Cette revendication n'a pas eu d'effet sur les juges du fond. En octobre 2014, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, pour dégradation volontaire du bien d'autrui et exhibition sexuelle. La Cour d'appel de Paris, le 12 janvier 2017, a confirmé l'amende de 600 € infligée à Mme Z. Y. pour le dommage causé à la statue de V. Poutine. En revanche, elle a relaxé l'intéressée du chef d'exhibition sexuelle. Pour la Cour, le délit d'exhibition sexuelle ne saurait être constitué "en dehors de tout élément intentionnel de nature sexuelle". Il n'y a donc pas lieu de condamner Mme Z. Y. pour "l'utilisation de sa poitrine dénudée (...) à des fins de manifestation d'une expression en dehors de toute connotation sexuelle". La Cour de cassation, dans sa décision du 10 janvier 2018, rappelle que les motifs de l'exhibition ne constituent pas un élément constitutif de l'infraction. Peu importe que l'intéressée ait des comptes à régler avec Vladimir Poutine, elle a exhibé sa poitrine en public et c'est suffisant pour la condamner.
Eléments constitutifs de l'infraction
Au titre des éléments matériels de l'infraction figure d'abord l'existence d'un acte d'exhibition sexuelle. Cette notion a succédé, dans le code pénal de 1992, à celle d'outrage public à la pudeur, utilisée depuis le code pénal de 1810. Le législateur a sans doute considéré, à juste titre, que la notion de pudeur était bien difficile à définir. La jurisprudence adopte donc aujourd'hui une définition objective, par l'exhibition des parties sexuelles, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier son caractère outrageant. Dans une décision du 22 décembre 1965, la Chambre criminelle considérait déjà que le fait de jouer au ping-pong en monokini constituait une "exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de ceux qui ont pu en être les témoins". Aujourd'hui, la pudeur a disparu, mais l'exhibition de la poitrine nue demeure une exhibition sexuelle au sens du code pénal. Les seules hypothèses dans lesquelles elle peut être licite sont celles du nu artistique ou l'exhibition dans un lieu acceptant la nudité. Or Mme Z. Y. ne pratiquait pas le nu artistique et le musée Grévin n'est pas un espace voué au naturisme.
Précisément, le second élément matériel réside dans le fait que cette nudité doit être imposée à la vue d'autrui, ce qui signifie que l'exhibition se déroule dans un lieu accessible aux regards d'autrui. Peu importe qu'il s'agisse d'un lieu privé (par exemple un jardin) ou public, il importe seulement que la nudité soit visible. La Cour de cassation considère ainsi que le délit est constitué si l'exhibition a lieu dans le bureau d'un avocat en présence d'une collaboratrice, dès lors que le personnel du cabinet est susceptible d'entrer dans la pièce (Cass. Crim. 31 mars 1999). Il est donc évidemment nécessaire que quelqu'un ait observé cette nudité et la jurisprudence exige la présence d'un témoin involontaire, c'est-à-dire qui n'a pas recherché un tel spectacle. Peu importe qu'il en soit choqué ou non, il suffit qu'il soit présent pour témoigner. Tel est le cas dans l'affaire Z. Y., puisque la décision de la Cour d'appel nous apprend la Femen a au moins été vue par un gardien du musée Grévin. Celui-ci a affirmé "qu’elle était venue vers lui en fermant sa veste et qu’il avait bien compris qu’elle voulait faire passer un message politique".
Cette finalité politique ne saurait cependant pas caractériser l'élément moral de l'infraction. Celui-ci est constitué dès que l'intéressée impose volontairement sa nudité à la vue d'autrui. Qu'elle le fasse dans un but de provocation sexuelle ou de militantisme politique est sans importance. Sur ce point, l'attitude de Mme Z. Y. est particulièrement claire. Les Femen ont précisément pour habitude d'imposer leur nudité au regard des autres, en pensant, à tort ou à raison, que cette pratique fait avancer certaines revendications. Elles assument donc parfaitement leur geste.
La cohérence de la jurisprudence
La Cour de cassation, dans sa décision du 10 janvier 2018, reprend ainsi une jurisprudence traditionnelle. Sans doute a-t-elle souhaité la rappeler à un moment où les actions des Femen avaient suscité des jurisprudences plus ou moins contradictoires des juges du fond. C'est ainsi que le tribunal correctionnel de Lille a relaxé, le 23 mars 2016, trois Femen qui s'étaient jetées, seins nus, sur la voiture de Dominique Strauss-Kahn lors de son arrivée au Palais de justice pour le procès du Carlton. Il s'agissait alors de dénoncer la prostitution et les violences faites aux femmes. A l'inverse, la Cour d'appel de Paris, dans une décision du 15 février 2017, a confirmé la condamnation d'une autre Femen qui, les seins nus, avait "mimé un simulacre d'avortement de l'enfant Jésus avec des morceaux de foie de veau devant l'autel de l'église de la Madeleine". La Cour de cassation met ainsi un peu d'ordre dans une jurisprudence peu cohérente, en imposant une interprétation finalement très simple du délit d'exhibition sexuelle.
Réprimer l'exhibitionnisme
Aurait-il été possible de statuer autrement ? Sans doute pas, car il ne faut pas oublier que ce délit figure au nombre des violences sexuelles réprimées par le code pénal. Et il faut bien reconnaître que l'exhibitionnisme est plus répandu chez les hommes que chez les femmes. Imagine-t-on un instant qu'un exhibitionniste arrêté alors qu'il stationne devant une école, vêtu d'un grand imperméable, puisse échapper à la condamnation en invoquant une action militante ? L'égalité devant la loi exige que les éléments de l'infraction soient les mêmes pour tous ses auteurs, hommes ou femmes. Confrontées à cette dure réalité, il ne fait aucun doute que les Femen accepteront désormais leur condamnation avec stoïcisme, ou choisiront des formes plus habillées de contestation.