. 305

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. 307

A – Définitions. 308

B – La répression. 311

SECTION 2. 316

LE RESPECT DU CORPS HUMAIN.. 316

§ 1 - Le droit à la vie. 317

A – La peine de mort. 318

B – La mort, conséquence d’un recours à la force. 320

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain.. 322

A– Le principe.. 323

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 327

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 332

§ 3 – Indisponibilité du corps humain.. 336

A – L’esclavage. 337

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 341

C – Les organes et produits du corps humain.. 345

SECTION 3   LES DROITS. 347

attachÉs À LA PROCRÉATION.. 347

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant. 348

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 348

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 352

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP). 357

A – Un « projet parental ».. 358

B – L’interdiction de l’insémination post‑mortem... 359

CHAPITRE 8. 361

LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE. 361

SECTION 1. 364

LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 364

§ 1 - La santé et le secret médical. 364

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 365

A – L’identité homosexuelle.. 366

B - L’identité intersexuelle.. 367

C - L’identité transsexuelle.. 368

SECTION 2   LA FAMILLE. 370

§ 1 – La liberté du mariage. 372

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 372

B - Mariage et ordre public. 373

§ 2 – Le secret des origines. 376

SECTION 3 LE DOMICILE. 379

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 380

§ 2 – Les perquisitions. 381

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 381

B - Les régimes dérogatoires. 383

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE. 385

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image. 385

A – Lieu de la captation. 386

B – Le consentement de l’intéressé.. 388

C – Le débat d’intérêt général 390

§ 2 – La vidéoprotection. 391

A – De la vidéosurveillance à la vidéoprotection. 392

B – L’effet d’aubaine du terrorisme. 392

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES. 394

§ 1 – L’« Habeas Data ». 396

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 397

B – Les droits des personnes fichées. 399

§ 2 – La création des fichiers. 402

§ 3 – Le contrôle des fichiers. 403

A – Les fichiers de police. 404

B – Les fichiers de renseignement. 406

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle. 407

TROISIEME PARTIE. 411

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 411

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 413

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE. 415

§ 1 – Le droit de suffrage. 415

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 416

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 418

C – La campagne électorale et les « Fake News ». 418

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation.. 420

A – Les droits de participation.. 420

B – Les droits de dénonciation.. 422

SECTION 2. 426

LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. 426

§ 1 – Une liberté de l’esprit. 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 431

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 441

§ 2 – Une liberté économique.. 445

A – L’entreprise de presse.. 446

B – La communication audiovisuelle.. 450

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456

À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif 457

A – La protection de la jeunesse. 457

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 460

§ 2 – La protection de certaines valeurs. 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles. 473

CHAPITRE 10. 477

LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES. 477

SECTION 1. 483

LA LAÏCITÉ, 483

PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT. 483

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique.. 484

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 484

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité.. 486

§ 2 – Le principe de neutralité. 487

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 488

B – Du service public à l’espace public. 490

SECTION 2   L’exercice du culte. 493

§ 1 – L’organisation des cultes. 493

A – Les structures cultuelles. 493

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 496

C – Les lieux de culte.. 499

§ 2 – La police des cultes. 501

A – La fermeture des lieux de culte. 501

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 503

SECTION 3. 506

LES MOUVEMENTS SECTAIRES. 506

ET LA PROTECTION DES PERSONNES. 506

§ 1 – Une définition fonctionnelle.. 506

A – Les hésitations doctrinales. 507

B – La définition par l’approche pénale. 510

§ 2 – Un régime juridique orienté sur la protection des personnes. 510

A – La répression pénale. 510

B – Les structures d’information et de prévention.. 512

CHAPITRE 11. 515

LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT. 515

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 519

§ 1 – La gratuité.. 519

§ 2 – La laïcité.. 521

A – La sécularisation de l’enseignement. 521

B – Le respect de toutes les croyances. 522

C – Le prosélytisme religieux. 524

SECTION 2. 528

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 528

AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 528

§ 1 – L’aide de l’État. 530

A – De l’abstention à la subvention.. 530

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés. 531

§ 2 – Le contrôle de l’État. 533

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 533

B – La contribution des collectivités territoriales. 535

CHAPITRE 12. 537

LE DROIT. 537

DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS. 537

SECTION 1. 538

LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS. 538

§ 1 – La liberté de réunion.. 539

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 540

B – Un régime juridique libéral 543

§ 2 – La liberté de manifestation.. 547

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 552

SECTION 2. 557

LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS. 557

§ 1 – Les associations. 557

A – La consécration de la liberté d’association.. 558

B – Le régime juridique des associations. 562

§ 2 – Les syndicats. 568

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 570

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 573

CHAPITRE 13. 579

LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 579

ET DU TRAVAIL.. 579

SECTION 1. 581

LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR. 581

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie. 582

A – Un principe général du droit. 582

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 586

§ 2 – La liberté d’entreprendre. 589

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 589

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre. 592

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ. 594

§ 1 – Le droit au travail 595

A – La liberté du travail 596

B – Le droit à l’emploi 600

§ 2 – Les droits dans le travail 602

A – Le droit à la négociation collective. 603

B – Le droit de grève. 606