Le 5 février 2026, le député Antoine Léaument et les membres du groupe parlementaire LFI ont déposé une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête "sur les implications en France de l'affaire Epstein".On ignore encore ce qu'il adviendra de cette initiative. Peut-être ne sera-t-elle pas suivie d'effet, mais elle donne l'occasion de s'interroger sur le cadre constitutionnel des commissions d'enquête et sur leur champ d'intervention lorsque l'objet de l'enquête touche à des affaires judiciaires en cours.
Le cadre constitutionnel
Depuis la révision du 23 juillet 2008, les commissions d'enquêtes figurent formellement dans l'article 51-2 de la Constitution. Elles sont rattachées à la mission de contrôle et d'évaluation exercée par le parlement, affirmée dans l'article 24 et "peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information".
Ces "conditions prévues par la loi" figurent dans l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il y est précisé que les commissions d'enquêtes peuvent recueillir des éléments d'information "soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales". Ce champ relativement large est toutefois restreint par le paragraphe suivant qui précise qu'il ne peut être créé de commission d'enquête "sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si la commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d''une information judiciaire (...)".
Sur la base de ce texte, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est déclarée opposée à la création d'une commission sur le volet français de l'affaire Epstein, qui entrainerait, selon elle, "une confusion des pouvoirs". A ses yeux, "le parlement ne doit pas être en concurrence avec la justice".
La jurisprudence du Conseil constitutionnel est pourtant très imprécise sur ce sujet. Certes, la décision du 25 juillet 2001 affirme que l'exercice de sa fonction de contrôle par le parlement doit respecter la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De même, la décision du 25 juin 2009, rendue à propos d'une modification du règlement de l'Assemblée nationale, précise que les organes parlementaires ne sauraient exercer de fonction juridictionnelle.
Le Parrain II - Francis Ford Coppola. 1974
Audition de Michael Corleone devant le Sénat
Le verrou de l'article 6
La jurisprudence du Conseil constitutionnel est pourtant très imprécise sur ce sujet. Certes, la décision du 25 juillet 2001 affirme que l'exercice de sa fonction de contrôle par le parlement doit respecter la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. De même, la décision du 25 juin 2009, rendue à propos d'une modification du règlement de l'Assemblée nationale, précise que les organes parlementaires ne sauraient exercer de fonction juridictionnelle.
Toutefois, cette jurisprudence ne porte pas directement sur les commissions d'enquête. Et le propos de Yaël Braun-Pivet doit être nuancé, à la lumière de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. En effet, elle précise que la mission d'une commission prend fin "dès l'ouverture d'une information judiciaire". Or, à ce stade, trois enquêtes sont ouvertes, l'une du PNF sur les agissements de Caroline Lang et de son père, et les deux autres sont des enquêtes cadres ouvertes par la procureure de Paris sur le volet financier et sur les infractions sexuelles. Mais il s'agit, à chaque fois, d'enquêtes menées sous l'autorité d'un procureur. Aucune information judiciaire n'a encore été ouverte. On doit donc en déduire que c'est seulement à ce moment que l'article 6 garantit la primauté de l''autorité judiciaire.
Cette analyse est celle de la commission des lois du Sénat qui affirme qu'une "enquête de police judiciaire, c'est-à-dire une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République (...) ne saurait être assimilée à une poursuite judiciaire, car, au sens propre du terme, il ne peut y avoir de poursuite judiciaire qu'à partir du moment où les faits sont portés devant une juridiction (....)".
En principe, la résolution décidant la création d'une commission d'enquête est transmise au Garde des Sceaux, mais celui ne formule jamais de réel veto car ce serait une ingérence de l'Exécutif dans le fonctionnement du parlement. Il se borne à attirer l'attention de l'assemblée concernée sur l'existence ou non de procédures judiciaires en cours.
Dans le cas présent, les députés à l'origine de la résolution de création d'une commission d'enquête ont bien pris garde de ne pas mentionner les affaires judiciaires. Ils entendent ainsi "mettre en lumière la nature des réseaux Epstein", "identifier les ressortissants français ayant participé à ces réseaux" afin de permettre à la Justice d'engager ensuite des poursuites, "identifier les soutiens logistiques et politiques éventuels dont a pu bénéficier Jeffrey Epstein en France", "faire émerger la parole des victimes" et enfin "évaluer les éventuelles défaillances des services de renseignement et d'enquête".
Le texte de résolution témoigne donc d'une volonté d'évaluer d'éventuelles défaillances passées des services publics, ce qui entre dans les compétences d'une commission d'enquête. C'est d'ailleurs le sens de l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale, qui énonce qu'une telle résolution "doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion".
Les précédents
Parmi les nombreuses commissions d'enquête par l'Assemblée nationale, certaines témoignent d'une interprétation très bienveillante du verrou de l'article 6.
On pourrait évidemment penser à la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau. Mais la situation était très différente car elle était postérieure aux faits et cherchait donc à évaluer les dysfonctionnements judiciaires sans s'intéresser directement aux personnes qui avaient été victimes d'une erreur judiciaire. La commission sur l'affaire Benalla avait un champ d'application moins net, dès lors que des poursuites judiciaires ont rapidement été engagées. Mais le Sénat a revendiqué un contrôle des dysfonctionnements administratif, notamment au regard de la chaine hiérarchique au sein des services de sécurité de l'Elysée. Le juge pénal, quant lui, instruisait une affaire pénale et le Sénat ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles responsabilités pénales. Dans ce cas, le partage des compétences est garanti par les auditions elles-mêmes et l'autocensure des membres de la commission qui s'interdisent toute intervention dans le domaine pénal.
Mais la commission d'enquête la plus proche de celle actuellement envisagée pour l'affaire Epstein demeure celle relative aux violences à Notre-Dame de Bétharram. Certes, elle portait sur des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, mais elle s'est focalisée sur les défaillances institutionnelles des mécanismes de contrôle de la protection des enfants, sur l'absence totale de vigilance administrative alors que les violences pratiquées à Bétharram étaient largement connues et dénoncées.
L'affaire Epstein, mutatis mutandis, n'est pas éloignée de la situation de Bétharram. Il s'agit en effet d'examiner des faits susceptibles d'infractions pénales, mais au seul regard de l'identification du réseau Epstein et des défaillances de certaines institutions de contrôle.
La pratique des commissions d'enquête ne repose donc pas sur une logique qui interdirait la moindre connexité avec une ou plusieurs affaires judiciaires. D'une manière générale, il ne s'agit pas de s'ingérer dans des poursuites pénales individuelles, mais plutôt d'évaluer l'environnement qui a permis la commission des infractions, approche contextuelle qui est loin d'être inutile. Une commission d'enquête pourrait ainsi contribuer à lever le voile sur une affaire particulièrement opaque. Sans doute devrait-elle reposer sur l'initiative de la représentation nationale dans son ensemble et pas sur celle d'un seul groupe parlementaire.

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